PRINCIPALES FORMES JURIDIQUES D ENTREPRISES
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- Liliane Lecompte
- il y a 8 ans
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1 Accompagnement des Entreprises Service d Appui Juridique aux Entreprises PRINCIPALES FORMES JURIDIQUES D ENTREPRISES Mai 2009 PRESENTATION Le choix de la forme juridique doit être mûrement réfléchi et envisagé sous ses différents aspects. Nous vous proposons d examiner successivement les structures juridiques les plus couramment utilisées en abordant, pour chacune d elles, les conséquences au plan : juridique, fiscal, social. L ENTREPRISE INDIVIDUELLE L ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE (E.U.R.L.) LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF (S.N.C.) LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (S.A.R.L.) LA SOCIETE ANONYME (S.A.) LA SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE : La S.A.S. Pluripersonnelle La S.A.S. Unipersonnelle (S.A.S.U.) N.B. : ne sont pas examinées ici les sociétés en commandite (commandite simple ou commandite par actions), peu utilisées en raison des inconvénients qu engendre, dans ces sociétés, l existence de deux catégories d associés dont les droits et obligations sont différents. 1/14
2 2/14 L ENTREPRISE INDIVIDUELLE Point de vue juridique Le chef d entreprise est maître de l affaire ; il n a pas à rendre compte de sa gestion. Il est désormais possible, pour un entrepreneur individuel, de rendre insaisissables ses droits sur l immeuble où est fixée sa résidence principale. La loi n du 4 août 2008 étend cette disposition à tout bien foncier bâti ou non bâti dès lors que l entrepreneur ne l a pas affecté à son usage professionnel. Cette mesure ne sera opposable qu aux créanciers professionnels, dont la créance, liée à l activité exercée, sera née postérieurement à sa publication au Bureau des Hypothèques et sous réserve d une déclaration notariée préalable. (Article 8 de la loi n du 01/08/2003 pour l Initiative Economique Décret n du 26/03/2004). Le chef d entreprise est responsable indéfiniment des dettes de l entreprise sur ses biens personnels. Point de vue fiscal La totalité du bénéfice de l exploitant est imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux suivant le barème fiscal progressif applicable en matière d impôt sur le revenu des personnes physiques. Depuis l imposition des revenus de 2006, l abattement dont bénéficiaient les entreprises individuelles soumises à un régime réel est directement intégré dans le barême de l Impôt sur le Revenu qui compte désormais 5 tranches d imposition et non plus 7 comme auparavant. A contrario, les contribuables qui n auraient pas adhéré à un Centre de Gestion Agréé, verront leurs revenus d activité professionnelle multipliés par 1,25 pour compenser (Loi de finances pour 2005). Cette majoration de 25 % peut engendrer une «surtaxation» pour certains non adhérents. Afin d apprécier l intérêt d une adhésion, chaque professionnel est invité à faire les simulations financières correspondantes. Toutefois, la Loi de Finances pour 2009 assouplit cette disposition. A compter du 1/10/2010, le bénéfice de la dispense de majoration de 25 % des revenus est étendu aux entreprises qui font appel aux services d un expertcomptable, d une société membre de l Ordre ou d une association de gestion et de comptabilité, autorisés à ce titre, par l Administration Fiscale, et ayant conclu avec elle une convention. Les adhérents des CGA imposés sur option à un régime réel peuvent bénéficier d une réduction d impôt pour frais de comptabilité, fixée à 915 par an lorsque les recettes n excèdent pas les limites du nouveau régime microentreprises. La rémunération du conjoint du chef d entreprise marié sous un régime de séparation de biens est totalement déductible. L exploitant individuel, dont le chiffre d affaires HT (***) ne dépasse pas les limites du double du nouveau régime microentreprises : (entreprises de vente) ou (prestations de services), bénéficie d une exonération de plus-values professionnelles réalisées en cours ou fin d exploitation, lorsque l activité professionnelle est exercée depuis 5 ans au moins. Ces deux seuils sont respectivement portés à (entreprises de vente) et (prestataires de services) pour les plus-values réalisées au cours des exercices clos à compter du 01/08/2003. (article 41 de la loi du 01/08/2003 pour l Initiative Economique) Dans ce prolongement, la loi du 9 août 2004 (**) instaure un dispositif complémentaire mais temporaire. Ce dispositif est prorogé par la Loi de Finances rectificative pour Les plus-values professionnelles réalisées par les entreprises commerciales, industrielles, artisanales ou libérales, à l occasion de la transmission à titre onéreux ou