Si l'on comprend bien, ce sont en réalité 5 PV de vérification de créances qui, en tout, devront être déposés par le curateur au greffe.

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1 1 La loi du 6/12/2005 (voir ci-dessous) institue une nouvelle procédure de déclaration des créances : le système actuel est remplacé par des procès-verbaux de vérification successifs, versés tous les quatre mois au dossier de la faillite. Seules les véritables contestations sont encore examinées par le tribunal. De plus, le droit d'agir en admission se prescrit désormais par un an au lieu de trois ans. Le curateur dépose un "premier procès-verbal de vérification" des créances au greffe, au plus tard à la date fixée dans le jugement déclaratif de faillite. Ensuite, le curateur dépose au greffe, tous les quatre mois à compter de la date du dépôt du premier procès-verbal de vérification et pendant les seize mois qui suivent, un procès-verbal de vérification complémentaire. La procédure de vérification par PV s'étend donc sur 18 mois maximum. (Un mois maximum fixé par jugement pour le dépôt des créances + un mois maximum pour le dépôt du premier PV de vérification - cfr art 11 L.F mois pour les PV subséquents). Si l'on comprend bien, ce sont en réalité 5 PV de vérification de créances qui, en tout, devront être déposés par le curateur au greffe. Dans les PV subséquents, le curateur doit reprendre le précédent procès-verbal de vérification, poursuivre la vérification des créances réservées et vérifier les créances qui ont été déposées au greffe depuis lors; ainsi de suite jusqu'au 5ème PV. Le juge-commissaire renvoie les créances contestées au tribunal. Lorsqu'il conteste une créance, le curateur avise le créancier par écrit qu'il sera convoqué ultérieurement par lettre recommandée pour entendre statuer sur la contestation. C'est donc le curateur qui convoque pour l'audience, et ce par recommandé. Les créances non encore admises après le dernier procès-verbal complémentaire sont disjointes et ensuite traitées selon la procédure ordinaire. Le failli et les créanciers peuvent fournir des contredits aux vérifications. Celles-ci doivent être faites dans le mois du dépôt du procès-verbal de vérification dans lequel figure la créance ou dans lequel les curateurs ont accepté ou contesté une créance réservée. Le droit d'agir en admission se prescrit par un an à dater du jugement déclaratif, au lieu de trois ans. Néanmoins, l'exception pour la créance constatée dans le cadre d'une action en intervention ou garantie, poursuivie ou intentée en cours de liquidation est conservée. L importante modification législative que voilà pourrait poser quelques questions; ainsi, sous réserve de plus ample examen :

2 2 L'absence de délais de rigueur imposés aux créanciers pour le dépôt de leur créance crée une insécurité quant à la structure du passif et plus particulièrement à l'importance et au rang des privilèges. Il n'y a plus d'incitants à déposer sa déclaration de créance dans le délai fixé par le jugement déclaratif de faillite, si ce n'est la prescription de 1 an du droit d'agir en admission. Or, il est indispensable de connaître rapidement les privilèges qui grèvent les biens car les décisions concernant les réalisations mobilières doivent souvent intervenir à bref délai afin d'éviter un dépérissement des actifs.. Par ailleurs l'on notera la différence entre le délai de prescription de 1 an à dater du jugement déclaratif et le terme de la procédure de vérification, soit 18 mois maximum. Les nouvelles dispositions présentent l'avantage évident que seules les créances pour lesquelles il existe une contestation persistante devront être débattues devant le tribunal. La pratique permettra de vérifier si les espoirs de simplification du législateur sont rencontrés. LA LOI DU ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1 er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2. A l'article 11, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites sont apportées les modifications suivantes : 1 la première phrase est remplacée comme suit : «Le même jugement fixe la date à laquelle le premier procès-verbal de vérification des créances sera déposé au greffe.». 2 à la deuxième phrase, les mots «la clôture du procès-verbal» sont remplacés par les mots «le dépôt du premier procès-verbal.» Art. 3. L'article 13, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 4 septembre 2002, est remplacé par l'alinéa suivant : «L'exploit de signification contient, à peine de nullité, outre le texte des articles 14 et 15, sommation de prendre connaissance des procèsverbaux de vérification des créances. L'exploit de MODIFICATIONS APPORTEES AUX ARTICLES DE LA LOI SUR LES FAILLITES (TEXTE COORDONNE) Article 11 Par le jugement qui déclare la faillite, le tribunal de commerce nomme, parmi ses membres, le président excepté, un juge-commissaire. Le tribunal de commerce désigne un ou plusieurs curateurs, selon l'importance de la faillite. Il ordonne le cas échéant une descente sur les lieux, du juge-commissaire, des curateurs et du greffier. Il ordonne aux créanciers du failli de faire au greffe la déclaration de leurs créances dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter du jugement déclaratif de faillite, et il ordonne la publication visée à l'article 38. Le même jugement fixe la date à laquelle le premier procès-verbal de vérification des créances sera déposé au greffe. Ce moment est fixé de manière à ce qu'il s'écoule cinq jours au moins et trente jours au plus entre l'expiration du délai accordé pour la déclaration des créances et le dépôt du premier procès-verbal de vérification. Article 13 Le jugement déclaratif de faillite est signifié au failli à la diligence des curateurs. L'exploit de signification contient, à peine de

