EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

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1 MISE à JOUR : Octobre 2015 SOMMAIRE 1. LE CREDIT DE TEMPS SYNDICAL 2. LES AUTORISATIONS D ABSENCES 3. LES DECHARGES D ACTIVITE ET DE SERVICE 4. AUTRES MESURES APPLICABLES EXERCICE DU DROIT SYNDICAL Sources: Loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la FPT, articles 57-7, 59 et 100. Décret n modifié du 3 avril 1985 relatif à l exercice du droit syndical dans la FPT. Décret n du 22 mai 1985 relatif à l attribution aux agents de la FPT du congé pour formation syndicale. Circulaire du 25 novembre 1985 Avertissement : ce document est susceptible d'être modifié en fonction des précisions qui seront éventuellement apportées par une nouvelle circulaire 1. LE CREDIT DE TEMPS SYNDICAL À la suite de chaque renouvellement général des comités techniques, le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité. Le montant de ce crédit de temps est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes. 1

2 Le crédit de temps syndical comprend deux contingents : - Un contingent d'autorisations d'absence et autorisations spéciales d absences - Un contingent de décharges d'activité de service. Chacun de ces contingents est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité appréciée de la manière suivante : 1 La moitié entre les organisations syndicales représentées au comité technique ou aux comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ; 2 L'autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité technique ou des comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues. Les contingents calculés par le Centre de Gestion de l Ariège pour les instances départementales sont présentés dans la suite du document 2. LES AUTORISATIONS D'ABSENCE (articles 14 à 18 du décret n ) Le contingent d'autorisations d'absence est calculé au niveau de chaque comité technique. Pour les collectivités et établissements publics dont le comité technique est placé auprès du centre de gestion, celui-ci procède au calcul. Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans les collectivités et établissements dont le comité technique est rattaché au Centre de gestion. Ces autorisations sont accordées sous réserve des nécessités de services sauf celles relevant de l article 18, le décret ne le prévoyant pas expressément. Les demandes d'autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion. Les refus d'autorisation d'absence font l'objet d'une motivation de l'autorité territoriale : seules des raisons objectives et particulières tenant à la continuité du service peuvent être invoquées LES AUTORISATIONS D'ABSENCE RELEVANT DE L ARTICLE 16 : Elles sont accordées aux représentants syndicaux mandatés ou nommément désignés par les statuts de l organisation pour participer aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats. Si ces dernières ne sont pas représentées au Conseil commun de la fonction publique, la durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours. Cette limite est portée à vingt jours si elles sont représentées au Conseil commun de la 2

3 fonction publique. Congrès: À titre d'information, et en l'absence de circulaire à jour, la circulaire du 25 novembre 1985 précisait qu est considérée comme congrès une assemblée générale définie comme telle dans les statuts de l organisation concernée ayant pour but d appeler l ensemble des membres à se prononcer sur l activité et l orientation du syndicat, soit directement, soit par l intermédiaire de délégués spécialement mandatés à cet effet. Organisme directeur : Était considéré par ce même document comme organisme directeur, l organisme qui est ainsi qualifié par les statuts de l organisation syndicale. (Conseil Syndical, conseil d administration, réunion du bureau ) Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans les collectivités et établissements concernés. Le décret de 1985 prévoit que les organisations syndicales des agents de la FPT déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à charge pour elles d informer l autorité territoriale des statuts et de la liste des responsables de l organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents de cette autorité territoriale (article 1). Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits. Ces autorisations doivent être accordées et décomptées directement par chaque collectivité et ne font pas l objet de remboursement de la part du Centre de Gestion. Les demandes doivent être présentées à la collectivité 3 jours au moins avant la date de la réunion ou du congrès et accompagnées de la convocation en bonne et due forme. Les autorisations peuvent être refusées en raison des nécessités de service : obligation pour la collectivité de motiver le refus. Les délais de route ne sont pas comptabilisés dans la durée de l autorisation d absence LES AUTORISATIONS D'ABSENCE RELEVANT DE L ARTICLE 17 : Il s agit des autorisations spéciales d absence accordées aux représentants syndicaux mandatés (désignés) parmi les représentants en activité dans la collectivité, pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d organismes directeurs des organisations syndicales d un autre niveau que ceux qui sont indiqués à l article 16 du décret du 3 avril 1985 (niveau local et sections syndicales) 3

