DAS Canada Police d assurance «Protection juridique»

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1 DAS Canada Police d assurance «Protection juridique»

2 Contents DAS Police d assurance «Protection juridique»... 1 Présenter une réclamation... 1 Engagement... 2 Événements assurés... 3 Consultation juridique par téléphone... 7 Définitions... 7 Limite d indemnité aux termes du présent contrat d assurance... 9 Exclusions générales... 9 Conditions générales DAS DAS compagnie d assurance de protection juridique Limitée 390 rue Bay, Bureau 1610, Toronto, Ontario M5H 2Y2 Bienvenue à votre Police d assurance «protection juridique» DAS. Vous et toute autre personne assurée aux termes du présent contrat d assurance, êtes maintenant protégés par une compagnie canadienne membre du principal groupe mondial en matière d assurance «protection juridique». Présenter une réclamation Veuillez communiquer avec nous le plus rapidement possible après un événement assuré et en aucun cas plus de 120 jours suivant la date de survenance de l événement assuré. Veuillez noter que nous ne paierons aucuns frais pouvant être engagés par vous avant que nous ayons accepté votre réclamation, et ce même si nous acceptons la réclamation à une date ultérieure. Vous pouvez nous rapporter une réclamation par la poste à l adresse de notre Siège social, 390 rue Bay, Bureau 1610, Toronto, Ontario M5H 2Y2, ou par téléphone au DASLEGAL ( ). Nous vous aviserons alors des prochaines étapes. 1

3 Engagement En contrepartie du paiement de la prime, nous fournirons la garantie d assurance décrite au présent contrat d assurance, sous réserve des modalités, définitions, conditions, exclusions et restrictions stipulées au présent contrat d assurance et sur la page de récapitulation de la garantie du contrat d assurance, pourvu que : 1. la réclamation ait des perspectives raisonnables de succès; et 2. la date de survenance de l événement assuré se situe à l intérieur de la période au cours de laquelle nous avons consenti à offrir une garantie d assurance à une personne assurée; et 3. l événement assuré survienne à l intérieur de l étendue territoriale de la garantie et qu il soit entendu que toutes procédures judiciaires seront administrées par un tribunal ou autre organisme auquel nous donnons notre consentement, à l intérieur de l étendue territoriale de la garantie. Pour tous événements assurés pour lesquels nous avons accepté une réclamation aux termes du présent contrat d assurance, nous paierons également les frais juridiques engagés pour interjeter appel ou défendre une procédure en appel, pourvu que la personne assurée nous fasse part, dans le laps de temps alloué pour intenter un recours en appel, de sa volonté d interjeter appel (et ce, dans un délai raisonnable pour permettre la production de tous les documents nécessaires à un recours en appel) et que nous consentions qu il existe des perspectives raisonnables de succès. Le contrat d assurance, ainsi que la page de récapitulation de la garantie d assurance et tout avenant, incluant la proposition d assurance et tous renseignements que vous avez fournis, constituent le contrat d assurance entre vous et nous. 2

4 Événements assurés 1. Litiges reliés à l emploi Ce qui est couvert Nous paierons vos frais juridiques pour défendre vos droits reconnus par la loi 1. à la suite du congédiement d un employé; 2. dans des procédures judiciaires relatives à tout litige avec (i) un employé ou un ex-employé ou un syndicat/organisation ouvrière agissant pour le compte d un employé ou d un ex-employé et qui découle de ou est relié à un contrat de travail avec vous; (ii) un employé, un employé éventuel ou un ex-employé, découlant d une violation présumée de leurs droits statutaires prévus par la législation sur l emploi. Ce qui n est pas couvert (a) Toute réclamation reliée à un litige (autre que ce qui est décrit aux sous-paragraphes (b) ou (c) ci-dessous), où la cause d action survient dans les 90 premiers jours suivant la date de prise d effet du présent contrat d assurance. (b) Toute réclamation reliée à un litige avec un employé ayant fait l objet d un avertissement écrit ou verbal (formel ou informel) dans les 180 jours précédant immédiatement la prise d effet du présent contrat d assurance, si la date de survenance se situait dans les 180 premiers jours suivant la prise d effet du présent contrat d assurance. (c) Toute réclamation reliée aux mises à pied ou coupures de postes dans les 180 premiers jours suivant la prise d effet du présent contrat d assurance. (d) Toute réclamation découlant de ou ayant un lien avec toute opération commerciale ou opération commerciale présumée. (e) Toute réclamation reliée exclusivement au décès, à la maladie ou aux dommages corporels, et/ou aux pertes ou dommages matériels. (f) Toute réclamation découlant de ou reliée à une convention collective (incluant, mais sans s y limiter, la négociation de toute convention collective) ou une interruption générale de travail (incluant, mais sans s y limiter, une grève, un ralentissement de la production ou une campagne de grève du zèle). 3