3 3 signification contient également le texte de l'article 53.» Art. 4. Aux articles 26, alinéa 1 er, 50, 62, alinéa 3, 75, 1 er, modifié par la loi du 4 septembre 2002, 100, alinéa 2 et 101, alinéa 3, interprété par la loi du 12 mars 2000, de la même loi, les mots «la clôture du procès-verbal de vérification» sont chaque fois remplacés par les mots «le dépôt du premier procès-verbal de vérification.». nullité, outre le texte des articles 14 et 15, sommation de prendre connaissance des procèsverbaux de vérification des créances. L'exploit de signification contient également le texte de l'article 53. Art. 5. Dans l'article 35 de la même loi, les mots «, et en particulier le règlement des créances des travailleurs du failli sont insérés entre les mots «la liquidation de la faillite» et les mots «; il fait rapport à l'audience». Article 35 Le juge-commissaire est chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations, la gestion et la liquidation de la faillite, et en particulier le règlement des créances des travailleurs du failli; il fait rapport à l'audience de toutes les contestations nées de la faillite, sauf l'exception prévue à l'alinéa 6; il ordonne les mesures urgentes qui sont nécessaires pour la sûreté et la conservation des biens de la masse, et il préside les réunions des créanciers du failli. En cas d'empêchement du juge-commissaire, le président du tribunal ordonne son remplacement. Lorsque le juge-commissaire fait rapport sur les contestations nées de la faillite, il ne peut faire partie du siège. Le juge-commissaire peut procéder hors de son arrondissement à tous actes relevant de ses attributions, s'il estime que des circonstances graves ou urgentes le requièrent. Les ordonnances du juge-commissaire sont motivées et exécutoires par provision. Les recours contre ces ordonnances sont portés devant le tribunal. Le juge-commissaire ne fait pas rapport sur les contestations de créances à admettre au passif. Art. 6. L'article 38, alinéa 2, 6., de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «6. la date de dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances.» Article 38 Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui a fixé ultérieurement la cessation des paiements sont, par les soins du greffier et dans les cinq jours de leur date, publiés par extraits au Moniteur belge et, par les soins des curateurs et dans ce même délai, publiés dans au moins deux journaux ou périodiques ayant une diffusion régionale. Ces extraits contiennent : 1. les nom, prénoms, lieu et date de naissance, la nature de l'activité commerciale principale ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, I'adresse ainsi que le lieu du principal établissement et le numéro d'immatriculation du failli au registre du commerce ainsi que le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée; s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la forme, la nature de l'activité

