RÈGLEMENT NUMÉRO L

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1 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAVAL RÈGLEMENT NUMÉRO L Modifiant le règlement de construction L-9501 de la Ville de Laval afin d intégrer le Code de construction du Québec 2010, d enlever le Code National de prévention des incendies et certaines dispositions qui étaient déjà applicables par d autres règlements provinciaux ou municipaux ainsi que de mettre à jour certaines normes. SÉANCE du Conseil de la Ville de Laval, tenue le à heures, au lieu ordinaire des séances dudit Conseil, conformément aux dispositions de la Loi et à laquelle séance étaient présents M. Marc Demers, maire et président du Comité exécutif et les conseillers: formant des membres du Conseil, sous la présidence de M, président du Conseil; ATTENDU qu il est du ressort du Conseil de la Ville de Laval d adopter des règlements d urbanisme; du présent règlement; ATTENDU qu avis de motion a été régulièrement donné en vue de l adoption SUR rapport du Comité exécutif, il est, PROPOSÉ PAR: APPUYÉ PAR: ET RÉSOLU À L UNANIMITÉ : QU IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ par règlement du Conseil de la Ville de Laval et il est, par le présent règlement, statué et ordonné ce qui suit:

2 ARTICLE 1- Le premier paragraphe de l article du règlement L-9501 est abrogé. ARTICLE 2- L article du règlement L-9501 est modifié de la façon suivante : 1 par le remplacement de la définition de l expression «BÂTIMENT AGRICOLE» par la définition suivante : «Bâtiment ou partie de bâtiment qui ne contient pas d habitation, situé sur un terrain consacré à l agriculture ou à l élevage et utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux, ou pour la production, le stockage ou le traitement de produits agricoles ou horticoles ou l alimentation des animaux.»; 2 par le remplacement de la définition de l expression «BÂTIMENT AGRICOLE À FAIBLE OCCUPATION HUMAINE» par la définition suivante : «Bâtiment agricole où le nombre de personnes en temps normal ne dépasse pas 1 personne pour 40 m² d aire de plancher.»; 3 par la suppression de l expression «CNB» et de sa définition; 4 par le remplacement de l expression «CODE DE CONSTRUCTION» et de sa définition par l expression et la définition suivante : «CODE Code national du bâtiment Canada 2010 (CNRC 53301F) publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada, tel qu il a été adopté et modifié par le décret (L.R.Q., c. B-1.1, r ), aussi connu sous la désignation Code de construction du Québec Chapitre 1, Bâtiment, et Code national du bâtiment Canada 2010 (modifié).»; 6 par la suppression de l expression «FAMILLE D HÉBERGEMENT» et de sa définition; 7 par la suppression de l expression «FOYER D ACCUEIL» et de sa définition; 8 par la suppression de l expression «GARDERIE» et de sa définition; 9 par le remplacement des mots «les bâtiments ou parties de bâtiment où sont hébergées des personnes dans le but de recevoir des soins médicaux» de la définition de l expression «HABITATION» par les mots suivants : «les établissements de soins»; 10 par la suppression de l expression «HALTE GARDERIE» et de sa définition; 11 par la suppression de l expression «JARDIN D ENFANTS» et de sa définition; 12 par le remplacement de la définition de l expression «PREMIER ÉTAGE» par la définition suivante : - 2 -

3 «Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à au plus 2 m au-dessus du niveau moyen du sol» 13 par la suppression de l expression «POSTE D ESSENCE» et de sa définition; 14 par la suppression de l expression «REZ-DE-CHAUSSÉE» et de sa définition; 15 par la suppression de l expression «SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL» et de sa définition; 16 par l insertion, selon l ordre alphabétique des expressions, de l expression et de la définition suivante : «SOLARIUM 3 SAISONS Balcon en saillie du bâtiment principal qui est fermé par un plafond et des murs composés à plus de 60% de leur superficie de fenêtres, séparé du bâtiment principal par un mur extérieur et une porte de type extérieur et sans installation de chauffage.»; 17 par l insertion, selon l ordre alphabétique des expressions, de l expression et de la définition suivante : «VÉRANDA Balcon recouvert et emmuré à l extérieur d un bâtiment, incluant un solarium 3 saisons.». ARTICLE 3- Les articles 2.3 et du règlement L-9501 sont abrogés. ARTICLE 4- L article du règlement L-9501 est modifié de la façon suivante : 1 par le remplacement de la première phrase du deuxième paragraphe par la phrase suivante : «Les plans et les devis exigés à l article doivent être préparés, signés et scellés par un ingénieur lorsque la Loi l exige et dans les cas suivants :»; 2 par la suppression de l alinéa a) du deuxième paragraphe ; 3 par l insertion, entre les mots «ou en béton» et les mots «ou de poutres» de l alinéa c) du deuxième paragraphe, de l expression «, de maçonnerie armée». ARTICLE 5- L article 5.1 du règlement L-9501 est modifié de la façon suivante : 1 par le remplacement, au titre de l article, des mots «NATIONAL DU BÂTIMENT» par les mots «DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC»; 2 par le remplacement, au premier paragraphe, de l expression «les mises à jour au 26 décembre 2006» par les mots «leurs mises à jour :»; 3 par le remplacement, à l alinéa a) du premier paragraphe, du nombre «1995» par le nombre «2010»; - 3 -

