Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

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1 Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé à Zurich, Suisse, le 15 juillet 2016, dans la composition suivante: Thomas Grimm (Suisse), Vice-Président Theo Van Seggelen (Pays-Bas), membre Takuya Yamazaki (Japon), membre Mario Gallavotti (Italie), membre Mohamed Al Saikhan (Arabie Saoudite), membre au sujet d une plainte soumise par le joueur, Joueur A, pays B, ci-après, le demandeur à l encontre du club, Club C, pays D ci-après, le défendeur concernant un litige contractuel entre les parties

2 I. Faits 1. Le 13 janvier 2014, le joueur du pays B, Joueur A (ci-après: le demandeur), et le club du pays D, Club C (ci-après: le défendeur), ont signé un contrat de travail (ci-après : le contrat) courant à compter de la date de signature jusqu au 1 er janvier 2017, soit d une durée de 3 ans. 2. En application de l art. 4 du contrat, le demandeur devait percevoir un salaire brut mensuel de 655,112, payable «à terme échu». 3. En application de l art. 7 du contrat, tout "différent est soumis par l une ou l autre partie à la chambre des résolutions des litiges auprès de la FAF." 4. Du 14 janvier 2015 au 30 juin 2015, le demandeur faisait l objet d un prêt au sein du club du pays B, Club E (ci-après : Club E), période durant laquelle le salaire du demandeur devait être réglé par le défendeur en application des dispositions contractuelles. 5. Le 23 août 2015, le demandeur interrogeait le défendeur par écrit sur la raison pour laquelle il n avait pas été réintégré au sein du club depuis la fin du prêt et sur l absence de règlement de ses salaires de juillet et août Il proposait par ailleurs au défendeur de rester en prêt au sein Club E jusqu au mois de décembre 2015 tout en continuant à percevoir ses salaires par le défendeur, puis de réintégrer le défendeur uniquement au mois de janvier Le 1 er septembre 2015, le défendeur répondait par au demandeur dans les termes suivants : «( ) nous avons jugé utile de lui proposer une résiliation définitive de son contrat afin qu il puisse choisir librement un autre club.» 7. Le 6 septembre 2015, le demandeur adressait un nouveau courrier au défendeur, indiquant qu il souhaitait connaître les termes de la résiliation proposée par ce dernier. Il soulignait par ailleurs être initialement défavorable à une résiliation du contrat. 8. Le 17 novembre 2015, le demandeur indiquait par écrit au défendeur qu il considérait que l absence de réponse de celui-ci valait résiliation du contrat par le défendeur et sollicitait le règlement de la somme de «EUR 107,200» soit 18 mois de salaire, correspondant à la valeur résiduelle du contrat, à titre d indemnité en réparation du préjudice subi. 9. Le 4 janvier 2016, le demandeur déposait une plainte devant la FIFA aux fins de voir enjoindre le défendeur à lui régler la somme totale de EUR 108,000 ventilée comme suit : EUR 36,000 (soit EUR 6,000 x 6) correspondant aux salaires dus de juillet 2015 à décembre 2015 ; EUR 72,000 (soit EUR 6,000 x 12) correspondant aux salaires dus de janvier 2016 au 1 er janvier Dans sa plainte, le demandeur indiquait qu à la fin de la période du prêt contractuellement établie, le défendeur, qui n avait prétendument jamais tenté de le contacter, n avait pas effectué de demande de Certificat International de Transfert (ciaprès : CIT) et n avait entrepris aucune démarche pour l intégrer de nouveau dans le club. Il ajoutait qu à compter de cette date, il n avait plus perçu aucun salaire de la part du défendeur et considérait que le défendeur avait rompu le contrat sans juste cause. 11. En réponse à la requête déposée par le demandeur, le défendeur indiquait en premier lieu que la plainte du demandeur était irrecevable dans la mesure où il existerait un organe décisionnel indépendant en pays D compétent pour traiter le litige. En second lieu, le défendeur indiquait que le demandeur aurait rompu sans juste cause le contrat, et qu il ne souhaitait prétendument pas rejoindre le défendeur à la fin de la période de prêt, malgré les prétendues tentatives de contact du défendeur. Le défendeur ajoutait que le Joueur A, pays B / Club C, pays D Page 2 of 7