gratuit d une branche complète et autonome d activité, comprenant un fonds de commerce ou une clientèle, sont exonérées d Impôt sur le Revenu ou d Impôt sur les Sociétés à l exception de celles se rapportant aux immeubles et sous réserve que la valeur des éléments cédés n excède pas Cependant, des conditions strictes sont requises afin de bénéficier de ce double dispositif, notamment l absence de dépendance entre le cédant et le cessionnaire et une durée d activité d au moins 5 ans. Pour la détermination de ses bénéfices, l exploitant individuel ne peut, en aucun cas, déduire la rémunération qu il prélève pour ses besoins personnels. Il n est fait aucune distinction, au point de vue fiscal, entre la fraction des bénéfices représentant la rémunération du capital investi dans l entreprise et celle correspondant à la rétribution normale des fonctions exercées par l exploitant. La totalité des bénéfices est imposée dès sa réalisation à l impôt. Les bénéfices non prélevés supportent l impôt sur le revenu. Pour les exercices ouverts à compter du , le salaire du conjoint de l exploitant individuel, quel que soit le régime matrimonial, est : entièrement déductible si l entreprise adhère à un Centre de Gestion Agréé il est, en revanche, déductible du bénéfice imposable, dans la limite de en cas de non adhésion à un Centre de Gestion Agréé, pour les personnes mariées sous un régime communautaire. (Article 12 de la Loi de Finances pour 2005) L entreprise individuelle ne facilite pas les opérations de transmission de l entreprise (indivision entre héritiers). La Loi du 4 août 2008 dite de Modernisation de l Economie aménage le barême de taxation des fonds de commerce de droit commun afin de l harmoniser avec celui des cessions de parts ou d actions : N excédant pas % Entre et % Pour la fraction du prix supérieure à % Le décès du chef d entreprise entraîne cessation de l entreprise. L imposition immédiate des bénéfices peut entraîner de lourdes incidences fiscales. (**) Loi du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l investissement (article 13).
3 L ENTREPRISE INDIVIDUELLE (suite et fin) Point de vue social Régime social moins coûteux globalement pour l entreprise que celui des salariés. Régime de retraite de base aligné sur celui des salariés depuis Possibilité d adhérer à des régimes complémentaires en fonction des possibilités financières de l entreprise. Depuis le 1 er janvier 2001, les taux de remboursement du régime d assurance-maladie des professions indépendantes sont alignés sur ceux du Régime Général des Salariés. Les cotisations sociales supportées par l exploitant individuel apparaissent lourdes (pas de partage entre employeur et salarié comme dans le régime général). A l instar du régime général, il n existe : pas d assurance accident du travail et maladies professionnelles, pas d invalidité partielle (seule est reconnue l invalidité totale).(*) Depuis le 1 er juillet 2000, les Industriels et Commerçants bénéficient d un régime d indemnités journalières en cas d incapacité de travail.* A compter de 2006, un nouveau Régime Social des Indépendants est mis en place. Ce RSI est issu du rapprochement des Caisses Maladie et Retraite (CANAM, ORGANIC et AVA). Il vise à simplifier la protection sociale des Travailleurs Indépendants et à leur assurer une meilleure qualité de service. Les services découlant de cette fusion ne changeront pas, de même que les droits. (*) Depuis le 01/01/2004, les travailleurs indépendants, relevant du régime ORGANIC peuvent bénéficier, comme les salariés, d une pension en cas d invalidité totale ou partielle. 3/14
4 L ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE (E.U.R.L.) Point de vue juridique L EURL est une SARL qui comporte un associé unique ; l associé unique peut être une personne physique ou morale. L EURL a un patrimoine propre distinct de celui de l associé. La responsabilité de l associé est limitée aux apports effectués à la Société. L associé unique peut effectuer des apports en nature ou/et en numéraire. Le recours à un commissaire aux apports n est pas obligatoire à la double condition : la valeur de chaque apport en nature n excède pas la valeur totale des apports en nature ne représente pas plus de la moitié du capital social. l associé unique assume, le plus souvent, les fonctions de gérant. Le gérant peut être un tiers non associé. Le gérant est toujours une personne physique. L EURL facilite la croissance de l entreprise : possibilité d accroître le capital possibilité d envisager l entrée de nouveaux associés. A compter du 06/08/2003, un montant minimal de capital n est plus exigé pour constituer une EURL. Désormais, il appartient à l associé fondateur de déterminer librement le niveau du capital qu il entend souscrire, en