Les relations familiales et la fiscalité
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- Marie-Françoise Mélançon
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1 d o s s i e r Les relations familiales et la fiscalité par Dominique Lafleur, avocate, M.Fisc et Emmanuelle Saucier, avocate Mendelsohn Rosentzveig Shacter A vec le nombre croissant de couples séparés au Québec, que ce soient des couples mariés ou non, avec ou sans enfants, il est primordial de prendre le temps de comprendre les conséquences juridiques d une séparation ou d un divorce. Nous entendons, dans cet article, éclaircir certains points relatifs au droit matrimonial en expliquant les incidences fiscales s y rattachant. Nous traiterons donc successivement des sujets suivants : 1) les conjoints mariés ou conjoints de fait; 2) le droit aux aliments; 3) le droit à une prestation compensatoire; 4) le patrimoine familial. Abordons, dans un premier temps, les différences du statut juridique des conjoints mariés et des conjoints de fait. 1. Conjoints mariés ou conjoints de fait Contrairement à la croyance populaire qui veut que les conjoints de fait aient, l un envers l autre, les mêmes droits et obligations que les conjoints mariés, la relation entre eux n est pas assujettie aux mêmes règles que celles régissant les conjoints mariés. Cette confusion est née du fait que certaines lois particulières ont assimilé les conjoints de fait à des conjoints mariés. Certaines lois à caractère social, soit la Loi sur la régie des rentes du Québec et la Loi sur l assurance-maladie, traitent indistinctement des conjoints de fait et des conjoints mariés. De plus, la Loi de l impôt sur le revenu (fédérale) et la Loi sur les impôts (Québec) prévoient que les conjoints de fait (de sexe opposé) vivant en union conjugale depuis au moins douze (12) mois, ou Les conjoints de fait ne peuvent plus se soustraire aux règles contraignantes applicables au personnes mariées. qui sont les parents d un enfant issu de ces conjoints, sont des conjoints aux fins des lois fiscales. Ainsi, toutes les règles fiscales applicables aux conjoints mariés s appliquent aux conjoints de fait. Conséquemment, les conjoints de fait ne peuvent plus se soustraire aux règles contraignantes applicables aux personnes mariées. Par exemple, la règle selon laquelle le revenu d un bien est attribuable au conjoint du propriétaire du bien serait applicable, en certaines circonstances, aux conjoints de fait. Inversement, les conjoints de fait bénéficient de certaines déductions qui leur étaient auparavant refusées, soit, par exemple, les déductions pour personnes mariées. Par ailleurs, en droit civil, les conjoints de fait ne sont pas reconnus et aucune règle spécifique ne s applique à leur relation. Nous allons expliquer plus Association de planification fiscale et financière STRATÈGE Mars 1996 Vol. 1, no. 1-5
2 amplement ci-dessous les particularités de chacun des statuts. 2. Droit aux aliments Le droit de réclamer des aliments varie si les conjoints les réclament pour euxmêmes ou s ils les réclament pour leur enfants. Les aliments visent à combler les besoins essentiels des parties, par exemple, la nourriture, les vêtements, les frais liés au logement, etc. Les aliments sont généralement payables sous forme d une pension alimentaire versée par versements échelonnés périodiquement ou sous forme de sommes forfaitaires. A. Droit du conjoint Les conjoints mariés ont certains droits et devoirs qui découlent du lien du mariage. En effet, il se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance et sont tenus de faire vie commune. Ils doivent contribuer aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives. Ainsi, de ces obligations découle le droit aux aliments entre conjoints mariés. Un conjoint marié peut donc réclamer des aliments à son conjoint pour lui-même afin qu il puisse subvenir à ses besoins, et ce en plus des aliments pour ses enfants. Par contre, les conjoints de fait n étant pas soumis aux obligations du mariage, ils ne peuvent réclamer des aliments pour eux-mêmes à l encontre de leur conjoint. B. Droit des enfants Tant les conjoints de fait que les conjoints mariés ont le droit de réclamer des aliments pour les besoins des enfants nés de leur union. En effet, la loi ne crée aucune différence à cet égard pour les enfants. C. Obtention des aliments Un conjoint marié ou de fait peut être contraint de payer des aliments à son conjoint pour celui-ci et/ou ses enfants dans les circonstances que nous décrirons ci-après. Dans le premier cas, des procédures de divorce, de séparation et une requête pour pension alimentaire, selon le cas, ont été intentées. Si les parties s entendent, un document d entente appelé «consentement» sera présenté devant les tribunaux. Après vérification, suite à des négociations entre les parties, entre leurs avocats ou par médiation, le juge rendra jugement sur le consentement et ordonnera aux parties de s y conformer. Par contre, si les parties ne s entendent pas, le juge, après avoir entendu les parties, rendra jugement qui aura force de loi lors d un procès. Si le conjoint fait défaut de respecter ses obligations eu égard à la pension alimentaire, il