Sommaire CODE DES IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES...9
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- Dominique Henry
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1 Sommaire CODE DES IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES...9 Livre 1 - Impôts perçus au profit de l Etat...9 Titre 1 - Impôt sur le revenu global (IRG)...9 Section 1 - Dispositions générales...9 Section 2 - Revenus imposables...11 Section 3 - Déclaration des contribuables...29 Section 4 - Calcul de l impôt...31 Section 5 - Retenue à la source de l IRG...33 Section 6 - Taxation d office (Abrogé)...37 Section 7 - Cession, cessation ou décès...37 Section 8 - Majorations d IRG...39 Titre 2 - (IBS)...40 Section 1 - Généralités...40 Section 2 - Champ d application de l impôt...40 Section 3 - Territorialité de l impôt...40 Section 4 - Exemptions et régimes particuliers...41 Section 5 - Bénéfices imposables...43 Section 6 - Détermination du bénéfice net...44 Section 7 - Régime d imposition des sociétés...48 Section 8 - Personnes imposables, lieu d imposition...49 Section 9 - Calcul de l impôt...49 Section 10 - Obligations des sociétés...50 Section 11 - Retenue à la source de l IBS...51 Titre 3 - Dispositions communes à l IRG et à l IBS...55 Section 1 - Charges à déduire...55 Section 2 - Régime des plus-values de cession...56 Section 3 - Système d amortissement...57 Section 4 - Entreprises de navigation maritime ou aérienne...59 Section 5 - Déclaration des rémunérations...59 Section 5 bis - Déclaration des transferts...62 Section 6 - Déclaration d existence...63 Section 7 - Changement du lieu d imposition...64 Section 8 - Réévaluation des actifs...64 Section 9 - Contrôle fiscal...65 Section 10 - Majorations d impôts, amendes fiscales...66 Section 11 - Cession ou cessation d entreprise...68 Livre 2 - Impositions directes perçues au profit des collectivités locales...70 Titre 1 - Dispositions générales...70 Titre 2 - Versement forfaitaire (Abrogé)...71 Titre 3 - Taxe sur l activité professionnelle (TAP)...71 Titre 4 - Droit spécifique sur l essence (Abrogé)...75 Algérie
2 Titre 5 - Impositions perçues au profit des communes...75 Sous-titre 1 - Taxe foncière...75 Sous-titre 2 - Taxes d assainissement...81 Titre 6 - Répartition du produit des impositions...82 Livre 3 - Divers impôts et taxes à affectation particulière...83 Titre 1 - Impôt sur le patrimoine...83 Titre 2 - Impôt forfaitaire unique...86 Livre 4 - Dispositions diverses - Rôles - Réclamations...89 Titre 1 - Dispositions générales...89 Titre 2 - Rôles et avertissements...95 Livre 5 - Recouvrement des impôts et taxes...97 Titre 1 - Exigibilité et paiement de l impôt...97 Titre 2 - Obligations des tiers et privilèges du Trésor en matière d impôts directs Titre 3 - Poursuites CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRES Livre 1 - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) Chapitre 1 - Champ d application Chapitre 2 - Règles d assiette et taux Chapitre 3 - Déductions Chapitre 4 - Franchise et restitution Chapitre 5 - Obligation des redevables et contrôle Chapitre 6 - Modalités de déclaration et de paiement Chapitre 7 - Règles de contentieux Livre 2 - Taxation sur les opérations de banques et d assurances (Abrogé) Dispositions transitoires Taxes sur le chiffre d affaires non codifiées CODE DES IMPOTS INDIRECTS Titre 1 - Règles communes Titre 2 - Boissons et liquides Titre 3 - Sucre et glucoses Titre 4 - Tabacs Titre 5 - Allumettes chimiques (Abrogé) Titre 6 - Droits de garantie et d essai sur les matières d or, d argent et de platine Titre 7 - Produits pétroliers (Abrogé) Titre 8 - Impôt sur les poudres, dynamites et explosifs (Abrogé) Titre 9 - Taxe sanitaire sur les viandes Titre 10 - Taxe additionnelle de soutien des prix (Abrogé) Titre 10 bis - Taxe pour l usage des appareils radio et TV Titre 11 - Recouvrement et contentieux Algérie 2010
