Publicité, parrainage et téléachat. à la télévision et à la radio

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1 Publicité, parrainage et téléachat à la télévision et à la radio Les brochures du CSA Janvier 2008

2 Conseil supérieur de l audiovisuel Direction des Programmes Service de l information et de la documentation Janvier 2008

3 Publicité, parrainage et téléachat à la télévision et à la radio Janvier 2008

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5 S o m m a i r e Introduction 7 La publicité 1 - à la télévision 11 Définition 11 Réglementation 13 Règles déontologiques 13 Secteurs interdits pour des raisons déontologiques et de santé publique 19 Armes à feu 19 Assistance juridique/loteries prohibées 20 Boissons comprenant + de 1,2 d alcool 20 Médicaments remboursables /tabac et produits du tabac 21 Secteur interdit pour des raisons économiques 22 Secteurs encadrés pour des raisons économiques 23 Distribution 23 Édition littéraire 24 Les lignes directrices de la recommandation du CSA pour l édition littéraire 24 Presse 25 Les lignes directrices de la recommandations du CSA pour la presse 26 Règles spécifiques 29 Règles de diffusion 37 L utilisation de messages publicitaires dans les émissions jeunesse 38 L utilisation de messages publicitaires dans une émission de télévision 38 Interruption publicitaire des programmes 39 Chaînes hertziennes publiques 39 Chaînes hertziennes privées à accès libre 40 Chaînes privées à accès limité 41 Obligations relatives à la diffusion publicitaire sur les chaînes hertziennes nationales à la radio Régime de diffusion 43 Radios publiques 43 Radios privées 45 Modalités d insertion des messages publicitaires 47 Obligations 49 Radios publiques 49 Radios privées 49

6 Le parrainage 1 - à la télévision 51 Définition 51 Réglementation 51 Restrictions au parrainage 51 Parrainage d émissions télévisées par des collectivités locales 51 Conditions du parrainage 54 Identification du parrain à la radio 61 Réglementation 61 Radios publiques 61 Restrictions au parrainage /Conditions de parrainage 61 Radios privées 62 Le téléachat Définition 63 Réglementation 63 Règles communes à l ensemble des services de télévision 63 Conditions de diffusion 64

7 Introduction E n comparaison avec les autres pays européens, la publicité de marque a été introduite tardivement, en France, sur les écrans de télévision. Dès 1955, la Grande-Bretagne est le premier pays d Europe à diffuser des messages publicitaires sur la chaîne privée ITV nouvellement créée, bientôt suivie par l Italie en 1957, puis par l Allemagne qui autorise dès 1959 la publicité sur les chaînes publiques. En France, la publicité de marque n est autorisée à l ORTF qu en Au terme d une longue bataille parlementaire, elle fait une apparition très progressive sur le petit écran. Le 1 er septembre 1968, sont diffusées, sur la première chaîne, 2 minutes de publicité par jour, qui passent à 6 minutes en 1969 et à 10 minutes en En 1971, c est au tour de la deuxième chaîne de faire appel aux recettes publicitaires. En 1973, la troisième chaîne est créée ; elle diffusera ses premiers messages de publicité sur son réseau national en 1983 et sur son réseau régional en janvier Présentée par le gouvernement comme permettant notamment l extension des exonérations de la redevance et le développement des réseaux hertziens des deux chaînes de télévision, la publicité commerciale a suscité, dès son introduction à la télévision en 1968, de multiples controverses. Le décret du 1 er janvier 1969, portant création de la Régie française de publicité (RFP), élabore les premiers éléments d un dispositif de contrôle encadrant la publicité de marque sur les chaînes publiques. La RFP, régisseur exclusif de la publicité sur les chaînes publiques, est chargée de veiller à la commercialisation des écrans publicitaires dans les limites budgétaires définies annuellement par le Parlement et de contrôler le contenu des messages publicitaires diffusés à l antenne. Parallèlement, le secteur de la radio connaît, lui, une évolution plus contrastée. Il faut attendre l éclosion des radios dites «libres» en 1981, dont l apparition va modifier durablement le paysage radiophonique français, pour que le débat sur l accès à la publicité commerciale des radios autorisées sur la bande MF s engage. La loi du 9 novembre 1981, qui légalise les radios «libres», puis la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ont interdit aux radios locales privées de collecter des recettes publicitaires. Cette interdiction, peu réaliste, fut en définitive bafouée dans la pratique. Mais, il faut attendre la loi du 1 er août 1984 pour que les radios privées puissent accéder au marché publicitaire et diffuser des messages de publicité de marque. Le secteur public radiophonique ne bénéficiera pas de cette possibilité. La loi du 29 juillet 1982, en son article 37, a confié à Radio France la mission de concevoir et de diffuser les émissions du service public national de la radiodiffusion sonore. La logique de service public conduit le gouvernement à lui interdire de diffuser des Introduction 7