4 Le décret ne limite pas le nombre des agents susceptibles de bénéficier des ASA. Ils doivent avoir été désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et justifier du mandat dont ils sont investis. Les agents doivent adresser leur demande d autorisation d absence, appuyée de leur convocation, à l autorité territoriale en principe au moins 3 jours à l avance. Les autorités territoriales peuvent accepter d examiner les demandes d autorisation d absence qui leur seraient adressées moins de 3 jours à l avance. Pour les collectivités et établissements situés dans le périmètre du CT départemental : Calcul du nombre d heures d autorisation d absence de l article 17 pouvant être accordées C est le Centre de gestion auquel ils sont affiliés qui calcule, selon un barème appliqué au nombre d heures de travail effectuées par les agents inscrits sur la liste électorale du comité technique, à raison d'une heure d'autorisation d'absence pour heures de travail accomplies par ceux-ci. CE CONTINGENT S ÉLÈVE À (pour le mandat ) : 1433 heures pour la CGT 723 heures pour l UNSA Il s agit d un contingent annuel 431 heures 30 pour FO Ces autorisations d absences sont remboursées aux collectivités par le centre de gestion dès lors que les pièces justificatives sont fournies et comportent toutes les informations utiles permettant de contrôler la régularité de la demande. A défaut, la demande de remboursement ne pourra pas être prise en compte. Pièces justificatives à produire à l appui des demandes de remboursement des collectivités (voir annexes). - imprimé de demande d'autorisation d'absence complété et signée par l agent, l organisation syndicale et l autorité territoriale ; - convocation ou pièces justificatives produites à ce titre par l agent ; - formulaire de demande de remboursement. (Modèles d imprimés joints en annexe et téléchargeables sur le site 4

5 Pour les collectivités et établissements disposant de leur propre CT : Chaque collectivité et établissement calcule, pour le mandat à venir (4 ans), selon ce même barème, son contingent d heures. Le Centre de Gestion ne rembourse pas ces autorisations. Pour information, le mode de calcul retenu par le Centre de gestion est le suivant : 1 heure d'autorisation d'absence pour 1000 heures travaillées, effectuées par les agents inscrits sur la liste électoral du CT, soit : [électeurs CT en ETP x h (ou 240 si le crédit est exprimé en nombre de jours)] / Ce contingent global et annuel d heures (ou de jours) est ensuite réparti entre les organisations syndicales (OS) selon la règle présentée en page 1. NB : c est à chaque collectivité de vérifier le bien-fondé des convocations transmises lors des demandes d autorisation d absence. Le CDG ne remboursera que les demandes accompagnées des convocations lesquelles devront indiquer clairement : - Nom, prénom, collectivité de l agent - Type de réunion : congrès ou organisme directeur - Structure syndicale et niveau géographique - Prise en compte au titre de l article 16 ou de l article 17 - Date, lieu et horaires de la réunion - Date et Signature NB : Lorsque l exercice du droit syndical a lieu en dehors du temps de travail de l agent, les agents n ont droit ni à des autorisations d absences, ni à du temps de récupération. 5

