AVIS BUDGETAIRE N

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1 COMMUNE DE SAUMOS Centre de finances publiques de Castelnau-de-Médoc ( ) Département de la Gironde Article L du code général des collectivités territoriales PREMIERE SECTION Séance du 25 juin 2013 AVIS BUDGETAIRE N LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AQUITAINE, POITOU-CHARENTES Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L , L 232-1, L , L et 2, R , R et R ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L et R à R ; Vu la loi n du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2013, notamment l article 37-II ; Vu le décret n du 23 février 2012 relatif au siège et au ressort des chambres régionales des comptes, notamment l article 1 ; Vu le décret n du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets ; 3, place des Grands-Hommes CS BORDEAUX CEDEX Tél : Fax : Mél : crca@aquitaine-pc.ccomptes.fr

2 Vu l arrêté du président de la chambre régionale des comptes d Aquitaine, Poitou- Charentes n en date du 18 décembre 2012 relatif aux formations de délibéré ; Vu l arrêté du président de la chambre régionale des comptes d Aquitaine, Poitou- Charentes n en date du 18 décembre 2012 relatif aux attributions des sections et des formations délibérantes ; Vu l arrêté n du président de la chambre régionale des comptes d Aquitaine, Poitou-Charentes en date du 18 décembre 2012 fixant la composition des sections et l affectation des magistrats de la chambre régionale des comptes d Aquitaine, Poitou- Charentes ; Vu l arrêté n du président de la chambre régionale des comptes d Aquitaine, Poitou-Charentes en date du 18 décembre 2012 portant délégation de signature aux présidents de section ; Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et leurs groupements; Vu la lettre en date du 17 mai 2013, enregistrée au greffe de la chambre régionale des comptes le 6 juin 2013, par laquelle le Préfet de la région Aquitaine, Préfet de la Gironde, a saisi la chambre régionale des comptes, en application de l article L du code général des collectivités territoriales, du défaut d équilibre réel du budget principal 2013 de la commune de SAUMOS ; Vu la lettre en date du 11 juin 2013, enregistrée le même jour au greffe de la chambre régionale des comptes, par laquelle le préfet de la région Aquitaine, Préfet de la Gironde, précise que sa saisine du 17 mai 2013 concerne également, sur le fondement de l article L du code général des collectivités territoriales, le budget annexe du Bois ; Vu la lettre du 10 juin 2013 par laquelle le président de la chambre régionale des comptes a informé le maire de la commune de SAUMOS de la saisine du préfet de la Gironde en raison de l absence d équilibre réel du budget 2013 ; Vu l avis n rendu par la chambre régionale des comptes le 25 juin 2013 sur le fondement de l article L du code général des collectivités territoriales, à la suite du rejet par le conseil municipal de SAUMOS des comptes administratifs 2012 relatifs au budget principal et au budget annexe du Bois ; Vu l ensemble des pièces à l appui du dossier ; Entendu le maire de SAUMOS en ses observations le 13 juin 2013 ; Vu les conclusions du Procureur financier ; Après avoir entendu Monsieur Philippe FAUSTIN, conseiller en son rapport ; 2

