Investissements immobiliers et clause de gel : la fin d une querelle de clocher?
|
|
- Joëlle Cartier
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Investissements immobiliers et clause de gel : la fin d une querelle de clocher? L influence du droit de l Union européenne sur le droit interne est indiscutable. Si le législateur national dispose d une certaine autonomie par rapport au droit de l Union, l application du droit interne ne doit pas entraver les dispositions du traité de Lisbonne. Or, il est apparu à de nombreuses reprises que le droit fiscal français portait atteinte aux différentes libertés de circulation prévues et protégées par le Traité. Chaque liberté a été développée et consolidée au fil des contentieux traités par la Cour de justice de l Union européenne. Mais s il est bien une liberté atypique, c est celle de la libre circulation des capitaux. Le principe spécifique de la liberté de circulation des capitaux est prévu par l article 63 du TFUE 1. Il bénéficie non seulement aux résidents communautaires, mais également aux résidents d Etats tiers à l Union européenne. Ce principe est tempéré par la clause de gel de l article 64 du TFUE 2 qui s applique uniquement à l égard des résidents d Etats tiers. Elle permet aux Etats membres de faire échec à la liberté de circulation des capitaux en continuant à appliquer, à l encontre des résidents d Etats tiers, les mesures discriminatoires en vigueur antérieurement au 31 décembre Pour autant, un Etat membre n est autorisé à restreindre la liberté de circulation des capitaux, par le biais de l application de la clause de gel à un résident d un Etat tiers, qu à condition que le mouvement de capitaux en cause implique des investissements directs, y compris immobiliers. Cette liberté est ainsi au cœur de nombreux contentieux qui, bien que relatifs à des textes de droit interne différents, se recoupent autour d une même notion : celle d investissement immobilier, dont le champ d application matériel restait à éclaircir. La question centrale qui agitait les débats portait sur le point de savoir s il fallait inclure tout investissement immobilier dans la catégorie des investissements directs. 1 «1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. 2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.» 2 «1. L'article 63 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Bulgarie, en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre 1999.» 1
2 Cette notion floue d investissement direct propice au conflit d interprétation entre les différentes juridictions internes (I) a donc été précisée par la Cour de Justice qui, dans son arrêt Welte du 17 octobre 2013, est venue mettre un terme à ce conflit (II). I : Une notion floue propice au conflit d interprétation L absence de clarification expresse des contours de la notion d investissement direct par le Conseil d Etat (A) a renforcé la persistance du raisonnement initial adopté par les juges du fond (B). A : Le silence radio du Conseil d Etat L absence de position précise du Conseil d Etat sur la conformité au droit de l Union européenne des questions relatives aux investissements directs des particuliers a, pendant plusieurs années, laissé planer un certain flou sur les décisions rendues par les juges du fond. Par un jugement du 25 février 2011 Mme Theriault le tribunal administratif de Montreuil s est prononcé sur l imposition des plus-values de cessions immobilières réalisées par des résidents d Etats tiers à l Union européenne. Les juges du fond ont décidé que le régime de l article 244 bis A du CGI, prévoyant l application de taux différents aux cessions réalisées par des résidents français et des résidents d Etats tiers, n entrait pas dans le champ d application de l exception prévue à l article 64 du TFUE. En l espèce, l administration fiscale voulait se prévaloir du régime de la clause de gel. Or, selon le tribunal administratif, la législation contestée, certes en vigueur antérieurement au 31 décembre 1993, n entrait pas dans le champ d application matériel de l article 64 du TFUE. En effet, selon la nomenclature des mouvements de capitaux de l annexe I de la directive 88/361/CE du 24 juin 1988, qui conserve une valeur indicative en dépit de son abrogation, les investissements effectués sur le territoire national par des non résidents sont constitutifs d investissements immobiliers et non d