Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment Groupe d arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)

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1 ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ((Décret du 17 juin 1998, c. B-1.1, r.0.2, Loi sur le bâtiment, Lois refondues du Québec (L.R.Q.), c. B-1.1, Canada) Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment Groupe d arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM) Entre Et Et Justyna Lizotte et Robin Mongeau Bénéficiaires Excellence Construction Inc. Entrepreneur La Garantie des maisons neuves de l APCHQ («GMN»). Administrateur N o dossier Garantie : N o dossier GAMM : N o dossier Arbitre : SENTENCE ARBITRALE Arbitre : Me Jeffrey Edwards, Arb. A. Pour la Bénéficiaire : Pour l Entrepreneur : Pour l Administrateur : Madame Justyna Lizotte Monsieur Robin Mongeau Monsieur Sylvain Savoie Me Élie Sawaya Dates d audience : 20 juin 2012 Visite des lieux et lieu d audience : Au domicile des Bénéficiaires Date de la décision : Le 4 juillet 2012

2 PAGE : 2 APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES PROCÉDURES, VISITÉ LES LIEUX, ENTENDU LA PREUVE ET LES ARGUMENTS DE TOUTES LES PARTIES, LE TRIBUNAL D ARBITRAGE REND LA DÉCISION SUIVANTE : 1. LA DEMANDE D ARBITRAGE [1] Le Tribunal d arbitrage est saisi d une demande d arbitrage émanant des Bénéficiaires suite à une décision rendue par l Administrateur (signée par Jocelyn Dubuc, inspecteur) le 5 décembre 2011 (ci-après la «Décision»). 2. LES FAITS ET LES PROCÉDURES DE L INSTANCE ARBITRALE [2] Les pièces produites dans ce dossier par l Administrateur sont les suivantes : A-1 : Contrat préliminaire et annexes en date du 6 mai 2008; A-2 : Déclaration de réception en date du 9 février 2009; A-3 : Demande de réclamation en date du 17 mai 2011; A-4 : Courriel de l Administrateur; A-5 : Correspondance des Bénéficiaires à l Entrepreneur en date du 5 mai 2011; A-6 : Correspondance des Bénéficiaires à l Entrepreneur en date du 9 mai 2011; A-7 : Correspondance des Bénéficiaires à l Entrepreneur en date du 10 mai 2011; A-8 : Correspondance des Bénéficiaires; A-9 : Correspondance des Bénéficiaires à l Administrateur en date du 17 mai 2011; A-10 : Document des Bénéficiaires; A-11 : Photographies;

3 PAGE : 3 A-12 : Décision de l Administrateur en date du 5 décembre 2011 et preuves de réception; A-13 : Demande d arbitrage en date du 17 janvier [3] Les pièces produites par l Entrepreneur sont les suivantes : E-1 : Facture de Top Couvreurs datée du 18 décembre 2008; E-2 : Facture de Matériaux Laurentiens Inc. datée du 18 décembre 2008; E-3 : Devis d Excellence Construction Inc. daté du 13 septembre 2008; E-4 : Demande de service après vente daté du 26 avril [4] Les pièces produites par les Bénéficiaires sont les suivantes : B-1 : En liasse Informations sur la garantie et fiche technique relativement aux bardeaux BP. 3. LE PROBLÈME SOULEVÉ PAR LES BÉNÉFICIAIRES CONCERNANT LA TOITURE [5] Les Bénéficiaires énoncent ce qui suit à la Pièce A-10 : « : Courriel pour aviser Excellence Construction Inc. pour réparer toit car nombreux morceaux tombés du toit : Nous renvoyons un courriel pour aviser Excellence Construction de venir réparer : Nous envoyons un autre courriel pour aviser Excellence Construction car personne n est venu réparer notre toit et ce malgré 2 courriels. Excellence Construction nous informe qu ils vont vérifier avec le couvreur et retourner l appel avec de service avec mention urgente.

4 PAGE : : Nous renvoyons un courriel à Excellence Construction car nous constatons que la compagnie de bardeaux vient faire les réparations chez ma voisine et à ce jour, ils ne sont pas venus effectuer les réparations. Nous avisons par courriel nos constatations à Excellence Construction : La compagnie de bardeaux vient réparer notre toit. Par contre, ne le répare pas au complet. Nous voyons encore des trous de bardeaux manquants sur le toit. Nous refaisons un courriel à Excellence Construction afin de communiquer avec la compagnie de bardeaux car ils ont encore des réparations à faire : Courriel de la part d Excellence Construction nous disant qu ils vont vérifier ce qui se passe avec Daniel, le maître de chantier : Excellence Construction m écrit pour savoir si les réparations ont été effectuées : Nous écrivons à Excellence Construction qu en date de ce jour, la compagnie de bardeaux n est pas venue terminer les réparations de notre toit : Nous sommes témoins de la réparation effectuée. La compagnie de bardeaux remplace les deux bardeaux manquants et quitte : Nous retransmettons un courriel à Excellence Construction car nous avons encore un problème de toiture. À plusieurs reprises au

