OPTIMISATION FISCALE DE LA TRANSMISSION D ENTREPRISE A TITRE ONEREUX
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- Ghislaine Crevier
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1 OPTIMISATION FISCALE DE LA TRANSMISSION D ENTREPRISE A TITRE ONEREUX Intervention dans le cadre des 8èmes rencontres nationales TRANSCOMMERCE/ TRANSARTISANAT 1
2 Plan Section 1 Du côté du cédant I. Anticiper les problèmes de plus-values 1) La vente de l Entreprise individuelle a) Le principe de la plus-value b) Les exonérations possibles 2) La cession de titres de sociétés a) Le principe de la plus-value b) Les exonérations possibles II. Stratégies d atténuation ou d effacement des plus-values Section 2 Du côté de l Acquéreur I. Les droits de mutation 1) La vente de l Entreprise individuelle a) régime normal b) régimes spéciaux (zones, abattement) 2) La cession de titres de sociétés a) régime normal (selon la forme sociétale) b) régime spécial (abattement) c) stratégie d atténuation (transformation) 1) En cas de transmission d une entreprise individuelle a) Mise en location gérance b) Mise en société 2) En cas de transmission de titres d une société a) Donation avant cession b) Apport à un Holding II. Les intérêts d emprunt (déductibilité) 1) La vente de l Entreprise individuelle 2) La cession de titres de sociétés a) dispositifs fiscaux b) stratégie d optimisation (holding)
3 Section 1 Du côté du cédant
4 I. Anticiper les problèmes de plus-value 1) La vente de l entreprise individuelle La cessation d'entreprise emporte en principe l'imposition immédiate de l'ensemble des plus-values sur éléments de l'actif immobilisé, réalisées ou constatées à l'occasion de l'opération. Ces plus-values sont en principe soumises au régime des plus-values professionnelles. New : Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2012, le régime des plus-values professionnelles exposé ci-après ne s'appliquera qu'à la condition que les biens concernés soient affectés à l'activité professionnelle. L'application effective de ce régime est toutefois limitée en pratique compte tenu des nombreuses mesures d'exonération prévues en faveur des PME, dont la plupart sont d'ailleurs destinées à favoriser les transmissions d'entreprises L entrepreneur individuel relève des plus-values à court ou long terme. La distinction repose sur les critères suivants : la durée de détention du bien cédé et le caractère amortissable ou non de ce bien. Le tableau ci-après présente de façon schématique la définition des plus-values et moins-values à court terme (CT) ou à long terme (LT).
5 I. Anticiper les problèmes de plus-value a) Le principe de la plus-value Plus-values Moins-values Nature des biens cédés Durée de détention Moins de 2 ans 2 ans et plus Moins de 2 ans 2 ans et plus Éléments amortissables CT CT dans la limite de l'amortissement déduit LT au-delà CT CT Éléments non amortissables CT LT CT LT Une compensation est opérée entre les plus et moins-values à court terme et les plus ou moins-values à long terme. Si la compensation fait apparaître : ==) une plus-value nette à CT : cette plus-value fait partie des résultats imposables dans les conditions et au taux de droit commun selon le régime d imposition dont dépend l entrepreneur cédant. En cas de cessation totale de son activité, le contribuable peut demander à bénéficier du régime du quotient. En cas de cessation partielle, il peut demander un étalement sur trois ans de cette imposition ==) une moins-value nette à court terme : elle s impute sur le bénéfice d exploitation de l année en cours. S il est insuffisant ou en cas de déficit, elle est reportable dans les conditions de droit commun. ==) une plus-value nette à long terme : elle est taxée au taux de 16% (28,3% avec les prélèvements sociaux). Une compensation est notamment possible avec les moins-values à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs et non encore imputées. ==) une moins-value à long terme : elle peut être déduite du bénéfice du dernier exercice pour une fraction de son montant (48 % actuellement).
6 Situation des immeubles inscrits à l actif Article 151 septiès B du C.G.I. Si, parmi les plus-values à long terme, figurent des plus-values sur des biens immobiliers affectés à l'exploitation propre de l'entreprise (exclusion des immeubles de rapport) détenus depuis plus de cinq ans, ces plus-values doivent au préalable faire l'objet d'un abattement égal à 10 % par année de détention au-delà de la cinquième et se trouvent donc totalement effacées après quinze ans de détention I. Anticiper les problèmes de plus-value b) Les exonérations possibles Les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession de l'entreprise peuvent être exonérées à plusieurs titres : - en fonction du montant des recettes de l'entreprise (CGI art. 151 septies); - en raison de la valeur du fonds transmis (CGI art. 238 quindecies); - dans le cadre d'un départ à la retraite (CGI art. 151 septies A). Le tableau ci-après rappelle les principales caractéristiques de ces trois dispositifs.