investissements directs. Par conséquent, ils n entrent pas dans le champ d application matériel de la clause de gel, dont l application est écartée. De la même manière la Cour administrative d appel de Marseille a tenu un raisonnement semblable concernant l article 164 C du CGI qui impose un non résident détenant une résidence secondaire en France sur trois fois la valeur locative réelle de celle-ci. La Cour administrative d appel de Marseille ayant retenu que cet investissement était d ordre patrimonial et par conséquent n avait pas de but économique, a décidé de décharger le non résident de l imposition en cause. L arrêt a fait l objet d un pourvoi en cassation, et alors qu il en avait la possibilité, le Conseil d Etat, n a pas saisi l opportunité de clarifier cette notion d investissement immobilier direct. 2
3 En effet, dans les arrêts du 28 juillet 2011 Holzer 3 et Zwaans 4, le Conseil d Etat ne s attarde pas sur la définition d investissement immobilier. Il casse les arrêts de la Cour administrative d appel de Marseille au motif que la cour n a pas relevé d office le moyen d ordre public que constitue la clause de gel de l article 64 du TFUE. Selon le Conseil d Etat il appartient au juge du fond de relever d office ce moyen «dans la mesure où il s agissait d écarter une incompatibilité identifiée entre la loi fiscale nationale et le droit de l Union européenne en s appuyant sur une disposition (l article 64 du TFUE) qui, si elle n avait pas été invoquée en défense faisait néanmoins corps avec celle (l article 63 du TFUE) sur laquelle le juge du fond s était fondée, et conditionnait son champ d application» 5. Mais le Conseil d Etat ne censure pas le raisonnement tenu par la Cour administrative d appel relatif à la notion d investissement immobilier et du caractère économique qui permet de faire la distinction entre les deux catégories prévues par l annexe I de la Directive 88/361/CE que sont les investissements directs - pouvant être immobiliers à vocation économique et les investissements immobiliers à vocation exclusivement patrimoniale. Certes, il n approuve pas de manière expresse le raisonnement tenu à propos de cette distinction, mais il ne faut pas voir pour autant au travers de cette décision une extension implicite de la notion d investissement direct à tous les investissements immobiliers. Ainsi, les arrêts Holzer et Zwaans laissent planer une certaine confusion autour de la notion d investissement immobilier. Ceci permet aux juges du fond de maintenir leur raisonnement fondé sur cette distinction entre les investissements à but économique et ceux n ayant qu un caractère patrimonial et qui de facto se retrouvent hors du champ d application de la clause de gel. B : La résistance des juges du fond Plusieurs tribunaux administratifs et cours administratives d appel ont donc continué à maintenir leur raisonnement fondé sur cette logique de répartition autour de la reconnaissance du critère économique de l investissement immobilier. Les arrêts de la Cour administrative d appel de Marseille du 13 mars 2012 min. c/ M. Graetz 6, min. c/ M. et Mme Kramer 7, min. c/ M. de Avillez 8, et min. c/ M. et Mme 3 CE, 9e et 10e ss-sect., 28 juill. 2011, n , min. c/ M. et Mme Holzer ; Dr. Fisc 2011, n 44, comm. 576, note B. Delaunay 4 CE, 9e et 10e ss-sect., 28 juill. 2011, n , min. c/ Mme Zwaans 5 Concl. C. Legras sous CE, 9e et 10e ss-sect., 28 juill. 2011, n , min. c/ M. et Mme Holzer 6 CAA Marseille, 4e ch., 13 mars 2012, n 09MA00500, min. c/ M. Graetz ; Dr. Fisc, 2012, n 25, comm. 342, note Ch. Laroche 7 CAA Marseille, 4e ch., 13 mars 2012, n 09MA00501, min. c/ M. et Mme Kramer 8 CAA Marseille, 4e ch., 13 mars 2012, n 09MA00499, min. c/ M. de Avillez 3
4 Kersseoglou 9 sont particulièrement remarquables, notamment l arrêt min. c/ M. Graetz. En effet, la solution de cet arrêt a été étendue aux trois autres litiges. Dans ses conclusions, M. Graetz est le seul à invoquer une restriction à la liberté de circulation des capitaux selon l article 63 du TFUE. La cour retient ce moyen et s appuie sur l arrêt Holzer pour rendre sa solution : puisque le juge doit relever d office les moyens concernant l application de l article 64 du TFUE, il convient de savoir dans chaque espèce si l investissement réalisé entre ou non dans le champ d application de la clause de gel. La cour conclut que dans les quatre cas d espèce qui se présentent