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1 JEAN-YVES THERRIEN Demandeur c. CAISSE D ÉCONOMIE DES POMPIERS DE MONTRÉAL Entreprise L'OBJET DU LITIGE son dossier. Le 26 février 2001, le demandeur s adresse à l'entreprise pour avoir accès à Le 7 mars 2001, l entreprise lui refuse l accès pour les motifs suivants : «Suite à votre lettre du 26 février 2001, nous désirons vous aviser que nous ne pouvons donner suite à votre demande visant à avoir accès à votre dossier. En effet, l article 39(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé stipule ce qui suit : 39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement: 2. D'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. Dans le cas de votre demande, nous considérons que sont présentes les trois (3) conditions requises pour l application de l article ci-dessus mentionné, à savoir: - Il s agit de renseignements vous concernant;

2 L action que vous avez intentée à la caisse est actuellement pendante devant la Cour supérieure du district de Montréal; - La divulgation des renseignements contenus à votre dossier pourrait avoir un effet sur cette procédure.» Le 14 mars suivant, le demandeur requiert l'intervention de la Commission d accès à l information du Québec (la Commission) pour traiter la présente demande d examen de mésentente. On y lit : «La présente est pour vous soumettre une mésentente entre moi et la Caisse d Économie des Pompiers de Montréal. J ai demandé à plusieurs reprises d obtenir mon dossier personnel, dont dernièrement par lettre recommandée, ce qui m a été refusé en vertu de l article 40 de la Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Il est vrai que j ai intenté une procédure judiciaire contre la Caisse d Économie des Pompiers de Montréal concernant une demande de prêt hypothécaire. Les documents demandés me sont nécessaires afin de compléter mon dossier, d autant plus que je crains que certains documents disparaissent. Il est important de souligner que ces documents concernent uniquement mon dossier personnel de demande de prêt hypothécaire à la Caisse d Économie des Pompiers.» Montréal. Le 8 août 2001, l audience se tient dans les locaux de la Commission à LA PREUVE La procureure de l entreprise, M e Marie-Julie Croteau, fait entendre M. Michel Parent, directeur général de l'entreprise depuis le 22 février Auparavant, il était président du conseil d administration de ladite entreprise durant les sept ou huit années précédant son entrée en fonction à titre de directeur général et il était également au courant de ce dossier. Le témoin déclare que, lorsque le demandeur s est adressé à l entreprise pour avoir accès à son dossier, M. Serge Dufresne en était le directeur général.

3 En raison de la situation financière du demandeur, le témoin s est adressé à la Société centrale d hypothèque et de logement (la SCHL). Il déclare que si la SCHL appuie la demande de prêt hypothécaire du demandeur, la Caisse lui accordera ledit prêt. Puisque la SCHL le refuse, l entreprise fait de même. À ce stade-ci de l interrogatoire du témoin, le demandeur s'oppose à la façon dont il référait à ses notes manuscrites, alléguant que celles-ci auraient été dictées par la procureure de l entreprise le matin de l audience. La soussignée vérifie, auprès du témoin, la provenance desdites notes manuscrites. Celui-ci déclare que ce sont ses notes personnelles; il les a écrites et personne n est intervenu. D ailleurs, les tribunaux ont, à plusieurs reprises, permis à un témoin de référer à ses notes manuscrites, s'il en est l auteur. L'objection est prise sous réserve en attendant de recevoir, le cas échant, dans un délai de quinze jours de la date de l audience, les commentaires écrits et la jurisprudence du demandeur. La procureure de l entreprise devait y répondre dans un délai additionnel de quinze jours. N ayant reçu aucun document du demandeur, tel qu il a été convenu à l audience, l objection est rejetée. M. Parent déclare que l entreprise refuse au demandeur l accès au dossier, car celui-ci renferme des éléments de preuve qui vont servir à l audition devant la Cour supérieure de Montréal. À cet effet, la procureure réfère la soussignée à la procédure judiciaire intentée par le demandeur et M me Nathalie Larocque contre l entreprise. Ladite procédure fut signifiée à l entreprise le 5 juin 1998 et la défense, le 30 juillet Le demandeur a soumis à la Commission une demande d examen de mésentente le 26 février Ces procédures judiciaires se trouvent dans un cahier à onglets (onglet 2) déposé en preuve. Selon ce témoin, le dossier contient des notes internes justifiant le refus du prêt hypothécaire au demandeur. De plus, M. Parent réfère la soussignée aux conclusions de l action du demandeur par laquelle celui-ci réclame une certaine somme d argent à l entreprise à titre de dommages à la suite du refus d'accorder ledit prêt.