fonction des besoins inhérents à l entreprise (financements, moyens liés à l activité, développement à l international,...). Cette innovation ne remet pas en cause la possibilité de ne libérer qu un cinquième du montant des parts représentatives d apports en numéraire, lorsque le capital a été librement fixé. (Article 1 er de la loi du 01/08/2003 pour l Initiative Economique) ATTENTION : les associés fondateurs devront veiller à ne pas sous-capitaliser, dans le souci d éviter les «effets pervers» d un capital social trop faible. Les règles applicables à la création et au fonctionnement d une EURL sont plus contraignantes que celles relatives à l entreprise individuelle (tenue d un registre des décisions ; dépôt des comptes annuels au Registre du Commerce et des Sociétés). Une même personne physique peut être associée unique de plusieurs EURL. L associé unique est responsable, pendant 5 ans à l égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, lorsqu il n y a pas eu recours à un commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par ce dernier. Dans un souci de simplification renforcé par la LME, il est désormais possible, dans les EURL dont l associé unique est seul gérant, de déposer au Registre du Commerce et des Sociétés, dans les 6 mois de la clôture de l exercice, l inventaire et les comptes annuels dûment signés. Ce dépôt vaut approbation des comptes (article L alinéa 2 du Code du Commerce). Le gérant associé unique est dispensé de déposer le rapport de gestion qu il doit toutefois, tenir disponible pour toute personne qui en fait la demande. Pour pallier la limitation des responsabilités, les créanciers, fournisseurs et banquiers exigent, le plus souvent, un engagement personnel de l associé, sous forme de caution. Lorsque l associé unique assume les fonctions de gérant de l EURL (cas le plus fréquent), l associé peut, en cas de procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire, être condamné, en cas d insuffisance d actif, à supporter tout ou partie des dettes sociales lorsque le Tribunal relève, à son encontre, des fautes de gestion. Lorsque l associé unique de l EURL est une personne physique, la dissolution de la société n entraîne plus la transmission de toutes les dettes à l associé qui devait, jusque-là, en répondre sans limite (loi n du ). 4/14
5 L ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE (E.U.R.L.) (suite) Point de vue fiscal L EURL dont l associé unique est une personne physique est soumise de plein droit au régime fiscal des sociétés de personnes (Impôt sur le revenu) sauf option de cet associé unique pour l assujettissement de l EURL à l Impôt sur les Sociétés. Si l associé unique de l EURL est une personne morale, l EURL est soumise de plein droit à l Impôt sur les Sociétés. L EURL RELEVE DE L IMPOT SUR LE REVENU L associé unique se trouve dans une situation fiscale identique à celle d un chef d entreprise individuelle ; il est directement imposé sur les résultats de l EURL dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC). L EURL soumise à l impôt sur le revenu peut, lorsqu elle adhère à un Centre de Gestion Agréé, bénéficier d avantages fiscaux liés à cette adhésion. L associé unique d une EURL soumise à l Impôt sur le Revenu peut imputer ses déficits ordinaires d exploitation sur son revenu global. La rémunération du conjoint de l associé salarié de l EURL est déductible, dans les mêmes conditions, que dans une entreprise individuelle (déductibilité en fonction du régime matrimonial et en fonction de certaines limites). La rémunération de l associé-gérant n est pas déductible des résultats de la société. Le bénéfice réalisé par l EURL soumise à l Impôt sur le Revenu est intégralement imposable entre les mains de l associé unique dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, que le bénéfice soit appréhendé ou laissé en réserve. Impossibilité, pour l associé, de bénéficier du régime fiscal des salariés. L EURL soumise à l Impôt sur le Revenu est exclue du nouveau régime microentreprises (BIC), de la comptabilité super simplifiée et de la dispense de bilan prévue dans certains cas. La rémunération versée au gérant non associé est imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Les frais exposés pour l acquisition des parts sociales (intérêts d emprunt, frais d acte et d enregistrement), sont déductibles. L EURL dont les recettes n excèdent pas le double des limites du nouveau régime microentreprises (à savoir pour les ventes et la fourniture de logement ou pour les autres prestations de services) peut, lors de la cession des parts, bénéficier, dans les mêmes conditions qu une entreprise individuelle, d une exonération des plusvalues professionnelles. L EURL facilite la transmission de l entreprise : l associé unique pourra, de son vivant, planifier son retrait par des cessions ou donations successives de parts ; les cessions sont soumises à un droit de mutation réduit de 3 % (*) au décès de l associé unique, les parts seront réparties entre les héritiers. A compter du 06/08/2008, la LME, dans la lignée de la Loi pour l Initiative Economique, harmonise ce régime des droits d enregistrement applicable aux acquisitions des parts sociales sur celui des entreprises individuelles. Ainsi, il sera appliqué sur la valeur de chaque part sociale d une SARL un abattement égal au rapport entre la somme de et le nombre total de parts sociales de la société. En effet, ce droit d enregistrement n est pas plafonné pour les cessions de parts sociales d EURL à la différence des SA ou SAS. (*) ATTENTION : le taux réduit de 3 % ne s applique que si la cession intervient plus de trois ans après la réalisation définitive de l apport. La cession intervenant dans les trois ans est présumée avoir pour objet les biens en nature, représentés par les titres cédés (article 727 du Code Général des Impôts). La cession est alors assujettie au droit de mutation d après la nature des biens qu ils représentent. 5/14
6 L ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE (E.U.R.L.) (suite) L EURL RELEVE DE L IMPOT SUR LES SOCIETES La rémunération versée au gérant associé est déductible pour la détermination du résultat de l EURL. La rémunération du conjoint de l associé unique est, quel que soit leur régime matrimonial, déductible des résultats. L associé unique n est pas imposé personnellement lorsque les bénéfices de l EURL mis en réserve ne sont pas distribués. La cession totale ou partielle des parts de l EURL est soumise au droit de mutation de 3 %. La rémunération versée au gérant associé est imposable à l Impôt sur le Revenu selon les règles de l article 62 du Code Général des Impôts (régime des dirigeants de société). Elle bénéficie d un abattement de 20 % (*) et, depuis la Loi de Finances pour 1997, de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels à l instar des salariés. Les bénéfices de l EURL sont soumis à l Impôt sur les Sociétés au taux de 33,33 %. Les résultats déficitaires de l EURL soumise à l Impôt sur les Sociétés ne peuvent que s imputer sur les bénéfices des exercices suivants (sauf cas de report en arrière des déficits). L EURL est soumise à l Impôt sur les Sociétés sur l ensemble des bénéfices réalisés, que ceux-ci soient ou non distribués. L EURL soumise à l Impôt sur les Sociétés ne bénéficie pas des avantages fiscaux attachés à l adhésion à un Centre de Gestion Agréé. La rémunération versée au gérant associé ne peut bénéficier du régime fiscal des salariés. L EURL dont l associé unique est une personne morale est soumise obligatoirement à l Impôt sur les Sociétés. Point de vue social L associé unique de l EURL soumise à l Impôt sur le Revenu ou à l Impôt sur les Sociétés est affilié au régime social des travailleurs non salariés dans les mêmes conditions qu un chef d entreprise individuelle. (*) A compter de l imposition des revenus de 2006 (impôt payé en 2007), cet abattement est intégré dans le barême des tranches d imposition. 6/14
7 LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF (S.N.C.) Point de vue juridique Deux associés suffisent. Aucun capital minimum n est exigé par la loi. Position forte des gérants-associés, qui ne peuvent être révoqués qu à l unanimité. Caractère fermé de la SNC : les cessions de parts doivent obligatoirement être autorisées à l unanimité ; ce principe rend difficile l entrée de sociétaires indésirables. Les règles de fonctionnement sont relativement plus simples et moins coûteuses que dans la SARL. Deux époux peuvent être associés d une même SNC. Les associés ont tous, au regard du Code du Commerce, la qualité de commerçant et doivent répondre aux conditions requises pour exercer le commerce. Les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; la procédure de redressement et de liquidation judiciaire leur est applicable. Les mineurs, émancipés ou non, ne peuvent être associés d une SNC. Caractère fermé de la SNC : les associés qui désirent quitter la SNC ne peuvent céder leurs parts sans le consentement de tous les associés. Le décès d un associé met fin à la société, sauf clause contraire des statuts. Point de vue fiscal Les associés de SNC sont soumis au même régime fiscal que les chefs d entreprises individuelles. Chaque associé est imposé à l Impôt sur le Revenu des personnes physiques au titre des «Bénéfices Industriels et Commerciaux» pour sa part dans les bénéfices de la Société. La SNC qui adhère à un Centre de Gestion Agréé (C.G.A.) fait bénéficier ses associés des abattements correspondants sur leur revenu. Les cessions de parts sont soumises au droit d enregistrement de 3 %. Les appointements versés aux associés ne sont pas déductibles des bénéfices de la Société. Les bénéfices supportent l Impôt sur le Revenu du seul fait de leur réalisation, même ceux qui sont mis en réserve. La rémunération versée au conjoint d un associé est déductible dans les conditions et limites fixées pour les entreprises individuelles. La SNC est exclue du nouveau régime microentreprises (BIC), de la comptabilité super simplifiée et de la dispense de bilan prévue dans certains cas. Point de vue social Chaque associé est affilié au régime social des travailleurs indépendants dans les mêmes conditions qu un chef d entreprise individuelle. 