à elle, aucun d entre eux ne présente le caractère d investissement direct répondant aux critères posés par la nomenclature de l annexe I à la directive 88/361/CEE du 24 juin Ce raisonnement ainsi tenu correspond également à celui adopté quelques mois plus tôt par le tribunal administratif de Montreuil, lors de son jugement du 8 décembre 2011 Mme Beaufour 10. Dans ce jugement, le tribunal se fonde sur une logique distributive de la notion d investissement immobilier en fonction de l existence d un critère économique intention spéculative ou au contraire d une intention purement patrimoniale, afin de classer l investissement dans la catégorie I ou II de la nomenclature de CAA Marseille, 4e ch., 13 mars 2012, n 09MA00502, min. c/ M. et Mme Kersseoglou 10 TA Montreuil, 10e ch., 8 déc. 2011, n , Mme Beaufour ; Dr. fisc. 2012, n 25, comm. 341 Cette obstination des juges du fond associée à une abondante 11 partisane de la logique distributive ont certainement influencé la Cour de Justice de l Union Européenne dans sa réponse à la question préjudicielle du 13 octobre dernier et ont ainsi permis de tourner la page de cette querelle de clocher. II : Une notion précisée signant la fin du conflit Comme bien souvent en cas de conflit d interprétation la Cour de justice a, par sa décision, unifié l interprétation des notions d investissement direct et investissement immobilier, sonnant alors le glas des divergences jurisprudentielles (A). Il n a fallu que deux mois au Conseil d Etat pour rallier cette position lors d un contentieux relatif à l article 164 C (B). A : La Cour de justice sonnant le glas des divergences jurisprudentielles C est par une réponse à une question préjudicielle posée par le Finanzgericht Düsseldorf que la Cour de justice met fin au débat sur la notion d investissement immobilier et sa prise en 11 RJF 2007, étude p. 337, D. Gutmann, S. Austry et P. Le Roux ; FR 29/08, p.5, B. Gouthière ; 2003, FR 30/03, p.10, Ph. Juilhard ; Dr. Fisc n 23, comm. 364, note pt 3, F. Dieu ; Dr. Fisc. 2012, n 25, comm. 342, Ch. Laroche 4
5 compte par la clause de gel. L arrêt en date du 17 octobre Yvon Welte est donc d une grande importance bien que la Cour se soit déjà prononcée sur le sujet. La question concernait le fait de savoir si un résident suisse veuf pouvait bénéficier du même abattement qu un résident allemand sur les droits de successions dus au titre d un terrain dont son épouse était propriétaire. La cour, dès le point 3 de son arrêt, se réfère à la Directive 88/361/CE du 24 juin 1988, qui fait elle-même référence à la nomenclature contenue dans l annexe I relative aux différentes catégories d investissements. Au point 32 de son arrêt, la cour réitère la valeur qu elle entend donner à cette nomenclature, soit une valeur indicative. Les points 34 à 36 représentent le cœur de l arrêt mais aussi la clé du dénouement de nombreux litiges actuels et à venir. En effet, la cour expose le raisonnement à tenir afin de savoir si l investissement immobilier est un investissement direct ou non. Comme le fait remarquer l avocat général Mengozzi au point 55 de ses conclusions, il s agit du raisonnement tenu par les juges du fond français. Ainsi, en application des indications fournies par l annexe I de la Directive 88/361/CE, il s agit de distinguer les investissements immobiliers purement patrimoniaux correspondant à la catégorie II, des investissements immobiliers à but spéculatif ou économique qui entrent dans la catégorie I des investissements directs. Par conséquent, et selon cette distinction, les investissements immobiliers de la catégorie I investissements à but économique sont compris dans champ d application rationae materiae de la clause de gel de l article 64 du TFUE, alors que ceux visés par la catégorie II investissements à but purement patrimonial en sont exclus. La solution de la Cour de justice de l Union est donc claire et nette. Elle est également d application stricte puisqu il s agit d une dérogation à la libre circulation des capitaux de l article 63 du TFUE. Par ailleurs, cette solution est désormais celle qu il convient de suivre. Les juridictions nationales de chaque Etat membre n ont ainsi plus le choix dans leur raisonnement lorsqu elles doivent déterminer la catégorie dont relève l investissement immobilier en cause. Elles doivent appliquer le raisonnement donné par la cour aux points 34 et 35 de l arrêt, raisonnement que tenaient déjà les juges du fond français auparavant. C est dans le droit fil de cette solution que lors de sa décision du 26 décembre Kramer le Conseil d Etat se prononçant sur l applicabilité de l article 164 C du CGI au regard des articles 63 et 64 du TFUE a suivi le raisonnement fourni par l arrêt Welte de la Cour de justice de l Union européenne. 12 CJUE, 3e ch., 17 oct. 2013, aff. C-181/12, Yvon Welte ; Dr. Fisc. 2014, n 4, comm. 91, note A. Maitrot de la Motte 13 CE, 9 e et 10e ss-sect., 26 déc. 2013, n , min. c/ M. et Mme Kramer ; Dr. Fisc. n 4, comm. 92, note G. Ladreyt 5