8 messages de publicité commerciale. Le cahier des missions et des charges, adopté par décret en 1984 puis modifié en 1987, qui fixe le cadre d exercice des missions de Radio France, limite la diffusion sur les ondes aux seuls messages de publicité collective et d intérêt général. La loi du 29 juillet 1982, en abrogeant formellement le monopole de programmation, ouvre la voie aux radios et télévisions privées et attribue à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle un pouvoir de tutelle sur le service public. À ce titre, la Haute Autorité est chargée de veiller à ce que le contenu des émissions publicitaires des sociétés nationales de programme respecte les principes fondamentaux résultant des lois, règlements et usages professionnels en vigueur. À cette fin, la Haute Autorité rappelle par voie de recommandation les règles que les sociétés nationales de programme doivent mettre en œuvre. La loi lui donne, en outre, un pouvoir de contrôle sur les messages publicitaires diffusés à l antenne. En cas de manquements graves, la Haute Autorité a la possibilité d enjoindre la chaîne de se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur. Toutefois, les interventions de la Haute Autorité dans ce domaine s avèrent relativement limitées, en raison des compétences précédemment dévolues à la RFP. L apparition de télévisions privées à la recherche de recettes commerciales -Canal+ créée en 1983 accède à la publicité pour ses programmes diffusés en clair dès 1985, France 5 devenue La Cinq puis TV6 sont opérationnelles en février et mars rend nécessaire l adaptation du cadre juridique et réglementaire existant. Les deux nouvelles chaînes, qui bénéficient de la possibilité d interrompre leurs programmes pour diffuser des messages à caractère publicitaire, sont l objet de nombreuses critiques. La loi du 30 septembre 1986, qui met en place la Commission nationale de la communication et des libertés, lui donne mission, dans son article 14, de contrôler l objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par le service public et les services de télévision privés autorisés. La CNCL, dès lors, par l intermédiaire du Comité de la communication publicitaire radiodiffusée et télévisée qui prend le relais de la RFP en avril 1987, exerce un contrôle a priori sur les messages publicitaires devant être diffusés à l antenne afin de vérifier leur conformité avec la réglementation en vigueur et notamment le décret n du 26 janvier Le Conseil supérieur de l audiovisuel créé par la loi du 17 janvier 1989 hérite des compétences de la CNCL en matière de contrôle publicitaire. Dès 1991 cependant, à la demande des régies, des annonceurs et des agences soucieux de mettre en pratique un code d autodiscipline propre à la profession, il est décidé que le contrôle du CSA s exercera a posteriori lors de la diffusion des messages publicitaires sur les antennes et qu il sera accompagné d une déclaration préalable des messages auprès du Conseil. Cette deuxième obligation sera supprimée en février L entrée en vigueur de ce nouveau régime de contrôle a contribué à accroître le rôle joué par le Bureau de vérification de la publicité, instance interprofessionnelle réunissant les régies, les annonceurs, les agences et les supports. Le BVP définit des règles déontologiques, réunies dans la Charte du BVP, qui s applique à l ensemble de la profession. Le BVP fournit aux professionnels un conseil au cours de l élaboration Introduction 8

