IMP /R1 Pension alimentaire et pension alimentaire pour l entretien d un enfant Définitions Publication : 7 janvier 2015

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1 BULLETIN D INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS Impôts IMP /R1 Pension alimentaire et pension alimentaire pour l entretien d un enfant Définitions Publication : 7 janvier 2015 Renvoi(s) : Loi sur les impôts (RLRQ, c. I-3), articles 2.2, 2.2.1, 311, 312.3, , , , 336 (par. d.2), , , et à Cette version du bulletin d interprétation IMP annule et remplace celle du 30 novembre 2001 et s applique à compter du 1 er janvier Le bulletin a été mis à jour en tenant compte des modifications législatives intervenues depuis cette date. Des modifications de forme ont également été apportées. L interprétation reste toutefois inchangée. Ce bulletin a pour but de préciser le sens des expressions «pension alimentaire» et «pension alimentaire pour l entretien d un enfant», lesquelles sont définies aux articles et de la Loi sur les impôts (LI). GÉNÉRALITÉS 1. Depuis l entrée en vigueur des dispositions législatives relatives à la défiscalisation des pensions alimentaires pour enfants, l article de la LI énonce notamment la définition des expressions «pension alimentaire» et «pension alimentaire pour l entretien d un enfant» pour l application des dispositions relatives à la déduction d une pension alimentaire dans le calcul du revenu. Corrélativement, l article de la LI prévoit la définition des mêmes expressions, mais pour l application des dispositions relatives à l inclusion d une pension alimentaire dans le calcul du revenu. 2. Les deux articles utilisent le même libellé pour définir ces expressions, à la seule différence que les mots «à payer» dans l article sont remplacés, dans l article 312.3, par les mots «à recevoir». Ainsi, si un montant constitue une pension alimentaire ou une pension alimentaire pour l entretien d un enfant pour le payeur, il en sera de même pour le bénéficiaire. 3. Par ailleurs, l article de la LI prévoit la formule servant à déterminer le montant qu un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu à titre de pension alimentaire payée au cours d une année. Corrélativement, l article de la LI expose la formule servant à déterminer le montant qu un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu à titre de pension alimentaire reçue au cours d une telle année.

2 4. Dans ce bulletin, le mot «année» désigne une année d imposition; «ordonnance» désigne une ordonnance d un tribunal compétent. APPLICATION DE LA LOI CONJOINT 5. L article de la LI prévoit la définition du mot «conjoint» pour l application de la LI et des règlements. Selon le paragraphe a du premier alinéa de cet article, les mots se rapportant au conjoint d un contribuable à un moment quelconque comprennent la personne de sexe différent ou de même sexe qui, à ce moment, vit maritalement avec le contribuable et soit a ainsi vécu avec le contribuable tout au long d une période de 12 mois se terminant avant ce moment 1 ci-après appelée «la période de 12 mois», soit est le père ou la mère d un enfant dont le contribuable est le père ou la mère. 6. Pour l application du paragraphe a du premier alinéa de l article de la LI, le contribuable et la personne y visée qui vivent maritalement à un moment quelconque sont réputés vivre ainsi à un moment donné après ce moment, sauf s ils vivaient séparés au moment donné en raison de l échec de leur union et si cette séparation s est poursuivie durant une période d au moins 90 jours qui comprend le moment donné. Ainsi, toute rupture de l union de moins de 90 jours n interrompt pas la période de 12 mois. 7. Selon le paragraphe b du premier alinéa de l article de la LI, une référence au mariage doit se lire comme si l union de deux particuliers dont l un est le conjoint de l autre par l effet du paragraphe a du premier alinéa de l article de la LI ou d une union civile constituait un mariage. 8. Ainsi, toute référence dans ce bulletin à un conjoint ou à un ex-conjoint vise aussi le conjoint de fait de sexe différent, l ex-conjoint de fait de sexe différent et, depuis le 16 juin 1999, le conjoint de fait de même sexe et l ex-conjoint de fait de même sexe. De même, toute référence à un mariage vise aussi une union de fait. 9. De plus, l article 2.2 de la LI précise que, pour l application, entre autres, des articles 312.3, 312.4, 313 à , , et à de la LI, les expressions «conjoint» et 1 Dans le Bulletin d information du 21 décembre 2012, le ministère des Finances annonçait que la législation fiscale québécoise serait modifiée pour y intégrer certaines modifications législatives fédérales auxquelles elle s harmonise, entre autres, celle apportée à la définition de l expression «conjoint de fait» prévue au paragraphe 248(1) de la Loi de l impôt sur le revenu (L.R.C., 1985, c. 1, 5 e supp.), où les mots «a vécu ainsi tout au long d une période d un an se terminant avant ce moment» sont remplacés par les mots «a vécu ainsi tout au long de la période de douze mois se terminant à ce moment» (voir Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l impôt et les taxes, L.C. 2013, c. 34). L article de la LI sera donc modifié pour tenir compte de ce changement. La modification s appliquera à compter de l année d imposition Pour l application du présent bulletin, le paragraphe a du premier alinéa de l article de la LI doit se lire en tenant compte de cette modification pour les années d imposition 2001 et suivantes.

