Annexes au règlement du NBB-SSS de la Banque nationale de Belgique

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1 Annexes au règlement du NBB-SSS de la Banque nationale de Belgique Janvier 2011

2 Banque nationale de Belgique, Bruxelles Tous droits réservés. La reproduction de cette publication, en tout ou en partie, à des fins éducatives et non commerciale est autorisée avec mention de la source.

3 Liste des annexes 1. Documents d adhésion au NBB-SSS 1.1 Convention d'adhésion au NBB-SSS 1.2 Fiche d'identification participant 1.3 Signatures autorisées 2. Convention de prêt automatique de titres 3. Système X/N 3.0 Description générale du système X/N 3.1 Attestation d'identification compte exonéré 3.2 Attestation individuelle pour la conversion d 'inscription nominative 3.2b Supprimé 3.3 Formulaire: Relevé nominatif des bénéficiaires de bonifications 3.4 Formulaire: Correction date fiscale X/N Décompte de précompte mobilier 4. Adjudications 5. Liste des codes d opération 6. Notifications 6.1 Description des zones 6.2 Liste des zones obligatoires et appariables par notification 7. Communications papier des participants vers le système de liquidation 7.1 Formulaire: opérations sur titres 7.2 Formulaire: mise en gage de titres 7.3 Supprimé 7.4 Supprimé 7.5 Formulaire: appel de marge 8. Supprimé 9. Supprimé 10. Supprimé 11. Supprimé 12. Demande d'inscription nominative au Grand - Livre 13. Annulation d'une inscription nominative au Grand - Livre 14. Liste des titres admis en prêt automatique 15. Supprimé 16. s sécurisés 17. Règles particulières aux opérations avec des systèmes nationaux étrangers de règlement d'opérations sur titres Liste des annexes - V /2

4 18. Organismes de trading et clearing électroniques 18.0 liste des organismes 18.1 procuration EuroMTS 18.2 procuration MTS Belgium 18.3 procuration LCH.Clearnet 18.4 procuration BrokerTec 18.5 procuration MTS Spa 19. Emissions 19.1 Tarifs 19.2 Modèles de convention de service 19.3 Fiches de renseignements 20. Connexion entre NBB-SSS et Target Procédures 20.1 Formulaire Target2-compte courant 20.2 Formulaire Settlement Bank Agent 20.3 Procédures d'urgence 20.4 Notification formats Target2 Direct Participant 20.5 Notification formatstarget2 Non-Direct Participant Liste des annexes - V /2

5 BNB - Service Titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) sss@nbb.be Convention pour l'adhésion au système de liquidation de titres géré par la Banque Nationale de Belgique (NBB-SSS) L'établissement soussigné... identifié par le numéro ayant son siège social à... représenté aux fins des présentes par Reconnaît avoir pris connaissance des termes du règlem ent du NBB-SSS, avec ses annexes, et en avoir reçu un exemplaire; Accepte sans restriction l'ensemble des dispositions dudit règlement et de ses annexes qui régiront de plein droit, de manière exclusive, les opérations de l 'établissement soussigné, effectuées tant pour compte propre que pour compte de clients, dans le cadre du système de liquidation de titres; Donne, par la présente, mandat à la Banque Nationale de Belgique avec pouvoir de mouvementer l'ensemble des com ptes-titres ouverts en ses livres au nom de l'établissement soussigné, en ce compris de procéder à toutes inscriptions ou opérations débitrices ou créditrices, selon les modalités décrites dans l e règlement du NBB-SSS. Le présent mandat est donné à titre irrévocable, sans préjudice toutefois de l'application de l'article 10 du règlement précité relatif à la résiliation de l'appartenance au système. Joint en annexe une fiche signalétique, ainsi qu'une liste des signatures autorisées aux fins d'effectuer, au nom de l'établissement soussigné, des opérations et notifications dans le cadre du système de liquidation. Cette liste demeure valable jusqu'à notification écrite d'une nouvelle liste à la Banque Nationale de Belgique. Fait à..., le... Signature de la (des) personne(s) qui engage(nt) la société par cette déclaration. Annexe 1.1 Convention d'adhésion au système de liquidation - V /1

