TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA DELEGATION REGIONALE DE LA CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES A LAAYOUNE

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1 APPEL D OFFRES OUVERTS n 5/2014/DAL TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA DELEGATION REGIONALE DE LA CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES A LAAYOUNE CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES Avril 2014

2 ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE Le présent marché a pour objet l'exécution des Travaux de Construction de la délégation régionale de la Caisse Marocaine des Retraites (CMR) à Laâyoune. ARTICLE 2 : MODE DE PASSATION Le présent appel d'offres ouvert sur offres de prix est lancé conformément aux dispositions de l alinéa 2 du paragraphe 1 de l article 16 et du paragraphe 1 de l article 17 et de l alinéa 3 du paragraphe 3 de l article 17 du décret n du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013), fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. ARTICLE 3 : MODE D ATTRIBUTION Les prestations objet du présent appel d offres seront attribuées en lot unique. ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE - DOCUMENTS GENERAUX ET TEXTES SPECIAUX Les obligations du prestataire pour l exécution des prestations, objet du marché, résultent de l ensemble des documents suivants : A- Pièces constitutives du marché: l acte d engagement ; le présent cahier des prescriptions spéciales (C.P.S) ; Les Plans d exécution ; le bordereau des prix ; Le CPC fixant les règles de conception et de calcul des structures en béton armé (RMBA 07) applicable à certains marchés d études ou de travaux de construction des ouvrages en béton armé ; Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (C.C.A.G/T). En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus. B- Documents généraux : Le titulaire du marché sera soumis aux dispositions définies par: TEXTES GENERAUX Le Décret n du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ; La circulaire n 4.59 SGG du et l'instruction n SGG du de la Présidence du Conseil relatives aux travaux de l'état, des Établissements Publics et des Collectivités locales et la circulaire n 1-61 CAB SGG du ; Les textes officiels réglementant la main d'œuvre et les salaires. Le Décret n du 04 Novembre 2008 relatif au contrôle des engagements et dépenses de l État ; Le Décret Royal n du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant règlement général de la comptabilité publique ; La Circulaire n 6015 T.P.C. du 1er Avril 1965 du Ministère des Travaux Publics et Communications faisant application du cahier des Prescriptions spéciales type ; Les Dahirs n du 31 Janvier 1961 et n du 29 Octobre 1962 modifiant le dahir relatifs aux nantissements des marchés publics ; 1

3 Dahir n du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle, notamment l article 3 définissant l ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux du bâtiment ; La circulaire 1/61SGG du 30 janvier 1961 relative à l utilisation des produits d origine et de fabrication nationale ; Les Dahirs du 21 Mars 1943 et 27/12/1944 en matière de législation sur les accidents de travail ; La Circulaire du Ministère des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres n D.A.T./31/716 du 14 Février 1994 prescrivant les mesures de sécurité dans les chantiers de Bâtiment et de Travaux Publics ; Le Décret du 6 Moharam 1415 ( ) relatif à la qualification et classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics et les textes le modifiant ou le complétant ; La Circulaire du Premier Ministre n : du 21 Janvier 2009 fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d engagement et de paiement des biens et des services de l État ; Toutes les lois applicables en matière de législation de travail à ce jour; Les textes relatifs à l application de la TVA. Tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de la signature du marché ; TEXTES TECHNIQUES Le Devis Général d Architecture (Edition 1956) du Royaume du Maroc ; Arrêté n du Ministère de l Équipement du 15 Juillet 1967 ainsi qu aux règles techniques PNM annexées à l arrêté n 350/67 ; Le Dahir n du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970 ) relatif à la normalisation industrielle, notamment son article 3 définissant l ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux de bâtiment ; La Circulaire n 1.61.SGG du 30 Janvier 1961 relative à l utilisation des produits d origine et de fabrication marocaine ; La Circulaire n 6001 T.P. du 07 Août 1958 relative aux transports des matériaux et marchandises pour l exécution des Travaux Publics ; Le règlement parasismique RPS 2000 ; Les règles de calcul de béton armé BAEL 91 mod.99 ; Les textes réglementaires techniques en vigueur à la date de la signature du marché. ARTICLE 5 : MAITRE D OUVRAGE - MAITRISE D OEUVRE Le Maître d Ouvrage est la CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES (CMR). La maîtrise d œuvre, dont les missions sont précisées dans les contrats et les marchés conclus à cet effet, est assurée par : - L Architecte ; - Le Bureau d Études (ci-après désigné par le «BET») ; - Le Bureau de Contrôle (ci-après désigné par le «BCT») ; - Et le Laboratoire. ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER L entrepreneur soumissionnaire déclare : - Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de l emplacement des constructions, des accès des alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter au cours des travaux pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération. - Avoir pris pleine connaissance de l importance des travaux. - Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestation. 2

4 - Avoir fait tous calculs et tous détails. - N avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d ouvrage présentée par lui et de nature à donner lieu à discussion. Si une omission était faite dans le dossier ou sur plan, l entrepreneur devrait la signaler dans sa proposition et faire ressortir à part le montant de la dépense correspondante aux travaux jugés nécessaires. Faute de quoi, il serait tenu à l exécution de ces travaux sans plus-value. ARTICLE 7 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L ENTREPRENEUR L entrepreneur devra fournir, dans les délais indiqués dans le tableau ci-après, les documents suivants visés dans les articles du présent cahier : Désignation des documents Installation et organisation du chantier Désignation du responsable du chantier Planning Agrément du matériel Pièces justifiant la provenance du sable et des matériaux de construction Plans de recollement Attestations d assurance Plan d exécution des travaux Délais 7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l ordre de service prescrivant le commencement des travaux 7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l ordre de service prescrivant le commencement des travaux 7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l approbation du marché 7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l ordre de service prescrivant le commencement des travaux 7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l ordre de service prescrivant le commencement des travaux 15 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la réception provisoire des travaux 15 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l approbation du marché 15 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la remise des plans du BET ARTICLE 8 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX Les travaux seront exécutés en lot unique et comprennent : 1 - Gros Œuvres 2 - Étanchéité 3 Faux plafonds 4 - Revetements sol et mur 5 Menuiserie bois, Alumuinium et Metallique 6 - Électricité 7 - Plomberie - Sanitaires 8 - Peinture 9 Aménagements extérieurs En exécution de l'article 37 du C.C.A.G.T., l'entrepreneur devra soumettre à l'architecte et au maître d ouvrage dans les 7 (sept) jours de la notification de l approbation du marché, le calendrier d'exécution des travaux selon lequel il s'engage à conduire le chantier, comportant tous renseignements et justifications utiles. 3