3 1- SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE CONSIDERANT qu aux termes de l article L du code général des collectivités territoriales : «Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L , L et L , le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes. Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite» ; CONSIDERANT qu aux termes de l article L du code général des collectivités territoriales : «Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice» ; CONSIDERANT que le Préfet cite dans l objet de sa saisine du 17 mai 2013 la commune de SAUMOS et le «déséquilibre du budget primitif 2013» dont il produit les deux composantes que sont le budget principal et le budget annexe du Bois ; qu après s être référé au rejet des comptes administratifs de ces deux budgets le 27 mars 2013, le Préfet indique toutefois en dernier lieu dans sa lettre du 17 mai 2013 qu il saisit la chambre régionale des comptes «au titre de l article L du CGCT en ce qui concerne le déséquilibre du budget principal de la commune de SAUMOS» ; CONSIDERANT que par lettre du 11 juin 2013, enregistrée le même jour au greffe de la juridiction, le Préfet de la région Aquitaine, Préfet de la Gironde, précise que sa saisine du 17 mai 2013 concerne également, sur le fondement de l article L du code général des collectivités territoriales, le budget annexe du Bois ; CONSIDERANT que ces deux saisines doivent être jointes et analysées au regard d un même motif, en l occurrence celui de la reprise en 2013 au budget principal et au budget annexe du Bois des résultats figurant dans les comptes administratifs 2012 correspondants, rejetés par le conseil municipal le 27 mars 2013 ; qu en tout état de cause, en vertu du principe d unité budgétaire, il incombe à la chambre, saisie sur le fondement de l article L du code général des collectivités territoriales, d examiner l équilibre réel de toutes les composantes du budget primitif 2013 qui ne relèvent pas d une régie dotée de la personnalité juridique, ce qui est le cas du budget annexe du Bois ; 3

4 CONSIDERANT que le budget primitif principal et le budget primitif annexe du Bois ont été reçus par la Sous-Préfecture de Lesparre le 18 avril 2013 ; qu en saisissant la chambre régionale des comptes le 17 mai 2013, le préfet a agi dans un délai inférieur au délai de saisine de trente jours fixé par l article L de ce code ; CONSIDERANT que la saisine a été signée par le secrétaire général de la préfecture de la Gironde en vertu d une délégation de signature accordée par le Préfet par un arrêté en date du 23 octobre 2012 ; que le Préfet a qualité pour saisir la chambre régionale des comptes sur le fondement de l article L du code général des collectivités territoriales ; CONSIDERANT que la saisine est recevable et complète au 6 juin 2013 ; II - SUR L EQUILIBRE REEL DU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE II-1 Sur la section de fonctionnement : a) En ce qui concerne les recettes de fonctionnement : CONSIDERANT qu aux termes de l article L du code général des collectivités territoriales, l arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l organe délibérant sur le compte administratif présenté par le maire ; que le compte administratif est adopté si une majorité des voix ne s est pas dégagée contre ; que le compte administratif de la commune pour l exercice 2012 a été rejeté par le conseil municipal le 27 mars 2013 par 6 voix contre, 3 voix pour et une abstention pour ce qui concerne le budget principal et par 6 voix contre, 3 voix pour et une abstention également pour ce qui concerne le budget annexe du Bois ; CONSIDERANT cependant qu aux termes de l article L du code général des collectivités territoriales, «entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation» ; CONSIDERANT qu il résulte de ces dispositions qu entre le 31 janvier 2013 et le 14 avril 2013, le conseil municipal pouvait, en l absence d un compte administratif dont le délai d adoption expirait le 30 juin 2013, reporter de manière anticipée au budget de l exercice 2013 l excédent de la section de fonctionnement au 31 décembre 2012 ; qu il a ainsi valablement reporté cet excédent le 11 avril 2013 ; CONSIDERANT que si l article R du code général des collectivités territoriales prescrit de justifier le report anticipé des résultats par une fiche ainsi que par un tableau des résultats d exécution du budget établis par l ordonnateur et visés par le comptable qui les accompagne du compte de gestion si celui-ci a été arrêté, le conseil municipal disposait en réalité, lors de l adoption du budget primitif 2013, du compte de gestion sur chiffres certifié par le comptable supérieur et qu il avait approuvé le 27 mars 2013 ; CONSIDERANT qu aux termes de l article R du code général des collectivités territoriales, le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice ; 4

