RÈGLEMENT SUR L IMPOSITION DES TAXES ET DES COMPENSATIONS POUR L EXERCICE FINANCIER DE
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- Florence Roussy
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1 VILLE DE QUÉBEC Conseil de la ville RÈGLEMENT R.V.Q. 547 RÈGLEMENT SUR L IMPOSITION DES TAXES ET DES COMPENSATIONS POUR L EXERCICE FINANCIER DE 2004 Avis de motion donné le 15 décembre 2003 Adopté le 16 décembre 2003 En vigueur le 19 décembre 2003
2 NOTES EXPLICATIVES Ce règlement prévoit l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier de 2004.
3 RÈGLEMENT R.V.Q. 547 RÈGLEMENT SUR L IMPOSITION DES TAXES ET DES COMPENSATIONS POUR L EXERCICE FINANCIER DE 2004 LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I DÉFINITIONS 1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : «rôle d évaluation foncière» : le rôle d évaluation foncière de la ville en vigueur pour l exercice financier de 2004; «secteur» : le territoire d une municipalité locale mentionnée à l article 5 de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5) tel qu il existait le 31 décembre 2001; «terrain vague desservi» : un terrain adjacent à une rue publique en bordure de laquelle les services d aqueduc et d égout sanitaire sont disponibles et sur lequel aucun bâtiment n est situé, ou, si un ou plusieurs bâtiments y sont situés, sa valeur ou la somme de leur valeur est inférieure à 10 % de la valeur du terrain. CHAPITRE II IMPOSITION 2. Pour rencontrer les dépenses prévues au budget de l exercice financier de 2004, sont imposées et prélevées, pour cet exercice, les taxes et les compensations établies dans le présent règlement. CHAPITRE III CATÉGORIES D IMMEUBLES 3. Pour l imposition de la taxe foncière générale, les catégories d immeubles sont les suivantes : 1 celle des immeubles non résidentiels; 2 celle des terrains vagues desservis;
4 3 celle qui est résiduelle. 4. La catégorie des immeubles non résidentiels est composée des unités d évaluation qui comportent un immeuble non résidentiel ou un immeuble résidentiel dont l exploitant doit être le titulaire d une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d hébergement touristique (L.R.Q., chapitre E-14.2). Toutefois, n appartient pas à la catégorie des immeubles non résidentiels, une unité d évaluation qui : 1 est constituée uniquement d une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l article de la Loi sur le ministère de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation (L.R.Q., chapitre M-14); 2 est entièrement inscrite à un certificat visé à l article de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1); 3 est constituée uniquement d un terrain non exploité, d une étendue d eau ou de l un et l autre; 4 constitue uniquement la dépendance d une unité entièrement composée d immeubles résidentiels non visés au premier alinéa; 5 est constituée uniquement de l assiette d une voie ferrée à laquelle s applique l article 47 de la Loi sur la fiscalité municipale. 5. La catégorie de terrains vagues desservis est composée des unités d évaluation qui sont constituées uniquement d un terrain vague desservi. Toutefois, n appartient pas à la catégorie des terrains vagues desservis, une unité d évaluation qui comporte : 1 une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l article de la Loi sur le ministère de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation; 2 un terrain qui, de façon continue, est utilisé à des fins d habitation ou exploité à des fins industrielles ou commerciales autres que le commerce du stationnement; 3 un terrain appartenant à une entreprise de chemin de fer et sur lequel il y a une voie ferrée, y compris une voie ferrée dans une cour ou un bâtiment; 4 un terrain utilisé pour les lignes aériennes de transmission d énergie électrique; 2
5 5 un terrain sur lequel la construction est interdite en vertu de la loi ou d un règlement. 6. La catégorie résiduelle est composée des unités d évaluation qui n appartiennent ni à la catégorie des immeubles non résidentiels, ni à celle des terrains vagues desservis. CHAPITRE IV LES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE BEAUPORT 7. Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Beauport. SECTION I LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 8. La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l égard des unités d évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,8831 $ par 100 $ d évaluation. La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l égard des unités d évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,1970 $ par 100 $ d évaluation. La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l égard des unités d évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,5985 $ par 100 $ d évaluation. SECTION II LA TAXE SPÉCIALE POUR L ENTRETIEN DE RUES ET DE TROTTOIRS EN HIVER 9. La taxe spéciale pour l entretien de rues et de trottoirs en hiver, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l exercice financier de 2004 conformément aux articles 3 et 5 du Règlement de la Ville de Beauport tel que modifié par le présent règlement, à compter du 1 er janvier 2004, de la façon suivante : 1 l article 5 du Règlement de la Ville de Beauport est modifié par le remplacement de «0,729» par «0,660». 3