5 Au cas où la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure à celle prévue au dit calendrier, le Maître de l'ouvrage pourrait faire application des mesures prévues à l'article 60 du C.C.A.G.T. ARTICLE 9 : CARACTÈRES GÉNÉRAUX ET FORFAITAIRES DES PRIX 1. Les prix s entendent toutes taxes comprises. Ils tiennent compte de tout frais et faux frais, ainsi que toutes suggestions, impôts et taxes. Ces prix sont forfaitaires et rémunèrent l exécution de l ensemble des prestations auxquelles ils s appliquent non seulement telles que ces dernières sont définies dans le présent C.P.S, mais encore, telles qu elles doivent être réellement exécutées pour aboutir aux résultats définitifs fixés par le marché découlant du présent appel d offres ; 2. Tous les prix seront exprimés en dirhams. Les dispositions de l article 34 du CCAG-EMO restent applicables. ARTICLE 10 : VALIDITE DU MARCHE Le marché qui découlera du présent appel d offres ne sera valable, définitif et exécutoire qu après visa du Contrôleur d Etat auprès de la C.M.R, quand le visa de celui-ci est requis, et la notification au titulaire du marché de son approbation par la CMR. ARTICLE 11 : DÉLAI D APPROBATION Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours, à compter de la date de la séance d'ouverture des plis. Si la commission d'appel d'offres estime ne pas être en mesure d'effectuer son choix pendant le délai prévu ci-dessus, le maître d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu il fixe. Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maître d'ouvrage, avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai. ARTICLE 12 : DÉLAI D EXÉCUTION L entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires en moyens humains et matériels adaptés aux conditions de travail pour terminer les travaux du marché dans un délai de 08 mois à compter de la date fixée dans l ordre de service qui aura prescrit de les commencer. Les retards des fournisseurs de l entrepreneur ne pourront en aucun cas être opposés au maître d ouvrage en ce qui concerne ces délais. Afin d éviter toutes contestations sur la date d achèvement total des travaux, l entrepreneur sera tenu d en aviser le maître d ouvrage par lettre recommandée, postée dix (10) jours avant la date prévue pour l achèvement des travaux. Faute par lui de se conformer à cette dernière prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date de constatation par le maître d ouvrage de la fin des travaux, les pénalités qu il pourrait en courir de ce retard. ARTICLE 13 : PÉNALITÉS En exécution de l'article 36 du C.C.A.G.T, à défaut par l entrepreneur d avoir terminé les travaux à la date déterminée, il sera appliquée, sans préjudice de l application de l article 60 du C.C.A.G.T, une pénalité de 1 (un pour mille) du montant du marché augmentée le cas échéant des montants des avenants par jour de calendrier de retard sans que le montant total des pénalités prévues au marché dépassera 10 % (dix pour cent) du montant global du marché. Le montant total de ces pénalités sera déduit d office des décomptes des sommes dues à l entrepreneur. ARTICLE 14 : DOMICILE DE L ENTREPRENEUR A défaut par l entrepreneur de satisfaire aux prescriptions de l article 17 du C.C.A.G.T, et en ne faisant pas élection de domicile à proximité des travaux, toutes notifications relatives à l entreprise lui seront valablement faites dans l adresse indiquée dans son acte d engagement. ARTICLE 15 : SOUS-TRAITANCE En application de l article 158 du décret n du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics, l entrepreneur doit notifier le maître d ouvrage pour toute sous-traitance d une ou plusieurs natures d ouvrages la nature des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que l'identité, la raison ou la 4

6 dénomination sociale et l'adresse des sous-traitants et une copie certifiée conforme du contrat de soustraitance. ARTICLE 16 : RESPONSABILITE DE L ENTREPRENEUR L entrepreneur, de part sa signature, reconnaît qu il est seul responsable de tous accidents ou dommages de matériels ou corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché, ou causés par son personnel ou son matériel. Cette responsabilité s entend aussi bien pendant l exécution des travaux qu après leur achèvement, pendant la période de responsabilité légale et à la complète décharge du maître d ouvrage. Il devra soumettre à l approbation du maître d ouvrage le programme d exécution assorti des plans de sécurité et d hygiène. Ces plans seront tenus à jour par le titulaire qui en signalera les modifications au maître d ouvrage. ARTICLE 17 : ASSURANCES ET RESPONSABILITÉ 1- Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur doit adresser au maître d'ouvrage une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs établissements agréés à cet effet justifiant la souscription d une ou plusieurs polices d assurances pour couvrir les risques inhérents à l'exécution du marché et précisant leurs dates de validité, à savoir ceux se rapportant: - Aux véhicules automobiles utilisés sur le chantier qui doivent être assurés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. - Aux accidents du travail pouvant survenir au personnel de l entrepreneur qui doit être couvert par une assurance conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Le Maître d ouvrage ne peut être tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales à payer en cas d accidents survenus aux ouvriers ou employés de l entrepreneur ou des sous-traitants. A ce titre, l entrepreneur garantira le Maître d ouvrage contre toute demande de dommages - intérêts et contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et dépense de toute nature relative à ces accidents. L entrepreneur est tenu d informer par écrit le Maître d ouvrage de tout accident survenu sur son chantier et le consigner sur le cahier de chantier prévu par le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales. - A «Tous risques chantiers» l assurance tous risques chantiers devra couvrir l ensemble des constructions, installations, matériels, pertes, avaries, détérioration qu elle qu en soit la cause, en particulier par cause fortuite telle que maladresse, négligence, vol ou détournement incendie, tempête, ouragan, cyclone, affaissement de terrain dégâts des eaux. Cette assurance doit couvrir aussi les activités sur le chantier du maître de l ouvrage, et de la maîtrise d œuvre. - A la responsabilité civile incombant : à l'entrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché, jusqu'à la réception définitive notamment, par les matériaux, le matériel, les installations, le personnel de l'entrepreneur, quand il est démontré que ces dommages résultent d'un fait de l'entrepreneur, de ses agents ou d'un défaut de ses installations ou de ses matériels; À l entrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux agents du Maître d ouvrage ou de ses représentants ainsi qu aux tiers autorisés par le Maître d ouvrage à accéder aux chantiers, jusqu à la réception définitive ; Au maître d'ouvrage, en raison des dommages causés aux tiers sur le chantier et ses dépendances notamment par ses ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses installations, ses agents. Le contrat d'assurance correspondant à cette responsabilité doit contenir une clause de renonciation de recours contre le maître d'ouvrage ; Au Maître d ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de l entrepreneur et provenant, soit du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui entraîneraient 5

