5 e Séminaire de la Prévoyance professionnelle. Geneviève Page Experte-fiscale diplômée, avocate

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1 Geneviève Page Experte-fiscale diplômée, avocate

2 Principes généraux Libre passage Imposition des prestations Rachats et versements sous forme de capital dans un délai de 3 ans Rachats de la lacune de divorce Retraite anticipée Retraite partielle (progressive) Retraite différée EDMOND DE ROTHSCHILD 2

3 Le droit fiscal suisse s applique de manière identique au contribuable qu il soit homme ou femme. En effet, l impôt se calcule en fonction de plusieurs critères (revenu, domicile, etc.) mais le genre n est pas un critère pertinent. S agissant plus précisément de la fiscalité de la prévoyance, une égalité parfaite dans les règles fiscales existe entre hommes et femmes. Les principes exposés ci-après s appliquent dès lors sans distinction aux hommes comme aux femmes. 3

4 De manière simplifiée, le traitement fiscal des contributions à la prévoyance professionnelle et des prestations issues de la prévoyance peut suivre deux schémas : 1. EET: déductibilité des cotisations, exemption des revenus accumulés par la caisse et imposition des prestations. 2. TEE: Imposition (non déductibilité) des cotisations, exemption des revenus accumulés par la caisse et exonération des prestations. La Suisse applique le schéma EET. 4

5 Le transfert d une institution de prévoyance à une autre constitue un cas de libre passage sans incidence fiscale. Tel est également le cas en cas de partage du 2 ème pilier dans le cadre du divorce, à condition que la prestation de sortie ne soit pas versée directement au conjoint mais à sa caisse de prévoyance ou à une institution de libre passage. 5

6 1. La rente Les prestations de prévoyance versées sous forme de rente sont imposées de manière ordinaire avec les autres revenus du contribuable. 2. Le capital Les prestations de prévoyance versées sous forme de capital sont imposées séparément, généralement à des taux favorables. Ainsi, au niveau fédéral, l impôt est calculé sur la base de taux représentant le 1/5 ème des barèmes ordinaires. Les cantons sont libres de fixer le taux d imposition, mais presque tous ont prévu un barème privilégié pour les capitaux provenant de la prévoyance. 6

7 Base légale : Art. 79b al.3 LPP Les prestations résultant d un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital avant l échéance d un délai de trois ans. Lorsque des versements anticipés ont été accordés pour l encouragement à la propriété du logement, des rachats facultatifs ne peuvent être effectués que lorsque ces versements anticipés ont été remboursés. 7

8 Prise de position de l OFAS (Bulletin de la prévoyance professionnelle no 84 et 88) Seul le montant correspondant au rachat, y compris les intérêts, ne peut être retiré sous forme de capital dans un délai de trois ans. Par conséquent, la prévoyance acquise avant le rachat n est pas concernée par cette disposition. 8

9 Appréciation sur le plan fiscal En édictant l art. 79b al. 3 LPP, le législateur voulait éviter les abus sur le plan fiscal. Si l on suit l interprétation de l OFAS, on n évite que rarement les abus. Le législateur voulait éviter les cas de figure où le tribunal fédéral reconnaissait l existence d une évasion fiscale sous l ancien droit. Pratiques différentes selon les cantons 9

10 Nouvelle pratique découlant de l ATF 2C_658/2010 du Les rachats suivis dans un délai de 3 ans d une prestation versée sous forme de capital ne sont pas admis en déduction du revenu imposable. Il n est pas nécessaire de prouver l existence d une évasion fiscale. Exceptions: rachat de faible importance (latitude des cantons par rapport à la limite inférieure). L interdiction ne concerne pas les versements en capital suite à la survenance d un cas d invalidité ou de décès. 10

11 Conséquences en cas de violation du délai de blocage Refus de la déduction du rachat ; Réduction correspondante de la prestation en capital ; Les cantons peuvent faire figurer dans la décision de taxation dans le cadre de laquelle un rachat est admis en déduction une mention des conséquences de la violation du délai de blocage (cas échéant procédure de revers dans certains cantons). 11

12 Conséquences en cas de violation du délai de blocage et de taxation entrée en force En cas de violation du délai de blocage correction ultérieure de la taxation entrée en force dans le cadre de laquelle le rachat a été admis (procédure de rappel d impôt ordinaire ou simplifiée (simple correction de la taxation)). Cf. Analyse relative à l application concrète de l arrêt du Tribunal fédéral du 12 mars 2010 (2C_658/2009) du Comité de la CSI du 3 novembre

