REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS, LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AQUITAINE, JUGEMENT n
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- Brian Morin
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1 COMMUNE DE SAINT LOUBES CPS Rapport n Audience publique du 22 septembre 2009 Lecture en séance publique du 20 octobre 2009 Trésorerie de Saint-Loubès ( ) (département de la Gironde) Exercice 2006 REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS, LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AQUITAINE, JUGEMENT n LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AQUITAINE, VU le jugement n du 1 er décembre 2008 par lequel il a été statué, notamment, sur les comptes rendus par M. Jean-Paul X..., en qualité de comptable de la commune de Saint Loubès, pour la période du 2 janvier 2003 au 31 août 2006, notifié au comptable le 10 décembre 2008 et dont ce dernier a accusé réception le 11 décembre 2008 ; VU la convention européenne de sauvegarde des Droits de l Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment son article 6 ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L et L et 2 ; VU la loi de finances n du 23 février 1963 modifiée et notamment l'article 60 relatif à la responsabilité des comptables publics ; VU l article 34 de la loi du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes ; VU le décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 3, place des Grands-Hommes CS Bordeaux cedex Tél : Fax :
2 - 2 - VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et de leurs établissements publics ; VU l'arrêté n du président de la Chambre régionale des comptes d'aquitaine en date du 19 décembre 2008 fixant la composition des sections de la Chambre régionale des comptes d'aquitaine ; VU la décision n du président de la Chambre régionale des comptes d'aquitaine en date du 19 décembre 2008 donnant délégation de signature aux présidents de section pour signer les jugements rendus par leur section respective ; VU la réponse de M. Jean-Paul X... à l injonction formulée à son encontre par le jugement n susvisé, datée du 4 février 2009 et enregistrée au greffe le de la chambre le 6 février 2009 ; VU les lettres en date du 10 septembre 2009 adressées par le greffe de la chambre régionale des comptes d Aquitaine respectivement au comptable, M. Jean-Paul X..., ainsi qu à l ordonnateur actuellement en fonction les informant que l audience publique au cours de laquelle il sera statué sur la situation du comptable a été fixée au 22 septembre 2009, ensemble les accusés de réception desdites lettres ; l ordonnateur en fonction n étant pas présent ou représenté à l audience ; VU les conclusions du procureur financier, entendu en ses observations ; Après avoir entendu M me PÉZERAT-SANTONI, conseillère, en son rapport ; Après avoir entendu Monsieur Jean-Paul X..., comptable public de la commune de Saint Loubès, en ses observations orales ; Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; ORDONNE ce qui suit : STATUANT DEFINITIVEMENT Sur l exercice en jugement Sur l injonction unique prononcée par jugement du 1 er décembre 2008 ATTENDU que, par jugement du 1 er décembre 2008, la chambre régionale des comptes d Aquitaine a enjoint à M. Jean-Paul X... d apporter la preuve du versement dans la caisse communale de la somme de ,62, au besoin sur ses deniers personnels, ou toute autre justification à sa décharge ;
3 - 3 - ATTENDU que l injonction du jugement précité porte sur deux mandats émis en paiement de sommes dues au groupement d entreprises EUROVIA GIRONDE /SOTRAP pour des travaux effectués dans le cadre d un marché public de voirie à bons de commande ; que le mandat n 1890 en date du 20 juin 2006 porte sur le paiement d une avance forfaitaire d un montant de 6000 ; que le second mandat n 2735 en date du 5 septembre 2006 concerne le paiement d un premier acompte pour un montant de ,72 ; ATTENDU que le règlement en exécution des deux mandats précités a été effectué en l absence de la référence à la délibération autorisant la personne responsable du marché à passer ledit marché ; que cette référence constitue un élément devant être produit à l appui des mandats dès le premier paiement, en application des dispositions de l article D du code général des collectivités locales (CGCT) ; Sur le mandat n 2735 du 5 septembre 2006, d un montant de ,62 euros ATTENDU qu en réponse au jugement susvisé M. Jean-Paul X... a rappelé qu il avait quitté ses fonctions le 31 août 2006 ; qu il ne