7 un recours de la victime ou de l assurance «Accident du travail». Aux dommages à l ouvrage ; à ce titre doivent être garantis par l entrepreneur, pendant, la durée des travaux et jusqu à la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et installations fixes ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers contre les risques d incendie, vol, détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels. 2- L entrepreneur est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de manière à ce que la période d exécution des travaux soit constamment couverte par les assurances prévues par le marché. L'entrepreneur est tenu de présenter au maître d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances prévues ci-dessus. 3- Aucun ordonnancement ne sera effectué si l entrepreneur n a pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article. Les attestations de souscription des polices d assurances doivent être conservées par le maître d'ouvrage. 4- L'entrepreneur est tenu de présenter, à ses frais et au plus tard à la réception définitive du marché, la police d'assurance couvrant les risques liés à la responsabilité décennale de l'entrepreneur telle que celleci est définie à l'article 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats. La période de validité de cette assurance court depuis la date de réception définitive jusqu'à la fin de la dixième année qui suit cette réception. Le prononcé de la réception définitive du marché est conditionné par l'accord du maître d'ouvrage sur les termes et l'étendue de cette police d'assurance. 5- En outre, l'entrepreneur devra garantir le maître d'ouvrage contre les conséquences de tout autre dommage ou préjudice causé par lui à l'occasion des travaux à toute personne et à toute propriété. 6- Des copies certifiées conformes de ces assurances doivent être adressées à la CMR et doivent comporter une clause interdisant leur résiliation sans aviser au préalable la CMR. 7- Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux sous-traitants. ARTICLE 18 : INSTRUCTIONS - LETTRES - DOCUMENTS L entrepreneur se conformera strictement aux ordres de services, lettres et instructions, qui lui seront adressés par le maître d ouvrage. Il sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution contraire à la volonté du maître d ouvrage ou pour justifier un retard dans l exécution des travaux. Il sera tenu de vérifier tous les documents qui lui seront adressés ou remis par le maître d ouvrage et plus précisément, il doit vérifier les côtes et signaler en temps voulu toutes erreurs matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou pièces écrites. Toutes les notifications lui seront faites au domicile qu il a élu à proximité des travaux ou à défaut à l adresse indiquée dans son acte d engagement. Il sera tenu d adresser toutes correspondances ou lettres recommandées concernant son marché au maître d ouvrage. ARTICLE 19 : LIAISON AVEC LE MAITRE D OUVRAGE Toutes les fois qu il est requis, l entrepreneur doit se rendre sur convocation du maître d ouvrage dans ses bureaux ou sur le chantier et en particulier pour les réunions hebdomadaires de chantier. Au cas où il ne pourra pas assister personnellement aux réunions prévues, il doit être représenté par un responsable habilité à prendre des décisions et les faire appliquer par son entreprise est indispensable, de manière qu aucune opération ne pourrait être retardée ou arrêtée par manque de pouvoir de décision. L entrepreneur est tenu de fournir au maître d ouvrage et à sa demande tous les renseignements intéressants l exécution et l avancement des travaux. 6

8 ARTICLE 20 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L ENTREPRENEUR L entrepreneur devra obligatoirement se soumettre à tous les règlements de police et de voirie en vigueur de la ville du projet en question. Il sera responsable de tous les dégâts ou détournements commis par son personnel ou par des tiers sur son chantier ou dans les bâtiments mis à sa disposition. Il devra s acquitter de ses obligations vis-à-vis des organismes sociaux (inspection de travail, C.N.S.S, assurances, etc.). ARTICLE 21 : FRAIS DE TIMBRE ET D ENREGISTREMENT L entrepreneur devra supporter les frais de timbre et s il y a lieu des frais d enregistrement des différentes pièces du marché par application de l article 6 du C.C.A.G.T. ARTICLE 22 : MODIFICATIONS Le maître d ouvrage se réserve le droit de modifier à tout moment, telle ou telle partie d ouvrage qu elle jugera nécessaire pour une meilleure réalisation du projet. Il est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou retenus à l entrepreneur, les travaux dus à des changements ordonnés par ordre de service du maître d ouvrage. Ces modifications doivent s inscrire dans les limites fixées par les articles 52, 53 et 54 du C.C.A.G.T. ARTICLE 23 : PRIX Il est formellement stipulé que l entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature, des conditions, et des difficultés d exécution du projet, avoir visité l emplacement des futurs travaux, s être procuré tous les renseignements nécessaires à la composition des prix et avoir toutes les précisions désirables pour que l ouvrage fini soit conforme à toutes les règles de l art et aux prescriptions du présent CPS. Les prix établis par l entrepreneur correspondent à des ouvrages en parfait état d achèvement et de fonctionnement. Ils correspondent également à tous percements, saignés, rebouchages, raccords de toute nature et en général toutes sujétions nécessaires pour une meilleure réalisation des ouvrages. En supplément des moyens à mettre en œuvre pour réaliser l ouvrage (main d œuvre, matériaux, matériel, etc.) sont compris dans les prix les charges suivantes : - Les études, l exécution des plans de détails. - L implantation des ouvrages. - Le contrôle des matériaux tels que définis par les normes, les règlements en vigueur et les spécifications particulières du marché. - La totalité de la main d œuvre de direction, de surveillance et d exécution des ouvrages. - L enlèvement de toutes les installations de l entrepreneur en fin de chantier, et tous les dépôts de matériaux, terres, gravats, y compris l enlèvement des terres, déchets ou autres matières provenant de l exécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de ses ouvrages avant réception. - Les frais de gardiennage de son propre chantier. - Les frais d assurance, droits et brevets, de licences d importation, etc... - Les dépenses d énergie et de matière consommable. - L'entrepreneur supportera tous les frais de consommation d'eau et électricité pendant toute la durée du chantier. - Les essais pour contrôle en cours de chantier seront à la charge du maître d ouvrage si ces derniers sont bons, sinon il seront à la charge de l entreprise ainsi que toute les conséquences qui en découleront. - Les frais de la formulation des bétons, de convenance seront à la charge de l entreprise. - L entrepreneur doit établir les situations provisoires et définitives et les décomptes des travaux exécutés et les soumettre à l architecte et au BET pour approbation. - Les frais de l autorisation de construire, ainsi que les frais de l occupation temporaire du domaine communal sont à la charge de l entreprise. Cette énumération n est pas limitative, l entrepreneur devra livrer les ouvrages parfaitement terminés sans 7