4 4 par le remplacement, à l alinéa a) du premier paragraphe, de l expression «la partie 7 (plomberie) dudit Code;» par deux points «:»; 5 par l ajout, à l alinéa a) du premier paragraphe, des sous-alinéas suivants : «i) la division I; ii) l alinéa ).b) et le paragraphe ) de la partie 1 de la division A concernant les solutions de rechange; iii) les parties 2 et 3 de la division A concernant les solutions de rechange; iv) les tableaux d attributions de la division B concernant les solutions de rechange; v) la partie 7 de la division B (Plomberie); vi) la section 10.7 de la division B concernant la plomberie; vii) la partie 11 de la division B (Efficacité énergétique); viii) la sous-section de la partie 2 de la division C concernant la déclaration de travaux de construction; ix) la section 2.3 de la partie 2 de la division C concernant les solutions de rechange.»; ARTICLE 6- L article 5.2 du règlement L-9501 est abrogé. ARTICLE 7- Le premier paragraphe de l article 5.3 du règlement L-9501 est modifié par le remplacement de l expression « » par l expression « ». ARTICLE 8- Le premier paragraphe de l article 5.4 du règlement L-9501 est modifié de la façon suivante : 1 par le remplacement de l expression «Malgré l article du CNB, la» par le mot «La»; 2 par le remplacement des mots «est la» par les mots «édictée dans le Code est remplacée par la définition»; 3 par la suppression de l expression «, pour les bâtiments exemptés». ARTICLE 9- Les articles 5.5 et 5.7 du règlement L-9501 sont abrogés. ARTICLE 10- Le premier paragraphe de l article est modifié par le remplacement de l expression «Malgré les articles et du CNB, une» par le mot «Une». ARTICLE 11- Les articles 5.9.3, et du règlement L-9501 sont abrogés. ARTICLE 12- L article du règlement L-9501 est modifié de la façon suivante : 1 par le remplacement du premier paragraphe, incluant ses alinéas et sousalinéa, par le paragraphe suivant : «Tout mur mitoyen séparant des bâtiments d habitation unifamiliale et construit comme une séparation coupe-feu doit avoir un degré de résistance au feu d au moins 2 heures assuré par de la maçonnerie ou du béton.»

5 2 par le remplacement de l expression «L alinéa a) du» du deuxième paragraphe par le mot «Le». ARTICLE 13- Les articles 5.9.7, et du règlement L-9501 sont abrogés. ARTICLE 14- L article du règlement L-9501 est modifié de la façon suivante : 1 par le remplacement du premier paragraphe par le paragraphe suivant : «En plus de l entrée principale, au moins 50% des autres entrées piétonnières, à l exception des entrées de service, doivent être sans obstacles.»; 2 par le remplacement des mots «Il doit y avoir» du deuxième paragraphe par le mot «Si»; 3 par le remplacement de l expression «. Ce» du deuxième paragraphe par l expression «est exigé par le Code, ce». ARTICLE 15- L article du règlement L-9501 est modifié de la façon suivante : 1 par le remplacement de l expression «Malgré les articles , et du CNB, chaque» du premier paragraphe par le mot «Chaque»; 2 par l insertion, entre le mot «plancher» et le mot «d un» du premier paragraphe, des mots «située au-dessus ou au-dessous du premier étage»; 3 par l addition, à la suite des mots «travaux suivants» du premier paragraphe, de l expression «, à l exclusion des casernes de pompiers»; 4 par l insertion, entre le mot «excluant» et le mot «une» du sous-alinéa i) de l alinéa a) du premier paragraphe, de l expression «une mezzanine de 300 m² et moins située à l intérieur d un établissement de réunion, si celle-ci n est pas pourvue de sièges fixes, et»; 5 par l addition, à la suite du mot «plus» du sous-alinéa ii) de l alinéa a) du premier paragraphe, de l expression «, excluant une mezzanine située à l intérieur d un logement»; 6 par l addition, à la suite de l expression «(groupe C)» du sous-alinéa iii) de l alinéa a) du premier paragraphe, de l expression «, excluant une mezzanine située à l intérieur d une unité d hébergement»; 7 par l addition, à la suite de l expression «600 m²» du sous-alinéa iv) de l alinéa a) du premier paragraphe, de l expression «excluant les mezzanines d un bâtiment d au plus un (1) étage occupées par un établissement d affaires»; 8 par l addition, à la suite de l expression «600 m²» du sous-alinéa v) de l alinéa a) du premier paragraphe, de l expression «, excluant les mezzanines d un bâtiment d au plus un (1) étage occupées par un établissement commercial»; 9 par l addition, à la suite de l expression «600 m²» du sous-alinéa vi) de l alinéa a) du premier paragraphe, de l expression «, excluant une mezzanine de 600 m² et moins située à l intérieur d une suite et faisant partie d un bâtiment comprenant plusieurs suites qui ne sont pas reliées - 5 -