7 II. Anticiper les problèmes de plus-value Dispositifs Article 151 septies Article 238 quindecies Article 151 septies A Article 151 septies B Economie générale Exonération des plus-values professionnelles des plus petites entreprises Exonération des plus-values professionnelles en cas de transmission d'une entreprise individuelle dont la valeur est inférieure à 500 K Exonération des plus-values professionnelles en cas de cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle réalisée dans le cadre d'un départ à la retraite Abattement pour durée de détention sur les plus-values immobilières à long terme réalisées sur les immeubles d'exploitation Nature des opérations éligibles Toute opération de cession dégageant une plus-value professionnelle (vente, apport...) Transmission à titre onéreux ou gratuit d'une entreprise individuelle, d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés Cession à titre onéreux et départ à la retraite dans les deux ans qui précèdent ou suivent la cession Toute opération dégageant une plus-value professionnelle immobilière Actifs éligibles Actifs non immobiliers Tout élément de l'actif immobilisé, y compris les parts de sociétés Entreprise individuelle, branche complète d'activité ou éléments assimilés à une branche complète (l'intégralité des droits dans une société de personnes dans laquelle l'associé exerce son activité professionnelle) Entreprise individuelle, activité d'une société de personnes ou intégralité des droits dans une société de personnes dans laquelle l'associé exerce son activité professionnelle Sans objet Immeubles et assimilés Oui sauf terrains à bâtir Non, sauf cas particulier des «sociétés professionnelles» à prépondérance immobilière (dans la mesure où cette prépondérance résulte de la détention d'immeubles d'exploitation) Non, sauf cas particulier des «sociétés professionnelles» à prépondérance immobilière (dans la mesure où cette prépondérance résulte de la détention d'immeubles d'exploitation) Immeubles d'exploitation (détenus en direct ou indirectement), à l'exclusion des terrains à bâtir Condition d'exercice préalable de l'activité 5 ans d'exercice préalable de l'activité 5 ans d'exercice préalable de l'activité 5 ans d'exercice préalable de l'activité 5 ans d'affectation à l'exploitation pour ouvrir droit à un abattement Entreprises données en locationgérance Non Oui sous certaines conditions spécifiques Oui sous certaines conditions spécifiques Oui, sous certaines conditions spécifiques Seuils d'exonération Seuils annuels de recettes HT (250 K et 90 K pour l'exonération totale suivant les activités ; 350 K et 126 K pour l'exonération dégressive) Valeur de la branche complète d'activité, ou assimilée, inférieure à 300 K pour l'exonération totale et comprise entre 300 K et 500 K pour l'exonération dégressive L'entreprise ne doit pas excéder les seuils définissant la PME Aucun seuil Régime d'exonération Exonération des plus-values à court et à long terme : totale en-dessous des premiers seuils de recettes (90 ou 250 K ) ; dégressive au-delà (126 ou 350 K ) Exonération des plus-values à court et à long terme : totale en-dessous du premier seuil (300 K ) ; dégressive au-delà ( K ) Exonération totale des plus-values à court et à long terme NB : absence d'exonération corrélative de CSG et de CRDS Abattement pour durée de détention sur la plus-value à long terme : 10 % par année de détention au-delà de la cinquième (exonération PVLT au bout de 15 ans)
8 I. Anticiper les problèmes de plus-values La cession de titres de sociétés I. Anticiper les problèmes de plus-values a) Le principe de la plus-value Les plus-values réalisées par l exploitant exerçant en société de capitaux, à l occasion de la cession de ses titres, sont soumises au régime des plus-values des particuliers (régime des plus-values mobilières prévu aux articles A à E du CGI. La plus-value réalisée est en principe soumise à l impôt sur revenu au taux forfaitaire de 19% auxquels s ajoutent les prélèvements sociaux de 13,5% soit un taux global d imposition de 32,5% dès le 1 er euro de cession (suppression du seuil d imposition).