9 aucune intervention ou prestation du maître d ouvrage autres que celles désignées dans les conditions particulières du marché. ARTICLE 24 : VARIATION DES PRIX Les prix du marché seront révisables en application de la formule de révision des prix suivante : P : le montant des travaux hors taxe révisé; P = P 0 x ( x BAT6 / BAT6 0 ) Po: le montant des travaux initial hors taxe; BAT6 o : indice global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date limite de remise des offres ; BAT6: indice global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date de l exigibilité de la révision. Les dispositions de l article 50 du CCAG-T restent applicables. ARTICLE 25 : SOUS-DÉTAIL DES PRIX Le maître d ouvrage et la maîtrise d œuvre pourront demander à l entrepreneur, sans qu il puisse le refuser de donner le sous détail de tout prix figurant au bordereau des prix-détail estimatif ARTICLE 26 : TRAVAUX DE FOURNITURES DIVERSES Nonobstant les travaux décrits, l entrepreneur aura à sa charge tous travaux nécessaires ou fournitures pour une parfaite finition et fonctionnement de ses ouvrages. Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou pièces écrites concernant le marché et qui serait contraire aux règles de l art et à la volonté du maître d ouvrage. ARTICLE 27: RÉSILIATION Lorsque le marché est résilié, la résiliation est acquise dans les conditions prévues dans le CCAGT, sans avoir besoin d accomplir aucune formalité judiciaire. ARTICLE 28 : AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX L ajournement ou cessation des travaux est fait selon les conditions prévues dans le CCAGT. ARTICLE 29 : NANTISSEMENT Dans l éventualité d une affectation en nantissement, il est précisé que : 1. La liquidation des sommes dues par la C.M.R en exécution du marché sera opérée par les soins du Directeur de la CMR ou par une personne habilitée. 2. La personne chargée de fournir les renseignements et états prévus à l article 7 du dahir du 28 août 1948 relatif au nantissement des marchés publics, est le Directeur de la CMR ou une personne habilitée. 3. Les paiements prévus au marché seront effectués par le trésorier payeur de la C.M.R, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché. 4. Le Directeur de la CMR ou la personne habilitée livrera au titulaire du marché, sur sa demande écrite et contre récépissé, l exemplaire unique certifié conforme du marché. ARTICLE 30 : CONTESTATIONS - LITIGES Tout litige entre le maître d ouvrage et le titulaire, sera soumis aux tribunaux compétents de RABAT (Article 73 du CCAGT) au cas où le recours aux dispositions des articles 71 et 72 du CCAG.T est épuisé. ARTICLE 31 : CONTROLE DES TRAVAUX L entrepreneur sera soumis pour l exécution de ses travaux au contrôle du maître d ouvrage et de la maîtrise d œuvre. Le maître d ouvrage et la maîtrise d œuvre se réservent le droit de procéder à d autres contrôles qu ils 8

10 jugeront nécessaires, soit par ses propres moyens, soit par d autres organismes de contrôle. Pendant toute la durée des travaux, les agents de contrôle auront libre accès sur le chantier et pourront prélever aussi souvent que nécessaire les échantillons de matériaux et matériels mis en œuvre pour essais et examens. Ils vérifieront la conformité de l exécution avec les plans visés bon pour exécution remis à l entrepreneur. L entrepreneur s engage à accepter l arbitrage du maître d ouvrage sur tout différend l opposant aux agents des organismes de contrôle désignés pour contrôler les travaux. ARTICLE 32 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX L entrepreneur devra soumettre au maître d ouvrage et de la maîtrise d œuvre dans les sept (7) jours à dater du lendemain du jour de la notification de l ordre de service d approbation du marché, le calendrier d exécution des travaux selon lequel il s engage à conduire le chantier. Ce calendrier doit comporter tous renseignements et justifications utiles. Le planning sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu à jour sous la surveillance du maître d ouvrage, l entrepreneur étant tenu de vérifier cette mise à jour. Le maître d ouvrage se réserve toutefois la possibilité sans que l entrepreneur puisse prétendre à indemnité, de faire exécuter ces travaux par tranches successives qui seront définies par ordre de service. ARTICLE 33 : DOCUMENTS L entrepreneur est tenu de vérifier les cotes et de signaler en temps voulu toutes erreurs matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou pièces écrites qui lui seraient notifiés. Aucune cote ne sera prise à l échelle sur les plans du maître d œuvre, pour l exécution des travaux. L entrepreneur devra s assurer sur place avant toute mise en œuvre de la possibilité de suivre les côtes et les indications des plans et dessins de détail. Dans le cas de doute, il se référa immédiatement au maître d ouvrage. ARTICLE 34 : ÉCHANTILLONNAGE L entrepreneur devra soumettre à l agrément du maître d ouvrage un échantillon de chaque espèce de matériau ou de la fourniture qu il se propose d employer. Il ne pourra le mettre en œuvre qu après acceptation donnée par accord du maître d ouvrage et de la maîtrise d œuvre. Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu à l article 201 & 2 du D.G.A et serviront de base de vérification pour la réception des travaux. L entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant l origine et la qualité des matériaux proposés. En application de l article 38 du C.C.A.G.T, les matériaux destinés à l exécution des travaux ne seront d origine étrangère qu en cas d impossibilité de se procurer des matériaux similaires de fabrication Marocaine. En outre, et à chaque livraison, l'entrepreneur doit produire les pièces justifiants la provenance des matériaux approvisionnés (bon de livraison). Dans un délai de sept (7) jours à dater du lendemain du jour de la notification de l ordre de service lui prescrivant de commencer les travaux, l entrepreneur doit indiquer la carrière de provenance du sable et l estimation de la quantité à extraire ou à produire. La carrière de provenance doit être autorisée selon la réglementation en vigueur. En cas de fausses informations à ce sujet, le titulaire du marché est passible des sanctions prévues à l article 159 du décret n du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics. ARTICLE 35 : RÉUNIONS DE CHANTIER Les réunions de chantier se tiendront sur le lieu des travaux une fois par quinzaine. Elles réuniront outre le maître d ouvrage, l entrepreneur, le chef de chantier et tous autres mandataires du maître d ouvrage habilités à contrôler les travaux. L entrepreneur sera tenu d assister personnellement, ou à défaut, se faire représenter par un mandataire pour agir en son nom et pour son compte, à toutes les réunions de chantiers. A chaque réunion, un procès-verbal sera établi, résumant l état d avancement des travaux, les décisions 9

