Le recueil de la réglementation ministérielle

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1 Ministère de l écologie, du développement et de l aménagement durables BULLETIN ISSN X Officiel N o décembre 2007 Aménagement Transports Equipement Mer Période de publication au Journal officiel du 1 er au 15 décembre 2007 Le recueil de la réglementation ministérielle Abonnements et vente : Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris Cedex 15 Disponible sur Internet :

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3 1 Sommaire chronologique Le classement de chaque texte et son numéro d ordre de publication dans le présent Bulletin officiel sont mentionnés en marge. Les textes en italique n ont pas été publiés au Journal officiel. 4 octobre 2007 Pages 23 novembre 2007 Pages 1355 Arrêté du 4 octobre 2007 portant règlement de comptabilité au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique pour la désignation d ordonnateurs secondaires et leurs délégués relevant du ministère de l écologie, du développement et de l aménagement durables sur les opérations du compte d affection spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l Etat» (Journal officiel du 7 décembre 2007) Arrêté du 23 novembre 2007 relatif aux modalités d organisation, à la nature des épreuves et aux programmes des épreuves du concours externe pour le recrutement des élèves ingénieur(e)s des travaux publics de l Etat (service de l écologie, du développement et de l aménagement durables) (Journal officiel du 7 décembre 2007) Circulaire du 23 novembre 2007 relative à la catégorie à retenir pour l allocation de cessation anticipée d activité au titre de l amiante octobre novembre Décision du 24 octobre 2007 portant agrément d un expert et d un organisme en application de l article R.* du code de la voirie routière (Journal officiel du 13 décembre 2007) novembre 2007 Convention du 16 novembre 2007 relative à la gestion des crédits de personnel du programme «aménagement du territoire» novembre 2007 Arrêté du 19 novembre 2007 modifiant l arrêté du 23 mars 1992 modifié portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués du budget annexe de l aviation civile (Journal officiel du 14 décembre 2007) Arrêté du 19 novembre 2007 modifiant l arrêté du 8 novembre 2006 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la Commission des chômages novembre 2007 Décision n o ENAC/DG du 20 novembre 2007 portant délégation de signature novembre 2007 Arrêté du 21 novembre 2007 autorisant au titre de l année 2008 l ouverture d un examen professionnel pour le recrutement d ingénieurs des études et de l exploitation de l aviation civile (femmes et hommes) (Journal officiel du 7 décembre 2007) Arrêté du 21 novembre 2007 autorisant au titre de l année 2008 l ouverture d un concours externe et d un concours interne pour le recrutement de techniciens supérieurs des études et de l exploitation de l aviation civile (femmes et hommes) (Journal officiel du 8 décembre 2007) Arrêté du 26 novembre 2007 autorisant au titre de l année 2008 l ouverture d un concours pour le recrutement d ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (femmes et hommes) (Journal officiel du 4 décembre 2007) Arrêté du 26 novembre 2007 autorisant au titre de l année 2008 l ouverture d un concours pour le recrutement d ingénieurs des études et de l exploitation de l aviation civile (femmes et hommes) (Journal officiel du 4 décembre 2007) Arrêté du 26 novembre 2007 autorisant au titre de l année 2008 l ouverture d un concours pour le recrutement d ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (femmes et hommes) (Journal officiel du 4 décembre 2007) Arrêté du 26 novembre 2007 autorisant au titre de l année 2008 l ouverture d un examen professionnel pour le recrutement d ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (femmes et hommes) (Journal officiel du 4 décembre 2007) Arrêté du 26 novembre 2007 fixant la répartition des sièges de représentants du personnel entre les organisations syndicales au sein des comités techniques paritaires des directions interdépartementales des routes Décision du 26 novembre 2007 portant délégations de signature aux agents de la Caisse de garantie du logement locatif social Circulaire n o du 26 novembre 2007 relative au programme de dépistage des maladies professionnelles classification commune des actes médicaux (CCAM) Circulaire du 26 novembre 2007 relative à divers indices et index : ingénierie, produits de marquage routier, transport routier, végétaux et graines, frais divers, bâtiment, travaux publics novembre 2007 Arrêté du 28 novembre 2007 autorisant au titre de l année 2008 l ouverture d un concours pour le recrutement d ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (femmes et hommes) (Journal officiel du 5 décembre 2007) DÉCEMBRE METL 2007/23

4 Pages Arrêté du 28 novembre 2007 portant mise en service d une procédure d approche aux instruments de précision en piste 34 de l aéroport de Bâle- Mulhouse (Haut-Rhin) (Journal officiel du 7 décembre 2007) Arrêté du 28 novembre 2007 modifiant l arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l éclairage et la signalisation des véhicules (Journal officiel du 8 décembre 2007) Arrêté du 28 novembre 2007 portant nomination du chef de la mission d inspection du logement social (Journal officiel du 8 décembre 2007) Arrêté du 28 novembre 2007 modifiant l arrêté du 1 er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien (Journal officiel du 12 décembre 2007) novembre 2007 Décret n o du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d action pour le logement des personnes défavorisées (Journal officiel du 1 er décembre 2007)... 9 Décret n o du 29 novembre 2007 relatif à la cotisation additionnelle à la caisse de garantie du logement locatif social et modifiant le code de la construction et de l habitation (partie réglementaire) (Journal officiel du 1 er décembre 2007) Décret n o du 29 novembre 2007 portant transfert de crédits (Journal officiel du 1 er décembre 2007) Rapport relatif au décret n o du 29 novembre 2007 portant transfert de crédits (Journal officiel du 1 er décembre 2007) Décret n o du 29 novembre 2007 portant transfert de crédits (Journal officiel du 1 er décembre 2007) Rapport relatif au décret n o du 29 novembre 2007 portant transfert de crédits (Journal officiel du 1 er décembre 2007) Arrêté du 29 novembre 2007 autorisant au titre de l année 2008 l ouverture d un concours pour le recrutement d ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (femmes et hommes) (Journal officiel du 7 décembre 2007) novembre 2007 Arrêté du 30 novembre 2007 autorisant au titre de l année 2008 l ouverture d un concours commun pour le recrutement d élèves ingénieur(e)s des travaux publics de l Etat (service de l écologie, du développement et de l aménagement durables), d élèves ingénieur(e)s des travaux géographiques et cartographiques de l Etat, d élèves ingénieur (e)s des travaux de la météorologie, d élèves ingénieur(e)s de l industrie et des mines et d élèves ingénieur(e)s des études et techniques de travaux maritimes (Journal officiel du 7 décembre 2007) Arrêté du 30 novembre 2007 relatif à l agrément de la solution technique ST relative au respect des exigences de confort d été pour l application de la réglementation thermique 2005 (Journal officiel du 13 décembre 2007) Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l application des articles R à R du code de la construction et de l habitation relatives à l accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction (Journal officiel du 14 décembre 2007) Circulaire interministérielle n o DGUHC du 30 novembre 2007 relative à l accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d habitation décembre 2007 Pages Arrêté du 3 décembre 2007 fixant la fraction de cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social versée à l Agence nationale pour la rénovation urbaine au titre de l année 2007 (Journal officiel du 8 décembre 2007) Arrêté du 3 décembre 2007 fixant les modalités de calcul de la cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social (Journal officiel du 8 décembre 2007) Arrêté du 3 décembre 2007 modifiant l arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l Etat en secteur locatif (Journal officiel du 13 décembre 2007) Arrêté du 3 décembre 2007 portant déclassement de terrains du domaine public de l Etat sis sur le territoire de la commune de Lormont (Gironde) décembre 2007 Arrêté du 4 décembre 2007 autorisant au titre de l année 2008 l ouverture d un concours interne pour le recrutement d élèves ingénieur(e)s des travaux publics de l Etat (service de l écologie, du développement et de l aménagement durables) (Journal officiel du 8 décembre 2007) décembre 2007 Arrêté du 5 décembre 2007 autorisant au titre de l année 2008 l ouverture de concours pour le recrutement d adjoint(e)s d administration de 1 re classe de l aviation civile au ministère de l écologie, du développement et de l aménagement durables, direction générale de l aviation civile et Météo-France (Journal officiel du 7 décembre 2007) Arrêté du 5 décembre 2007 fixant le barème des redevances d utilisation du réseau ferré national à compter du 14 décembre 2008 (Journal officiel du 12 décembre 2007) Arrêté du 5 décembre 2007 fixant la liste des sections élémentaires du réseau ferré national et la liste des gares donnant lieu au versement du droit de réservation des arrêts en gare à compter du 14 décembre 2008 (Journal officiel du 12 décembre 2007) Arrêté du 5 décembre 2007 fixant les règles générales d organisation, la nature, le règlement et le programme des épreuves du concours externe pour le recrutement dans le grade d agent d exploitation spécialisé des travaux publics de l Etat (Journal officiel du 14 décembre 2007) Arrêté du 5 décembre 2007 fixant les règles générales d organisation, la nature, le règlement et le programme des épreuves du concours professionnel sur épreuves pour l accès au grade de chef d équipe d exploitation des travaux publics de l Etat (Journal officiel du 14 décembre 2007) Arrêté du 5 décembre 2007 fixant le plafond de loyer applicable aux personnes physiques ayant acquis leur logement dans les conditions visées à l avant-dernier alinéa de l article L du code de la construction et de l habitation et le louant dans les cinq ans suivant cette acquisition (Journal officiel du 14 décembre 2007) décembre 2007 Décret n o du 6 décembre 2007 portant transfert de crédits (Journal officiel du 7 décembre 2007) METL 2007/ DÉCEMBRE 2007

5 Pages Rapport relatif au décret n o du 6 décembre 2007 portant transfert de crédits (Journal officiel du 7 décembre 2007) Pages Rapport relatif au décret n o du 13 décembre 2007 portant transfert de crédits (Journal officiel du 15 décembre 2007) décembre 2007 Décret n o du 7 décembre 2007 relatif à l extension du contrôle technique obligatoire à certaines constructions exposées à un risque sismique et modifiant le code de la construction et de l habitation (Journal officiel du 9 décembre 2007) décembre 2007 Décret n o du 11 décembre 2007 modifiant certaines dispositions relatives aux transports routiers de personnes (Journal officiel du 14 décembre 2007) décembre 2007 Décret n o du 12 décembre 2007 portant transfert de crédits (Journal officiel du 14 décembre 2007) Rapport relatif au décret n o du 12 décembre 2007 portant transfert de crédits (Journal officiel du 14 décembre 2007) décembre 2007 Décret n o du 13 décembre 2007 portant transfert de crédits (Journal officiel du 15 décembre 2007) Textes non datés Avis relatif à l homologation et à l annulation de normes (Journal officiel du 5 décembre 2007) Avis relatif à l instruction de projets de normes (Journal officiel du 5 décembre 2007) Avis relatif à la réouverture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l année 2007 (Journal officiel du 5 décembre 2007) Avis relatif à l homologation et à l annulation de normes (Journal officiel du 8 décembre 2007) Avis relatif à l homologation et à l annulation de normes (Journal officiel du 8 décembre 2007) Avis relatif à l homologation et à l annulation de normes (Journal officiel du 8 décembre 2007) Avis relatif à l homologation et à l annulation de normes (Journal officiel du 8 décembre 2007) Avis d instruction de projets de normes (Journal officiel du 8 décembre 2007) Tableau récapitulatif des ouvertures de crédits de fonds de concours (Journal officiel du 1 er décembre 2007) DÉCEMBRE METL 2007/23

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7 5 Sommaire analytique Le classement de chaque texte et son numéro d ordre de publication dans le présent Bulletin officiel sont mentionnés en marge. Les textes en italique n ont pas été publiés au Journal officiel. Textes généraux Pages Décret n o du 29 novembre 2007 portant transfert de crédits (Journal officiel du 1 er décembre 2007) Rapport relatif au décret n o du 29 novembre 2007 portant transfert de crédits (Journal officiel du 1 er décembre 2007) Décret n o du 29 novembre 2007 portant transfert de crédits (Journal officiel du 1 er décembre 2007) Rapport relatif au décret n o du 29 novembre 2007 portant transfert de crédits (Journal officiel du 1 er décembre 2007) Décret n o du 6 décembre 2007 portant transfert de crédits (Journal officiel du 7 décembre 2007) Rapport relatif au décret n o du 6 décembre 2007 portant transfert de crédits (Journal officiel du 7 décembre 2007) Décret n o du 12 décembre 2007 portant transfert de crédits (Journal officiel du 14 décembre 2007) Rapport relatif au décret n o du 12 décembre 2007 portant transfert de crédits (Journal officiel du 14 décembre 2007) Décret n o du 13 décembre 2007 portant transfert de crédits (Journal officiel du 15 décembre 2007) Rapport relatif au décret n o du 13 décembre 2007 portant transfert de crédits (Journal officiel du 15 décembre 2007) Arrêté du 4 octobre 2007 portant règlement de comptabilité au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique pour la désignation d ordonnateurs secondaires et leurs délégués relevant du ministère de l écologie, du développement et de l aménagement durables sur les opérations du compte d affection spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l Etat» (Journal officiel du 7 décembre 2007) Administration générale Arrêté du 23 novembre 2007 relatif aux modalités d organisation, à la nature des épreuves et aux programmes des épreuves du concours externe pour le recrutement des élèves ingénieur(e)s des travaux publics de l Etat (service de l écologie, du développement et de l aménagement durables) (Journal officiel du 7 décembre 2007) Arrêté du 26 novembre 2007 autorisant au titre de l année 2008 l ouverture d un concours pour le recrutement d ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (femmes et hommes) (Journal officiel du 4 décembre 2007) Pages Arrêté du 26 novembre 2007 autorisant au titre de l année 2008 l ouverture d un concours pour le recrutement d ingénieurs des études et de l exploitation de l aviation civile (femmes et hommes) (Journal officiel du 4 décembre 2007) Arrêté du 26 novembre 2007 autorisant au titre de l année 2008 l ouverture d un concours pour le recrutement d ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (femmes et hommes) (Journal officiel du 4 décembre 2007) Arrêté du 26 novembre 2007 autorisant au titre de l année 2008 l ouverture d un examen professionnel pour le recrutement d ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (femmes et hommes) (Journal officiel du 4 décembre 2007) Arrêté du 26 novembre 2007 fixant la répartition des sièges de représentants du personnel entre les organisations syndicales au sein des comités techniques paritaires des directions interdépartementales des routes Arrêté du 29 novembre 2007 autorisant au titre de l année 2008 l ouverture d un concours pour le recrutement d ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (femmes et hommes) (Journal officiel du 7 décembre 2007) Arrêté du 30 novembre 2007 autorisant au titre de l année 2008 l ouverture d un concours commun pour le recrutement d élèves ingénieur(e)s des travaux publics de l Etat (service de l écologie, du développement et de l aménagement durables), d élèves ingénieur(e)s des travaux géographiques et cartographiques de l Etat, d élèves ingénieur (e)s des travaux de la météorologie, d élèves ingénieur(e)s de l industrie et des mines et d élèves ingénieur(e)s des études et techniques de travaux maritimes (Journal officiel du 7 décembre 2007) Arrêté du 4 décembre 2007 autorisant au titre de l année 2008 l ouverture d un concours interne pour le recrutement d élèves ingénieur(e)s des travaux publics de l Etat (service de l écologie, du développement et de l aménagement durables) (Journal officiel du 8 décembre 2007) Arrêté du 5 décembre 2007 fixant les règles générales d organisation, la nature, le règlement et le programme des épreuves du concours externe pour le recrutement dans le grade d agent d exploitation spécialisé des travaux publics de l Etat (Journal officiel du 14 décembre 2007) Arrêté du 5 décembre 2007 fixant les règles générales d organisation, la nature, le règlement et le programme des épreuves du concours professionnel sur épreuves pour l accès au grade de chef d équipe d exploitation des travaux publics de l Etat (Journal officiel du 14 décembre 2007) Tableau récapitulatif des ouvertures de crédits de fonds de concours (Journal officiel du 1 er décembre 2007) DÉCEMBRE METL 2007/23

8 Pages Convention du 16 novembre 2007 relative à la gestion des crédits de personnel du programme «aménagement du territoire» Equipement Logement Arrêté du 28 novembre 2007 modifiant l arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l éclairage et la signalisation des véhicules (Journal officiel du 8 décembre 2007) Arrêté du 30 novembre 2007 relatif à l agrément de la solution technique ST relative au respect des exigences de confort d été pour l application de la réglementation thermique 2005 (Journal officiel du 13 décembre 2007) Décision du 24 octobre 2007 portant agrément d un expert et d un organisme en application de l article R.* du code de la voirie routière (Journal officiel du 13 décembre 2007) Circulaire du 26 novembre 2007 relative à divers indices et index : ingénierie, produits de marquage routier, transport routier, végétaux et graines, frais divers, bâtiment, travaux publics Décret n o du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d action pour le logement des personnes défavorisées (Journal officiel du 1 er décembre 2007)... 9 Décret n o du 29 novembre 2007 relatif à la cotisation additionnelle à la caisse de garantie du logement locatif social et modifiant le code de la construction et de l habitation (partie réglementaire) (Journal officiel du 1 er décembre 2007) Décret n o du 7 décembre 2007 relatif à l extension du contrôle technique obligatoire à certaines constructions exposées à un risque sismique et modifiant le code de la construction et de l habitation (Journal officiel du 9 décembre 2007) Arrêté du 28 novembre 2007 portant nomination du chef de la mission d inspection du logement social (Journal officiel du 8 décembre 2007) Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l application des articles R à R du code de la construction et de l habitation relatives à l accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction (Journal officiel du 14 décembre 2007) Arrêté du 3 décembre 2007 fixant la fraction de cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social versée à l Agence nationale pour la rénovation urbaine au titre de l année 2007 (Journal officiel du 8 décembre 2007) Arrêté du 3 décembre 2007 fixant les modalités de calcul de la cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social (Journal officiel du 8 décembre 2007) Arrêté du 3 décembre 2007 modifiant l arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l Etat en secteur locatif (Journal officiel du 13 décembre 2007) Arrêté du 5 décembre 2007 fixant le plafond de loyer applicable aux personnes physiques ayant acquis leur logement dans les conditions visées à l avant-dernier alinéa de l article L du code de la construction et de l habitation et le louant dans les cinq ans suivant cette acquisition (Journal officiel du 14 décembre 2007) Pages Décision du 26 novembre 2007 portant délégations de signature aux agents de la Caisse de garantie du logement locatif social Circulaire interministérielle n o DGUHC du 30 novembre 2007 relative à l accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d habitation Transports Décret n o du 11 décembre 2007 modifiant certaines dispositions relatives aux transports routiers de personnes (Journal officiel du 14 décembre 2007) Arrêté du 19 novembre 2007 modifiant l arrêté du 23 mars 1992 modifié portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués du budget annexe de l aviation civile (Journal officiel du 14 décembre 2007) Arrêté du 19 novembre 2007 modifiant l arrêté du 8 novembre 2006 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la Commission des chômages Arrêté du 21 novembre 2007 autorisant au titre de l année 2008 l ouverture d un examen professionnel pour le recrutement d ingénieurs des études et de l exploitation de l aviation civile (femmes et hommes) (Journal officiel du 7 décembre 2007) Arrêté du 21 novembre 2007 autorisant au titre de l année 2008 l ouverture d un concours externe et d un concours interne pour le recrutement de techniciens supérieurs des études et de l exploitation de l aviation civile (femmes et hommes) (Journal officiel du 8 décembre 2007) Arrêté du 28 novembre 2007 autorisant au titre de l année 2008 l ouverture d un concours pour le recrutement d ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (femmes et hommes) (Journal officiel du 5 décembre 2007) Arrêté du 28 novembre 2007 portant mise en service d une procédure d approche aux instruments de précision en piste 34 de l aéroport de Bâle- Mulhouse (Haut-Rhin) (Journal officiel du 7 décembre 2007) Arrêté du 28 novembre 2007 modifiant l arrêté du 1 er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien (Journal officiel du 12 décembre 2007) Arrêté du 3 décembre 2007 portant déclassement de terrains du domaine public de l Etat sis sur le territoire de la commune de Lormont (Gironde) Arrêté du 5 décembre 2007 autorisant au titre de l année 2008 l ouverture de concours pour le recrutement d adjoint(e)s d administration de 1 re classe de l aviation civile au ministère de l écologie, du développement et de l aménagement durables, direction générale de l aviation civile et Météo-France (Journal officiel du 7 décembre 2007) Arrêté du 5 décembre 2007 fixant le barème des redevances d utilisation du réseau ferré national à compter du 14 décembre 2008 (Journal officiel du 12 décembre 2007) Arrêté du 5 décembre 2007 fixant la liste des sections élémentaires du réseau ferré national et la liste des gares donnant lieu au versement du droit de réservation des arrêts en gare à compter du 14 décembre 2008 (Journal officiel du 12 décembre 2007) Décision n o ENAC/DG du 20 novembre 2007 portant délégation de signature METL 2007/ DÉCEMBRE 2007

9 Pages Circulaire du 23 novembre 2007 relative à la catégorie à retenir pour l allocation de cessation anticipée d activité au titre de l amiante Circulaire n o du 26 novembre 2007 relative au programme de dépistage des maladies professionnelles classification commune des actes médicaux (CCAM) Avis et communications Avis relatif à l homologation et à l annulation de normes (Journal officiel du 5 décembre 2007) Avis relatif à l instruction de projets de normes (Journal officiel du 5 décembre 2007) Pages Avis relatif à la réouverture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l année 2007 (Journal officiel du 5 décembre 2007) Avis relatif à l homologation et à l annulation de normes (Journal officiel du 8 décembre 2007) Avis relatif à l homologation et à l annulation de normes (Journal officiel du 8 décembre 2007) Avis relatif à l homologation et à l annulation de normes (Journal officiel du 8 décembre 2007) Avis relatif à l homologation et à l annulation de normes (Journal officiel du 8 décembre 2007) Avis d instruction de projets de normes (Journal officiel du 8 décembre 2007) DÉCEMBRE METL 2007/23