9 I. Anticiper les problèmes de plus-values b) Les exonérations possibles Les plus-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières peuvent être exonérées à plusieurs titres : - en fonction de l identité du cessionnaire (CGI art A,I-3); - en raison de la durée de détention (CGI art D bis); - dans le cadre d'un départ à la retraite (CGI art. 150-D ter). Le tableau ci-après rappelle les principales caractéristiques de ces trois dispositifs.
10 Dispositifs Conditions quant à la qualité des parties Condition de détention avant cession Régime d exonération Étendue de l exonération Cession au sein du groupe familial (art. 150 O A I-3 du CGI) Cessionnaires : conjoint, partenaire lié par un Pacs, ascendants, descendants, leurs conjoints, frères et sœurs Le cédant, avec son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs, leurs ascendants et leurs descendants, ainsi que leurs frères et sœurs, doivent avoir détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25% des droits dans les bénéfices sociaux à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession Exonération totale si conservation des droits au sein du groupe familial pendant les 5 ans qui suivent la cession L exo ne jour pas en cas de société interposée depuis le 1 er janvier 2011, les plus-values restent cependant soumises aux prélèvements sociaux au taux de 13,5% et sont prises en compte dans le calcul du revenu fiscal de référence. Toutes cessions (art D Bis du CGI) 6 ans minimum depuis le 1 er janvier 2006 Exercice par la société dont les titres sont cédés doit avoir exercé, de façon continue au cours des cinq années précédant la cession, d une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou ayant eu pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant l une de ses activités. abattement d un tiers par année de détention au-delà de la cinquième Exonération totale au bout de 8 ans révolus 1 er abattement en 2012 et première exonération en 2014 L exonération ne s applique qu à l IR, les prélèvements sociaux au taux de 13,5% restant dus sur la totalité de la plus-value. Cession de droits sociaux en cas de départ en retraite (art. 150 O D Ter du CGI) dispositif dérogatoire au précédant quant à la date de départ du délai de détention Cédants dirigeants de PME cessant toute activité et faisant valoir leurs droits à la retraite dans les 2 ans précédant ou suivant la cession de leurs titres Absence de lien entre le cédant et l acquéreur 6 avant minimum de détention des titres Exercice d un mandat de dirigeant manière continue pendant les cinq années précédant la cession. abattement d un tiers par année de détention au-delà de la cinquième Exonération totale au bout de 8 ans révolus Les prélèvements sociaux au taux de 13,5% restent dus sur la totalité de la plus-value réalisée
11 II. Stratégies d atténuation ou d effacement des plus-values Les marges de manœuvres sont très faibles. Deux solutions envisageables : La mise en location gérance La mise en société 1) En cas de transmission d une entreprise individuelle II. Stratégies d atténuation ou d effacement des La mise en location gérance plus-values Intérêt : La transmission progressive d une entreprise car il présente l intérêt de réaliser une dissociation entre propriété du fonds de commerce et exploitation de celui-ci. Limite : Toutefois le régime fiscal applicable à la cession du fonds à l issue de la location gérance est devenu désavantageux depuis le 1 er janvier 2006, avec l exclusion du champ d application du régime d exonération des plus-values des petites entreprises - cette exonération est en effet subordonnée à la participation personnelle, directe et continue du cédant à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité, ce qui exclut les loueurs de fonds - d où une certaine désaffection de la pratique pour ces opérations. Cession du fonds de commerce donné en location-gérance La cession du fonds de commerce donné en location-gérance emporte pour le bailleur toutes les conséquences fiscales d'une cessation d'entreprise, notamment l'imposition des bénéfices et plus-values. Deux dispositifs d exonération encore possibles : - celui de l'article 238 quindecies du CGI ; - celui de l'article 151 septies A du CGI. Deux conditions : * transmission du fonds au profit du locataire-gérant, * activité exercée «en direct» par le bailleur pendant au moins cinq ans au moment de la mise en location. L'administration apporte cependant certains assouplissements à cette dernière règle.