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7 BNB - Service Titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) sss@nbb.be Fiche d'identification du participant p. 1/5 Participant 1 Dénomination Adresse Adresse courrier (si différente) Adresse de facturation Nom du gestionnaire des comptes Département, service Tél Fax n d'entreprise Code linguistique (F, N, E) Compte espèces BNB-SSS au nom de Réservé à la BNB. 2 A remplir obligatoirement si le gestionnaire est un autre participant. 3 Si le compte espèces appartient à un autre participant, celui-ci doit nécessairement marquer son accord. Cet accord doit être envoyé au système de liquidation de titres. Annexe 1.2 Fiche d'identification du participant - V /5

8 NBB - Service Titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) sss@nbb.be Participant : p. 2/5 Données concernant la "Convention d'adhésion au système de liquidation de titres géré par la Banque Nationale de Belgique": Comptes-titres: (voir règlement 2.3.) - les types de comptes 01 et 61 sont ouverts d'office - comptes à ouvrir: Type 02 / 10 / comptes clientèle ségrégés: OUI / NON 1 nombre:... - autres:... Prêt automatique: OUI / NON 1-2 a) comptes propres: PRETEUR / PRETEUR-EMPRUNTEUR 1 b) comptes clientèle prêteur: OUI / NON 1 Liste des signatures autorisées jointe: OUI / NON 1 Personnes à contacter : voir page Biffer les mentions inutiles. Pour la confirmation, remplir l'annexe 2 du règlement du NBB-SSS (Convention de prêt automatique). Annexe 1.2 Fiche d'identification du participant - V /5

9 NBB - Service Titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) sss@nbb.be Participant: p. 3/5 Communication (faire un seul choix sauf si indiqué autrement): envoi de notifications par le participant (3 choix possibles): Swift Poste adresse SWIFT: envoi d'extraits de compte au participant: Swift Swift + Poste confirmation de liquidation par SWIFT: NON OUI, via MT OUI, via MT536 OUI, via MT MT536 global situation de compte journalière MT535: NON OUI, pour tous les comptes mouvementés OUI, pour tous les comptes actifs situation de compte mensuelle MT535: NON OUI autres messages SWIFT (plusieurs choix possibles): MT564* MT566* MT578*, le (lieu et date) nom, signature et qualité de la personne qui engage la société par cette déclaration: * = avis payant Annexe 1.2 Fiche d'identification du participant - V /5

10 NBB - Service Titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) sss@nbb.be Participant: Adresses pour les s automatiques (de préférence des adresses de groupe): p. 4/5 Domaine Avis généraux aux participants Adresse(s) Notifications avec possibilité d'annulation unilatérale Transactions liquidées Transactions non-liquidées Traitement des adjudications de la Trésorerie Manque de titres Situation des comptes Notifications non-appariées Corrections X/N Rapports X/N Avis de paiement de coupon ou de capital (uniquement pour les domiciliataires), (lieu et date) nom, signature et qualité de la personne qui engage la société par cette déclaration: Annexe 1.2 Fiche d'identification du participant - V /5

11 NBB - Service Titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) sss@nbb.be Personnes de contact NBB-SSS p. 5/5 Participant: Dénomination:... Domaine Nom Téléphone Fax Opérationnel Emissions Euronext Brussels Factures Espèces X/N...,...(lieu et date) Signature, nom et qualité des personnes qui engagent la société par cette déclaration. Annexe 1.2 Fiche d'identification du participant - V /5

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13 BNB - Service Titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) sss@nbb.be Liste des signatures autorisées Participant: Dénomination:... La Société déclare que les personnes mentionnées ci-dessous sont autorisées à signer, seules ou conjointement, sans limitation de montant ou de valeur, tous actes et avenants, quittances, décharges, documents, déclarations et formulaires se rapportant aux opérations du système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique. NOM ( 1 ) SIGNATURE Toutes les modifications à cette liste seront signalées par écrit à la Banque Nationale de Belgique, Service Titres...., le... (lieu et date) Signature, nom et qualité des personnes qui engagent la société par cette déclaration. 1 En regard de chaque nom, indiquer si la personne peut signer seule ou conjointement. Annexe 1.3 signatures autorisées - V /1