3 CODE DE L ENREGISTREMENT Titre 1 - Détermination des droits applicables Titre 2 - Assiette Titre 3 - Délais d enregistrement des actes et décisions Titre 4 - Services compétents pour enregistrer les actes et mutations Titre 5 - Paiement des droits Titre 6 - Pénalités et sanctions fiscales Titre 7 - Obligations des assujettis et des agents publics de l Etat Titre 8 - Prescriptions et restitutions Titre 9 - Fixation des droits Titre 10 - Actes d enregistrement en débet ou soumis à visa spécial Titre 11 - Exemptions Titre 12 - Dispositions diverses Titre 13 - Taxe spéciale sur les mutations à titre onéreux (Abrogée) Titre 13 bis - Taxe de publicité foncière Titre 14 - Recouvrement des droits Titre 15 - Taxes notariales (Abrogé) CODE DU TIMBRE Titre 1 - Dispositions générales Titre 2 - Timbre de dimension Titre 3 - Timbres des effets négociables et non négociables Titre 4 - Timbre de quittance Titre 5 - Timbres affichés (Abrogé) Titre 6 - Timbres des contrats de transport Titre 7 - Timbre des passeports Titre 8 - Timbre des permis de chasse Titre 9 - Timbre des cartes d identité et de séjour Titre 9 bis - Timbre des actes consulaires Titre 10 - Droit de conduite des véhicules Titre 10 bis - Taxe sur les transactions de véhicules Titre 10 ter - Taxe sur les bateaux de plaisance Titre 11 - Timbres en débet Titre 11 bis - Droit de timbre applicable au registre de commerce Titre 12 - Exemptions Titre 13 - Dispositions diverses Titre 14 - Vignette sur les véhicules automobiles Dispositions non codifiées relatives au timbre Algérie
4 CODE DES PROCEDURES FISCALES Partie 1 - Procédures de détermination des bases imposables Titre 1 - Dispositions relatives aux activités industrielles et commerciales Titre 2 - Dispositions relatives aux professions non commerciales (Abrogé) Titre 3 - Dispositions relatives aux activités agricoles Titre 4 - Dispositions communes Partie 2 - Procédure de contrôle de l impôt Titre 1 - Droit de contrôle de l administration Titre 2 - Droit de reprise Titre 3 - Procédures de redressement Titre 4 - Droit de communication Titre 5 - Secret professionnel Partie 3 - Procédures contentieuses et gracieuses Titre 1 - Recours contentieux Titre 2 - Recours gracieux Titre 3 - Dégrèvements Titre 4 - Contentieux répressif (Abrogé) Titre 5 - Prescriptions Partie 4 - Procédures de recouvrement Titre 1 - Rôles et avertissements Titre 2 - Exercice des poursuites Titre 3 - Sursis et échéancier de paiement Titre 4 - Prescription Partie 5 - Dispositions diverses Titre 1 - Structure chargée des grandes entreprises Titre 2 - Numéro d identification fiscale Titre 3 - Casier fiscal TEXTES FISCAUX NON CODIFIES Conventions fiscales Convention fiscale avec la France Textes relatifs aux investissements Ordonnance relative au développement de l investissement Activités, biens et services éligibles au Code des investissements Redevance pour traitement de dossiers d investissement Investissements réalisés par les chômeurs promoteurs de 35 à 50 ans Fiscalité pétrolière et minière Fiscalité pétrolière Fiscalité minière Autres dispositions fiscales Taxe de formation professionnelle et taxe d apprentissage Taxes relatives à l environnement Taxes diverses INDEX Algérie 2010
5 Code des impôts directs et taxes assimilées Titre 2 - (IBS) Section 1 - Généralités Art Il est établi un impôt annuel sur l ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales mentionnées à l article 136. Cet impôt est désigné sous le nom d impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS). 2) Les établissements et organismes publics à caractère industriel et commercial. Sont également passibles dudit impôt : 1 les sociétés qui réalisent les opérations et produits mentionnés à l article 12 ; 2 les sociétés coopératives et leurs unions, à l exclusion de celles visées à l article 138. Section 2 - Champ d application de l impôt Art Sont soumises à l IBS : 1) Les sociétés quels que soient leur forme et leur objet, à l exclusion : a) des sociétés de personnes et des sociétés en participation au sens du Code de commerce, sauf lorsque ces sociétés optent pour l imposition à l IBS. Dans ce cas, la demande d option doit être annexée à la déclaration prévue à l article 151. Elle est irrévocable pour toute la durée de vie de la société ; b) des sociétés civiles, qui ne sont pas constituées sous la forme de sociétés par actions à l exception de celles ayant optée pour l assujettissement à l IBS. Dans ce dernier cas, la demande d option doit être annexée à la déclaration prévue à l article 151. Elle est irrévocable pour la durée de vie de la société ; c) les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) constitués et