11 prises, les anomalies constatées et les instructions données par le maître d ouvrage et la maitrise d œuvre. L entrepreneur devra commencer l exécution immédiate de toutes ces décisions ou instructions concernant les travaux. ARTICLE 36 : RESPONSABLE DE CHANTIER L entrepreneur devra présenter, au plus tard, sept (7) jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l ordre de service de commencer les travaux, à l agrément du maître d ouvrage, le responsable qualifié qu il compte garder sur le chantier en permanence accompagné de ses références et attestations personnelles pour des travaux de même importance. Le responsable du chantier doit assurer sans interruption la direction de ce chantier. ARTICLE 37: INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER L entrepreneur aura à sa charge tous les frais découlant de l installation de chantier. Il disposera, si nécessaire, pour l installation de son chantier des terrains avoisinant les constructions qui lui sont autorisés par le maître d ouvrage. Il devra prévoir dès l ouverture du chantier, l équipement provisoire d un local à usage de bureau pour les réunions de chantier. Il est précisé que tous les locaux nécessaires pour le stockage de matériaux ou matériels d entreprise seront établis à des emplacements soumis pour approbation au maître d ouvrage. L entrepreneur aura également à sa charge la fourniture, la mise en place et l arrimage d un panneau de chantier dont l implantation et le texte lui seront indiqués par le maître d ouvrage. ARTICLE 38 : AGREMENT DU MATERIEL Dans un délai de sept (7) jours à dater du lendemain du jour de la notification de l ordre de service lui prescrivant de commencer les travaux, l entrepreneur devra faire agréer, par le maître d ouvrage et de la maîtrise d œuvre, les dispositions détaillées qu il compte adopter et le matériel qu il compte utiliser. Le maître d ouvrage pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions envisagées si celles-ci paraissent insuffisantes, et si à l expérience, elles ne donnent pas satisfaction, en particulier, si l usure du matériel est la cause d une qualité ou d une cadence insuffisante dans l exécution des travaux. Après approbation des dispositions définitives, et après le choix définitif du matériel proposé, l entrepreneur aura à passer commande ferme de tous matériels, quelqu en soit l origine. Il est spécifié que l agrément du matériel par le maître d ouvrage et de la maîtrise d œuvre ne diminue en rien la responsabilité de l entrepreneur, quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation pourrait avoir à usage par des tiers. ARTICLE 39 : PLANS ET MODE D EXECUTION L entrepreneur doit produire à sa charge les plans et les détails d exécution nécessaires à la réalisation des travaux objet de son marché et doit les soumettre à l approbation de la maîtrise d œuvre et du maître d ouvrage. En particulier en ce qui concerne les plans d exécution des lots techniques (Electricité, fluides...), les fixations des ouvrages de seconds œuvres: Revêtements muraux, menuiseries, faux plafonds, etc... D une manière générale, les travaux seront exécutés suivant les règles de l art, conformément aux dessins et plans établis par le BET visés «Bon Pour Exécution» qui seront notifiés à l entrepreneur. Les dimensions portées aux plans d exécution et dessins de détails sont celles des travaux ou ouvrages complètement terminés. Tous les matériaux utilisés seront de première qualité et exempts de défauts. ARTICLE 40 : ESSAI ET CONTROLE DES MATÉRIAUX ET MATÉRIELS L entrepreneur aura à sa charge les essais de formulation des bétons, de convenance des matériaux ainsi que les essais de réception des différents ouvrages et installations techniques. Ces essais et analyses doivent être réalisés conformément aux règles de l art et normes en vigueur par des organismes agrées à la charge de l entrepreneur. ARTICLE 41 : MALFACONS Si des malfaçons venaient à être décelées, les travaux seront refaits à la charge de l entrepreneur. ARTICLE 42 : NETTOYAGE DU CHANTIER L entrepreneur devra évacuer régulièrement des locaux où il travaille, des gravats ou débris qui sont le fait 10

12 de ses activités. Aucune personne ne doit habiter l immeuble. L entrepreneur devra construire des baraques de chantier en un endroit désigné par le maître d ouvrage. ARTICLE 43 : CLOTURE DES DOSSIERS En fin d exécution, l entrepreneur remettra au maître d ouvrage quinze (15) jours à dater du lendemain du jour de la réception provisoire des plans de recollement - un calque et 5 tirages de dessins, pliés au format 21 x 29,7 de tous les ouvrages visibles et non visibles tels qu ils ont été posés, repérés par des symboles et teintes conventionnellement utilisés avec indication des sections et autres caractéristiques ; - La version numérique de ces plans sur supports informatique (CDs ou DVDs) sous les formats numériques standards DXF ou DWG. Aucun décompte définitif ne sera réglé à l entreprise avant la remise et la validation par le maître d ouvrage du dossier de recollement. ARTICLE 44 : NETTOYAGE APRES RECEPTION PROVISOIRE En application de l article 40 du C.C.A.G-T, le délai fixé pour le dégagement, le nettoyage et la remise en état des emplacements mis à la disposition de l entrepreneur est fixé à quinze (15) jours de calendrier à compter de la date de la réception provisoire. En outre, une pénalité spéciale de 200 DH par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter de la date d expiration du délai indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d office sur les sommes encore dues à l entrepreneur. ARTICLE 45 : RECEPTION PROVISOIRE A la fin des travaux, une commission constituée du maître d ouvrage, l architecte et le bureau d étude et le bureau de contrôle, procédera en présence de l'entrepreneur à la réception provisoire des travaux. Cette commission après la visite des ouvrages jugera si cette réception peut être prononcée. Tous les défauts constatés dans la construction au cours de la réception provisoire seront repris conformément aux règles de l'art et aux frais de l'entrepreneur sans pour cela que le délai d'exécution soit prolongé. Auparavant, l entrepreneur devra satisfaire les dispositions suivantes : - Avoir terminé l ensemble des travaux, - Avoir effectué tous les essais et mesures prescrites par le marché. La réception provisoire sera prononcée conformément à l'article 65 du C.C.A.G T. ARTICLE 46 : PERIODE DE GARANTIE La période de garantie de tous les travaux est fixée à douze (12) mois à partir de la date de la réception provisoire. Pendant la durée du délai de garantie, l entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir à ses frais, il reste de même responsable des actions ou indemnités formulées par les tiers pour dommages résultant de l exécution des travaux. La garantie relative au matériel fourni par l entrepreneur est celle fixée par les normes en vigueur. Si, au moment de la réception définitive, il est reconnu que certains ouvrages ne sont pas en bonne état, le maître d ouvrage peut prolonger le délai de garantie jusqu à ce que les travaux nécessaires aient été exécutés par l entrepreneur, ou faire exécuter les travaux aux frais de celui-ci. ARTICLE 47 : RECEPTION DEFINITIVE L entrepreneur doit solliciter la réception définitive par lettre recommandée adressée au maître d ouvrage dix jours(10 jours) avant la date prévue. La réception définitive aura lieu en principe douze mois (12 mois) au moins après la date de réception provisoire des travaux et la retenue de garantie sera débloquée après que la réception définitive soit prononcée par le maître d ouvrage. Après cette réception, l entrepreneur restera soumis à la responsabilité de droit commun défini par les lois en vigueur dans le Royaume du Maroc. 11