7/14
8 LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (S.A.R.L.) Point de vue juridique La SARL est d un fonctionnement relativement simple, même si elle n est pas dépourvue de tout formalisme. Deux associés suffisent. Les associés n ont pas la qualité de commerçant. La responsabilité des associés à l égard des dettes de la société est limitée au montant de leurs apports. Le recours à un commissaire aux apports n est pas obligatoire à la double condition : la valeur de chaque apport en nature n excède pas la valeur totale de ces apports en nature ne représente pas plus de la moitié du capital social. Les partenaires d un Pacte Civil de Solidarité (PACS) bénéficient, désormais, du régime dit des «SARL de famille», c est-à-dire de la possibilité d opter pour le régime des Sociétés de Personnes. La LME permet désormais aux SARL d opter pour une imposition de leurs bénéfices à l Impôt sur le Revenu sous certaines conditions (notamment que la société soit créée depuis moins de 5 ans). Cette option requiert l accord de tous les associés. Elle est valable pour une période de 5 exercices. En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel qu en soit le motif, la société ne sera plus en mesure d opter à nouveau pour ce régime. Elle est formulée sur un modèle établi par l Administration et doit être adressée au Service des Impôts dès les 3 premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s applique. A compter du 06/08/2003, un montant minimal de capital n est plus exigé pour constituer une SARL. Désormais, il appartient aux associés fondateurs de déterminer librement le niveau du capital qu ils entendent souscrire, en fonction des besoins inhérents à l entreprise (financements, moyens liés à l activité, développement à l international,...). Cette innovation ne remet pas en cause la possibilité de ne libérer qu un cinquième du montant des parts représentatives d apports en numéraire, lorsque le capital a été librement fixé. (Article 1 er de la loi du 01/08/2003 pour l Initiative Economique) ATTENTION : les associés fondateurs devront veiller à ne pas sous-capitaliser, dans le souci d éviter les «effets pervers» d un capital social trop faible. Les associés sont responsables solidairement de la valeur donnée aux apports en nature pendant 5 ans lorsqu il n y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par ce dernier. Pour pallier à la limitation de responsabilités, les créanciers, fournisseurs et banquiers exigent, le plus souvent, l engagement personnel des associés sous forme de caution. Les SARL ne peuvent faire publiquement appel à l épargne. Elles peuvent, désormais, émettre des obligations nominatives sous certaines conditions (Article L alinéa 2 du Code du Commerce et décret du 11/12/2006). Au cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les gérants, en tant que dirigeants, peuvent être condamnés à supporter tout ou partie des dettes sociales sur leurs biens personnels lorsque les tribunaux relèvent contre eux des fautes de gestion. 8/14
9 La S.A.R.L. (suite et fin) Point de vue fiscal Les appointements versés aux gérants de la SARL sont déductibles du bénéfice passible de l Impôt sur les Sociétés. Les associés ne sont pas imposés personnellement lorsque les bénéfices mis en réserve ne sont pas distribués. L associé bénéficiaire d une distribution de dividendes dispose d un crédit d impôt égal à la moitié des sommes distribuées. Le montant de ce crédit est, cependant, plafonné annuellement. La rémunération versée aux gérants minoritaires (*) bénéficie du régime fiscal des salariés au titre de leur imposition personnelle (abattements de 10 % et 20 %) (**). La rémunération versée aux gérants majoritaires (*) de SARL bénéficie d un abattement de 20 % (**) selon les modalités prévues pour les dirigeants de société à l article 62 du Code Général des Impôts. Ils peuvent aussi, désormais, appliquer la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, au même titre que les salariés. (Loi de finances pour 1997). Les associés non gérants peuvent occuper