sera possible pour l autre conjoint de s adresser au percepteur des pensions alimentaires pour que ce dernier le contraigne à payer les arrérages de pension alimentaire. Dans un second cas, une entente pourra être conclue entre les parties sans l intervention des tribunaux. L entente n aura pas force de loi. Ainsi, en cas de nonpaiement des aliments, le conjoint qui ne reçoit pas la pension alimentaire conformément à l entente ne pourra s adresser au percepteur des pensions alimentaires pour l obtenir. D. Déductibilité de la pension alimentaire Dans la majorité des cas, les conjoints conviennent de rédiger leur convention de manière à permettre au payeur de la pension alimentaire d en déduire les versements dans le calcul de son revenu. Les conditions suivantes doivent être rencontrées afin que la pension alimentaire soit déductible du revenu du payeur : Dans la majorité des cas, les conjoints conviennent de rédiger leur convention de manière à permettre au payeur de la pension alimentaire d en déduire les versements dans le calcul de son revenu. Association de planification fiscale et financière STRATÈGE Mars 1996 Vol. 1, no. 1-6
3 1) lors de la réception du montant et jusqu à la fin de l année, les conjoints doivent vivre séparément; 2) les paiements doivent être effectués selon un jugement ou une entente écrite de séparation signée par les deux parties. Les paiements effectués avant la date de signature de l entente ou avant que le jugement ne soit rendu, soit dans l année ou l année précédente, ne rencontreront cette condition que si le jugement ou l entente prévoit spécifiquement que de tels versements ont été effectués selon le jugement ou l entente; 3) la somme versée doit être précise, déterminée, versée périodiquement au conjoint et avoir pour objet de subvenir aux besoins du bénéficiaire et des enfants selon le cas. Toutefois, par exception, les sommes versées ç des tiers pourront se qualifier à titre de pension alimentaire déductible pour le payeur et imposable pour le bénéficiaire. Par conséquent, si l entente prévoit que le conjoint paie la facture d Hydro- Québec pour l autre conjoint tous les mois, il pourrait s agir d une allocation qui suivra la règle précédemment mentionnée selon certains conditions précises. Lorsque ces conditions sont rencontrées, le bénéficiaire devra inclure les sommes reçues dans son revenu. Précisons toutefois que si les conditions ci-haut mentionnées ne sont pas rencontrées, le payeur ne pourra pas déduire les sommes versées et le bénéficiaire ne sera pas imposé sur celles-ci. Si vous décidez de faire une entente à l amiable avec votre conjoint sans l intervention des tribunaux, il est donc bon de s entendre dès le départ avec son conjoint sur la déductibilité de la pension alimentaire. E. Déductibilité de la somme forfaitaire La somme forfaitaire est l une des formes que peut prendre l octroi d aliments, l,autre étant la pension alimentaire. Le tribunal pourra, à sa discrétion, l accorder. L attribution d aliments suivra les mêmes règles que celles des pensions alimentaires en ce qui a trait aux personnes y ayant droit. Au point de vue fiscal, la somme forfaitaire ne pourra être déductible pour le payeur (et par conséquent ne sera pas imposable entre les mains du bénéficiaire). Par contre, si une somme est versée à titre d arrérages de pension alimentaire, elle ne sera pas considérée comme une somme forfaitaire et les règles de déductibilité décrites au paragraphe D ci-dessus s appliqueront. 3. Droit à une prestation compensatoire Les conjoints mariés, contrairement aux conjoints de fait, peuvent, lors d une séparation, d un divorce ou au décès de leur conjoint, demander une prestation compensatoire à leur conjoint, c est dire une compensation pour l apport à l enrichissement de l autre, qu il ait été fait en biens, en services ou monétairement. Toutefois, les conjoints de fait peuvent intenter les recours de droit commun pour être compensés de l apport au patrimoine de leur conjoint. Le tribunal aura la discrétion de décider, s il y a lieu, dans chacun des cas, de condamner un conjoint à payer à l autre conjoint une prestation compensatoire selon la preuve présentée au procès ou s il rend jugement selon une entente intervenue entre les parties. Au point de vue fiscal, le paiement d une prestation compensatoire est un paiement de nature capitale. Ainsi, le paiement au comptant de ladite somme ne résultera en aucune conséquence fiscale pour le payeur puisque celui-ci ne peut déduire un tel montant Association de planification fiscale et financière STRATÈGE Mars 1996 Vol. 1, no. 1-7