3 demandeur aurait manifesté sa volonté de ne pas réintégrer le club, puisqu il avait attendu le 6 septembre 2015, date à laquelle la période d enregistrement était terminée, pour refuser la proposition de résiliation du contrat émise par le défendeur. Le défendeur aurait alors adressé une mise en demeure au demandeur le 5 octobre 2015, versée au dossier par le défendeur, lui enjoignant de rentrer au club. 12. Le défendeur n a par la suite pas répondu à la demande de la FIFA lui enjoignant de transmettre les documents de nature à établir la compétence de la Chambre National de Résolution du pays D des litiges dans le cadre du présent litige. 13. Le demandeur indique avoir conclu un nouveau contrat le 30 janvier 2016, avec Club E, courant à compter de la date de signature jusqu au 30 janvier 2018, moyennant une prime de signature de 2,500,000 et un salaire mensuel de 130,000. II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges 1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou la CRL) a analysé si sa compétence à traiter le présent litige était acquise. À cet égard, la Chambre a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 4 janvier Par conséquent, la Chambre a conclu que l édition 2015 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après: les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure). 2. Par la suite, la Chambre s est référée à l art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu en application de l art. 24 al. 1 et de l art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015), elle était en principe l organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige contractuel entre un joueur du pays B et un club du pays D. 3. Cependant, la Chambre a constaté que le défendeur contestait la compétence des organes décisionnels de la FIFA, sur le fondement de l art. 7 du contrat (cf. point I.3. cidessus) et en application de l art. 22 b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs. 4. A ce stade, la Chambre a tenu à rappeler les dispositions de l art. 12 par. 3 des Règles de procédure, qui indique que la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d un fait qu elle allègue. 5. Les membres de la Chambre ont ensuite constaté que le défendeur s était abstenu, malgré la demande des services de la FIFA, de transmettre les éléments de preuve de nature à établir la compétence de l organe décisionnel national prétendument compétent pour connaître du présent litige. 6. Au vu de ce qui précède, et en application de l art. 12 par. 3 précité, la Chambre a conclu que l argumentation du défendeur relative à la compétence de la FIFA au regard du présent litige devait être rejetée et qu en conséquence, en l espèce, la CRL était compétente sur le fondement des dispositions de l art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs. 7. La Chambre a ensuite analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet égard, la Chambre s est référée à l art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015), en considérant que la présente demande a été introduite le 4 janvier 2016, la Chambre a conclu que l édition 2015 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après: le Règlement) était applicable au présent litige quant au droit matériel. Joueur A, pays B / Club C, pays D Page 3 of 7

4 8. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a pris en considération et analysé l ensemble des arguments ainsi que tous les documents présentés lors de l instruction du présent dossier, tant par le demandeur que par le défendeur. Toutefois, elle a souligné que dans les considérants qui suivent, elle ne se réfèrerait qu aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l analyse de la présente affaire. 9. Prenant en compte les considérations mentionnées précédemment, la Chambre a noté que le 13 janvier 2014, le demandeur et le défendeur avaient conclu un contrat de travail (ci-après : le contrat), valide à compter de la date de signature jusqu au 1 er janvier 2017, aux termes duquel le demandeur était en droit de recevoir un salaire brut mensuel de de 655,112 payable «à terme échu», soit EUR 6,303 au 13 janvier La CRL a ensuite rappelé que du 14 janvier 2015 au 30 juin 2015, le demandeur était en prêt au sein du Club E, selon contrat conclu le 14 janvier 2015 versé au dossier (cf. point I.4 ci-dessus). 11. Par ailleurs, la Chambre a pris note des arguments du demandeur selon lesquels le défendeur n aurait effectué aucune demande de retour du pays D du Certificat International de Transfert (ci-après : CIT) du joueur à l échéance du prêt conclu avec Club E, qu il n aurait entrepris aucune démarche pour réintégrer le demandeur au sein du club et qu il aurait cessé de régler ses salaires à compter du mois de juillet La Chambre a ensuite pris note des arguments du défendeur, qui soutenait avoir tenté de contacter à plusieurs reprises le demandeur à l issue du prêt. La CRL a par ailleurs noté l argument du défendeur selon lequel le demandeur aurait manifesté sa volonté de ne pas réintégrer le club à l issue du prêt et que celui-ci aurait attendu le 6 septembre 2015, date à laquelle la période d enregistrement était terminée, pour contacter le défendeur et lui notifier son refus de résilier le contrat (point I.11 ci-dessus). 13. Au vu des allégations et arguments présentés par chacune des parties, la Chambre a considéré qu en l espèce, il convenait d établir dans un premier temps à quelle date et par quelle partie le contrat avait été rompu et d établir par la suite, si le contrat avait été rompu pour juste cause ou non. 14. Dans la mesure où la CRL a constaté qu aucune des parties n avait rompu de façon claire et non équivoque le contrat, la Chambre a observé avec attention les circonstances s étant déroulées à l issue de la période de prêt. 15. Préalablement, la Chambre a rappelé que conformément à la convention de prêt, le salaire du demandeur était à la charge du défendeur pendant toute la durée du prêt, dont le terme avait été fixé au 30 juin 2015 (cf. point I.4 ci-dessus). Les membres de la Chambre ont constaté qu en conséquence, le retour du demandeur au sein du club du défendeur était fixé au 1 er juillet La CRL a également noté que le demandeur avait adressé un courrier au défendeur le 23 août 2015, versé au dossier, interrogeant celui-ci sur la raison pour laquelle il n avait pas été réintégré au sein du club, lui rappelant être dans l attente du paiement de ses salaires des mois de juillet et août 2015 et proposant de rester en prêt jusqu au mois de décembre 2015, le règlement des salaires restant à la charge du défendeur (cf. point I.5 ci-dessus). Les membres de la Chambre ont en outre constaté que selon daté du 1 er septembre 2015, le défendeur avait proposé au demandeur une «résiliation définitive de son contrat afin qu il puisse choisir librement un autre club» (cf. point I.6 ci-dessus). Puis, selon correspondance datée du 6 septembre 2015, le demandeur indiquait au défendeur qu il était initialement opposé à la rupture du contrat, correspondance à laquelle le défendeur n avait par la suite jamais répondu (cf. point I.7 ci-dessus). Joueur A, pays B / Club C, pays D Page 4 of 7