6 par un corridor commun. Malgré les dispositions de l alinéa a) du premier paragraphe du présent article, les dispositions du présent sous-alinéa s appliquent seulement à un nouveau bâtiment dont le permis de construction a été émis après l entrée en vigueur du règlement L »; 10 par l insertion, entre l expression «300 m²» et l expression «, dans» de l alinéa b) du premier paragraphe, de l expression «ou, lorsqu ajouté à une aire de plancher existante, créant une aire de plancher totalisant plus de 300 m²»; 11 par l insertion, entre l expression «600 m²» et l expression «, dans» de l alinéa c) du premier paragraphe, de l expression «ou, lorsqu ajouté à une aire de plancher existante, créant une aire de plancher totalisant plus de 600 m²»; 12 par l insertion, entre l expression «1 er étage,» et l expression «d aire» de l alinéa d) du premier paragraphe, de l expression «d au moins 600 m²»; 13 par le remplacement de l expression «totalisant plus de 600 m², dans le cas d un bâtiment» de l alinéa d) du premier paragraphe par l expression suivante : «dans le cas d'un bâtiment dont le permis de construction a été émis avant l entrée en vigueur du règlement L et»; 14 par le remplacement du point «.» de l alinéa e) du premier paragraphe par un point-virgule «;»; 15 par l addition, à la suite de l alinéa e) du premier paragraphe, de l alinéa suivant : «f) ajout au-dessus ou au-dessous du 1er étage d un bâtiment, d'aire de plancher de bureaux à une aire de bureau existante, créant une aire de plancher de bureau de plus de 600m² sur un même étage, et ce, dans le cas d'un bâtiment dont le permis de construction a été émis après l entrée en vigueur du règlement L et occupé ou destiné à être occupé par un établissement industriel (groupe F).»; 16 par la suppression du deuxième paragraphe, incluant ses alinéas. ARTICLE 16- L article du règlement L-9501 est modifié de la façon suivante : 1 par le remplacement de l expression «Malgré les sous-sections et du CNB, pour» du premier paragraphe par le mot «Pour»; 2 par la suppression de la dernière phrase du premier paragraphe. ARTICLE 17- L article du règlement L-9501 est abrogé. ARTICLE 18- L article du règlement L-9501 est modifié de la façon suivante : 1 par le remplacement de l expression «Malgré l article du CNB, les» du premier paragraphe par le mot «Les»; - 6 -

7 2 par le remplacement des mots «du balcon ne peut avoir une dimension qui soit» de l alinéa b) du premier paragraphe par les mots «de la partie du balcon adjacente à la porte d accès ne doit avoir aucune dimension»; 3 par le remplacement de l alinéa c) du premier paragraphe par l alinéa suivant : «c) la différence de niveau entre le dessus du seuil de la porte permettant d accéder au balcon doit être d au plus 25 mm par rapport au revêtement de plancher intérieur et d au plus 75 mm par rapport au balcon;»; 4 par le remplacement du nombre «810» de l alinéa e) du premier paragraphe par le nombre «800». ARTICLE 19- L alinéa d) du deuxième paragraphe de l article du règlement L-9501 est modifié par la suppression de l expression «malgré les articles , et du CNB,». ARTICLE 20- Les articles 5.11, , , , , , 5.12, , , , , et 5.13 du règlement L-9501 sont abrogés. ARTICLE 21- Le deuxième paragraphe de l article 5.14 du règlement L-9501 est modifié par la suppression de l expression «et à l article du Code national de prévention des incendies du Canada (1990) faisant partie intégrante du règlement numéro L-9000 de la Ville de Laval». ARTICLE 22- L article 5.15 du règlement L-9501 est modifié de la façon suivante : 1 par le remplacement de l expression «rez-de-chaussée» des alinéas c) et f) du premier paragraphe par les mots «premier étage»; 2 par le remplacement de l expression «de rez-de-chaussée» de l alinéa d) du premier paragraphe par les mots «d un premier étage»; 3 par la suppression des alinéas e) et h), incluant ses sous-alinéas, du premier paragraphe; 4 par l insertion, entre le mot «étude» et le mot «doit» de l alinéa g) du premier paragraphe, des mots «par un ingénieur»; 5 par la suppression de la figure ARTICLE 23- Le premier paragraphe de l article 5.16 est modifié en remplaçant les mots «des services d égout de la Ville de Laval, desservant ces constructions ou ces ouvrages, fait en sorte qu il existe un risque que ces services causent un débordement ou un refoulement en cas d inondation sur la plaine inondable.» par l expression «du dessous du plancher de la fondation le plus bas de ces constructions ou de ces ouvrages est située sous le niveau de la cote de crue de récurrence de 100 ans.»