5 PAGE : 5 courant de l année, les bardeaux tombent du toit. Nous voulons une solution car ce n est pas normal. Je demande à Excellence Construction de me remettre le nom et les coordonnées de la compagnie qui fait notre toit. Nous n avons jamais eu ces informations. Excellence Construction nous renvoie un courriel comme quoi qu ils vérifient la problématique avec M. Brunelle, le gérant de projet : Vidéo pris de notre toit pour prouver que les bardeaux lèvent. Nous voyons sur Météomédia que les vents s élèvent à 65 Km avec les rafales d inclus. Et pourtant les bardeaux sont supposés de supporter des vents de km : Madame Catherine Trévil d Excellence Construction inc. communique avec nous pour nous dire verbalement que la compagnie de bardeaux va venir réparer les bardeaux endommagés : Ouvrons un dossier à l APCHQ car aucunes démarches sérieuses auprès de l entrepreneur. Transmettons par poste recommandée une lettre à Excellence Construction Inc. concernant nos problématiques de toiture. En date du : nous n avons jamais eu les réponses aux questions posées dans la lettre tel que le nom de la compagnie qui fait notre toit ainsi que les modèle/marques de nos bardeaux. Après quatre réparations, le problème persiste : Nous rencontrons le propriétaire de la compagnie de bardeaux car il vient constater la problématique du toit de nos voisins.

6 PAGE : 6 Nous l interpellons suite à nos problèmes de toit. Il mentionne que c est un problème de type de bardeaux. C est-à-dire que le bardeau n est pas approprié pour être face aux grands vents. De plus, il nous confirme que maintenant sa compagnie n utilise plus ce type de bardeaux. Notre modèle est discontinué. Selon lui, c est un problème avec ce modèle précis de bardeaux sur notre toit car les bardeaux ne collent tout simplement pas à la toiture.» «Selon nos connaissances, le modèle de notre bardeau de toit, c est le BP Rempart qui est maintenant discontinué car il se fait maintenant avec deux bandes adhésives. Prendre note que j ai tenté encore aujourd hui, en date du à avoir des informations concernant ma toiture en appelant Excellence Construction Inc. Sans succès car ils me répondent qu ils ne veulent pas me donner l information. Cela va faire un an que j essaie d avoir des informations concernant mon bardeau tel que le nom du produit et le nom du couvreur. Un spécialiste de chez BP, Monsieur Denis (# agent 772) me mentionne tout d abord que le toit n est pas garanti dès qu il commence à faire des temps froids. Même à ce temps-ci de l année, ce n est pas garanti ( ). Notre toit a été fait à la fin de décembre Pour que les bardeaux soient conformes ils doivent ASOLUMENT être posés avec 6 clous et collés manuellement. Selon le spécialiste, en

7 PAGE : 7 sachant que nous étions dans les grands vents, notre constructeur Excellence Construction est en devoir de nous installer les bardeaux correctement. J ai rempli une demande pour qu un inspecteur vienne vérifier le toit afin de voir qui est dans le défaut. Et le spécialiste m assure que même si je suis au grand vent et face au champ, les bardeaux ne devraient pas lever. Donc une pose de 6 clous et recollage de chacun des bardeaux un à un est de mise pour respecter la garantie de 25 ans.» [6] Les Bénéficiaires ont pris possession de leur propriété le 9 février [7] Le 9 mai 2011, ils ont fait une autre plainte écrite à l Entrepreneur, cette fois envoyée en copie conforme à l Administrateur (Pièce A-6). Ainsi ils sont à l intérieur de la période de trois (3) ans de la garantie couvrant la présence de vices cachés. [8] L inspecteur de l Administrateur n est pas monté sur le toit et n en a pas fait une inspection et/ou vérifié la qualité des matériaux. Il ne s est pas prononcé sur la présence ou non d une malfaçon, d un vice caché concernant la qualité des bardeaux ou leur installation. [9] L inspecteur a décidé que les Bénéficiaires n ont pas respecté l avis concernant le délai de dénonciation de six (6) mois à partir de la découverte du vice caché au sens de l Article 1739 du Code civil du Québec 1 qui est incorporé comme délai à l Article 10 (4) 2 1 Article 1739, Code civil du Québec : L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.