4 En contre-interrogatoire mené par le demandeur, lui-même avocat, M. Parent confirme qu il a occupé le poste de président du conseil d administration chez l entreprise durant les sept ou huit dernières années. Il est entré dans ses nouvelles fonctions le 22 février 2001 à titre de directeur général. C est la première fois que l entreprise fait face à une demande d accès à un dossier personnel. Le demandeur a tenté à plusieurs reprises de procéder à un interrogatoire au préalable du témoin sur la procédure judiciaire pendante devant la Cour supérieure de Montréal en rapport avec le prêt hypothécaire. Les objections faites par la procureure de l entreprise ont été maintenues. Celle-ci déclare que si le demandeur désire obtenir les documents reliés au prêt hypothécaire, il aurait dû procéder à un interrogatoire au préalable du représentant de l entreprise devant le forum approprié et requérir les documents recherchés. La Commission tient à spécifier qu elle n est pas habilitée à trancher un litige de quelque nature qu il soit, notamment celui dont la procédure judiciaire est pendante devant la Cour supérieure de Montréal. La soussignée voit à l application de la loi et tient à rester à l intérieur de la juridiction que lui accorde ladite loi. ARGUMENTATION La procureure de l entreprise cite l article 39(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la loi) pour appuyer les motifs du refus de l organisme au demandeur. Elle argumente que cet article est sans équivoque. Elle réfère la Commission à plusieurs arrêts de la Commission, de la Cour du Québec et de la Cour supérieure, à savoir : 1 L.R.Q., c. P-39.1.

5 S.S.Q. Vie c. Nadeau 2, où l avocat de cette dernière veut obtenir de l appelante copie des expertises et du contrat d assurance contenus dans le dossier de sa cliente; Général Accident, compagnie d assurances du Canada c. Ferland 3, où l appelant refuse à l intimé l'accès à un rapport d expert contenu dans son dossier dont l appelant s était servi pour ne pas indemniser l intimé; Bérubé c. Caisse populaire Desjardins de Baie-Comeau 4, où la demanderesse a été congédiée par son employeur. Elle demande copie de son dossier d employée auprès de l entreprise, ce qui lui est refusé. Elle porte plainte devant la Commission des normes du travail pour congédiement sans cause juste et suffisante; Pichette c. SSQ-VIE 5, où la procureure de l'entreprise indique les trois conditions requises à l application du paragraphe 2 de l article 39 de la loi. La procureure de l entreprise demande à la Commission de maintenir la décision de cette dernière à l effet de ne pas donner au demandeur accès à son dossier personnel, et ce, conformément avec l article 39(2) de la loi. Dans un autre ordre d'idées, elle se demande comment il se fait que le demandeur ait attendu près de trois ans pour requérir l'intervention de la Commission pour traiter sa demande d examen de mésentente, alors qu il aurait dû le faire en 1998, soit au moment où sa demande d accès fut refusée. Le demandeur répond qu il a tenté à plusieurs reprises d entrer en pourparlers ou de négocier avec le représentant de l entreprise, mais sans succès. D ailleurs, dans la demande d examen de 2 J.E (C.Q.). 3 J.E (C.Q.). 4 [1994] C.A.I (1995) C.A.I. 4.

6 mésentente du 26 février 2001, le demandeur indique qu il a entrepris plusieurs démarches pour avoir accès à son dossier. Le demandeur, pour sa part, argumente que la procureure de l entreprise s en va en excursion de pêche. Celle-ci réplique que le Code de procédure civile prévoit justement, par le biais d un interrogatoire au préalable, des moyens de procéder pour éviter de telles excursions. En effet, l article 398 du Code de procédure civile prévoit que : 398. Après production de la défense, une partie peut, après avis d un jour franc aux procureurs des autres parties, assigner à comparaître devant le juge ou le greffier, pour y être interrogé sur tous les faits se rapportant au litige ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant au litige : 1. toute autre partie, son représentant, agent ou employé; 2. toute personne mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l article 397; 3. avec la permission du tribunal et aux conditions qu il détermine, toute autre personne. Le défendeur ne peut cependant, sans l autorisation du juge ou, dans le cas visé au paragraphe 3 du premier alinéa, du tribunal, interroger en vertu du présent article une personne qu il a déjà interrogée en vertu de l article 397.» Le demandeur confirme par ailleurs que la procédure judiciaire a été intentée contre l entreprise, en raison du fait que cette dernière lui refuse le prêt hypothécaire. Il veut avoir accès au dossier pour compléter celui de la Cour supérieure. À son avis, c est une question de transparence. Le demandeur dépose à l audience deux documents : «Développements récents en droit de l accès à l information (1991) 6» et «Mini-Colloque : Le droit 6 Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1991.