un emploi salarié au sein de la société. Les cessions de parts sociales sont soumises à un droit d enregistrement de 3 %. A compter du 01/01/2004, la loi pour l Initiative Economique harmonise ce régime des droits d enregistrement applicable aux acquisitions des parts sociales sur celui des entreprises individuelles. Ainsi, il sera appliqué sur la valeur de chaque part sociale d une SARL un abattement égal au rapport entre la somme de et le nombre total de parts sociales de la société. La LME, tout en abaissant le montant du droit d enregistrement de 5 % à 3 %, maintient cet avantage. Les bénéfices de la SARL sont soumis à l Impôt sur les Sociétés au taux de 33,33 %. Les dividendes distribués sont soumis à l Impôt sur le Revenu au nom des associés. Point de vue social Les gérants minoritaires (*) rémunérés relèvent, au plan social, du régime général de la Sécurité Sociale et du régime de Retraite et de Prévoyance des cadres salariés. (*) Les gérants minoritaires ne peuvent bénéficier du régime chômage. Les gérants majoritaires sont exclus du régime général de la Sécurité Sociale. Ils doivent obligatoirement s affilier au régime social des travailleurs indépendants. Ils reçoivent les prestations de ce régime. La qualification de gérant majoritaire ou minoritaire dépend du nombre de parts détenues directement ou indirectement par le dirigeant. Le nombre de parts détenues par la «gérance» s apprécie en TOTALISANT : les parts possédées par le ou les gérants lorsqu il y a cogérance, leur conjoint (quel que soit le régime matrimonial) et leurs enfants mineurs non émancipés, les parts possédées par une autre société dont le gérant détient la majorité dans le capital social. Si le total des parts est : supérieur à 50 %, la gérance est majoritaire, inférieur ou égal à 50 %, la gérance est minoritaire. Désormais, pour apprécier le caractère majoritiaire de la gérance, les parts détenues dans la société par le partenaire lié par un pacte civil de solidarité au gérant sont prises en considération (article 76 de la loi N 0110 du 12/05/09). (**) A compter de l imposition des revenus de 2006 (impôt payé en 2007), cet abattement est intégré dans le barême des tranches d imposition. 9/14
10 LA SOCIETE ANONYME (S.A.) Point de vue juridique Société de capitaux dont la structure est adaptée aux moyennes et grandes entreprises car favorisant leur croissance. Les actionnaires n ont pas la qualité de commerçant. La responsabilité des actionnaires à l égard des dettes de la société est limitée au montant de leurs apports. Les actions de SA sont facilement négociables et cessibles. Les actionnaires peuvent entrer aisément dans la société ou la quitter. Lors de la création de la société, les apports en numéraire doivent être libérés à concurrence de la moitié au moins, la totalité devant être versée dans un délai de 5 ans. La constitution et le fonctionnement de la SA sont empreints d un certain formalisme et de lourdeur. Il faut au moins sept actionnaires. Le capital minimum de la SA ne faisant pas publiquement appel à l épargne est de Responsabilité des administrateurs qui peuvent être condamnés, en cas de faute de gestion, à supporter les dettes sociales sur leurs biens personnels lorsque la société fait l objet d une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. La SA est tenue d avoir un commissaire aux comptes. Point de vue fiscal Dans les SA avec Conseil d Administration, la rémunération du PDG et des Directeurs Généraux est déductible du bénéfice passible de l Impôt sur les Sociétés. Les associés ne sont pas imposés personnellement lorsque les bénéfices mis en réserve ne sont pas distribués. Les bénéfices de la SA sont soumis à l Impôt sur les Sociétés au taux de 33,33 %. Les dividendes distribués sont soumis à l Impôt sur le Revenu au nom des associés. L associé, personne physique bénéficiaire d une distribution de dividendes dispose d un abattement de 40 % sur le montant des revenus distribués ainsi que d un crédit d impôt plafonné (ce dispositif vise à compenser la suppression de l avoir fiscal à compter du 1/1/2005). Les rémunérations versées au PDG et aux Directeurs Généraux de la SA bénéficient du régime fiscal des salariés au titre de leur imposition personnelle, quelle que soit l importance de leur participation au capital (abattements de 10 % et de 20 %) *. La LME soumet désormais les cessions d actions à un taux unique de 3 % qui se substitue à l ancien taux de 1,10 %. Ce droit d enregistrement reste, toutefois, plafonné à Point de vue social Le PDG et les Directeurs Généraux de la SA sont, quelle que soit leur participation au capital, affiliés au régime général de la Sécurité Sociale et au régime de Retraite et de Prévoyance des cadres salariés. Le PDG et les Directeurs Généraux de SA ne peuvent bénéficier du régime chômage. * A compter de l imposition des revenus de 2006 (impôt payé en 2007), cet abattement est intégré dans le barême des tranches d imposition. 10/14
