L INCAPACITÉ ET DE LA TARIFICATION DE L ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL. N de répertoire : XXX. Section : TARIFICATION ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2014
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- Rémy Pagé
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1 Mots clés : décision implicite de rejet de recours gracieux - application de la loi du 12 avril opposabilité des délais de recours - recevabilité du recours Résumé : Aux termes de l article 19 alinéa 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, toute demande adressée à une autorité administrative fait l objet d un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d Etat. L alinéa 3 du même article dispose que les délais de recours ne sont pas opposables à l auteur d une demande lorsque l accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. Il résulte des dispositions de l article 1er du décret du 6 juin 2001 pris pour l application de la loi du 12 avril 2000 que l accusé de réception prévu par l article 19 de ladite loi comporte les mentions suivantes : 1 - la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut de décision expresse, celleci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2 - La désignation, l adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier. L accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d acceptation. Dans le premier cas, l accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l encontre de la décision. [...]. À défaut d avoir accusé réception d un recours gracieux en bonne et due forme, une caisse d assurance retraite et de la santé au travail ne peut valablement soulever la forclusion d un recours contentieux suite à une décision implicite de rejet. COUR NATIONALE DE L INCAPACITÉ ET DE LA TARIFICATION DE L ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N de répertoire : XXX Section : TARIFICATION ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2014 La Cour, statuant en audience publique, sur le recours formé le 8 mars 2013 contre des décisions de la caisse d assurance retraite et de la santé au travail X, fixant le taux de cotisation des exercices 2012 et 2013 de la Société X, a rendu l arrêt suivant. À l issue des débats, le Président a indiqué que l arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour à la date du 12 novembre La décision a été signée par M. X, Président de section, et par
2 N de répertoire : XXX Page 2 sur 9 Mme X, secrétaire à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR Demanderesse - La SNC X prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège : XXX Représentée par Maître X du cabinet X, plaidant par Maître Y la substituant à l audience. Défenderesse - La caisse d assurance retraite et de la santé au travail X prise en la personne de son directeur, ayant son siège : XXX Représentée à l audience par Mlle X, munie d un pouvoir à cet effet. COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Président : - M. X, Président de section ; Assesseurs : - M. X, représentant des employeurs ou des travailleurs indépendants ; - M. X, représentant des salariés. SECRÉTARIAT GREFFE Lors des débats et du prononcé : Mme X, agent du secrétariat ayant régulièrement prêté le serment prévu à l article R du Code de la sécurité sociale. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par recours en date du 8 mars 2013, suite au rejet implicite de son recours gracieux, la Société X a saisi la Cour, sur le fondement des articles L et L du Code de la sécurité sociale, d une demande tendant à l annulation de décisions de la caisse d assurance retraite et de la santé au travail X, fixant son taux de cotisation pour les exercices 2012 et 2013, au titre de l assurance des
3 N de répertoire : XXX Page 3 sur 9 accidents du travail et des maladies professionnelles. Les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure et ont conclu en demande et en défense, conformément aux dispositions de l article R du Code de la sécurité sociale. L ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2014 et l affaire fixée pour plaidoirie à la date du 24 septembre 2014 à 9h30. Les parties ont été convoquées le 23 juin 2014 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile. Les parties ont adressé à la Cour des observations dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et ont comparu à l audience ; la décision sera contradictoire à leur égard. Lors de l audience, le Président a fait le rapport de l affaire puis a entendu la partie demanderesse en ses demandes, la partie défenderesse en ses observations et la partie demanderesse une nouvelle fois et en dernier. A l issue des débats, le Président a indiqué que l arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 12 novembre 2014, en application de l article 450 du Code de procédure civile. La Cour s est retirée et a délibéré de l affaire conformément à la loi, avant de rendre son arrêt. DÉCISION 1 - Les faits Le 24 décembre 2009, M. X, salarié de la Société X en qualité de chef du service transport du 3 avril 1967 au 31 mars 1998, a déclaré une pathologie, prise en charge au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles à effet du 23 décembre 2009 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Un coût du sinistre correspondant à la catégorie 4 d incapacité permanente a été inscrit sur le compte employeur 2010 de la Société X, pour un taux d incapacité permanente partielle de 90 %. La caisse d assurance retraite et de la santé au travail X a mis à charge de la Société X, au titre de l assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, un taux de cotisation de 4,56 % pour l exercice Le 28 février 2012, la Société X a exercé un recours gracieux devant la caisse d assurance retraite et de la santé au travail X, auquel cette dernière n a pas