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11 9 Journal officiel du 1 er décembre Décret n o du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d action pour le logement des personnes défavorisées NOR : MLVU D Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du logement et de la ville, Vu le code de la construction et de l habitation, notamment ses articles L , L , L , L , L , L , L , L , L , L , L , L , L , L , R et R ; Vu le code de l action sociale et des familles, notamment ses articles L , L , L , L et R ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L , L , R et D ; Vu le code de la consommation, notamment son article L ; Vu la loi n o du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n o du 23 décembre 1986, notamment son article 24 ; Vu la loi n o du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement ; Vu la loi n o du 29 juillet 1998 modifiée d orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment ses articles 114 et 121 ; Vu la loi n o du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, notamment son article 83 ; Vu le décret n o du 7 novembre 1988 modifié relatif aux groupements d intérêt public constitués dans le domaine de l action sanitaire et sociale ; Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 26 février 2007 ; Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 26 février 2007 ; Vu l avis du conseil général de Martinique en date du 23 mars 2007 ; Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 23 février 2007 ; Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 23 février 2007 ; Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 23 février 2007 ; Vu l avis du conseil général de la Réunion en date du 21 mars 2007 ; Vu l avis du conseil régional de la Réunion en date du 13 mars 2007 ; Vu l avis du Conseil national de l habitat en date du 14 mars 2007 ; Vu l avis du conseil d administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 27 mars 2007 ; Le Conseil d Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : CHAPITRE I er Procédure d élaboration du plan Art. 1 er. Le préfet et le président du conseil général sont chargés d élaborer le plan départemental d action pour le logement des personnes défavorisées prévu à l article 2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, et dont la durée ne peut être inférieure à trois ans. Art. 2. Six mois au moins avant le terme du plan en cours, le préfet et le président du conseil général font connaître par insertion dans au moins un journal local diffusé dans tout le département leur décision d élaboration d un nouveau plan. Ils en informent par courrier les communes concernées et les établissements publics de coopération intercommunale ayant prescrit ou approuvé un programme local de l habitat, ainsi que les autres personnes morales concernées visées à l article 3 de la loi du 31 mai 1990 susvisée qui avaient été associées à l élaboration du plan en cours. Ces collectivités et établissements, ainsi que les autres personnes morales concernées visées à l article 3 de la loi du 31 mai 1990 susvisée qui en auront fait la demande trois mois au moins avant le terme du plan en cours, et celles que le préfet et le président du conseil général auront désignées, sont associés à l élaboration du nouveau plan. Le préfet et le président du conseil général fixent par arrêté conjoint la liste des personnes morales associées à l élaboration du plan. Les modalités de cette association font l objet d une information sur le site internet de la préfecture et du conseil général. Art. 3. Le préfet et le président du conseil général procèdent à l évaluation du plan en cours, concomitamment à l élaboration du nouveau plan. L évaluation consiste en une estimation des effets du plan sur l évolution du nombre et de la situation des personnes et familles mentionnées à l article 1 er de la loi du 31 mai 1990 susvisée, et en une appréciation de l adéquation du plan au regard de ses objectifs. Art. 4. Le préfet et le président du conseil général soumettent, pour avis, le projet de plan, accompagné de l évaluation du plan en cours : au comité régional de l habitat ou, dans les départements d outre-mer, au conseil départemental de l habitat, visés à l article L du code de la construction et de l habitation ; au conseil départemental d insertion ou, dans les départements d outre-mer, à l agence d insertion, visés respectivement aux articles L et L du code de l action sociale et des familles ; à la commission départementale de la cohésion sociale visée à l article R du code de l action sociale et des familles. Ces avis sont rendus dans le délai de deux mois ; à défaut, l avis est réputé avoir été rendu. Au vu de ces avis, le nouveau plan est arrêté par le préfet et par le président du conseil général, après délibération de cette assemblée. Le plan est publié par le préfet au recueil des actes administratifs de la préfecture et par le président du conseil général au recueil des actes administratifs du département. Art. 5. Le nouveau plan est arrêté au plus tard au terme du plan en cours. A défaut, le plan en cours est prorogé jusqu à ce que soit arrêté le nouveau plan, et au plus pour une durée de douze mois. La décision de prorogation fait l objet des mesures de publicité prévues à l article 4. Art. 6. A l initiative du préfet et du président du conseil général, le plan en cours peut être révisé, sans que toutefois cette révision puisse avoir pour effet d augmenter de plus de deux ans la durée initiale du plan. Le préfet et le président du conseil général décident de la révision du plan, établissent le projet de révision et le soumettent pour avis au comité responsable du plan prévu à l article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée. Le plan révisé est arrêté par le préfet et par le président du conseil général, après délibération de cette assemblée. Le plan révisé fait l objet des mesures de publicité prévues à l article 4. CHAPITRE II Contenu du plan Art. 7. Le plan détermine sa durée de validité, et fixe la composition du comité responsable mentionné à l article 10. Art. 8. Le plan procède à l analyse des besoins, notamment des catégories de personnes suivantes : les personnes dépourvues de logement ; les personnes menacées d expulsion ; les personnes hébergées ou logées temporairement ; les personnes en situation d habitat indigne ou d habitat précaire ou occupant des locaux impropres à l habitation ; les personnes en situation de surpeuplement manifeste dans leur logement ; les personnes confrontées à un cumul de difficultés mentionnées au premier alinéa de l article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée. Art. 9. I. Le plan définit les objectifs à atteindre ainsi que les mesures et les actions à mettre en œuvre en vue de la mobilisation et du développement de l offre de logements et notamment : de logements conventionnés ; de logements faisant l objet d un bail à réhabilitation visé à l article L du code de la construction et de l habitation ; de résidences sociales visées à l article L du code de la construction et de l habitation, y compris de maisonsrelais visées à l article 83 de la loi du 18 janvier 2005 susvisée. 25 DÉCEMBRE METL 2007/23

12 10 Il détermine les modalités de suivi de l offre de ces logements. Le plan définit également les dispositifs de recherche ou d aide à la recherche de logements. II. Le plan précise, à partir de l évaluation des besoins et dans le respect des règles énoncées à l article L du code de la construction et de l habitation, quelles sont les personnes prioritaires pour les attributions de logements sociaux visés au premier alinéa de l article L Le droit de réservation des logements dans le département, prévu à l article L du code précité, est exercé prioritairement au bénéfice des demandeurs reconnus prioritaires par la commission de médiation et auxquels doivent être attribués en urgence un logement en application des dispositions de l article L du même code, puis des personnes visées à l alinéa précédent. Le plan précise les conditions dans lesquelles les droits de réservation des autres réservataires contribuent au logement des personnes définies au premier alinéa. Il détermine, parmi les personnes définies au deuxième alinéa, celles qui peuvent bénéficier des accords collectifs prévus aux articles L et L du code précité. Il détermine, parmi les personnes définies au deuxième alinéa, les personnes prioritaires et les critères d éligibilité pour l attribution des logements très sociaux mentionnés au II de l article R du même code. Il prévoit les modalités de suivi des attributions effectuées dans les logements mentionnés au I de l article 9. III. En matière de prévention des expulsions locatives, le plan définit : les objectifs à atteindre en matière de réduction du nombre de commandements de quitter les lieux et du nombre d expulsions locatives ; les actions principales à mener à cette fin, en tenant compte le cas échéant des orientations fixées par la charte pour la prévention des expulsions prévue à l article 121 de la loi du 29 juillet 1998 susvisée ; les modalités du concours du département, des communes et de leurs groupements, des organismes sociaux compétents et des associations spécialisées en vue de la réalisation des enquêtes sociales relatives aux ménages en situation de contentieux locatif. IV. En matière de lutte contre l habitat indigne, le plan définit : les objectifs à atteindre en matière de nombre de logements à traiter ; les mesures et les actions à mettre en œuvre, notamment les programmes d intérêt général visés à l article R du code de la construction et de l habitation, et les opérations programmées d amélioration de l habitat mentionnées à l article L du même code ; les modalités de suivi et d évaluation de ces mesures et actions ; les missions confiées à l observatoire nominatif des logements indignes et des locaux impropres à l habitation, prévu à l article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée. V. Le plan définit les mesures adaptées concernant la contribution du fonds de solidarité pour le logement et, le cas échéant, des fonds locaux à la réalisation des objectifs du plan, en vue notamment de permettre : l accès au logement des personnes visées par le plan, en particulier celles reconnues prioritaires en application de l article L du code de l habitation et de la construction pour l attribution en urgence d un logement, d une place dans un établissement ou un logement de transition, une résidence sociale, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, et celles bénéficiant des accords collectifs prévus aux articles L et L du même code ; la prévention des expulsions ; à ce titre, le plan définit les modalités d articulation des actions du fonds de solidarité pour le logement et, le cas échéant des fonds locaux avec l action de la commission départementale des aides publiques au logement mentionnée à l article L du code de la construction et de l habitation, des organismes payeurs des aides personnelles au logement visées aux articles L du même code, L et L du code de la sécurité sociale, et de la commission de surendettement visée à l article L du code de la consommation, ainsi qu avec l action, le cas échéant, de la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée. Le plan définit en outre les modalités d articulation des interventions du fonds de solidarité pour le logement et, le cas échéant, des fonds locaux avec les autres dispositifs du plan, afin que les personnes et familles visées par le plan puissent bénéficier de ces dispositifs lorsqu une aide du fonds de solidarité pour le logement ou le cas échéant des fonds locaux ne suffit pas à répondre à l objectif d accès ou de maintien dans le logement. CHAPITRE III Mise en œuvre du plan Art. 10. Un comité responsable du plan est chargé de sa mise en œuvre. Il est coprésidé par le préfet et le président du conseil général. Il comprend au moins : un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale ayant conclu, en application de l article L du code de la construction et de l habitation, une convention avec l Etat ; un représentant des établissements publics de coopération intercommunale ayant prescrit ou approuvé un programme local de l habitat ; un maire ; un représentant des associations dont l un des objets est l insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d exclusion par le logement ; un représentant des bailleurs publics ; un représentant des bailleurs privés ; un représentant des organismes payeurs des aides personnelles au logement ; un représentant des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l effort de construction. Les membres du comité sont désignés par le préfet et le président du conseil général pour la durée du plan par un arrêté commun qui fait l objet des mesures de publicité prévues à l article 4. Le comité responsable peut déléguer tout ou partie de ses compétences prévues à l article 11 à un comité technique permanent qui lui rend compte. Toutefois, ne peut pas être déléguée la décision de créer la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, prévue à l article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée. Le comité technique est composé des représentants du comité responsable du plan. Il peut prendre la forme d un groupement d intérêt public du domaine de l action sanitaire et sociale, constitué en application du décret du 7 novembre 1988 susvisé, ayant pour objet la mise en œuvre de tout ou partie des compétences du chapitre I er de la loi du 31 mai 1990 susvisée. En ce cas, les dispositions prévues à l article 2 bis de ce décret s appliquent. Le comité responsable du plan se réunit au moins deux fois par an. Son secrétariat est assuré par l Etat ou le conseil général ou le cas échéant par le groupement d intérêt public prévu par cet article. Art. 11. Le comité responsable du plan suit son élaboration, coordonne les instances locales, établit un bilan annuel d exécution et contribue à l évaluation du plan en cours. Il propose, le cas échéant, la révision du plan selon les dispositions de l article 6. METL 2007/ DÉCEMBRE 2007

13 11 a) En ce qui concerne le suivi des demandes de logement des personnes et familles visées par le plan, il : est destinataire d un bilan trimestriel élaboré par le préfet relatif aux demandes consignées dans le système d enregistrement départemental prévu à l article L du code de la construction et de l habitation ; est destinataire d un bilan trimestriel élaboré par le préfet relatif aux ordonnances et jugements d expulsion transmis au représentant de l Etat dans le département, en application de l article L du même code. b) En ce qui concerne la création et la mobilisation d une offre supplémentaire et l utilisation des logements existants, il définit les actions et évalue annuellement l offre supplémentaire produite par type de logement et par territoire. c) En ce qui concerne l amélioration de la coordination des attributions, il : est destinataire des conventions prévues à l article L du code de la construction et de l habitation, par lesquelles le représentant de l Etat délègue aux maires ou à des présidents d établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d habitat tout ou partie des réservations de logements dont il dispose, sur le territoire de la commune ou de l établissement, ainsi que des bilans élaborés par les délégataires sur l exécution de ces conventions de délégation et donne un avis sur ces bilans ; est destinataire d un bilan annuel élaboré par le préfet des attributions de logements effectuées dans l exercice de ses droits à réservation au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées, prévus à l article L du code de la construction et de l habitation et au profit des demandeurs reconnus prioritaires par la commission de médiation en application de l article L du même code ; établit la liste des dispositifs d accompagnement social mis en œuvre dans le département dont le préfet informe par écrit les personnes auxquelles une proposition de logement ou d hébergement a été adressée, en application de l article L du code de la construction et de l habitation, et définit les modalités de mise en œuvre de cette disposition. d) En ce qui concerne la prévention des expulsions locatives, il : est destinataire d un bilan trimestriel élaboré par le préfet relatif aux assignations aux fins de constat de la résiliation du contrat de location notifiées au représentant de l Etat dans le département en application de l article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ; est destinataire d un bilan trimestriel élaboré par le préfet relatif à la réalisation et à la transmission au juge ainsi qu aux parties, avant l audience, des enquêtes sociales relatives aux ménages en situation de contentieux locatif dans les conditions prévues à l article 114 de la loi du 29 juillet 1998 susvisée ; il s assure du concours du fonds de solidarité pour le logement et, le cas échéant, des fonds locaux, et de celle des dispositifs de recherche de logement prévus à l article 9-1, en vue du maintien dans le logement et du relogement des personnes menacées d expulsion. Il crée, le cas échéant, la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, prévue à l article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, et évalue son action. e) En ce qui concerne les besoins en logements et en aides à l accès au logement des personnes hébergées, il : vérifie la cohérence du plan avec les besoins en logement des personnes hébergées dans les établissements ou services relevant du schéma d organisation sociale et médicosociale du département, prévu à l article L du code de l action sociale et des familles, et notamment dans ceux mentionnés au 8 o du I de l article L du même code ; vérifie que les besoins en logement des personnes hébergées sont pris en compte. f) En ce qui concerne la lutte contre l habitat indigne, il : met en place l observatoire nominatif des logements indignes et des locaux impropres à l habitation, prévu à l article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ; vérifie la cohérence des actions mises en œuvre pour lutter contre l habitat indigne avec les objectifs fixés par le plan. g) En ce qui concerne les mesures adaptées concernant la contribution du fonds de solidarité pour le logement à la réalisation des objectifs du plan, il : donne un avis sur les projets de règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et, le cas échéant, des fonds locaux, ainsi que sur les projets de modification de ces règlements, avant adoption de ces projets par le département ou les communes ou leurs groupements responsables des fonds locaux ; émet un avis sur le bilan annuel d activité du fonds de solidarité pour le logement présenté par le président du conseil général en application de l article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ; vérifie que le fonds de solidarité pour le logement et, le cas échéant, les fonds locaux concourent aux objectifs du plan et fait des propositions en la matière. Sur la base des documents dont il est destinataire, le comité responsable du plan définit les orientations et actions à mener dans chacun de ces domaines et établit un bilan annuel de leur mise en œuvre. Le préfet et le président du conseil général transmettent le bilan annuel d exécution du plan aux instances mentionnées à l article 4. Art. 12. La composition des instances locales prévues à l article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, et désignées par le plan, est arrêtée par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général. Elles sont présidées par un représentant de l Etat ou par un représentant du conseil général ou par un représentant de l établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d habitat lorsque le périmètre de l instance locale est celui de l établissement public et qu il a conclu une convention de délégation selon les modalités prévues à l article L du code de la construction et de l habitation. Outre un représentant de l Etat et un représentant du conseil général, elles comprennent les représentants des organismes compétents dans le périmètre de l instance et notamment : le cas échéant, le représentant de l établissement public de coopération intercommunale ayant conclu, en application de l article L du code de la construction et de l habitation, une convention avec l Etat ; au moins un maire ; un représentant de chacun des organismes payeurs des aides personnelles au logement ; au moins un représentant des associations dont l un des objets est l insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d exclusion par le logement ; au moins un représentant des bailleurs publics ; un représentant des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l effort de construction. L instance peut également comprendre le maire de la commune, ou son représentant, sur le territoire de laquelle se trouve le logement des ménages concernés. Les instances locales procèdent sur les territoires concernés à l identification des besoins des personnes et familles mentionnées à l article 1 er de la loi du 31 mai 1990 susvisée. Elles ont pour objet de permettre sur ces territoires la mise en relation entre les besoins identifiés et l offre de logements pour les personnes défavorisées visées par le plan. A cet effet, elles sont destinataires de la liste des demandeurs reconnus prioritaires, en application de l article L du code de la construction et de l habitation, par la commission de médiation, pour l attribution en urgence d un logement, ainsi que de la liste des personnes ou demandeurs pour lesquels doit être prévu ou proposé un accueil dans une structure d hébergement, un établissement ou un logement de transition, une résidence sociale, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, et elles peuvent se voir confier notamment : a) Par le préfet ou son délégataire, un rôle de proposition des demandeurs de logement, dans le cadre de l exercice du droit de réservation des logements dans le département au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées, prévu à l article L du code de la construction et de l habitation et au profit des demandeurs reconnus prioritaires, en application de l article L du même code, par la commission de médiation, pour l attribution en urgence d un logement. 25 DÉCEMBRE METL 2007/23

14 12 b) Par le comité responsable du plan : la mise en œuvre de tout ou partie des actions du plan, y compris, si les règlements intérieurs du fonds de solidarité pour le logement ou, le cas échéant, des fonds locaux le prévoient, la mise en œuvre des actions prévues par le fonds de solidarité ou par les fonds locaux ; le suivi des attributions des logements définis à l article 9-1 et un rôle de proposition auprès des organismes bailleurs dans l attribution de ces logements ; l élaboration de solutions adaptées aux cas des ménages les plus en difficulté ; la mise en œuvre de tout ou partie des missions de la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, prévue à l article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ; c) Par le président du conseil général ou le responsable d un fonds local, l octroi des aides prévues par le fonds de solidarité pour le logement ou le fonds local ; d) La mise en œuvre d actions complémentaires décidées sur le territoire concerné. Art. 13. En région Ile-de-France, la commission du comité régional de l habitat prévue à l article 3 de la loi du 31 mai 1990 susvisée assure la coordination et l harmonisation des plans ainsi que leur évaluation régionale. Cette commission comprend, outre les membres prévus à ce même article, un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale ayant conclu, en application de l article L du code de la construction et de l habitation, une convention avec l Etat et, au moins, un représentant des associations dont l un des objets est l insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d exclusion par le logement. Art. 14. Les membres du comité responsable du plan, du comité technique et des instances locales du plan, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces comités et instances et les agents ou employés chargés de recueillir et exploiter les données nominatives relatives aux personnes et familles dont les situations sont examinées par ces instances, sont tenus à une obligation de confidentialité. CHAPITRE IV Dispositions finales Art. 15. Les plans en cours à la date de publication du présent décret sont, s il y a lieu, révisés pour être mis en conformité avec ses dispositions, en ce qui concerne notamment les attributions de logement, la prévention des expulsions, la lutte contre l habitat indigne, les mesures adaptées relatives à la contribution du fonds de solidarité pour le logement aux objectifs du plan ou la territorialisation de la connaissance des besoins et des actions du plan. Art. 16. Le décret n o du 22 octobre 1999 modifié relatif aux plans départementaux d action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement est abrogé. Art. 17. La ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre du logement et de la ville et le secrétaire d Etat chargé de l outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 29 novembre Par le Premier ministre : La ministre du logement et de la ville, CHRISTINE BOUTIN Le secrétaire d Etat chargé de l outre-mer, CHRISTIAN ESTROSI FRANÇOIS FILLON La ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales, MICHÈLE ALLIOT-MARIE Journal officiel du 1 er décembre Décret n o du 29 novembre 2007 relatif à la cotisation additionnelle à la caisse de garantie du logement locatif social et modifiant le code de la construction et de l habitation (partie réglementaire) NOR : MLVU D Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du logement et de la ville, Vu le code de la construction et de l habitation, notamment le titre V du livre IV ; Vu le décret n o du 9 février 2004 modifié relatif à l Agence nationale pour la rénovation urbaine, notamment son article 7 ; Le Conseil d Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1 er. A l article R du code de la construction et de l habitation, après le quatrième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants : «les subventions publiques versées par l Agence nationale pour la rénovation urbaine au titre de l équilibre des opérations de démolitions réalisées en application du quatrième alinéa de l article 10 de la loi n o du 1 er août 2003 d orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine modifiée ; les indemnités d assurance reçues à la suite de sinistres ayant conduit à la destruction accidentelle d immobilisations corporelles en cas de catastrophe naturelle ou technologique ainsi que des dommages consécutifs aux tempêtes, ouragans et cyclones en application respectivement des articles L , L et L du code des assurances.» Art. 2. La ministre de l économie, des finances et de l emploi et la ministre du logement et de la ville sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 29 novembre Par le Premier ministre : La ministre du logement et de la ville, CHRISTINE BOUTIN FRANÇOIS FILLON La ministre de l économie, des finances et de l emploi, CHRISTINE LAGARDE Journal officiel du 1 er décembre Décret n o du 29 novembre 2007 portant transfert de crédits NOR : BCFB D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu l article 12-II de la loi n o du 1 er août 2001 portant loi organique relative aux lois de finances ; Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2007, METL 2007/ DÉCEMBRE 2007

15 13 Décrète : Art. 1 er. Sont annulés, pour 2007, des crédits d un montant de en autorisations d engagement et en crédits de paiement applicables au programme du budget général mentionné dans le tableau 1 annexé au présent décret. Art. 2. Sont ouverts, pour 2007, des crédits d un montant de en autorisations d engagement et en crédits de paiement applicables au programme du budget général mentionné dans le tableau 2 annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 29 novembre FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, ERIC WOERTH TABLEAU 1 INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION NUMÉRO du programme ou de la dotation AUTORISATIONS d engagement annulées (en euros) CRÉDITS de paiement annulés (en euros) Transports Transports aériens Totaux Dont titre 2. TABLEAU 2 INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION NUMÉRO du programme ou de la dotation AUTORISATIONS d engagement ouvertes (en euros) CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) Transports Préparation et emploi des forces Totaux Dont titre 2. Journal officiel du 1 er décembre Rapport relatif au décret n o du 29 novembre 2007 portant transfert de crédits NOR : BCFB P Le présent décret porte transfert d un crédit de en autorisations d engagement et crédits de paiement du programme 225 «Transports aériens» de la mission transports vers le programme 178 «Préparation et emploi des forces» de la mission défense. Ce mouvement correspond à la contribution du ministère de l écologie, du développement et de l aménagement durables (MEDAD) à la deuxième phase du projet «Cooperative Airspace Initiative». La mise en œuvre du projet «Cooperative Airspace Initiative» a été décidée lors du conseil OTAN/Russie du 11 juin 2002, en raison de son intérêt en termes de sécurité aérienne aux frontières communes des pays de l OTAN et de la Russie, avec une contribution de la France de 25 % pour la première phase (étude de faisabilité). Lors du comité directeur de l OTAN/Russie des 29 et 30 mars 2006, une nouvelle participation de la France à hauteur de 25 % a été entérinée pour la deuxième phase du projet qui porte sur le développement d un prototype d échanges de données. Une clef de répartition entre les différents ministères contributeurs (défense, affaires étrangères, économie, écologie) a été retenue à l issue de la réunion interministérielle du 21 mars 2006, avec une participation de 20 % pour le MEDAD. Le présent projet de décret de transfert correspond à la contribution du MEDAD à la deuxième phase du projet, soit 20 % de en autorisations d engagement et crédits de paiement, à transférer du programme 225 «Transports aériens» de la mission transports vers le programme 178 «Préparation et emploi des forces» de la mission défense. Journal officiel du 1 er décembre Décret n o du 29 novembre 2007 portant transfert de crédits NOR : BCFB D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu l article 12-II de la loi n o du 1 er août 2001 portant loi organique relative aux lois de finances ; Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2007, Décrète : Art. 1 er. Sont annulés, pour 2007, des crédits d un montant de en autorisations d engagement et de en crédits de paiement applicables au programme du budget général mentionné dans le tableau 1 annexé au présent décret. Art. 2. Sont ouverts, pour 2007, des crédits d un montant de en autorisations d engagement et de en crédits de paiement applicables au programme du budget général mentionné dans le tableau 2 annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 29 novembre Par le Premier ministre : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, ERIC WOERTH FRANÇOIS FILLON 25 DÉCEMBRE METL 2007/23

16 14 TABLEAU 1 INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION NUMÉRO du programme ou de la dotation AUTORISATIONS d engagement annulées (en euros) CRÉDITS de paiement annulés (en euros) Ville et logement Développement et amélioration de l offre de logement Totaux Dont titre Journal officiel du 1 er décembre Rapport relatif au décret n o du 29 novembre 2007 portant transfert de crédits NOR : BCFB P Le présent décret portant transfert d un crédit de en autorisations d engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) est destiné à financer des dépenses d investissement du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB). Cette ouverture de crédits sur le programme 190 «Recherche dans le domaine des transports, de l équipement et de l habitat» est gagée par les annulations suivantes : en autorisations d engagement et en crédits de paiement sur le programme 135 «Développement et amélioration de l offre de logement». Le CSTB bénéficie chaque année d une subvention d investissement pour financer ses équipements de recherche. Cette subvention était imputée jusqu en 2005 sur le programme 135. Ces travaux sont désormais imputés sur le programme 190 du ministère de l écologie, du développement et de l aménagement durables. Le présent décret a pour objet de transférer au programme 190 le reliquat des crédits dus au CSTB par l Etat au titre des financements versés par le programme 135. Journal officiel du 7 décembre Décret n o du 6 décembre 2007 portant transfert de crédits NOR : BCFB D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu l article 12-II de la loi n o du 1 er août 2001 portant loi organique relative aux lois de finances ; Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2007, Décrète : Art. 1 er. Sont annulés, pour 2007, des crédits d un montant de en autorisations d engagement et en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent décret. Art. 2. Sont ouverts, pour 2007, des crédits d un montant de en autorisations d engagement et en crédits de paiement applicables au programme du budget général mentionné dans le tableau 2 annexé au présent décret. Art. 3. Le présent transfert s accompagne du transfert des ETPT mentionnés au tableau 3 annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 6 décembre Pour le Premier ministre : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, ERIC WOERTH FRANÇOIS FILLON... TABLEAU 2 INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION NUMÉRO du programme ou de la dotation AUTORISATIONS d engagement ouvertes (en euros) CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) Transports Soutien et pilotage des politiques de l équipement Dont titre Totaux Dont titre TABLEAU 3 INTITULÉ DU MINISTÈRE, DU PROGRAMME NUMÉRO du programme RÉVISION des ETPT... Equipement 376 Soutien et pilotage des politiques de l équipement METL 2007/ DÉCEMBRE 2007