9 du message publicitaire et donne un avis avant diffusion sur la conformité du message publicitaire avec la réglementation existante. Si le contenu des messages publicitaires n est plus soumis au contrôle préalable du CSA, le respect des règles générales issues des lois et décrets encadrant la publicité et des obligations découlant des cahiers des missions et des charges et des conventions signées avec le CSA ne s impose pas moins aux diffuseurs. Il appartient au CSA de les sanctionner au cas où elles ne seraient pas respectées. Au sein du Conseil, un groupe de travail, placé sous la responsabilité d un membre du CSA, instruit avec les représentants des services du Conseil toutes les questions relatives à la publicité, au parrainage et au téléachat sur les chaînes de télévision et les radios publiques et privées. Les dossiers sont ensuite débattus par le Collège réuni en assemblée plénière. Aujourd hui, la communication publicitaire revêt de multiples formes et ne saurait se réduire aux seuls messages publicitaires. Le parrainage et le téléachat occupent depuis de nombreuses années une place importante à la télévision en raison notamment de l encombrement des écrans publicitaires et de la demande croissante des annonceurs pour plus d espaces de communication. La régulation de la publicité, du parrainage et du téléachat, dans le cadre des règles fixées par le gouvernement en application de l article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée répondent à deux préoccupations : d une part définir une déontologie tendant au respect des téléspectateurs et auditeurs, d autre part maintenir un équilibre entre les différents secteurs économiques financés par la publicité. En 2004, plusieurs secteurs jusqu ici interdits de publicité télévisée ont eu accès aux écrans publicitaires (modifications introduites par le décret n du 6 novembre 2003 modifiant le décret n ). Ainsi depuis le 1 er janvier 2004, les annonceurs ressortissant au secteur de la presse ont accès aux écrans publicitaires. Ceux relevant de l édition littéraire peuvent communiquer sur les services de télévision exclusivement distribués par câble ou diffusés par satellite. S agissant du secteur de la distribution, la publicité télévisée est autorisée, à l exclusion des «opérations commerciales de promotion». Depuis le 1 er janvier 2007, les messages en faveur de ce secteur peuvent également être programmés sur les chaînes hertziennes analogiques nationales. Le droit de la communication publicitaire s est élaboré progressivement au fil des années et s est enrichi des recommandations édictées par le CSA, dans le cadre de l exercice de ses missions de contrôle et de régulation. Cette publication rassemble les différents éléments de réglementation propres à la publicité, au parrainage et au téléachat sur les chaînes de télévision hertzienne et du câble et du satellite et sur les radios publiques et privées, en vigueur à ce jour. Introduction 9

10 La publicité 1 - à la télévision Définition Décret n du 27 mars 1992 modifié et complété notamment par les décrets n du 7 octobre 2003 et n du 6 novembre 2003 Le décret du 27 mars 1992 modifié fixe les principes généraux concernant le régime de la publicité, du parrainage et du téléachat. Il est applicable à l ensemble des chaînes de télévision françaises, publiques comme privées, diffusées par voie hertzienne terrestre, par câble ou satellite, en mode analogique ou numérique, en clair ou faisant appel à une rémunération de la part des usagers. «Constitue une publicité toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens et de services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée. Cette définition n inclut pas les offres directes de vente au public en vue de la vente, de l achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de services contre rémunération.» 1 (article 2 du décret du 27 mars 1992 modifié) 1 Cette disposition signifie que les pratiques relevant du téléachat doivent être exclues des écrans publicitaires et doivent prendre place dans des émissions spécialisées. La publicité 11