6 B : Le ralliement du Conseil d Etat à la décision de la Cour de justice Le Conseil d Etat, par l arrêt Kramer, modifie sa position jurisprudentielle déjà fragilisée auparavant par la fronde de certains juges du fond. Il s en remet ainsi à la solution rendue par la Cour de justice de l Union européenne selon laquelle les investissements immobiliers de type «patrimonial», réalisés par des résidents d Etats tiers, ne relèvent pas du champ d application rationae materiae de la clause de gel et bénéficient donc pleinement de la libre circulation des capitaux. Cette décision a une double conséquence : non seulement elle met un terme à l important débat jurisprudentiel français relatif à la notion d investissement immobilier, mais aussi et surtout, elle renforce la protection de la libre circulation des capitaux dont bénéficient les résidents d Etats tiers. Les investissements immobiliers de type «patrimonial» réalisés par des résidents d Etats tiers échappent dorénavant à la clause de gel de l article 64 du TFUE. Pour autant, cet épilogue jurisprudentiel laisse subsister certaines interrogations. Tout d abord, la transposition de cette solution au régime prévu par l article 244 bis A du CGI n est pas encore acquise. Selon ce régime, les résidents d Etats tiers sont imposables au taux de 33, 1 /3 % sur les plus-values immobilières réalisées en France, alors que les mêmes plus-values réalisées par des résidents français ou communautaires sont soumises au taux de 19 %. Partant, si l on considère que les résidents d Etats tiers et d Etats membres se trouvent dans une situation objectivement comparable, alors cette différence de traitement est injustifiée. Par conséquent, et par analogie, la mise à l écart de la clause de gel dans le cadre du régime prévu à l article 164 C du CGI en présence d investissements immobiliers patrimoniaux peut laisser présager une potentielle modification imminente du champ d application de l article 244 bis A du CGI. Par ailleurs, la notion d «investissement patrimonial» qui échappe au champ d application matériel de la clause de gel n est pas définie explicitement par la CJUE. A l avenir, cet oubli pourrait représenter une nouvelle source de contentieux potentiels 14. Si par l arrêt Kramer, le Conseil d Etat clôt en apparence le débat, il ne définit pas pour autant ce qu il faut entendre par la notion «d investissement patrimonial» non visée par la clause de gel. Enfin, se pose la question de l intérêt limité de la jurisprudence Kramer. En effet, le régime de l article 164 C du CGI est assorti de nombreuses exceptions qui en rendent son application assez rare. Cette disposition est ainsi inapplicable aux résidents d un Etat lié à la France par une convention fiscale visant à éviter les doubles impositions. En pratique, ce régime s applique donc essentiellement aux résidents monégasques puisque Monaco n a pas signé avec la France de convention 14 Dr. Fisc. n 4, comm. 92, note G. Ladreyt 6
7 fiscale visant à éviter les doubles impositions, mais seulement une convention régissant la situation fiscale des ressortissants français résidant de Monaco. Faut-il donc accorder à cette jurisprudence un effet au delà des frontières monégasques? Charlotte BLOQUET-PREVOST Anne-Sophie FARINES 7
Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Plus en détailSOUSCRIPTION DU CONTRAT : TERRITORIALITE
SOUSCRIPTION DU CONTRAT : TERRITORIALITE AVERTISSEMENT : La souscription réalisée par une personne domiciliée hors de France ou par un ressortissant d un Etat autre que la France sur le territoire national
Plus en détailEtat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly
ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 19 JANV-FEV 2011 Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly Mots clés : C.
