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1 KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 12/01/ RG N 4819/ Monsieur HAÏDAR MOUSSA (Maître BENE Hambert) C/ 1/ Madame NAWA CISSE 2/ Madame MAIMOUNA CISSE 3/ Madame AKANDE BABATOUDE 4/ Madame TOURE ASSIATA 5/ Monsieur CAMARA MAMADOU 6/ Monsieur STEVEN N DUKUNE 7/ Monsieur DIARRA MAMADOU 8/ Monsieur SIRIKI KRAKODJO 9/ Madame FATOUMATA TOURE 10/ Monsieur HAMADA MAMADOU 11/ Madame MADINA SOU 12/ Monsieur WALIOU YAS 13/ Monsieur STEPHANE PASTOR 14/ Monsieur MAO BRAHIMA 15/ Monsieur HAMED DOUMBIA 16/ Madame ADJA ASSAMI DECISION Contradictoire Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent vu l urgence ; Recevons Monsieur HAÏDAR MOUSSA en son action ; L y disons partiellement fondé ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec les défendeurs ; Ordonnons en conséquence leur expulsion des lieux loués tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef ; Disons n y avoir lieu à prononcer expressément l exécution provisoire de la présente décision ; Condamnons les défendeurs aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JANVIER 2016 L an deux mil seize ; Et le douze janvier ; Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière des référés en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE SONGUI KP. ADAMA, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 09 décembre 2015, Monsieur HAÏDAR MOUSSA a assigné Mesdames NAWA CISSE, MAIMOUNA CISSE, AKANDE BABATOUDE, TOURE ASSIATA, FATOUMATA TOURE, MADINA SOU et ADJA ASSAMI, Messieurs CAMARA MAMADOU, STEVEN N DUKUNE, DIARRA MAMADOU, SIRIKI KRAKODJO, HAMADA, WALIOU YAS, STEPHANE PASTOR, MAO BRAHIMA et HAMED DOUMBIA à comparaître le 22 décembre 2015 devant la juridiction des référés de ce siège pour s entendre : - ordonner la résiliation des baux le liant aux défenderesses et leur expulsion pure et simple des lieux qu ils occupent respectivement tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef pour non-paiement de loyers. - ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant tous recours ; - condamner aux entiers dépens. A l appui de sa requête Monsieur HAÏDAR MOUSSA expose qu il est propriétaire de magasins à usage commercial sis à Abidjan-Adjamé (Harris) et à Agban village ; Qu il y a donné en location respectivement à chacun des défendeurs un magasin moyennant paiement d un loyer mensuel ; 1

2 Que ceux-ci ne paient pas régulièrement leurs loyers et restent lui devoir à ce jour les sommes de : 1/ Madame NAWA CISSE : Loyers d août 2015 à décembre 2015 à raison de F le loyer ( F x 5 mois) ; soit la somme globale de F CFA ; 2/ Madame MAIMOUNA CISSE : Loyers de septembre 2015 à décembre 2015 à raison de F le loyer ( F x 4 mois) + la somme de F pour le solde du fonds de commerce dudit magasin ; soit la somme globale de ( F CFA F CFA) = F CFA) ; 3/ Madame AKANDE BABATOUDE : Loyers d août 2014 à décembre 2015 à raison de F le loyer ( F x 16 mois) ; soit la somme globale de F CFA ; 4/ Madame TOURE ASSIATA : Loyers de mai 2015 à décembre 2015 à raison de F le loyer ( F x 8 mois) ; soit la somme globale de F CFA ; 5/ Monsieur CAMARA MAMADOU : Loyers de juillet 2015 à décembre 2015 à raison de F le loyer ( F x 6 mois) ; soit la somme globale de F CFA 6/ Monsieur STEVEN N DUKUNE : Loyers de juin 2015 à décembre 2015 à raison de F le loyer ( F x 7 mois) + la somme de F pour le solde du fonds de commerce dudit magasin ; soit la somme globale de ( F CFA F CFA) = F CFA) ; 7/ Monsieur DIARRA MAMADOU : Loyers de juillet 2015 à décembre 2015 à raison de F le loyer ( F x 6 mois) + la somme de F CFA ; 8/ Monsieur SIRIKI KRAKODJO : Loyers de juillet 2015 à décembre 2015 à raison de F le loyer ( F x 6 mois) + la somme de 2