12 II. Stratégies d atténuation ou d effacement des plus-values La mise en société Intérêt : La décision de mettre l entreprise individuelle en société en vue d en céder les titres offre à l exploitant la possibilité, en optant pour le régime de l article 151 octiès du CGI, de transférer chez la société nouvellement créée l imposition des plus-values à court terme dégagées par l apport des éléments amortissables (réintégration compensée par la possibilité d amortir les biens sur leur valeur d apport). Cet avantage est toutefois contrebalancé par l imposition au taux de 33,1/3% des plus-values à long terme dégagées par l apport de ces mêmes éléments à moins que l apporteur n opte pour leur imposition immédiate entre ses mains. La cession ultérieure des titres de la société bénéficiaire de l'apport, rendra exigible l'imposition : * d'une part, des plus-values dégagées par l'apport des biens non amortissables qui avaient été mises en report (l'apporteur ayant alors bénéficié d'un avantage de trésorerie d'autant plus important que les titres auront été conservés longtemps) ; * d'autre part, le cas échéant, de la plus-value acquise par les titres entre la date de création de la société et la date de leur cession. Si la cession de ces titres intervient dans les trois ans de l apport elle remettra en cause l exonération des droits d enregistrement dont a pu bénéficier l apporteur (engagement de conservation de 3 ans)
13 II. Stratégies d atténuation ou d effacement des plus-values 2) En cas de transmission de titres d une société La donation avant cession 1) Intérêts : La donation avant cession permet «d effacer» la plus-value sur les biens transmis. Les conséquences fiscales diffèrent selon que la donation des titres est réalisée en pleine propriété ou avec réserve d usufruit et dans ce dernier cas selon que le prix de cession est ou non réparti entre les titulaires des droits démembrés. 2) Risques de remise en cause et précautions : L administration peut tenter de remettre en cause les opérations de donation avant cession sur deux terrains Celui de l interprétation des faits : l analyse de la chronologie des opérations faisant intervenir la cession avant la donation (existence d avant contrat accord sur la chose et le prix). Celui de l abus de droit : les opérations seraient considérées comme fictives ou comme n ayant été inspirées par aucun motif autre que fiscal (concomitance des opérations et réappropriation du prix de cession) Eléments à lui opposer et précautions : 1/ sur le terrain de la chronologie des opérations * prix non définitivement arrêté, cession dépendantes de la réalisation de conditions suspensives, accord sur la chose et son prix reporté au jour de leur réalisation, clause prévoyant que la cession ne sera parfaite que par le paiement du prix contre remise des ordres de mouvement ou signature de l acte réitératif. * aucun texte ne prévoit un délai pour rendre la donation opposable à l administration 2/ sur le terrain de l abus de droit * L opération est avant tout une opération de transmission de patrimoine à titre gratuit et n a donc pas un but exclusivement fiscal. * Si l abus de droit est manifeste lorsque le donateur est le véritable bénéficiaire du prix de cession, qu il l encaisse directement ou que le donataire le lui reverse, la solution est moins évidente lorsque les clauses de la donation restreignent les droits du donataire.
14 L apport à un holding II. Stratégies d atténuation ou d effacement des plus-values Les opérations d apport à une société holding permettent de placer la plus-value acquises sur les titres sous le régime du sursis d imposition prévu par l article B du CGI. Le bénéfice de ce sursis s applique automatiquement. Il est soumis aux conditions suivantes : * l apport est effectué au profit d une société soumise à l IS, de plein droit ou sur option, sans en être exonérée de façon permanente par une disposition particulière, * en cas d apport avec soulte, celle-ci ne doit pas excéder 10% de la valeur nominale des titres reçus. 1) Intérêts : La plus-value d échange est neutralisée grâce au mécanisme de sursis d imposition. Cette dernière est différée jusqu à la cession ultérieure (ou encore le rachat, le remboursement ou l annulation) des titres reçus en échange. Elle sera même définitivement exonérée en cas de transmission à titre gratuit desdits titres. La cession, par la société bénéficiaire de l apport, des titres qui lui ont été apportés, n est pas de nature à mettre fin au sursis d imposition de la plus-value d échange et pourra se traduire : * Soit par une absence de plus-value de cession, lorsque les titres sont cédés au tiers repreneur pour une valeur égale à celle retenue par l apport, * Soit dans l hypothèse où les titres sont cédés pour une valeur supérieure à celle retenue par l apport, par une imposition de la plus-value à l IS au taux de droit commun voire une exonération sous réserve d une quote part de frais et charges égale à 10% si les titres sont considérés comme des titres de participation (par l application du régime de l article 219 I-a du CGI).