6 SECTION III LES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX 1. La gestion de l eau 10. Les compensations pour la gestion de l eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l exercice financier de 2004 conformément aux dispositions des articles 6.1 et 6.2 du Règlement de la Ville de Beauport. 2. La gestion des déchets 11. Les compensations pour la gestion des déchets sont imposées et prélevées pour l exercice financier de 2004 conformément aux dispositions du Règlement de la Ville de Beauport et des annexes I et II de ce règlement tel que modifié par le présent règlement, à compter du 1 er janvier 2004, de la façon suivante : 1 l article 2 du Règlement est modifié par : a) l insertion, après la définition du mot «branches», des suivantes : ««chalet, maison de villégiature ou résidence secondaire» : bâtiment où il n existe qu un seul logement occupé à des fins récréatives; ««chambre» : pièce où l on dort et qui ne fait pas partie d un logement ou qui ne constitue pas un logement au sens du présent règlement, à l exception des chambres dans un hôtel, un motel ou un hôtel à caractère familial;»; b) la suppression de la définition de l expression «habitation de villégiature»; c) le remplacement de la définition du mot «logement» par la suivante : ««logement» : une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où l on tient feu et lieu; le logement comporte une entrée par l extérieur ou par un hall commun, un espace pour dormir, des installations sanitaires et une cuisine ou un équipement de cuisson à l usage exclusif des occupants.»; 2 le paragraphe 4 de l article 6 de ce règlement est modifié par la suppression de «et devront prendre entente directement avec un entrepreneur en service sanitaire pour la collecte et le transport des matières résiduelles générées par leur immeuble et/ou usager. La disposition des résidus acceptables à l incinérateur régional de la Communauté urbaine de Québec devant y être faite et l ensemble des frais y afférents étant à la charge du requérant- 4
7 utilisateur. Ces ententes devront être préalablement approuvées par résolution du conseil.»; 3 les cinquième, sixième et septième alinéas de l article 8 de ce règlement sont remplacés par les suivants : «La compensation annuelle imposée au propriétaire d un commerce ou d une industrie desservi uniquement par un contenant à roulement équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de matières résiduelles acheminées au lieu d élimination par 124 $. Cette compensation est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le contenant à roulement dessert. «Pour un contenant à double crochet nécessitant une double manipulation, une compensation de 50 $ par levée est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le contenant dessert et elle est prélevée en plus de la compensation du premier alinéa. «Les compensations prévues aux premier et deuxième alinéas sont prélevées de chaque propriétaire ou occupant d un local non résidentiel desservi par le contenant à roulement. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à roulement, la compensation exigible de chacun est égale à la compensation totale divisée par le nombre de propriétaires ou d occupants desservis. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à roulement et dont l original est transmis à la «Division des revenus du Service des finances. Les compensations imposées par le présent article sont dues et exigibles 30 jours après l expédition de la demande de paiement.»; 4 l annexe I de ce règlement est remplacée par l annexe I du présent règlement; 5 l annexe II de ce règlement est abrogée. SECTION V LES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS 12. Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements. 5
8 SECTION VII LES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE 13. Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10, 11 et 19 o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5 de cet article. Cette compensation est fixée à 0,7993 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l immeuble. Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l égard d'un terrain visé au paragraphe 12 de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain. Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l égard d'un immeuble visé au paragraphe 4 et au paragraphe 5 de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie : 1 pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article de la Loi sur la fiscalité municipale; 2 pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5 de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article ou