4 de son revenu. Le bénéficiaire d une telle somme n aura pas à inclure cette somme dans son revenu. Dans le cas où la prestation compensatoire est payée par le transfert de biens, les règles de roulement (c est-à-dire transfert sans conséquence fiscale) s appliqueront généralement. Ainsi, aucune conséquence fiscale, soit gain en capital, soit perte en capital, ne résultera du transfert pour le payeur. 4. Le patrimoine familial Avec l entrée en vigueur de la Loi visant à favoriser l égalité économique des époux en 1989 (c est-à-dire la fameuse «Loi 146»), est née une confusion dans l esprit du public selon laquelle toute personne qui n y avait pas renoncé y était assujettie. Il faut préciser tout d abord que cette loi introduisant la notion de patrimoine familial vise uniquement les conjoints mariés. La notion de patrimoine familial s applique de façon automatique à tous les couples qui se sont mariés depuis le 1 er juillet 1989, et ce, quel que soit leur régime matrimonial. Ceux-ci ne peuvent y renoncer qu au moment de la séparation, du divorce ou du décès. Au point de vue fiscal il faudra différencier la situation où le règlement de la dette provenant du partage du patrimoine se fait par paiement en argent ou en nature Toutefois, les personnes qui étaient déjà mariées au 1 er juillet 189 pouvaient s exclure de l application de cette soit, soit par acte notarié, soit par déclaration judiciaire conjointe. Contrairement à la croyante populaire, la loi traitant du patrimoine familial ne donne pas un droit de partage automatique de certains biens. Il ne s agit pas d un droit de copropriété des biens composant le patrimoine familial, mais d un droit de partager la valeur en tenant compte des dettes liées à ces biens. Elle crée plutôt un droit de créance entre les conjoints mariés. Mais qu est-ce que le Patrimoine familial? Le patrimoine familial est composé des biens suivants dont l un ou l autre des époux est propriétaire : la résidence familiale; la ou les résidence(s) secondaire(s); les droits qui confèrent l usage de ces résidences; les meubles affectés à l usage du ménage qui garnissent ou ornent les résidences principales et secondaires; les véhicules utilisées pour les déplacements de la famille; les droits accumulés durant le mariage au titre d un régime de retraite (incluant les REÉR); les gains inscrits durant le mariage au nom de chaque conjoint au titre de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou autres lois similaires. Par ailleurs, les biens qui en sont exclus sont les biens qui ne sont pas précédemment énumérés, soit entre autres : l argent en banque; les placements; les héritages; que ces biens soient échus à l un des conjoints avant ou après le mariage. En général, le tribunal prononcera, au moment de la séparation ou du divorce, le partage de façon égale du patrimoine familial (c est-àdire chaque conjoint aura droit à la moitié de la valeur partageable du patrimoine familial). Dans un premier temps, le juge déterminera la valeur partageable du patrimoine familial. Par la suite, pour se conformer au jugement, les conjoints pourront transférer certains biens à l autre conjoint ou faire un paiement comptant. Au point de vue fiscal, i faudra différencier la situation où le règlement de la dette provenant du partage du patrimoine se fait par paiement en argent ou en nature. Dans ce dernier cas, il faudra aussi déterminer le type de biens transférés afin de prévoir les conséquences fiscales résultant du transfert. Si le paiement se fait en argent, le payeur ne pourra déduire cette somme de son revenu puisque le paiement Association de planification fiscale et financière STRATÈGE Mars 1996 Vol. 1, no. 1-8
5 est de nature capitale, et le bénéficiaire n aura pas à s imposer sur ladite somme. Si le paiement se fait par le transfert des résidences principales ou secondaires, aucune conséquence fiscale n en résultera. En effet, en ce qui concerne la résidence principale, le gain en capital est exonéré, et, en ce qui concerne les résidences secondaires, les règles de roulement (c est-à-dire transfert sans conséquence fiscale) peuvent être appliquées. Si le paiement se fait par le transfert d une automobile, il en résultera probablement une perte en capital qui ne sera pas déductible. En cas de partage de REÉR, les lois fiscales permettent un partage de ces régimes sans impôt de REÉR à REÉR lors de la rupture du mariage. Les modifications du budget fédéral du 6 mars 196 Le budget fédéral du 6 mars 1996 modifie les règles fiscales applicables aux pensions alimentaires pour les enfants. Ainsi, la pension alimentaire pour enfants reçue en vertu d une ordonnance ou d un accord fait après le 30 avril 1997 ne sera pas imposable ni déductible pour les parents. Les nouvelles règles s appliqueront aux pensions alimentaires pour enfants fixées avant le 1 er mai 1997 si l ordonnance est modifiée ou si les parents font un choix dans ce sens ou encore si l ordonnance prévoit que les nouvelles règles s appliqueront. Toutefois, les nouvelles règles ne s appliqueront qu aux paiements effectuées après le 30 avril Conclusion Comme vous avez pu le constater à la lecture du présent article, les droits des conjoints mariés et des conjoints de fait sont très différents au point de vue civil, contrairement à ce qui prévaut au point de vue fiscal. Toutefois, nous ne vous incitons pas à courir au Palais de justice pour vous marier. En effet, comme vous avez pu le constater, chacune des situations comporte ses avantages et ses inconvénients. Nous vous conseillons toutefois de consulter des professionnels avant de signer tout document pouvant affecter vos droits. Association de planification fiscale et financière STRATÈGE Mars 1996 Vol. 1, no. 1-9
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