4 4 commerciale principale ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, le siège ainsi que le lieu du principal établissement et le numéro d'immatriculation de la personne morale au registre du commerce ainsi que le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée; 2. la date du jugement déclaratif et le tribunal qui l'a prononcé; 3. le cas échéant, la date du jugement fixant la date de cessation de paiement et l'indication de celle-ci; 4. les nom, prénoms et adresse des curateurs; 5. Ie délai dans lequel les créances doivent être déclarées; 6. Ia date de dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances. Il est justifié de cette insertion par le Moniteur belge contenant lesdits extraits. S'ils constatent qu'il est possible que la faillite doive être clôturée pour insuffisance d'actif, les curateurs demandent au juge- commissaire à être exonérés de l'obligation de publication dans des journaux ou des périodiques ayant une diffusion régionale. Les frais de publication qui ne sont pas couverts par l'actif resteront à charge des curateurs. Art. 7. À l'article 39, alinéa 1 er, 5, de la même loi, les mots «le procès-verbal» sont remplacés par les mots «les procès-verbaux». Article 39 Il est tenu au greffe, pour chaque faillite, un dossier contenant : 1 une copie conforme du jugement déclaratif de faillite, du jugement fixant la date de cessation de paiement et des décisions rendues sur recours contre ces jugements; 2 les extraits des publications prévues a l'article 38; 3 le cas échéant une copie conforme des ordonnances prises en vertu des articles 41, 2, et 43, alinéa 3; 4 le procès-verbal de descente sur les lieux et l'inventaire prévu à l'article 43; 5 les procès-verbaux de vérification des créances; 6 le tableau prévu à l'article 71; 7 les rapports et états de répartition établis par les curateurs, prévus aux articles 34 et 52; 8 les ordonnances écrites rendues par le jugecommissaire; 9 la liste des transactions et des homologations y relatives visées à l'article 58. Tout intéressé peut prendre gratuitement connaissance du dossier et en obtenir copie moyennant paiement des droits de greffe. Art. 8. A l'article 40, alinéa 2, inséré par la loiprogramme du 8 avril 2003, les mots «suivant les modalités prévues aux articles 67, alinéa 2, et 68, alinéas 1 er et 4» sont supprimés. Article 40 Les curateurs entrent en fonction immédiatement après le jugement déclaratif et après avoir confirmé leur entrée en fonction en signant le procès-verbal de désignation. Ils gèrent la faillite en bon père de famille, sous la surveillance du juge-commissaire.

5 5 Les curateurs collaborent activement et prioritairement à la détermination du montant des créances déclarées par les travailleurs de l'entreprise faillie. Art. 9. A l'article 63bis, de la même loi, inséré par la loi du 4 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1 les mots «procès-verbal de vérification» sont chaque fois remplacés par les mots «premier procès-verbal de vérification»; 2 au dernier alinéa, les mots «ou réservée» sont insérés entre les mots «est contestée» et les mots «dans le procès-verbal» et après les mots «la partie contestée». Article 63bis Toutes les procédures intéressant la masse dans lesquelles le failli est impliqué et qui sont pendantes à la date de la faillite sont suspendues de plein droit jusqu'à ce que la déclaration de la créance ait eu lieu. Elles restent suspendues jusqu'après le dépôt du premier procès-verbal de vérification, sauf si le curateur reprend les procédures dans l'intérêt de la masse. Si la créance ainsi déclarée est admise dans le premier procès-verbal de vérification, les procédures pendantes précitées deviennent sans objet. Si la créance ainsi déclarée est contestée ou réservée dans le premier procès-verbal de vérification, le curateur est censé reprendre les procédures pendantes, au moins pour que soit tranchée la partie contestée ou réservée. Art. 10. L'article 67 de la même loi, modifié par la loi-programme du 8 avril 2003, est remplacé comme suit : «Art Les procès-verbaux de vérification des créances à déposer au greffe sont dressés par les curateurs et signés par eux-mêmes et par le jugecommissaire.» Article 67 Les procès-verbaux de vérification des créances à déposer au greffe sont dressés par les curateurs et signés par eux-mêmes et par le jugecommissaire. Art. 11. L'article 68 de la même loi, modifié par la loi-programme du 8 avril 2003, est remplacé comme suit : «Art Les curateurs déposent au greffe le premier procès-verbal de vérification, au plus tard à la date fixée dans le jugement déclaratif de faillite. Tous les quatre mois, à compter de la date du dépôt du premier procès-verbal de vérification, telle qu'elle est prévue dans le jugement déclaratif de faillite, et pendant les seize mois suivant cette date, les curateurs déposent au greffe un procèsverbal de vérification complémentaire dans lequel ils reprennent le précédent procès-verbal de vérification, poursuivent la vérification des créances réservées et vérifient les créances qui ont été déposées au greffe depuis lors. Dans le procès-verbal, les curateurs peuvent accepter, réserver jusqu'à la prochaine vérification ou contester les créances. Le juge-commissaire renvoie les créances contestées au tribunal. Si les curateurs contestent une créance, ils en avisent le créancier concerné par écrit et l'informent par la même occasion qu'il sera convoqué ultérieurement, par lettre recommandée Article 68 Les curateurs déposent au greffe le premier procès-verbal de vérification, au plus tard à la date fixée dans le jugement déclaratif de faillite. Tous les quatre mois, à compter de la date du dépôt du premier procès-verbal de vérification, telle qu'elle est prévue dans le jugement déclaratif de faillite, et pendant les seize mois suivant cette date, les curateurs déposent au greffe un procèsverbal de vérification complémentaire dans lequel ils reprennent le précédent procès-verbal de vérification, poursuivent la vérification des créances réservées et vérifient les créances qui ont été déposées au greffe depuis lors. Dans le procès-verbal, les curateurs peuvent accepter, réserver jusqu'à la prochaine vérification ou contester les créances. Le juge-commissaire renvoie les créances contestées au tribunal. Si les curateurs contestent une créance, ils en avisent le créancier concerné par écrit et l'informent par la même occasion qu'il sera convoqué ultérieurement, par lettre recommandée à la poste, à comparaître devant le tribunal pour