5 2. Défense en droit Ce qui est couvert Sur demande faite par vous, nous paierons les frais juridiques 1. pour défendre les droits d une personne assurée tels que reconnus par la loi, relativement : Ce qui n est pas couvert Toute réclamation relative au fait qu une personne assurée est poursuivie pour une violation des lois ou règlements du code de la circulation routière, en rapport avec la propriété, l utilisation ou la conduite d un véhicule automobile. (i) au fait que ladite personne assurée fait l objet d une enquête policière ou d une enquête par toute autorité en matière de santé et sécurité au travail, relativement à toute infraction criminelle présumée; (ii) au fait que ladite personne assurée fait l objet d une poursuite dans laquelle il est allégué une infraction criminelle; (iii) au fait qu une action au civil est intentée contre ladite personne assurée pour indemnisation relativement à un défaut ou un défaut présumé de se conformer aux exigences d une législation sur la protection de la vie privée; 2. pour défendre les droits (reconnus par la loi) d une personne assurée (autre que vous), dans l éventualité où une action au civil est intentée contre ladite personne en sa qualité de fiduciaire d un fonds de retraite constitué au profit de vos employés; 3. pour représenter une personne assurée dans son recours en appel contre l imposition ou les termes de tout avis statutaire émis en vertu d une législation affectant votre entreprise. 3. Protection du permis obligatoire Ce qui est couvert Nous paierons vos frais juridiques pour vous représenter dans tout recours en appel à l autorité légalement compétente ou à l organisme de réglementation compétente, ou à la Cour ou au tribunal à la suite d un événement donnant lieu à une suspension, une modification, le refus de renouveler ou la résiliation de votre licence d exploitation de votre entreprise par une autorité chargée de l octroi des licences ou par un organisme de réglementation. Ce qui n est pas couvert (a) Une demande originale ou une demande de renouvellement d un permis obligatoire; (b) un recours en appel relié à un permis, quant à la propriété, à l utilisation ou à la conduite d un véhicule automobile; (c) un recours en appel relié à un permis, pour une autorisation d exercer une profession émise à un individu. 4