3 «ex-conjoint» d un particulier donné comprennent un particulier qui est partie, avec le particulier donné, à un mariage annulable ou annulé, selon le cas. 10. Par ailleurs, le troisième alinéa des articles et de la LI prévoit sommairement que les dispositions législatives prévoyant la déduction ou l inclusion d une pension alimentaire dans le calcul du revenu ne s appliquent pas à l égard de montants payés ou reçus, selon le cas, en vertu d une ordonnance rendue ou d une entente écrite conclue avant le 16 juin 1999 et visant des conjoints de fait de même sexe, sauf si le payeur et le bénéficiaire font conjointement le choix qu elles s appliquent, après le 15 juin 1999, à l égard de ces montants. PENSION ALIMENTAIRE 11. Selon le premier alinéa des articles et de la LI, l expression «pension alimentaire» désigne, sous réserve du deuxième alinéa de ces articles, un montant à payer ou à recevoir à titre d allocation périodique pour l entretien du bénéficiaire, d un enfant du bénéficiaire ou des deux à la fois (voir les paragraphes 14 à 23 et 27 ci-dessous) ci-après «allocation périodique», si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion (voir les paragraphes 24 à 27 ci-dessous) et que, selon le cas, le bénéficiaire est le conjoint ou l ex-conjoint du payeur dont il vit séparé en raison de l échec de leur mariage et le montant est à payer ou à recevoir, selon le cas, en vertu d une ordonnance ou d une entente écrite (voir les paragraphes 28 à 36 ci-dessous); le payeur est le père ou la mère d un enfant du bénéficiaire et le montant est à payer ou à recevoir, selon le cas, en vertu d une ordonnance conformément à une loi d une province (voir les paragraphes 28 à 36 ci-dessous). 12. Le deuxième alinéa des articles et de la LI prévoit que, pour l application de la définition de l expression «pension alimentaire» prévue au premier alinéa de ces articles, les règles suivantes s appliquent : Une pension alimentaire ne comprend pas un montant décrit à cette définition qui, s il était payé et reçu, d une part, le serait en vertu d une ordonnance ou d un jugement d un tribunal compétent ou en vertu d une entente écrite à l égard de laquelle ou duquel, selon le cas, il n y a pas de date d exclusion et, d autre part, n aurait pas à être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire si, à la fois, les paragraphes a à b.1 de l article 312, dans leur version applicable avant leur suppression, s appliquaient à l égard d un montant reçu après le 31 décembre 1996 et se lisaient sans tenir compte des mots «et durant le reste de l année»; l article n existait pas. La définition doit se lire sans tenir compte des mots «le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et que», lorsqu elle s applique à l égard d un montant à payer ou à recevoir, selon le cas, en vertu d une ordonnance ou d un jugement d un tribunal compétent rendu, ou en vertu d une entente écrite conclue, après le 27 mars 1986 et avant le 1 er janvier 1988.