15 II. Stratégies d atténuation ou d effacement des plus-values L apport à un holding 2) Risques de remise en cause et précautions : Position de l administration : Par le passé l administration a tenté de contesté ce type d opération, réalisées alors sous le mécanisme du report d imposition (optionnel), en se plaçant sur le terrain de l abus de droit puis sur celui de la fraude à la loi. Elle n a pas eu à se prononcer sur la question de l abus de droit et du régime du sursis d imposition. Il est probable compte tenu de la position du CADF qu elle limite ses contestations aux montages permettant au contribuable de disposer des liquidités obtenues lors de la cession des titres et valide les opérations dans lesquelles il y aurait une part significative du prix de cession qui serait réinvestie dans une activité économique Précautions : Il est prudent d éviter la concomitance des opérations d apport et de cession et d anticiper un maximum l apport à la société amenées à céder les titres. L opération ne doit pas avoir pour finalité de permettre à l apporteur de disposer des liquidités obtenues par la cession des titres. Elle doit avoir pour objet de permettre à la société de réinvestir une part significative du produit de la cession dans une activité économique et non patrimoniale. Pas nécessaire d un remploi immédiat s il est possible de justifier de démarches en vue d un réinvestissement.
16 Section 2 Du côté de l Acquéreur
17 I. Les droits de mutation Les droits d enregistrement dus par l acquéreur vont dépendre également de la nature du bien cédé (fonds de commerce ou titres de sociétés). a) régime normal I. Les droits de mutation La vente de l Entreprise individuelle Fraction du prix (ou de la valeur vénale) Droit budgétaire Taxe départementale Taxe communale Imposition totale - n'excédant pas % 0 % 0 % 0 % - comprise entre % 0,60 % 0,40 % 3 % et comprise entre et ,60 % 1,40 % 1 % 3 % - supérieure à ,60 % 1,40 % 1 % 5 %
18 I. Les droits de mutation La vente de l Entreprise individuelle b) régimes spéciaux (zones, abattement) 1/Taux réduit applicable dans certaines zones géographiques 1% au lieu de 3% pour la part du prix du fonds comprise entre et (CGI art. 722 bis) Situation du fonds : zones de redynamisation urbaine, dans les zones franches urbaines ou dans les zones de revitalisation rurale sont soumises, Condition : engagement de l'acquéreur de maintenir l'exploitation du fonds pendant cinq ans Pour l'appréciation du maintien de l'exploitation pendant la durée minimale de cinq ans, il est indifférent que l'acquéreur exploite le bien lui-même ou non. Fraction du prix (ou de la valeur vénale) Droit budgétaire Taxe départementale Taxe communale Imposition totale - n'excédant pas % 0 % 0 % 0 % - comprise entre et % 0,60 % 0,40 % 1 % - comprise entre et ,60 % 1,40 % 1 % 3 % - supérieure à ,60 % 1,40 % 1 % 5 %
19 2/ Abattement applicable à certaines cessions I. Les droits de mutation La vente de l Entreprise individuelle La cession du fonds de commerce d'une entreprise individuelle consentie soit aux salariés ou apprentis de l'entreprise, soit aux proches du cédant est susceptible de bénéficier d'un abattement de sur l'assiette des droits dus lorsque certaines conditions sont remplies (CGI art. 732 ter). Ventes concernées Ce sont les cessions en pleine propriété de fonds de commerce exploités à titre individuel consenties directement ou indirectement aux acquéreurs suivants : - soit au titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) depuis au moins deux ans et qui exerce ses fonctions à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l'entreprise individuelle dont le fonds de commerce est cédé ; - soit à un proche du cédant : conjoint ou partenaire de Pacs, ascendants ou descendants en ligne directe, frères ou sœurs. 2/ Abattement applicable à certaines cessions I. Les droits de mutation La vente de l Entreprise individuelle Lorsque le fonds cédé a été acquis à titre onéreux, le bénéfice de l'abattement n'est accordé que si le cédant détient le fonds depuis plus de deux ans au jour de la cession. Aucun délai de détention n'est exigé lorsque le fonds a été acquis à titre gratuit (donation, succession) ou a été créé. L'acquéreur doit s'engager à poursuivre, à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue, pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la vente, l'exploitation du fonds cédé et en assurer la direction.