9 CHAPITRE V LES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE CAP-ROUGE 14. Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Cap-Rouge. SECTION I LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 15. La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l égard des unités d évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,1105 $ par 100 $ d évaluation. La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l égard des unités d évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,1910 $ par 100 $ d évaluation. La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l égard des unités d évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,5955 $ par 100 $ d évaluation. SECTION II LES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX 3. La gestion de l eau 16. Une compensation pour la gestion de l eau est imposée et prélevée du propriétaire d un immeuble approvisionné en eau par la ville. Cette compensation est fixée à 0,375 $ par mètre cube d eau selon la consommation mesurée au moyen d un compteur avec une charge minimale de 50 $ pour l année. Cependant, lorsque le compteur n enregistre pas ou enregistre incorrectement la consommation d eau pour un immeuble, la consommation d eau est égale à la consommation moyenne journalière des deux dernières années avec une charge minimale de 50 $ pour l année. Lorsque, au moment de la production des demandes de paiement, la consommation d eau n est pas disponible au bureau de la municipalité, ou lorsque l immeuble n est pas muni d un compteur d eau, la consommation d eau est fixée à 1,10 mètre cube par jour par logement ou par local. 7
10 17. Advenant que la consommation d'eau apparaissant sur le compte d'eau soit différente de celle déterminée par le compteur d'eau pour la même période, une correction est apportée au compte produit pour l'exercice financier suivant. 4. La gestion des déchets 18. Les compensations pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l exercice financier de 2004 conformément aux dispositions de la section VI du Règlement 1313 de la Ville de Cap-Rouge tel que modifié par le présent règlement, à compter du 1 er janvier 2004, de la façon suivante : 1 l article 1 du Règlement 1313 de la Ville de Cap-Rouge est modifié par : a) l insertion après la définition de «centre de récupération» des suivantes : ««chalet, maison de villégiature ou résidence secondaire» : bâtiment où il n existe qu un seul logement occupé à des fins récréatives; ««chambre» : pièce où l on dort et qui ne fait pas partie d un logement ou qui ne constitue pas un logement au sens du présent règlement, à l exception des chambres dans un hôtel, un motel ou un hôtel à caractère familial;»; b) l insertion, après la définition de «lieu d élimination», de la suivante : ««logement» : une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où l on tient feu et lieu; le logement comporte une entrée par l extérieur ou par un hall commun, un espace pour dormir, des installations sanitaires et une cuisine ou un équipement de cuisson à l usage exclusif des occupants.»; 2 l article 31 de ce règlement est modifié par : a) le remplacement, dans le premier alinéa, de «153, 85 $ par unité d habitation» par «144 $ par logement»; b) la suppression du deuxième alinéa; 3 ce règlement est modifié par l insertion, après l article 31, du suivant : «31.1. Le propriétaire d une chambre doit payer pour l enlèvement des déchets et matières recyclables une compensation de 48 $ par chambre par année et ladite compensation est exigible annuellement du propriétaire de l immeuble en même temps que les taxes foncières générales.»; 4 l article 32 de ce règlement est modifié par le remplacement de «97 $» par «86 $»; 8
11 5 ce règlement est modifié par l insertion, après l article 32, du suivant : «32.1. La compensation annuelle imposée au propriétaire d un commerce ou d une industrie desservi uniquement par un conteneur transroulier équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de matières résiduelles acheminées au lieu d élimination par 124 $. Cette compensation est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le conteneur transroulier dessert. Pour un contenant à double crochet nécessitant une double manipulation, une compensation de 50 $ par levée est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le conteneur transroulier dessert et elle est prélevée en plus de la compensation du premier alinéa. Les compensations prévues aux premier et deuxième alinéas sont prélevées de chaque propriétaire ou occupant d un local non résidentiel desservi par le conteneur transroulier. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même conteneur transroulier, la compensation exigible de chacun est égale à la compensation totale divisée par le nombre de propriétaires ou d occupants desservis. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même conteneur transroulier et dont l original est transmis à la «Division des revenus du Service des finances. Les compensations imposées par le présent article sont dues et exigibles 30 jours après l expédition de la demande de paiement.». SECTION III LES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS 19. Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements. SECTION IV LES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE 20. Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10, 11 et 19 o de l'article 204 de 9