11 LA SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE PLURIPERSONNELLE (S.A.S.) Point de vue juridique Créée, à l origine, pour favoriser le rapprochement des grandes entreprises, le régime de cette Société de Capitaux a fait l objet, depuis une récente loi, d un profond assouplissement (Loi du 12/07/1999). Les actionnaires (deux au minimum), n ont pas la qualité de commerçant. Le capital social est libérable au moins de moitié lors de la constitution, le restant dans les 5 ans. L originalité de cette forme sociale réside dans la relative liberté accordée à ses fondateurs pour en déterminer les règles d organisation dans les statuts (composition et compétences respectives des organes dirigeants, modalités d adoption des décisions collectives, conditions d entrée et de sortie des actionnaires, etc.). La réunion des Assemblées Générales n est pas obligatoire. Elle ne peut faire appel public à l épargne. La Société est obligatoirement dirigée par un Président qui peut être tant une personne physique qu une personne morale, choisie ou pas parmi les Associés actionnaires. La LME laisse la faculté aux associés de fixer librement le montant du capital social. Jusque là, il était exigé la constitution d un capital minimal pour les SAS de euros. Bien que simplifié, son fonctionnement s avère plus contraignant que celui d une entreprise individuelle. ATTENTION : les associés fondateurs devront veiller à ne pas sous-capitaliser dans le souci d éviter les «effets pervers» d un capital social trop faible. La limitation des responsabilités des actionnaires peut toujours être remise en cause en raison des garanties personnelles (caution) souvent demandées et en cas d action en comblement du passif si la Société est mise en redressement ou liquidation judiciaire, notamment en cas de faute(s) de gestion. Seules certaines décisions doivent faire l objet de décisions collectives (approbation des comptes, modification du capital,...) La LME dispose que l obligation de désigner un commissaire aux comptes ne s appliquera plus systématiquement à toutes les SAS mais seulement aux plus importantes d entre elles à savoir, celles dépassant, à la clôture de l exercice deux des seuils suivants : Total du bilan > CA HT > Nombre moyen de salariés > 20. Par ailleurs, la LME tolère les apports en industrie dont les modalités de souscription et de répartition seront prévues dans les statuts. Deux conditions toutefois à cette faculté : 1. Les actions réprésentatives de ces apports sont inaliénables 2. et ne peuvent constituer une fraction du capital social. Point de vue fiscal La rémunération du Président et d éventuels organes de direction est déductible du bénéfice passible de l Impôt sur les Sociétés. Ces rémunérations bénéficient du régime fiscal des salariés au titre de leur imposition personnelle, quelle que soit l importance de leur participation au capital (abattements de 10 % et 20 %) *. La LME soumet désormais les cessions d actions à un taux unique de 3 % qui se substitue en conséquence à l ancien taux de 1,10 %. Ce droit d enregistrement reste plafonné à Elle est passible de l Impôt sur les Sociétés et de l Imposition Forfaitaire annuelle, dans les conditions de droit commun. Point de vue social Le Président et les éventuels organes de direction sont, quelle que soit leur participation au capital, affiliés au Régimé Général de la Sécurité Sociale et au Régime de Retraite et de Prévoyance des cadres salariés. La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2002 consacre, désormais, ce principe dans l article L 311-3, 23 du Code de la Sécurité Sociale. Le Président et les éventuels organes de direction ne peuvent, en principe, bénéficier du Régime Chômage. * A compter de l imposition des revenus de 2006 (impôt payé en 2007), cet abattement est intégré dans le barême des tranches d imposition. 11/14
12 LA SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE (S.A.S.U.) Point de vue juridique Elle bénéficie d un régime juridique très simplifié. Elle peut être constituée tant par une personne physique que par une personne morale. La S.A.S.U. est impérativement représentée par un Président, qui peut être une personne physique ou morale. L associé unique exerce cette présidence ou bien désigne un tiers non associé à cet effet. ATTENTION : les associés fondateurs devront veiller à ne pas sous-capitaliser dans le souci d éviter les «effets pervers» d un capital social trop faible. Les décisions unilatérales de l associé unique doivent être consignées dans un registre. La LME laisse désormais la faculté aux