4 Le deuxième alinéa des articles et prévoit donc une exception (voir à cet égard les paragraphes 37 et 38 ci-dessous). PENSION ALIMENTAIRE POUR L ENTRETIEN D UN ENFANT 13. Selon les articles et de la LI, l expression «pension alimentaire pour l entretien d un enfant» désigne une pension alimentaire qui, selon l entente ou l ordonnance en vertu de laquelle elle est à payer ou à recevoir, selon le cas, n est pas destinée uniquement à l entretien d un bénéficiaire qui est soit le conjoint ou l ex-conjoint du payeur, soit le père ou la mère d un enfant du payeur (voir les paragraphes 39 et 40 ci-dessous). INTERPRÉTATION Montant à payer à titre d allocation périodique 14. Le montant à payer doit être fixe et déterminé dans l ordonnance ou dans l entente écrite. Revenu Québec considère qu une somme précise d argent soumise à une clause d indexation, selon les fluctuations de l indice des prix à la consommation ou selon une formule semblable, respecte cette condition même si les montants exacts qui devront être payés ne sont pas précisés. 15. De plus, lorsque l ordonnance ou l entente écrite ne mentionne pas le montant exact des versements périodiques à effectuer, ce montant sera considéré comme fixe et déterminé lorsque l ordonnance ou l entente écrite contient les éléments nécessaires à sa détermination (par exemple, une ordonnance qui renvoie à un acte hypothécaire grevant un immeuble donné, aux frais de scolarité exigés par l établissement d enseignement fréquenté par l enfant du bénéficiaire, au salaire mensuel du payeur, etc.). Le fait que les montants à verser périodiquement soient sujets à de légères variations ne peut empêcher qu ils soient considérés comme étant fixes et déterminés, dans la mesure où ces variations ne dépendent pas de la seule volonté du payeur. 16. L expression «périodique» signifie que le contribuable est tenu de s acquitter de son obligation à intervalles réguliers, fixés à l avance dans l ordonnance ou dans l entente écrite, et non selon son bon vouloir. 17. Lorsqu une ordonnance ou une entente écrite prévoit un paiement annuel, le paiement est considéré comme périodique lorsqu une série de tels paiements doit être effectuée et que les circonstances démontrent que le montant est payé pour l entretien du bénéficiaire, d un enfant du bénéficiaire ou des deux à la fois. 18. Lorsqu une ordonnance ou une entente écrite prévoit le paiement d un montant pour une partie d année seulement, le montant ainsi payé est considéré comme une allocation périodique si les circonstances démontrent que, pendant cette période, le montant est payé pour l entretien du bénéficiaire, d un enfant du bénéficiaire ou des deux à la fois (voir la version en vigueur du bulletin d interprétation IMP ). Par exemple, une allocation mensuelle pour l entretien d un enfant est considérée comme une allocation périodique, même si elle n a pas à être payée pendant la période de l année où l enfant réside avec le payeur.

5 19. Le paiement d un montant forfaitaire qui met fin totalement ou partiellement à une obligation alimentaire future, au régime matrimonial ou au régime d union civile n est pas considéré comme une allocation périodique, même s il est acquitté en plusieurs versements (voir la version en vigueur du bulletin d interprétation IMP ). 20. Toutefois, le paiement d arrérages en un seul versement est considéré comme une allocation périodique, sauf si le montant du versement correspond à des sommes dues pour une période antérieure à la date de l ordonnance ou de l entente écrite. 21. Il n est pas nécessaire que l allocation soit payable pendant toute la durée de vie du bénéficiaire pour être considérée comme une allocation périodique. Ainsi, constituent une allocation périodique les paiements périodiques qui, selon l ordonnance ou l entente écrite, doivent être effectués pendant une période indéfinie ou jusqu à ce qu un événement vienne changer de façon importante les besoins du bénéficiaire par exemple, jusqu à son remariage ou jusqu à l émancipation de l enfant (voir la version en vigueur du bulletin d interprétation IMP ). 