Plus en détailSiréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale
Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone
Plus en détailCommande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»
Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre
Plus en détailNuméro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T
Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la
Plus en détailAff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon)
1 TC Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon) Rapp. Y. Maunand Séance du 7 juillet 2014 La question de compétence qui vous a été renvoyée par
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détailFiscalité CHRONIQUE. I. Lois, règlements, projets de loi et de règlement. Olivier Debat. Laurent Modave
Fiscalité Olivier Debat Professeur, Université de La Rochelle Laurent Modave Avocat associé, cabinet Gide, Loyrette, Nouel, Paris I. Lois, règlements, projets de loi et de règlement A. Seconde loi de finances
Plus en détailConférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès
Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de
Plus en détailLa taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier?
La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier? par Maître Philippe Imbert Avocat à la Cour www.atelier-taxeslocales.fr Résumé : le bail d habitation (loi du 6 juillet
Plus en détailBULLETIN D INFORMATION FISCALE Mai 2015 - n 13
BULLETIN D INFORMATION FISCALE Mai 2015 - n 13 1. FISCALITE DES ENTREPRISES Possibilité de reporter des déficits antérieurs d une société absorbée supérieurs au montant indiqué dans l agrément délivré
Plus en détailACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel
ACTUALITES FISCALES Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel Dans sa décision n 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a censuré plusieurs mesures fiscales prévues
Plus en détailDOCUMENT DE CONSULTATION
COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 10.4.2015 C(2015) 2303 final DOCUMENT DE CONSULTATION Première phase de consultation des partenaires sociaux au titre de l article 154 du TFUE concernant une consolidation
Plus en détailGuide de la pratique sur les réserves aux traités 2011
Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de
Plus en détailLA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET
LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET Le respect de la règle du conflit d intérêts est un des principes essentiels de la déontologie de l avocat français. 1. La règle Elle est énoncée par l article
Plus en détailCHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION
INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.
Plus en détailJurisprudence relative à la question prioritaire de constitutionnalité
623 LA SEMAINE DE LA DOCTRINE CHRONIQUES Sommaire 1. Procédure............. 3-8 A. - Juridictions devant lesquelles peut être soulevée une QPC B. - Procédure devant les juridictions de renvoi..........................
Plus en détailHolding animatrice Club Expert Patrimoine
Club Expert Patrimoine 9 janvier 2014 Me Pascal JULIEN SAINT-AMAND Notaire, ancien avocat fiscaliste, Docteur en droit français, Docteur en droit européen, Chargé d enseignement à Paris-Dauphine, Chargé
Plus en détailLA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000
1 LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 Michel Menjucq Professeur à l Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne Grâce à la communautarisation
Plus en détailCC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012
Version pré-print pour citer cet article : «Les droits de celui qui décide de se défendre seul et le principe d égalité» (Cons. Const. 23 nov. 2012), Rev. Pén. Dr. Pén. 2012, p. 917, Les droits de celui
Plus en détailContrat de partenariat et domaine public
Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes
Plus en détailATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE
ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE Présidence : Martine Behar-Touchais, professeur à l Université Paris Descartes (Paris V) Les clauses abusives à l épreuve de la
Plus en détailDécision n 2010-45 QPC 6 octobre 2010. M. Mathieu P.
Décision n 2010-45 QPC 6 octobre 2010 M. Mathieu P. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2010 par le Conseil d État d une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée à l occasion
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-404 QPC du 20 juin 2014. Époux M.