6 4. Protection fiscale pour les entreprises Ce qui est couvert Nous paierons vos frais juridiques relativement à un appel d une décision relative à l impôt ou une vérification fiscale se rapportant à : 1. la responsabilité pour l impôt sur le revenu, la TPS, la TVP, la TVQ ou la TVH, découlant de l exploitation de votre entreprise; 2. le respect des retenues sur le salaire par votre entreprise; pourvu que vous ayez agi avec la diligence nécessaire afin de vous assurer que tous les rapports sont complets et exacts, et sont soumis à l intérieur des délais réglementaires alloués. Ce qui n est pas couvert (a) Pour une vérification fiscale, les premiers 500 $ et, pour une vérification fiscale ou un appel d une décision relative à l impôt, tout montant dépassant $ en frais juridiques relativement à chaque réclamation, dans l un ou l autre des cas; (b) toute réclamation découlant d un stratagème, d un mécanisme ou d un plan de quelque nature que ce soit, relatifs à l évasion fiscale; (c) toute réclamation découlant de votre défaut de vous inscrire pour la TPS et/ou la TVP et/ou la TVQ et/ou la TVH. (d) toute réclamation découlant d une investigation ou d une enquête par l Agence du Revenu du Canada («ARC») ou par Revenu Québec sur des allégations de négligence grossière, de malhonnêteté ou d infractions criminelles. 5. Infractions reliées aux véhicules automobiles Ce qui est couvert Nous paierons les frais juridiques d une personne assurée pour défendre ses droits reconnus par la loi relativement à toute poursuite intentée contre elle pour toute infraction au code de la circulation routière ou aux règlements régissant les véhicules automobiles, ayant un lien avec la propriété, l utilisation ou la conduite d un véhicule automobile. Ce qui n est pas couvert (a) toute infraction (i) relative au fait qu une personne assurée ait prétendument fait usage d alcool ou de drogues, incluant le défaut d une telle personne de fournir un échantillon ou de subir un test visant à établir la présence de telles substances; ou (ii) pour laquelle une personne assurée est poursuivie, incluant toute infraction décrite au sous-paragraphe (i) ci-dessus. (b) toute infraction découlant du fait qu un véhicule automobile assuré est utilisé pour tout type de courses, de rallyes ou d épreuves de vitesse. (c) Infractions relatives au stationnement ou à l obstruction. (d) Infractions enregistrées par les caméras automatiques d application des règlements de la circulation, incluant, mais sans s y limiter, les contraventions par «photo radar» ou photos aux feux rouges. 5

7 6. Audiences disciplinaires Ce qui est couvert Nous paierons les frais juridiques d une personne assurée relativement à toute procédure disciplinaire intentée contre ladite personne assurée par un organisme de réglementation ou une association professionnelle ayant émis une licence ou un titre professionnel à ladite personne assurée, pourvu que la procédure disciplinaire ait un lien avec les activités de la personne assurée menées en sa capacité professionnelle de géologue. 7. Protection fiscale pour les individus Ce qui est couvert Nous paierons les frais juridiques d une personne assurée relativement à un appel d une décision relative à l impôt ou à une vérification fiscale se rapportant à sa situation fiscale personnelle, pourvu que la personne assurée ait agi avec la diligence nécessaire afin de s assurer que tous les rapports sont complets et exacts et sont soumis à l intérieur des délais réglementaires alloués. Ce qui n est pas couvert (a) Pour une vérification fiscale, les premiers 500 $ et, pour une vérification fiscale ou un appel d une décision relative à l impôt, tout montant dépassant $ en frais juridiques relativement à chaque réclamation, dans l un ou l autre des cas; (b) la situation fiscale d une corporation, ou si la personne assurée exploite une entreprise, fait partie d une société de personnes ou est un travailleur autonome, la situation fiscale relative à de telles activités; (c) toute réclamation découlant d un stratagème, d un mécanisme ou d un plan de quelque nature que ce soit, relatifs à l évasion fiscale; (d) toute réclamation découlant d une investigation ou d une enquête par l Agence du Revenu du Canada («ARC») ou par Revenu Québec sur des allégations de négligence grossière, de malhonnêteté ou d infractions criminelles. 6