6 2. 3 LES AUTORISATIONS D'ABSENCE RELEVANT DE L ARTICLE 18 (instances) Ces autorisations d absence sont octroyées aux représentants (titulaires ou suppléants) siégeant aux instances paritaires (CAP, CT, CHSCT, CNFPT, commission de réforme, comité médical, conseil commun de la fonction publique territoriale, conseil supérieur de la fonction publique territoriale, conseil national de la fonction publique territoriale, conseil économique et social) directement par l autorité territoriale dont dépend l agent sur présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion. Les mêmes droits sont accordés aux représentants syndicaux pour participer : - à des réunions de travail convoquées par l'administration - à des négociations dans le cadre de l'article 8 bis de la loi du 13 juillet Leur durée comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d assurer la préparation et le compte rendu des travaux. Le décret ne prévoit pas de délai particulier pour demander l autorisation d absence, étant donné que les dates correspondent à la réunion des instances, elles sont prévisibles. Le décret ne prévoit pas la possibilité de refuser ces autorisations d absences en raison des nécessités de service. A compter de janvier 2016, conformément aux décrets, le Centre de Gestion ne remboursera plus aucune autorisation d absence article 18 (instances). Seuls les frais de déplacement des titulaires ou des suppléants appelés à siéger en l absence des titulaires seront pris en charge par le centre de gestion. 6

7 3. LES DÉCHARGES D ACTIVITÉ DE SERVICE (DAS) (ARTICLES 19 ET 20 DU DECRET N ) Elles sont définies comme l autorisation donnée à un agent public d exercer pendant ses heures de service, une activité syndicale au lieu et place de son activité administrative normale. La nature des activités syndicales réalisées n a pas à être indiquée. Les DAS ne modifient pas la situation administrative des fonctionnaires concernés qui demeurent en position d activité et continuent de bénéficier, d une manière générale, de toutes les dispositions concernant cette disposition (droit à congés annuel, droit à l avancement ) Pour l ensemble des collectivités affiliées au centre de gestion, ce dernier calcule le nombre d heures de DAS pour chaque organisation syndicale en fonction des textes en vigueur Le Centre de Gestion rembourse les rémunérations des agents bénéficiaires des DAS supportées par les collectivités et établissements affiliés, quel que soit leur effectif. Le CDG procède également au contrôle et au décompte de ces DAS. CE NOMBRE S ÉLÈVE À (pour le mandat ) : 376 heures mensuelles pour la CGT 138 heures mensuelles pour l UNSA 113 heures mensuelles pour FO 16 heures 30 mensuelles pour la CFDT 6 heures 30 mensuelles pour la CFE Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des DAS parmi leurs représentants en activité dans les collectivités et établissements affiliés au Centre de Gestion. Elles sont tenues de faire connaître à l autorité territoriale les noms des agents qu elle entend faire bénéficier de ces crédits d heures en établissant une liste nominative. Les DAS peuvent être totales ou partielles. Si la désignation d un agent est incompatible avec la bonne marche de l administration, l autorité territoriale invite l organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent, après avoir motivé son refus. La CAP est alors immédiatement informée. Pièces à produire à l appui des demandes de remboursement : Pour les DAS régulières - arrêté plaçant l agent en DAS (à transmettre au CDG une fois pour l année), - état individuel des DAS prise pour la période concernée visé par l agent et l OS - formulaire de demande de remboursement Pour les DAS ponctuelles - liste nominative des agents désignés par les organisations syndicales - imprimé de demande de DAS - formulaire de demande de remboursement (tableau à compléter par la collectivité) Modèles d imprimés joints en annexe et téléchargeables sur le site 7

8 4. AUTRES MESURES APPLICABLES AU DROIT SYNDICAL 4.1 RÉUNIONS SYNDICALES : (art 5 et 6 du décret du 3 avril 1985) Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d information : - soit en dehors des heures de service et dans les locaux de la collectivité, - soit pendant les heures de service et dans les locaux de la collectivité. (ne peuvent alors y assister que les agents qui ne sont pas en service ou les agents bénéficiant de DAS) Les organisations syndicales représentées au CT ou au CSFPT sont également autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d information d une heure. Elles ont la possibilité de regrouper les heures sur un trimestre. Au maximum, l on peut prévoir 12h par agent et par année civile. Enfin, toute organisation syndicale candidate à une élection (CAP et CT) peur organiser une réunion spéciale d information d une heure dans la période des 6 semaines précédant le jour du scrutin. Les autorisations d absence pour participer aux réunions d information doivent être demandées au moins 3 jours avant leur tenue. Elles peuvent être refusées pour nécessités de service. 4.2 CONGÉ DE FORMATION SYNDICALE : (art 57-7 de la loi du , décret du ) Tout fonctionnaire en activité a droit au congé de formation syndicale avec traitement d une durée maximale de 12 jours ouvrables par an. Il ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée chaque année par le ministre chargé des collectivités territoriales. L octroi du congé de formation syndicale est subordonné à une demande écrite de l agent. Cette demande doit être adressée au moins un mois avant le début du stage. À défaut de réponse expresse au plus tard le 15ème jour précédant le début du stage le congé est réputé accordé. Le congé n est accordé que si les nécessités de service le permettent. Tout refus doit être motivé. Les décisions de refus doivent être communiquées à la CAP lors de sa réunion la plus proche. Dans les collectivités de plus de 100 agents, les autorisations sont accordées dans la limite de 5% de l effectif. 8