13 ARTICLE 48 : GARANTIE DECENNALE En application et en conformité avec l article 24 du C.C.A.G.T., l Entrepreneur sera tenu de produire les certificats d assurance délivrés par les compagnies d assurance autorisées à pratiquer au MAROC. 1/ Avant tout commencement des travaux, l Entrepreneur sera tenu de fournir au maître d ouvrage les assurances énumérées à l article 24 du C.C.A.G.T précité. 2/ L Entrepreneur est tenu de présenter, à ses frais et au plus tard à la réception définitive du marché la police d assurance couvrant les risques liés à la responsabilité décennale de l Entrepreneur par rapport aux travaux d étanchéité, gros œuvre, murs rideaux et revêtement des façades telle que celle-ci est définie à l article 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats. La période de validité de cette assurance court depuis la date de la réception définitive jusqu à la fin de la dixième année qui suit cette réception. Le prononcé de la réception définitive du marché est conditionné par l accord du Maître d Ouvrage sur les termes et l entendue de cette police d assurance. Cette garantie sera couverte par une compagnie d assurance agréée au Maroc. ARTICLE 49 : CAUTIONNEMENT - RETENUE DE GARANTIE Le cautionnement provisoire est fixé à ,00 DH Il sera restitué à l entreprise après le dépôt du cautionnement définitif. Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché et doit être constitué dans (30 jours) qui suivent la notification de l approbation du marché. Il sera restitué après la réception définitive des travaux. La retenue de garantie à prélever sur les décomptes de l entreprise est de 10 %. Elle cessera de croître quand elle atteindra 7 % du montant initial du marché augmenté le cas échéant des montants des avenants, cette retenue sera restituée à l entreprise après la réception définitive des travaux. ARTICLE 50 : MODE D ÉVALUATION DES TRAVAUX - ATTACHEMENTS Les travaux objet du marché seront évalués aux métrés pour l ensemble des prix. Les attachements seront pris contradictoirement en présence des représentants de l entrepreneur, du maître d ouvrage et de la maitrise d oeuvre. Ces attachements seront pris au fur et à mesure de l avancement des travaux, pour déterminer tous les faits matériels utiles au règlement et qui ne pourraient être constatés ultérieurement. L entrepreneur devra avertir le maître d ouvrage au moins sept (7) jours avant la date de prise d attachement qu il propose. Les situations seront présentées au maître d ouvrage pour approbation. Tous les attachements seront établis et signés en trois exemplaires par le maître d ouvrage, l architecte, le BET et l entrepreneur, chacun des signataires conservera une copie dûment signée. Au cas où l entrepreneur n assiste pas aux prises d attachement ou ne les signe pas, ils lui seront transmis sous pli recommandé par le maître d ouvrage et lui sera accordé un délai d acceptation. Passé ce délai, les attachements sont censés être acceptés par lui comme s ils étaient signés sans aucune réserve. Le paragraphe ci-dessus s applique aussi au cas où des rectifications seront apportées par le maître d ouvrage sur les situations et métrés présentés par l entreprise. ARTICLE 51 : MODE DE REGLEMENT A - APPROVISIONNEMENTS Les approvisionnements en matériaux et matières premières destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures divers objets du marché ne peuvent donner lieu à des acomptes. B - TRAVAUX AU METRE Le règlement des travaux se fera par application dans les décomptes des prix unitaires du bordereau des prix -détail estimatif aux quantités réellement exécutées et sur la base des attachements. Les décomptes provisoires doivent être signés par l Entrepreneur, le maitre d Ouvrage, le BET et l architecte 12

14 et seront établis sur la base des situations et métrés établis par l entrepreneur et vérifiés par le maître d ouvrage et la maitrise d œuvre. C-DECOMPTE PROVISOIRE N X ET DERNIER Le décompte n X et dernier sera réglé au vu du PV de réception provisoire. RTICLE 52 : PROVENANCE DES MATÉRIAUX Les matériaux des travaux seront d origine Marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux d origine étrangère qu en cas d impossibilité de se les procurer sur le Marché Marocain. Par le fait même du dépôt de son offre, l Entrepreneur sera réputé connaître les ressources des carrières, dépôts ou usines indiquées ci-dessus, ainsi que leurs conditions d accès et d exploitation. Il est précisé que ces matériaux doivent être de bonne qualité, et que si ceux de la région proche du chantier ne le sont pas, il sera exigé de l Entrepreneur de se les procurer ailleurs. Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d œuvre de ces matériaux. 13

15 CHAPITRE II :CAHIER DES PRECRIPTIONS TECHNIQUES PRESCRIPTION GENERALES ORGANISATION DU CHANTIER Dans un délai de 15 jours (QUINZE JOURS) à dater du jour de la notification de l'ordre de service lui prescrivant de commencer les travaux, l'entrepreneur devra faire agréer, par la Maîtrise d'œuvre, les dispositions détaillées qu'il compte adopter pour ce qui concerne sa propre organisation du chantier (installations, stockages, hébergements, etc...) ainsi que le matériel qu'il compte utiliser pour atteindre les objectifs fixés par le planning directeur. L'Entrepreneur fait son affaire auprès des services compétents de toutes démarches, autorisations et règlement de frais de branchement au réseau de voirie etc ou autres sujétions ayant trait au chantier, il fait établir notamment les branchements et canalisations pout la distribution de l eau, de l électricité et du téléphone correspondant aux besoins de chantier. Il est spécifié que l'agrément du matériel par la Maîtrise d'œuvre ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation pourrait avoir à l'égard des tiers. En cours de travaux, la Maîtrise d'œuvre pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions agrées initialement si celles-ci paraissent insuffisantes et si, à l'expérience, elles ne donnent pas satisfaction, en particulier si l'usure du matériel est la cause d'une qualité ou d'une cadence insuffisante dans l'exécution des travaux. Toutes les installations provisoires sont démolies et enlevées en fin de chantier ainsi que les aires de stockage et de fabrication. Le terrain est remis en parfaite état de propreté par l Entrepreneur lors de l achèvement des travaux et de leur réception. Si les travaux viennent à être interrompus, pour quelque cause que ce soit, l Entrepreneur doit protéger les constructions et ouvrages réalisés, contre les dégâts qu ils pourraient subir ou les dommages qu(* ils pourraient occasionner, sans frais supplémentaires pour le Maitre d Ouvrage. APPROVISIONNEMENT EN EAU Dans le cas où le branchement d'eau pour l'alimentation générale du chantier n'était pas encore réalisé lors du démarrage des travaux, l'entrepreneur devra assurer son approvisionnement à l'aide de citernes qui devront être en nombre suffisant afin de ne pas freiner la cadence normale dans l'exécution des travaux. PROVENANCE DES MATERIAUX Les matériaux destinés à l'exécution des travaux seront d'origine marocaine. Il ne sera fait appel aux matériaux d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain. Les matériaux proviendront, en principe, des lieux d'exécution, de production ou des dépôts suivants : Désignation des matériaux Qualité et Provenance SABLE De mer ou de concassage de calcaire dur GRAVETTE POUR BETON ORDINAIRE Des Oueds de la région ou de concassage de calcaire dur GRAVETTE POUR BETON ARME De concassage de calcaire dur 14