8 Consultation juridique par téléphone Nous fournirons à vous et à toute autre personne assurée accès à un service d assistance téléphonique pour consultation juridique par le biais duquel vous ou les autres personnes assurées pouvez recevoir des avis juridiques généraux et confidentiels et des renseignements généraux au téléphone relativement à toute question de nature juridique ou fiscale qui vous affecte personnellement ou qui affecte votre entreprise, afin de vous aider à déterminer les droits reconnus par la loi et les options en vertu des lois de la province applicable et des lois fédérales du Canada. L avocat fournissant l avis juridique ne peut effectuer des recherches se rapportant à un cas en particulier ni ne peut examiner des documents. Nous offrirons ce service entre 8h00 et minuit, heure locale, 7 jours par semaine. De plus, dans les situations d urgence, nous faciliterons l accès à un avocat vingt-quatre heures par jour, 7 jours par semaine. Les appels effectués à ce service peuvent être enregistrés. Pour communiquer avec ce service, téléphoner au DASLEGAL ( ). Nous n accepterons aucune responsabilité si le service de consultation n est pas disponible pour des raisons qui sont hors de notre contrôle. Définitions Les définitions suivantes s appliquent partout où ces mots ou expressions sont écrites en caractères gras dans le contrat d assurance. Représentant agréé L avocat, le comptable ou toute autre personne dûment qualifiée, nommée par nous pour le compte de la personne assurée pour représenter une personne assurée. Date de survenance 1. Pour les causes au civil : la date de l événement donnant lieu à une réclamation. S il y a plus d un événement survenant à divers moments et ayant la même origine, la date de survenance est la date du premier de ces événements. 2. Pour les causes au criminel : la date de l incident ou la toute première date dans une série d incidents reliés pour lesquels une personne assurée est accusée d une infraction criminelle. 3. Pour les recours en appel relatifs aux licences ou aux inscriptions : le moment où vous avez été informés pour la première fois par l autorité compétente chargée de l octroi des licences ou par l organisme de réglementation qu il se proposait de réviser, de suspendre, de modifier, de refuser le renouvellement ou de résilier votre licence. 4. Pour l appel d une décision relative à l impôt : le moment où l ARC ou les autorités fiscales provinciales émettent pour la première fois à votre attention un avis de cotisation, un nouvel avis de cotisation ou un avis de détermination avec lequel vous n êtes pas d accord. 5. Pour une vérification fiscale : le moment où l ARC ou les autorités fiscales provinciales communiquent avec vous pour la première fois relativement au début d une vérification. 6. Pour une procédure disciplinaire : la date à laquelle la personne assurée a connaissance pour la première fois qu une enquête disciplinaire a débuté ou débutera contre elle. L événement assuré doit survenir au cours de la période pour laquelle nous avons consenti à offrir une garantie d assurance à la personne assurée. 7

9 Personne assurée Vous et vos administrateurs, dirigeants, associés, gestionnaires et employés et, uniquement pour les fins de la Garantie 5 - Infractions reliées aux véhicules automobiles et de la Garantie 7 Protection fiscale pour les individus, leur époux/épouse ou leur conjoint/conjointe de fait et un fils ou une fille qui habite avec eux en temps normal. Frais juridiques Relativement aux événements assurés décrits au présent contrat d assurance : 1. tous les frais raisonnables et nécessaires engagés par le représentant agréé, incluant toutes dépenses et débours supplémentaires, tels que les frais juridiques, les honoraires d experts, les rapports de polices et les rapports médicaux; 2. les dépens alloués à la partie adverse par un tribunal au Canada dans des causes au civil, si la personne assurée a reçu l ordre de les payer ou si elle les paie avec notre consentement. 3. les salaires ou traitements nets de la personne assurée qui ne sont pas par ailleurs payables ou recouvrables, pour les heures de travail qui sont consacrées à assister à toutes procédures judiciaires, à une présence au tribunal, à un arbitrage, une médiation ou toute autre audition, à la demande du représentant agréé, jusqu à un maximum de 500 $ par personne assurée par jour et $ au total relativement à toutes les réclamations découlant d une procédure devant une Cour ou un tribunal, un arbitrage, une médiation ou autre audition. Perspectives raisonnables Pour les causes au civil, l expression perspectives raisonnables signifie que nous sommes d avis que la probabilité est toujours plus forte qu une personne assurée effectue un recouvrement des pertes ou dommages (ou obtienne d autres recours en justice auxquels nous avons consenti) ou présente une défense avec succès. Pour les recours en appel relatifs à tout événement assuré, l expression perspectives raisonnables signifie que nous sommes d avis que la probabilité est toujours plus forte que l appel soit présenté avec succès. Appel d une décision relative à l impôt Un appel relatif à une cotisation, une nouvelle cotisation ou une détermination faite par l ARC ou les autorités fiscales provinciales, incluant une procédure administrative d appel à l ARC ou aux autorités fiscales provinciales et un appel à la Cour canadienne de l impôt ou à une Cour d une province. Vérification fiscale Une inspection et vérification par l ARC ou une autorité fiscale provinciale de vos registres de comptabilité financière afin de déterminer si le montant d impôt que vous avez payé est exact. Étendue territoriale de la garantie Le Canada Nous, notre DAS compagnie d assurance de protection juridique Limitée. Vous, votre Le titulaire de la police indiqué à la page de récapitulation de la garantie d assurance. 8