9 4.3 AFFICHAGE ET DISTRIBUTION DES DOCUMENTS D ORIGINE SYNDICALE : (art 100 de la loi du , art 9 et 10 du décret du 3 avril 1985) Des panneaux d affichage, réservés à cet usage, doivent être placés dans des locaux de la collectivité. Ils doivent être aisément accessibles pour le personnel. L autorité territoriale (qui doit avoir communication des documents affichés) ne peut pas s y opposer hormis le cas particulier de diffamations ou injures publiques. Des documents d origine syndicale peuvent également être distribués aux agents dans l enceinte des bâtiments administratifs et doivent également être communiqués pour information à l autorité territoriale. La distribution ne soit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service et ne doit concerner que les agents de la collectivité. Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l enceinte des bâtiments administratifs dès lors qu ils ne perturbent pas le fonctionnement du service et que la collecte se fait en dehors des locaux ouverts au public. 4.4 LOCAUX SYNDICAUX : (art 100 de la loi du , art 3 et 4 du décret du 3 avril 1985) Pour les collectivités relevant du CT départemental, un local commun est attribué, dans la mesure du possible, par le Centre de Gestion aux organisations syndicales représentées au CT départemental ou au CSFPT Les collectivités employant au moins 50 agents doivent mettre un local commun à usage de bureaux à la disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale dans la collectivité et représentée au CTP local ou au CSFPT. Les locaux sont normalement situés dans l enceinte des bâtiments administratifs, sauf impossibilité, auquel cas il y a la possibilité de louer un local. Le local doit être aménagé pour permettre l exercice normal de l activité syndicale (mobilier, moyens de communication, accès aux TIC ). Les conditions d accès aux technologies de l information et de la communication sont précisées par le décret. En cas d impossibilité de mettre des locaux adaptés à disposition des organisations syndicales, une subvention représentative des frais de location et d équipement est versée par la collectivité (plus de 50 agents) ou le Centre de Gestion. 9

10 5. ANNEXES Annexe 1 : Imprimé de demande d autorisation spéciale d'absence (art 17) Annexe2 : Tableau pour le remboursement des autorisations spéciales d'absence (art 17) Annexe 3 : Imprimé de demande de DAS régulières Annexe 4 : Imprimé de demande de DAS ponctuelles Annexe 5 : Tableau pour le remboursement des DAS Annexe 6 : Modèle d arrêté de décharge partielle ou totale de service. Annexe 7 : Demande de remboursement des frais de déplacement (ASA art 18) 6. ÉCHÉANCIER DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT 1er trimestre Période d absence ouvrant droit au remboursement : 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre Pièces à transmettre au Centre de Gestion au plus tard le : 15 avril 15 juillet 15 octobre 15 décembre Rappel des absences remboursées : - DAS pour toutes les collectivités quel que soit leur effectif - Autorisation d absence article 17 pour les collectivités et établissements rattachés au CT départemental - Remboursement des frais de déplacement ASA article 18 pour toutes les collectivités quel que soit leur effectif (réunions des organismes paritaires départementaux uniquement) pour les titulaires ou les suppléants ayant une voix délibérative. NB : Pour pouvoir bénéficier d un remboursement par le CDG, l ensemble des demandes doivent parvenir complétées au plus tard le 31 janvier de l année N+1 10

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