22. Toutefois, lorsqu une ordonnance ou une entente écrite prévoit le paiement d un montant forfaitaire ou d une somme précise d argent par versements réguliers pendant une période de temps limitée, il ne s agit généralement pas de paiements périodiques (voir la version en vigueur du bulletin d interprétation IMP ). 23. Par ailleurs, lorsqu une ordonnance ou une entente écrite prévoit des paiements pour des dépenses précises et que ces paiements ne sont pas périodiques, l article ou de la LI, selon le cas, peut parfois s appliquer pour faire en sorte que les paiements prévus soient réputés des montants à payer ou à recevoir, selon le cas, à titre d allocation périodique (voir le paragraphe 27 ci-dessous). Montant que le bénéficiaire peut utiliser à sa discrétion 24. Selon la définition de l expression «pension alimentaire» prévue aux articles et de la LI, le bénéficiaire doit pouvoir utiliser le montant à sa discrétion pour que celui-ci puisse constituer une pension alimentaire. Cela signifie que le montant payé ou reçu, selon le cas, doit être à l entière disposition du bénéficiaire sans que ce dernier n ait à en justifier l utilisation. 25. Lorsqu un paiement est effectué à une personne autre que le bénéficiaire avec le consentement explicite de ce dernier, Revenu Québec considère que le bénéficiaire peut utiliser ce montant à sa discrétion. Exemple 1 Une entente écrite prévoit qu un contribuable doit verser à son ex-conjoint une somme de 800 $ par mois à titre d allocation pour l entretien de ce dernier. Selon cette entente écrite, 500 $ seront payés directement à l ex-conjoint et 300 $ au créancier hypothécaire. Cependant, l ex-conjoint pourra en tout temps modifier unilatéralement les clauses de l entente pour exiger que les 800 $ lui soient payés directement. Dans cette situation, il est considéré que le bénéficiaire peut utiliser la totalité du montant à sa discrétion puisque le paiement au créancier hypothécaire (300 $) est effectué avec le

6 consentement du bénéficiaire. En effet, il est considéré que les 800 $ versés sont à l entière disposition de l ex-conjoint, car celui-ci peut exiger que le paiement lui soit fait directement, sans obligation pour lui de payer le créancier hypothécaire à même ce montant. Exemple 2 Une entente écrite prévoit qu un contribuable doit verser à son ex-conjoint une somme de 500 $ par mois à titre d allocation pour l entretien de ce dernier et une somme de 300 $ par mois au créancier hypothécaire à titre de versement hypothécaire. Dans ce cas, le bénéficiaire ne peut utiliser que 500 $ à sa discrétion. Toutefois, lorsque le bénéficiaire ne peut utiliser à sa discrétion certains montants devenus à payer en vertu d une ordonnance ou d une entente écrite, notamment parce qu ils sont payés à une tierce personne, l article ou de la LI, selon le cas, peut parfois s appliquer pour faire en sorte que ces montants soient réputés à payer au bénéficiaire et à recevoir par lui à titre d allocation périodique qu il peut utiliser à sa discrétion (voir le paragraphe 27 ci-dessous). 26. En vertu du paragraphe b du deuxième alinéa des articles et de la LI, la condition de l utilisation discrétionnaire ne s applique pas à l égard d un montant à payer en vertu d une ordonnance ou d un jugement d un tribunal compétent rendu, ou en vertu d une entente écrite conclue après le 27 mars 1986 et avant le 1 er janvier Paiement d une dépense : montant réputé à payer au bénéficiaire à titre d allocation périodique qu il peut utiliser à sa discrétion 27. En vertu des articles et de la LI, lorsque certains montants qui ne sont pas une pension alimentaire par ailleurs sont devenus à payer dans une année par un contribuable en vertu d une ordonnance ou d une entente écrite à l égard d une dépense (autre qu une dépense prévue à l article ou 336.2, selon le cas) engagée dans l année ou dans l année d imposition précédente pour l entretien d un bénéficiaire au sens des paragraphes 28 à 30 du présent bulletin, d un enfant sous sa garde ou à la fois d un tel bénéficiaire et d un tel enfant et que l ordonnance ou l entente écrite prévoit que les paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) de la Loi de l impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, 5 e suppl.) s appliquent à un montant payé ou à payer en vertu de l ordonnance ou de l entente, l excédent de l ensemble de tels montants devenus à payer sur le montant déterminé en vertu de l article ou 336.3, selon le cas, de la LI est réputé un montant à payer par le contribuable au bénéficiaire et à recevoir par le bénéficiaire à titre d allocation périodique que ce dernier peut utiliser à sa discrétion. Il peut s agir, par exemple, d une dépense à l égard de frais médicaux ou de frais de scolarité ou pour l amélioration ou l entretien d un établissement domestique autonome habité par le bénéficiaire. Bénéficiaire 28. Le bénéficiaire doit être soit le conjoint ou l ex-conjoint du payeur,