20 I. Les droits de mutation La cession de titres de sociétés Les cessions de parts et actions donnent lieu, en règle générale, au paiement de droits d'enregistrement dont le montant, fixé par l'article 726 du CGI, varie selon la nature des titres cédés (actions, parts sociales, titres de sociétés à prépondérance immobilière). Seules sont susceptibles de donner lieu à la taxation prévue par l article 726 du CGI les cessions réalisées à titre onéreux (vente, apport, etc.). Certaines cessions spécifiques sont soumises à des régimes particuliers :les cessions consenties aux salariés ou aux proches et les cessions de droits sociaux faisant l objet d un engagement de conservation. a) Régime normal (selon la forme sociétale) Cession d'actions droit de 3 % plafonné à par mutation (CGI art. 726, I-1 ). minimum de perception 25. La cession d'actions de sociétés non cotées à prépondérance immobilière est soumise à un droit de 5 % sans plafonnement. En cas de pluralité de cédants ou d'acquéreurs, mutations. plafonnement du droit de 3 % pour chacune des Cession de parts sociales Droit de 3 % calculé sur le prix de vente diminué d'un abattement égal, pour chaque part sociale, au rapport entre et le nombre total de parts de la société. L'abattement de est pratiqué sur l'assiette des droits au prorata du pourcentage de parts sociales cédées selon la formule suivante : abattement (en euros) = (nombre de parts cédées ) / nombre total de parts sociales. Ainsi, seule la cession de la totalité des parts sociales de la société ouvre droit à la totalité de l'abattement de L'abattement de s'applique aux cessions démembrées de droits sociaux Il n'y a pas lieu d'appliquer le barème prévu à l'article 669 du CGI à l'abattement de ; ce dernier joue à plein.
21 I. Les droits de mutation La cession de titres de sociétés Ce régime de taxation de droit commun ne s'applique pas aux opérations suivantes : cessions de parts de sociétés non passibles de l'impôt sur les sociétés représentatives d'apports en nature réalisés depuis moins de trois ans : Lorsqu'elles interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive d'un apport en nature fait à une société non passible de l'impôt sur les sociétés, les cessions de parts sociales sont considérées, du point de vue fiscal, comme ayant pour objet les biens en nature eux-mêmes représentés par les titres cédés (CGI art. 727). Aucune preuve contraire ne peut être apportée à l'encontre de cette présomption légale cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière : Les cessions de participations dans des sociétés à prépondérance immobilière sont soumises à un droit de 5 %, qu'il s'agisse d'actions ou de parts sociales et qu'elles soient ou non constatées par un acte (CGI art. 726, I-2 ) Sont considérées comme étant à prépondérance immobilière les sociétés, quelle que soit leur nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas cotés dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant les cessions en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des sociétés non cotées, quelle que soit leur nationalité, et elles-mêmes à prépondérance immobilière. (les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation sont pris en compte pour l'appréciation de la prépondérance immobilière).
22 I. Les droits de mutation La cession de titres de sociétés b) régime spécial Cession consentie aux salariés de l'entreprise ou aux proches du cédant Les cessions de droits sociaux consenties aux salariés de l'entreprise ou aux proches du cédant bénéficient d'une exonération partielle de droit de mutation qui prend la forme d'un abattement d'assiette de (CGI art. 732 ter). L'abattement concerne les cessions en pleine propriété de parts ou actions de société dont une fraction de la valeur est représentative d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou d'une clientèle. La société dont les titres sont cédés doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine immobilier ou mobilier. Les sociétés holdings animatrices de leur groupe entrent dans le champ d'application du dispositif. Le régime fiscal de la société (impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu) est indifférent. Lorsque les droits sociaux cédés ont été acquis à titre onéreux, le bénéfice de l'abattement n'est accordé que si le cédant les détient depuis plus de deux ans au jour de la cession. La vente doit être consentie soit au titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) depuis au moins deux ans, soit à un proche du cédant (conjoint ou partenaire de Pacs, ascendants ou descendants en ligne directe, frères ou sœurs). Le bénéfice de l'abattement est remis en cause en cas de non-respect de l'obligation de poursuivre l'exploitation pendant cinq ans. Pour la liquidation des droits d'enregistrement, il est appliqué un abattement de sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle (à l'exclusion des autres actifs de la société).
23 I. Les droits de mutation La cession de titres de société c) stratégie d atténuation : transformation de la société avant cession des titres L'application du droit de 3 % peut, faute de plafonnement, rendre l'acquisition de parts sociales plus onéreuse que l'achat d'actions pour lesquelles ce droit est plafonné à Lorsque les sommes en jeu sont importantes, cela peut conduire à envisager la transformation préalable en SA (ou SAS) de la société dont les titres doivent être cédés. Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 1996, l'administration fiscale ne remet plus en cause la transformation régulière d'une SARL en SA suivie de la cession des actions. Hormis l hypothèse où la société transformée reprendra sa forme initiale
24 1) La vente de l Entreprise individuelle II. Les intérêts d emprunt (déductibilité) Les charges financières sont toujours déductibles des bénéfices de l exploitation lorsque l emprunt finance directement le fonds de commerce. Exception : compte d exploitant déficitaire II. Les intérêts d emprunt (déductibilité) 2) La cession de titres de sociétés a) Dispositifs fiscaux Deux dispositifs fiscaux permettent la déductibilité des intérêts des emprunts souscrits pour l acquisition de titres de société : * l article 199 terdecies-0 B du CGI * l article 83, 3 -dernier al du CGI.