12 la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5 de cet article. Cette compensation est fixée 0,7978 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l immeuble. Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l égard d'un terrain visé au paragraphe 12 de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain. Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l égard d'un immeuble visé au paragraphe 4 et au paragraphe 5 de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie : 1 pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article de la Loi sur la fiscalité municipale; 2 pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5 de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article ou CHAPITRE VI LES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE CHARLESBOURG 21. Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Charlesbourg. 10
13 SECTION I LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 22. La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l égard des unités d évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,5072 $ par 100 $ d évaluation. La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l égard des unités d évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,0860 $ par 100 $ d évaluation. La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l égard des unités d évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,5430 $ par 100 $ d évaluation. SECTION II LA TAXE SPÉCIALE POUR L ENTRETIEN DE RUES ET DE TROTTOIRS EN HIVER 23. La taxe spéciale pour l entretien de rues et trottoirs en hiver, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l exercice financier de 2004 conformément à l article 2 du Règlement de la Ville de Charlesbourg. SECTION III LES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX 5. La gestion de l eau 24. Les taxes pour la gestion de l eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l exercice financier de 2004 conformément aux dispositions de l article 2 du Règlement de la Ville de Charlesbourg. 6. La gestion de l égout 25. Les compensations et les taxes pour la gestion de l égout, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l exercice financier de 2004 conformément aux dispositions de l article 2 du Règlement de la Ville de Charlesbourg. 11
14 7. La gestion des déchets 26. Les taxes pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l exercice financier de 2004 conformément au Règlement de la Ville de Charlesbourg et l annexe A auquel il se réfère, le Règlement est modifié par le présent règlement, à compter du 1 er janvier 2004, de la façon suivante : 1 l article 1 du Règlement de la Ville de Charlesbourg est modifié par : a) l insertion, avant la définition du mot «déchets», des suivantes : ««chalet, maison de villégiature ou résidence secondaire» : bâtiment où il n existe qu un seul logement occupé à des fins récréatives; ««chambre» : pièce où l on dort et qui ne fait pas partie d un logement ou qui ne constitue pas un logement au sens du présent règlement, à l exception des chambres dans un hôtel, un motel ou un hôtel à caractère familial;»; b) le remplacement de la définition du mot «logement» par la suivante : ««logement» : une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où l on tient feu et lieu; le logement comporte une entrée par l extérieur ou par un hall commun, un espace pour dormir, des installations sanitaires et une cuisine ou un équipement de cuisson à l usage exclusif des occupants.»; 2 l article 2 de ce règlement est modifié par : a) le remplacement du premier alinéa du paragraphe a) par le suivant : «L imposition de la taxe est faite au propriétaire de chaque logement à raison d une charge annuelle de 144 $ par logement.»; b) la suppression du deuxième alinéa du paragraphe a); c) le remplacement du premier alinéa du paragraphe b) par le suivant : «L imposition de la taxe est faite au propriétaire de chaque chalet à raison d une charge annuelle de 86 $ par chalet.»; d) le remplacement du titre «C) Maison de chambres, pension, maison d hébergement, centre d hébergement» par «C) Chambre»; e) le remplacement du premier alinéa du paragraphe c) par le suivant : 12
15 «L imposition de la taxe est faite au propriétaire de l immeuble à raison d une charge annuelle de 48 $ par chambre.»; f) la suppression du deuxième alinéa du paragraphe c); g) le remplacement du troisième alinéa du paragraphe d) par le suivant : «La compensation annuelle imposée au propriétaire d un commerce ou d une industrie desservi uniquement par un conteneur transroulier équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de matières résiduelles acheminées au lieu d élimination par 124 $. Cette compensation est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le contenant à roulement dessert.»; h) l addition, après le troisième alinéa du paragraphe d) des suivants : «Pour un contenant à double crochet nécessitant une double manipulation, une compensation de 50 $ par levée est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le contenant à roulement dessert et elle est prélevée en plus de la compensation du premier alinéa. «Les compensations prévues aux premier et deuxième alinéas sont prélevées de chaque propriétaire ou occupant d un local non résidentiel desservi par le conteneur transroulier. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même conteneur transroulier, la compensation exigible de chacun est égale à la compensation totale divisée par le nombre de propriétaires ou d occupants desservis. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même conteneur transroulier et dont l original est transmis à la Division des revenus du Service des finances. Les compensations imposées par le présent article sont dues et exigibles 30 jours après l expédition de la demande de paiement.». SECTION IV LES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS 27. Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements. 13
16 SECTION V LES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE 28. Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10, 11 et 19 o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5 de cet article. Cette compensation est fixée à 0,7715 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l immeuble. Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l égard d'un terrain visé au paragraphe 12 de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain. Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l égard d'un immeuble visé au paragraphe 4 et au paragraphe 5 de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie : 1 pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article de la Loi sur la fiscalité municipale; 2 pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5 de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article ou
17 CHAPITRE VII LES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE LAC-SAINT-CHARLES 29. Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Lac-Saint-Charles. SECTION I LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 30. La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l égard des unités d évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,0261 $ par 100 $ d évaluation. La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l égard des unités d évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 2,8804 $ par 100 $ d évaluation. La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l égard des unités d évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,4402 $ par 100 $ d évaluation. SECTION II LES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX 1. La gestion de l eau 31. Les compensations pour la gestion de l eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l exercice financier de 2004 conformément aux articles 4 et 5 du Règlement 495/00 de la Ville de Lac- Saint-Charles. 2. La gestion de l égout 32. Les compensations pour la gestion de l égout, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l exercice financier de 2004 conformément à l article 4 du Règlement 495/00 de la Ville de Lac-Saint- Charles. 15
18 3. La gestion des déchets 33. Les compensations pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l exercice financier de 2004 conformément aux articles 6, 7 et 8 et aux définitions du Règlement 495/00 de la Ville de Lac- Saint-Charles et l annexe A à laquelle ils réfèrent, tel que modifié par le présent règlement, à compter du 1 er janvier 2004, de la façon suivante : 1 le Règlement 495/00 de la Ville de Lac-Saint-Charles est modifié par l insertion, après l article 1, du suivant : «1.1. DÉFINITIONS «chalet, maison de villégiature, résidence secondaire ou résidentiel saisonnier» : bâtiment où il n existe qu un seul logement occupé à des fins récréatives. «chambre» : pièce où l on dort et qui ne fait pas partie d un logement ou qui ne constitue pas un logement au sens du présent règlement, à l exception des chambres dans un hôtel, un motel ou un hôtel à caractère familial. «logement» : une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où l on tient feu et lieu; le logement comporte une entrée par l extérieur ou par un hall commun, un espace pour dormir, des installations sanitaires et une cuisine ou un équipement de cuisson à l usage exclusif des occupants.»; 2 l article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant : «6. CUEILLETTE ET DISPOSITION DES ORDURES DES USAGES RÉSIDENTIELS Le tarif annuel pour la cueillette et la disposition des ordures d un immeuble résidentiel est exigible à la même époque que la taxe foncière générale, et les taux suivants sont établis à compter du 1 er janvier 2004 : - pour un immeuble résidentiel le tarif annuel est fixé à 144 $ par logement; - pour un chalet le tarif annuel est fixé à 86 $ par chalet; - pour une chambre le tarif annuel est fixé à 48 $ par chambre.»; 3 l article 8 de ce règlement est modifié par l addition, après le deuxième alinéa, des suivants : «La compensation annuelle imposée au propriétaire d un commerce ou d une industrie desservi uniquement par un contenant à roulement équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de matières résiduelles acheminées au lieu d élimination par 124 $. Cette compensation est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le contenant à roulement dessert. 16