Commentaire Décision n 2014-404 QPC du 20 juin 2014 Époux M. (Régime fiscal applicable aux sommes ou valeurs reçues par l actionnaire ou l associé personne physique dont les titres sont rachetés par la
Plus en détailL arrêt «Bouanich», rendu par la Cour
L exhumation du bouclier fiscal ou la résurrection des principes de droit européen L absence de prise en compte, ou la prise en compte partielle, d impositions acquittées hors de France au titre du bouclier
Plus en détailVous êtes marié avec un conjoint de
Divorce et résidence à l étranger Quel tribunal peut-on saisir? Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce? Sous quelle forme? À défaut, quelle sera la loi applicable au divorce? Quels
Plus en détailActualité fiscale 25 juin 2015
INTERESSEMENT DES SALARIES Le projet de loi Macron Le projet de loi pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques, dite «loi Macron», a été présenté le 11 décembre 2014. Après de
Plus en détailNuméro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T
Numéro du rôle : 5263 Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel qu il a été modifié par l
Plus en détailLa participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents
La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents La protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique territoriale est
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014. Société Orange SA
Commentaire Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014 Société Orange SA (Frais engagés pour la constitution des garanties de recouvrement des impôts contestés) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS
LEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS Décembre 2014 SOMMAIRE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 2014 DU DECRET N 2014-917 DU 19 AOUT 2014 (ARTICLE D.411-1-3 CPI) 3 ORDONNANCE 2014-1348 DU
Plus en détailCONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailQuel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?
Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique
Plus en détailDécision du Défenseur des droits n MLD-2011-89
Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des
Plus en détailProposition de clarification du statut
1373 ÉTUDE DOSSIER SOCIÉTÉ 1373 Holdings animatrices de leur groupe Proposition de clarification du statut Nombre d entreprises, et en particulier les plus importantes, sont organisées juridiquement sous
Plus en détailNuméro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat
Plus en détailLa délégation de pouvoirs
La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines
Plus en détailL employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés?
L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? Pour éloigner temporairement de l entreprise un salarié surmené, irascible avec ses collègues, certains employeurs trouvent comme solution
Plus en détailRèglement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction
Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /
Plus en détailSCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP
Plus en détail(Document adopté par la Commission le 19 janvier 2006)
Bilan de l application de la recommandation de la Commission nationale de l informatique et des libertés du 29 novembre 2001 sur la diffusion de données personnelles sur Internet par les banques de données
Plus en détailLes règles d'imposition des associés non résidents de sociétés de personnes sont précisées
Les règles d'imposition des associés non résidents de sociétés de personnes sont précisées 02/08/11 CE 11 juillet 2011 n 317024 plén., Sté Quality InvestPar Bruno Gouthière, avocat associé, CMS Bureau
Plus en détailLa fiscalité immobilière des non-résidents IACF - Paris, le 24 mars 2015
La fiscalité immobilière des non-résidents IACF - Paris, le 24 mars 2015 Eric Ginter, Gilbert Ladreyt, Julien Saiac, Charles Scheer, Pierre Ullmann I. ACTUALITE CONVENTIONNELLE IACF - 24 mars 2015 - "La
Plus en détailACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS
Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance
Plus en détailVers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel. (Université de Nancy 21 octobre 2010)
Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel (Université de Nancy 21 octobre 2010) Le Conseil constitutionnel a fêté, il y a deux ans, son cinquantième anniversaire. Cet événement
Plus en détailVente de prestations de services et TVA intracommunautaire
Vente de prestations de services et TVA intracommunautaire 7 juillet 2011 Isabelle BASTIDE BUTELOT Avocat 1 Plan de l intervention Introduction 1. Rappel des notions générales de la TVA et dérogations
Plus en détailEtat des lieux sur la fausse déclaration des risques en assurances
Etat des lieux sur la fausse déclaration des risques en assurances Christelle ELINEAU-YANNAKIS Doctorante à l Université Jean Moulin - Lyon III Contrat d assurance Déclaration des risques Sanction Le contrat
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS
Mars 2014 DROIT CIVIL LE DROIT D OPTION DU BAILLEUR OU DU LOCATAIRE COMMERCIAL LORS DE LA PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT PEUT ETRE EXERCE A TOUT MOMENT 3 LE SORT DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT EN CAS D ABSORPTION
Plus en détailE-commerce : l'interdiction de vente en ligne de produits Pierre Fabre viole la libre concurrence
E-commerce : l'interdiction de vente en ligne de produits Pierre Fabre viole la libre concurrence Article juridique publié le 14/10/2011, vu 3780 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM J'envisagerai ci-après
Plus en détailComment sortir l actif immobilier d une société commerciale à moindre coût?