10 Limite d indemnité aux termes du présent contrat d assurance Sauf lorsqu une limite moins élevée est spécifiquement stipulée par ailleurs au présent contrat d assurance, nous paierons jusqu à concurrence de la limite d indemnité indiquée à la page de récapitulation de la garantie du contrat d assurance, relativement aux frais juridiques reliés à toutes réclamations résultant d un ou de plusieurs événements survenant en même temps ou découlant d une même source. Sous réserve de ce qui précède, dans toute période d assurance indiquée à la page de récapitulation de la garantie du contrat d assurance et dans toute période d assurance subséquente, nous paierons, dans l ensemble, des frais juridiques ne dépassant pas cinq fois la limite d indemnité indiquée à la page de récapitulation de la garantie du contrat d assurance, relativement à toutes les réclamations qui surviennent dans cette période d assurance et qui résultent d origines différentes. Exclusions générales La présente garantie d assurance ne s applique pas : 1. Événements non reliés à votre entreprise Tout événement qui ne survient pas en relation avec l entreprise indiquée sur la page de récapitulation de la garantie de votre contrat d assurance. 2. Actes volontaires Toute réclamation résultant d un acte qui est commis volontairement et dont les résultats sont sciemment voulus par une personne assurée. 3. Réclamations rapportées tardivement Toute réclamation qui nous est rapportée plus de 120 jours après la date de survenance. 4. Frais engagés sans notre consentement Les frais juridiques engagés avant que nous ayons donné notre consentement écrit de les payer. 5. Détermination des honoraires en fonction des résultats Tous frais juridiques découlant d une entente de détermination des honoraires en fonction des résultats. 6. Litiges avec tout organisme gouvernemental ou public Tous frais juridiques relatifs à une révision ou un litige portant sur la légalité de toute décision ou action de tout organisme gouvernemental ou quasi-gouvernemental au niveau fédéral ou provincial, ou de toute autre autorité locale ou publique, sauf en ce qui a trait à une réclamation acceptée relativement à tout événement assuré aux termes du présent contrat d assurance. 7. Recours collectifs Toute réclamation dans laquelle une personne assurée est partie à une action en justice intentée en vertu de la législation applicable aux recours collectifs. 8. Dépens alloués à l extérieur du Canada Tous frais juridiques alloués dans toute juridiction à l extérieur du Canada. 9. Dommages, amendes et pénalités Les dommages, amendes, pénalités, indemnisation ou ordonnances de restitution qu un tribunal ou une autre autorité ordonne à la personne assurée de payer et tous dépens alloués dans des procédures au criminel ou statutaires. 10. Action en justice à laquelle nous ne consentons pas Une action en justice intentée par une personne assurée à laquelle nous ou le représentant agréé n avons pas donné notre consentement ou dans laquelle une personne assurée pose un geste quelconque qui constitue une entrave pour nous ou pour le représentant agréé. 9

