AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 NOVEMBRE 2014

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1 REPUBLIQUE DE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 2320/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 21 NOVEMBRE AFFAIRE : MONSIEUR SAWADOGO ISSAKA C/ -LA SOCIETE IVOIRIENNE d ASSURANCE MUTUELLE dite SIDAM -Monsieur le Greffier en chef du Tribunal de Commerce d Abidjan CONTRADICTOIRE DECISION Reçoit Monsieur SAWADOGO ISSAKA en son opposition ; L y dit mal fondé ; Dit la Société Ivoirienne d Assurance Mutuelle dite SIDAM partiellement fondée en sa demande en recouvrement Condamne Monsieur SAWADOGO ISSAKA à lui payer la somme de FCFA ; Déboute la société SIDAM du surplus de sa demande en recouvrement ; Condamne Monsieur SAWADOGO ISSAKA aux dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 NOVEMBRE 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Vendredi vingt et un novembre deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE et AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KODJANE MARIE-LAURE épouse NANOU, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur SAWADOGO ISSAKA, né le 26/11/1961 à Kong, de nationalité ivoirienne, Administrateur de société, demeurant à Abidjan-Cocody, 17 BP 361 Abidjan 17, téléphone : ; Demandeur comparaissant et concluant en personne ; D une part ; Et LA SOCIETE IVOIRIENNE d ASSURANCE MUTUELLE dite SIDAM, société d assurance mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le code CIMA, dont le siège social est sis à Abidjan Plateau, immeuble SIDAM.34 Avenue HOUDAILLE, 01 BP 1217 Abidjan 01, téléphone : , représentée par monsieur SEKOU SYLLA, son Directeur Général, de nationalité ivoirienne ; Ayant pour conseil maitre ENOKOU GUSTAVE avocat près la Cour d Appel ; Défenderesse comparaissant et concluant par le biais de son conseil ; Monsieur le Greffier en chef du Tribunal de commerce d Abidjan ;

2 D autre part ; Enrôlée le 8 août 2014 pour l audience du 14 août 2014, l affaire a été appelée et renvoyée devant la 3 ème chambre puis devant la 2 ème chambre pour attribution ; La cause a ensuite été renvoyée au 10 octobre 2014 pour comparution du demandeur ; Le Tribunal ayant constaté l échec de la tentative de conciliation a ordonné une instruction et renvoyé l affaire à l audience du 7 novembre 2014 ; La cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 21 novembre 2014 ; Advenue cette date, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier d opposition à ordonnance d injonction de payer en date du 05 août 2014, monsieur SAWADOGO ISSAKA a fait servir assignation à la Société Ivoirienne d Assurance Mutuelle dite SIDAM, et au greffier en chef du Tribunal de Commerce d Abidjan, d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de ce siège, à l effet d entendre : Déclarer nul l exploit de signification de l ordonnance du 22 juillet 2014 pour violation des dispositions de l article 8 1 de l acte uniforme OHADA portant procédures de recouvrement simplifiées de créances et des voies d exécution, ont été violées ; Dire et juger que la créance ne remplit pas les conditions de certitude, de liquidité et d exigibilité ; Rétracter en conséquence l ordonnance querellée ; Au soutien de son opposition, monsieur SAWADOGO ISSAKA expose, que par les présentes, il entend former opposition contre l ordonnance d injonction de payer N 2905/2014 en date du 17 juillet 2014 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan qui l a condamné à payer la somme en principal de FCFA à la SIDAM ;

3 Cette ordonnance a été signifiée non pas à sa personne mais à celle de mademoiselle SIDIBE trouvée en ses bureaux ; Il explique qu il avait souscrit à plusieurs polices d assurances automobiles auprès de la SIDAM et a régulièrement honoré ses engagements jusqu au début de l année 2014, date à laquelle il a résilié les contrats et a payé ce qu il devait ; Selon le demandeur l exploit de signification doit conformément à l article 8 alinéa 1 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, indiquer les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ; Il fait noter qu en violation de l article 85 alinéa 1 du décret du 29 janvier 1975 portant tarification des frais d huissier qui prévoit un droit de recette de 1% pour les montants au-delà de FCFA, le droit de recette perçu a été erronément calculé sur la base de 10% ; Ce droit de recette qui aurait dû être de 7842,93 FCFA a été évalué à FCFA dans l exploit du 22 juillet 2014 ; Il y a donc violation de l article 8 sus visé et l exploit de signification encourt la nullité ; Il ajoute que la SIDAM n indique pas les périodes et délais relatifs aux réclamations faites ; La créance n est donc pas certaine puisqu elle est virtuelle ; Aucune échéance ne lui ayant été imposée, il n a pu refuser de payer et il s ensuit que la créance n est pas exigible ; En réplique la SIDAM fait valoir que c est en raison du défaut de paiement que les polices d assurances N , N , N ont été résiliées ; Le montant de réclamé résulte des impayés ; Il appartient, dit la SIDAM, au demandeur à l opposition de prouver qu il a payé ses primes ; Les cotisations afférentes aux polices d assurance valables du 13/10/2005 au 12/10/2006 étaient dues au plus tard le 12/10/2006 ; Le caractère exigible de la créance ne peut donc être contestée ; Elle fait observer que le recouvrement de sa créance est poursuivie en vertu d une décision de justice notamment une ordonnance d injonction de payer et dans ce cas le décret N du 24 avril 2013 portant tarification des émoluments d huissier et frais de justice en matière civile, commerciale et administrative, prévoit un émolument de 10% pour un recouvrement en dessous de cinq millions ; Il ne s agit pas d un recouvrement à l aimable qui aurait donné lieu à un taux de 1% ; Sa créance est donc certaine, liquide et exigible ; DES MOTIFS