16 Désignation des matériaux Qualité et Provenance MOELLONS Calcaire dur des carrières de la région CIMENT Des usines de la région ACIERS A HAUTE RESISTANCE Tor ou Caron ou similaire des dépôts du Maroc GRAVETTE POUR GRANITO Oued Yquem-Boujad-Ben Ahmed-Zaïen GRES CERAME Des dépôts du MAROC ou d importation FEUTRE D'ETANCHEITE Des dépôts du MAROC BITUME D'ETANCHEITE Des dépôts du MAROC BOIS Des dépôts MAROC QUINCAILLERIES Vachette ou similaire du commerce Local ALUMINIUM Profilé d ALUMINIUM DU MAROC ou similaire FERRONNERIES Des dépôts du MAROC TUYAUTERIE EN FONTE Des usines du MAROC TUBE FER GALVANISE Des dépôts du MAROC TUYAUTERIE EN PVC Des usines du MAROC SANITAIRES et ROBINETTERIE JACOB DELAFON. ou similaire du commerce local CABLERIE et FILERIE Des usines du MAROC FIL CUIVRE - TUBE ORANGE Du commerce local APPAREILLAGE LEGRAND et VILMAR ou similaire des dépôts du MAROC LUSTRERIE DISANO ou similaire des dépôts du MAROC PEINTURE Des usines du MAROC 15

17 Désignation des matériaux Qualité et Provenance VITRERIE Des dépôts du MAROC Par le fait même du dépôt de son offre, l'entrepreneur sera réputé connaître les ressources des carrières ou dépôts indiqués ci-dessus, ainsi que leurs conditions d'accès, d'exploitations et de vente. Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d œuvre de ces matériaux. L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il devra faire agréer par le maître d ouvrage, les carrières, et ballastières qu'il se propose d'exploiter. ESSAIS DES MATERIAUX ET MATERIELS Conformément aux stipulations de l'article 4, paragraphe 3 du Devis Général d'architecture, les frais d'essais des matériaux seront à la charge de l'entrepreneur pour tous travaux ou fournitures qui n'auront pas satisfait aux conditions imposées par le présent C.P.T. et les normes. L'Entrepreneur devra tenir, en permanence, sur le chantier des récipients ou éléments de matériaux disponibles à des prises de prélèvements pour études, essais ou analyses. L'Entrepreneur fournira, à ses frais, la main-d œuvre et les échafaudages nécessaires, le cas échéant, pour permettre aux organismes habilités de procéder à leurs essais. SPECIFICATIONS PARTICULIERES A CERTAINS MATERIAUX Il est précisé que : - Les sables devront avoir un équivalent sable supérieur à Les gravillons pour les bétons armés devront avoir un indice Los Angeles inférieur à 35. MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX Les ouvrages seront exécutés d'après les plans et documents de base remis à l'entreprise par le Maître de l'ouvrage et le B.E.T. Les plans d'architecture restant toujours la base de l'ouvrage, tous les dessins d'exécution devront s'y conformer. Avant tout début d'exécution de travaux ou d'installations, les plans d'exécution devront comporter l'approbation du Maître d'œuvre, du B.E.T. et du Bureau de Contrôle. Les obligations de l'entreprise comportent non seulement l'observation des prescriptions des textes énumérés ci-dessous, mais aussi l'observation de tout autre décret, arrêté, réglementation ou normes en vigueur à la date de la remise de l'offre et applicable aux travaux du présent lot. Dans le cas où un point du projet ne serait pas conforme à une publication en vigueur, l'entreprise devrait le signaler au Maître d'œuvre avant la remise de son offre. Tous les frais d'une modification du projet une fois le marché passé seraient à la seule charge de l'entreprise. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiquées par les plans et par les termes de la présente description. Le plan architectural sera fourni par le Maître d'œuvre et le B.E.T. Au cas où l'entrepreneur constaterait des omissions ou anomalies dans ces dessins, il devra en avertir le Maître d'œuvre et le B.E.T avec écrit et obtenir son agrément avant d'adopter une solution différente Nonobstant les plans établis par la maitrise d œuvre, il reste entendu que l'entrepreneur s'engage par son offre à livrer des ouvrages d'une tenue parfaite et sans défaut. DOCUMENTS GRAPHIQUES CONTRACTUELS La série de plans établie par le concepteur, constitue le document graphique contractuel, il est précisé à ce sujet : 16

18 - qu'en cas de divergence entre deux ou plusieurs plans, à même échelle, portant la même date, l'appréciation en reviendra à l'architecte et au B.E.T. - qu'en cas de divergence entre deux ou plusieurs plans portant la même date, ceux dessinés à plus grande échelle prévaudront. - que tout ce qui serait porté dans les pièces écrites mais ne figurant pas sur les plans, aurait la même valeur que si les indications étaient notées sur les pièces écrites et sur les plans. PRESCRIPTIONS DUES PAR L'ENTREPRENEUR Dans le cadre de son marché, l'entreprise devra implicitement : - Les plans d'exécution complémentaires à ceux de principe fournis par le B.E.T. ; - Les documents de recollement : - Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc... nécessaires pour respecter les délais d'exécution : - Tous les autres faits et prestations même non énumérés ci-dessus mais nécessaire à réalisation parfaite et complète des travaux telle que l'assistance d'un géomètre pour exécuter les travaux. Avant le commencement des travaux, l'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes des plans, coupes, etc... et de signaler par écrit à la Maîtrise d'œuvre toutes les erreurs ou omissions qu'il pourrait constater ou de le rendre attentif à tout changement qui serait éventuellement à opérer. Les travaux ne pourront être commencés avant le visa de ces plans et dessins par l'architecte, le BET et le Bureau de Contrôle. Ce visa ne diminuera en rien la responsabilité de l'entrepreneur qui reste pleine et entière. RELATIONS DE L'ENTREPRENEUR AVEC LE DISTRIBUTEUR L'Entrepreneur se mettra en rapport avec les services intéressés des distributeurs d eau d électricité et de téléphone pour obtenir tous renseignements utiles pour l'exécution de ses travaux, il se soumettra à toutes les vérifications et visites des agents de ces services et fournira tous documents et pièces justificatives demandés et en particulier les certificats de conformité. L'Entrepreneur devra notamment respecter les règlements particuliers imposés par les services locaux du distributeur avec lesquels l'entrepreneur devra se mettre en rapport avant l'approvisionnement pour le matériel et avant l'exécution pour les travaux. Il devra faire connaître au Maître d'œuvre les dispositions du devis descriptif qui ne seraient pas admises par le distributeur, faute de quoi il devra prendre à sa charge tous les frais résultant des modifications imposées par elle. PROTECTION DES OUVRAGES L'Entrepreneur devra assurer la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute la durée du chantier. Il devra également assurer la bonne conservation de ses protections et les remplacer éventuellement. TRAVAUX ET FOURNITURES DIVERS Nonobstant les travaux décrits précédemment, l'entrepreneur devra tous travaux nécessaires ou fournitures pour une parfaite finition de ses ouvrages. Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou pièces écrites concernant le présent lot, et qui serait contraire à la volonté du Maître d'œuvre et du B.E.T. IMPLANTATION DES OUVRAGES L'Entrepreneur reconnaît, par la signature de l'engagement valant soumission, qu'il a une parfaite connaissance du terrain sur lequel les constructions objet du marché, doivent être élevées, de tous les éléments locaux en relation avec l'exécution des travaux et qu'il a connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation des constructions. L'implantation des ouvrages sera à la charge de l'entrepreneur, établie à l'aide des dessins du projet par un Géomètre, agréé par la Maîtrise d'œuvre, qui devra réaliser la pose des repères définissant les axes et les niveaux principaux permettant à tout moment leur vérification ou report des côtes du projet.. Il sera établi un procès-verbal de ces opérations pour être transmis au Maître d'ouvrage. L'implantation sera matérialisée par 17