17 15 Journal officiel du 7 décembre Rapport relatif au décret n o du 6 décembre 2007 portant transfert de crédits NOR : BCFB P Le présent décret portant transfert d un crédit de titre 2 de en autorisations d engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) et de 376 équivalents temps plein travaillés (ETPT) est destiné à financer la rémunération des agents publics gérés et payés par le ministère de l écologie, du développement et de l aménagement durables qui exercent leur activité au sein respectivement des services du ministère de la culture et de la communication et du ministère de l éducation nationale. Ce transfert, réalisé à la demande des ministères employeurs, est pris sur le fondement de l article 12 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. Rémunération des personnels en fonction au ministère de la culture et de la communication Des services du ministère de la culture et de la communication, notamment les écoles d architecture, emploient des agents relevant des corps de fonctionnaires gérés par le ministère de l écologie, du développement et de l aménagement durables. Le nombre d emplois correspondant est évalué à 343 ETPT pour un montant global de rémunérations de en autorisations d engagement (AE) et en crédits de paiement (CP). Il est ainsi proposé le transfert de ces emplois et crédits de rémunération inscrits au programme 224 «Démocratisation de la culture et transmission des savoirs» de la mission «Culture» à destination du programme 217 «Soutien et pilotage des politiques d équipement» de la mission «Transports». Rémunération des personnels en fonction au ministère de l éducation nationale Les rectorats d académie du ministère de l éducation nationale emploient des agents relevant de corps de fonctionnaires gérés par le ministère de l écologie, du développement et de l aménagement durables exerçant principalement des missions de maîtrise d ouvrage d opérations d infrastructure. Le nombre d emplois correspondant est évalué à 33 ETPT pour un montant global de rémunérations de en autorisations d engagement (AE) et en crédits de paiement (CP). Il est ainsi proposé le transfert de ces emplois et crédits de rémunération inscrits au programme 214 «Soutien de la politique de l éducation nationale» de la mission «Enseignement scolaire» à destination du programme 217 «Soutien et pilotage des politiques d équipement» de la mission «Transports». Journal officiel du 9 décembre Décret n o du 7 décembre 2007 relatif à l extension du contrôle technique obligatoire à certaines constructions exposées à un risque sismique et modifiant le code de la construction et de l habitation NOR : DEVU D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, Vu le code de la construction et de l habitation, notamment ses articles L et R ; Vu le décret n o du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique ; Le Conseil d Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1 er. Le 5 o de l article R du code de la construction et de l habitation est ainsi rédigé : «5 o Lorsqu ils sont situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III, délimitées par l annexe au décret n o du 14 mai 1991, des bâtiments appartenant aux classes C et D au sens dudit décret et des établissements de santé, lorsqu ils n y sont pas déjà soumis au titre d une autre disposition du présent article.» Art. 2. Les dispositions du présent décret sont applicables aux bâtiments faisant l objet d une demande de permis de construire déposée à compter du 1 er mai Art. 3. Le ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, et la ministre du logement et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 7 décembre FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre : Le ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, JEAN-LOUIS BORLOO La ministre du logement et de la ville, CHRISTINE BOUTIN Journal officiel du 14 décembre Décret n o du 11 décembre 2007 modifiant certaines dispositions relatives aux transports routiers de personnes NOR : DEVT D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, Vu le règlement (CEE) n o 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus ; Vu le règlement (CE) n o 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre ; Vu le règlement (CE) n o 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d application des règlements (CEE) n o 684/92 et (CE) n o 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocars et autobus ; Vu la directive 96/26/CE du Conseil du 29 avril 1996, modifiée par la directive 98/76/CE du Conseil du 1 er octobre 1998, concernant l accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l exercice effectif de la liberté d établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux ; Vu l accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse en date du 21 juin 1999 sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route ; Vu le code de commerce, notamment son article L ; Vu le code de l éducation ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code pénal ; Vu le code de la route ; Vu le code du tourisme ; Vu la loi n o du 14 avril 1952 modifiée de finances, notamment son article 25 ; Vu la loi n o du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n o du 30 décembre 1982 d orientation des transports intérieurs modifiée ; Vu l ordonnance n o du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d assurer la sécurité de la circulation routière, notamment ses articles 3 et 3 bis ; 25 DÉCEMBRE METL 2007/23

18 16 Vu le décret n o du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l harmonisation des transports ferroviaires et routiers ; Vu le décret n o du 25 mai 1963 modifié relatif à certaines infractions à la coordination des transports ferroviaires et routiers ; Vu le décret n o du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs, modifié par le décret n o du 19 mars 1984 ; Vu le décret n o du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; Vu le décret n o du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes, modifié par les décrets n os du 29 février 1988 et du 13 juillet 2004 ; Vu le décret n o du 24 décembre 1997, modifié par le décret n o du 13 mars 2003, pris pour l application au ministre de l équipement, des transports et du logement de l article 2 (2 o ) du décret n o du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié en dernier lieu par le décret n o du 1 er février 2007 ; Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 13 avril 2007 ; Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 13 avril 2007 ; Vu l avis du conseil général de la Martinique (commission permanente) en date du 24 mai 2007 ; Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 13 avril 2007 ; Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 13 avril 2007 ; Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 13 avril 2007 ; Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 17 avril 2007 ; Vu l avis du conseil régional de la Réunion (commission permanente) en date du 29 mai 2007 ; Vu l avis du comité des finances locales en date du 17 mai 2005 ; Vu l avis de la Commission européenne en date du 31 mai 2007 ; Le Conseil d Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1 er. Le décret du 16 août 1985 susvisé est ainsi modifié : I. Aux articles 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 44-1, les mots : «préfet de département» sont remplacés par les mots : «préfet de région». II. L article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : «1 o Les entreprises sont inscrites au registre de la région où elles ont leur siège ou, à défaut, leur principal établissement. Les autres établissements de l entreprise sont mentionnés au registre de la région où l entreprise est inscrite, ainsi qu à celui des régions dans lesquelles ces établissements sont implantés. «2 o Les entreprises inscrites au registre départemental des transporteurs à la date de publication du décret n o du 11 décembre 2007 modifiant certaines dispositions relatives aux transports routiers de personnes sont inscrites d office au registre régional des transporteurs, pour l exercice de l activité prévue lors de leur inscription antérieure au registre départemental.» III. Le 4 o de l article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : «Sont dispensés des conditions de capacité financière et professionnelle : «a) Les particuliers et les associations mentionnés au neuvième alinéa de l article 29 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée lorsqu ils utilisent un seul véhicule n excédant pas neuf places, conducteur compris ; «b) L entreprise qui n exerce l activité de transport public routier de personnes que comme accessoire d une activité principale autre que le transport public routier de personnes et qui ne possède qu un seul véhicule affecté à cet usage ; «c) L entreprise qui n utilise que des véhicules autres que des autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs, dans les conditions fixées par l article R du code du tourisme ; «d) Les régies de collectivités territoriales effectuant des transports à des fins non commerciales et disposant de deux véhicules au maximum.» IV. Le a de l article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : «a) Infractions mentionnées aux articles L , L , L à L , L , L , L , L , L , L et L , L à L , L du code de la route et à l article du code pénal ;». V. Il est inséré, après le premier alinéa de l article 6-1, un alinéa ainsi rédigé : «Pour les entreprises de transport public routier de personnes établies dans les départements et régions d outre-mer et qui déclarent limiter leur activité au seul département et à la seule région où elles sont établies, le montant par véhicule n excédant pas neuf places, conducteur compris, pris en compte pour le calcul de la capacité financière exigible est fixé à » VI. Aux 1 o et 2 o de l article 7 et à l article 8, les mots : «d une attestation de capacité professionnelle», «l attestation de capacité professionnelle» et «de l attestation de capacité professionnelle» sont remplacés respectivement par les mots : «d un certificat de capacité professionnelle», «le certificat de capacité professionnelle» et «du certificat de capacité professionnelle». VII. A l article 7, le 3 o est remplacé par les dispositions suivantes : «3 o Les entreprises de transport public routier de personnes établies dans les départements et régions d outre-mer et qui déclarent limiter leur activité au seul département et à la seule région où elles sont établies sont réputées satisfaire à la condition de capacité professionnelle dès lors que la personne physique qui assure la direction permanente et effective de l activité de transport de l entreprise est titulaire d une attestation de capacité professionnelle. Les épreuves de l examen écrit auxquelles il doit être satisfait pour obtenir cette attestation sont aménagées pour tenir compte de l activité limitée de l entreprise. Il en va de même de la liste des diplômes et certificats admis en équivalence. «4 o Les certificats de capacité professionnelle délivrés par les autorités compétentes des autres Etats membres de l Union européenne sont reconnus comme preuve suffisante de la capacité professionnelle.» VIII. Au second alinéa du 1 o de l article 9, les mots : «du comité régional des transports» sont remplacés par les mots : «placée auprès du préfet de région». IX. Le b de l article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : «b) Une licence de transport intérieur lorsque l entreprise utilise des véhicules autres que des autobus ou des autocars ou lorsqu elle est inscrite au registre en application du 4 o de l article 5 ci-dessus, ou lorsqu elle déclare limiter son activité au seul département ou à la seule région d outre-mer où elle est implantée». X. A la fin de l article 26, les mots : «est fixée par décret» sont remplacés par les mots : «est fixée à quatre places, y compris celle du conducteur». XI. L article 29 est remplacé par les dispositions suivantes : «Peuvent avoir le caractère de services d intérêt régional les services routiers de substitution des services ferroviaires régionaux effectués sur le réseau ferré national à l intérieur d un département.» XII. Le premier alinéa de l article 32 est remplacé par les dispositions suivantes : «Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les suivants :». XIII. Le premier alinéa de l article 33 est remplacé par les dispositions suivantes : «Les services occasionnels effectués par des véhicules n excédant pas neuf places, conducteur compris, sont soumis à autorisation délivrée par le représentant de l Etat mentionné au dernier alinéa de l article 29 de la loi n o du 30 décembre METL 2007/ DÉCEMBRE 2007

19 modifiée d orientation des transports intérieurs. Toutefois, ces services ne sont pas soumis à autorisation lorsqu ils concernent des itinéraires qui ne dépassent pas les limites du département où l entreprise a son siège ou, à défaut, son principal établissement.» XIV. La première phrase de l article 34 est remplacée par les dispositions suivantes : «Ces autorisations permettent l exécution de services occasionnels aller et retour à partir d un point de départ situé dans une zone de prise en charge constituée par le département où l entreprise a son siège ou, à défaut, son principal établissement et les départements limitrophes, vers tout point du territoire national.» XV. L article 38 est abrogé. XVI. L article 40 est abrogé. XVII. L article 44-1 est ainsi modifié : 1 o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «Lorsqu une infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité est constatée, copie des éléments constitutifs de la constatation de l infraction est adressée au préfet de région dans laquelle l entreprise est inscrite au registre ;»; 2 o Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «Les décisions de retrait et d immobilisation sont prises après avis de la commission des sanctions administratives, placée auprès du préfet de région.» XVIII. Le second alinéa de l article 49 est abrogé. Art. 2. Le décret du 25 mai 1963 susvisé est ainsi modifié : I. Le f de l article 1 er est remplacé par les dispositions suivantes : «f) Absence d autorisation de services occasionnels prévue à l article 33 du décret n o du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;». II. Le i de l article 1 er est remplacé par les dispositions suivantes : «i) Exécution d un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord la copie conforme de la licence de transport en application de l article 11 du décret n o du 16 août 1985 susvisé et du point 3 de l article 3 bis du règlement (CEE) 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, modifié par l article 5 du règlement (CE) n o 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre ;». III. L article 2 est complété par les dispositions suivantes : «f) Exécution d un transport routier international de personnes pour compte propre sans attestation de transport, en violation du point 3 de l article 9 du règlement (CE) n o 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d application des règlements (CEE) n o 684/92 et (CE) n o 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocars et autobus ; «g) Absence du nom ou du sigle de l entreprise de transport porté, dans un endroit apparent, sur les véhicules affectés à des services de transport public routier de personnes.» Art. 3. Les articles 5 et 6 du décret du 7 avril 1987 susvisé sont abrogés. Art. 4. Le décret du 6 mars 1979 susvisé est ainsi modifié : I. L article 1 er est remplacé par les dispositions suivantes : «Sont considérés comme des transports routiers internationaux de voyageurs les services à destination ou en provenance d un point situé hors de la France et empruntant, pour une partie de leur parcours, le territoire français.» II. L article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : «Les transports internationaux de voyageurs sont classés en deux catégories : 1 o Les services réguliers tels qu ils sont définis au point 1 de l article 2 du règlement (CEE) n o 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus ; 2 o Les services occasionnels tels qu ils sont définis au 3.1 de l article 2 du règlement (CEE) n o 684/92 du Conseil du 16 mars 1992.» III. L article 4 est abrogé. IV. L article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : «Les services occasionnels soumis aux règlements européens sont exemptés de toute autorisation, à l exception des services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et s adressant à la même clientèle.» V. L article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : «Les autorisations prévues par les règlements européens, les accords bilatéraux conclus entre la France et l Union européenne et les Etats tiers à l Union européenne sont délivrées par le ministre chargé des transports, à l exception des autorisations relatives aux services limités à un département frontalier et à l Etat limitrophe, qui sont délivrées par le représentant de l Etat dans la région concernée.» VI. L article 9 est abrogé. Art. 5. Le décret n o du 31 décembre 1985 relatif aux services publics à la demande de transports routiers de personnes est abrogé. Art. 6. Après l article 5 du décret du 24 décembre 1997 susvisé, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé : «En matière de transports publics routiers de personnes, le préfet de région est compétent dans les cas prévus par les articles 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 44-1 du décret n o du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Il est également compétent pour délivrer les autorisations prévues par les règlements européens, les accords bilatéraux conclus entre la France et l Union européenne et les Etats tiers à l Union européenne, mentionnées à l article 8 du décret n o du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs, lorsque ces autorisations sont relatives aux services limités à un département frontalier et à l Etat limitrophe.» Art. 7. Le ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, la ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l économie, des finances et de l emploi, le secrétaire d Etat chargé des transports et le secrétaire d Etat chargé de l outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 11 décembre FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre : Le ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, JEAN-LOUIS BORLOO La ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales, La ministre de l économie, des finances et de l emploi, CHRISTINE LAGARDE Le secrétaire d Etat chargé de l outre-mer, CHRISTIAN ESTROSI MICHÈLE ALLIOT-MARIE Le secrétaire d Etat chargé des transports, DOMINIQUE BUSSEREAU Journal officiel du 14 décembre Décret n o du 12 décembre 2007 portant transfert de crédits NOR : BCFB D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu l article 12-II de la loi n o du 1 er août 2001 portant loi organique relative aux lois de finances ; 25 DÉCEMBRE METL 2007/23

20 18 Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2007, Décrète : Art. 1 er. Sont annulés, pour 2007, des crédits d un montant de en autorisations d engagement et de en crédits de paiement applicables au programme du budget général mentionné dans le tableau 1 annexé au présent décret. Art. 2. Sont ouverts, pour 2007, des crédits d un montant de en autorisations d engagement et de en crédits de paiement applicables au programme du budget général mentionné dans le tableau 2 annexé au présent décret. Art. 3. Le présent transfert s accompagne du transfert des ETPT mentionnés au tableau 3 annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 12 décembre FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, ERIC WOERTH ANNEXE... TABLEAU 2 INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION NUMÉRO du programme ou de la dotation AUTORISATIONS d engagement ouvertes (en euros) CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) Transports Soutien et pilotage des politiques de l équipement Dont titre Totaux Dont titre TABLEAU 3 INTITULÉ DU MINISTÈRE, DU PROGRAMME NUMÉRO du programme RÉVISION des ETPT... Equipement 9 Soutien et pilotage des politiques de l équipement Journal officiel du 14 décembre Rapport relatif au décret n o du 12 décembre 2007 portant transfert de crédits NOR : BCFB P Le présent décret a pour objet de transférer en autorisations d engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) du programme 215 «Conduite et pilotage des politiques de l agriculture» vers le programme 217 «Soutien et pilotage des politiques de l équipement». Il concerne, d une part, le remboursement de la rémunération d agents du ministère de l écologie, du développement et de l aménagement durables (MEDAD) en fonctions au ministère de l agriculture et de la pêche (MAP) et, d autre part, la participation du MAP à la réhabilitation de la caserne Lariboisière à Bourges en vue du relogement de la direction départementale de l équipement et de l agriculture (DDEA) du Cher. Ce décret, réalisé à la demande du MAP, est pris sur le fondement de l article 12 de la loi organique relative aux lois de finances du 1 er août Conformément à cet article, le projet de décret a été transmis pour information aux commissions des finances de l Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu aux autres commissions parlementaires concernées. 1. Présentation détaillée des mesures a) Remboursement de la rémunération d agents du MEDAD en fonctions au MAP : Le MAP souhaite transférer au MEDAD et 9 ETPT au titre du remboursement de la rémunération des agents du MEDAD en fonctions au MAP. Ces emplois sont occupés par des administrateurs maritimes qui ont un statut militaire. Leurs compétences permettent d effectuer notamment l inspection des bateaux de commerce et les contrôles des pêches. b) Participation du MAP à la réhabilitation de la caserne Lariboisière : La DDEA du Cher doit être relogée dans une ancienne caserne (Lariboisière). Cela implique la réhabilitation du site. Le montant global de la participation du MAP s élève à 2,4 M. L estimation prévisionnelle pour l année 2007 est de 2,4 M en AE et en CP. 2. Détail des mouvements en AE, en CP et en ETPT MESURES AE (en euros) CP (en euros) ETPT (en euros) Remboursement de la rémunération d agents du MEDAD en fonctions au MAP Participation du MAP à la réhabilitation de la caserne Lariboisière Total METL 2007/ DÉCEMBRE 2007

21 19 Journal officiel du 15 décembre Décret n o du 13 décembre 2007 portant transfert de crédits NOR : BCFB D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu l article 12-II de la loi n o du 1 er août 2001 portant loi organique relative aux lois de finances ; Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2007, Décrète : Art. 1 er. Sont annulés, pour 2007, des crédits d un montant de en autorisations d engagement et en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent décret. Art. 2. Sont ouverts, pour 2007, des crédits d un montant de en autorisations d engagement et en crédits de paiement applicables au programme du budget général mentionné dans le tableau 2 annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 13 décembre FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, ERIC WOERTH ANNEXE TABLEAU 1 INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION NUMÉRO du programme ou de la dotation AUTORISATIONS d engagement annulées (en euros) CRÉDITS de paiement annulés (en euros)... Ecologie et développement durable Prévention des risques et lutte contre les pollutions Totaux Dont titre Journal officiel du 15 décembre Rapport relatif au décret n o du 13 décembre 2007 portant transfert de crédits NOR : BCFB P Le présent décret portant transfert d un crédit de est destiné à financer les crédits de fonctionnement et d étude de la mission interministérielle sur le démantèlement des navires civils et militaires (MIDN) pris en charge par le ministère de la défense. La MIDN a dans son rapport final définit les conditions et les délais de création d une filière de démantèlement des navires civils et militaires dans le respect des engagements internationaux. Conformément à la clef de répartition fixée lors de la réunion interministérielle du 5 avril 2006, le présent décret transfère la contribution du ministère de l économie, des finances et de l emploi (MINEFE), du ministère de l écologie, du développement et de l aménagement durables (MEDAD) et des services du Premier ministre (SPM) au fonctionnement de la MIDN. Les mouvements s opèrent vers le programme 146 «Equipement des forces» de la mission «Défense» et concernent les programmes suivants : le programme 134 «Développement des entreprises» de la mission «Développement et régulation économiques» pour un montant de ; le programme 181 «Prévention des risques et lutte contre les pollutions» de la mission «Ecologie et développement durable» pour un montant de ; le programme 129 «Coordination du travail gouvernemental» de la mission «Direction de l action du Gouvernement» pour un montant de Ces mouvements s opèrent en autorisations d engagement et en crédits de paiement et ne concernent pas le titre 2. Journal officiel du 7 décembre Arrêté du 4 octobre 2007 portant règlement de comptabilité au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique pour la désignation d ordonnateurs secondaires et leurs délégués relevant du ministère de l écologie, du développement et de l aménagement durables sur les opérations du compte d affection spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l Etat» NOR : BCFR A Le ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu la loi n o du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 47, modifié par l article 40 de la loi n o du 21 décembre 2006 ; Vu le décret n o du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n o du 9 mai 1997 relatif à la création et à l organisation des services à compétence nationale, modifié par le décret n o du 14 février 2005 ; Vu le décret n o du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l organisation et à l action des services de l Etat dans les régions et départements, modifié par le décret n o du 22 décembre 2005, Arrêtent : Art. 1 er. Les préfets de département et de région peuvent donner délégation de signature, en ce qui concerne leur qualité d ordonnateur secondaire des dépenses de fonctionnement et d investissement du compte d affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l Etat» relevant du ministre en charge du domaine, aux chefs des services déconcentrés ci-après énumérés : les directeurs régionaux de l équipement ; les directeurs départementaux de l équipement ou les directeurs départementaux de l équipement et de l agriculture ; les directeurs interdépartementaux des routes ; le directeur de l urbanisme, du logement et de l équipement ; les directeurs des centres d études techniques de l équipement ; le directeur régional de l équipement de l Ile-de-France ; 25 DÉCEMBRE METL 2007/23

22 20 le directeur du centre interrégional de formation professionnel de Paris ; les directeurs régionaux des affaires maritimes ; les directeurs départementaux ou interdépartementaux des affaires maritimes ; les chefs des services de navigation, spécialisée ou relevant d un service maritime, et les chefs des services maritimes ; les directeurs de l aviation civile ; les directeurs régionaux de l environnement ou les directeurs régionaux de l environnement et de la compétitivité. Art. 2. Sont institués ordonnateurs secondaires à vocation nationale des dépenses de fonctionnement et d investissement du compte d affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l Etat» relevant du ministre en charge du domaine : le directeur de l établissement de l Ecole nationale des techniciens de l équipement ; le directeur du service d études techniques des routes et autoroutes ; le directeur du centre d études techniques maritimes et fluviales à Compiègne ; le chef du centre d études sur les réseaux, les transports, l urbanisme et les constructions publiques ; le chef du centre d études des tunnels ; le chef du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ; le chef du Centre national des ponts de secours ; le chef du Service national d ingénierie aéroportuaire ; le directeur du bureau d enquêtes et d analyses pour la sécurité de l aviation civile ; le chef de service de contrôle des sociétés concessionnaires d autoroutes ; le chef du service technique de l aviation civile ; le directeur des services de la navigation aérienne. Art. 3. Les délégataires visés à l article 1 er peuvent subdéléguer leur signature à un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de leur service. Art. 4. Les ordonnateurs secondaires à vocation nationale institués à l article 2 peuvent déléguer leur signature à un ou à plusieurs fonctionnaires ou agents de leur service. Art. 5. La directrice générale du personnel et de l administration au ministère de l écologie, du développement et de l aménagement durables et le directeur général de la comptabilité publique au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 4 octobre Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la comptabilité publique : Le sous-directeur, F. TANGUY Le ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, Pour le ministre et par délégation : La sous-directrice des affaires financières, B. LECOMTE Vu le décret n o du 15 janvier 1991 portant organisation financière et comptable du budget annexe de la navigation aérienne ; Vu le décret n o du 16 mai 2005 fixant l organisation de l administration centrale du ministère de l équipement, des transports, de l aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, modifié par le décret n o du 7 décembre 2006 ; Vu l arrêté du 23 mars 1992 modifié portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués du budget annexe de l aviation civile ; Vu l arrêté du 3 mars 2005 portant création du centre d exploitation, de développement et d études du réseau d information de gestion, Arrêtent : Art. 1 er. L article 1 er de l arrêté du 23 mars 1992 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé : «le chef du centre d exploitation, de développement et d études du réseau d information de gestion.» Art. 2. Le septième alinéa de l article 2 de l arrêté du 23 mars 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : «chef de service de navigation aérienne ;». Art. 3. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1 er janvier Art. 4. Le directeur général de l aviation civile au ministère de l écologie, du développement et de l aménagement durables et le directeur général de la comptabilité publique au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 19 novembre Le ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, Pour le ministre et par délégation : Le secrétaire général de la direction générale de l aviation civile, F. MASSE Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la comptabilité publique : Le sous-directeur, F. TANGUY Texte non paru au Journal officiel 1357 MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L AMÉNAGEMENT DURABLES Direction générale de la mer et des transports Arrêté du 19 novembre 2007 modifiant l arrêté du 8 novembre 2006 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la Commission des chômages NOR : DEVT A Journal officiel du 14 décembre Arrêté du 19 novembre 2007 modifiant l arrêté du 23 mars 1992 modifié portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués du budget annexe de l aviation civile NOR : DEVA A Le ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu la loi n o du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 125 ; Vu le décret n o du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 64 et 226 ; METL 2007/ DÉCEMBRE 2007 Le ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, Sur la proposition du directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux ; Vu l arrêté du 8 novembre 2006 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la Commission des chômages, Arrête : Article 1 er Le premier alinéa de l article 1 er de l arrêté du 8 novembre 2006 est remplacé par les dispositions suivantes : «La Commission des chômages, chargée de donner un avis sur les propositions de chômage sur les voies navigables, est présidée par M. Verdeaux (Pierre), ICPC.»