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15 NBB - Service Titres boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél.: +32 (0) Fax: +32 (0) sss@nbb.be CONVENTION DE PRET AUTOMATIQUE DE TITRES ENTRE: La sa Banque nationale de Belgique, ayant son siège social boulevard de Berlaimont, 14 à 1000 Bruxelles, représentée aux fins des présentes par ci-après dénommée "la Banque", d'une part; ET... ayant son siège social... représentée aux fins des présentes par ci-après dénommée, selon les cas, "le participant", "le prêteur" ou "l'emprunteur", d'autre part; IL EST EXPOSE PREALABLEMENT CE QUI SUIT: La présente convention a pour objet de définir les droits et l es obligations des part icipants au système de prêt automatique de titres organisé par la Banque corrélativement au NBB-SSS auquel a adhéré le participant signataire. Le participant, signataire de la présente convention, peut choisir entre l'adhésion comme prêteur ou comme prêteur/emprunteur; il exprime son choix en remplissant la case ad hoc de l'annexe qui fait partie intégrante de cette convention. Annexe 2 Convention prêt automatique - V /8

16 IL EST ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT: SECTION 1. - PRET AUTOMATIQUE Article 1. - Objet de l'engagement de prêt 1.1. Le prêteur s'engage envers la Banque, qui accepte, à participer à un syndicat de prêteurs aux fins d'offrir en permanence en prêt les catégories de v aleurs mobilières prêtables en vertu de l article du règlement du système de li quidation (ci-après dénommé le règlement ), selon les proportions visées à l article 1.3. de la présente convention Le prêteur garantit que les valeurs mobilières qu'il affecte au système de prêt automatique sont entièrement disponibles à c ette fin, soit qu'il en est propriétaire, soit qu'il a obtenu l'autorisation ou le pouvoir nécessaire de la part du propriétaire des valeurs mobilières concernées Le participant peut limiter le montant prêtable à une partie de son portefeuille. La proportion prêtable peut être différente par catégorie de valeurs reprise en annexe à la présente convention. Elle ne peut en t out cas êt re inférieure à 10 pour cent. La pr oportion prêtable peut être modifiée mensuellement par lettre, fax ou moyennant un préavis de 3 jours ouvrables bancaires. Article 2. - Intervention de la Banque en qualité de commissionnaire du prêteur La Banque s'engage envers le prêteur, qui accepte, à prêter, en son propre nom mais pour l e compte de ce dernier, les valeurs mobilières visées à l'article 1. La Banque exerce ainsi la mission de commissionnaire de chacun des membres du syndicat de prêteurs automatiques, aux fins de prêter, selon les modalités établies par l'article 3. ci-après, tout ou partie des valeurs mobilières offertes en prêt. Article 3. - Modalités de répartition des titres faisant l'objet d'un prêt automatique 3.1. Chaque jour Target, en vue de la liquidation finale du NBB-SSS, la Banque détermine la position prêtable globale par rapport aux besoins globaux d'emprunt des participants au NBB-SSS, conformément aux modalités établies par les articles et du règlement Si, à l issue d une journée, les besoins d emprunts dans une valeur (même code ISIN) sont inférieurs à la position prêtable globale de l ensemble des prêteurs automatiques dans cette valeur, le NBB-SSS prélève les titres sur le compte qui présentait le coefficient a, tel que défini ci-après, le plus f aible à l issue du jour ouvrable bancaire précédent. Au cas où la position prêtable de ce compte ne suffit pas à satisfaire tous les besoins d emprunts de cette valeur, le NBB-SSS sélectionne ainsi de suite les comptes dans l ordre croissant des coefficients a. Annexe 2 Convention prêt automatique - V /8