4 N de répertoire : XXX Page 4 sur 9 répondu. La caisse d assurance retraite et de la santé au travail X a mis à charge de la Société X, au titre de l assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, un taux de cotisation de 5,70 % pour l exercice La Société X a, de ce fait, saisi la Cour le 8 mars 2013 d un recours tendant à la modification des taux de cotisation mis à sa charge. 2 - Les prétentions et moyens des parties devant la Cour La Société X, demanderesse, sollicite l annulation de la décision de la caisse d assurance retraite et de la santé au travail X ayant refusé de faire droit à sa requête. Elle rappelle les dispositions de l article 2-2 de l arrêté du 16 octobre 1995 et fait valoir que le tableau 30 bis a été créé par le décret n du 22 mai 1996 qui soumet la prise en charge des cancers broncho-pulmonaires provoqués par l inhalation de poussières d amiante à des conditions spécifiques. Elle indique que la Cour de cassation considère que de tels changements, affectant notamment la désignation ou la caractérisation de la maladie, l instauration d une liste limitative, s analysent en la création d un nouveau tableau. Elle cite en ce sens des arrêts du 10 novembre 2009, 6 mai 2010, 3 mars 2011 et 7 juillet Elle fait valoir qu en l espèce, la date de première constatation médicale est le 23 décembre 2009, soit postérieurement à la date d entrée en vigueur du nouveau tableau. Elle ajoute qu il résulte du rapport d enquête de la caisse primaire d assurance maladie que M. X a été exposé au risque de 1970 à 1990, soit antérieurement à cette date d entrée en vigueur fixée au 22 mai La Société X considère qu ainsi, les conditions posées à l article 2-2 de l arrêté du 16 octobre 1995 sont réunies et qu il y a lieu d imputer au compte spécial les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. X du 23 décembre Par mémoire en défense en date du 21 août 2013, la caisse d assurance retraite et de la santé au travail X conclut au rejet de la demande. Sur le taux 2012, elle fait valoir que le recours est hors délai dans la mesure où le recours gracieux a été formé le 28 février 2012 et qu ainsi, la décision implicite de rejet était acquise le 1er mai 2012, de sorte que le recours contentieux aurait dû être introduit avant le 2 juillet 2012.
5 N de répertoire : XXX Page 5 sur 9 Elle relève qu il a toutefois été formé le 8 mars 2013, soit au-delà des délais impartis. Sur le taux 2013, elle indique qu il a été formé dans les délais. Sur le fond, la caisse d assurance retraite et de la santé au travail X rappelle les textes applicables. Elle fait valoir que la Société X soutient que son salarié a été exposé au risque jusqu en 1990 en se basant sur le rapport d enquête de la caisse primaire d assurance maladie de l Orne. Elle relève que toutefois, il ressort de ce rapport que "M. X a été exposé passivement à l inhalation de poussières d amiante au cours de son activité professionnelle lors de ses visites journalières dans l atelier de la société. La fin d exposition aux risques en question est liée à l abandon du montage des matériaux amiantés par les constructeurs français dans les années 1990". Elle considère qu il n en résulte en aucun cas une fin d exposition au risque en Elle soutient qu au contraire, il ressort de la déclaration de maladie professionnelle que cette exposition a perduré jusqu au 31 mars 1998, soit postérieurement à l entrée en vigueur du tableau fixée au 26 "juin" 1996 en application de l article 1er du code civil. La Société X n a présenté aucune observation complémentaire. 3 - La décision de la Cour En cet état, Sur la recevabilité du recours Sur le taux de cotisation de l exercice 2012 Aux termes de l article 19 alinéa 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, toute demande adressée à une autorité administrative fait l objet d un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d Etat. L alinéa 3 du même article dispose que les délais de recours ne sont pas opposables à l auteur d une demande lorsque l accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa.
6 N de répertoire : XXX Page 6 sur 9 Il résulte des dispositions de l article 1er du décret du 6 juin 2001 pris pour l application de la loi du 12 avril 2000 que l accusé de réception prévu par l article 19 de ladite loi comporte les mentions suivantes : 1 - la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut de décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2 - La désignation, l adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier. L accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d acceptation. Dans le premier cas, l accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l encontre de la décision. [...]. En l espèce, la caisse d assurance retraite et de la santé au travail X n a pas accusé réception du recours gracieux de la Société X. Il s en déduit que la caisse d assurance retraite et de la santé au travail X ne s est dès lors pas conformée aux exigences prescrites par l article 1er du décret du 6 juin 2001 pris pour l application de la loi du 12 avril Dans ces conditions, en application des dispositions de l article 19 alinéa 3 de la loi du 12 avril 2000, le délai de recours n est pas opposable à la Société X, de sorte que le recours de la demanderesse formé le 8 mars 2013 devant la présente Cour doit donc déclaré recevable pour l exercice Sur le taux de cotisation de l exercice 2013 La Cour observe que le recours a été formé dans les délai et forme prévus par la loi. Le recours sera donc déclaré recevable. Sur le fond L'article D du code de la sécurité sociale dispose que les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l employeur mais inscrites à un compte spécial. Au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son 2ème alinéa, "sont inscrites au compte spécial, [ ], les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : 2 La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau".