7 soit une personne qui est le père ou la mère d un enfant du payeur lorsque cette personne n est ni le conjoint ni l ex-conjoint du payeur. 29. Si le bénéficiaire est le conjoint ou l ex-conjoint du payeur, il doit vivre séparé de celui-ci en raison de l échec de leur mariage et le montant doit être à payer en vertu d une ordonnance ou en vertu d une entente écrite. 30. Si le bénéficiaire n est ni le conjoint ni l ex-conjoint du payeur, il doit être le père ou la mère d un enfant du payeur et le montant doit être à payer en vertu d une ordonnance conformément à une loi d une province. Ainsi, lorsque le bénéficiaire est le père ou la mère d un enfant du payeur sans être son conjoint ou son ex-conjoint, un montant versé au bénéficiaire en vertu d une entente écrite ne peut constituer une pension alimentaire. Montant à payer ou à recevoir en vertu d une ordonnance ou d une entente écrite 31. Seul un montant à payer ou à recevoir postérieurement à la date d une ordonnance ou d une entente écrite est considéré à payer ou à recevoir «en vertu» d une telle ordonnance ou d une telle entente écrite conformément à la définition de l expression «pension alimentaire» prévue aux articles et de la LI. 32. Toutefois, lorsqu une ordonnance ou une entente écrite intervient à un moment quelconque d une année et prévoit qu un montant, payé avant ce moment dans l année ou dans l année précédente, doit être considéré comme ayant été payé et reçu en vertu de l ordonnance ou de l entente écrite, l article de la LI prévoit, d une part, que le montant est réputé avoir été payé en vertu de l ordonnance ou de l entente écrite et, d autre part, que l ordonnance ou l entente écrite est réputée intervenue le jour où un tel montant a été payé pour la première fois. Corrélativement, l article de la LI prévoit que le montant est réputé avoir été reçu en vertu de l ordonnance ou de l entente écrite et que l ordonnance ou l entente écrite est réputée intervenue le jour où un tel montant a été reçu pour la première fois. Exemple Depuis le 1 er février 1998, un contribuable verse à son ex-conjoint 300 $ par mois pour l entretien de ce dernier. Le 1 er octobre 2000, une entente écrite est conclue prévoyant qu à compter de cette date, le contribuable continuera de verser une pension alimentaire de 300 $ par mois à son ex-conjoint pour l entretien de celui-ci. L entente prévoit également que les montants payés avant cette date sont considérés comme ayant été payés et reçus en vertu de l entente écrite. Selon les articles et de la LI, seuls les montants reçus et payés du 1 er janvier 1999 au 30 septembre 2000 sont réputés avoir été reçus et avoir été payés en vertu de l entente. L entente est réputée conclue le 1 er janvier Selon ce qui précède, l une des conditions à respecter pour l application des articles et de la LI, est que l ordonnance ou l entente écrite doit stipuler que les montants versés avant la date de l ordonnance ou de l entente écrite sont considérés comme ayant été payés et reçus en vertu de cette ordonnance ou de cette entente écrite. À cette fin, même s il n est pas nécessaire que les termes de la LI soient repris tels quels dans l ordonnance ou dans l entente écrite, celle-ci doit clairement indiquer que les parties optent pour l application des articles et de la