23 21 Article 2 Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel de la République française. Fait à Paris, le 19 novembre Pour le ministre et par délégation : Le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux, J.-P. OURLIAC Journal officiel du 7 décembre Arrêté du 23 novembre 2007 relatif aux modalités d organisation, à la nature des épreuves et aux programmes des épreuves du concours externe pour le recrutement des élèves ingénieur(e)s des travaux publics de l Etat (service de l écologie, du développement et de l aménagement durables) Journal officiel du 7 décembre NOR : DEVL A Arrêté du 21 novembre 2007 autorisant au titre de l année 2008 l ouverture d un examen professionnel pour le recrutement d ingénieurs des études et de l exploitation de l aviation civile (femmes et hommes) NOR : DEVA A Par arrêté du ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, en date du 21 novembre 2007, est autorisée au titre de l année 2008 l ouverture d un examen professionnel pour le recrutement d ingénieurs des études et de l exploitation de l aviation civile au ministère de l écologie, du développement et de l aménagement durables, direction générale de l aviation civile (femmes et hommes). Le nombre de places offertes à l examen professionnel sera fixé ultérieurement par arrêté. La date de clôture des inscriptions est fixée au 2 janvier 2008 (terme de rigueur). La date des épreuves écrites est fixée au 4 mars La composition du jury et la liste des candidats admis à concourir feront l objet d un arrêté du ministre chargé de l aviation civile. Journal officiel du 8 décembre Le ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu la loi n o du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n o du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat, et notamment son article 20 ; Vu le décret n o du 23 novembre 1994 modifié relatif à l organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l éducation, de l agriculture et des armées ; Vu le décret n o du 30 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des ingénieur(e)s des travaux publics de l Etat, et notamment son article 6 (1 o ); Vu l arrêté du 19 juillet 1991 fixant l organisation de l Ecole nationale des travaux publics de l Etat ; Vu l arrêté du 10 février 1995 modifié fixant la nature des classes, l organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles ; Vu l arrêté du 25 novembre 2005 modifié relatif aux modalités d organisation, à la nature des épreuves et aux programmes des épreuves du concours externe pour le recrutement des élèves ingénieur(e)s des travaux publics de l Etat (service de l équipement) ; Sur la proposition de la directrice générale du personnel et de l administration, Arrêté du 21 novembre 2007 autorisant au titre de l année 2008 l ouverture d un concours externe et d un concours interne pour le recrutement de techniciens supérieurs des études et de l exploitation de l aviation civile (femmes et hommes) NOR : DEVA A Par arrêté du ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, en date du 21 novembre 2007, est autorisée au titre de l année 2008 l ouverture d un concours externe et d un concours interne pour le recrutement de techniciens supérieurs des études et de l exploitation de l aviation civile (femmes et hommes). Le nombre de places offertes aux concours, ainsi que leur répartition, seront fixés ultérieurement. La date de clôture des inscriptions des concours externe et interne est fixée au 15 janvier 2008 (terme de rigueur). Les épreuves écrites des concours externe et interne auront lieu les 8 et 9 avril La composition des jurys et les listes des candidats admis à concourir feront l objet d un arrêté du ministre chargé de l aviation civile. Nota. Pour tous renseignements concernant le concours externe, les candidats doivent s adresser à l Ecole nationale de l aviation civile (bureau des concours), 7, avenue Edouard-Belin, BP 54005, Toulouse Cedex (téléphone : ). Les inscriptions s effectuent sur le site internet de l ENAC ( Pour tous renseignements concernant le concours interne, les candidats doivent s adresser à la direction générale de l aviation civile, division recrutement, 50, rue Henry-Farman, Paris Cedex 15 (téléphone : ). Arrêtent : Art. 1 er. Le concours externe prévu à l article 6 (1 o ) du décret du 30 mai 2005 susvisé est organisé conformément aux dispositions ci-après : Art. 2. Le concours comprend cinq filières : mathématiques-physique (MP) ; physique-chimie (PC) ; physique, sciences de l ingénieur(e) (PSI) ; technologie, sciences de l ingénieur(e) (TSI) ; biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST). Le choix de la filière est opéré lors de l inscription. Le concours comporte des épreuves écrites d admissibilité et des épreuves orales d admission. Pour les filières MP, PC et PSI, une partie de ces épreuves est commune à tou(te)s les candidat(e)s ; les autres épreuves sont déterminées en fonction de la filière choisie par le (la) candidat(e) lors de son inscription. Les épreuves de la filière technologie et sciences de l ingénieur(e) (TSI) et celles de la filière biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST) ne sont pas organisées par le ministère chargé de l écologie, du développement et de l aménagement durables. Les candidat(e)s de la filière TSI doivent subir les épreuves de la banque filière TSI organisées par le service des concours communs polytechniques, ceux de la filière BCPST doivent subir les épreuves de la banque filière BCPST organisées par la banque d épreuves G2E (géologie, eau et environnement). 25 DÉCEMBRE METL 2007/23

24 22 Art. 3. En fonction des filières MP, PC, PSI, TSI et BCPST, les épreuves écrites d admissibilité, leurs coefficients et leur durée sont les suivants : NATURE DES ÉPREUVES FILIÈRE MP FILIÈRE PC FILIÈRE PSI Coefficient Durée Coefficient Durée Coefficient Durée Première épreuve de mathématiques heures 5 3 heures 5 3 heures Deuxième épreuve de mathématiques heures 5 3 heures 4 3 heures Première épreuve de physique heures 7 3 heures 5 3 heures Deuxième épreuve de physique heures 8 4 heures 5 4 heures Epreuve de chimie h heures 3 1 h 30 Epreuve de sciences industrielles heures Epreuve d informatique ou de sciences industrielles selon l option choisie heures Epreuve de français heures 8 3 heures 8 3 heures Epreuve de langue vivante h h h 30 Total NATURE DES ÉPREUVES FILIÈRE TSI Coefficient Durée Première épreuve de mathématiques heures Deuxième épreuve de mathématiques heures Epreuve de physique heures Epreuve de chimie heures Projet heures Epreuve de français heures Epreuve de langue vivante (*) heures Total (*) Cette épreuve porte, au choix du (de la) candidat(e), sur l une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, espagnol, arabe, italien, russe et portugais. NATURE DES ÉPREUVES FILIÈRE BCPST Coefficient Durée Mathématiques heures Physique heures Chimie heures Biologie ,5 1 h 30 Biologie ,5 1 h 30 Géologie heures Composition de français (*) h 30 Total (*) L épreuve de composition française n est prise en compte que pour l admission. METL 2007/ DÉCEMBRE 2007

25 23 L épreuve de français consiste en une dissertation qui porte sur le programme annuel de français des classes préparatoires scientifiques. Le choix de la langue vivante est opéré lors de l inscription entre : anglais, allemand, arabe, espagnol, italien et russe. Pour la filière TSI, le choix peut également porter sur le portugais. L épreuve comporte un thème et une contraction d un texte français en langue étrangère. Les épreuves scientifiques portent sur les programmes définis par le ministre chargé de l éducation nationale pour l année en cours en deuxième année préparatoire, et pour l année précédente en première année préparatoire et applicables : pour la filière MP, dans les classes préparatoires de première année de mathématiques, physique et sciences de l ingénieur(e) (MPSI), et de deuxième année de mathématiques et physique (MP) ; pour la filière PC, dans les classes préparatoires de première année de physique, chimie et sciences de l ingénieur(e) (PCSI), option physique et chimie, et de deuxième année de physique et de chimie (PC) ; pour la filière PSI, dans les classes préparatoires de première année de physique, chimie et sciences de l ingénieur(e) (PCSI), option physique et sciences de l ingénieur(e), et de deuxième année de physique et sciences de l ingénieur(e) (PSI) ; pour la filière TSI, dans les classes préparatoires de première et de deuxième année de technologie et sciences industrielles (TSI) ; pour la filière BCPST, dans les classes préparatoires de première et de deuxième année de biologie, chimie, physique et sciences de la Terre. Art. 4. Les épreuves orales d admission et leurs coefficients sont les suivants : FILIÈRE MP FILIÈRE PC FILIÈRE PSI NATURE DES ÉPREUVES DURÉE Coefficients Mathématiques minutes Physique minutes Mathématiques minutes Physique minutes Sciences industrielles minutes Travaux d initiative personnelle encadrés (TIPE) Dans le cadre d une banque d épreuves Langue vivante minutes Français minutes Total NATURE DES ÉPREUVES FILIÈRE TSI Coefficient Durée Epreuve de mathématiques minutes Epreuve de physique et de chimie minutes Epreuve de travaux pratiques de technologie heures Epreuve de langue vivante minutes Travaux d initiative personnelle encadrés (TIPE) Dans le cadre Français (reprise des notes d écrit) d une banque d épreuves Total NATURE DES ÉPREUVES FILIÈRE BCPST Coefficient Durée Mathématiques minutes Physique minutes Chimie minutes Géologie pratique minutes Langue vivante (*) minutes Travaux d initiative personnelle encadrés (TIPE)... 5 Dans le cadre d une banque d épreuves Total (*) Cette épreuve porte, au choix du (de la) candidat(e), sur l une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, espagnol. 25 DÉCEMBRE METL 2007/23

26 24 Les programmes des épreuves scientifiques orales d admission portent sur les mêmes programmes que les épreuves scientifiques écrites. L épreuve de langue vivante doit se passer dans la même langue que celle choisie pour l écrit. Cette épreuve porte sur un texte contemporain (article de presse ou autre document) remis au (à la) candidat(e) et rédigé dans une autre langue étrangère. Le (la) candidat(e) doit dégager brièvement les idées principales du texte qui lui est remis, puis dialoguer avec l examinateur(trice). L épreuve de français porte sur un texte contemporain que le (la) candidat(e) doit analyser. Il en développe ensuite l un des thèmes. Cet exposé et l entretien qui le suit permettent au (à la) candidat(e) de faire valoir sa culture générale, ses qualités d expression, d analyse et de synthèse. Art. 5. L épreuve d évaluation des travaux d initiative personnelle encadrés (TIPE) n est pas organisée par le ministère chargé de l écologie, du développement et de l aménagement durables. Tou(te)s les candidat(e)s des filières MP, PC, PSI et TSI doivent subir l épreuve d évaluation des travaux d initiative personnelle encadrés organisée par une banque d épreuves commune (banque TIPE) pour le concours commun mines-ponts, le concours centrale- Supélec et les concours communs polytechniques. Ceux de la filière BCPST subissent l épreuve organisée par la banque des épreuves G2E. La note attribuée par les examinateurs(trices) de cette banque d épreuves est prise en compte conformément aux règles fixées aux articles 4 et 6. L absence à cette épreuve entraîne l élimination du (de la) candidat(e). Art. 6. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seul(e)s être autorisé(e)s à se présenter aux épreuves orales les candidat(e)s ayant obtenu pour l ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Toute note inférieure ou égale à 2 sur 20, avant application des coefficients, à l épreuve orale de français entraîne l élimination du (de la) candidat(e). Nul(le) ne peut être déclaré(e) admis(e) s il (si elle) n a obtenu, pour l ensemble des épreuves, un total de points fixé par le jury. Art. 7. La composition du jury est fixée pour chaque session par le ministère chargé de l écologie, du développement et de l aménagement durables. Le jury est présidé par un ingénieur général des ponts et chaussées et comprend notamment : le responsable de la sous-direction chargée du recrutement à la direction chargée du personnel du ministère chargé de l écologie, du développement et de l aménagement durables, viceprésident ou son représentant ; le directeur de l Ecole nationale des travaux publics de l Etat ou son représentant ; des fonctionnaires et agents en fonction appartenant au ministère chargé de l écologie, du développement et de l aménagement durables ; des fonctionnaires et agents en fonction dans d autres administrations ; une ou plusieurs personnes extérieures à l administration que désignent leurs compétences particulières. Art. 8. A l issue des épreuves écrites, une liste spécifique à chaque filière est dressée à partir du total des points obtenus par les candidat(e)s. Le jury arrête, par filière, la liste des candidat(e)s autorisé(e)s à se présenter aux épreuves orales. Ces listes sont établies par ordre alphabétique. Art. 9. A l issue des épreuves orales, un classement est effectué pour chaque filière en ajoutant aux notes de l écrit les notes de l oral affectées des coefficients prévus. Le jury arrête, par filière, la liste de classement des candidat(e)s définitivement admis(es). Ces listes, établies par ordre de mérite, comportent une liste principale et une liste complémentaire. Les candidat(e)s ayant obtenu le même nombre de points à l issue des épreuves d admission sont départagé(e)s par l application des règles suivantes : par valeur décroissante de la moyenne obtenue à l ensemble des épreuves écrites ; puis par valeur décroissante de la moyenne obtenue dans les épreuves scientifiques et techniques d admissibilité ; puis par valeur décroissante de la moyenne obtenue dans les épreuves scientifiques et techniques d admission ; puis, si nécessaire, par valeur décroissante de la note de l épreuve de français de l oral. Ces listes sont établies par ordre de mérite. Lorsque le nombre de candidat(e)s admis(es) dans une filière est inférieur au nombre de places offertes dans cette filière, les places non pourvues sont reportées sur les autres filières en suivant l ordre de classement par ordre de mérite des candidat(e)s après harmonisation interfilière, qui nécessitera de multiplier par 2 le total des points obtenus dans la filière BCPST. Art. 10. Les nominations en qualité d élève ingénieur(e) des travaux publics de l Etat (service de l écologie, du développement et de l aménagement durables) sont prononcées par le ministre chargé de l écologie, du développement et de l aménagement durables. Art. 11. L arrêté du 25 novembre 2005 modifié relatif aux modalités d organisation, à la nature et au programme des épreuves du concours externe pour le recrutement des élèves ingénieur(e)s des travaux publics de l Etat (service de l équipement) est abrogé. Art. 12. La directrice générale du personnel et de l administration du ministère de l écologie, du développement et de l aménagement durables est chargée de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 23 novembre Le ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice générale du personnel et de l administration : L ingénieur en chef des ponts et chaussées, D. PRIOU Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l administration de la fonction publique : Le sous-directeur, G. PARMENTIER Journal officiel du 4 décembre Arrêté du 26 novembre 2007 autorisant au titre de l année 2008 l ouverture d un concours pour le recrutement d ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (femmes et hommes) NOR : DEVA A Par arrêté du ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, en date du 26 novembre 2007, est autorisée au titre de l année 2008 l ouverture d un concours interne pour le recrutement d ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (femmes et hommes). Le nombre de places offertes au concours interne sera fixé ultérieurement par arrêté. La date de clôture des inscriptions est fixée au 25 janvier 2008 (terme de rigueur). Les épreuves écrites du concours interne débuteront le 1 er avril La composition du jury et la liste des candidats admis à concourir feront l objet d un arrêté du ministre chargé de l aviation civile. Nota. Pour tous renseignements concernant le concours interne, les candidat(e)s doivent s adresser à la direction générale de l aviation civile, division recrutement, 50, rue Henry-Farman, Paris Cedex 15 (téléphone : ). Journal officiel du 4 décembre Arrêté du 26 novembre 2007 autorisant au titre de l année 2008 l ouverture d un concours pour le recrutement d ingénieurs des études et de l exploitation de l aviation civile (femmes et hommes) NOR : DEVA A Par arrêté du ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, en date du 26 novembre 2007, est autorisée au titre de l année 2008 l ouverture d un concours externe pour le recrutement d ingénieurs des études et de l exploitation de l aviation civile (femmes et hommes). Le nombre de places offertes au concours sera fixé ultérieurement par arrêté. METL 2007/ DÉCEMBRE 2007

27 25 La date de clôture des inscriptions est fixée au 15 janvier 2008 (terme de rigueur). Les épreuves écrites du concours externe débuteront le 5 mai La composition du jury et la liste des candidats admis à concourir feront l objet d un arrêté du ministre chargé de l aviation civile. Nota. Pour tous renseignements concernant le concours externe, les candidat(e)s doivent s adresser au service des concours communs polytechniques, BP 44410, Toulouse Cedex 4. Journal officiel du 4 décembre Arrêté du 26 novembre 2007 autorisant au titre de l année 2008 l ouverture d un concours pour le recrutement d ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (femmes et hommes) NOR : DEVA A Par arrêté du ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, en date du 26 novembre 2007, est autorisée au titre de l année 2008 l ouverture d un concours externe pour le recrutement d ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (femmes et hommes). Le nombre de places offertes au concours externe sera fixé ultérieurement par arrêté. La date de clôture des inscriptions est fixée au 15 janvier 2008 (terme de rigueur). Les épreuves écrites du concours externe débuteront le 1 er avril La composition du jury et la liste des candidats admis à concourir feront l objet d un arrêté du ministre chargé de l aviation civile. Nota. Pour tous renseignements concernant le concours externe, les candidats doivent s adresser à l Ecole nationale de l aviation civile, bureau des concours, 7, avenue Edouard-Belin, BP 54005, Toulouse Cedex (téléphone : ). Les inscriptions s effectuent sur le site internet de l ENAC ( Vu le décret n o du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l Etat, notamment l article 11, second alinéa ; Vu l arrêté du 12 septembre 1997 modifié portant création de comités techniques paritaires au sein des services du ministère des transports, de l équipement, du tourisme et de la mer ; Vu l arrêté du 8 août 2007 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires auprès des directeurs interdépartementaux des routes ; Vu les résultats de la consultation des personnels du 8 novembre 2007, Arrête : Article 1 er Le nombre de sièges de représentants titulaires attribués aux organisations syndicales représentatives des personnels est fixé, pour chacune des directions concernées, comme indiqué dans le tableau figurant ci-après : DIR CGT FO CFDT UNSA Atlantique Centre-Est Centre-Ouest 6 4 Est Ile-de-France Massif central Méditerranée Nord Journal officiel du 4 décembre Arrêté du 26 novembre 2007 autorisant au titre de l année 2008 l ouverture d un examen professionnel pour le recrutement d ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (femmes et hommes) NOR : DEVA A Par arrêté du ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, en date du 26 novembre 2007, est autorisée au titre de l année 2008 l ouverture d un examen professionnel pour le recrutement d ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (femmes et hommes). Le nombre de places offertes à l examen professionnel sera fixé ultérieurement par arrêté. La date de clôture des inscriptions est fixée au 21 janvier 2008 (terme de rigueur). Les épreuves de l examen professionnel, qui sont exclusivement orales, débuteront le 19 mars La composition du jury et la liste des candidats admis à concourir feront l objet d un arrêté du ministre chargé de l aviation civile. Texte non paru au Journal officiel 1365 MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L AMÉNAGEMENT DURABLES Direction générale du personnel et de l administration Nord-Ouest 7 3 Ouest Sud-Ouest 7 3 Article 2 Les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires des directions susmentionnées sont désignés, sur proposition des organisations syndicales, pour une période de trois ans. Le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires. Article 3 Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a été invitée à le faire, chaque organisation syndicale fait connaître au président du comité technique paritaire de chaque direction le nom de ses représentants. Article 4 Les directeurs sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Paris, le 26 novembre Le ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, Pour le ministre et par délégation : Pour la directrice générale du personnel et de l administration empêchée : La chef du département des relations sociales, S. LEFEBVRE-GUILLAUD Arrêté du 26 novembre 2007 fixant la répartition des sièges de représentants du personnel entre les organisations syndicales au sein des comités techniques paritaires des directions interdépartementales des routes NOR : DEVL A Le ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, Vu la loi n o du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n o du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; Journal officiel du 5 décembre Arrêté du 28 novembre 2007 autorisant au titre de l année 2008 l ouverture d un concours pour le recrutement d ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (femmes et hommes) NOR : DEVA A Par arrêté du ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, en date du 28 novembre 2007, est autorisée au titre de l année 2008 l ouverture d un concours interne pour le recrutement d ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (femmes et hommes). 25 DÉCEMBRE METL 2007/23

28 26 Le nombre de places offertes au concours sera fixé ultérieurement par arrêté. La date de clôture des inscriptions est fixée au 28 janvier 2008 (terme de rigueur). Les épreuves écrites du concours interne débuteront le 26 mars La composition du jury et la liste des candidats admis à concourir feront l objet d un arrêté du ministre chargé de l aviation civile. Journal officiel du 7 décembre Arrêté du 28 novembre 2007 portant mise en service d une procédure d approche aux instruments de précision en piste 34 de l aéroport de Bâle-Mulhouse (Haut- Rhin) NOR : DEVA A Le ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, Vu la convention franco-suisse relative à la construction et à l exploitation de l aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim, du 4 juillet 1949, et notamment ses articles 1 er, 4 et 14 ; Vu la convention sur l évaluation de l impact sur l environnement dans un contexte transfrontière (ensemble sept appendices), signée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991 ; Vu l accord du 10 février 2006 sur les modalités d utilisation des pistes et de suivi des mesures correctives visant à réduire l impact du projet sur l environnement dans le cadre de l implantation d un ILS en piste 34 sur l aéroport de Bâle-Mulhouse, signé entre le directeur général de l office fédéral de l aviation civile et le directeur général de l aviation civile ; Vu le code de l aviation civile, et notamment ses articles D et suivants ; Vu l arrêté du 25 avril 2006 portant création d une procédure d approche aux instruments de précision en piste 34 de l aéroport de Bâle-Mulhouse (Haut-Rhin) ; Vu le dossier «Motivations et impacts du projet ILS 34 Dossier de consultation», élaboré par la direction générale de l aviation civile en concertation avec l office fédéral de l aviation civile et ayant servi de base à l enquête publique menée par les autorités compétentes suisses en application des dispositions de la convention sur l évaluation de l impact sur l environnement dans un contexte transfrontière (ensemble sept appendices), signée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991 ; Vu l avis de la Fluglärmkomission des cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne en date du 9 juin 2005 ; Vu l avis de la commission consultative de l environnement de l aéroport de Bâle-Mulhouse en date du 8 juillet 2005 ; Vu l avis du canton de Bâle-Campagne en date du 23 août 2005 ; Vu l avis de la République et canton du Jura en date du 30 août 2005 ; Vu l avis du canton de Soleure en date du 30 août 2005 ; Vu l avis du canton de Bâle-Ville en date du 30 août 2005 ; Vu l avis du canton de Berne en date du 31 août 2005 ; Vu l avis de l Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires en date du 16 septembre 2005, Arrête : Art. 1 er. La procédure d approche aux instruments de précision décrite en annexe (1) est mise en service en piste 34 de l aéroport de Bâle-Mulhouse à compter du 20 décembre Art. 2. Le directeur général de l aviation civile est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 28 novembre Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l aviation civile, P. GANDIL (1) Le contenu de cette annexe peut être consulté auprès du service de la navigation aérienne Nord-Est, aéroport de Bâle-Mulhouse, BP 120, Saint-Louis Cedex, ou auprès du service de l information aéronautique, 8, avenue Roland-Garros, BP 245, Mérignac Cedex. Journal officiel du 8 décembre Arrêté du 28 novembre 2007 modifiant l arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l éclairage et la signalisation des véhicules NOR : DEVS A Le ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, Vu le code de la route, et notamment ses articles R , R , R , R ; Vu le règlement n o 48 annexé à l accord de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l homologation des véhicules en ce qui concerne l installation des dispositifs d éclairage et de signalisation lumineuse ; Vu le règlement n o 104 annexé à l accord de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l homologation des marquages rétroréfléchissants pour les véhicules longs et lourds et leurs remorques ; Vu l arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l éclairage et la signalisation des véhicules ; Vu l arrêté du 19 décembre 1958 modifié relatif à l aménagement des véhicules automobiles ; Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières, Arrête : Art. 1 er. Après le dernier alinéa de l article 32 de l arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, l alinéa suivant est ajouté : «A compter du 1 er janvier 2008, les dispositions applicables à la signalisation complémentaire arrière sont les suivantes : les véhicules immatriculés pour la première fois, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et dont la largeur est supérieure à 2,10 mètres, peuvent être équipés de dispositifs rétroréfléchissants, de classe C, de couleur rouge ou jaune, conformes aux dispositions du règlement n o 104 annexé à l accord de Genève du 20 mars 1958, et installés conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement n o 48 annexé à l accord de Genève du 20 mars 1958.» Art. 2. Après le cinquième alinéa de l article 32 (a) de l arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, l alinéa suivant est ajouté : «Pour le respect de cette distance arrière, les véhicules aménagés de façon spécifique pour le transport des bennes amovibles, pour lesquels le respect de l article 10-3 (ter) de l arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l aménagement des véhicules automobiles nécessite l installation d un dispositif anti-encastrement arrière extensible, doivent être munis si nécessaire d un dispositif réfléchissant sur le dispositif anti-encastrement lui-même en plus de celui disposé sur le véhicule lui-même.» Art. 3. Après le dernier alinéa de l article 32 (a) de l arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, l alinéa suivant est ajouté : «A compter du 1 er janvier 2008, les dispositions applicables à la signalisation complémentaire latérale sont les suivantes : les véhicules immatriculés pour la première fois, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et dont la longueur est supérieure à 6 mètres, peuvent être équipés de dispositifs rétroréfléchissants, de classe C, de couleur blanc ou jaune, conformes aux dispositions du règlement n o 104 annexé à l accord de Genève du 20 mars 1958, et installés conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement n o 48 annexé à l accord de Genève du 20 mars 1958.» Art. 4. L article 54-3 de l arrêté du 16 juillet 1954 susvisé est modifié comme suit : I. Au premier alinéa, les mots : «du point 4.18 de l annexe I de la directive n o 76/756/CEE du Conseil, telle que modifiée en dernier lieu par la directive n o 91/663/ CEE», sont remplacés par les mots : «relatives aux feux de position latéraux du règlement n o 48 annexé à l accord de Genève du 20 mars 1958». II. Après le premier alinéa, l alinéa suivant est ajouté : «Les dispositions de l alinéa précédent sont applicables, lorsque leur longueur excède 6 mètres, aux véhicules des catégories M1, N1, M2, M3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 7,5 tonnes, O1 et O2, mis en circulation à partir du 1 er janvier 2008.» III. Après le dernier alinéa, l alinéa suivant est ajouté : «Dans le cas des véhicules aménagés de façon spécifique pour le transport des bennes amovibles, pour lesquels le respect de l article 10-3 (ter) de l arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l aménagement des véhicules automobiles nécessite l installation d un dispositif anti-encastrement arrière extensible, l absence de feu de position sur le dispositif anti-encastrement lui-même est acceptable sous réserve que le feu de position situé sur le véhicule lui-même soit positionné le plus en arrière possible par rapport à l extrémité arrière du véhicule.» METL 2007/ DÉCEMBRE 2007

