Monsieur OUATTARA SIRIKI, Président du Tribunal ; Avec l assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, Greffier assermenté ;
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- Florent Beaudin
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1 DSL/TAT REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 964/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 30 JUILLET Monsieur JULIEN MELOT PHILIPPE GEORGES JULIEN (Me ASSAMOI ALAIN LUCIEN) C/ Monsieur KOUASSI KOFFI (Me SUY BI GOHORE) DECISION Constate la non conciliation des parties ; Déclare JULIEN MELOT PHILIPPE GEORGES JULIEN recevable en son action ; L y dit bien fondée ; Condamne Monsieur KOUASSI KOFFI à lui payer la somme de francs représentant le montant de sa créance ; Ordonne l exécution provisoire ; Condamne monsieur KOUASSI KOFFI aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Mardi trente Juillet deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur OUATTARA SIRIKI, Président du Tribunal ; Mesdames TIENDAGA GISELE, TANON épouse ASSEMIAN AIMEE, MATTO JOCELYN et monsieur FADIGA YOUSSOUF, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur JULIEN MELOT PHILIPPE GEORGES JULIEN, né le 26/10/1965 à Paris/France, chef d entreprise de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Plateau, 10 rue GOURGAS, 01 BP2848 Abidjan 01, lequel fait élection de domicile au cabinet de maitre ASSAMOI ALAIN LUCIEN, avocat à la cour d appel, y demeurant cocody boulevard de France SICOGI 360 logements Professeurs, immeuble Charlemagne, 18 BP 2892 Abidjan 01, Demandeur, comparaissant et concluant par son conseil susnommé ; Et D une part ; Monsieur KOUASSI KOFFI, Commerçant de nationalité ivoirienne, agissant sous la dénomination commerciale Assistance Dépannage Travaux de Maintenance en abrégé ADTRAM, demeurant à Abidjan Cocody SOGEFIHA, 08 BP 2539 Abidjan 08, Tel ; Défendeur, comparaissant et concluant par maitre SUY BI GOHORE, avocat à la cour son conseil ; D autre part ;
2 Enrôlée le 1 Juillet 2013, l affaire a été appelée à l audience du 04 Juillet 2013 ; Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation, à la mise en état et a mis la cause en délibéré pour jugement être rendu à l audience du 30 Juillet 2013 ; Advenue cette audience, le Tribunal vidant son délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Oui le demandeur en ses prétentions Après en avoir délibéra conformément à la loi FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit de maitre KOUADIO KONAN LAZARE, huissier de justice à Abidjan en date du 17Juin 2013 Monsieur JULIEN MELOT PHILIPPE GEORGES JULIEN a servi assignation à monsieur KOUASSI KOFFI d avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : Déclarer recevable et bien fondée son action ; Condamner le défendeur à lui payer la somme de francs Ordonner l exécution provisoire ; Condamner le défendeur aux dépens ; Au soutien de son action, monsieur JULIEN MELOT PHILIPPE GEORGES JULIEN explique par le canal de son conseil
3 Maître ASSAMOI ALAIN LUCIEN avocat à la cour, qu il a confié la construction de sa villa duplex située à AZAGUIE à monsieur KOUASSI KOFFI. Après avoir réalisé les gros œuvres, celui-ci a abandonné le chantier sans avoir achevé les travaux convenus alors même qu il a reçu les fonds à cet effet. monsieur KOUASSI KOFFI ayant pour conseil maître SUI BI GOHORE, avocat à la Cour n a pas fait valoir de moyens en répliques. LES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision Attendu les parties ont été représentées par leur conseils respectifs ; Qu il y a lieu de statuer contradictoirement ; Sur la recevabilité Attendu que l action de monsieur MELOT PHILIPPE GEORGES JULIEN a été régulièrement introduite ; Qu il y a lieu de la recevoir ; Au fond Sur le paiement de la somme de francs Attendu que l article 1315 du code civil, dispose que «celui qui réclame l exécution d une obligation doit la prouver» ; Attendu que monsieur MELOT PHILIPPE GEORGES JULIEN à l appui de sa demande en paiement produit des chèques émis à l ordre du défendeur pour l achat de matériaux de construction ; Qu il ressort de son courrier électronique du 11 décembre 2012 que défendeur
4 reconnaît devoir la somme réclamée et promet de rembourser celle-ci ; Qu il y a lieu de déclarer la demande en paiement bien fondée et d y faire droit; sur l exécution provisoire Attendu qu aux termes de l article 145 du code de procédure civile commerciale et administrative, «l exécution provisoire doit être ordonnée d office s il ya [] aveu ou promesse reconnue» ; Attendu que dans son courrier électronique du 11 décembre 2012 que défendeur reconnaît devoir la somme réclamée ; Qu il y a lieu d ordonner l exécution provisoire; Sur les dépens Attendu que monsieur KOUASSI KOFFI succombe ; qu il y a lieu de le condamner aux dépens de l instance; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Constate la non conciliation des parties ; Déclare monsieur MELOT PHILIPPE GEORGES JULIEN recevable en son action; L y dit bien fondée; Condamne monsieur KOUASSI KOFFI à lui payer la somme de francs représentant le montant de sa créance; Ordonne l exécution provisoire ; Condamne monsieur KOUASSI KOFFI aux dépens;
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