11 Les messages d intérêt général à caractère non publicitaire Ils ne remplissent aucune des conditions de l article 2 du décret n modifié. Ils émanent d organisations caritatives et intéressent l ensemble de la population. Ils peuvent être diffusés à l intérieur des écrans publicitaires, tout comme les campagnes d information des administrations (article 14 du décret n ) ou, le cas échéant, en dehors des écrans. La circulaire du Premier ministre du 30 novembre 2005 encadre la diffusion des campagnes d intérêt général sur les antennes des radios et des télévisions publiques. Le label des campagnes d intérêt général est agréé chaque année par le Premier ministre dans la limite de cinq par an. Cet agrément ouvre droit à la diffusion par les sociétés nationales de programme de messages relevant de ces campagnes France 2, France 3, France 5, Radio France et RFO peuvent diffuser les messages de ces campagnes en leur appliquant un tarif spécial fixé par les régies publicitaires concernées. La réglementation relative à la publicité doit être respectée. Les chaînes privées, elles, sont libres de diffuser ou non des campagnes d intérêt général. Qu ils soient ou non diffusés dans les écrans publicitaires, ils ne sont pas comptabilisés par le CSA dans le temps de publicité autorisé. Chaque année, une campagne est agréée par le Premier ministre en tant que «grande cause nationale», ce qui ouvre droit à la diffusion gratuite de messages par les sociétés publiques de radio et de télévision (Circulaire du Premier ministre du 30 novembre 2005). L'agrément est donné par le Premier ministre. Ces campagnes sont soumises à la réglementation applicable à la publicité, notamment à l'article 7 du décret n du 27 mars 1992 fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage. Les cahiers des missions et des charges des sociétés de programme Radio France, France 2, France 3, France 4, France 5 et de RFO (Réseau France outre-mer) leur font obligation de diffuser gratuitement douze messages de la campagne retenue. Les présidents de ces sociétés déterminent les conditions dans lesquelles ils satisfont à cette obligation. La publicité 12

12 Réglementation RÈGLES DÉONTOLOGIQUES «La publicité doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l État». (article 3 du décret n du 27 mars 1992 modifié) À titre d exemple En novembre et décembre 2002, l un des messages de la campagne publicitaire télévisée Egg, intitulé «Le Suisse» constituait une atteinte à la dignité de la personne humaine. Le Conseil est donc intervenu auprès des chaînes pour faire cesser immédiatement sa diffusion. «La publicité doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l environnement». (article 4 du décret n du 27 mars 1992 modifié) Le Conseil accorde une vigilance toute particulière au respect de ces principes. À titre d exemple En novembre et décembre 2002, deux messages de la campagne Egg intitulés «Le Chat» et «La Soupe», constituaient une incitation évidente à des comportements violents. Le Conseil est donc intervenu auprès des chaînes pour faire cesser immédiatement leur diffusion. Le Conseil est également très attentif à la sécurité des personnes et au respect de la sécurité routière dans les messages où interviennent conducteurs, passagers ou piétons. Au printemps 2003, un message publicitaire en faveur de la compagnie d assurance MMA mettait en scène une jeune femme qui, assise sur le siège arrière d une voiture, ne semblait pas avoir de ceinture de sécurité. Ce comportement potentiellement dangereux était contraire aux dispositions de l article 4 du décret précité qui prohibe «toute incitation à des comportements préjudiciables ( ) à la sécurité des personnes». Le Conseil a demandé au BVP d informer ses interlocuteurs du fait que ce message ne devait plus être diffusé en l état. La publicité 13

13 «La publicité ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des téléspectateurs.» (article 5 du décret n du 27 mars 1992 modifié ) «Les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites. Toute infraction aux dispositions de l alinéa ci-dessus est passible des peines prévues à l article L.90-1 du code électoral.» (article 14 de la loi n du 30 septembre 1986 modifié par l'article 22 de la loi n du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques) L article L du code électoral précise qu il s agit d une amende de «La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs est interdite.» (article 6 du décret n du 27 mars 1992 modifié) Le Conseil a adopté le 30 mai 2006 la recommandation suivante : Recommandation du 30 mai 2006 relative aux mentions de prix dans les messages publicitaires télévisés en faveur de services téléphoniques surtaxés ou de services SMS Le Conseil supérieur de l audiovisuel a relevé récemment une augmentation importante du nombre des messages publicitaires télévisés promouvant des services téléphoniques surtaxés et des services SMS ou faisant accessoirement référence à ce type de services. À cette occasion, le Conseil a observé dans ces messages que la mention du coût des communications en faveur de ces services n était pas clairement indiquée aux téléspectateurs. Cette pratique ne paraît pas conforme aux exigences posées par la réglementation. En effet, aux termes de l article 6 du décret n du 27 mars 1992 modifié, «la publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs ( )». Cette orientation générale trouve notamment son application dans les dispositions de l article 14 de l arrêté du 3 décembre 1987 modifié relatif à l information sur les prix qui énonce que «le prix de tout produit ou de toute prestation de services proposés au consommateur selon une technique de communication à distance doit être indiqué de façon précise au consommateur, par tout moyen faisant preuve, avant la conclusion du contrat ( )». C est pourquoi le Conseil demande à l ensemble des services de télévision de veiller à ce que, dans les messages publicitaires en faveur de services téléphoniques surtaxés ou de services SMS ou y faisant accessoirement référence, la mention du prix des services proposés soit exposée de façon clairement lisible et intelligible et pendant un temps d exposition permettant aux téléspectateurs de lire l intégralité des informations présentées. La publicité 14