11 11. Litiges avec DAS Tout litige avec nous qui n est pas par ailleurs traité aux termes de la Condition générale 9. Litiges quant aux perspectives raisonnables pour une réclamation. 12. Réclamations frauduleuses Toute réclamation qui est frauduleuse, exagérée ou malhonnête. 13. Réclamations présentées par une tierce partie aux termes du présent contrat d assurance À part nous, seule une personne assurée peut mettre en application la totalité ou toute partie du présent contrat d assurance et les droits et intérêts en découlant ou reliés audit contrat. 14. Risques nucléaires, guerre, terrorisme et risques de pollution ou de contamination Toute réclamation causée par, occasionnée par ou découlant de l une quelconque des causes suivantes : (a) une guerre, une invasion, un acte d un ennemi étranger, des hostilités, une guerre civile, une rébellion, une révolution, une insurrection ou le pouvoir militaire; (b) un événement qui exige qu un contrat d assurance responsabilité civile pour énergie nucléaire soit souscrit auprès de l Association canadienne d'assurance nucléaire (Nuclear Insurance Association of Canada) ou de tout autre groupe ou pool d assureurs; (c) le terrorisme ou une décision d une agence gouvernementale ou d une autre entité prise dans le but de prévenir, de faire face à ou de mettre fin au terrorisme; (d) la pollution ou la contamination. 15. Faillite du titulaire de la police d assurance Toute question ou réclamation si, à quelque moment que ce soit : (a) vous êtes déclaré failli, vos biens sont mis sous séquestre, vous êtes en processus de liquidation ou si toute partie de vos affaires ou de vos biens sont en liquidation; (b) vous avez fait une proposition, une requête, un dépôt de bilan ou un arrangement au profit d un ou de plusieurs créanciers; (c) un créancier cherche à vous faire mettre en faillite, à vous faire déclarer insolvable, liquidé ou en voie d être liquidé; (d) une partie quelconque de vos biens est placée sous les soins ou le contrôle d un syndic de faillite, d un séquestre ou d un administrateur. 16. Litiges relatifs à la propriété intellectuelle Les litiges relatifs aux brevets d invention, aux droits d auteurs, aux marques de commerce, aux marques de fabrique, aux dessins déposés, à la propriété intellectuelle, aux accords sur le secret et la confidentialité. 17. Litiges relatifs aux ententes de représentation Toute réclamation relative aux droits découlant d une entente de franchise ou de représentation conclue par vous. 18. Litiges relatifs à la possession d actions et au partenariat Les litiges relatifs à la possession d actions ou à la participation au partenariat dans vous, à moins qu une telle possession d actions ou participation au partenariat n ait été acquise en vertu d un programme accessible à tous vos employés ou à une très grande partie d entre eux. 10

12 Conditions générales 1. Respect des modalités du contrat d assurance La personne assurée doit : (a) se conformer aux modalités et conditions du présent contrat d assurance; (b) nous aviser immédiatement de toute modification de circonstance pouvant affecter d une manière appréciable notre évaluation du risque; (c) prendre des mesures raisonnables pour éviter et prévenir les réclamations; (d) prendre des mesures raisonnables pour éviter les dépens inutiles; (e) nous faire parvenir tout ce que nous demandons raisonnablement par écrit; (f) nous rapporter les détails complets et factuels de toute réclamation le plus rapidement possible et nous fournir tous renseignements qui nous sont raisonnablement nécessaires. 2. Déclaration d événement assuré La personne assurée doit, dès qu elle en a connaissance, nous déclarer tout événement de nature à mettre en jeu la garantie. Tout intéressé peut faire cette déclaration. Le défaut de remplir l obligation énoncée au premier alinéa, entraîne la déchéance du droit de la personne assurée à la garantie d assurance lorsque ce défaut nous a causé préjudice. 3. Conduite et contrôle des réclamations (a) S il est nécessaire d intenter des procédures judiciaires, incluant un appel d une décision relative à l impôt, un représentant agréé sera nommé par nous (sous réserve du sous-paragraphe (b) ci-dessous) pour le compte de la personne assurée conformément à nos normes de nomination et ses services seront retenus par la personne assurée. (b) La personne assurée peut choisir son représentant agréé d un groupe d avocats ou d autres personnes dûment qualifiées approuvées par nous. (c) La personne assurée doit collaborer de manière raisonnable avec nous et avec le représentant agréé et doit nous tenir au courant de la progression de la réclamation. (d) La personne assurée doit donner au représentant agréé toutes instructions qui nous sont raisonnablement nécessaires. 4. Consentement d accès à l information La personne assurée fournira, au début de la nomination du représentant agréé, un consentement écrit permettant au représentant agréé, sur demande raisonnable faite par nous, de donner à nous, à nos réassureurs, nos actuaires ou vérificateurs, ou tout organisme de réglementation ou ses agents, dans la mesure requise par la loi, accès à toute correspondance, documents et registres en la possession ou sous le contrôle du représentant agréé et qui sont pertinents à la question. Ce consentement inclura la permission de remettre tous tels documents ou copies de tous tels documents sur demande raisonnable faite par nous. 5. Offres de règlement d une réclamation (a) La personne assurée doit nous avertir dans l éventualité où toute personne offre de régler une réclamation et ne doit pas négocier ni consentir à un règlement sans notre consentement écrit, lequel ne sera pas refusé sans motif raisonnable. 11