Comment sortir l actif immobilier d une société commerciale à moindre coût? Certaines sociétés commerciales soumises à l impôt sur les sociétés possèdent un actif immobilier à leur bilan. Il s agit le
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailLa Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 11 octobre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Diplôme : Licence, 5
Plus en détailTD 1 Marque vs Nom de Domaine
TD 1 Marque vs Nom de Domaine 1 COUR DE CASSATION, chambre commerciale, 13 décembre 2005 Publié le 30 janvier 2006 SA Soficar c/ SA Le Tourisme moderne compagnie parisienne du tourisme N 04-10.143 Cassation
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailLe dispositif de la maladie imputable au service
LA QUESTION DE L IMPUTABILITÉ AU SERVICE DES MALADIES RÉSULTANT DE LA FRAGILITÉ PSYCHOLOGIQUE D UN FONCTIONNAIRE EN DEHORS DE TOUTE FAUTE DE L EMPLOYEUR PUBLIC Le dispositif de la maladie imputable au
Plus en détailSéance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015).
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE JURIDIQUE DE LA FISCALITE Sous-direction du contentieux des impôts des professionnels Bureau JF 2 B 86, allée de Bercy - Teledoc 944 75572 PARIS cedex
Plus en détailLETTRE D INFORMATION FISCALE N 181
LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181 23 Décembre 2013 ACTUALITES FISCALES ACTUALITES FISCALES Adoption définitive du Projet de Loi de Finances pour 2014 Le Parlement a adopté définitivement jeudi par un
Plus en détailNuméro du rôle : 2984. Arrêt n 118/2005 du 30 juin 2005 A R R E T
Numéro du rôle : 2984 Arrêt n 118/2005 du 30 juin 2005 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 145 5 du Code des impôts sur les revenus 1992 et aux articles 2 et 3 de la
Plus en détailRECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE
RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE Par : Catherine Piché Fasken Martineau DuMoulin s.r.l. Tour de la Bourse Bureau 3400, C.P. 242 800, Place Victoria Montréal
Plus en détailNuméro du rôle : 3717. Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T
Numéro du rôle : 3717 Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative aux articles 147, 148, 149 et 152 du Code des droits de succession, posée par le Tribunal
Plus en détailLa pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité. Marie Pierre ROUSSEAU
La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité Marie Pierre ROUSSEAU Avec l existence du seul contrôle a priori des lois l ordre juridique français n a jusqu à présent
Plus en détailLoi sur les finances de la Confédération
Loi sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) (Optimisation du modèle comptable de la Confédération) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le
Plus en détailLes obstacles : Solutions envisageables :
1. Quels sont les obstacles auxquels les citoyens européens doivent faire face dans l exercice de leurs droits? Que pourrait-on faire pour alléger ces obstacles? Les obstacles : Tout d abord, il y a un
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-436 QPC du 15 janvier 2015. Mme Roxane S.
Commentaire Décision n 2014-436 QPC du 15 janvier 2015 Mme Roxane S. (Valeur des créances à terme pour la détermination de l assiette des droits de mutation à titre gratuit et de l ISF) Le Conseil constitutionnel
Plus en détailLa prise en compte des bénéfices réalisés dans un pays à fiscalité privilégiée : état des lieux de l'article 209 B
Page 1 Document 1 de 1 Droit fiscal n 38, 18 Septembre 2014, 528 La prise en compte des bénéfices réalisés dans un pays à fiscalité privilégiée : état des lieux de l'article 209 B Fiscalité internationale
Plus en détailRéponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres
Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Question 1 : «En France, la rédaction d un rapport sur la responsabilité sociale et environnementale
Plus en détailLes libertés individuelles et le monde du travail : Scènes de ménage?