29 27 Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 28 novembre Pour le ministre et par délégation : La directrice de la sécurité et de la circulation routières, C. PETIT Journal officiel du 8 décembre Par arrêté du ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, en date du 29 novembre 2007, est autorisée, au titre de l année 2008, l ouverture du premier concours externe pour le recrutement d ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (femmes et hommes). Le nombre de places offertes au concours sera fixé ultérieurement par arrêté. La date de clôture des inscriptions est fixée au 15 janvier 2008 (terme de rigueur). Les épreuves écrites du premier concours externe débuteront le 26 mars La composition du jury et la liste des candidats admis à concourir feront l objet d un arrêté du ministre chargé de l aviation civile. Arrêté du 28 novembre 2007 portant nomination du chef de la mission d inspection du logement social NOR : MLVU A Par arrêté de la ministre de l économie, des finances et de l emploi, de la ministre du logement et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 28 novembre 2007, M. Denis Vilain, contrôleur général, est nommé chef de la mission d inspection du logement social (MIILOS). Journal officiel du 12 décembre Arrêté du 28 novembre 2007 modifiant l arrêté du 1 er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien NOR : DEVA A Le ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, Vu le règlement (CE) n o 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l aviation civile, modifié par le règlement (CE) n o 849/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le règlement (CE) n o 622/2003 de la Commission du 4 avril 2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne ; Vu le code de l aviation civile ; Vu l arrêté du 1 er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ; Vu l arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien, modifié par l arrêté du 2 novembre 2006, Arrête : Art. 1 er. L arrêté du 1 er septembre 2003 susvisé est modifié comme suit : I. L article 2 est complété par l alinéa suivant : «p) inspection filtrage unique : exemption d inspection filtrage des passagers en correspondance ou en transit et de ce qu ils transportent lorsqu ils ont déjà été soumis à cette mesure.» II. L article 12 est complété par l alinéa suivant : «g) d aménager les installations des aérodromes concernés par l inspection filtrage unique afin de pouvoir effectuer une séparation physique des flux entre les passagers bénéficiant de l inspection filtrage unique selon les conditions fixées par l article 43-II de l arrêté du 12 novembre 2003 susvisé et les personnes qui n ont pas subi d inspection filtrage conforme aux dispositions des articles 15 à 18 de l arrêté du 12 novembre 2003 susvisé.» Art. 2. Le directeur général de l aviation civile est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 28 novembre Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l aviation civile, P. GANDIL Journal officiel du 7 décembre Arrêté du 29 novembre 2007 autorisant au titre de l année 2008 l ouverture d un concours pour le recrutement d ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (femmes et hommes) NOR : DEVA A Nota. Pour tous renseignements concernant le premier concours externe, les candidat(e)s doivent s adresser à l Ecole nationale de l aviation civile (bureau des concours), 7, avenue Edouard-Belin, BP 54005, Toulouse Cedex (téléphone : ). Journal officiel du 7 décembre Arrêté du 30 novembre 2007 autorisant au titre de l année 2008 l ouverture d un concours commun pour le recrutement d élèves ingénieur(e)s des travaux publics de l Etat (service de l écologie, du développement et de l aménagement durables), d élèves ingénieur(e)s des travaux géographiques et cartographiques de l Etat, d élèves ingénieur(e)s des travaux de la météorologie, d élèves ingénieur(e)s de l industrie et des mines et d élèves ingénieur(e)s des études et techniques de travaux maritimes NOR : DEVL A Par arrêté du ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, de la ministre de l économie, des finances et de l emploi et du ministre de la défense en date du 30 novembre 2007, est autorisée au titre de l année 2008 l ouverture d un concours commun externe pour le recrutement d élèves ingénieur(e)s des travaux publics de l Etat (service de l écologie, du développement et de l aménagement durables) prévu à l article 6 (1 o ) du décret n o du 30 mai 2005 modifié, d élèves ingénieur(e)s des travaux géographiques et cartographiques de l Etat (uniquement par inter-filière) prévu à l article 7 (1 o ) du décret n o du 6 mars 1973 modifié, d élèves ingénieur(e)s des travaux de la météorologie prévu à l article 8 (1 o ) du décret n o du 5 mars 1965 modifié, d élèves ingénieur(e)s de l industrie et des mines prévu à l article 4 (I, b) du décret n o du 29 avril 1988 modifié et d élèves ingénieur(e)s des études et techniques de travaux maritimes prévu à l article 8 du décret n o du 27 décembre 1979 modifié (uniquement par inter-filière). Les dates des épreuves écrites sont fixées aux 23, 24 et 25 avril Le nombre de places offertes au concours fera l objet d un arrêté interministériel qui sera publié au Journal officiel de la République française. La composition du jury fera l objet d un arrêté du ministre chargé de l écologie, du développement et de l aménagement durables. Une procédure d inscription, commune à plusieurs concours et gérée par le service concours écoles d ingénieur(e)s (SCEI) est mise à la disposition des candidat(e)s externes qui le souhaitent par internet ( selon la procédure suivante : saisie et validation des données ; édition du bordereau «pièces justificatives» ; envoi des pièces justificatives. Lors de l inscription et pour tous les concours considérés, il sera fourni au (à la) candidat(e) un numéro d inscription unique et un code-signature confidentiel qui seront nécessaires pour tout accès au serveur, et ce jusqu à la fin de la procédure d intégration dans une école. Pour toutes les filières (MP, PC, PSI, TSI et BCPST) : la date limite des inscriptions est fixée au 15 janvier 2008, à minuit ; en cas d impossibilité de s inscrire par voie télématique, les candidat(e)s doivent prendre contact avec le ministère chargé de l écologie, du développement et de l aménagement durables (DGPA/SP/RCF 2, cellule recrutement ITPE) au Nota. Tous renseignements peuvent être obtenus : 1. Par lettre adressée au ministère chargé de l écologie, du développement et de l aménagement durables, DGPA/SP/RCF 2, cellule recrutement ITPE, tour Pascal B, La Défense Cedex ; 2. Par téléphone de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, du lundi au vendredi, au DÉCEMBRE METL 2007/23

30 28 Journal officiel du 13 décembre Arrêté du 30 novembre 2007 relatif à l agrément de la solution technique ST relative au respect des exigences de confort d été pour l application de la réglementation thermique 2005 NOR : DEVU A Le ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, et la ministre du logement et de la ville, Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ; Vu le code de la construction et de l habitation, notamment son article R ; Vu la loi n o du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ; Vu le décret n o du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l urbanisme et le code de la construction et de l habitation ; Vu l arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l isolement acoustique des bâtiments d habitation dans les secteurs affectés par le bruit ; Vu l arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, Arrêtent : Art. 1 er. La solution technique relative au respect des exigences de confort d été de l arrêté du 24 mai 2006 susvisé, élaborée par le Centre scientifique et technique du bâtiment, est agréée sous le numéro ST Cet agrément est rendu caduc par toute modification des exigences relatives au confort d été de l arrêté du 24 mai 2006 susvisé, ou, au plus tard, à compter des permis de construire dont la demande aura été déposée après le 1 er septembre Cette solution technique est consultable auprès de la direction générale de l urbanisme, de l habitat et de la construction. Art. 2. Le directeur général de l urbanisme, de l habitat et de la construction est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 novembre Le ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l urbanisme, de l habitat et de la construction, A. LECOMTE La ministre du logement et de la ville, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de l urbanisme, de l habitat et de la construction, A. LECOMTE Journal officiel du 14 décembre Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l application des articles R à R du code de la construction et de l habitation relatives à l accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction NOR : MLVU A Le ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et la ministre du logement et de la ville, Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l information, et notamment la notification n o 2007/0545/F-BIO ; Vu le code de la construction et de l habitation, notamment ses articles L à L , R et R à R ; Vu l arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l application des articles R à R du code de la construction et de l habitation relatives à l accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ; Vu l avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 18 septembre 2007, Arrêtent : Art. 1 er. Au a du 2 o du II de l article 2 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, l alinéa : «Il est interdit de traiter un cheminement accessible par des ressauts successifs constituant des marches de faible hauteur avec un giron important, dits pas d âne.» est remplacé par les alinéas suivants : «La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m. Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dits pas d âne, sont interdites.» Au c du 2 o du II de l article 2 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, l alinéa : «Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en chaque point du cheminement où un choix d itinéraire est donné à l usager» est complété par les mots suivants : «, ainsi que devant les portes d entrée desservies par un cheminement accessible qui comportent un système de contrôle d accès.» Au c du 2 o du II de l article 2 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, l alinéa : «Un espace de manœuvre de porte est nécessaire de part et d autre de chaque porte ou portillon situé le long du cheminement» est complété par les mots suivants : «, à l exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier.» Au 3 o du II de l article 2 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, l alinéa : «Toute volée d escalier comportant trois marches ou plus doit répondre aux exigences suivantes : une main courante répondant aux exigences définies au 3 o du II de l article 6-1 est obligatoire ; en haut de l escalier, un revêtement de sol doit permettre l éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile ; la première et la dernière marche doivent être pourvues d une contremarche d une hauteur minimale de 0,10 m.» est remplacé par les alinéas suivants : «Toute volée d escalier comportant trois marches ou plus doit répondre aux exigences applicables aux escaliers des parties communes visées à l article 6-1, à l exception de la disposition concernant l éclairage. Toute volée d escalier comportant moins de trois marches doit répondre aux exigences applicables aux escaliers des parties communes visées au 2 o de l article 6-1, à l exception de la disposition concernant l éclairage.» Au deuxième alinéa de l article 5 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, les mots suivants sont supprimés : «Dans les bâtiments ne comportant pas d ascenseur,». A l article 5 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, l alinéa : «Les occupants handicapés doivent pouvoir accéder à l ensemble des locaux collectifs ainsi qu aux caves et celliers.» est remplacé par l alinéa suivant : «Les occupants handicapés doivent pouvoir accéder à l ensemble des locaux collectifs, caves et celliers, situés à un niveau nécessairement desservi par un cheminement accessible.» A l article 6 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, la phrase suivante est supprimée : «Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tout niveau décalé doit être desservi.» A l article 6 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, l alinéa : «Lorsque des marches sont situées entre le niveau principal d accès au bâtiment et l escalier desservant les étages, un revêtement de sol doit permettre, en haut des marches, l éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. Ces marches doivent répondre aux exigences définies aux 1 o et 2 o du II de l article 6.1.» est remplacé par l alinéa suivant : «Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les étages comportant des logements ou des locaux collectifs, et en particulier les caves, celliers et parcs de stationnement, doivent être desservis.» METL 2007/ DÉCEMBRE 2007

31 29 Au 2 o du II de l article 6-1 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, le terme : antidérapants est remplacé par le terme : non glissants». Au 1 o du II de l article 8 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, l alinéa : «Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l annexe 2 est nécessaire devant chaque porte, à l exception de celles ouvrant sur un escalier.» est remplacé par l alinéa suivant : «Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l annexe 2 est nécessaire devant chaque porte, à l exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier.» Au 2 o du II de l article 8 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, les alinéas : «Les poignées de porte doivent répondre aux exigences suivantes : être facilement préhensibles et manœuvrables en position debout comme assis y compris par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet ; leur extrémité doit être située à plus de 0,40 m d un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l approche d un fauteuil roulant.» sont remplacés par les alinéas suivants : «Les poignées de porte doivent être facilement préhensibles et manœuvrables en position debout comme assis ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet. L extrémité des poignées des portes, à l exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, doit être située à plus de 0,40 m d un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l approche d un fauteuil roulant.» Au 3 o du II de l article 8 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, le terme : «Repérage» est remplacé par les termes : «Sécurité d usage». A l article 10 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, l alinéa : «Il doit permettre, lorsque l éclairement naturel n est pas suffisant, d assurer des valeurs d éclairement mesurées au sol d au moins : 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible ; 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales ; 150 lux en tout point de chaque escalier ; 100 lux à l intérieur des locaux collectifs.» est complété par : «50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement ; 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement.» A l article 10 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, l alinéa suivant est ajouté après le dernier alinéa : «La mise en œuvre des points lumineux doit éviter tout effet d éblouissement direct des usagers en position debout comme assise ou de reflet sur la signalétique.» Au premier alinéa du 2 o de l article 11 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, les mots : «et hors débattement du vantail» sont supprimés. Au 2 o de l article 13 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, les alinéas : «un passage d au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit ; «un passage d au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit.» sont remplacés par l alinéa suivant : «un passage d au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit, ou un passage d au moins 1,20 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d au moins 0,90 m sur le petit côté libre du lit.» Au 2 o de l article 13 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, la phrase : «Un cabinet d aisances au moins doit offrir un espace libre d au moins 0,80 m 1,30 m latéralement à la cuvette et en dehors du débattement de la porte.» est remplacée par la phrase suivante : «Un cabinet d aisances au moins doit offrir un espace libre accessible à une personne en fauteuil roulant d au moins 0,80 m 1,30 m latéralement à la cuvette et en dehors du débattement de la porte.» L article 14 est remplacé par l article suivant : «Art. 14. Au sein des bâtiments d habitation collectifs ayant fait l objet d une demande de permis de construire déposée à compter du 1 er janvier 2008, tout balcon, loggia ou terrasse présentant une profondeur de plus de 60 cm et situé au niveau d accès d un logement situé en rez-de-chaussée, en étage desservi par un ascenseur ou pour lequel une desserte ultérieure par un ascenseur est prévue dès la construction, conformément aux troisième et quatrième alinéas de l article R , doit posséder au moins un accès depuis une pièce de vie respectant les dispositions suivantes : 1 o Caractéristiques dimensionnelles : La largeur minimale de l accès doit être de 0,80 m. 2 o Atteinte et usage : Afin de minimiser le ressaut dû au seuil de la porte-fenêtre : la hauteur du seuil de la menuiserie doit être inférieure ou égale à 2 cm ; la hauteur du rejingot doit être égale à la hauteur minimale admise par les règles de l art en vigueur pour assurer la garde d eau nécessaire. Afin de limiter le ressaut du côté extérieur à une hauteur inférieure ou égale à 2 cm, un dispositif de mise à niveau du plancher, tel qu un caillebotis, des dalles sur plots ou tout autre système équivalent, sera installé dès la livraison. Pour le respect des règles de sécurité en vigueur, la hauteur du garde-corps sera mesurée par rapport à la surface accessible.» Au a du 2 o du II de l article 18 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, l alinéa : «Il est interdit de traiter un cheminement accessible par des ressauts successifs constituant des marches de faible hauteur avec un giron important, dits pas d âne.» est remplacé par les alinéas suivants : «La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m. Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dits pas d âne, sont interdites.» Au c du 2 o du II de l article 18 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, l alinéa : «Un espace de manœuvre de porte est nécessaire de part et d autre de chaque porte ou portail situé le long du cheminement» est complété par les mots suivants : «, à l exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier.» Au 2 o de l article 22 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, les alinéas : «Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l annexe 2 est nécessaire devant chaque porte ou portail.» est complété par les mots suivants : «, à l exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier.» Au 2 o du II de l article 22 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, les alinéas : «Les poignées de porte doivent répondre aux exigences suivantes : être facilement préhensibles et manœuvrables en position debout comme assis y compris par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet ; leur extrémité doit être située à plus de 0,40 m d un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l approche d un fauteuil roulant.» sont remplacés par les alinéas suivants : «Les poignées de porte doivent être facilement préhensibles et manœuvrables en position debout comme assis ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet. L extrémité des poignées des portes, à l exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, doit être située à plus de 0,40 m d un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l approche d un fauteuil roulant.» Au premier alinéa du 2 o du II de l article 23 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, les mots : «et hors débattement du vantail» sont supprimés. Au 1 o de l article 24 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, l alinéa : «Dans les deux cas, une partie des espaces nécessaires à l utilisation par une personne en fauteuil roulant peut être utilisée à d autres fins, sous réserve que des travaux simples permettent d en recouvrer l usage.» est supprimé. 25 DÉCEMBRE METL 2007/23

32 30 Au 2 o de l article 24 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, les alinéas : «un passage d au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit ; «un passage d au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit.» sont remplacés par l alinéa suivant : «un passage d au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit, ou un passage d au moins 1,20 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d au moins 0,90 m sur le petit côté libre du lit.» Au 2 o de l article 24 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, la phrase : «Un cabinet d aisances au moins doit offrir un espace libre d au moins 0,80 m 1,30 m latéralement à la cuvette et en dehors du débattement de la porte.» est remplacée par la phrase suivante : «Un cabinet d aisances au moins doit offrir un espace libre accessible à une personne en fauteuil roulant d au moins 0,80 m 1,30 m latéralement à la cuvette et en dehors du débattement de la porte.» L article 26 est remplacé par l article suivant : «Art. 26. Dans les maisons individuelles ayant fait l objet d une demande de permis de construire déposée à compter du 1 er janvier 2008, tout balcon, loggia ou terrasse présentant une profondeur de plus de 60 cm et situé au niveau d accès au logement doit posséder au moins un accès depuis une pièce de vie respectant les dispositions suivantes : 1 o Caractéristiques dimensionnelles : La largeur minimale de l accès doit être de 0,80 m. 2 o Atteinte et usage : Afin de minimiser le ressaut dû au seuil de la porte-fenêtre : la hauteur du seuil de la menuiserie doit être inférieure ou égale à 2 cm ; la hauteur du rejingot doit être égale à la hauteur minimale admise par les règles de l art en vigueur pour assurer la garde d eau nécessaire. Afin de limiter le ressaut du côté extérieur à une hauteur inférieure ou égale à 2 cm, un dispositif de mise à niveau du plancher, tel qu un caillebotis, des dalles sur plots ou tout autre système équivalent, sera installé dès la livraison. Pour le respect des règles de sécurité en vigueur, la hauteur du garde-corps sera mesurée par rapport à la surface accessible.» Au 3 de l annexe 2 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, le terme : «circulation commune» est remplacé par le terme : «circulation». Art. 2. Le directeur général de l urbanisme, de l habitat et de la construction est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Journal officiel du 8 décembre Arrêté du 3 décembre 2007 fixant la fraction de cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social versée à l Agence nationale pour la rénovation urbaine au titre de l année 2007 NOR : MLVU A La ministre de l économie, des finances et de l emploi, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu le code de la construction et de l habitation, notamment son article L ; Vu l avis du conseil d administration de la Caisse de garantie du logement locatif social en date du 20 décembre 2006, Arrêtent : Art. 1 er. Au titre de l année 2007, est fixée à 50 % la fraction de la cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social affectée au versement d une contribution à l Agence nationale pour la rénovation urbaine, en application de l article L du code susvisé. Art. 2. Le directeur général de l urbanisme, de l habitat et de la construction et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 3 décembre La ministre de l économie, des finances et de l emploi, Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général du Trésor et de la politique économique : Le sous-directeur, H. DE VILLEROCHE La ministre du logement et de la ville, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de l urbanisme, de l habitat et de la construction, A. LECOMTE Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : La sous-directrice, H. EYSSARTIER Fait à Paris, le 30 novembre La ministre du logement et de la ville, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de l urbanisme, de l habitat et de la construction, A. LECOMTE Le ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l urbanisme, de l habitat et de la construction, A. LECOMTE Journal officiel du 8 décembre Arrêté du 3 décembre 2007 fixant les modalités de calcul de la cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social NOR : MLVU A La ministre de l économie, des finances et de l emploi, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu le code de la construction et de l habitation, notamment ses articles L , L et R ; Vu l avis de l Union sociale pour l habitat en date du 25 avril 2007 ; Vu l avis de la Fédération des sociétés d économie mixte en date du 23 avril 2007, Le ministre du travail, des relations sociales, et de la solidarité, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l action sociale, J.-J. TRÉGOAT Arrêtent : Art. 1 er. Au titre de la cotisation additionnelle due à la Caisse de garantie du logement locatif social pour l année 2007, les organismes d habitations à loyer modéré et les sociétés d économie mixte visés à l article L du code de la construction et de l habitation déclarent et adressent à ladite caisse les informations figurant dans les annexes I, II, et III jointes au présent arrêté. METL 2007/ DÉCEMBRE 2007

33 31 La cotisation additionnelle est établie en fonction des comptes annuels de l avant-dernier exercice clos et des logements à usage locatif sur lesquels le déclarant est détenteur d un droit réel au 31 décembre de ce même exercice. Art. 2. Pour le calcul de la cotisation additionnelle due en 2007 : la somme forfaitaire prévue au a de l article L du code précité est fixée à 5 ; pour le calcul de la part variable, la réfaction appliquée à l autofinancement net, prévue au b du même article, est fixée à 12 % des produits locatifs ; le taux applicable à l autofinancement net, après réfaction d assiette, est fixé à 10 %. Art. 3. Le directeur général de l urbanisme, de l habitat et de la construction et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 3 décembre La ministre du logement et de la ville, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de l urbanisme, de l habitat et de la construction, A. LECOMTE La ministre de l économie, des finances et de l emploi, Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général du Trésor et de la politique économique : Le sous-directeur, H. DE VILLEROCHE Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget, La sous-directrice, H. EYSSARTIER 25 DÉCEMBRE METL 2007/23

34 32 ANNEXE I DÉCLARATION DE COTISATION ADDITIONNELLE À LA CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL AU TITRE DE L ANNÉE 2007 METL 2007/ DÉCEMBRE 2007

35 33 ANNEXE II DÉCLARATION DE COTISATION ADDITIONNELLE AU TITRE DE L ANNÉE 2007 Fiche de calcul Exercice comptable de référence : DÉCEMBRE METL 2007/23

