Le mécénat : une mise en relation singulière des parties prenantes
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- Matthieu Gaulin
- il y a 6 ans
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1 Le mécénat : une mise en relation singulière des parties prenantes QUELLES QUESTIONS JURIDIQUES SE POSER? Catherine LARRODÉ Pascal REMILLIEUX Colas AMBLARD Avocats au Barreau de Lyon Commission «Droit des associations» UCLY 20 novembre
2 La commission «droit des associations» du Barreau de Lyon Le Barreau de Lyon est le 2e Barreau de France après Paris et regroupe plus de avocats. Une mission d'ordre public concourant au service public de la Justice. Il doit notamment tout mettre en œuvre pour offrir aux justiciables tous les services utiles visant à lui faciliter l'accès au droit et à la justice. La Commission «Droit des associations» du barreau de Lyon Une vingtaine d avocats de compétence transverse dans le domaine du droit des organismes sans but lucratif (associations, fondations, fonds de dotation, congrégations) Pour informer les confrères sur l évolution juridique du secteur non marchand et de l ESS Et pour faire connaître les compétences de l avocat aux organismes sans but lucratif sur le plan juridique et fiscal, au travers des petits déjeuners du Barreau et d un colloque biennal UCLY 20 novembre
3 Le mécénat : quelques rappels Cadre général du mécénat UCLY 20 novembre
4 Projet de mécénat : quand prendre en compte les aspects juridiques? Mécénat, un champ juridique : En constante évolution ; Qui repose sur un corpus juridique éparse (un mélange de droit civil, droit fiscal, droit des sociétés, droit public ) ; Dont les sources (textes, jurisprudence) ne respectent pas toujours la hiérarchie des normes habituelles (surimportance de la doctrine fiscale). Se poser les questions juridiques dès le début du projet : 1 Pour ne pas découvrir trop tard des difficultés juridiques et fiscales qui auraient pu être évitées en amont ; 2 Surtout : considérer le droit comme un élément de créativité et de recherche de solutions innovantes. UCLY 20 novembre
5 Le mécénat : c est donner! Le mécénat c est : Le soutien matériel ; Apporté sans contrepartie du bénéficiaire (gratuité) ; De façon définitive ; À un organisme sans but lucratif (OSBL) ; Pour des actions, activités présentant un caractère d «intérêt général». Le mécénat n est pas du parrainage Le soutien matériel ; Apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation ; En vue de retirer un bénéfice direct pour l entreprise sponsor (en lien avec son exploitation). Le parrainage est une opération commerciale (fiscalisation de l opération) UCLY 20 novembre
6 Bénéficiaire du mécénat : Organisme d «intérêt général» Remplir les 3 conditions cumulatives suivantes : 1. Exercer une activité principale «non lucrative» au sens fiscal ce qui suppose d avoir : une «gestion désintéressée» (Pour une collectivité territoriale ou un établissement public : Présumée) une activité non concurrentielle 2. Intervenir dans un ou plusieurs des domaines d activité visés par le Code général des impôts (art 200 ou 238 bis) 3. Ne pas fonctionner au profit d un «cercle restreint de personnes» Territorialité du don : En principe : mener ses activités en France ou au sein de l espace européen (UE/EEE) Exceptions : pour certaines activités internationales UCLY 20 novembre
7 Les acteurs du mécénat Des relations vertueuses et prometteuses, mais de potentielles liaisons dangereuses UCLY 20 novembre
8 Vue générale des relations à prendre globalement en compte? ENTREPRISES MÉCÈNES DONS DONATEURS PARTICULIERS PORTEURS DE PROJETS ACTIVITÉS D INTÉRÊT GÉNÉRAL Collectivités publiques Prestataires Financeurs Etc. SALARIÉS ADHÉRENTS BÉNÉVOLES? AUTRES PARTIES PRENANTES : DIRIGEANTS???? BÉNÉFICIAIRES UCLY 20 novembre
9 Relations complexes : 3 risques 1. Une gestion intéressée 2. Des contreparties 3. Un cercle restreint de personnes UCLY 20 novembre
10 Acteurs du mécénat : Une gestion désintéressée UCLY 20 novembre
11 Une gestion désintéressée Principe : Gestion de l organisme par des dirigeants bénévoles (sauf exceptions) Aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices au profit des dirigeants ou des membres Aucune attribution d actifs aux dirigeants ou aux membres (sauf reprise des apports) Si gestion intéressée organisme soumis aux impôts commerciaux! Gestion bénévole : Dirigeants de droit ou de fait Aucune rémunération directe ou indirecte (avantages en nature, salaires, honoraires, rémunération d une prestation ) Remboursement de frais possible : si à l euro l euro (éviter les forfaits) et après autorisation du CA UCLY 20 novembre
12 Rémunération autorisée : exception Pour les grandes associations (cas légal), rémunération de 1 à 3 dirigeants possible (au plus 3 fois le plafond Sécu. : brut mensuel pour 2017), sous conditions : Condition de ressources minimum (hors financements publics) : 200 K, 500 K ou 1 M Condition d ancienneté : 3 ans Condition de transparence, de fonctionnement démocratique et de rémunération proportionnée Pour les autres associations (tolérance administrative), rémunération de chaque dirigeant possible dans la limité de ¾ du SMIC (1 110 brut mensuel pour 2017) UCLY 20 novembre