8 PAGE : 8 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs 3 (ci-après «Règlement»). [10] Avec égards, nous ne partageons pas cet avis. Le point de départ du délai en vertu de l Article 1739 est la découverte du vice. Cette découverte implique la connaissance du problème par l acheteur. Selon la jurisprudence 4 en vertu de l Article 1739 C.c.Q., les réparations du vendeur et les discussions en vue de régler le problème prolongent le délai raisonnable. Il est normal dans les relations humaines que l acheteur de bonne foi attende le résultat des démarches proposées par le vendeur professionnel pour régler le problème. Il est également normal que l acheteur de bonne foi, une fois les réparations effectuées par le vendeur-entrepreneur, attende pour voire si les réparations effectuées ont eu le résultat promis par le vendeur et escompté par l acheteur. [11] Il est clair que dans ce dossier, l Entrepreneur n a pas fait un travail diligent de maintenir une communication adéquate avec les Bénéficiaires. Les demandes d informations élémentaires des Bénéficiaires en vue de régler le problème, telle que la demande de connaître le type de bardeaux utilisés et le nom de l entreprise du couvreur 2 Article 10 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, R.R.Q., c. B.1.1, r. 0.2 (ci-après le «Règlement») : La garantie d'un plan dans le cas de manquement de l'entrepreneur à ses obligations légales ou contractuelles après la réception du bâtiment doit couvrir: la réparation des vices cachés au sens de l'article 1726 ou de l'article 2103 du Code civil qui sont découverts dans les 3 ans suivant la réception du bâtiment et dénoncés, par écrit, à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte des vices cachés au sens de l'article 1739 du Code civil. 3 Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, R.R.Q., c. B.1.1, r Morency c. Mitchell, EYB , J.E (C.Q.). J. Edwards, La garantie de qualité du vendeur en droit québécois, 2 e édition, Montréal, Wilson & Lafleur, p. 241.

9 PAGE : 9 n ont pas obtenu réponses, malgré les demandes répétées. Or, l Entrepreneur avait ces informations et, à l audition, a produit les documents attestant de ces informations. [12] Devant cette absence de transparence, les Bénéficiaires ont néanmoins fait confiance à l Entrepreneur et ont attendu pour voir si les travaux promis allaient régler le problème des bardeaux qui se soulèvent avec un vent d une certaine intensité. [13] Selon le témoignage des Bénéficiaires, encore le 6 mai 2011, l Entrepreneur a promis que le couvreur viendrait faire des réparations. Or, les Bénéficiaire ont finalement perdu patience et on fait leur plainte écrite avec copie conforme à l Administrateur le 9 mai 2011, soit trois (3) jours plus tard. [14] Le soussigné voit difficilement comment il pourrait être considéré que cette plainte est hors délai. À notre avis, les Bénéficiaires ont été très diligents dans tout ce processus et, en particulier, ont respecté le délai de dénonciation prévu à l article 10 (4) du Règlement. Or, étant donné le rejet de la demande des Bénéficiaires par l Administrateur au motif présumé du défaut de respecter ce délai, l inspecteur de l Administrateur n a pas tranché la question de l existence ou non d une malfaçon ou d un vice caché en vertu du Règlement. Pour l évaluation de ce point et compte tenu de notre décision quant au délai et à la recevabilité de la plainte des Bénéficiaires, le Tribunal d arbitrage décide de renvoyer le dossier à l Administrateur pour qu il rende une décision sur le fond technique de l affaire.

10 PAGE : 10 [15] Compte tenu que les Bénéficiaires ont eu gain de cause quant à leur contestation de la Décision, l Administrateur assumera les frais de la présente demande d arbitrage (article 123, alinéa 2 du Règlement 5 ). POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D ARBITRAGE : ACCUEILLE la demande d arbitrage; DÉCLARE que la demande des Bénéficiaires est recevable et a été faite à l intérieur du délai prévu à l Article 10 (4) du Règlement; RENVOIE le dossier à l Administrateur pour qu il prenne une décision sur le fond technique de la plainte des Bénéficiaires concernant l état des travaux sur la toiture des Bénéficiaires; CONDAMNE l Administrateur à payer les frais d arbitrage. (s) Me Jeffrey Edwards Me Jeffrey Edwards, arbitre COPIE CONFORME Me Jeffrey Edwards, arbitre 5 Article 123 du Règlement : Lorsque le demandeur est le bénéficiaire, ces coûts sont à la charge de l'administrateur à moins que le bénéficiaire n'obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas l'arbitre départage ces coûts.

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