36 34 Le déclarant certifie l exactitude des mentions portées ci-dessus : Nom, prénom et qualité du déclarant :... Date de la déclaration :... Timbre et signature de l organisme déclarant :... (1) Le nombre de logements-foyers est égal au nombre d unités ouvrant droit à redevance des résidents (lit, chambre ou logement selon le cas sans calcul particulier d équivalent logement). Le nombre de logements et de logements-foyers s apprécie au 31 décembre de l avant-dernier exercice clos. (2) Issu de l annexe réglementaire produite au titre de l exercice 2005, dûment authentifiée par le président de l organisme, à joindre à la déclaration à la CGLLS : annexe XI pour les offices, annexe IV.5 pour les SA et les coopératives. (3) Pour les activités et quotes-parts d activité à l origine du résultat locatif. (4) Hors remboursements anticipés (l état récapitulatif des dettes financières doit être joint). (5) Dans les conditions prévues au règlement général de l ANRU. (6) Cas des prêts dits à intérêts compensateurs de la CDC contractés avant le 1 er janvier ANNEXE III MODALITÉS DE CALCUL DU RÉSULTAT LOCATIF Les quotes-parts des résultats des colonnes 7 et 8 («Autres activités» et «Structures et divers non ventilés») du tableau de ventilation des charges et des produits sont affectées au résultat locatif selon une méthode de répartition à expliciter dans tous les cas par l organisme. Il peut s agir : soit d une répartition basée sur le poids des produits générés par l activité gestion locative dans l ensemble des produits ; soit d une méthode propre à l organisme, basée sur des clés de répartition entre les différentes activités, qui soit dûment justifiée et qui revête un caractère de permanence. Dans tous les cas, les justifications sont appréciées a minima par référence aux informations figurant dans le rapport de gestion, un budget annexe ou, le cas échéant, dans un rapport particulier. Journal officiel du 13 décembre Arrêté du 3 décembre 2007 modifiant l arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l Etat en secteur locatif NOR : MLVU A La ministre de l économie, des finances et de l emploi, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu le code de la construction et de l habitation, notamment ses articles L , L , L , R , R et R ; Vu l arrêté du 29 juillet 1987 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l Etat en secteur locatif ; Vu l avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 4 octobre 2007, Arrêtent : Art. 1 er. Les dispositions des annexes I et II de l arrêté du 29 juillet 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions des annexes I et II du présent arrêté à compter du 1 er janvier Art. 2. Au second alinéa de l article 2 de l arrêté du 29 juillet 1987 susvisé le mot : «marié» est supprimé. Art. 3. La première phrase de l article 4 de l arrêté du 29 juillet 1987 susvisé est remplacée par la phrase suivante : «Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du plafond de ressources défini en annexe au présent arrêté, le montant des ressources à prendre en considération au cours d une année donnée correspond à la somme des revenus fiscaux de référence au sens du 1 o du IV de l article 1417 du code général des impôts figurant sur les avis d imposition de chaque personne composant le ménage établi au titre de l avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.» Art. 4. Les dispositions de l article 9 de l arrêté du 29 juillet 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : «Pour l application du présent arrêté, est assimilé au conjoint la personne vivant en concubinage avec le candidat locataire ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité, et cosignataires du contrat de location. La notion de couple s applique aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité.» Art. 5. Le directeur général de l urbanisme, de l habitat et de la construction, le directeur du Trésor et de la politique économique, le directeur général de l action sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 3 décembre La ministre du logement et de la ville, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de l urbanisme, de l habitat et de la construction, A. LECOMTE La ministre de l économie, des finances et de l emploi, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général du Trésor et de la politique économique, X. MUSCA La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de l action sociale, J.-J. TRÉGOAT Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : La sous-directrice, H. EYSSARTIER METL 2007/ DÉCEMBRE 2007

37 35 ANNEXE I PLAFONDS DE RESSOURCES ANNUELLES (REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE) PRÉVUS AUX ARTICLES L , R ET R (1 o ) DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION APPLICABLES AUX LOGEMENTS AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS AU II DE L ARTICLE R CATÉGORIE DE MÉNAGES PARIS et communes limitrophes (en euros) ÎLE-DE-FRANCE HORS PARIS et communes limitrophes (en euros) AUTRES RÉGIONS (en euros) Par personne supplémentaire ANNEXE II PLAFONDS DE RESSOURCES ANNUELLES (REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE) PRÉVUS À L ARTICLE R DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION APPLICABLES AUX LOGEMENTS MENTIONNÉS AU II DE L ARTICLE R (PLA D INTÉ- GRATION) CATÉGORIE DE MÉNAGES PARIS et communes limitrophes (en euros) ÎLE-DE-FRANCE HORS PARIS et communes limitrophes (en euros) AUTRES RÉGIONS (en euros) Par personne supplémentaire DÉCEMBRE METL 2007/23

38 36 Texte non paru au Journal officiel 1378 MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L AMÉNAGEMENT DURABLES Direction générale de la mer et des transports Arrêté du 3 décembre 2007 portant déclassement de terrains du domaine public de l Etat sis sur le territoire de la commune de Lormont (Gironde) NOR : DEVT A Le ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code du domaine de l Etat ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le décret n o du 8 novembre 1965 créant au port de Bordeaux un port autonome sous le régime de la loi n o du 29 juin 1965 ; Vu le rapport du directeur du port autonome de Bordeaux en date du 27 février 2007, Arrête : Article 1 er Sont déclassés du domaine public de l Etat les terrains situés sur le territoire de la commune de Lormont (Gironde), cadastrés : Section BC : parcelle n o 346 d une superficie de 340 m 2 ; parcelle n o 347 d une superficie de 757 m 2 ; parcelle n o 370 d une superficie de 4 m 2 ; parcelle n o 371 d une superficie de 1 m 2. Section AZ : parcelle n o 889 d une superficie de 453 m 2 ; parcelle n o 891 d une superficie de 603 m 2 ; parcelle n o 892 d une superficie de 87 m 2 ; parcelle n o 915 d une superficie de 26 m 2 ; parcelle n o 916 d une superficie de 11 m 2. Ces terrains sont figurés en couleur jaune sur le plan au 1/1000 e annexé au présent arrêté. La superficie totale déclassée est de m 2. Article 2 Le directeur du port autonome de Bordeaux est autorisé à remettre ces terrains au service du domaine pour aliénation. Article 3 Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère. Fait à Paris, le 3 décembre Pour le ministre et par délégation : Le directeur adjoint des transports maritimes, routiers et fluviaux, P. MALER Journal officiel du 8 décembre Arrêté du 4 décembre 2007 autorisant au titre de l année 2008 l ouverture d un concours interne pour le recrutement d élèves ingénieur(e)s des travaux publics de l Etat (service de l écologie, du développement et de l aménagement durables) NOR : DEVL A Par arrêté du ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, en date du 4 décembre 2007, est autorisée au titre de l année 2008 l ouverture d un concours interne pour le recrutement d élèves ingénieur(e)s des travaux publics de l Etat (service de l écologie, du développement et de l aménagement durables). La date de clôture des inscriptions est fixée au 18 janvier 2008, terme de rigueur. Les épreuves écrites se dérouleront les 5, 6 et 7 février Le nombre de places offertes au concours fera l objet d un arrêté du ministre chargé de l écologie, du développement et de l aménagement durables qui sera publié au Journal officiel de la République française. La composition du jury fera l objet d un arrêté du ministre chargé de l écologie, du développement et de l aménagement durables. Nota. Tous renseignements peuvent être obtenus : 1 o Pour les canditat(e)s résidant hors de Paris : par lettre, visite ou téléphone auprès de la direction départementale située au chef-lieu du département de résidence ; 2 o Pour les candidat(e)s résidant à Paris uniquement : auprès de la direction régionale de l équipement d Ile-de-France (DREIF), bureau de la formation et de concours, rue Miollis, Paris Cedex 15 ; 3 o Conformément aux instructions figurant dans la notice correspondant aux concours demandés, les dossiers d inscription sont obtenus exclusivement : soit par téléchargement sur internet à l adresse rubrique «habitat transport», onglet «recrutement», puis «nous rejoindre», ou sur l intranet du ministère de l écologie, du développement et de l aménagement durables à l adresse : rubrique «les concours» ; soit par courrier ou visite auprès des services précités (en 1 o et 2 o ). Pour recevoir un dossier par courrier, joindre impérativement à la demande une enveloppe au format 22,9 32,4 cm, libellée aux nom et adresse du (de la) candidat(e) et affranchie au tarif en vigueur. A défaut, aucun dossier ne sera envoyé ; 4 o Pour tou(te)s les candidat(e)s, les demandes d inscription seront obligatoirement présentées sur les formulaires spécifiquement établis pour le concours par le bureau du recrutement de la direction générale du personnel et de l administration. Conformément aux instructions figurant dans la notice correspondant au concours demandé, chaque dossier accompagné des pièces requises devra être confié directement aux services postaux en temps utile pour que l enveloppe d expédition puisse être oblitérée le vendredi 18 janvier 2008 au plus tard (le cachet de la poste faisant foi) ; elle sera libellée à l adresse suivante : ministère de l écologie, du développement et de l aménagement durables, direction générale du personnel et de l administration (sousdirection du recrutement, des concours et de la formation, bureau du recrutement et des concours RCF 2, cellule des ITPE, pièce 05.05, concours interne pour le recrutement d élèves ingénieur[e]s des travaux publics de l Etat), tour Pascal B, La Défense Cedex. L inscription peut aussi se faire sur internet. La téléprocédure d inscription est accessible par le site internet du ministère de l écologie, du développement et de l aménagement durables à l adresse suivante : rubrique «habitat transport», onglet «recrutement», puis «nous rejoindre». La date de fin de saisie des inscriptions par internet est fixée au vendredi 18 janvier 2008, à minuit, date de clôture des inscriptions. Jusqu à cette date de clôture des inscriptions, les candidat(e)s déjà inscrit (e)s par internet peuvent modifier les données de leur dossier grâce à leur nom et à un code personnel qui leur est attribué lors de leur inscription par téléprocédure. Toute modification doit faire l objet d une nouvelle validation, qui s effectue par internet. En cas d impossibilité de s inscrire par téléprocédure, les candidat(e)s conservent la possibilité de s inscrire par le dépôt du dossier imprimé établi à cette fin par le ministère de l écologie, du développement et de l aménagement durables. Journal officiel du 7 décembre Arrêté du 5 décembre 2007 autorisant au titre de l année 2008 l ouverture de concours pour le recrutement d adjoint(e)s d administration de 1 re classe de l aviation civile au ministère de l écologie, du développement et de l aménagement durables, direction générale de l aviation civile et Météo-France NOR : DEVA A Par arrêté du ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, en date du 5 décembre 2007, est autorisée au titre de l année 2008 l ouverture d un concours interne pour le recrutement d adjoint(e)s d administration de 1 re classe de l aviation civile au ministère de l écologie, du développement et de l aménagement durables, direction générale de l aviation civile et Météo-France. Le nombre de places offertes à ce concours sera fixé par un arrêté ultérieur. La date de clôture des inscriptions est fixée au 7 janvier 2008 inclus, terme de rigueur. L épreuve écrite se déroulera le 11 mars La composition du jury et la liste des candidat(e)s admis(es) à concourir feront l objet d un arrêté du ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et aménagement durables. METL 2007/ DÉCEMBRE 2007

39 37 Le dossier d inscription, à adresser impérativement dans les délais précités (le cachet de la poste faisant foi), est téléchargeable sur le site internet : rubrique «espace professionnel», puis «concours». Nota. Pour l envoi des dossiers par la poste, les candidats doivent, lors de leur demande, joindre une enveloppe timbrée à 0,86 euro, libellée à leurs nom et adresse, à la direction générale de l aviation civile (secrétariat général, bureau de la gestion des personnels et du recrutement, SDP/1 division «Concours»), 50, rue Henry-Farman, Paris Cedex 15 (téléphone : ). Journal officiel du 12 décembre Arrêté du 5 décembre 2007 fixant le barème des redevances d utilisation du réseau ferré national à compter du 14 décembre 2008 NOR : DEVT A Le ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, la ministre de l économie, des finances et de l emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu la loi n o du 13 février 1997 modifiée portant création de l établissement public «Réseau ferré de France» en vue du renouveau du transport ferroviaire ; Vu le décret n o du 5 mai 1997 modifié relatif aux redevances d utilisation du réseau ferré national ; Vu l arrêté du 30 décembre 1997 modifié relatif aux redevances d utilisation du réseau ferré national, pris en application de l article 8 du décret susvisé ; Vu l arrêté du 4 décembre 2006 fixant le barème des redevances d utilisation du réseau ferré national à compter du 9 décembre 2007 ; Vu l arrêté du 4 décembre 2006 fixant la liste des sections élémentaires du réseau ferré national et la liste des gares donnant lieu au versement du droit de réservation des arrêts en gare ; Vu la proposition de Réseau ferré de France en date du 3 décembre 2007 ; Vu l avis des régions, consultées le 18 septembre 2007, Arrêtent : Art. 1 er. Le prix unitaire DA correspondant à l accès, prévu à l article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l article 1 er de l arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est fixé comme suit : Prix unitaire (prix hors taxes en euros par kilomètre et par sillon) par sous-catégorie de section élémentaire : A B C C* D D* E N 1 N 2 N 3 N4 0,015 0,015 0,015 0,015 0,000 0,000 0,000 1,051 1,051 1,051 1,051 Art. 2. Le prix unitaire correspondant à la réservation, prévu à l article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l article 2 de l arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est décomposé en deux termes : DRS : droit de réservation des sillons ; DRAG : droit de réservation des arrêts en gare, applicable aux seuls convois de voyageurs. Les périodes horaires sont définies de la façon suivante : heures de pointe : de 6 h 30 à 9 heures et de 17 heures à 20 heures ; heures normales : de 4 h 31 à 6 h 29, de 9 h 01 à 16 h 59 et de 20 h 01 à 0 h 30 ; heures creuses : de 0 h 31 à 4 h 30. Le prix unitaire DRS est fixé comme suit (prix hors taxes en euros par kilomètre et par sillon) par sous-catégorie de section élémentaire et par période horaire : A B C C* D D* E N 1 N 2 N 3 N 4 Heures creuses... 1,887 0,765 0,765 0,765 0,010 0,010 0,000 6,098 1,427 1,024 0,908 Heures normales... 5,135 1,479 0,765 0,765 0,052 0,052 0,005 12,415 5,554 2,842 2,540 Heures de pointe... 14,851 3,346 1,581 1,581 0,052 0,052 0,005 15,137 7,950 4,792 4,376 Pour les sections élémentaires des catégories C* et D*, le barème de la catégorie N 3 est appliqué aux sillons réservés pour des convois de voyageurs aptes à la grande vitesse (soit 220 km/h ou plus). Pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de fret ou «haut le pied» (HLP), le prix unitaire DRS est affecté d un coefficient de modulation K applicable selon les modalités suivantes : K = 1,00 K = 1,15 Pour les sillons de fret dont la longueur est supérieure à 300 km et dont la vitesse est supérieure ou égale à 70 km/h et inférieure à 85 km/h, hors arrêts demandés par l entreprise ferroviaire. Pour les sillons de fret dont la longueur est supérieure à 300 km et dont la vitesse est supérieure ou égale à 85 km/h et inférieure à 105 km/h, hors arrêts demandés par l entreprise ferroviaire. K = 0,60 Pour les sillons dont la longueur est inférieure ou égale à 300 km ou dont la vitesse est inférieure à 70 km/h, hors arrêts demandés par l entreprise ferroviaire. K = 1,30 Pour les sillons de fret dont la longueur est supérieure à 300 km et dont la vitesse est supérieure ou égale à 105 km/h, hors arrêts demandés par l entreprise ferroviaire. Le prix unitaire DRAG est fixé comme suit (prix hors taxes en euros par arrêt en gare), par sous-catégorie de section élémentaire et par période horaire : A B C C* D D* E N 1 N 2 N 3 N 4 Heures creuses... 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Heures normales... 9,070 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 9,070 5,610 5,610 5,610 Heures de pointe... 26,010 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 10,200 26,010 21,620 21,620 21, DÉCEMBRE METL 2007/23

40 38 Les réservations de capacités (sillons kilomètres et arrêts en gare) qui ne peuvent matériellement être prises en compte par les systèmes d information sont facturées forfaitairement sur la base de 2,905 euros par sillon kilomètre pour les voyageurs et 1,452 euro par sillon kilomètre pour le fret. Art. 3. Le prix unitaire DC correspondant à la circulation, prévu à l article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l article 3 de l arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est fixé pour l ensemble des catégories de sections élémentaires à : 0,459 euro hors taxes par kilomètre et par convoi de fret et train HLP ; 0,838 euro hors taxes par kilomètre et par train de voyageurs régional ; 1,428 euro hors taxes par kilomètre pour tous les autres trains de voyageurs. Art. 4. Les dispositions des articles 1 er à 3 du présent arrêté sont applicables à compter du 14 décembre Art. 5. L arrêté du 4 décembre 2006 fixant le barème des redevances d utilisation du réseau ferré national est abrogé à compter du 14 décembre Art. 6. Le directeur des transports ferroviaires et collectifs, le directeur général du Trésor et de la politique économique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 5 décembre Le ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des transports ferroviaires et collectifs, P. VIEU La ministre de l économie, des finances et de l emploi, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de l Agence des participations de l Etat, R. RIOUX Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Pour le ministre et par délégation : Pour le directeur du budget : La sous-directrice, H. EYSSARTIER Journal officiel du 12 décembre Arrêté du 5 décembre 2007 fixant la liste des sections élémentaires du réseau ferré national et la liste des gares donnant lieu au versement du droit de réservation des arrêts en gare à compter du 14 décembre 2008 NOR : DEVT A Le ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, la ministre de l économie, des finances et de l emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu la loi n o du 13 février 1997 modifiée portant création de l établissement public «Réseau ferré de France» en vue du renouveau du transport ferroviaire ; Vu le décret n o du 5 mai 1997 modifié relatif aux redevances d utilisation du réseau ferré national ; Vu l arrêté du 30 décembre 1997 modifié relatif aux redevances d utilisation du réseau ferré national pris en application de l article 8 du décret du 5 mai 1997 susvisé ; Vu l arrêté du 4 décembre 2006 fixant, à compter du 9 décembre 2007, la liste des sections élémentaires du réseau ferré national et la liste des gares donnant lieu au versement du droit de réservation des arrêts en gare ; Vu la proposition de Réseau ferré de France en date du 3 décembre 2007 ; Vu l avis des régions, consultées le 18 septembre 2007, Arrêtent : Art. 1 er. Les catégories de sections élémentaires définies à l article 3 du décret du 5 mai 1997 susvisé sont décomposées en sous-catégories de la façon suivante : CATÉGORIES DE SECTION SOUS-CATÉGORIES DÉNOMINATION (1) Lignes périurbaines. A fort trafic. A A trafic moyen. B Grandes lignes interurbaines. A fort trafic. C A fort trafic et parcourables à 220 km/h. C* A trafic moyen. D A trafic moyen et parcourables à 220 km/h et section n o Brion- Montréal-la-Cluse Bellegarde. D* Autres lignes, hors lignes à grande vitesse. E Lignes à grande vitesse (LGV). LGV à fort trafic. N 1 LGV à trafic moyen. N 2 LGV à trafic faible. N 3 LGV est-européenne. N 4 (1) Dénomination abrégée utilisée dans les annexes du présent arrêté. METL 2007/ DÉCEMBRE 2007

41 39 Art. 2. La liste des sections élémentaires figurant en annexe de l arrêté du 4 décembre 2006 est remplacée, à compter du 14 décembre 2008, par la liste des sections élémentaires figurant en annexe du présent arrêté (2). Art. 3. La liste des gares donnant lieu au versement du droit de réservation des arrêts en gare voyageurs lors des arrêts figurant en annexe de l arrêté du 4 décembre 2006 est remplacée, à compter du 14 décembre 2008, par la liste des gares figurant en annexe du présent arrêté (2). Art. 4. L arrêté du 4 décembre 2006 fixant la liste des sections élémentaires du réseau ferré national et la liste des gares donnant lieu au versement du droit de réservation des arrêts en gare est abrogé à compter du 14 décembre Art. 5. Le directeur général de la mer et des transports, le directeur général du Trésor et de la politique économique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 5 décembre Le ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des transports ferroviaires et collectifs, P. VIEU La ministre de l économie, des finances et de l emploi, Pour la ministre et par délégation : Pour le directeur général de l Agence des participations de l Etat : R. RIOUX Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Pour le ministre et par délégation : Pour le directeur du budget : La sous-directrice, H. EYSSARTIER (2) Cette annexe peut être consultée sur le site internet du ministère de l écologie, du développement et de l aménagement durables ( rubrique : habitat/transport, puis transports/ferroviaire/voyageurs ou marchandises/la réglementation), ou à la direction des transports ferroviaires et collectifs du ministère située à la Grande Arche, La Défense Cedex (téléphone : ). Journal officiel du 14 décembre Arrêté du 5 décembre 2007 fixant les règles générales d organisation, la nature, le règlement et le programme des épreuves du concours externe pour le recrutement dans le grade d agent d exploitation spécialisé des travaux publics de l Etat NOR : DEVL A Le ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu la loi n o du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n o du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; Vu le décret n o du 25 avril 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des personnels d exploitation des travaux publics de l Etat, Arrêtent : Art. 1 er. Le concours externe pour le recrutement dans le grade d agent d exploitation spécialisé des travaux publics de l Etat prévu à l article 13 du décret du 25 avril 1991 susvisé est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté pour chacune des deux branches mentionnées à l article 2 du décret précité : «routes, bases aériennes» et «voies navigables, ports maritimes». Art. 2. L organisation matérielle du concours mentionné à l article 1 er ci-dessus est à la charge du chef de service déconcentré dans lequel les emplois sont offerts, intitulé «le service recruteur». Elle peut être confiée, par ce chef de service, au directeur du centre interrégional de formation professionnelle (CIFP) dont relève géographiquement le service recruteur ou à un chef de service mutualisé ; dans ce cas, l organisation matérielle est commune à l ensemble des concours regroupés au sein du CIFP ou au sein du service mutualisé. Au cas où le service recruteur relèverait géographiquement de plusieurs CIFP, l organisation matérielle peut être confiée par le chef de service recruteur à un seul des CIFP dont son service relève géographiquement. Art. 3. Le concours externe pour le recrutement d agents d exploitation spécialisés est ouvert par arrêté du préfet dont relève le service où les emplois sont offerts. Cet arrêté fixe le nombre d emplois offerts dans chaque branche et peut préciser, pour la branche «routes, bases aériennes», la situation géographique des postes offerts. Lorsque l organisation matérielle est confiée à un directeur de centre interrégional de formation professionnelle ou à un chef de service mutualisé, il appartient au préfet du département dans lequel le service recruteur est implanté d établir cet arrêté sur proposition du directeur du centre interrégional de formation professionnelle ou du chef de service mutualisé compétent, et de fixer la date limite de dépôt des candidatures et la date des épreuves d admissibilité. Art. 4. Les candidats s inscrivent au concours pour l un des services où les emplois sont offerts. Si l organisation est confiée à un directeur de centre interrégional de formation professionnelle ou à un chef de service mutualisé, le service recruteur instruit les dossiers de candidature qui le concernent et les transmet au directeur du centre interrégional de formation professionnelle ou au chef de service mutualisé compétent huit jours au plus tard après la clôture des inscriptions. Chaque service recruteur participant au concours est centre d examen pour les candidats qui ont fait acte de candidature au titre de ce service recruteur. Art. 5. Le concours comporte les épreuves obligatoires suivantes : deux épreuves écrites d admissibilité et deux épreuves d admission. Epreuves d admissibilité : Epreuve n o 1 : courts exercices de français et d arithmétique dont le programme est fixé en annexe (durée : 1 h 30 ; coefficient 1). Cette épreuve vise à apprécier les qualités de compréhension des candidats et leur aptitude à s exprimer dans un style et avec une grammaire et une orthographe correctes et à apprécier leur aptitude à la mise en œuvre pratique des connaissances nécessaires à l exercice des missions dévolues aux agents d exploitation spécialisés des travaux publics de l Etat. Epreuve n o 2 : questionnaire à choix multiples (durée : 25 minutes ; coefficient 1) portant : pour la branche «routes, bases aériennes» : sur les règles du code de la route ; et pour la branche «voies navigables, ports maritimes» : soit sur les règles du code de la route, soit sur la signalisation fluviale et maritime, soit les deux. Epreuves d admission : Epreuve n o 3 : épreuve pratique qui permet au jury d apprécier l endurance du candidat et sa capacité à acquérir les connaissances nécessaires pour la mise en œuvre des techniques de travail et l utilisation des outils que l exercice des fonctions implique de façon courante dans le respect des conditions élémentaires de sécurité et de prévention et dans le cadre d une organisation donnée. L épreuve consiste en une mise en situation de travail, notamment en équipe (durée : 1 heure ; coefficient 3). Epreuve n o 4 : entretien oral avec le jury en lien avec l épreuve pratique consistant pour le candidat, à partir d une situation de travail donnée, à présenter l organisation du travail dans ses aspects techniques et dans le respect des conditions élémentaires de sécurité et de prévention (durée : 20 minutes ; coefficient 3). Cette épreuve permet au jury d évaluer si les expériences personnelles et, le cas échéant, professionnelles du candidat, ainsi que sa motivation, lui permettront de s adapter à l emploi offert. Art. 6. Il est attribué pour chaque épreuve une note allant de 0 à 20. Sont éliminatoires toute note inférieure à 5 sur 20 ou toute absence à une épreuve. Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves d admission les candidats qui ont participé à l ensemble des épreuves et qui ont obtenu pour l ensemble des épreuves écrites d admissibilité un total qui ne peut être inférieur à 20 points. Peuvent être déclarés définitivement admis les candidats ayant obtenu pour l ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 80 points après application des coefficients. 25 DÉCEMBRE METL 2007/23