5 17. Les membres de la CRL ont en outre observé que par courrier adressé au défendeur le 17 novembre 2015, dont la preuve de réception a été versée au dossier, le demandeur informait le défendeur qu il considérait que son absence de réponse valait résiliation du contrat de la part de défendeur, et lui demandait le règlement de la somme de «EUR 107,200» soit 18 mois de salaire correspondant à la valeur résiduelle du contrat (cf. point I.8 ci-dessus). 18. La Chambre a également noté qu il est établi et non contesté qu à l issue du prêt, le défendeur avait cessé de régler les salaires du demandeur. La CRL a en outre observé que le défendeur n avait versé aucun document établissant qu à la fin du prêt qu il aurait tenté de contacter le demandeur ni même qu il aurait mis en œuvre les démarches nécessaires en vue de réintégrer le demandeur dans le club, comme par exemple contacter le demandeur par quelque moyen que ce soit ou encore solliciter le retour de son CIT du pays D. La CRL a enfin noté qu il est également établi et non contesté que quelques semaines après la fin du prêt, selon daté du 1 er septembre 2015, le défendeur faisait part d une part de son désintérêt concernant les services du demandeur et d autre part de son intention de mettre un terme à leurs relations contractuelles (cf. point I.6 ci-dessus). 19. Compte tenu des considérations qui précèdent, les membres de la Chambre ont considéré que le contrat avait été rompu par le défendeur le 1 er juillet 2015, date à compter de laquelle le demandeur était supposé réintégrer le club et à partir de laquelle il est incontesté qu il n a plus jouer pour le défendeur. 20. La date de la rupture du contrat ayant été établie, la Chambre a ensuite été amenée à déterminer si la résiliation unilatérale du contrat par le défendeur était fondée ou non sur une juste cause. 21. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Chambre a noté qu il était établi et non contesté par le défendeur, qu à compter du mois de juillet 2015, le demandeur n avait plus perçu aucun salaire. 22. A ce stade, la Chambre a souhaité rappeler une nouvelle fois aux parties le principe de la charge de la preuve, tel qu établi par l art. 12 par. 3 des Règles de procédure, mentionné au point II.4 ci-dessus. En application de ce principe, la Chambre a noté qu en l espèce, la charge de la preuve incombe au défendeur, à qui il appartient dés lors d établir qu il disposait d une juste cause de nature à justifier le non-paiement des salaires précités et la rupture du contrat. 23. Prenant en considération les arguments du défendeur, la Chambre a observé que celui-ci soutenait que le demandeur n aurait manifesté aucune envie de réintégrer le club à l issue du prêt chez Club E et n aurait contacté le club qu à la fin du mois d août A cet égard, la Chambre a tenu à rappeler le principe général selon lequel les droits et obligations découlant d un contrat de travail conclu entre un joueur et un club incombent aux deux parties. La Chambre s est également référée à la jurisprudence constante de la Chambre de Résolution des Litiges, qui pose le principe selon lequel il relève de la responsabilité du club, préalablement à la conclusion ou au cours de l exécution du contrat, d entreprendre les démarches administratives nécessaires pour permettre au joueur de jouer au sein du club. 25. Ensuite, la Chambre a rappelé qu en l espèce, le défendeur n avait adressé aucune preuve établissant la réalité des prétendus contacts envers le demandeur à la fin de la période de prêt ou des démarches nécessaires au retour du demandeur au sein du club (cf. point II.18 ci-dessus). En conséquence, la DRC a conclu qu en l espèce, en s abstenant de procéder aux démarches nécessaires à la réintégration du demandeur au sein du club et en cessant de régler les salaires dus au demandeur, le défendeur avait manqué à ses obligations contractuelles et avait dès lors rompu sans juste cause le contrat le 1 er juillet Joueur A, pays B / Club C, pays D Page 5 of 7