pouvait en conséquence être tenu pour responsable de la prise en charge et du paiement du mandat émis le 5 septembre 2006 ; que ces faits étant avérés, ce moyen doit être retenu ; qu il y a ainsi lieu de ne pas imputer à M. X... la responsabilité de ce paiement ; Sur le mandat n 1890 du 20 juin 2006, d un montant de 6000 euros ATTENDU que l article D du code général des collectivités territoriales dispose qu «avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics ( ) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci» ; ATTENDU que, s agissant de marchés passés selon une procédure formalisée, la liste annexée à l article D du CGCT, telle que modifiée par le décret alors applicable n du 2 avril 2003 publié au Journal officiel le 3 avril 2003, prévoit en son point 412 «Dépense justifiée par l'ordonnateur par un marché public passé avec formalités préalables», Pièces générales, la production au comptable des pièces justificatives suivantes : a) A fournir lors du premier paiement : 1. Deux exemplaires des pièces constitutives initiales du marché [ ] ATTENDU que, s agissant des caractéristiques formelles d un marché passé avec formalités préalables, le point 412 précité renvoie à son annexe G qui prévoit que : Les pièces constitutives d'un tel marché comportent obligatoirement : 1. L'identification des parties contractantes ; 2. La référence à la délibération autorisant la personne responsable du marché à passer le marché ;
4 - 4 - ATTENDU qu en l espèce, les pièces constitutives du marché jointes au mandat de paiement ne comportaient pas la référence à la délibération autorisant la personne responsable du marché à passer le marché, prévue par les dispositions précitées ; qu en n exigeant pas pour le paiement cité ladite référence, M. X... n a pas exercé le contrôle de la production des justifications nécessaires ; qu en conséquence, il a engagé sa responsabilité ; ATTENDU qu en réponse et dans ses observations orales lors de l audience publique, M. Jean-Paul X... a présenté en défense les éléments suivants : - premièrement, la délibération autorisant le maire à passer le marché en l absence de délégation générale ne constitue plus une pièce justificative depuis le décret susvisé n du 2 avril 2003 et la seule mention de cette délibération ne saurait être considérée comme une mention substantielle des pièces justificatives du marché ; - deuxièmement, la pièce justificative, dans ce type de dépense est le marché constitué de l ensemble des pièces et non pas une pièce analysée individuellement ; le contrôle de légalité n ayant en l espèce pas rejeté le marché pour illégalité, le comptable ne pouvait se constituer juge de la légalité interne d un acte devenu exécutoire ; - troisièmement, la commune de Saint Loubès a conclu ultérieurement avec le groupement d entreprises EUROVIA/SOTRAP une transaction afin de constater la nullité du contrat et de régulariser ce marché, ce qui a eu pour effet de valider les paiements effectués antérieurement ; - quatrièmement, le conseil municipal était dans les faits parfaitement informé de la procédure de passation du marché en cause en raison d une inscription budgétaire individualisée au budget 2006 et de nombreuses réunions avec la commission d appel d offres ; - cinquièmement, si le comptable successeur a été déchargé de sa gestion lors du jugement susvisé du 1 er décembre 2008 nonobstant le paiement du second mandat n 2735 du 5 septembre 2006, l équité impose que lui soit appliqué le même traitement ; Sur le premier moyen ATTENDU que si la délibération précitée ne constituait plus lors du paiement du mandat en cause une pièce justificative que le comptable devait préalablement exiger, les dispositions alors en vigueur (décret susvisé du 2 avril 2003) ont maintenu l exigence pour le comptable public du contrôle des mentions devant figurer sur les pièces constitutives du marché dont la référence à la délibération autorisant la personne responsable du marché à signer le marché ; que dès lors cette référence est pour le comptable une mention substantielle des pièces constitutives du marché ; par ce motif, ce moyen doit être écarté ;