Les libertés individuelles et le monde du travail : Scènes de ménage? Comment concilier au mieux les conditions de travail avec les libertés individuelles des salariés? Une telle question s avère souvent
Plus en détailCE : comment obtenir vos budgets
Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui
Plus en détailActualité fiscale et patrimoniale
novembre 2014 Actualité fiscale et patrimoniale Me Pascal JULIEN SAINT-AMAND Notaire, ancien avocat fiscaliste, Docteur en Droit Réseau notarial ALTHÉMIS 79, rue Jouffroy d Abbans 75017 Paris Tél : 01.44.01.25.00
Plus en détailASSURANCES, RISQUES INDUSTRIELS & TRANSPORTS FRANCE FEVRIER 2014
la lettre Assurances ASSURANCES, RISQUES INDUSTRIELS & TRANSPORTS FRANCE FEVRIER 2014 SOMMAIRE Actualité législative et réglementaire p.1 Adoption du projet de loi relatif à la consommation («Loi Hamon»)
Plus en détailConclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------
1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES
Plus en détailLes Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailLe stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient
Plus en détailCONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Plus en détailSAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR
SAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR Outil d'optimisation fiscale très performant par rapport à la détention directe d'un patrimoine, la société civile permet de choisir
Plus en détailLE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE
LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que
Plus en détailExit tax: L expatriation présente-t-elle encore un intérêt FISCAP 2012. 7 Avril 2012 Michel Collet, Avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre
Exit tax: L expatriation présente-t-elle encore un intérêt FISCAP 2012 7 Avril 2012 Michel Collet, Avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre Plan I. Exit Tax II. Expatriation III. Présentation synthétique
Plus en détailM. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailResponsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies
Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS
Décembre 2013 CONCURRENCE VOTRE CONCURRENT NE RESPECTE PAS LES REGLES? ATTENTION AU DENIGREMENT 3 LA SIMPLE FAUTE DEONTOLOGIQUE NE SUFFIT PLUS A CARACTERISER UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE 3 PROCEDURE
Plus en détailLoi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,
Plus en détailA LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois
NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats
Plus en détailLa sous-capitalisation : évolution des enjeux et actualité
La sous-capitalisation : évolution des enjeux et actualité L article 212 du Code général des impôts a fait l objet de modifications significatives au cours de ces dernières années. Réformé en profondeur
Plus en détailPeut-on envisager un effet direct?
Les implications de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées sur la législation de l UE concernant le handicap Peut-on envisager un effet direct? Peut-on envisager
Plus en détailSÉNAT PROPOSITION DE LOI
N 150 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 décembre 2010 PROPOSITION DE LOI tendant à sécuriser le régime du portage salarial, PRÉSENTÉE Par M. Alain HOUPERT, Sénateur
Plus en détailNotions générales INTRODUCTION. 1 Sources du droit des assurances Historique
Notions générales INTRODUCTION L assurance fait partie de notre quotidien. Technique de protection contre les aléas de la vie (incendie, vol, dégât des eaux...) elle répond à un besoin viscéral de sécurité.
Plus en détailM. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen
Plus en détailSociété PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français. Conclusions du Commissaire du Gouvernement.
N 3945 - Conflit négatif Société PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français Séance du 10 mars 2014. Conclusions du Commissaire du Gouvernement. Le 16 juin 2008 M. Joël L. était mortellement
Plus en détailConvention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986 Faite à Vienne le 21 mars 1986. Non encore en vigueur. Voir Documents
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et
Plus en détailL assureur est responsable à l égard des tiers des manquements à ses obligations contractuelles, sans pouvoir leur opposer la prescription biennale
L assureur est responsable à l égard des tiers des manquements à ses obligations contractuelles, sans pouvoir leur opposer la prescription biennale (à propos de Cass. 2 ème civ., 6 févr. 2014, n 13-10.540
Plus en détailLa Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr Fiche à jour au 18 décembre 2011 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Introduction
Plus en détailHistoriquement, la loi n 65-557 du
04RL861-p472 25/06/08 10:03 Page 472 La dispense d ouverture d un compte bancaire séparé : tribulations RL>215 POUR POUVOIR APPRÉCIER LA PORTÉE DES OBLIGATIONS QUI PÈSENT AUJOURD HUI SUR LE SYNDIC, CONCERNANT
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Plus en détailNOS BREVES / JANVIER 2014
NOS BREVES / JANVIER 2014 AU SOMMAIRE CONTRATS, CONCURRENCE, PROPRIETE INTELLECTUELLE L utilisation d une recherche prédictive par un moteur de recherche engage sa responsabilité Distribution sélective
Plus en détail