4 En la forme Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et conclu ; Il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce : «Les Tribunaux de commerce statuent : -en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; -en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» ; En l espèce, l intérêt du litige qui est de FCFA n excédant pas un milliard de francs CFA, il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l opposition L opposition ayant été introduite dans le respect des exigences de forme et de délai prescrits par les articles 10 et 11 de l acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, il sied de la recevoir ; Au fond Sur la nullité de l exploit de signification Se fondant sur les dispositions de l article 85 alinéa 1 du décret du 29 janvier 1975 portant tarification des frais d huissier, monsieur SAWADOGO ISSAKA sollicite en application de l article 8 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution la nullité de l exploit de signification du 22 juillet 2014 au motif qu il contient des intérêts erronés ; Ledit 8 article dispose : «A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d'avoir : - soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ; - soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens de

5 défense, à former opposition, celle-ci ayant pour objet de saisir la juridiction, de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige. Sous la même sanction, la signification : - indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ; - avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance, au greffe de la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d'injonction de payer, des documents produits par le créancier et, qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit à payer les sommes réclamées» ; Quant à l article 85 alinéa 1 du décret sus visé, il stipule : «Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d encaisser à l amiable des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué un émolument proportionnel fixé comme suit, par tranches : -de francs à francs.2,5% -au dessus.1% Avec un minimum de 100 francs» ; Il suit que ce texte n est applicable qu au cas où l huissier est chargé d un recouvrement à l amiable de sommes ; Or en l espèce, il s agit d un recouvrement judiciaire, dans le cadre d une procédure d ordonnance d injonction de payer ; Dans un tel cas, ce sont les dispositions de l article 86 alinéa 1 du décret N du 24 avril 2013 portant tarification des émoluments et frais de justice en matière civile, commerciale et administrative qui s appliquent ; Aux termes de ces dispositions : «Lorsque le recouvrement ou l encaissement est poursuivi en vertu d une décision de justice, d un acte ou d un titre en forme exécutoire, il est alloué à l huissier de justice, un émolument proportionnel à la charge du débiteur fixé comme suit, par tranches : -de 1 franc jusqu à de francs 10% -de de franc à de francs 8% -au dessus de de francs 6%..» ; En application de ce texte, c est un pourcentage de 10% qui s applique à la somme due par le débiteur ; celle-ci étant de FCFA, le montant de FCFA fixé au titre des droits de recette est juste ; Au demeurant, l indication erronée de frais d huissier ne saurait remettre en cause la validité de l exploit d huissier, dans la mesure où d une part, seul le défaut de précision des intérêts et frais de greffe est sanctionné par la nullité et que d autre part, la contestation porte non pas sur lesdits frais mais plutôt sur des émoluments d huissier ;

6 Il sied dès lors de rejeter ce moyen ; Sur la certitude et l exigibilité de la créance Estimant que la créance de la société SIDAM n est ni exigible ni certaine, le demandeur à l opposition conclut au rejet de la demande en recouvrement ; L article 1 er de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution que seule une créance certaine, liquide et exigible peut être poursuivie en recouvrement suivant la procédure d injonction de payer ; L article 13 du même acte uniforme dispose que : «Celui qui a demandé la décision d injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance» ; Il résulte des dispositions de cet article, que devant le juge saisi sur opposition, le bénéficiaire de l ordonnance d injonction de payer doit prouver le caractère actuel et incontestable de sa créance ainsi que la liquidité et l exigibilité de celle-ci ; Il s excipe des pièces produites notamment des contrats d assurance que le demandeur à l opposition a souscrit à des polices d assurances notamment les polices d assurances N , N , N et que ce sont les cotisations afférentes auxdites polices d assurance valables du 13/10/2005 au 12/10/2006 et qui étaient dues au plus tard le 12/10/2006, dont paiement est réclamé ; S agissant de l exigibilité, il ressort clairement des contrats d assurance produits, qu ils étaient valables chacun pour une période d un an ; Il s agit donc de primes d assurance échues ; Au demeurant l article 13 du code CIMA met à la charge de l assuré l obligation de payer ses primes dès la souscription ; Il convient d en déduire que la créance de la société SIDAM est certaine, liquide et exigible ; Il y a donc lieu de condamner monsieur SAWADOGO ISSAKA à payer à la Société Ivoirienne d Assurance Mutuelle dite SIDAM, la somme de FCFA en principal et intérêts ; Il échet également de débouter la société SIDAM du surplus de sa demande en recouvrement puisqu elle ne prouve pas que ledit surplus est dû ; En effet, s il est vrai qu en application de l article 8 sus visé, l exploit de signification doit contenir les intérêts, frais de greffe, il n en demeure pas moins que les frais accessoires tels que les frais des actes d huissier, les frais de greffe, ne font

7 pas partie de la créance ; Sur les dépens Monsieur SAWADOGO ISSAKA succombant, il sied de la condamner aux dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit Monsieur SAWADOGO ISSAKA en son opposition ; L y dit mal fondé ; Dit la Société Ivoirienne d Assurance Mutuelle dite SIDAM partiellement fondée en sa demande en recouvrement Condamne Monsieur SAWADOGO ISSAKA à lui payer la somme de FCFA ; Déboute la société SIDAM du surplus de sa demande en recouvrement ; Condamne Monsieur SAWADOGO ISSAKA aux dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé, le Président et le Greffier.

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