13 Gestion désintéressée : cas pratiques Est-ce que je peux recevoir une rémunération de dirigeant associatif dans plusieurs associations? Attention : toléré mais dans certaines limites Est-ce que je peux cumuler des fonctions de dirigeant d association(s) et de dirigeant d une société commerciale? Attention : cas des relations privilégiées Administrateur bénévole d une association, est-ce que je peux louer à l association un local qui m appartient directement ou indirectement? Attention : situation à risque si avantages consentis Est-ce que le directeur salarié de notre association peut participer à nos conseils d administration? Attention : conditions d exercice des fonctions UCLY 20 novembre
14 Acteurs du mécénat : Des relations sans contrepartie UCLY 20 novembre
15 Absence de contrepartie Principe : mécénat = pas de contrepartie directe ou indirecte du bénéficiaire Cette règle comporte toutefois des atténuations : Le mécène peut recevoir une gratification honorifique («membre d honneur» ) ou voir son nom associé aux actions d intérêt général qu il finance, sous réserve de ne pas constituer des prestations publicitaires ; Sous certaines conditions, l organisme peut remettre au mécène des biens ou prestation de service de faible valeur. Quel montant? Pour les particuliers : la valeur de la contrepartie ne doit pas excéder sur un an ni 25 % de la valeur du don (TVA incluse), ni 69,00. Pour les entreprises : montants des versements est manifestement disproportionné par rapport aux contreparties accordées (appréciation au cas par cas) Être vigilant sur les demandes du mécène et les «intérêts cachés» : la tolérance de 25 % de contrepartie souvent invoquée ne repose sur aucun texte UCLY 20 novembre
16 Absence de contrepartie : cas pratiques Notre association gère un théâtre, peut-on donner des places gratuites pour les salariés d une entreprise mécène? Attention : la gratification doit demeurer disproportionnée Notre établissement gère des programmes de recherche, un mécène peut-il bénéficier des résultats d un projet de recherche? Attention : risque en cas d exclusivité ou de primauté des informations Un mécène habituel de notre établissement public (CHU, Grande école ) peut-il répondre à un appel d offres (marché public) de l établissement? Attention : a priori situation risquée (risque pénal) UCLY 20 novembre
17 Acteurs du mécénat : Dépasser un cercle restreint UCLY 20 novembre
18 L œuvre d intérêt général doit dépasser un cercle restreint de personnes Cette troisième condition (après le but non lucratif, le caractère d intérêt général de l activité) pour mettre en place une politique de mécénat dans un cadre sécurisé : le critère de cercle restreint de personnes. Ce dernier critère n est pas prévu par la loi sur le mécénat (L du 01/08/2013). Antérieurement, l administration fiscale avait une approche extrêmement restrictive : TA Amiens 26/03/2009 n 07/02684 : RJF 1/10 n 2. Suite au rapport du Député Y. BLEIN en mars 2016 et aux préconisation du HCVA, le critère s est assouplit : «Un organisme fonctionne au profit d'un cercle restreint de personnes lorsqu'il poursuit des intérêts particuliers d'une ou plusieurs personnes clairement individualisables, membre(s) ou non de l'organisme. Sont ainsi considérés comme exerçant leur activité au profit d'un cercle restreint de personnes, des organismes qui ont pour objet de servir les intérêts particuliers, notamment matériels et moraux, d'une ou plusieurs personnes, familles ou entreprises, de quelques artistes ou de certains chercheurs, etc...» (BOFIP impôts BOI-IR-RICI n 130). UCLY 20 novembre
19 Absence de cercle restreint : cas pratiques Technique du faisceau d indices : s agissant d une association à vocation culturelle, il convient d examiner si les activités de l association sont effectuées avant tout en faveur d une personne en particulier ou de ses ayants-droit (actions menées en faveur d un seul artiste vivant ou décédé) ou, au contraire, si elles s inscrivent dans un objectif plus large comme celui de faciliter et d élargir l accès du public aux œuvres artistiques et culturelles ou d améliorer la connaissance du patrimoine. Exemples : organismes consacrés à titre prépondérant à la création, la diffusion ou la protection des œuvres de l art et de l esprit sous leurs différentes formes (arts plastiques, musique, danse, théâtre ) ou à la défense des droits à l information et à la culture (éducation aux médias et la diffusion des savoirs sur les médias) ; organismes ayant pour objet d assurer la sauvegarde, la conservation ou mise en valeur du patrimoine artistique ou de la langue française ; organismes ayant pour objet l organisation de spectacles, festivals de musique ou d expositions d art contemporain (CGI, art. 200,1-f). UCLY 20 novembre
20 En guise de conclusion Pas de solution toute faite et indéfiniment reproductible! Partir du projet, de ses acteurs, de ses bénéficiaires...pour réaliser un montage juridique adapté! Bref... nous sommes à votre disposition pour poursuivre la discussion : Catherine LARRODÉ Pascal REMILLIEUX - Colas AMBLARD - Audrey FABRE-SARCELLE - Béatrice GUILLAUME et les autres avocats membres de la Commission «Droit des associations» du Barreau de Lyon UCLY 20 novembre
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