25 Intérêts d'emprunt pour la reprise d'une PME (Article 199 terdecies-0 B du CGI) Dispositif qui n a vocation à s appliquer sauf pérennisation que jusqu au 31 décembre 2011 Conditions d'application de la réduction d'impôt : a) Les titres de la société reprise ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; b) La société reprise doit être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et répond à la définition communautaire des PME ; c) La société reprise doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier (sauf si cette activité de gestion présente un caractère accessoire) ; d) La prise de participation concernée doit être d au moins 25 % (droit de vote et droit aux bénéfices). Ce pourcentage est apprécié en tenant également compte, lorsque ces personnes participent à la même opération de reprise, des droits détenus par le conjoint de l'acquéreur ou son partenaire lié par un Pacs, ainsi que leurs ascendants et descendants et, si l'acquéreur est un salarié, les autres salariés de cette même société ; e) L acquéreur doit s engager à conserver les titres jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition ; f) L'acquéreur ou l'un des autres associés mentionnés au d ci-dessus doit exercer dans la société reprise une fonction de direction (gérant, président, directeur général, etc.); Montant de la réduction d'impôt La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des intérêts payés au cours de l'année d'imposition à raison des emprunts contractés pour reprendre la société. Les intérêts sont retenus dans une limite annuelle de : pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de pour les personnes mariées ou liées par un Pacs, soumises à une imposition commune (soit une réduction d'impôt maximale annuelle de ou selon la situation de famille de l'acquéreur). La réduction d'impôt s'applique aussi longtemps que le contribuable supporte la charge d'intérêts, pour autant que les conditions requises par la loi soient respectées. Reprise et perte du droit à réduction d'impôt Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise lorsque le contribuable ne respecte pas son engagement de conservation des titres de la société pendant cinq ans ou lorsque les conditions initiales ne sont plus respectées.
26 Déduction des intérêts dans le cadre de l option pour le réel (CGI art. 83, 3 -dernier al.). Acquéreurs concernés : salariés et dirigeants assimilés aux salariés (gérants majoritaires de SARL, associés de SCP ayant opté pour l'is...) de la société dont les titres sont acquis (activité principale) Modalités de déduction : déduction des intérêts d'emprunt et autres frais (frais de dossiers, cotisations d'assurance...) des rémunérations perçues, selon le régime des frais réels, Conditions de cette déductibilité : * dépense utile à l'acquisition ou la conservation du revenu et montant proportionné à leur rémunération annuelle. En pratique, sont admis en déduction les intérêts dus à raison de la fraction de l'emprunt qui n'excède pas le triple de la rémunération allouée ou escomptée à la date de souscription ; * la société dont les titres sont acquis doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Sont visés les titres d'une holding animatrice de son groupe.
27 II. Les intérêts d emprunt (déductibilité) 2) La cession de titres de sociétés b) stratégie d atténuation : holding Dans les opérations de transmission d'entreprise à titre onéreux, le holding est fréquemment utilisé pour racheter la société visée, en raison des effets de levier financier et fiscal qu'il procure (leverage buy out LBO). Ce montage consiste à : * Déduire des charges financières supportées par le holding pour acquérir les droits de la société cible, * Rembourser l emprunt grâce aux bénéfices et aux réserves de la société cible (remontée des dividendes avec application du régime «mère-filles»). Afin de permettre l imputation des charges financières il est nécessaire de localiser dans la société mère du chiffre d affaires taxable. Plusieurs solutions s offrent au repreneur : * mettre en place des contrats de «management fees» entre la mère et la fille, * avoir recours à un contrat de location gérance au profit de la société holding afin de générer des recettes. Autre solution envisageable : l utilisation de l intégration fiscale Limites juridiques des montages à effet de levier : Interdiction des garanties pour l'achat de ses propres actions La société holding ne peut offrir en garantie aux prêteurs que les titres qu'elle détient : c'est son seul actif. La société cible (SAS, SA ou SCA) ne peut pas affecter ses actifs à la garantie des emprunts du holding, sous peine de nullité de la garantie et de sanctions pénales. Abus de majorité L'appauvrissement de la société cible résultant d'une distribution massive de ses bénéfices afin de rembourser la dette du holding pourrait ainsi inciter les actionnaires minoritaires à invoquer devant les tribunaux un abus de majorité.