5 - 5 - Sur le deuxième moyen ATTENDU que si le comptable n est pas tenu de contrôler la légalité des décisions de l ordonnateur, les contrôles qu il doit exercer dans le cadre de l application du décret susvisé relatif aux pièces justificatives supposent un contrôle de la régularité extrinsèque des pièces produites ; que nonobstant le caractère exécutoire du marché en cause, M. Jean-Paul X... avait l obligation d exiger la mention prévue par la réglementation applicable en matière de justification des dépenses publiques locales ; qu à défaut de comporter la mention de la référence à ladite délibération, les pièces produites à l appui du mandat de paiement n 1890 du 20 juin 2006 ne constituaient pas la pièce justificative permettant au comptable de procéder au paiement dudit mandat ; que dès lors ce moyen doit être rejeté ; Sur le troisième moyen ATTENDU que la transaction passée le 27 décembre 2006 entre la commune et le groupement d entreprises EUROVIA/SOTRAP n avait pour seul objet que d indemniser le cocontractant à hauteur du montant des travaux réalisés et non encore payés et d éviter de sa part tout recours fondé sur la nullité du marché en cause ; que ladite transaction n avait pas pour objet de régulariser le marché en cause ; qu une transaction ne saurait en tout état de cause avoir pour effet d effacer les actes antérieurs et de contourner ainsi les dispositions impératives de la législation ; qu enfin la responsabilité du comptable doit s apprécier au jour du paiement, tout acte postérieur ne pouvant effacer l irrégularité de ce dernier ; qu en conséquence, ce moyen ne peut être retenu ; Sur le quatrième moyen ATTENDU qu en vertu de l article L du code des collectivités territoriales le vote du budget par le conseil municipal a pour objet d autoriser des dépenses et d en prévoir les crédits correspondants ; que ce dernier n a pas pour objet de fixer et d autoriser les modalités de réalisation de la dépense ; que les réunions de la commission d appel d offres ont quant à elles pour vocation de sélectionner un cocontractant ; que ni le vote du budget ni les réunions de la commission d appel d offres ne sont destinés à fixer les modalités de réalisation des dépenses de la commune ; qu en conséquence, le comptable ne peut se prévaloir du vote du budget par le conseil municipal ou des réunions de la commission d appel d offres pour s exonérer des contrôles qui lui incombent en matière de vérification des pièces produites à l appui des mandats de dépense ; que dès lors ce moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen ATTENDU qu en vertu des dispositions du décret susvisé n du 2 avril 2003 le contrôle des mentions portées sur les pièces constitutives du marché doit s effectuer lors du premier paiement ; que cette responsabilité relève du comptable en fonction lors de ce premier paiement ; qu en ayant omis de procéder à l ensemble des obligations de contrôle des pièces produites à l appui du mandat n 1890 du 20 juin 2006 correspondant au premier paiement du marché concerné, M. Jean-Paul X... a irrégulièrement ouvert sa caisse ; que le juge des comptes n est pas fondé, hors le cas prévu par la loi en matière de gestion de fait, à suppléer par des considérations d équité à l insuffisance des justifications produites ; que par ce motif, ce cinquième moyen doit être rejeté ;
6 - 6 - ATTENDU qu en application des articles 11, 12 et 13 du décret n du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables publics, seuls chargés du paiement des dépenses, sont tenus d'exercer, en cette matière divers contrôles, notamment celui de la validité de la créance ; que ce contrôle particulier porte, entre autres, sur la vérification de la production des justifications ; ATTENDU qu en application des dispositions de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 modifiée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que cette responsabilité pécuniaire se trouve notamment engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée ; PAR CES MOTIFS - l injonction unique est levée, - M. Jean-Paul X... est constitué débiteur envers la commune de Saint Loubès de la somme de six mille euros, augmentée des intérêts au taux légal ; en application des dispositions l article 60-VIII de la loi n du 23 février 1963 modifiée, le point de départ desdits intérêts est fixé au 1 er décembre 2008, date du jugement susvisé. Fait et jugé en la Chambre régionale des comptes d'aquitaine par M. CHEVILLOTTE, président de la première section, MM. RICHARD et MONAMICQ, conseillers. Bordeaux, le 22 septembre deux mille neuf. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par nous. Le Greffier, Le Président de section, Jean-Jacques BOISSY Jean-Paul CHEVILLOTTE En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les huissiers de la justice sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis.
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