6 6 à la poste, à comparaître devant le tribunal pour entendre statuer sur la contestation. Les déclarations de créances des travailleurs du failli admises en totalité ou pour un montant provisionnel sont immédiatement transmises au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises, par le ou les curateurs. Les créances non encore admises après le dépôt du dernier procès-verbal complémentaire sont traitées conformément à l'article 70. Les actions tendant à l'admission des créances dont l'admission est demandée conformément à l'article 72, alinéas 3 et 4, après le dépôt du dernier procès-verbal de vérification complémentaire, sont introduites par citation dirigée contre les curateurs.» entendre statuer sur la contestation. Les déclarations de créances des travailleurs du failli admises en totalité ou pour un montant provisionnel sont immédiatement transmises au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises, par le ou les curateurs. Les créances non encore admises après le dépôt du dernier procès-verbal complémentaire sont traitées conformément à l'article 70. Les actions tendant à l'admission des créances dont l'admission est demandée conformément à l'article 72, alinéas 3 et 4, après le dépôt du dernier procès-verbal de vérification complémentaire, sont introduites par citation dirigée contre les curateurs Art. 12. L'article 69 de la même loi est remplacé comme suit : «Art Le failli et les créanciers peuvent fournir des contredits aux vérifications faites et à faire dans le mois du dépôt du procès-verbal de vérification dans lequel figure la créance ou dans lequel les curateurs ont déclaré ou contesté une créance réservée. Le contredit est formé par exploit d'huissier signifié aux curateurs et au créancier dont la créance est contredite. L'exploit contient citation des curateurs et du créancier ainsi que du failli devant le tribunal aux fins d'entendre statuer sur la créance faisant l'objet du contredit. Le failli est averti par les curateurs, par invitation à comparaître.» Art. 13. A l'article 72 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1 à l'alinéa 1 er, les mots «dans le délai fixé par le jugement déclaratif de la faillite» sont supprimés; 2 à l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : «Jusqu'à la convocation à l'assemblée visée à l'article 79, les défaillants ont le droit d'agir en admission sans que leur demande ne puisse suspendre les répartitions ordonnées.»; 3 à l'alinéa 3, les mots «trois ans» sont remplacés par les mots «un an».. Article 69 Le failli et les créanciers peuvent fournir des contredits aux vérifications faites et à faire dans le mois du dépôt du procès-verbal de vérification dans lequel figure la créance ou dans lequel les curateurs ont déclaré ou contesté une créance réservée. Le contredit est formé par exploit d'huissier signifié aux curateurs et au créancier dont la créance est contredite. L'exploit contient citation des curateurs et du créancier ainsi que du failli devant le tribunal aux fins d'entendre statuer sur la créance faisant l'objet du contredit. Le failli est averti par les curateurs, par invitation à comparaître.» Article 72 A défaut de déclaration et d'affirmation de leurs créances, les défaillants connus ou inconnus ne sont pas compris dans les répartitions. Jusqu'à la convocation à l'assemblée visée à l'article 79, les défaillants ont le droit d'agir en admission sans que leur demande ne puisse suspendre les répartitions ordonnées. Ils ne peuvent prétendre à un dividende que sur l'actif non encore réparti. Les frais et dépenses auxquels la vérification et l'admission de leurs créances donnent lieu restent à leur charge. Le droit d'agir en admission se prescrit par un an à dater du jugement déclaratif, sauf pour la créance constatée dans le cadre d'une action en intervention ou garantie, poursuivie ou intentée en cours de liquidation. Le droit d'agir en admission d'une créance constatée pendant la liquidation par un autre tribunal que celui de la faillite se prescrit par six mois à dater du jugement définitif passé en force de chose jugée.

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