14 La publicité ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs. (article 7 du décret du 27 mars 1992 modifié) Le décret n o du 26 janvier 1987, auquel le décret du 27 mars 1992 s est substitué, interdisait l'utilisation des enfants et adolescents en tant que prescripteurs d'un produit ou d'un service et en tant qu acteurs principaux d'un message publicitaire pour un produit ne les concernant pas directement, c est-àdire non destiné à la consommation familiale ou non consommé principalement par eux. Le décret du 27 mars 1992 modifié, en intégrant les termes de l article 16 de la directive communautaire «télévision sans frontières» du 3 octobre 1989 a assoupli ces dispositions tout en maintenant que la publicité ne doit pas : «1) inciter directement les mineurs à l achat d un produit ou d un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ; Le Conseil a adopté le 13 novembre 2007 une délibération relative à la diffusion de messages publicitaires en faveur de services téléphoniques ou SMS surtaxés susceptibles d exploiter l inexpérience ou la crédulité des mineurs. Délibération du 13 novembre 2007 relative à la diffusion de messages publicitaires en faveur de services téléphoniques ou SMS surtaxés susceptibles d exploiter l inexpérience ou la crédulité des mineurs En vertu de l article 14 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l audiovisuel exerce un contrôle, par tous moyens appropriés, sur l objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les services de télévision. Il doit notamment veiller au respect, par l ensemble de ces services, des dispositions du décret du 27 mars Aux termes de l'article 7 de ce décret : «la publicité ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs. À cette fin, elle ne doit pas : 1 inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité [...]». Dans le cadre de sa mission de contrôle, le Conseil supérieur de l audiovisuel a constaté le développement d une pratique de messages publicitaires en faveur de services proposant de répondre, moyennant le prix d un SMS surtaxé ou d une communication téléphonique surtaxée, à des questions touchant à des thèmes tels que l amour, l amitié ou l argent. Les enfants et les adolescents se posent régulièrement ce type de questions et sont donc particulièrement réceptifs à ces messages publicitaires. Or ces derniers sont susceptibles d abuser de leur crédulité et de leur inexpérience puisque les services proposés ne reposent sur aucune règle scientifique. La publicité 15

15 Dès lors, il convient de ne pas exposer le jeune public à de tels messages. Ceux-ci ne peuvent donc être diffusés qu entre minuit et cinq heures par l ensemble des services de télévision. 2) inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés ; 3) exploiter ou altérer la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes ; 4) présenter, sans motif, des mineurs en situation dangereuse». À titre d exemple En juillet 1999, le CSA est intervenu auprès de l'ensemble des chaînes, après avoir constaté la diffusion à l antenne de messages publicitaires en faveur des bonbons Look-o-look mettant en scène une petite fille, une sucette à la main, alors qu'elle se trouvait sur une patinoire. Ce message mettait en scène un comportement manifestement dangereux et de nature à encourager des imprudences, notamment de la part du jeune public. Les personnes présentant régulièrement les journaux télévisés et les magazines d'actualité ne peuvent intervenir ni verbalement ni visuellement dans les messages publicitaires. (article 11 du décret du 27 mars 1992 modifié) La publicité ne doit pas utiliser de techniques subliminales. On entend par technique subliminales l exposition très brève d images visant à atteindre le subconscient du téléspectateur en vue de la promotion d un produit, d'une cause ou d'une idée. (article 10 du décret du 27 mars 1992 modifié) À titre d exemple À la suite de la diffusion sur M6, le 6 décembre 2001, d images subliminales montrant un appareil photo jetable, Kodak, introduites lors des opérations de montage mettant en œuvre des technologies numériques, le CSA est intervenu auprès de l'ensemble des chaînes en adoptant une recommandation le 27 février Dans celle-ci, le Conseil rappelle aux diffuseurs que la publicité clandestine est interdite en vertu de l article 9 du décret du 27 mars 1992 et que la publicité ne doit pas utiliser de techniques subliminales, conformément à l article 10 dudit décret. Il appartient donc aux éditeurs de services de télévision de veiller à ce que leurs émissions, qu elles aient été produites ou réalisées par leurs soins, ou par des sociétés tierces, ne La publicité 16