associés de fixer librement le montant du capital social. Jusque là, il était exigé la constitution d un capital minimal pour les SASU de La LME dispose que l obligation de désigner un commissaire aux comptes ne s appliquera plus systématiquement à toutes les SAS mais seulement aux plus importantes d entre elles à savoir, celles dépassant, à la clôture de l exercice deux, les seuil suivants : Total du bilan > CA HT > Nombre moyen de salariés > 20. Lorsque l associé unique de la S.A.S.U. est une personne physique, la dissolution de la société n entraîne plus la transmission de toutes les dettes à l associé (loi n du ). Point de vue fiscal La Société est passible de l Impôt sur les Sociétés et de l Imposition Forfaitaire annuelle, dans les conditions de droit commun. Point de vue social Le Président, associé unique, relève du Régime Général de la Sécurité Sociale et du Régime de Retraite et de Prévoyance des cadres salariés. Le Président ne peut bénéficier du Régime Chômage. La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2002 consacre, désormais, ce principe dans l article L 311-3, 23 du Code de la Sécurité Sociale. 12/14
13 ENTREPRISES ASSUJETTIES A L IMPOT SUR LES SOCIETES La loi n du 2/8/2005 en faveur des PME instaure une exonération dans la limite de , pour les donations d argent consenties entre le 1/1/2006 et le 31/12/2010 à des descendants ou, à défaut de descendance, à des neveux ou nièces sous réserve que les sommes soient affectées, dans les deux ans, soit à la souscription au capital initial d une PME, soit à l acquisition de biens affectés à l exploitation d une entreprise individuelle. Il peut s agir tant d une création d activité que d une reprise (article 790 A bis Nouveau du CGI). La Loi de Finances pour 2009 supprime progressivement l Imposition Forfaitaire Annuelle sur la période Pour mémoire : les personnes morales passibles de l Impôt sur les Sociétés dont le CA est supérieur ou égal à majoré des produits financiers sont assujetties à cet impôt qui doit être acquitté le 15 mars de chaque année, même en l absence de bénéfices. Les tranches du barême d imposition de cet IFA seront relevées en 2 étapes en 2009 et 2010 pour disparaître totalement à compter du 1/1/2011. A compter du 1/1/2010, les adhérents de Centres de Gestion Agréés ne seront plus tenus de recourir à un expert comptable. Les CGA seront ainsi en mesure de s assurer de la régularité des documents comptables et fiscaux de leurs adhérents. La loi de Finances pour 2001 a instauré un taux réduit d Impôt sur les Sociétés applicable aux bénéfices capitalisés des PME : 15 % au titre des exercices ouverts à compter de 2002, sur la fraction du bénéfice n excédant pas Deux conditions sont à remplir pour bénéficier de ce dispositif : Le chiffre d affaires réalisé au cours de l exercice ou de la période d imposition, amené à 12 mois s il y a lieu, doit être inférieur à Le capital de la société doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une Société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. La Contribution Additionnelle à l Impôt sur les Sociétés est définitivement supprimée pour les exercices clos à compter du 1 er janvier 2006 La loi n du 2/8/2005 en faveur des PME a créé la possibilité de louer des actions ou des parts sociales de SARL à une personne physique sous réserve que les statuts de ladite société l autorisent. Ce dispositif vise à faciliter la transmission et la reprise des petites entreprises à des personnes physiques disposant de moyens financiers limités. Le décret du 11/12/2006 rend possible la conclusion de contrats de location de parts sociales. Il énonce un certain nombre de mentions devant figurer dans le contrat à peine de nullité parmi lesquelles : la durée du contrat et le préavis de résiliation, la nature, le nombre et l identification des parts sociales (ou actions) louées, etc. 13/14
14 CONTRIBUTION SOCIALE SUR LES BENEFICES DES SOCIETES La contribution temporaire (dont le taux était initialement fixé à 15 %, puis ramené à 10 % pour les exercices clos en 1999), ne s applique plus pour les exercices clos à compter du 1er janvier La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2000 instaure, pour ces mêmes Sociétés, imposables à l Impôt sur les Sociétés et dont le chiffre d affaires hors taxe excède , une contribution sociale sur les bénéfices. Elle est assise sur le montant de l Impôt sur les Sociétés. Son taux est fixé à 3,3 %. En pratique, les entreprises qui ont un montant d Impôt sur les Sociétés inférieur à , sont exonérées de cette contribution et ce, quel que soit le montant de leur chiffre d affaires. La contribution est recouvrée dans les mêmes conditions que l Impôt sur les Sociétés. 14/14
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