19 «Pour un contenant à double crochet nécessitant une double manipulation, une compensation de 50 $ par levée est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le contenant à roulement dessert et elle est prélevée en plus de la compensation du premier alinéa. «Les compensations prévues aux premier et deuxième alinéas sont prélevées de chaque propriétaire ou occupant d un local non résidentiel desservi par le contenant à roulement. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même contenant à roulement, la compensation exigible de chacun est égale à la compensation totale divisée par le nombre de propriétaires ou d occupants desservis. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même contenant à roulement et dont l original est transmis à la «Division des Revenus du Service des finances. Les compensations imposées par le présent article sont dues et exigibles 30 jours après l expédition de la demande de paiement.». SECTION III LES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS 34. Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements. SECTION IV LES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE 35. Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10, 11 et 19 o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5 de cet article. Cette compensation est fixée à 0,7201 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l immeuble. Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l égard d'un terrain visé au paragraphe 12 de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain. 17
20 Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l égard d'un immeuble visé au paragraphe 4 et au paragraphe 5 de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie : 1 pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article de la Loi sur la fiscalité municipale; 2 pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5 de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article ou CHAPITRE VIII LES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE L ANCIENNE-LORETTE 36. Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de L Ancienne-Lorette. SECTION I LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 37. La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l égard des unités d évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 2,9513 $ par 100 $ d évaluation. La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l égard des unités d évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 2,6144 $ par 100 $ d évaluation. 18
21 La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l égard des unités d évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,3072 $ par 100 $ d évaluation. SECTION II LA TAXE SPÉCIALE POUR L ENTRETIEN DE RUES ET DE TROTTOIRS EN HIVER 38. La taxe spéciale pour l entretien de rues et de trottoirs en hiver, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l exercice financier de 2004 conformément à l article 5 du Règlement V de la Ville de L Ancienne-Lorette. SECTION III LES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX 1. La gestion de l eau 39. Les compensations pour la gestion de l eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l exercice financier de 2004 conformément aux articles 3 et 4 du Règlement V de la Ville de L Ancienne-Lorette. 2. La gestion de l égout 40. Les compensations pour la gestion de l égout, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l exercice financier de 2004 conformément à l article 2 du Règlement V de la Ville de L Ancienne-Lorette. 3. La gestion des déchets 41. Les compensations pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l exercice financier de 2004 conformément au Règlement V de la Ville de L Ancienne-Lorette, tel que modifié par le présent règlement, à compter du 1 er janvier 2004, de la façon suivante : 1 l article 3 du Règlement V de la Ville de L Ancienne-Lorette, est modifié par : a) l insertion, avant la définition du mot «CONSEIL» des suivantes : 19
22 ««0.a) chalet, maison de villégiature ou résidence secondaire» : bâtiment où il n existe qu un seul logement occupé à des fin récréatives. ««0.b) chambre» : pièce où l on dort et qui ne fait pas partie d un logement ou qui ne constitue pas un logement au sens du présent règlement, à l exception des chambres dans un hôtel, un motel ou un hôtel à caractère familial.»; b) l insertion, après la définition du mot «INCINÉRATEUR», de la suivante : ««i.1) logement» : une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où l on tient feu et lieu; le logement comporte une entrée par l extérieur ou par un hall commun, un espace pour dormir, des installations sanitaires et une cuisine ou un équipement de cuisson à l usage exclusif des occupants.»; 2 l article 9.1 de ce règlement est modifié par : a) le remplacement, après les mots «résidence par logement», de «148 $» par «144 $»; b) la suppression de la ligne débutant par les mots «Maison de retraite (chambres et pension ou studio)»; c) l insertion, après la ligne débutant par le mot «résidence par logement», des lignes suivantes : «Chalet : 86 $. «Chambre 48 $ par chambre.»; d) le remplacement de la ligne débutant par «Roll-off (coût à la tonne pour la disposition)» par les alinéas suivants : «La compensation annuelle imposée au propriétaire d un commerce ou d une industrie desservi uniquement par un Roll-off équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de matières résiduelles acheminées au lieu d élimination par 124 $. Cette compensation est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le Roll-off dessert. «Pour un contenant à double crochet nécessitant une double manipulation, une compensation de 50 $ par levée est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le Roll-off dessert et elle est prélevée en plus de la compensation du premier alinéa. «Les compensations prévues aux premier et deuxième alinéas sont prélevées de chaque propriétaire ou occupant d un local non résidentiel desservi par le Roll-off. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même Roll-off, la compensation exigible de chacun est égale à la compensation totale 20
23 divisée par le nombre de propriétaires ou d occupants desservis. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même Roll-off et dont l original est transmis à la «Division des Revenus du Service des finances. «Les compensations imposées par le présent article sont dues et exigibles 30 jours après l expédition de la demande de paiement.». 3 l article 9.6 de ce règlement est remplacé par le suivant : «9.6. Lorsqu une personne exerce plus d une activité dans le même immeuble ou à l intérieur d un même bâtiment, le tarif exigible comprend le total des tarifs prévus pour les activités résidentielles et un tarif pour les activités commerciales égal à l excédent du tarif commercial le plus élevé parmi les activités commerciales dans l immeuble sur le total des tarifs résidentiels dans l immeuble.»; 4 l article 9.7 de ce règlement est modifié, dans le deuxième alinéa, par la suppression de «plus un montant équivalant au coût réel des frais de transport auxquels sont ajoutés des frais d administration établis à dix pour cent (10 %) du coût réel.». SECTION IV LES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS 42. Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements. SECTION V LES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE 43. Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10, 11 et 19 o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5 de cet article. Cette compensation est fixée à 0,6536 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l immeuble. 21
24 Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l égard d'un terrain visé au paragraphe 12 de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain. Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l égard d'un immeuble visé au paragraphe 4 et au paragraphe 5 de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie : 1 pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article de la Loi sur la fiscalité municipale; 2 pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5 de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article ou CHAPITRE IX LES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE LORETTEVILLE 44. Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Loretteville. SECTION I LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 45. La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l égard des unités d évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,4537 $ par 100 $ d évaluation. 22
25 La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l égard des unités d évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,4166 $ par 100 $ d évaluation. La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l égard des unités d évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,7083 $ par 100 $ d évaluation. SECTION II LA TAXE SPÉCIALE POUR L ENTRETIEN DE RUES ET DE TROTTOIRS EN HIVER 46. La taxe spéciale pour l entretien de rues et de trottoirs en hiver, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l exercice financier de 2004 conformément à l article 4 du Règlement 1474 de la Ville de Loretteville. SECTION III LES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX 1. La gestion de l eau 47. Les compensations et taxes pour la gestion de l eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l exercice financier de 2004 conformément à l article 6 du Règlement 1472 de la Ville de Loretteville. 2. La gestion de l égout 48. Les taxes pour la gestion de l égout et des fosses septiques, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l exercice financier de 2004 conformément à l article 5 du Règlement 1472 de la Ville de Loretteville. 3. La gestion des déchets 49. Les compensations et les taxes pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l exercice financier de 2004 conformément aux articles 7 et 7.1 du Règlement 1472 de la Ville de Loretteville et aux annexes B-1 et B-2 auxquelles il réfère tel que modifié par le présent règlement, à compter du 1 er janvier 2004, de la façon suivante : 23
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