16 comportent en aucun cas d images subliminales, à caractère publicitaire ou non. Le CSA a également attiré l attention des diffuseurs sur le fait que tout éditeur de services est responsable du contenu des émissions qu il programme, et qu il est, à ce titre, tenu d assurer la maîtrise de son antenne. La publicité trompeuse ou mensongère est interdite (article 6 du décret du 27 mars 1992 modifié) En vertu du principe selon lequel «la publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs, toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications, ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs est interdite». La publicité mensongère ou de nature à induire en erreur constitue un délit pénal. (article L et suivants du code de la consommation) L EMPLOI DE LA LANGUE FRANÇAISE. L emploi du français est obligatoire (article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986 introduit par la loi du 4 août 1994 relative à l emploi de la langue française) «L emploi du français est obligatoire dans l ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution, à l exception des œuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale.» Quatre exceptions à ce principe sont fixées :. par la loi du 30 septembre 1986 : - les œuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale (article 20-1, al 1) ; - les œuvres musicales, y compris celles insérées dans des messages publicitaires, dont le texte est, en tout ou partie, rédigé en langue étrangère (article 20-1, al 2) ; - les programmes, parties de programme ou publicités incluses dans ces derniers qui sont conçus pour être intégralement diffusés en langue étrangère dont les programmes proposés par des services étrangers reçus en France, ceux diffusés par les opérateurs nationaux à l intention des communautés étrangères résidant en France, ceux destinés à une diffusion hors de France et les programmes dont la finalité est l apprentissage d une langue, ainsi que les retransmissions de cérémonies cultuelles (article 20-1, al 3) ; La publicité 17

17 . par la loi du 4 août 1994 : - la dénomination des produits typiques et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public (article 2). La circulaire du 19 mars 1996, prise en application de la loi du 4 août 1994, a apporté des précisions d'usage à cette dérogation concernant les produits typiques et spécialités d'appellation étrangère tels que chorizo, cookie, gin, hotdog, paella, pizza, sandwich... et les dénominations étrangères protégées en France, à la suite d'accords internationaux comme gorgonzola, scotch, whisky.. par la circulaire du 19 mars 1996 prise en application de la loi du 4 août 1994 et par la recommandation du CSA du 18 janvier 2005 relative à l emploi de la langue française : L utilisation des langues étrangères n est pas bannie, sous réserve qu il soit recouru à une traduction en français. La présentation en langue française doit être aussi lisible, audible et intelligible que celle faite en langue étrangère. La traduction française doit s'imposer au téléspectateur avec la même clarté que le terme étranger. La circulaire du 19 mars 1996 a précisé que ce principe implique qu'«une mention, inscription ou annonce faite dans une autre langue, ne doit pas, en raison de sa taille, de son graphisme, de sa couleur, de son volume sonore être mieux comprise que celle établie en français». Le CSA considère, pour sa part, que si la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère, une exacte similitude entre les mentions n est pas indispensable, dès lors que la version française est parfaitement compréhensible. Ce qui importe c est que la mention française soit clairement assimilable par le consommateur, aux fins d un parfait respect de ses intérêts. À titre d exemple Au cours des dernières années, le Conseil est intervenu à de nombreuses reprises sur le non-respect de la langue française par les annonceurs dans leurs messages publicitaires, tout particulièrement concernant l emploi de slogans. Ayant relevé la diffusion de plusieurs messages publicitaires au sein desquels des slogans en langue étrangère étaient imparfaitement traduits en français, le Conseil est intervenu en janvier et mai 2001, à la demande du Bureau de Vérification de la Publicité, auprès des diffuseurs pour leur rappeler qu une mention, inscription ou annonce faite dans une autre langue que le français ne doit pas, en raison de sa taille, de son graphisme, de sa couleur, de son volume sonore ou pour toute autre cause, être mieux comprise que celle établie en français. Le Conseil est à nouveau intervenu en octobre 2004 à la suite de la diffusion de plusieurs messages publicitaires «Philips Corporate» comportant une mention écrite en anglais et traduite en caractères de très petite taille. Le CSA a écrit aux chaînes La publicité 18