agréés dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Section 3 - Territorialité de l impôt Art L impôt est dû à raison des bénéfices réalisés en Algérie. Sont notamment considérés comme bénéfices réalisés en Algérie : les bénéfices, réalisés sous forme de sociétés provenant de l exercice habituel d une activité à caractère industriel, commercial ou agricole en l absence d établissement stable ; les bénéfices d entreprises utilisant en Algérie le concours de représentants n ayant pas une personnalité professionnelle distincte de ces entreprises ; les bénéfices d entreprises qui, sans posséder en Algérie d établissement ou de représentants désignés, y pratiquent néanmoins, directement ou indirectement, une activité se traduisant par un cycle complet d opérations commerciales. Lorsqu une entreprise exerce son activité à la fois en Algérie et hors du territoire national, son bénéfice est, sauf preuve contraire résultant de comptabilités distinctes, présumé réalisé en Algérie au prorata des opérations de production, ou à défaut, des ventes réalisées dans ce territoire. 40 Algérie 2010
6 Code des impôts directs et taxes assimilées [NB - Impôt libératoire sur les plus-values de cession d actions ou de parts sociales réalisées par les personnes morales non résidentes (Art.47 L.F.2009) : voir note sous l article 54] Section 4 - Exemptions et régimes particuliers Art (L.F.2010) 1) Les activités exercées par les jeunes promoteurs d investissements éligibles à l aide du «Fonds National de Soutien à l Emploi des Jeunes» bénéficient d une exonération totale de l IBS pendant une période de trois années à compter de la date de mise en exploitation. Si ces activités sont exercées dans une zone à promouvoir, la période d exonération est portée à six années, à partir de la date de mise en exploitation. Cette période est prorogée de deux années lorsque les promoteurs d investissements s engagent à recruter au moins trois employés à durée indéterminée. Le non-respect des engagements liés au nombre d emplois créés entraîne le retrait de l agrément et le rappel des droits et taxes qui auraient dû être acquittés. [NB - Alinéas 3 et 4 ajoutés par la L.F.2010] Lorsqu une entreprise dont l activité est déployée par ces jeunes promoteurs, exerce concurremment une activité dans les zones à promouvoir dont la liste est fixée par voie réglementaire et en dehors de ces zones le bénéfice exonéré résulte du rapport entre le chiffre d affaires réalisé dans les zones à promouvoir et le chiffre d affaires global. 2) Les coopératives de consommation des entreprises et organismes publics sont exonérées de l IBS. Bénéficient également d une exonération permanente au titre de l IBS : les entreprises relevant des associations de personnes handicapées agrées ainsi que les structures qui en dépendent ; le montant des recettes réalisées par les troupes et les organismes exerçant une activité théâtrale ; les caisses de mutualité agricole au titre des opérations de banques et d assurances réalisées exclusivement avec leurs sociétaires ; les coopératives agricoles d approvisionnement et d achat ainsi que leurs unions bénéficiant d un agrément délivré par les services habilités du Ministère chargé de l Agriculture et fonctionnant conformément aux dispositions légales et réglementaires qui les régissent, sauf pour les opérations réalisées avec des usagers non sociétaires ; les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et ventes de produits agricoles et leurs unions agréées dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus et fonctionnant conformément aux dispositions légales ou réglementaires qui les régissent, sauf pour les opérations désignées ci-après : - a) ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ; - b) opération de transformation portant sur les produits ou sous produits autres que ceux destinés à l alimentation de l homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matière première dans l agriculture ou l industrie ; - c) opérations effectuées avec des usagers non sociétaires que les coopératives ont été autorisées ou astreintes à accepter. - Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l Office Algérien Interprofessionnel des Céréales Algérie
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