5 CONSIDERANT au regard de la conformité du compte administratif 2012, rejeté par le conseil municipal, au compte de gestion sur chiffres du receveur municipal que l excédent de clôture de la section de fonctionnement au 31 décembre 2012, soit ,97 euros, a été arrondi à ,00 euros et repris de manière exacte par le conseil municipal à la rubrique R.002 «excédent reporté» ; CONSIDERANT que les recettes de fonctionnement ont par ailleurs été évaluées de manière sincère ; b) En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement : CONSIDERANT que les dépenses de fonctionnement ont été évaluées de manière sincère et que les dépenses obligatoires ont été prévues ; c) En ce qui concerne l équilibre de la section de fonctionnement : CONSIDERANT que la section de fonctionnement s équilibre en dépenses et en recettes à euros ; II-2 Sur la section d investissement : a) En ce qui concerne les recettes d investissement : CONSIDERANT qu aux termes de l article L du code général des collectivités territoriales, l arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l organe délibérant sur le compte administratif présenté par le maire ; que le compte administratif est adopté si une majorité des voix ne s est pas dégagée contre ; que le compte administratif de la commune pour l exercice 2012 a été rejeté par le conseil municipal le 27 mars 2013 par 6 voix contre et 3 voix pour ; CONSIDERANT cependant qu aux termes de l article L du code général des collectivités territoriales, «entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation» ; CONSIDERANT qu il résulte de ces dispositions qu entre le 31 janvier 2013 et le 14 avril 2013, le conseil municipal pouvait, en l absence d un compte administratif dont le délai d adoption expirait le 30 juin 2013, reporter de manière anticipée au budget de l exercice 2013 l excédent de la section d investissement au 31 décembre 2012 ; qu il a ainsi valablement reporté cet excédent le 11 avril 2013 ; CONSIDERANT que si l article R du code général des collectivités territoriales prescrit de justifier le report anticipé des résultats par une fiche ainsi que par un tableau des résultats d exécution du budget établis par l ordonnateur et visés par le comptable qui les accompagne du compte de gestion si celui-ci a été arrêté, le conseil municipal disposait en réalité, lors de l adoption du budget primitif 2013, du compte de gestion sur chiffres certifié par le comptable supérieur et qu il avait approuvé le 27 mars 2013 ; 5

6 CONSIDERANT qu aux termes de l article R du code général des collectivités territoriales, l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser. CONSIDERANT au regard de la conformité du compte administratif 2012, rejeté par le conseil municipal, au compte de gestion sur chiffres du receveur municipal que l excédent de clôture de la section d investissement au 31 décembre 2012, soit ,92, a été arrondi à euros et repris de façon exacte par le conseil municipal à la rubrique R.001 «excédent reporté» sachant par ailleurs qu aucun reste à réaliser n existait, en dépenses ou en recettes, à la clôture de l exercice 2012 ; CONSIDERANT que les recettes d investissement ont par ailleurs été évaluées de manière sincère ; b) En ce qui concerne les dépenses d investissement : CONSIDERANT que les dépenses d investissement ont été évaluées de manière sincère et que les dépenses obligatoires ont été prévues ; c) En ce qui concerne l équilibre de la section d investissement : CONSIDERANT que la section de d investissement s équilibre en dépenses et en recettes à euros ; II-3 Sur le financement de l annuité en capital des emprunts par des ressources propres : CONSIDERANT que l annuité en capital de ,27 euros, arrondie à euros dans les prévisions budgétaires, comprend à hauteur de euros le remboursement d un emprunt refinancé par un nouvel emprunt d un montant de euros contracté conformément à une délibération du conseil municipal en date du 11 avril 2013 ; que l annuité reliquataire en capital, soit ,27 euros, arrondie à euros dans les prévisions budgétaires, est financée par l excédent d investissement de ,92 euros dégagé le 31 décembre 2012, arrondi à euros dans les prévisions budgétaires et libre d emploi en l absence de restes à réaliser en dépenses à la clôture de l exercice 2012 ; que le financement reliquataire de l annuité en capital par des ressources propres est fourni à hauteur de euros par le remboursement attendu du fonds de compensation de la TVA ajouté au produit attendu de la taxe locale d équipement ; CONSIDERANT que sont ainsi remplies les conditions de l équilibre réel du budget fixées par l article L du code général des collectivités territoriales ; III - SUR L EQUILIBRE REEL DU BUDGET ANNEXE DU BOIS III-1 Sur la section de fonctionnement, section budgétaire unique : a) En ce qui concerne les recettes de fonctionnement : 6

