ACTUALITE PATRIMONIALE
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- Marthe Delorme
- il y a 8 ans
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1 ACTUALITE PATRIMONIALE Septembre - Octobre
2 SOMMAIRE Actualité patrimoniale et juridique p. 3 Les modalités d application du Trust enfin définies (BOI-PAT-ISF et BOI-ENR-DMTG ) Le remaniement de la Convention fiscale franco-suisse en matière de droits de succession Règlement européen sur les successions à caractère international : la possibilité de désigner dès aujourd hui la législation applicable à sa succession (Règlement (UE) n 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, 4 juillet 2012) Projets de Loi et de Réforme p. 6 Projet de loi de Finances pour 2013 : les principales mesures adoptées par les députés (actualisé au 23 octobre 2012) Projet de loi de Financement de la sécurité sociale pour 2013 : les dispositions concernant les travailleurs indépendants (actualisé au 30 octobre 2012) Jurisprudence et Réponses ministérielles p. 9 La solidarité fiscale des époux ne s applique pas en matière de prélèvements sociaux (CE, 9 ème et 10 ème s.-s., 10 juillet 2012, n ) Assurance-vie : désignation du bénéficiaire par testament (Cass. Civ. 1 e, 10 octobre 2012, n ) Interprétation de la notion de «résident fiscal» et régime de la «remittance basis» (CE, 9 ème et 10 ème s.-s., 27 juillet 2012, n et ) Dernière Minute p. 11 Vers la création d une taxe européenne sur les transactions financières? 2
3 ACTUALITE PATRIMONIALE ET JURIDIQUE LES MODALITES D APPLICATION DU TRUST ENFIN DEFINIES (BOI-PAT-ISF et BOI-ENR-DMTG ) L article 14 de la 1 ère loi de Finances rectificative pour 2011 avait défini le régime fiscal des trusts afin de soumettre à l ISF et aux droits de mutation à titre gratuit les biens et droits qui y sont placés. Deux instructions fiscales du 16 octobre 2012 viennent d en préciser les modalités d application. Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) Le principe est que les biens ou droits placés dans un trust sont pris en compte pour le calcul de l ISF pour leur valeur vénale nette au 1 er janvier de l année d imposition, dans les conditions de droit commun. Par exception, ceux placés dans des trusts irrévocables, dont les bénéficiaires sont des organismes d intérêt général de l article 795 du Code général des impôts, et ceux placés dans des «trusts retraite» sont exclus du champ d application de l ISF. Droits de mutation à titre gratuit Lorsque la transmission est qualifiable de donation ou de transmission par décès, les biens et droits placés dans le trust sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun avec application des taux prévus en fonction du lien de parenté. De même, lorsque la transmission n est pas qualifiable de donation ou de transmission par décès, mais qu une part déterminée est transmise à un bénéficiaire déterminé, les droits et biens placés dans le trust s ajoutent à l actif successoral et sont imposés dans les conditions de droit commun. En revanche, lorsque la transmission n est pas qualifiable de donation ou de transmission par décès, mais qu une part déterminée est transmise globalement à des descendants du constituant sans qu il soit possible de la répartir entre eux, la part transmise est imposée, sauf exception, au taux marginal de 60 %. Enfin, dans tous les autres cas, l imposition se fait au taux de 60 %, sans application des abattements (cf. tableau récapitulatif infra). 3
4 La sortie ultérieure des biens restés dans le trust ou la dissolution du trust ne constitue pas une nouvelle mutation et ne donne donc pas lieu à taxation, à condition que les attributaires des biens soient les bénéficiaires de la transmission, avec la même répartition que celle opérée lors de celleci. Au contraire, lorsqu il n y a pas identité parfaite entre les attributaires des biens et les bénéficiaires de la transmission, l opération s analyse en une nouvelle mutation donnant lieu au paiement de droits de mutation, le premier bénéficiaire étant considéré comme ayant consenti une donation au profit du nouvel attributaire. Récapitulatif des différents cas de taxation Qualification Transmission qualifiable de donation ou succession Autres transmissions : Part et bénéficiaires déterminés Part déterminée revenant globalement à plusieurs descendants du constituant Autres cas Taxation Droits de mutation à titre gratuit selon le lien de parenté Droits de mutation à titre gratuit selon le lien de parenté 45 % 60 % 60 % LE REMANIEMENT DE LA CONVENTION FISCALE FRANCO-SUISSE EN MATIERE DE DROITS DE SUCCESSION Le 9 juillet dernier, un avenant à la Convention fiscale franco-suisse en matière de succession a été paraphé. Les dispositions de cet avenant modifient profondément les modalités de répartition de l imposition des successions et seront a priori applicables aux décès intervenant après le 1 er janvier