42 40 Art. 7. A l issue des épreuves d admission, le jury dresse, par ordre de mérite, pour chaque branche, la liste des candidats déclarés admis au concours. Lorsque des candidats totalisent le même nombre de points, priorité est donnée au candidat qui a obtenu la meilleure note à l épreuve n o 3, puis à l épreuve n o 4. Une liste complémentaire est établie par le jury. Art. 8. Le préfet du département dans lequel le service recruteur est implanté nomme le jury sur proposition du chef de service chargé de l organisation du concours. Ce jury, composé d au moins trois membres, est présidé par un fonctionnaire de catégorie A, en fonctions au ministère de l écologie, du développement et de l aménagement durables. Il comprend, en outre, des fonctionnaires ou agents du ministère de l écologie, du développement et de l aménagement durables, dont au moins : l un appartenant à un corps technique de catégorie A ; l un appartenant à un corps technique de catégorie B exerçant dans le domaine de l exploitation. Le jury peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures au ministère désignées en raison de leurs compétences particulières. Le jury peut s adjoindre des correcteurs et des examinateurs pour les épreuves du concours. Les correcteurs et les examinateurs peuvent participer aux délibérations du jury, avec voix consultative et uniquement pour les notes qu ils ont attribuées. Art. 9. L arrêté du 17 mars 2003 fixant les règles générales d organisation, la nature, le règlement et le programme des épreuves du concours pour le recrutement d agents d exploitation des travaux publics de l Etat et l arrêté du 17 mars 2003 fixant les conditions d organisation et la composition des jurys des concours pour le recrutement d agents d exploitation des travaux publics de l Etat sont abrogés. Art. 10. La directrice générale du personnel et de l administration du ministère de l écologie, du développement et de l aménagement durables est chargée de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 5 décembre Le ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice générale du personnel et de l administration : L ingénieur en chef des ponts et chaussées, D. PRIOU Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l administration et de la fonction publique : Le sous-directeur, G. PARMENTIER ANNEXE PROGRAMME DE L ÉPREUVE N o 1 : ARITHMÉTIQUE Calculs élémentaires (pour les branches «routes, bases aériennes» et «voies navigables, ports maritimes») Les exercices d arithmétique précisés ci-dessus portent sur le programme suivant : les quatre opérations : addition, soustraction, multiplication, division ; les règles de divisibilité ; les calculs décimaux approchés ; les nombres premiers ; les fractions, valeur décimale d une fraction, opérations sur les fractions ; la moyenne arithmétique simple ; la règle de trois, les rapports et proportions, les pourcentages, les indices, les taux ; les principales unités de mesure : température, masse, volume, surface, temps, monnaie. Journal officiel du 14 décembre Arrêté du 5 décembre 2007 fixant les règles générales d organisation, la nature, le règlement et le programme des épreuves du concours professionnel sur épreuves pour l accès au grade de chef d équipe d exploitation des travaux publics de l Etat NOR : DEVL A Le ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu la loi n o du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n o du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; Vu le décret n o du 25 avril 1991, modifié par le décret n o du 30 avril 2007, portant dispositions statutaires applicables au corps des personnels d exploitation des travaux publics de l Etat, et notamment son article 17, Arrêtent : Art. 1 er. Le concours professionnel sur épreuves pour l accès au grade de chef d équipe d exploitation des travaux publics de l Etat, prévu à l article 17 du décret du 25 avril 1991 susvisé, est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté pour chacune des deux branches suivantes : La branche «routes, bases aériennes». La branche «voies navigables, ports maritimes» avec deux options : une option études et travaux ; une option eau environnement. Le choix de l option doit être effectif au moment de l inscription pour l ensemble des épreuves. Art. 2. Chaque concours comporte deux épreuves écrites d admissibilité et une épreuve orale d admission, obligatoires. Epreuves d admissibilité : Epreuve n o 1 : note écrite (durée : deux heures, coefficient 2). Cette épreuve consiste à décrire, à partir d un fait constaté, une situation professionnelle liée aux activités courantes de la branche et, le cas échéant, de l option dans laquelle le candidat concourt et à en déduire des propositions d organisation et d action. L objectif de l épreuve est de vérifier l expression écrite du candidat, son aptitude à rendre compte de situations ou d événements, sa capacité de proposition et son jugement. Epreuve n o 2 : épreuve technique (durée : trois heures ; coefficient 3). Cette épreuve consiste à résoudre un problème technique et pratique à partir de la description d une situation donnée. Elle est destinée à vérifier les qualités de logique, d analyse, d ordre et de méthode des candidats, leur maîtrise des outils de calcul élémentaires et, pour l option eau environnement, des outils de mesure et de calculs élémentaires, leur capacité à restituer ou à représenter une situation à l aide de tableaux ou de schémas simples, leurs connaissances et leurs pratiques professionnelles. Le programme de l épreuve n o 2 figure en annexe au présent arrêté. Epreuve d admission : Epreuve n o 3 : entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 4). Pour cette épreuve d entretien basé sur la reconnaissance des acquis de l expérience professionnelle, le candidat produit au moment de son inscription un dossier professionnel qui fait apparaître son cursus professionnel et ses motivations professionnelles et personnelles pour l exercice des fonctions de chef d équipe d exploitation des travaux publics de l Etat. L entretien doit porter exclusivement sur le dossier constitué par le candidat. L objectif de l épreuve est de vérifier les motivations du candidat ainsi que ses capacités de réaction et de proposition dans une situation particulière, notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité et de la déontologie, son aptitude à animer une équipe, sa capacité à prendre des initiatives et à s adapter. Art. 3. Il est attribué pour chaque épreuve une note allant de 0 à 20. Est éliminatoire toute note inférieure à 5 sur 20 ou toute absence à une épreuve. METL 2007/ DÉCEMBRE 2007

43 41 Peuvent seuls être admis à se présenter à l épreuve d admission les candidats qui ont participé à l ensemble des épreuves et qui ont obtenu pour l ensemble des épreuves écrites d admissibilité un total qui ne peut être inférieur à 50 points. Peuvent être déclarés définitivement admis les candidats ayant obtenu pour l ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 90 points après application des coefficients. Art. 4. Le jury dresse, pour chacune des deux branches et par ordre de mérite, une liste des candidats admis compte tenu des points acquis à l ensemble des épreuves. Lorsque les candidats totalisent le même nombre de points, priorité est donnée au candidat qui a obtenu la meilleure note à l épreuve n o 2. Une liste complémentaire d admission est établie par le jury. Art. 5. L arrêté du 24 janvier 1991 modifié fixant les règles d organisation générale des concours professionnels, la nature et le règlement des épreuves pour le recrutement des chefs d équipe d exploitation des travaux publics de l Etat est abrogé. Art. 6. La directrice générale du personnel et de l administration du ministère de l écologie, du développement et de l aménagement durables est chargée de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 5 décembre Le ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice générale du personnel et de l administration : L ingénieur en chef des ponts et chaussées, D. PRIOU Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l administration et de la fonction publique : Le sous-directeur, G. PARMENTIER ANNEXE PROGRAMME DE L ÉPREUVE N o 2: ÉPREUVE TECHNIQUE I. Domaine technique 1. Calculs élémentaires (pour les branches «routes, bases aériennes» et «voies navigables, ports maritimes») les quatre opérations : addition, soustraction, multiplication, division ; règles de divisibilité ; calculs décimaux approchés ; nombres premiers ; fractions, valeur décimale d une fraction, opérations sur les fractions ; moyenne arithmétique simple ; règle de trois, rapports et proportions, pourcentages, indices, taux ; principales unités de mesure : température, masse, volume, surface, temps, monnaie. Dépendances : les dépendances et les niveaux de service ; les différents travaux : fauchage (accotements, talus), débroussaillage (fossés, talus), épandage de produits (désherbants, retardateur de croissance), élagage (haies, arbres), curage (saignées, fossés, aqueducs), dérasements (accotements), plantations ; les techniques, les matériels ; l organisation des travaux et la mise en œuvre de petits travaux d entretien et de réparation (drains, têtes de buses). Equipements : les équipements de la route et les niveaux de service ; la signalisation verticale, la signalisation horizontale et les dispositifs de retenue : règles d implantation et de pose, matériels, l entretien courant, les dégradations et les réparations, l organisation des travaux de mise en œuvre ; l entretien courant des aires annexes : aires de repos. Ouvrages d art : les ouvrages d art courants et les murs de soutènement ; dégradations types ; procédures de surveillance ; entretien courant ; petites réparations ; organisation des travaux et mise en œuvre. Exploitation de la route : les différentes voies et les niveaux de service ; les dangers de la route (les points sensibles) ; la signalisation temporaire : procédures, règles d implantation et de pose ; les situations d urgence : matériels. Viabilité hivernale : le gel et les chaussées ; les barrières de dégel ; les principaux phénomènes météorologiques ; les matériaux (sel, bouillie, abrasif), les matériels ; l organisation de la viabilité hivernale (PIVH) et les moyens de mise en œuvre. Engins et outillages : les engins courants : fonctionnement, entretien courant, petites pannes ; les engins spécifiques : description, rôle ; les principaux matériels : meuleuse, tondeuse, tronçonneuse, débroussailleuse, engins de compactage, marteau-piqueur, scooter à peinture (fonctionnement, entretien courant, petites pannes, sécurité). 3. Pour l option études et travaux de la branche «voies navigables, ports maritimes» seulement A. Voies navigables Catégories de voies navigables : voies navigables naturelles, canaux ou voies artificiels. Alimentation des voies navigables : barrages, réservoirs, ouvrages (écluses), prises d eau en rivière, rigoles d alimentation. Caractéristiques d une rivière : lit, régime, étiage, hautes eaux. Les ouvrages de franchissement : écluses (fermeture, alimentation), pentes d eau, plans inclinés. Les ouvrages de régulation : barrages fixes ou mobiles. Les ponts : sur écluses, ponts-levis, levants, roulants, tournants, flottants, sur canaux. Les différents types de défense de berges : avantages, inconvénients, entretien. La signalisation des voies navigables : habituelle, inhabituelle (travaux, accidents, incidents, etc.) 2. Pour la branche «routes, bases aériennes» seulement Terminologie : principales voies, aspects géométriques. Stratégie de l entretien routier : préventif, curatif. Chaussées : chaussées et niveaux de service ; fonctionnement et caractéristiques sommaires des chaussées : les techniques, les matériaux ; principales dégradations des chaussées : description, causes, exemples ; différentes techniques de réparation et d entretien courant : description, mise en œuvre ; organisation des travaux, entretien programmé, intervention d urgence. B. Ports maritimes Terminologie : Les mouvements de la mer : marée, houle, courants. Les différents types de navires. Signalisation pour l exploitation : signalisation portuaire, signalisation des plongeurs, balisage. Les ouvrages extérieurs d abri. Les plans d eau. Les ouvrages d accostage : quais, appontements, ducs-d Albe, accessoires. Les écluses : écluse simple, écluse à sas, les systèmes de fermeture, les dispositifs de remplissage. Les ouvrages pour la réparation navale : formes de radoub, docks flottants, cales de halage, élévateurs, gril de carénage. 25 DÉCEMBRE METL 2007/23

44 42 Les ponts : levants, basculants (à axe de rotation ou basculants), tournants, roulants. L outillage : manutention, stockage des marchandises, outillage divers. 4. Pour l option eau-environnement de la branche «voies navigables, ports maritimes» seulement Caractéristiques d une rivière : lit, régime, étiage, hautes eaux, chimie des eaux, biologie, écologie. Notions sur les eaux stagnantes : étangs et lacs, lacs littoraux et lagunes, marais littoraux. Notions d océanographie : marée, houle, courants divers, transport et diffusion, la mesure des courants, effets du vent (en particulier près des berges), stratification, estuaire, coin salé, chimie des eaux, biologie, écologie. Les prélèvements : eau et sédiments, méthodes, matériels, précautions diverses. Les contrôles de la qualité des eaux : les différents milieux aquatiques, paramètres descripteurs (salinité, température) ; les principaux indicateurs de pollution : visuels (mousse, couleur, turbidité, etc), physico-chimiques ; (oxygène, MES, nitrates, phosphates, etc), bactériologiques ; les mesures sur place (appareils, étalonnage, méthode). Les contrôles des rejets et des faits relevant de la police des eaux : description d un rejet, inventaire des rejets, le contrôle de qualité. Les enquêtes de pollution : descriptif de l incident, les pièces à produire. Principales pollutions et perturbations du milieu aquatique : grands types, principales sources ou causes : physique, chimique (micro-polluants, etc.), nutritive (eutrophisation), organique, microbienne ; principaux impacts sur les usages, la faune (toxicité, mortalité, bioaccumulation), la flore. Moyens de lutte contre les pollutions accidentelles : protection, récupération, nettoyage, évacuation des déchets. Hygiène et sécurité : contact avec les effluents, travail au bord de l eau ou sur l eau ; sécurité de la navigation. II. Domaine administratif 1. Connaissance du service (pour les branches «routes, bases aériennes» et «voies navigables, ports maritimes») Les compétences du ministère. Selon la branche dans laquelle les candidats concourent, missions et organisation d une direction départementale de l équipement, d un service de navigation ou d un service maritime. Les personnels : rôle des agents d exploitation et agents d exploitation spécialisés des TPE, chefs d équipe et chefs d équipe principaux des TPE, des conducteurs, contrôleurs et contrôleurs principaux des TPE. Les partenaires : les communes et les communautés de commune, les départements, les syndicats de commune, les concessionnaires, les usagers, les riverains, les autres administrations. Les procédures liées aux accidents de services et aux maladies. Les intervenants en matière d hygiène et de sécurité : service du personnel, animateur sécurité, médecin de prévention, CLHS. Les intervenants en matière d action sociale : conseiller(e) technique et assistant(e) de service social, CLAS. 2. Pour la branche «routes, bases aériennes» seulement Notions sur la conservation et la gestion du domaine public routier : le domaine public : définition et caractéristiques, classification, droits et obligations des riverains, règles, procédures et moyens de conservation, les plans d urgence ORSEC (rôle de l agent d exploitation et de l agent d exploitation spécialisé des TPE, du service). Notions de comptabilité : les différents types de dépenses ; la comptabilité analytique (documents de base), la gestion de stocks. 3. Pour l option études et travaux de la branche «voies navigables, ports maritimes» seulement A. Voies navigables Le domaine public fluvial : notions de domaine public, les différents types de voie (planification, délimitation), les différents types d utilisation (AOT, concessions), droits et obligations des riverains et usagers. Notions de comptabilité : les différents types de dépenses, la comptabilité analytique (documents de base). B. Ports maritimes Le domaine public maritime : notions de domaine public, le domaine public maritime (naturel, artificiel), classification, délimitation, différents types d utilisation (communes, privatives : AOT, concessions), servitude de passage le long du littoral. Les ports maritimes : régime administratif des ports, ports relevant de la compétence de l Etat, ports relevant de la compétence du département, ports relevant de la compétence des communes, équipement des ports, les services du port. Exploitation maritime : opérations portuaires. Notions de comptabilité : les différents types de dépenses, la comptabilité analytique (documents de base). 4. Pour l option eau environnement de la branche «voies navigables, ports maritimes» seulement Le domaine public : notions de domaine public fluvial, notions de domaine public maritime. Notions de comptabilité : les différents types de dépenses, la comptabilité analytique (documents de base, le financement des CQEL). Notions de police des eaux : principaux textes applicables, autorisations de rejet, contrôle des rejets, partage de la police des eaux, partenaires concernés. III. Domaine pratique 1. Pour la branche «routes, bases aériennes» seulement Modalités de mise en œuvre des techniques d entretien et de réparation en régie. Travaux sur chaussées : traitements : emplois partiels à l émulsion, emplois partiels aux enrobés, enduits superficiels, reprofilages partiels, rechargements et renforcements, pontage des fissures traversées en buses, terrassement et empierrement sur voirie rurale. Travaux sur dépendance : travaux de fauchage, de débroussaillage, d élagage, de traitement chimique de la végétation (notions), de dérasement d accotements, de curage des saignées et des fossés, têtes de buse, pose de drains. Travaux sur équipements : signalisation des voies et chantiers : pose ou réparation de signalisation verticale, marquage courant en signalisation horizontale ; signalisation permanente et temporaire ; remplacement des dispositifs de retenue ; premier niveau de maintenance des feux de signalisation et PMV (changement d ampoules, nettoyage), nettoyage des panneaux et balises. Petits travaux sur ouvrages d art (maçonnerie) : exploitation de la route (pose de signalisation temporaire) ; viabilité hivernale ; utilisation d engins et d outillages (sécurité, précautions et limites d emploi). Hygiène et sécurité : les risques liés aux comportements humains, à l environnement, aux matériels, aux engins, aux matières, aux matériaux ; les principes et les moyens de prévention des risques dans le domaine d activité des ATPE, des agents d exploitation et agents d exploitation spécialisés des TPE, des OP 1, chefs d équipe et chefs d équipe principaux des TPE ; les textes réglementaires de base ; gestes et postures. 2. Pour l option études et travaux de la branche «voies navigables, ports maritimes» seulement A. Voies navigables Chômage : causes, modalités. Dragage. Entretien des chemins de halage : fossés, contre-fossés, débroussaillage, faucardage, plantation, piste de roulement. Cassage de la glace : les différents moyens, la sécurité sur les brise-glace, la signalisation des voies et chantiers, l entretien de petits ouvrages, utilisation d engins et d outillages (sécurité, précautions et limites d emploi). Hygiène et sécurité : prévention des accidents, protection individuelle et collective, protections spécifiques sur certains chantiers, risques électriques, gestes et postures. B. Ports maritimes Les chantiers maritimes : généralités sur les travaux à la mer, batardeaux, principes de l utilisation du béton sous l eau, travaux de gros entretien sur les ouvrages (carénages), entretien courant. METL 2007/ DÉCEMBRE 2007

45 43 Entretien des ports : sondages, dragage, engins, mise en dépôt. Défense des côtes : action de la mer sur les plages, falaises, dunes, ouvrages de protection. Action de la mer sur les matériaux (physique, chimique, biologique : notions). Signalisation des voies et chantiers. Hygiène et sécurité : prévention des accidents, protection individuelle et collective, protections spécifiques sur certains chantiers, risques électriques, gestes et postures. 3. Pour l option eau environnement de la branche «voies navigables, ports maritimes» seulement Prélèvements d eau : en surface, en profondeur, pour différentes analyses, observations simultanées, évaluation du débit des rejets. Prélèvements de sédiments : matériel, technique, précautions, mesures sur le terrain (principe de mesures, appareils, étalonnage, précautions), le vent, la transparence de l eau (au disque de Secchi), l oxygène dissous, le ph, la conductivité, la salinité, la température, les mesures en profondeur, les profils sur toute la hauteur d eau. Suivi des dragages (observations et mesures) : avant les travaux (état initial), au cours des travaux. Barrages flottants anti-hydrocarbures et récupérateurs : notions, préparation, pose, ancrage, récupérateurs associés : différents types, caractéristiques, utilisation. Ramassage et nettoyage sur les plages : les déchets, organisation, principe des machines (tamiseuses, ratisseuse...), évacuation. Hygiène et sécurité : prévention des accidents, protection individuelle et collective, risques dus à l eau. Journal officiel du 14 décembre Arrêté du 5 décembre 2007 fixant le plafond de loyer applicable aux personnes physiques ayant acquis leur logement dans les conditions visées à l avant-dernier alinéa de l article L du code de la construction et de l habitation et le louant dans les cinq ans suivant cette acquisition NOR : MLVU A La ministre du logement et de la ville, Vu le code de la construction et de l habitation, notamment son article L , Arrête : Art. 1 er. Lorsqu une personne physique a acquis son logement à un prix inférieur à l évaluation faite par le service des domaines et qu elle le loue dans les cinq ans qui suivent l acquisition, elle ne pourra percevoir un loyer supérieur au dernier loyer qu elle acquittait pour ce logement avant son acquisition. Ce montant plafond est révisé au 1 er janvier de chaque année dans les conditions prévues à l article 17 d de la loi n o du 6 juillet 1989 modifiée. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 5 décembre Pour la ministre et par délégation : La directeur général de l urbanisme, de l habitat et de la construction, A. LECOMTE Journal officiel du 13 décembre Bonnard & Gardel SA, en qualité d organisme pouvant établir les rapports de sécurité prévus aux articles L et L du code de la voirie routière. Texte non paru au Journal officiel 1387 MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L AMÉNAGEMENT DURABLES Ecole nationale de l aviation civile Décision n o ENAC/DG du 20 novembre 2007 portant délégation de signature NOR : DEVA S Le directeur de l Ecole nationale de l aviation civile, Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n o du 30 avril 2007 portant statut de l Ecole nationale de l aviation civile, notamment son article 10 ; Vu le décret en date du 5 janvier 1999 nommant M. Rozenknop (Gérard) directeur de l Ecole nationale de l aviation civile, Décide : Article 1 er En cas d absence ou d empêchement de M. Rozenknop (Gérard), directeur de l Ecole nationale de l aviation civile, délégation de signature est accordée à M. Zizi (Farid), directeur des études et de la recherche, ingénieur en chef des ponts et chaussées, à l effet de signer en son nom tous actes, décisions, conventions, contrats et avenants, relatifs à ses attributions. En cas d absence ou d empêchement de M. Rozenknop (Gérard), délégation lui est accordée à l effet de signer toutes pièces relatives aux marchés publics de l établissement et notamment dans le choix du titulaire et la signature du marché. Il lui est également accordée délégation dans les mêmes conditions, à l effet de signer toutes pièces relatives à la préparation et à l exécution du budget de l établissement, notamment les pièces relatives à l engagement, la liquidation, le mandatement des dépenses, et en particulier la certification du service fait, ainsi que toutes pièces administratives et comptables relatives à la constatation et la liquidation des recettes. Article 2 En cas d absence ou d empêchement de M. Zizi (Farid), délégation de signature est accordée à Mme Dujardin (Christiane), ingénieure principale des études et de l exploitation de l aviation civile, pour signer, en son nom, tous actes, pièces et décisions relevant de ses attributions, notamment les ordres de mission, les pièces relatives aux vacataires, ainsi que la certification de service fait relative aux dépenses de son département. En cas d absence ou d empêchement de M. Zizi (Farid), délégation de signature est accordée à Mme Dujardin (Christiane), à l effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes pièces relatives aux marchés publics d un montant inférieur à euros (HT), à l exclusion de toutes autres conventions ou contrats, en recettes ou en dépenses. Article 3 En cas d absence ou d empêchement de Mme Dujardin (Christiane), délégation de signature est accordée à Mme Ricci (Christine), ingénieure principal d études et d exploitation de l aviation civile, et à M. Calas (Guy), ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne, à l effet de certifier le service fait pour les dépenses relevant de leurs attributions. Décision du 24 octobre 2007 portant agrément d un expert et d un organisme en application de l article R.* du code de la voirie routière NOR : DEVR S Par décision du ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, en date du 24 octobre 2007, sont agréés : M. Philippe Pons, en qualité d expert pouvant établir les rapports de sécurité prévus aux articles L et L du code de la voirie routière ; Article 4 En cas d absence ou d empêchement de M. Zizi (Farid), délégation de signature est accordée à M. Patacchini (Jean-Jacques), ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne, pour signer, en son nom, tous actes, pièces et décisions relevant de ses attributions, notamment les ordres de mission, les pièces relatives aux vacataires, ainsi que la certification de service fait relative aux dépenses de son département. En cas d absence ou d empêchement de M. Zizi (Farid), délégation de signature est accordée à M. Patacchini (Jean-Jacques), à l effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes pièces rela- 25 DÉCEMBRE METL 2007/23

