Règlement concernant la reconnaissance institutionnelle et la validation d acquis
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- Norbert Michel
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1 Règlement concernant la reconnaissance institutionnelle et la validation d acquis du 5 avril 007 Le Conseil d Etat du canton du Valais vu la loi fédérale sur la formation professionnelle du décembre 00 et son ordonnance; vu l article 57 al. de la Constitution cantonale; vu la loi cantonale sur la formation continue des adultes du février 00; vu la loi cantonale sur l emploi et les mesures en faveur des chômeurs du novembre 995; sur la proposition du Département de l éducation, de la culture et du sport, arrête: Section : Dispositions générales Art. Champ d application Le présent règlement définit les conditions et les processus permettant à l autorité cantonale compétente d attester officiellement les compétences et habiletés acquises par une personne de manière non formelle. Il détermine les autorités chargées de conduire et de suivre les processus: a) de la reconnaissance institutionnelle des acquis (RI); b) de la validation des acquis (VA); et de délivrer les certifications correspondantes. Dans le présent règlement, toute désignation de personne, de statut ou de fonction s entend indifféremment au féminin et au masculin. Art. Objectifs La reconnaissance institutionnelle et la validation des acquis non formels favorisent en particulier: a) la mobilité et la flexibilité professionnelles; b) la réinsertion professionnelle; c) l encouragement à une formation certifiée de personnes incomplètement qualifiées. Art. Reconnaissance institutionnelle (RI) Définition La reconnaissance institutionnelle désigne le processus au terme duquel l autorité compétente atteste qu une personne a fait la preuve de l acquisition de compétences professionnelles dans une activité/champ professionnel, répertorié ou non par l autorité fédérale compétente (OFFT).
2 pertorié ou non par l autorité fédérale compétente (OFFT). Art. 4 Validation des acquis (VA) Définition La validation des acquis désigne le processus au terme duquel l autorité compétente certifie la réussite d une formation professionnelle initiale par la délivrance du titre officiel prévu par la législation fédérale/cantonale. Art. 5 Public cible La reconnaissance institutionnelle des acquis non formels s adresse aux personnes qui ne sont pas au bénéfice d un titre professionnel correspondant à leur secteur d activité ou qui travaillent dans des champs professionnels non couverts par un système de certification prévu par la législation pertinente. La validation des acquis non formels s adresse en priorité aux personnes qui exercent des activités professionnelles dans une profession officiellement répertoriée sans avoir le diplôme correspondant mais qui peuvent y prétendre via l expérience professionnelle déjà acquise et, le cas échéant, par des compléments de formation. Art. 6 Fondement La reconnaissance institutionnelle et la validation des acquis non formels se basent sur un bilan de compétences et sur leur évaluation. L évaluation des compétences est effectuée par un dispositif/système expert, agréé par l autorité cantonale compétente. Art. 7 Conditions Peut bénéficier de la mise en œuvre dans le canton de l un ou l autre des processus (RI ou VA) toute personne remplissant les conditions de principe suivantes: a) être domiciliée en Valais; b) être en mesure de prouver une activité professionnelle de 5 ans au minimum. Peuvent également bénéficier des processus RI ou VA les personnes dont la demande est transmise par l assurance chômage ainsi que par d autres partenaires institutionnels qui en assument les coûts. Les personnes domiciliées hors du canton adressent une demande auprès du service compétent de leur canton de domicile. Ledit service traite alors le cas d entente avec son homologue valaisan (SFOP). 4 Les dispositions intercantonales sont réservées. Art. 8 Durée du processus de VA La durée du processus de VA est fixée par l autorité compétente en fonction du secteur professionnel considéré et du niveau des acquis au moment de l évaluation.