7 d accès à l information» 7, où il suggère à la soussignée de se reporter à l ensemble des documents. APPRÉCIATION Le témoin de l entreprise, tant en interrogatoire qu en contre-interrogatoire, a démontré, à la satisfaction de la soussignée, que l entreprise refuse au demandeur l'accès au dossier en raison du fait qu il a intenté une procédure judiciaire contre celleci, découlant du refus par elle de lui accorder un prêt hypothécaire. Celui-ci confirme ce fait tant dans sa demande d examen de mésentente qu à l audience. De plus, il admet à l audience qu il a intenté un recours devant la Cour supérieure contre l entreprise, en raison du refus du prêt hypothécaire. Dans sa demande d examen de mésentente du 14 mars 2001, le demandeur déclare : «Il est vrai que j ai intenté une procédure judiciaire contre la Caisse d Économie des Pompiers de Montréal concernant une demande de prêt hypothécaire. Les documents demandés me sont nécessaires afin de compléter mon dossier, d autant plus que je crains que certains documents disparaissent.» Les renseignements personnels demandés à l entreprise risquent vraisemblablement d avoir un effet direct sur la procédure judiciaire en cours. Le texte annoté de la loi relève : «Trois conditions [ ] afin de conclure à l application de l article 39 paragraphe 2 de la loi : 1) il doit s'agir de renseignements concernant le demandeur; 2) il y a une procédure judiciaire en cours ou de sérieux indices de l'imminence d'une telle procédure; et 3) la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement d avoir un effet sur cette procédure judiciaire [ ]» 7 Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais,

8 Les renseignements, qui font l objet du litige, sont ceux prévus à l article 2 de la loi et concernent spécifiquement le demandeur. Ledit article prévoit que : 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. présent cas. Les trois conditions, ci-dessus citées, s appliquent également dans le À la suite du refus du prêt hypothécaire, le demandeur intente un recours en dommages devant les tribunaux contre ladite entreprise. Ce fait est admis tant dans sa demande de mésentente adressée à la Commission que dans sa procédure judiciaire pendante devant la Cour supérieure de Montréal. Le demandeur veut se servir des renseignements contenus dans son dossier personnel auprès de l entreprise pour compléter la procédure judiciaire intentée contre cette dernière pour les motifs cidessus mentionnés. D ailleurs, dans l arrêt Général Accident, compagnie d assurances du Canada c. Ferland mentionné précédemment 8, le juge François Godbout de la Cour du Québec mentionne : «La nature de la procédure introduite par monsieur Danny Ferland devant la Cour du Québec, chambre civile, et les motifs qui ont justifié Général Accident Compagnie d Assurance du Canada de refuser d indemniser leur client, qui avait été victime du vol de l automobile qu elle assurait, donnent ouverture à l application de l article 39(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Il y a un recours judiciaire d introduit et les renseignements personnels concernant monsieur Ferland, que détient la Général Accident Compagnie d Assurance du Canada, risquent vraisemblablement d avoir un effet sur la procédure judiciaire en cours. Si le recours à la Commission d accès à l information pour obtenir ces renseignements n apparaît pas comme étant le forum approprié, nul doute que le fait de devoir répondre, par une contestation formelle, à l action qui 8 Précitée, note 3.

9 fut intentée contre elle, obligera la compagnie alors défenderesse, à rendre disponible le rapport qu elle possède si elle désire l utiliser pour établir sa défense. Les règles qui s appliqueront alors sont celles prévues au Code de procédure civile et qui régissent plus particulièrement la production de documents ou de rapport d expert.» Le témoin de l entreprise a déclaré que les documents en litige se trouvant au dossier du demandeur consistent en des notes justifiant le refus du prêt hypothécaire. Dans ces circonstances et compte tenu de ce qui précède, la preuve me convainc que les dispositions prévues à l article 39(2) de la loi s appliquent. L entreprise a raison d utiliser son pouvoir discrétionnaire de ne pas donner au demandeur accès à son dossier, tel que le prévoit la loi. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande d examen de mésentente du demandeur. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 15 octobre 2001 M e Marie-Julie Croteau Procureure de l entreprise

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