7 N de répertoire : XXX Page 7 sur 9 Sur la date d entrée en vigueur du tableau La Cour constate que la pathologie présentée par M. X a été prise en charge au titre du tableau n 30 bis "cancer broncho-pulmonaire provoqué par l inhalation de poussières d amiante". Le cancer broncho-pulmonaire primitif figure dans le tableau 30 bis qui a été créé le 22 mai 1996 par le décret n Ce tableau a été créé suite à l'éclatement du tableau 30 dans lequel le syndrome "cancer broncho pulmonaire primitif" figurait, depuis le décret du 23 juin 1985, sous la rubrique E "Cancer broncho pulmonaire primitif quand la relation avec l amiante est médicalement caractérisée". La Cour constate que le tableau 30 E issu du décret n du 19 juin 1985 fixe un délai de prise en charge du cancer broncho-pulmonaire primitif de 15 ans, sans exigence d une durée d exposition au risque minimale alors que le tableau 30 bis fixe un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d une durée d exposition de 10 ans. L objet des dispositions de l article 2 alinéa 2 de l arrêté du 16 octobre 1995 est de mutualiser les conséquences financières d une affection à laquelle un salarié n a été exposé qu antérieurement à la décision des pouvoirs publics d inscrire la pathologie sur la liste des maladies professionnelles. En revanche, le risque lié à une maladie professionnelle déterminée est par définition connu de l employeur postérieurement à la date d entrée en vigueur du tableau contenant cette maladie. Il lui appartient donc de supporter les conséquences financières de l affection contractée après cette date. Dès lors, le délai de prise en charge et la durée d exposition, qui ne sont que des conditions administratives exigées pour la prise en charge des maladies au titre de la législation professionnelle, n ont pas d incidence sur l application de ces dispositions. La Cour constate également que la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies relevant du tableau 30 E issu du décret n du 19 juin 1985 est indicative. Ainsi, les travaux énoncés ne sont pas décrits de manière exhaustive. Au contraire, le tableau 30 bis énonce de manière limitative les travaux susceptibles de provoquer le cancer broncho-pulmonaire primitif. Il s en déduit que l employeur ne saurait s exonérer de ses obligations financières en invoquant qu il ignorait que les travaux réalisés en son sein étaient susceptibles d exposer les salariés au risque avant la date d entrée en vigueur du tableau 30 bis. En conséquence, la différence de conditions administratives telles que le délai de prise en charge, la durée minimale d exposition, la liste des travaux
8 N de répertoire : XXX Page 8 sur 9 susceptibles de provoquer la maladie, des tableaux 30 et 30 bis n est pas déterminante dans la solution du litige. De même, le fait que le Conseil d Etat, dans son arrêt du 10 juin 1994, ait déclaré entachée d illégalité, l exigence du lien médicalement constaté à propos du cancer broncho-pulmonaire primitif, ne signifie pas que cette maladie, en tant que telle, ne figurait pas, dès le 23 juin 1985 dans le tableau n 30 des maladies professionnelles. Ainsi, il y a lieu de considérer que la date d entrée en vigueur du tableau relatif au cancer broncho-pulmonaire primitif est le 19 juin Sur la date de fin d exposition au risque En l espèce, la Cour constate que la date du 23 décembre 2009 a été retenue comme première constatation médicale de la maladie professionnelle de M. X. Il résulte du rapport d enquête administrative de la caisse primaire d assurance maladie que ce dernier a été exposé passivement au risque de sa pathologie jusque "dans les années 1990". Il importe peu de savoir si cela correspond à l année 1990 comme le soutient la Société X ou l année 1998 comme le soutient la caisse d assurance retraite et de la santé au travail X dès lors que dans un cas comme dans l autre, la fin d exposition est postérieure à la date d entrée en vigueur du tableau la concernant fixée au 19 juin Ainsi, M. X a été exposé au risque de sa maladie antérieurement mais aussi postérieurement à la date d entrée en vigueur du tableau la concernant. En conséquence, les conditions ne sont pas réunies pour faire application des dispositions de l article 2-2 de l arrêté du 16 octobre Le recours de la Société X doit dès lors être rejeté. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, en premier et dernier ressort, par décision contradictoire à l égard des parties, Déclare recevable le recours formé par la Société X contre les décisions de la caisse d assurance retraite et de la santé au travail X, fixant son taux de cotisation pour les exercices 2012 et 2013, au titre de l assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. Mais le déclarant mal fondé,
9 N de répertoire : XXX Page 9 sur 9 Dit n y avoir lieu d inscrire au compte spécial les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. X du 23 décembre Déboute la Société X de toutes ses demandes. La Secrétaire Le Président Mme X M. X En vertu de l article R du Code de la sécurité sociale, les parties disposent d un délai de deux mois (augmenté le cas échéant des délais de distance prévus par le Code de procédure civile), à compter du jour de la signification ou de la notification de cette décision, pour déférer celle-ci à la Cour de cassation. En vertu des articles 628 et 629 du Code de procédure civile, le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi est, sauf exception, condamné au paiement des dépens et peut, en outre, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende d un montant maximum de euros.
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