6 26. La responsabilité du défendeur ayant été établie, la Chambre a focalisé son attention sur les conséquences de la rupture sans juste cause par le défendeur. A cet égard, et conformément à l art. 17 al. 1 du Règlement, la Chambre a jugé que le demandeur était en droit de recevoir une indemnité à titre de compensation. 27. Néanmoins, avant d entrer dans le calcul de ladite compensation, la Chambre a déterminé si une partie de la rémunération due au demandeur demeurait en souffrance au 1 er juillet Après étude du dossier, la Chambre a constaté qu il n existait aucun arriéré de rémunération, l intégralité des salaires dus au demandeur jusqu au 30 juin 2015 lui ayant été réglés par le défendeur. 28. La Chambre s est ensuite attelée à déterminer le montant dû à titre de compensation. A ce titre, la Chambre a rappelé que conformément à l art. 17 al. 1 du Règlement, l indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l existence de stipulations contractuelles s y rapportant, en tenant compte du droit en vigueur dans le pays concerné, des spécificités du sport et de tout autre critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu à cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant la période protégée. 29. Revenant au contenu du contrat, la Chambre a noté que celui-ci ne contient aucune stipulation spécifique établissant une compensation financière applicable en cas de rupture du contrat sans juste cause par l une des parties. Par conséquent, la Chambre a considéré qu il convenait de se référer aux autres éléments mentionnés à l al. 1 de l art. 17 du Règlement. A cet égard, la Chambre a rappelé que cette disposition contient une énumération non-exhaustive de critères pouvant être pris en compte dans le cadre du calcul du montant de l indemnité devant être payée et que, de ce fait, il avait toute discrétion pour se baser sur tout autre critère objectif pour calculer le montant de ladite indemnité. 30. Ayant à l esprit les considérations qui précèdent ainsi que la demande du joueur, la Chambre a rappelé que le contrat devait initialement expirer le 1 er janvier 2017 et a procédé au calcul de la valeur résiduelle du contrat. Ainsi, la CRL a établi que la somme de 11,792,016, correspondant à la rémunération totale due au joueur du 1 er juillet 2015 jusqu au 1 er janvier 2017 (655,112 x 18) constituait la base de calcul pour déterminer le montant dû à titre de compensation. 31. La Chambre a ensuite vérifié si le joueur avait signé un nouveau contrat de travail durant la période mentionnée précédemment, au moyen duquel il aurait pu réduire l étendue de son dommage. En effet, conformément à la jurisprudence constante de la CRL, la rémunération perçue dans le cadre de ce nouveau contrat doit être prise en considération afin de fixer le montant de la compensation payable et ce, en vertu de l obligation qu a tout joueur de limiter son préjudice. En l espèce, la Chambre a observé qu il ressortait de la documentation au dossier que le joueur avait conclu un nouveau contrat couvrant la période du 1 er janvier 2016 au 1 er janvier 2017, en application duquel le joueur est amené à percevoir une rémunération totale de 3,965,000, soit 710,000 au cours de la période précitée. 32. En conséquence, la Chambre a décidé que le défendeur doit payer la somme de 11,082,016 au demandeur, à titre de compensation pour la rupture du contrat sans juste cause par le défendeur. 33. La Chambre a enfin déclaré que toute autre demande formulée par le demandeur était rejetée. Joueur A, pays B / Club C, pays D Page 6 of 7

7 III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 1. La demande du demandeur, Joueur A, est admissible. 2. La demande du demandeur est partiellement acceptée. 3. Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de 11,082,016 à titre de compensation pour rupture de contrat. 4. Si la somme mentionnée au point 3 n est pas payée dans le délai imparti tel qu indiqué ciavant, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce dès l échéance du délai mentionné précédemment et le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision. 5. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée. 6. Le demandeur s engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le virement des sommes précitées doit être effectué et à informer la Chambre de Résolution des Litiges de tous paiements effectués par le demandeur. ***** Note concernant la décision motivée (Voie de droit) : Conformément à l article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse Tél : Fax : info@tas-cas.org Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges : Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges : Marco Villiger Secrétaire Général Adjoint Annexe : Directives du TAS Joueur A, pays B / Club C, pays D Page 7 of 7

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