8 ARTICLE 24- L article 5.17 du règlement L-9501 est abrogé. ARTICLE 25- Le règlement L-9501 est modifié par l ajout, à la suite de l article 5.18, des articles suivants : «5.19 VÉRANDA ET SOLARIUM 3 SAISONS Une véranda ou un solarium 3 saisons n est pas assujetti aux normes relatives aux séparations spatiales (façades de rayonnement). De plus, tout mur d une véranda ou d un solarium 3 saisons situé à moins de 1,5 mètre d une ligne de lot doit être plein ou aveugle BÂTIMENT INDUSTRIEL AVEC PLUSIEURS SUITES Un bâtiment comportant plusieurs suites qui sont destinées à être occupées par des établissements industriels à risques faibles (groupe F, division 3) doit être considéré comme ayant un usage principal du groupe F, division 2, établissement industriel à risques moyens DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BÂTIMENTS COMBUSTIBLES Pour les bâtiments de construction combustible de 5 étages et plus, l entrée principale et chaque ouverture d accès exigée doivent être situées à au plus 10 mètres de la partie la plus près de la voie d accès, la distance étant mesurées horizontalement à partir de la façade du bâtiment.». ARTICLE 26- L alinéa a) du premier paragraphe de l annexe A du règlement L-9501 est remplacé par l alinéa et les sous alinéas suivants : «a) "Code de construction du Québec Chapitre I, Bâtiment, et Code national du bâtiment- Canada 2010 (modifié)", excluant : i) la division I; ii) l alinéa ).b) et le paragraphe ) de la partie 1 de la division A concernant les solutions de rechange; iii) les parties 2 et 3 de la division A concernant les solutions de rechange; iv) les tableaux d attributions de la division B concernant les solutions de rechange; v) la partie 7 de la division B (Plomberie); vi) la section 10.7 de la division B concernant la plomberie; vii) la partie 11 de la division B (Efficacité énergétique); viii) la sous-section de la partie 2 de la division C concernant la déclaration de travaux de construction; ix) la section 2.3 de la partie 2 de la division C concernant les solutions de rechange. ARTICLE 27- L annexe B du règlement L-9501 est abrogée

9 ARTICLE 28- Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. ADOPTÉ (signé) Marc Demers, maire et président du Comité exécutif (signé), président du Conseil (signé) Me Chantal Sainte-Marie, greffière ou Me Yvan Laberge, greffier adjoint - 9 -

10 NOTE EXPLICATIVE Le règlement L vise à amender le règlement L-9501 en remplaçant le Code de Construction du Québec 1995 par la nouvelle version de 2010 qui fera partie intégrante du règlement L-9501, en abrogeant le Code de prévention des incendies ainsi que plusieurs dispositions qui étaient équivalentes à celles du Code de construction du Québec 2010 ou à d autres règlements municipaux, en modifiant certaines dispositions concernant la sécurité incendie et l accessibilité des bâtiments et en ajoutant des dispositions concernant les solariums 3 saisons. Le projet de règlement s applique à l ensemble du territoire de la Ville de Laval. Un tel amendement aurait principalement pour effet : - de remplacer le Code de Construction du Québec 1995 par la version de 2010 qui fera partie intégrante du règlement L-9501, sauf quelques-unes de ses sections ; - d abroger toutes les dispositions du règlement L-9501 équivalentes à celles du Code de Construction du Québec 2010 (fondations, murs coupe-feu, porte patio, hébergement de personnes, etc.) ; - d abroger toutes les dispositions qui relevaient d un autre règlement municipal ou provincial (garderies, clapets anti-retour, etc.) ; - d abroger le Code de prévention des incendies qui est déjà intégré au règlement municipal L en vigueur ; - d ajouter des normes de sécurité incendie pour les solariums 3 saisons, les bâtiments avec plusieurs suites et les bâtiments de construction combustible ; - de modifier certaines conditions qui déterminent la nécessité d installer un ascenseur ou une rampe d accès dans un bâtiment. Ce règlement ne contient aucune disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire.

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