5 Ainsi, sous l empire des nouvelles dispositions, la succession d une personne résident fiscal suisse sera imposée en France si ses héritiers ou légataires sont résidents fiscaux français au moment du décès, et ce depuis au moins 6 ans au cours des 10 années précédant le décès. La Convention franco-suisse de 1953 posait le principe de l imposition de la succession dans l Etat de résidence du défunt au jour du décès. Par exception, les biens immobiliers étaient imposés dans le lieu de situation de l immeuble. Or, la Convention n assimilait pas les parts de sociétés immobilières à des biens immobiliers. L exception pouvait donc aisément être contournée afin de bénéficier de l impôt suisse. Cela ne sera désormais plus possible. L avenant prévoit en effet de redéfinir la notion de bien immobilier pour y inclure les parts de sociétés à prépondérance immobilière, et de ce fait, attribuer leur imposition à l Etat de situation de l immeuble. En outre, le risque de double imposition était écarté par l exonération des droits de succession dans l un des Etats, dès lors que l imposition était attribuée à l autre Etat contractant. Les nouvelles dispositions prévoient de modifier cette méthode en la remplaçant par celle de l imputation. Dès lors, l impôt acquitté dans l un des Etats contractant est pris en compte pour le calcul de l impôt dû dans l autre Etat. Cette méthode revient en pratique à retenir l impôt le plus élevé, c est-à-dire l impôt français. Enfin, une disposition prévoit que si le choix de la domiciliation a été fait dans un but exclusivement fiscal le contribuable concerné perdra le bénéfice de la Convention. REGLEMENT EUROPEEN SUR LES SUCCESSIONS A CARACTERE INTERNATIONAL : LA POSSIBILITE DE DESIGNER DES AUJOURD HUI LA LEGISLATION APPLICABLE A SA SUCCESSION (Règlement (UE) n 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, 4 juillet 2012) Le 16 août dernier, le règlement européen sur les successions à caractère international est entré en vigueur. Ce règlement vise à simplifier les héritages transfrontaliers des personnes dont le décès interviendra à compter du 17 août
6 Il prévoit que la loi applicable à la succession est par principe celle de la dernière résidence habituelle du défunt. Par dérogation à ce principe, il est dès aujourd hui possible de prévoir, par disposition testamentaire, quelle loi sera applicable à sa succession. Ainsi, un retraité français vivant en Espagne et possédant des biens immeubles en Belgique peut prévoir dès à présent que la loi applicable à sa succession sera la loi française. A noter que ces dispositions concernent uniquement les règles civiles successorales. Les règles fiscales sont en effet exclues du champ d application du règlement. Il n a donc aucune incidence sur les Conventions fiscales, et les disparités d imposition relatives à la succession demeurent. PROJETS DE LOI ET DE REFORME PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2013 : LES PRINCIPALES MESURES ADOPTEES PAR LES DEPUTES (ACTUALISE AU 23 OCTOBRE 2012) IMPOT SUR LE REVENU Barème de l impôt sur le revenu (IR) Création d une tranche supplémentaire au barème de l IR au taux de 45 % pour les revenus supérieurs à par part. Dividendes et produits de placement à revenu fixe Suppression de l option pour le prélèvement forfaitaire libératoire pour l imposition des dividendes et produits de placements à revenu fixe. A compter de 2013, mise en place d un acompte prélevé à la source de 21 % pour les dividendes et 24 % pour les intérêts, imputable sur l IR dû au titre de l année de perception des revenus. 6
7 Plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux Les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées en 2012 seront imposables au taux forfaitaire de 24 % au lieu de 19 %. A compter du 1 er janvier 2013, elles seront soumises à l impôt sur le revenu après abattement pour durée de détention de : - 20 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenues depuis au moins 2 ans et moins de 4 ans à la date de la cession ; - 30 % de leur montant lorsqu elles sont détenues depuis au moins 4 ans et moins de 6 ans ; - 40 % de leur montant lorsqu elles sont détenues depuis au moins 6 ans. Des dérogations et exonérations, partielles ou totales, sont prévues, sous conditions. CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE SOLIDARITE SUR LES TRES HAUTS REVENUS D ACTIVITE Création d une contribution exceptionnelle de solidarité de 75 % sur les revenus supérieurs à , frappant l ensemble des revenus professionnels d activité des personnes physiques. IMPÔT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE (ISF) Barème de l impôt de solidarité sur la fortune FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE TAUX APPLICABLES N excédant pas % Supérieur à et inférieur ou égal à % Supérieur à et inférieur ou égal à % Supérieur à et inférieur ou égal à % Supérieur à et inférieur ou égal à % Supérieur à % Le seuil pour lequel le redevable n a pas à remplir de déclaration ISF spécifique est relevé de à