13 (b) Dans l éventualité où la personne assurée n accepte pas une offre que nous, en nous basant sur les recommandations du représentant agréé, considérons comme étant raisonnable pour régler une réclamation, nous pouvons refuser de payer des frais juridiques subséquents. (c) Nous nous réservons le droit de payer à la personne assurée le montant raisonnable des dommages que réclame la personne assurée ou qui est réclamé de la personne assurée, ou de négocier un règlement raisonnable de toute réclamation, au lieu d intenter ou de continuer des procédures judiciaires. Dans de telles circonstances, la personne assurée doit nous permettre d assumer la conduite du dossier en son nom et de poursuivre ou de régler toute réclamation. La personne assurée nous permettra également de poursuivre, à nos propres frais et pour notre propre profit, toute réclamation pour indemnisation contre toute autre partie et doit nous fournir tous les renseignements et l assistance requis. 6. Retrait de la garantie Dans l éventualité où une personne assurée règle ou négocie une réclamation sans notre consentement, lequel ne sera pas refusé sans motif raisonnable, ou retire une réclamation sans notre consentement, lequel ne sera pas refusé sans motif raisonnable, ou fait défaut de donner au représentant agréé toutes instructions qui nous sont raisonnablement nécessaires, nous pouvons retirer la garantie et nous aurons le droit de réclamer de la personne assurée tous frais juridiques que nous avons payés. 7. Évaluation et recouvrement de frais (a) La personne assurée doit donner au représentant agréé des instructions pour faire taxer, évaluer ou vérifier les frais juridiques, si nous en faisons la demande. (b) La personne assurée doit prendre toutes les mesures raisonnables afin de recouvrer les frais juridiques que nous sommes obligés de payer et doit nous remettre tous les montants qui sont recouvrés. (c) Dans les cas où un règlement est effectué sur une base sans frais, le représentant agréé déterminera quelle proportion de ce règlement sera considérée comme étant des frais juridiques et sera payable à nous ou par nous. 8. Résiliation de la nomination d un représentant Dans l éventualité où le représentant agréé refuse de continuer à représenter la personne assurée et ce pour des motifs raisonnables, ou dans l éventualité où la personne assurée congédie le représentant agréé sans motif raisonnable, la garantie que nous offrons prendra fin immédiatement, à moins que nous ne consentions à nommer un autre représentant agréé. 9. Litiges quant aux perspectives raisonnables pour une réclamation Dans l éventualité où il existe un litige entre une personne assurée et nous quant aux perspectives raisonnables, la personne assurée peut, à ses propres frais, obtenir d un avocat choisi d un commun accord par la personne assurée et nous, une opinion sur le bien-fondé d une réclamation ou de procédures. Dans l éventualité où l opinion de l avocat indique que des perspectives raisonnables existent, nous paierons le coût raisonnable de l obtention de l opinion. 10. Gestion des plaintes Dans l éventualité où vous n êtes pas satisfait d un aspect quelconque de notre service, veuillez nous écrire à DAS compagnie d assurance de protection juridique Limitée, 390 rue Bay, Bureau 1610, Toronto, Ontario M5H 2Y2. Subsidiairement, vous pouvez nous téléphoner au TALKTODAS ( ) ou nous envoyer un courriel à customerrelations@das.ca. Dans l éventualité où vous n êtes toujours pas satisfait du règlement offert, vous pouvez nous demander d'envoyer une copie de votre dossier à l'autorité des marchés financiers («AMF»). Cette dernière évaluera la plainte et, le cas échéant, offrira un service de médiation entre vous et nous. L'AMF ne verse aucune compensation monétaire réclamée par le consommateur, sauf dans les cas visés par ses programmes de protection et d'indemnisation. Pour tous renseignements supplémentaires relatifs au processus de règlement des plaintes de l AMF, vous pouvez visiter le ou téléphoner sans frais au