3 F pour le solde du fonds de commerce dudit magasin ; soit la somme globale de ( F CFA F = F CFA) 9/ Madame FATOUMATA TOURE : Loyers d août 2015 à décembre 2015 à raison de F le loyer ( F x 5 mois) ; soit la somme globale de F CFA ; 10/ Monsieur HAMADA MAMADOU : Loyers d août 2015 à décembre 2015 à raison de F le loyer ( F x 5 mois) ; soit la somme globale de F CFA ; 11/ Madame MADINA SOU : Loyers d octobre 2014 à décembre 2015 à raison de F le loyer ( F x 15 mois) ; soit la somme globale de F CFA 12/ Monsieur WALIOU YAS : Loyers d avril 2015 à décembre 2015 à raison de F le loyer ( F x 9 mois) ; soit la somme globale de F CFA ; 13/ Monsieur STEPHANE PASTOR : Loyers de décembre 2014 à décembre 2015 à raison de F le loyer ( F x 13 mois) ; soit la somme globale de F CFA ; 14/ Monsieur MAO IBRAHIMA : Loyers de décembre 2014 à décembre 2015 à raison de F le loyer ( F x 13 mois) ; soit la somme de F CFA 15/ Monsieur HAMED DOUMBIA : Loyers d août 2015 à décembre 2015 à raison de F le loyer ( F x 13 mois) ; soit la somme de F CFA 16/ Madame ADJA ASSAMI : Loyers de juin 2014 à décembre 2015 à raison de F le loyer ( F x 19 mois) ; soit la somme de F CFA ; Que toutes les tentatives amiables entreprises par lui en 3

4 vue d obtenir paiement desdites créances se sont avérées infructueuses ; Que s agissant de locaux à usage commercial, mise en demeure d avoir à respecter les clauses et conditions du bail a été régulièrement signifiée respectivement aux défendeurs susnommés par exploit en date du jeudi 29/10/2015 du ministère de Maître KOUASSI Alain- Claude, Huissier de justice à Abidjan, conformément à l article 133 de l acte uniforme portant sur le droit commercial général ; Qu il s agit là de locataires qui ne font aucun effort pour satisfaire leurs obligations locatives et dont le maintien dans les lieux loués lui cause un préjudice certain, qu il convient de faire cesser d urgence ; Que n ayant pas obtenu satisfaction jusqu à ce jour, il est donc fondé à poursuivre la résiliation du bail le liant aux défendeurs susnommés et leur expulsion pure et simple des lieux loués. Ceux-ci n ont fait valoir aucun moyen. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont été assignés pour certains à leur personne et d autres à leur magasin. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Sur la recevabilité de l action L action introduite par Monsieur HAÏDAR MOUSSA est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Sur le bien-fondé de l action en expulsion L article 133 du nouvel Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que «le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de 4

5 chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents». L analyse du dossier révèle que Monsieur HAÏDAR MOUSSA a adressé une mise en demeure le 29 octobre 2015 aux défendeurs, qui respecte les dispositions cidessus indiquées. Il est constant que nonobstant la mise en demeure qu ils ont reçue, les défendeurs ne se sont pas exécutés. Etant dès lors dans l incapacité de remplir l obligation de tout locataire consistant dans le paiement des loyers, il y a lieu, conformément à l article 133 précité, de prononcer la résiliation du contrat de bail commercial conclu entre Monsieur HAÏDAR MOUSSA et les défendeurs et de les expulser conséquemment des lieux loués tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef. Sur l exécution provisoire de la présente ordonnance Dès lors que compétence a été donnée légalement à la juridiction des référés de statuer en cette matière, les ordonnances rendues sont exécutoires par provision en application de l article de 227 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Il n est donc pas 5

6 nécessaire d ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance. Sur les dépens Les défendeurs succombant, ils doivent supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent vu l urgence ; Recevons Monsieur HAÏDAR MOUSSA en son action ; L y disons partiellement fondé ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec les défendeurs ; Ordonnons en conséquence leur expulsion des lieux loués tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef ; Disons n y avoir lieu à prononcer expressément l exécution provisoire de la présente décision ; Condamnons les défendeurs aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER./. 6

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