7 CONSIDERANT qu aux termes de l article L du code général des collectivités territoriales, l arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l organe délibérant sur le compte administratif présenté par le maire ; que le compte administratif est adopté si une majorité des voix ne s est pas dégagée contre ; que le compte administratif de la commune pour l exercice 2012 a été rejeté par le conseil municipal le 27 mars 2013 par 6 voix contre et 3 voix pour ; CONSIDERANT cependant qu aux termes de l article L du code général des collectivités territoriales, «entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation» ; CONSIDERANT qu il résulte de ces dispositions qu entre le 31 janvier 2013 et le 14 avril 2013, le conseil municipal pouvait, en l absence d un compte administratif dont le délai d adoption expirait le 30 juin 2013, reporter de manière anticipée au budget de l exercice 2013 l excédent de la section de fonctionnement au 31 décembre 2012 ; qu il a ainsi valablement reporté cet excédent le 11 avril 2013 ; CONSIDERANT que si l article R du code général des collectivités territoriales prescrit de justifier le report anticipé des résultats par une fiche ainsi que par un tableau des résultats d exécution du budget établis par l ordonnateur et visés par le comptable qui les accompagne du compte de gestion si celui-ci a été arrêté, le conseil municipal disposait en réalité, lors de l adoption du budget primitif 2013, du compte de gestion sur chiffres certifié par le comptable supérieur et qu il avait approuvé le 27 mars 2013 ; CONSIDERANT qu aux termes de l article R du code général des collectivités territoriales, le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice ; CONSIDERANT au regard de la conformité du compte administratif 2012, rejeté par le conseil municipal, au compte de gestion sur chiffres du receveur municipal que l excédent de clôture de la section de fonctionnement au 31 décembre 2012, soit ,35, a été arrondi à euros et repris de façon exacte à la rubrique R.002 «excédent reporté» du budget primitif pour l exercice 2013 ; CONSIDERANT que les recettes de fonctionnement ont par ailleurs été évaluées de manière sincère ; b) En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement : CONSIDERANT que les dépenses de fonctionnement ont été évaluées de manière sincère et que les dépenses obligatoires ont été justifiées ; c) En ce qui concerne l équilibre de la section de fonctionnement : CONSIDERANT que la section de fonctionnement s équilibre en dépenses et en recettes à euros ; 7

8 d) En ce qui concerne l absence de section d investissement : CONSIDERANT que l absence de dépenses obligatoires justifie la non-ouverture de la section d investissement ; PAR CES MOTIFS : 1- DECLARE recevable la saisine du Préfet de la région Aquitaine, Préfet de la Gironde, au titre de l article L du code général des collectivités territoriales ; 2- CONSTATE que le budget primitif, constitué du budget principal et du budget annexe du Bois, de la commune de SAUMOS pour l exercice 2013 a été voté en équilibre réel ; 3- DECLARE close la procédure budgétaire engagée par le Préfet de la région Aquitaine, Préfet de la Gironde, sur le fondement de l article L du code général des collectivités territoriales ; 4- RAPPELLE que, conformément à l article L du code général des collectivités territoriales, les assemblées délibérantes doivent être tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes ; Le présent avis sera notifié au Préfet de la région Aquitaine, Préfet de la Gironde, au Maire de SAUMOS et une copie en sera adressée au comptable de la collectivité. Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d'aquitaine, Poitou-Charentes par Monsieur Dany CHASSIN, président de section, Madame Fabienne PASSICOT, conseiller et Monsieur Philippe FAUSTIN, conseiller- rapporteur. Le vingt-cinq juin deux mil treize. Le conseiller-rapporteur Le Président de section, Philippe FAUSTIN Dany CHASSIN 8

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