8 Le montant de l ISF est plafonné à 75 % des revenus. Ce plafonnement tient compte, notamment, des revenus capitalisés. IMMOBILIER Plus-values immobilières Les plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir entre le 1 er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 sont déterminées sans prise en compte d un abattement pour durée de détention. A compter du 1 er janvier 2015, les plus-values de cession de terrain à bâtir sont soumises au barème progressif de l impôt sur le revenu. Les plus-values réalisées à l occasion de la cession de biens immeubles autres que des terrains à bâtir bénéficient d un abattement exceptionnel de 20 % pour 2013, après abattement pour durée de détention. PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2013 : LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (ACTUALISE AU 30 OCTOBRE 2012) Le projet de loi de Financement de la sécurité sociale pour 2013 modifie, notamment, de nombreux points concernant le régime des travailleurs indépendants. La réforme propose ainsi de rendre les cotisations maladies des indépendants proportionnelles : - pour les cotisants dont le revenu est inférieur à , une exonération dégressive est créée ; - pour les cotisants dont le revenu est supérieur à , les cotisations sont taxées au taux unique de 6.5 % à partir de de revenus. La réforme entend également rapprocher la situation des gérants majoritaires de celle des autres travailleurs indépendants en remettant en cause l abattement de 10 % pour frais professionnels, les gérants majoritaires ayant déjà la possibilité de les déduire de leur résultat d entreprise. 8
9 Pour les sociétés assujetties à l impôt sur les sociétés et dirigées par un travailleur indépendant, les dividendes sont réintégrés dans l assiette des cotisations sociales lorsque leur montant dépasse 10% des capitaux propres. Enfin, les cotisations des auto-entrepreneurs sont portées à un niveau équivalent à celui des autres travailleurs indépendants. JURISPRUDENCE & REPONSES MINISTERIELLES LA SOLIDARITE FISCALE DES EPOUX NE S APPLIQUE PAS EN MATIERE DE PRELEVEMENTS SOCIAUX Les époux sont solidairement tenus au paiement de l impôt sur le revenu, et au paiement de la taxe d habitation s ils vivent sous le même toit. Cette solidarité de paiement ne semble pas s étendre au paiement des prélèvements sociaux. Le Conseil d Etat a en effet jugé, à propos de l article C du Code général des impôts, «qu en renvoyant de façon générale aux règles de recouvrement applicable à l impôt sur le revenu, le législateur n a pas expressément étendu à la contribution sociale généralisée [ ] les dispositions relatives à la solidarité alors prévue entre époux». CE, 9 ème et 10 ème s.-s., 10 juillet 2012, n ASSURANCE-VIE : DESIGNATION DU BENEFICIAIRE PAR TESTAMENT Dans cette espèce, un père décède laissant comme héritiers ses trois enfants. Il désigne comme bénéficiaire de son assurance-vie son ainée, non pas directement dans le contrat, mais par testament olographe. La Cour d appel d Amiens avait considéré que le capital du contrat d assurance-vie constituait un legs, c est-à-dire une libéralité réductible à la quotité disponible. La Cour de cassation casse et annule ce jugement en déclarant que «le capital stipulé payable lors du 9
10 décès de l assuré à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l assuré, que le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, laquelle peut être faite par testament, est réputé y avoir seul droit à partir du jour du contrat». Cass. Civ. 1 e, 10 octobre 2012, n INTERPRETATION DE LA NOTION DE «RESIDENT FISCAL» ET REGIME DE LA «REMITTANCE BASIS» Dans cette espèce un résident du Royaume-Uni avait perçu des dividendes versés par des sociétés françaises. La Convention fiscale franco-britannique définie comme résident fiscal d un Etat les personnes qui ne sont pas exonérées d impôt dans cet Etat, et dont l imposition n est pas limitée aux seuls revenus qui y trouvent leur source. Or, la règle «remittance basis» veut que les personnes physiques de nationalité étrangère résidant au Royaume-Uni soient imposables sur leurs revenus de source étrangère que si ces derniers sont rapatriés ou utilisés au Royaume-Uni. L administration fiscale avait donc considéré, en application de cette règle, que le contribuable n avait pas la qualité de «résident» au sens de la Convention fiscale franco-britannique. Le Conseil d Etat a rejeté cette interprétation estimant «qu une personne qui, en vertu de la législation britannique, est assujettie au Royaume-Uni à l impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue, n est pas susceptible de perdre la qualité de résident fiscal du Royaume-Uni au sens [ ] de la Convention [ ] au seul motif que n ayant pas la nationalité britannique, tout ou partie de ses revenus de source étrangère seraient susceptible, en application du régime fiscal britannique dit «remittance basis», de ne pas être imposés au Royaume-Uni au titre de l année au cours de laquelle ces revenus ont été perçus, mais seulement au titre de l année au cours de laquelle ils sont rapatriés ou utilisés au Royaume- Uni». CE, 9 ème et 10 ème s.-s., 27 juillet 2012, n et
11 DERNIERE MINUTE VERS LA CREATION D UNE TAXE EUROPEENNE SUR LES TRANSACTIONS FINANCIERES? Le Conseil européen a adopté, le 23 octobre dernier, une proposition de décision visant à instituer une taxe sur les transactions financières au niveau européen. Une telle demande avait en effet été adressée à la Commission européenne par dix Etats membres, dont la France, l Allemagne et la Belgique. Cette proposition doit maintenant être adoptée à la majorité qualifiée des Etats membres et être approuvée par le Parlement européen pour que les dix Etats puissent poursuivre le projet. 11
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