13 Base légale : Art. 79b al.4 LPP Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l art. 22c LFLP ne sont pas soumis à limitation. 13

14 Appréciation sur le plan fiscal Conformément à la pratique fiscale actuelle, les rachats pour compenser les lacunes de prévoyance à la suite d un divorce ne sont pas soumis au délai de blocage de 3 ans de l art. 79b al. 3 LPP. Ce point a été confirmé par le Tribunal fédéral encore récemment dans un arrêt du 14 juin 2017 (2C_895/2016). Les cas d évasion fiscale sont toutefois réservés, notamment lorsqu un grand laps de temps s est écoulé entre le divorce et le rachat, que celui-ci est effectué peu de temps avant le départ à la retraite et que le rachat ne permet ainsi pas d améliorer la situation de prévoyance du contribuable (ATF 2C_966/2015 du 18 juillet 2016). 14

15 Nouvelle base légale Art. 2 al. 1 bis et 3 LFLP 1 bis L assuré a également droit à une prestation de sortie s il quitte l institution de prévoyance entre l âge où le règlement lui ouvre au plus tôt le droit à une retraite anticipée et l âge réglementaire ordinaire de la retraite, et s il continue d exercer une activité lucrative ou s annonce à l assurance-chômage. 3 La prestation de sortie est exigible lorsque l assuré quitte l institution de prévoyance 15

16 En cas de retraite anticipée il n y a plus d échéance «automatique» des prestations de retraite Conditions de la poursuite de l activité lucrative : L exigence de la poursuite d une activité lucrative impose que le taux d occupation antérieur et le nouveau taux ne diffèrent pas de façon disproportionnée L OFAS est ainsi d avis qu il y a assurément un risque d abus lorsque l emploi est d abord exercé à un taux d activité de 80%- 100% puis ensuite réduit à un taux inférieur à 20% (Extraits du «Bulletin de la prévoyance professionnelle» no 115 du »). 16

17 Nouvelle base légale: Art. 33a LPP 1 L institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité, pour les assurés ayant atteint l âge de 58 ans et dont le salaire diminue de la moitié au plus, de demander le maintien de leur prévoyance au niveau du dernier gain assuré. 2 La prévoyance peut être maintenue au niveau du dernier gain assuré au plus tard jusqu à l âge réglementaire ordinaire de la retraite. 17

18 Conséquences En cas de maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré, il n est pas possible de percevoir des prestations (partielles) en cas de retraite partielle (Bulletin de la prévoyance no 121, 775). Des rachats sur la base du dernier gain assuré sont en outre admissibles. 18

19 Nouvelle base légale Art. 33b LPP L institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance jusqu à la cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu à l âge de 70 ans. 19

20 Conséquences Les cotisations et les rachats peuvent être effectués (et admis en déduction) également après l âge ordinaire de la retraite de l AVS. Les rachats d années de cotisations ne sont possibles que s il existe une lacune de prévoyance à l âge ordinaire de la retraite (64/65 ans). Les cotisations ordinaires versées après l âge ordinaire de la retraite sont ajoutées à l avoir de vieillesse accumulé (possibilités de rachat se réduisent ainsi). 20

21 Une amélioration du plan en cas de maintien de l assurance après l âge ordinaire de la retraite n est pas admise (p.ex. augmentation des bonifications de vieillesse ou suppression de la déduction de coordination). Le salaire assuré peut en revanche être augmenté si le revenu de l activité lucrative augmente effectivement. Si l âge ordinaire de la retraite est fixé au-delà de 64/65 ans (p.ex. à 70 ans), le principe d adéquation (art. 1 et 1a OPP2) doit être respecté à l âge terme de 70 ans. 21

22 Attention: Il n est pas possible de poursuivre une assurance complémentaire (cadre) si l assuré perçoit déjà des prestations de l assurance de base : pas de déduction des cotisations afférentes au 2 ème pilier B sans affiliation dans le cadre du 2 ème pilier A pour les salariés (ATF 2C_782/2009). 22

23 Geneviève Page Experte-fiscale diplômée, avocate OBERSON ABELS SA Av. de la Gare 12A - CP Lausanne Tél Fax gpage@obersonabels.com

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