3 Section : Autorités compétentes Art. 9 Conduite des processus L organisation des processus de RI et de VA prévus dans le présent règlement, ressortit à la compétence du DECS par le service de la formation professionnelle et, au niveau opérationnel, de l office d orientation professionnelle, universitaire et de carrière (ci-après: office d orientation). Sont associés, en fonction du processus à conduire, les partenaires suivants: a) les associations professionnelles patronales; b) les représentants des employés; c) des experts agréés de la branche concernée; d) les centres d enseignement professionnel concernés; e) les entreprises et institutions concernées. Art. 0 Attributions de l office d orientation La conduite opérationnelle et l accompagnement des dossiers sont confiés à l office d orientation auquel incombent l organisation et le suivi des différentes étapes des processus de RI et de VA, en collaboration avec les partenaires de l expertise et de la formation professionnelle. Art. Commission professionnelle de validation Une commission professionnelle de validation (CPV) désignée par le Conseil d Etat est constituée par profession faisant l objet d une VA. La commission est composée de: a) deux représentants des organisations du monde du travail représentatives du domaine de formation concerné: un pour les employeurs et un pour les employés; b) le chef expert du domaine concerné nommé par le DECS; c) un représentant de l office d orientation qui assure la présidence de la commission; d) un représentant de l institution de formation du domaine concerné. Art. Attributions de la commission professionnelle de validation Les attributions de la commission professionnelle de validation sont: a) fixer les modalités d évaluation; b) mandater les experts nommés par le DECS; c) exercer le contrôle qualité sur le déroulement du processus; d) auditionner si besoin est toute personne qui demande la reconnaissance et/ou la validation de ses acquis. Selon le cas à traiter, la commission peut s adjoindre ou mandater une/des sous-commission(s) ou expert(s) ad hoc. Section : Les modalités Art. Demande de mise en oeuvre La reconnaissance institutionnelle et la validation des acquis s effectuent à la demande de la personne concernée, d une entreprise ou d un autre organisme
4 d insertion professionnelle notamment. En cas de doutes sur l opportunité d accepter la mise en oeuvre d un des processus présentement prévus, l office d orientation consulte les partenaires professionnels concernés. Art. 4 Dossier de demande Le candidat doit déposer un dossier présentant les preuves correspondant aux conditions d admission et justifier d une solide motivation. Une dérogation aux exigences d admission peut être accordée par la commission professionnelle de validation conformément aux directives de l Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT). Art. 5 Etapes des processus de RI et de VA Le processus en vue de la RI et de la VA comporte en principe les étapes principales communes suivantes: a) le bilan de compétences qui consiste à identifier les compétences acquises dans le cadre d activités professionnelles et/ou personnelles; b) l évaluation desdites compétences par le dispositif/système expert agréé. Pour la VA, si besoin est, l intéressé devra acquérir des compléments de formation selon des modalités arrêtées par l autorité compétente. L acquisition de ces compléments est soumise à évaluation régulière au fur et à mesure de son avancement. Au terme de ces étapes, il est procédé à la remise du titre correspondant. Art. 6 Formation complémentaire en vue de validation des acquis La formation complémentaire est obligatoire pour les branches non agréées après évaluation. Elle peut se dérouler sous des formes variables (notamment par modules) et est organisée en collaboration avec le candidat et en coordination avec les institutions de formation. Chaque module de formation doit être évalué. Cette évaluation fait l objet de l attestation correspondante. Section 4: Attestations et certifications Art. 7 Attestation cantonale de RI Le processus de RI donne droit à une attestation cantonale qui énumère les compétences reconnues de manière détaillée dans les activités-champs professionnels pratiqués. L attestation de RI ne représente pas un équivalent formel d une partie ou de l ensemble d un titre officiel prévu par la législation fédérale ou cantonale. Art. 8 Attestation cantonale et certification finale en VA Chaque branche (module) de formation agréée après évaluation donne droit à une attestation qui représente formellement une partie du titre visé.
5 L ensemble des attestations exigées dans la profession visée donne droit au titre prévu par la législation fédérale ou cantonale. Section 5: Dispositions finales Art. 9 Financement - Principes Les prestations sont en principe payantes. Les frais sont à la charge de la personne et/ou de l organisation qui a mandaté le processus. L Etat peut le subventionner entièrement ou partiellement. La participation des partenaires du marché du travail est encouragée. 4 Le DECS fixe les participations financières des intéressés. Art. 0 Recours Les décisions du service de formation professionnelle et de la commission professionnelle de validation, prises sur la base du présent règlement, peuvent faire l objet d un recours auprès du Département de l éducation, de la culture et du sport (DECS) qui statue définitivement. La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives. Art. Abrogation et entrée en vigueur Le présent règlement abroge le règlement sur la reconnaissance et la validation d acquis du 9 avril 997. Il est publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur avec effet rétroactif au er janvier 007. Ainsi arrêté en Conseil d Etat à Sion, le 5 avril 007. Le président du Conseil d Etat: Jean-Jacques Rey-Bellet Le chancelier d Etat: Henri v. Roten
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