19 des chaises en planches établies en dehors de l'emprise du bâtiment et qui portent les encoches et marques nécessaires à la détermination des contours. Ces encoches définissent les axes ainsi que les niveaux (+ ou ) rattachés au nivellement général du Maroc. L'Entrepreneur peut utiliser tout autre système de marque, présentant des garanties équivalentes après accord du Maître d'œuvre et du B.E.T. Avant de commencer le travail, l'entrepreneur doit signaler par écrit au Maître d'oeuvre toute erreur qui aurait pu être commise sur les plans et il est tenu de commencer toutes les vérifications qu'il juge nécessaires. Aucune réclamation ne sera admise une fois le piquetage effectué. Dans le cas d'erreur d'implantation ou de nivellement, l'entrepreneur reste entièrement responsable de cette erreur. Le trait de niveau de chaque étage servant à tous les corps d'état devra être tracé par l'entrepreneur de Gros- Œuvre tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment et reporté par lui, après exécution des enduits intérieurs et extérieurs. L'entretien de ce trait de niveau sera assuré pendant toute la durée des travaux et des repères seront conservés dans chaque local et à l'extérieur des façades, sur des témoins en plâtre, afin d'éviter toute contestation concernant l'implantation et les niveaux de tous les éléments. REFERENCES AUX TEXTES SPECIAUX Indépendamment des textes généraux cités au C.C.A. l'entrepreneur du présent lot devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux normes et règlement en vigueur au Maroc à la date de la remise de son offre, ou à défaut, aux normes et règlements Européens (en particulier Normes REEF - CSTB - AFNOR et DIN) en vigueur à la date de consultation notamment : POUR LE BETON ARME - Le CPC fixant les règles de conception et de calcul des structures en béton armé (RMBA 07) applicable à certains marchés d études ou de travaux de construction des ouvrages en béton armé ; - Les règles pour le calcul et l'exécution des constructions en béton armé dites "règles BAEL 91 " (modifiées 99) ; - Les règles parasismiques et annexes dites REGLES RPS 2000 ; - Les règles dites "NV 65" (révisées 67 et 70) ; - L ensemble des Documents Techniques Unifiés dits "DTU". POUR L'ETANCHEITE - NM relative à l étanchéité des toitures terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie ; - NM relative aux feuilles bitumineuses utilisées comme pare-vapeur ; - NM EN relatives aux feuilles bitumineuses armées pour l étanchéité de toiture ; - DTU 43.1 relatif à l étanchéité des toitures terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine (de Novembre 2004); - DTU 43.5 relatif à la réfection de l étanchéité des toitures terrasses ou inclinées ; - DTU 43.6 relatif à l étanchéité des planchers intérieurs en maçonnerie par produits hydrocarbonés ; - DTU 44.1 relatif à l étanchéité des joints de façade par mise en œuvre de mastics ; POUR LES REVETEMENTS - Les normes françaises et D.T.U. en vigueur. - N.F.P carreaux de mosaïque de marbre. - N.F.P carreaux de faïence à pâte blanche et émail vitrifié. - D.T.U. n 52.1 (Octobre 1973) relatifs aux travaux de revêtements de sols scellés. - D.T.U. n 55 (avril 1961) relatifs aux revêtements muraux scellés. POUR LA MENUISERIE BOIS - Les règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions, dites règle N.V

20 - Les Normes Marocaines et à défaut les Normes AFNOR, en particulier : - N : Règles d'utilisation des bois dans les constructions ; - B : Bois de menuiserie ; - B : Panneaux de fibres ; - B : Panneaux de particules ; - B : Contreplaqué ; - P : Serrures ; - P : Serrures ; - P : Articles de quincaillerie en applique ; - P : Serrures tubulaires ; - P : Ensembles entrées béquilles ; - D.T.U.36.1 (Juin 1966) relatif aux travaux de menuiserie bois. POUR LA MENUISERIE METALLIQUE ET ALUMINIUM - Les règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions dites règles N.V Les règles pour le calcul et l'exécution des constructions métalliques dites règles C.M Les normes marocaines et à défaut les normes AFNOR en particulier : - P et 351 : fenêtres métalliques. - P : caractéristiques générales des serrures du bâtiment. - P : articles de quincaillerie en applique caractéristiques générales. - P : serrures du bâtiment - serrures tubulaires. - D.T.U. - N 37-1 (Avril 1971) et additif N 1 (Mai 1973) relatif - aux travaux de menuiseries métalliques. - N 36-1/37-1 mémento (Mai 1974) relatif aux choix des fenêtres en fonction de leur exposition. POUR L'ELECTRICITE - Les Normes Marocaines 7.11 CL 006, éditées par le Ministère des Travaux Publics et des Communications concernant les règles techniques des installations de branchement de première catégorie comprise entre le réseau de distribution et l'origine des installations intérieures. - Les Normes Marocaines 7.11 CL 005, éditées par le Ministère des Travaux Publics et des Communications concernant l'exécution et l'entretien des installations de première catégorie. - Le cahier des charges applicables aux installations électriques des bâtiments édités par le C.S.T.B. du D.T.U. cahier n 70.1 et 2. - Les règles de construction et d'installation de postes de livraison ou de transformation raccordées à un réseau de distribution publique ou privée de deuxième catégorie, éditées par le Ministère des Travaux Publics et des Communications (suivant arrêté n du 2 Octobre 1971). - Les prescriptions de la Norme française U.T.E.C traitant de l'exécution et de l'entretien des installations électriques de première catégorie et de ses additifs, en vigueur au jour de l'adjudication. - Les prescriptions de la Norme U.T.E.C d'octobre 1969 et ses additifs, traitant de l'exécution des installations électriques comprises entre la distribution publique d'énergie électrique et l'installation intérieure de première catégorie, règles. - Les prescriptions de la Norme U.T.E.C Juin 1980 traitant l'exécution des installations électriques des grandes cuisines. - Les prescriptions de la Norme U.T.E.C relative à l'établissement des postes d'abonnés établis dans un bâtiment et raccordés à un réseau de distribution de deuxième catégorie. - Les prescriptions des textes officiels relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique U.T.E.C (1970). - Les prescriptions des textes officiels à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public U.T.E. 19

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