18 nationales et au BVP pour leur demander de veiller à ce que la traduction en français soit parfaitement compréhensible et assimilable par le téléspectateur. S agissant des marques de fabrique, de commerce ou de services, elles ne sont pas soumises aux dispositions de la loi relative à l emploi de la langue française. Elles peuvent être déposées, enregistrées ou utilisées en France sans traduction. Les mentions et messages d accompagnement en langue étrangères, quand bien même enregistré avec une marque, doivent faire l objet d une traduction en français aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère. Il s agit de protéger le consommateur qui doit être en mesure de connaître avec précision la nature et les caractéristiques des biens ou services concernés. SECTEURS INTERDITS Certains produits et secteurs économiques n ont pas accès à la publicité télévisée pour des raisons diverses tenant à l ordre public et à la protection de la santé publique ou pour des raisons d ordre économique relatives à l équilibre des ressources entre les médias. Les secteurs interdits de publicité peuvent avoir des bases législatives ou réglementaires. En 2004, plusieurs secteurs jusqu ici interdits de publicité télévisée ont eu accès aux écrans publicitaires (modifications introduites par le décret n du 7 octobre 2003 modifiant le décret n ). Ainsi depuis le 1 er janvier 2004, les annonceurs ressortissant au secteur de la presse ont accès aux écrans publicitaires. Ceux relevant de l édition littéraire peuvent communiquer sur les services de télévision exclusivement distribués par câble ou diffusés par satellite. S agissant du secteur de la distribution, la publicité télévisées est autorisée, à l exclusion des «opérations commerciales de promotion». A compter du 1 er janvier 2007, les message en faveur de ce secteur pourront également être programmés sur les chaînes hertziennes analogiques nationales. Secteurs interdits pour des raisons déontologiques et de santé publique. Armes à feu (article 3 de la loi n du 12 juillet 1985, article 5 du décret n o du 9 décembre 1985) La publicité pour les armes à feu est interdite sauf sur les chaînes thématiques consacrant plus d'un tiers de leurs programmes, hors publicité, à des émissions relatives à la chasse, à la pêche ou au tir sportif. La publicité 19