28 Abus de biens sociaux = usage de mauvaise foi par les dirigeants des biens ou du crédit de la société contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement Dans le cadre d'un LBO, ces sanctions pourraient s'appliquer aux repreneurs qui exercent dans la société cible des fonctions d'administration ou de direction si des actifs de cette société étaient indûment transférés, à eux ou au holding qu'ils contrôlent. Fusion rapide Solution alternative à l'option pour le régime de l'intégration fiscale, la fusion rapide du holding et de la société cible permet d'aboutir à la consolidation recherchée des résultats des deux sociétés en évitant les contraintes liées au régime de groupe. Dans le cadre d'un tel schéma, le holding qui s'est endetté pour financer le rachat des titres fusionne avec la société rachetée, immédiatement après la prise de contrôle. A l'issue de l'opération, les intérêts de l'emprunt sont directement déduits des bénéfices réalisés dans le cadre de l'activité exercée par la société cible. Mieux encore, la fusion permet le remboursement de la dette contractée par le holding, grâce à la trésorerie de la société cible. Cette technique d'optimisation soulève cependant un certain nombre de difficultés, tant au regard des règles du droit des sociétés que du droit fiscal. La fusion ne doit pas être entachée de fraude : le fait que la fusion soit dépourvue de toute justification économique pour les sociétés concernées et qu'elle apparaisse comme dictée moins par l'intérêt social que par l'intérêt personnel de certains associés peut inviter les juges à rechercher si l'opération ne recèle pas une intention frauduleuse. Les opérations de fusion rapide ont toujours suscité une certaine méfiance de la part de l'administration fiscale : Ces opérations peuvent être remises en cause, selon le cas, conformément à la procédure de répression des abus de droit ou sur le fondement de l'acte anormal de gestion. La qualification fiscale de l'opération doit résulter de la prise en considération d'un faisceau d'indices cumulatifs ou alternatifs, parmi lesquels le délai séparant l'acquisition de la fusion, le niveau de capitalisation de la société holding de reprise, l'importance des dettes d'acquisition subsistant au moment de la fusion par rapport au financement initial, l'exercice ou non par la société acquéreuse avant la fusion d'une activité autre que la détention des titres de la société acquise.
29 Intégration «sauvage» L'intégration dite «sauvage» est une des solutions alternatives à l'option pour le régime de l'intégration fiscale permettant de parvenir à une consolidation des résultats fiscaux du holding et de la société cible. Elle passe par la transformation de la société cible en société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes (SNC ou SCS) : du fait de la translucidité fiscale, les résultats bénéficiaires de la cible seront imposés au niveau du holding qui pourra compenser ces bénéfices avec les charges financières qu'il subit du fait de l'emprunt. Le recours à l'intégration sauvage présente plusieurs avantages sur la création d'un groupe intégré. On peut en particulier relever les points suivants : - la consolidation des résultats est possible même si le holding ne détient pas 95 % des parts de la société de personnes. La quote-part de bénéfices de la société cible qui «remonte» fiscalement au holding résulte des énonciations du pacte social ; - la consolidation a lieu même si les exercices du holding et de la cible ne sont pas clos à la même date. Le holding est imposable sur sa quote-part dans le résultat de la société de personnes au titre de l'exercice au cours duquel la société de personnes a clos le sien ; - le holding peut, le cas échéant, compenser la quote-part de bénéfices qui lui revient dans la société de personnes avec ses propres déficits antérieurs reportables ; Intégration «sauvage» En contrepartie, il existe un certain nombre de limites et d'inconvénients au recours à une société fiscalement translucide : - sur le plan juridique, les associés d'une société de personnes supportent une responsabilité illimitée et solidaire ; - sur le plan fiscal, la transformation d'une société de capitaux en société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes emporte en principe cessation d'entreprise. Les conséquences de la cessation peuvent toutefois être atténuées dans les conditions prévues à l'article 221 bis du CGI; - si l'opération de rachat se solde par la fusion de la société de personnes avec la société holding, le régime de faveur des fusions n'est pas applicable.
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