14 Subsidiairement, si vous n êtes toujours pas satisfait, vous pouvez communiquer avec le Service de conciliation en assurance de dommages (SCAD). Le SCAD est un organisme indépendant dont le but est d aider à résoudre des problèmes entre des individus et leurs fournisseurs d assurance. Les services du SCAD sont disponibles sans frais pour le client et on peut communiquer avec le SCAD par téléphone (numéro sans frais : ) ou par le biais de son site web au La personne assurée ne devrait communiquer avec le SCAD qu après avoir préalablement tenté de résoudre la question directement avec nous. 11. Résiliation du contrat d assurance (a) Vous pouvez résilier le présent contrat d assurance à tout moment en nous donnant un avis écrit de résiliation et nous rembourserons toute prime payée qui dépasse notre prime calculée au prorata pour la période au cours de laquelle vous étiez assuré. (b) Nous pouvons résilier le présent contrat d assurance à tout moment en vous donnant un avis de résiliation de 15 jours par courrier recommandé. Nous rembourserons toute prime payée qui dépasse notre prime calculée au prorata pour la période au cours de laquelle vous étiez assuré. 12. Pluralité d assurances Nous ne paierons aucune réclamation garantie aux termes de tout autre contrat d assurance, ni aucune réclamation qui aurait été garantie aux termes de tout autre contrat d assurance n eût été l existence du présent contrat d assurance. 13. Ajustement de la prime de renouvellement À des intervalles de douze mois suivant la date de prise d effet du présent contrat d assurance, nous ajusterons votre prime de renouvellement conformément aux augmentations dans l Indice des prix à la consommation, à moins que vous ne désiriez que nous procédions différemment en nous informant des chiffres courants de votre masse salariale et de vos revenus. 14. Le droit applicable Le présent contrat d assurance sera régi, interprété et mis en application conformément aux lois de la province dans laquelle le contrat d assurance a été émis et conformément aux lois fédérales du Canada. 15. Monnaie Toutes les limites indiquées en dollars dans le présent contrat d assurance sont en monnaie canadienne. 16. Action contre nous Toute action ou procédure intentée contre nous pour le recouvrement de toute réclamation aux termes du présent contrat d assurance est absolument prescrite à moins d avoir été intentée dans les trois années suivant la date à laquelle la cause d action contre nous a pris naissance. Toute telle action ou procédure sera intentée dans la Province où le contrat d assurance a été émis et conformément aux lois de ladite province et aux lois fédérales du Canada. 17. Communication avec nous La personne assurée peut communiquer avec nous par téléphone, par la poste ou par courrier électronique. De nouvelles réclamations peuvent également nous être rapportées par la poste, par téléphone ou via notre site web. DAS compagnie d assurance de protection juridique Limitée 390 rue Bay, Bureau 1610, Toronto, Ontario M5H 2Y2 Téléphone: ou Consultation juridique par téléphone: DASC7194_fr(1012) 13

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