19 . Assistance juridique (article 66-4 de la loi n du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n du 31 décembre 1990, article 2 du décret n du 25 août 1972 modifié par le décret n du 12 juillet 2005) La profession juridique ne peut pas avoir accès à la publicité à la télévision.. Loteries prohibées (jeux d argent autres que ceux offerts par le PMU ou la Française des jeux) (article 4 de la loi du 21 mai 1836). Boissons comprenant plus de 1,2 degré d alcool (article L , L , L du Code de la santé publique) La loi du 10 janvier 1991, dite loi Évin, dont les dispositions sont aujourd hui intégrées au Code de la santé publique dresse la liste des supports sur lesquels la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques est autorisée. En ce qui concerne les médias, il s agit de la presse écrite à l exclusion des publications destinées à la jeunesse, de l affichage et des radios privées (cf. infra la «Publicité à la radio»). Il en résulte que la publicité à la télévision pour les boissons comprenant plus de 1,2 degré d alcool est interdite. Commentaires Qu en est-il de la présence de panneaux publicitaires pour des boissons alcooliques lors des retransmissions sportives à la télévision? Il résulte des modifications introduites par la loi Évin qu aucune disposition n interdit en France la présence d affiches et d enseignes publicitaires pour les boissons alcooliques dans les enceintes sportives. Lorsque les chaînes de télévision retransmettent une épreuve sportive, elles doivent donc faire en sorte d éviter la visualisation des panneaux publicitaires en faveur de l alcool apposés dans ces stades. En pratique, lorsque ces épreuves se déroulent en France, les diffuseurs veillent à éviter ces images, ce qu ils parviennent rarement à faire lorsque celles-ci proviennent d 'un pays où la publicité pour l'alcool est autorisée à la télévision. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a élaboré en concertation avec le CSA, en mars 1995, un code de bonne conduite adopté par l ensemble des diffuseurs sur les retransmissions sportives en provenance de France ou de l étranger au cours desquelles sont visualisés des panneaux en faveur des boissons alcooliques. Ce code, qui consacre le principe de la libre retransmission de ces épreuves vise à concilier la protection de la santé publique et le droit à l information du public en garantissant, dans la mesure du possible, une sécurité juridique aux retransmissions d épreuves sportives qui se déroulent dans des enceintes comportant un dispositif publicitaire en faveur des boissons alcoolisées. En application du code de bonne conduite, les éditeurs de services de télévision français sont amenés, en certaines occasions, à demander aux organisateurs de La publicité 20

20 manifestations sportives se déroulant à l étranger d occulter les publicités pour les boissons alcoolisées apposées dans les enceintes Ces interventions ont généré un contentieux devant la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) initié par la Commission européenne. Saisie de plaintes nées de rupture contractuelles entre annonceurs et organisateurs d épreuves sportives, la Commission a demandé à la Cour de constater que le régime français est incompatible avec le droit communautaire, notamment la directive «Télévision sans frontières» et le principe de libre prestation de service garanti par le traité sur l Union européenne. Saisie de plaintes nées de rupture contractuelles entre annonceurs et organisateurs d épreuves sportives, la Commission a demandé à la Cour de constater que le régime français est incompatible avec le droit communautaire, notamment la directive «Télévision sans frontières» et le principe de libre prestation de service garanti par le traité sur l Union européenne. Dans son arrêt du 13 juillet 2004, la CJCE a validé le code de bonne conduite fixant les principe relatifs à la retransmission sur les chaînes de télévision française d événements sportifs comportant des panneaux publicitaires en faveur de boissons alcoolisées. La CJCE a relevé que la publicité prenant place sur des panneaux exposés dans des enceintes sportive ne constituaient pas un message publicitaire au sens de la directive «Télévision sans frontières». Ayant constaté que le régime français constitue effectivement une restriction à la libre prestation de services, la Cour a admis qu il était justifié en tant qu il poursuit un objectif relevant de la santé publique et qu en outre il ne va pas audelà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.. Médicaments remboursables et soumis à prescription médicale (article L du Code de la santé publique) Seuls les médicaments dont la délivrance n est pas soumise à prescription médicale, qui ne sont pas remboursables par les régimes obligatoires d assurance maladie et qui ne sont pas frappés de restrictions publicitaires en raison d un risque possible pour la santé publique peuvent faire l objet d un message publicitaire. Ils doivent en outre respecter une série de conditions, telles que l obtention d un «visa de publicité» délivré par l Agence de sécurité sanitaire des produits de santé, la présence dans la publicité d un message de prudence et de renvoi à la consultation d un médecin en cas de persistance des symptômes ou la claire identification du produit comme un médicament.. Tabac et produits du tabac (articles L , L et L du Code de la santé publique) La loi du 10 janvier 1991, dite loi Évin, dont les dispositions sont aujourd hui intégrées au Code de la santé publique a introduit une interdiction globale de publicité pour les produits du tabac. La loi n du 27 janvier 1993 a assoupli ce dispositif, l article 71 prévoyant que : «la retransmission des compétitions de sport mécanique qui se déroulent La publicité 21

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