8 LI. Une clause ne faisant que reconnaître le total du montant payé par le débiteur avant le moment où l ordonnance ou l entente écrite intervient n est pas suffisante. 33. Selon l article de la LI, lorsqu un contribuable rembourse au ministre du Revenu, dans une année donnée, un montant versé par ce dernier à un bénéficiaire en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (RLRQ, chapitre P-2.2) autrement qu à même les sommes perçues du contribuable, le montant ainsi remboursé est réputé avoir été à payer dans cette année en vertu de l ordonnance. 34. De même, selon l article de la LI, lorsqu un montant est versé par le ministre du Revenu à un bénéficiaire en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires autrement qu à même les sommes perçues du débiteur alimentaire, ce montant ou toute partie de celui-ci, lorsqu il est versé, est réputé, avoir été à recevoir par le bénéficiaire en vertu de l ordonnance. 35. En outre, l article prévoit, pour la seule application des articles et de la LI, que lorsqu une ordonnance ou une entente, ou une modification s y rapportant, prévoit le paiement d une pension alimentaire, qu une prestation d aide financière de dernier recours est versée par le ministre de l Emploi et de la Solidarité sociale en raison du fait que le contribuable omet de verser la totalité ou une partie du montant qu il doit payer, et qu au cours d une année le contribuable rembourse au ministre de l Emploi et de la Solidarité sociale la totalité ou une partie de la prestation ainsi versée par ce dernier, le montant ainsi remboursé est réputé avoir été à payer dans cette année en vertu de l ordonnance ou de l entente et avoir été payé dans cette année au bénéficiaire et reçu par lui. 36. Dans un tel cas, quoique le montant de pension alimentaire ainsi remboursé puisse donner droit à une déduction dans le calcul du revenu du payeur, ce montant n aura pas à être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire. Le bénéficiaire devra inclure dans son revenu, en vertu de l article de la LI, les prestations qu il a reçues du ministre de l Emploi et de la Solidarité sociale dans l année où il les a reçues et il n aura pas à inclure dans son revenu les montants remboursés par le payeur au ministre de l Emploi et de la Solidarité sociale. Montant non déductible et non imposable selon les anciennes règles fiscales 37. Le deuxième alinéa des articles et de la LI fait en sorte que les montants payés et reçus en vertu d une ordonnance ou d un jugement d un tribunal compétent ou en vertu d une entente écrite qui ne devaient pas être inclus dans le revenu du bénéficiaire et qui ne pouvaient être déduits de celui du payeur selon les règles fiscales applicables avant l entrée en vigueur des mesures de défiscalisation des pensions alimentaires pour enfants, ne constituent pas une pension alimentaire. Ainsi, ils ne doivent pas être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire et ils ne peuvent être déduits dans le calcul du revenu du payeur. Par exemple, les conjoints de fait de sexe différent dont la rupture de l union est survenue avant 1993 et dont les montants de pension alimentaire sont payés et reçus en vertu d une entente écrite ne sont pas assujettis aux règles fiscales actuelles puisque, en vertu des anciennes dispositions législatives, ces montants n avaient pas à être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire et ne pouvaient être déduits de celui du payeur.

9 38. Toutefois, si une date d exclusion au sens des articles et de la LI intervient à un moment quelconque, les dispositions législatives actuelles s appliqueront aux montants payés et reçus en vertu de l ordonnance, du jugement ou de l entente écrite, selon le cas. Pension alimentaire pour l entretien d un enfant 39. Tel que mentionné au paragraphe 13 ci-dessus, l expression «pension alimentaire pour l entretien d un enfant» désigne une pension alimentaire (telle que définie aux paragraphes 11 et 12 du présent bulletin) qui, selon l entente ou l ordonnance en vertu de laquelle elle est à payer ou à recevoir, selon le cas, n est pas destinée uniquement à l entretien d un bénéficiaire qui est soit le conjoint ou l ex-conjoint du payeur, soit le père ou la mère d un enfant du payeur. 40. Ainsi, lorsque l ordonnance ou l entente écrite ne distingue pas la partie de la pension alimentaire qui est destinée à l entretien du conjoint de celle qui est destinée à l entretien de l enfant, le montant total de la pension alimentaire constitue une pension alimentaire pour l entretien d un enfant.

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