46 44 tives aux marchés publics d un montant inférieur à euros (HT), à l exclusion de toutes autres conventions ou contrats, en recettes ou en dépenses. Article 5 En cas d absence ou d empêchement de M. Patacchini (Jean-Jacques), délégation de signature est accordée à M. Arini (Bernard), ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne, à l effet de certifier le service fait pour les dépenses relevant de ses attributions. Article 6 En cas d absence ou d empêchement de M. Zizi (Farid), délégation de signature est accordée à M. Revel (Pascal), ingénieur en chef des ponts et chaussées, pour signer, en son nom, tous actes, pièces et décisions relevant de ses attributions, notamment les ordres de mission, les pièces relatives aux vacataires, ainsi que la certification de service fait relative aux dépenses de son département. En cas d absence ou d empêchement de M. Zizi (Farid), délégation de signature est accordée à M. Revel (Pascal), à l effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes pièces relatives aux marchés publics d un montant inférieur à euros (HT), à l exclusion de toutes autres conventions ou contrats, en recettes ou en dépenses. Article 7 En cas d absence ou d empêchement de M. Revel (Pascal), délégation de signature est accordée à l effet de certifier le service fait, pour les dépenses relevant de leurs attributions, aux personnes suivantes : 1. M. Martin (Michel), ingénieur principal des études et de l exploitation de l aviation civile ; 2. M. Barkat (André), ingénieur des études et de l exploitation de l aviation civile ; 3. M. Hallot (Hervé), ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie ; 4. Mme Henric (Anne), ingénieur principal des études et de l exploitation de l aviation civile ; 5. M. Le Roux (Christian), ingénieur principal des études et de l exploitation de l aviation civile ; 6. M. Madura (Louis), ingénieur principal des études et de l exploitation de l aviation civile ; 7. M. Pinc le (Denis), ingénieur principal des études et de l exploitation de l aviation civile ; 8. M. Plays (Yves), ingénieur principal des études et de l exploitation de l aviation civile ; 9. M. Boquen (Christophe), attaché d administration de l aviation civile. Article 8 En cas d absence ou d empêchement de M. Zizi (Farid), délégation de signature est accordée à M. Mazet (Lucien), ingénieur principal des études et de l exploitation de l aviation civile pour signer, en son nom, tous actes, pièces et décisions relevant de ses attributions, notamment les ordres de mission, les pièces relatives aux vacataires, ainsi que la certification de service fait relative aux dépenses de son département. En cas d absence ou d empêchement de M. Zizi (Farid), délégation de signature est accordée à M. Mazet (Lucien), à l effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes pièces relatives aux marchés publics d un montant inférieur à euros (HT), à l exclusion de toutes autres conventions ou contrats, en recettes ou en dépenses. Article 10 En cas d absence ou d empêchement de M. Videau (Dominique), délégation de signature à l effet de certifier le service fait pour les dépenses relevant de leurs attributions est accordée aux personnes suivantes : 1. Mme Lenoir (Nathalie), ingénieure en chef des ponts et chaussées ; 2. M. Valero (Patrick), professeur certifié ; 3. M. Espart (Daniel), attaché d administration de l aviation civile ; 4. M. O Donoghue (Michaël), attaché d administration de l aviation civile ; 5. Mme Lagree (Karine), agent contractuel. Article 11 En cas d absence ou d empêchement de M. Zizi (Farid), délégation de signature est accordée à l effet de certifier le service fait pour les dépenses relevant de leurs attributions, aux personnes suivantes : 1. M. Bresson (Jean), ingénieur en chef des ponts et chaussées ; 2. M. Peytavin (Alain), ingénieur principal des études et de l exploitation de l aviation civile ; 3. M. Andreu (Michel), ingénieur principal des études et de l exploitation de l aviation civile ; 4. M. Laval (Jean-Noël), ingénieur principal des études et de l exploitation de l aviation civile ; 5. Mme Rigal (Colette), agent contractuel. Article 12 En cas d absence ou d empêchement, de M. Zizi (Farid), délégation de signature est accordée à M. Laval (Jean-Noël), et à Mme Urlacher (Raphaële), ingénieure principale des études et de l exploitation de l aviation civile à l effet de signer les conventions de stage relevant de leurs attributions. Article 13 En cas d absence ou d empêchement de M. Zizi (Farid), délégation de signature est accordée à M. Andreu (Michel), à l effet de signer les conventions de formation continue et spécialisée d un montant inférieur à euros, ainsi que les décisions de fin de stage de toutes les formations catalogue ou sur mesure assurées au nom de l établissement et réalisées en son sein ou à l extérieur. Article 14 La décision n o ENAC/DG du 30 janvier 2007 portant délégation de signature est abrogée. Article 15 La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l écologie, du développement et de l aménagement durables. Fait à Toulouse, le 20 novembre Le directeur de l Ecole nationale de l aviation civile, G. ROZENKNOP MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE Caisse de garantie du logement locatif social Texte non paru au Journal officiel 1388 Article 9 En cas d absence ou d empêchement de M. Zizi (Farid), délégation de signature est accordée à M. Videau (Dominique), conseiller d administration de l aviation civile, pour signer, en son nom, tous actes, pièces et décisions relevant de ses attributions, notamment les ordres de mission, les pièces relatives aux vacataires, ainsi que la certification de service fait relative aux dépenses de son département. En cas d absence ou d empêchement de M. Zizi (Farid), délégation de signature est accordée à M. Videau (Dominique), à l effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes pièces relatives aux marchés publics d un montant inférieur à euros (HT), à l exclusion de toutes autres conventions ou contrats, en recettes ou en dépenses. METL 2007/ DÉCEMBRE 2007 Décision du 26 novembre 2007 portant délégations de signature aux agents de la Caisse de garantie du logement locatif social NOR : MLVU S Le directeur général, Vu l article R du code de la construction et de l habitation ; Vu l arrêté du 2 août 2007, publié au JO du 28 août 2007, portant nomination de M. Piloquet (Guy) comme agent comptable de l établissement à dater du 1 er août 2007 ; Vu l arrêté du 4 septembre 2007, publié au JO du 16 septembre 2007, portant nomination du directeur général de la CGLLS ;

47 45 Vu la décision du directeur général du 26 octobre 2007 fixant les procédures internes d instruction des demandes de réaménagement de prêts CDC garantis par la CGLLS ; Vu la lettre adressée par la CGLLS à la CDC en date du 26 octobre 2007 relative aux modalités de signature des contrats, conventions ou avenants de prêt CDC par la CGLLS, en qualité de garant ; Vu le contrat d engagement de Mme Cohen (Laurence) en tant que secrétaire général de la CGLLS, en date du 26 novembre 2007, Décide : Article 1 er Le directeur général délègue sa signature à des agents de la caisse dans les conditions et limites fixées ci-dessous. Article 2 M. Piloquet (Guy), agent comptable, directeur financier et comptable, reçoit délégation de signature, à l effet de signer, au nom du directeur général, toute correspondance et tous documents relatifs à la gestion financière et comptable, dans la limite de ses attributions, à l exclusion : des documents qui ont pour effet d engager et d ordonnancer des dépenses budgétaires ; des documents qui ont pour effet de rendre des tiers débiteurs de la CGLLS (à l exception des intérêts de retard et de majoration ainsi que les propositions de rectifications relatives aux cotisations). M. Piloquet (Guy) reçoit également délégation de signature à l effet de signer, au nom du directeur général : toute correspondance et tous documents relatifs aux mainlevées des hypothèques, y compris les mainlevées d hypothèques, avec faculté de donner mandat ; en cas d absence ou d empêchement, la circulaire adressée chaque année aux organismes de logement social redevables de la cotisation et de la cotisation additionnelle, afin de leur préciser les modalités de déclaration et de versement de ces cotisations ; toute notification adressée aux organismes des délibérations du conseil d administration concernant les demandes de remise de majorations ou d intérêt moratoires. Article 3 M. Grillon (Jean-François), chef du service des aides, reçoit délégation de signature à l effet de signer, au nom du directeur général : toute correspondance et tous documents relatifs aux aides, notamment les copies conformes des décisions, délibérations, des conventions et protocoles, y compris les mandats et titres de paiement, dans la limite de ses attributions, à l exclusion de toute correspondance destinée aux élus et des protocoles d aides et de leurs avenants ; toute notification adressée aux organismes, des délibérations prises par le conseil d administration et des décisions prises par la commission de réorganisation et le directeur général, concernant les aides attribuées à ces organismes ; en l absence conjointe du directeur général et du chef du service des garanties : les copies conformes des décisions, délibérations et contrats afférents au service des garanties ; les notifications adressées aux organismes, des délibérations prises par le conseil d administration et des décisions prises par le directeur général, concernant les garanties à ces organismes ; les contrats de garantie, les contrats de prêts et les conventions de transfert de prêts de la CDC, en conformité avec une décision ou une délibération signée préalablement par l organe compétent. M. Grillon (Jean-François), chef du service des aides, en tant que suppléant du directeur général au comité d engagement de l Agence nationale pour la rénovation urbaine, reçoit également délégation de signature pour tout acte relatif au fonctionnement de ce comité. Article 4 Mme Rouard (Catherine), chef du service des garanties, reçoit délégation de signature, à l effet de signer, au nom du directeur général, toute correspondance et tous documents relatifs aux garanties, y compris les mandats et titres de paiement, dans la limite de ses attributions, à l exclusion de toute correspondance destinée aux élus et des décisions de garantie. Mme Rouard (Catherine) est notamment autorisée à ce titre à signer : les copies conformes des décisions, délibérations et contrats afférents à son service ; les notifications adressées aux organismes, des délibérations prises par le conseil d administration et des décisions prises par le directeur général, concernant les garanties à ces organismes ; les courriers et courriels à l intention de la CDC et des organismes concernant le suivi des hypothèques demandées par la CGLLS, en dehors des mainlevées d hypothèques qui sont de la compétence de l agent comptable ; les contrats de garantie, les contrats de prêts et les conventions de transfert de prêts de la CDC, en conformité avec une décision ou une délibération signée préalablement par l organe compétent ; les avenants (ou contrats) de réaménagement des contrats de prêts de la CDC conformément à la décision du directeur général du 26 octobre 2007 fixant les procédures internes d instruction des demandes de réaménagement de prêts CDC garantis par la CGLLS. Article 5 Mme Cohen (Laurence), secrétaire général, reçoit délégation de signature, à l effet de signer, au nom du directeur général, toute correspondance et tous documents relatifs au bon fonctionnement de l établissement, dans la limite de ses attributions, notamment, les lettres de rejet et d acceptation des soumissionnaires de tout appel d offres, les copies conformes des contrats, conventions et leurs avenants afférents à son service, y compris, en cas d absence ou d empêchement du directeur général, pour les dépenses d équipement et de fonctionnement de l établissement, y compris tout mandat ou titre de paiement, hors ceux définis aux articles 3 et 4 cidessus. En cas d absence de Mme Cohen (Laurence), M. Laporte (Patrick) autorise M. Grillon (Jean-François) ou Mme Rouard (Catherine) à signer les mandats ou titres de paiements relatifs au fonctionnement courant de l établissement et à certifier la mention «service fait» relative à ces mêmes dépenses. Mme Cohen (Laurence) reçoit également délégation de signature à effet de signer en lieu et place du directeur général les attestations d approbation tacite relatives au budget et à ses décisions modificatives, ainsi que celles relatives aux comptes financiers de l établissement. Article 6 Cette décision annule et remplace toute décision antérieure. La présente décision sera publiée conformément aux règles établies par la délibération n o du 9 juillet Fait à Paris, le 26 novembre Le directeur général, P. LAPORTE Texte non paru au Journal officiel 1389 MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L AMÉNAGEMENT DURABLES Direction de l Etablissement national des invalides de la marine Circulaire du 23 novembre 2007 relative à la catégorie à retenir pour l allocation de cessation anticipée d activité au titre de l amiante NOR : DEVB C Référence : article 65 du décret du 17 juin 1938 modifié. Il a été porté à ma connaissance des difficultés dans l appréciation de la réglementation applicable au niveau catégoriel qui sert de base à la détermination du montant de l allocation de cessation anticipée d activité au titre de l amiante. 25 DÉCEMBRE METL 2007/23

48 46 Il s agit de déterminer les dispositions à mettre en œuvre pour traiter la situation des marins ou des anciens marins qui, avant leur demande d attribution de l allocation, se sont trouvés classés dans des catégories différentes. Dans cette hypothèse, l expression «catégorie dans laquelle le marin était classé lors de la dernière activité précédant sa demande», indiquée à l article 65 (2 o ) du décret du 17 juin 1938 modifié, doit s entendre de la catégorie dans laquelle le demandeur s est trouvé classé durant le plus grand nombre de jours au cours des douze derniers mois de services cotisés avant le dépôt de la demande d attribution. La date de cette demande est celle apposée sur le formulaire signé par le demandeur. Dans le cas où le nombre de jours dans les catégories différentes serait identique, la catégorie la plus élevée est retenue. La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l écologie, du développement et de l aménagement durables. Fait à Paris, le 23 novembre Le directeur de l Etablissement national des invalides de la marine, M. LE BOLLOC H Texte non paru au Journal officiel 1390 MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L AMÉNAGEMENT DURABLES Direction de l Etablissement national des invalides de la marine Circulaire n o du 26 novembre 2007 relative au programme de dépistage des maladies professionnelles classification commune des actes médicaux (CCAM) NOR : DEVB C Pièce jointe : un protocole de surveillance amiante. La circulaire n o du 26 juillet 2007 est modifiée comme suit. Dans le modèle de protocole de surveillance amiante qui lui est annexé, la cotation maximale remboursée pour l exploration fonctionnelle respiratoire est codifiée sous la référence GLQP002 et non plus GLQP009. Le modèle de protocole de surveillance annexé à la présente circulaire remplace donc celui de la circulaire n o La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l écologie, du développement et de l aménagement durables. Fait à Paris, le 26 novembre Le directeur de l Etablissement national des invalides de la marine, M. LE BOLLOC H MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DE L AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLES Direction de l Etablissement national des invalides de la marine Direction des affaires maritimes Service de santé des gens de mer PROTOCOLE DE SURVEILLANCE «AMIANTE» Les protocoles ne doivent pas être modifiés sans l accord de l ENIM Bon de prise en charge (art du décret du 17 juin 1938 modifié) Cadre à remplir par le service administratif Nom : Prénom : N o d immatriculation INSEE :... N o de marin :... L intéressé est-il affilié à l ENIM? Oui Non Est-il actif? Oui Non S il est affilié à l ENIM, a-t-il des droits ouverts sur la Oui Non CGP? (joindre une photocopie de l attestation fournie avec la carte Vitale) Signature, date et cachet du service administratif Cadre à remplir par le médecin des gens de mer Date du dernier bilan «amiante» (s il y a lieu) :... Examens prescrits :... consultation cotation maximale remboursée : CS + MCS + autres majorations éventuelles radiographie pulmonaire standard de face cotation maximale remboursée : ZBQK002 exploration fonctionnelle respiratoire cotation maximale remboursée : GLQP002 Date, nom, signature du médecin des gens de mer Le protocole est à présenter au médecin qui réalisera les examens médicaux. Vous serez remboursé intégralement sur la base des tarifs de prise en charge susmentionnés. Si vous êtes dispensé de l avance de frais, demandez au médecin d établir une facturation «tiers payant» sans ticket modérateur (prise en charge à 100 %) et de l adresser, accompagnée du présent bon de prise en charge, au centre de liquidation des prestations dont vous dépendez. Dans tous les cas, le médecin traitant doit adresser une copie des résultats au médecin des gens de mer qui a prescrit l examen. METL 2007/ DÉCEMBRE 2007

49 47 Texte non paru au Journal officiel 1391 INDEX BÂTIMENT (1) MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L AMÉNAGEMENT DURABLES Circulaire du 26 novembre 2007 relative à divers indices et index : ingénierie, produits de marquage routier, transport routier, végétaux et graines, frais divers, bâtiment, travaux publics NOR : DEVK C Circulaire abrogée par la présente circulaire : néant. Circulaires complétées par la présente circulaire : circulaire n o de 18 juin 1974, circulaire n o du 4 février Le ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables, à Monsieur le préfet, secrétaire général du ministère de l écologie, du développement et de l aménagement durables ; Monsieur le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées ; Messieurs les coordonnateurs des missions d inspection générale territoriale ; Monsieur le chef de la mission interministérielle d inspection du logement social ; Monsieur le coordonnateur de la mission d inspection spécialisée des ouvrages d art ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et les directeurs d administration centrale ; Monsieur le président de la mission de contrôle des sociétés concessionnaires d autoroutes ; Monsieur le chef de l inspection du travail des transports ; Monsieur le haut fonctionnaire de défense ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales de l équipement, directions interdépartementales des routes, centres d études techniques de l équipement, centres interrégionaux de formation professionnelle, laboratoires Est et Ouest parisiens, services de la navigation, services maritimes et de navigation, services spéciaux des bases aériennes) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales de l équipement, directions de l équipement de Mayotte et de Saint-Pierreet-Miquelon, direction de l urbanisme, du logement et de l équipement de Paris, services maritimes) ; Messieurs les directeurs des ports autonomes ; Monsieur le directeur de l Ecole nationale des ponts et chaussées ; Monsieur le directeur de l Ecole nationale des travaux publics de l Etat ; Madame et Monsieur les directeurs des écoles nationales des techniciens de l équipement, établissements d Aixen-Provence et de Valenciennes ; Monsieur le président du Conseil national des transports ; Monsieur le directeur du centre d études sur les réseaux, les transports, l urbanisme et les constructions publiques ; Monsieur le directeur du service d études et d aménagement touristique de la montagne ; Monsieur le directeur du centre d études des tunnels ; Monsieur le directeur du Centre national des ponts de secours ; Monsieur le directeur du service d études techniques des routes et autoroutes ; Monsieur le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ; Monsieur le directeur du centre d études techniques maritimes et fluviales ; Monsieur le directeur du laboratoire central des ponts et chaussées ; Monsieur le directeur du service technique des bases aériennes ; Monsieur le secrétaire général du secrétariat général au tunnel sous la Manche. Je vous notifie ci-joint les valeurs : de l index ingénierie créé par le communiqué publié au Journal officiel du 1 er mars 1974 ; de l index produits de marquage routier (PMR) ; de l indice transport routier (TR) ; de l indice frais divers (FD) ; des indices fournitures de végétaux (FV) et fournitures de graines (FG) ; des index bâtiments nationaux (BT) et des index travaux publics nationaux (TP) du mois d août Les valeurs mensuelles de ces index sont applicables à la date de publication du BT 01 au Journal officiel de la République française. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des affaires économiques et internationales, D. BUREAU Valeur des index bâtiments nationaux pour le mois d août 2007 (Base 100 : janvier 1974) DÉFINITION CODE VALEUR Tous corps d état... BT ,3 Terrassements... BT ,1 Maçonnerie, blocs et briques... BT ,1 Ossature, ouvrages en béton armé... BT ,6 Ossature et charpentes métalliques... BT ,4 Plâtrerie (cloisons et enduits)... BT ,9 Carrelage et revêtement céramique... BT ,1 Revêtements en : Plastique... BT ,7 Textiles (fibres artificielles ou synthétiques) (2)... BT ,3 Moquette (fibres naturelles) (2)... BT ,4 Plaques de pierre naturelle sciée et produits assimilés... BT ,4 Charpente bois en : Résineux (7)... BT 16a 107,2 Chêne (7)... BT 17a 104,2 Menuiserie bois et sa quincaillerie intérieure, y compris cloisons et parquets (7)... BT 18a 104,5 Menuiserie bois et sa quincaillerie extérieure et escaliers bois tropicaux (7)... BT 19a 105,3 Menuiserie bois et sa quincaillerie extérieure et escaliers chêne (7)... BT 20a 104,6 Fermetures de baies en : Plastique (3)... BT ,9 Aluminium... BT ,6 Métal ferreux... BT ,1 Couverture et accessoires en : Ardoises de schiste... BT ,4 Tuiles en terre cuite... BT ,7 Tuiles en béton... BT ,3 Zinc et métal (sauf cuivre) (4)... BT ,8 Bardeaux d asphalte... BT ,5 Plomberie sanitaire (y compris appareils)... BT ,1 Chauffage central (à l exclusion de chauffage électrique)... BT ,1 Ventilation et conditionnement d air... BT ,8 Menuiserie en : Acier et serrurerie... BT ,4 Alliage d aluminium... BT ,3 Vitrerie-miroiterie (5)... BT ,3 Peinture, tenture... BT ,4 Electricité... BT ,2 Ascenseurs... BT ,1 Couverture et bardage en tôles d acier, revêtement, étanchéité... BT ,7 25 DÉCEMBRE METL 2007/23

50 48 DÉFINITION CODE VALEUR Rénovation, entretien tous corps d état... BT ,1 Menuiseries PVC... BT ,7 Imperméabilité de façades... BT ,9 Etanchéité asphalte, multicouche... BT ,2 Valeur de l indice salaire national (base 100 : octobre 1979) du mois de juillet 2007 (428,0), utilisée pour le calcul des index BT du mois d août (1) Utilisation des index bâtiment (voir circulaire n o du 5 septembre 1978). (2) Note concernant les index BT 11 et BT 12 (voir circulaire n o du 14 novembre 1977). (3) L index BT 26 est également applicable aux fenêtres en plastique. (4) Compte tenu de sa structure, l index BT 34 doit être utilisé exclusivement pour les révisions de travaux de couverture en zinc. L index BT 52 sera utilisé pour la révision des marchés relatifs à l imperméabilité de façades. L index BT 53 résulte de la fusion des index BT 36 et BT 37 (cf. circulaire n o du 20 mai 1998). (5) L index BT 44 (vitrerie) est fusionné avec l index BT 45 (miroiterie) ; il en résulte un index unique appelé BT 45 vitrerie-miroiterie publié à partir des index BT de février 2003 (cf. circulaire du 27 mai 2003). (6) L index BT 03 (maçonnerie et canalisation en béton) est fusionné avec l index BT 04 (maçonnerie et canalisation en briques) ; il en résulte un index unique appelé BT 03 maçonnerie, blocs et briques publié à partir des index BT de juillet 2003 (cf. circulaire n o du 27 octobre 2003). L index BT 04 est supprimé. (7) Les index BT16a, BT17a, BT18a, BT19a et BT20a remplacent les index BT13, BT15, BT16, BT17, BT18, BT19, BT20, BT21, BT22, BT23, BT24 et BT25. La circulaire est disponible sur le site rubrique «Index BTP». Pour toutes informations : cellule-indexbtp.bg.daei.sg@equipement.gouv.fr. METL 2007/ DÉCEMBRE 2007

51 49 LES INDEX DU BÂTIMENT ÉVOLUTION DE L INDEX BT 01 Evolution mensuelle : Evolution annuelle : Août ,3 Août ,3 Juillet ,6 Août ,9 Variation + 0,22 % Variation + 4,15 % ÉVOLUTION DE L INDICE SALAIRE UTILISÉ Evolution mensuelle : Evolution annuelle : Août ,0 (valeur juillet 2007) Août ,0 (valeur juillet 2007) Juillet ,7 (valeur juin 2007) Août ,6 (valeur juillet 2006) Variation + 0,30 % Variation + 3,48 % 25 DÉCEMBRE METL 2007/23

52 50 INDEX TRAVAUX PUBLICS (1) DÉFINITION CODE VALEUR Valeurs des index travaux publics nationaux pour le mois d août 2007 (Base 100 : janvier 1974) DÉFINITION CODE VALEUR Index général tous travaux... TP ,1 Ouvrages d art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales... TP ,5 Terrassements généraux... TP ,6 Sondages et forages... TP ,6 Travaux en souterrains traditionnels (1)... TP 05a 115,8 Travaux en souterrains en tunnelier (1)... TP 05b 115,5 Draguages fluviaux... TP ,8 Routes et aérodromes avec fournitures... TP ,3 Routes et aérodromes sans fournitures... TP 08 bis 609,9 Travaux d enrobés... TP ,7 Travaux d enrobés (fabrication et mise en œuvre sans fournitures)... TP 09 bis 596,6 Travaux d entretien des voiries et aérodromes TP 09 ter 158,5 Canalisations, égouts, assainissement et adduction d eau avec fourniture tuyaux (2). TP 10a 115,2 Canalisations, égouts, assainissement et adduction d eau sans fourniture tuyaux... TP 10 bis 626,6 Canalisations grande distance et irrigation avec fourniture de tuyaux (3)... TP ,8 Réseaux d électrification... TP ,9 Charpentes et ouvrages d art métalliques... TP ,0 Travaux immergés par scaphandriers... TP ,0 (1) L index TP 05 a été décomposé en 2 index (TP 05 a «les travaux traditionnels» et TP 05 b «les travaux au tunnelier»). (2) L index TP 10 a remplace les index TP 10-1, TP 10-3, TP 10-4, TP (3) L index TP 11 remplace les index TP 11-1, TP 11-2, TP 11-4 et TP Suppression des index TP 05, TP 07, TP 10-1, TP 10-3, TP 10-4, TP 10-5, TP 11-1, TP 11-2, TP 11-4, TP METL 2007/ DÉCEMBRE 2007

53 51 LES INDEX DES TRAVAUX PUBLICS ÉVOLUTION DE L INDEX TP 01 Evolution mensuelle : Evolution annuelle : Août ,1 Août ,1 Juillet ,8 Août ,2 Variation + 0,22 % Variation + 3,71 % 25 DÉCEMBRE METL 2007/23

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