17 Pour chaque compte dont les titres peuvent être prêtés (01, 02 et 30 à 39), il est calculé chaque jour et toutes valeurs confondues un coefficient a de la manière suivante: Numérateur du coefficient de la veille + logarithme (en base 10) de la somme des montants nominaux prêtés ce jour depuis ce compte Dénominateur du coefficient de la veille + logarithme (en base 10) de la somme des montants nominaux prêtables ce jour sur ce compte pour chaque valeur où il y a eu ce jour un besoin d emprunt Le cumul inhérent au calcul du coefficient a commence le 1er jour ouvrable de chaque année impaire et se termine le dernier jour ouvrable de chaque année paire. Au début du premier jour de chacune de ces périodes biennales, tous les coefficients a sont ramenés à zéro et les premiers prêts sont alloués par ordre croissant des numéros identifiants des prêteurs. Les participants qui adhèrent au prêt automatique en cours de période y débutent avec des coefficients a égaux à zéro Si, à l issue d une journée, les besoins d emprunts dans une valeur (même code ISIN) sont supérieurs à la position prêtable globale de l ensemble des prêteurs automatiques dans cette valeur, le système de liquidation alloue les différents emprunts par priorité aux emprunts des journées précédentes non remboursés, puis dans l ordre chronologique d appariement des notifications ayant provoqué le besoin d emprunt jusqu à hauteur de la capacité de prêt. Article 4. - Durée du prêt automatique Les prêts automatiques octroyés par la Banque pour le compte des prêteurs au cours d'une journée déterminée doivent être remboursés le premier jour ouvrable suivant. Ils sont éventuellement renouvelables, selon les modalités définies à l'article 10. ci-après, moyennant le respect des critères de répartition établis par l'article 3. Article 5. - Rémunération du prêt Les titres prêtés donnent droit à un intérêt calculé au taux de 2 % l'an, calculé quotidiennement sur le montant inscrit en compte, en fonction d'une base de 365 jours par année. Sur le paiement de ces intérêts par l'emprunteur, la Banque prélève une commission de 0,50 % et rétrocède au prêteur 1,50 % conformément aux modalités établies par l'article 6. Les intérêts et commissions visés au présent article s'entendent hors T.V.A. ou autres taxes analogues. Article 6. - Affectation du remboursement du prêt et des intérêts Lors du remboursement du prêt automatique, la Banque rétrocède aux prêteurs, le jour même, les titres remboursés proportionnellement à leur participation dans le prêt en question. La rétrocession des titres remboursés s'opère conformément à l'article du règlement, par le débit du compte "prêt" et le crédit des comptes-titres du prêteur. Annexe 2 Convention prêt automatique - V /8

18 Le paiement de la commission due à la Banque et la rétrocession des intérêts s'opèrent mensuellement via le compte courant ouvert dans les livres de l a Banque qui est utilisé par le prêteur pour le paiement des espèces visé à l article du règlement. Article 7. - Répartition du risque de défaillance d'un emprunteur automatique En cas de défaillance, pour quelque cause que ce soit, d un emprunteur, le solde en pr incipal, intérêts et frais de la créance de remboursement du prêt (ou du prix d achat des titres acquis en remplacement conformément à l article 11. de la présente convention) non couvert par la réalisation des gages visés à la section 3. ci-après, est de plein droit réparti entre les participants ayant adhéré à la convention spéciale de prêt automatique, en fonction des coefficients a définis à l article 3.2. de la présente convention (calculés au jour où le remboursement du prêt aurait dû avoir lieu). La quote-part de chacun de ces participants est ainsi déterminée comme suit: somme de tous les coefficients a du participant concerné somme de tous les coefficients a de tous les participants ayant adhéré à la convention spéciale de prêt automatique de titres Les participants ayant adhéré à la convention spéciale de prêt automatique s engagent solidairement et indivisiblement à garantir et à tenir indemne la Banque contre toute conséquence préjudiciable quelconque découlant de la défaillance d un emprunteur bénéficiaire d un prêt automatique. SECTION 2. - EMPRUNT AUTOMATIQUE Article 8. - Objet de l'engagement d'emprunt L'emprunteur s'engage envers la Banque, qui accepte, à lui emprunter de plein droit, sans demande préalable, les titres nécessaires au respect de ses engagements dans le cadre du système de liquidation, selon le mécanisme exposé à l'article du règlement. L'emprunteur s'engage également à participer au syndicat de prêteurs visé à la section 1 de la présente convention. Article 9. - Modalités d'emprunt automatique 9.1. Conformément aux modalités établies par l'article 3. de la présente convention, la Banque détermine à l 'issue de chaque journée les besoins globaux d'emprunt des participants au système de liquidation ainsi que leurs besoins i ndividuels, en tenant compte, en principe, des limites suivantes: - Le total des demandes d'emprunt par valeur pour un jour donné ne peut dépasser 10 % du montant en circulation de chaque valeur; - Les emprunts d'un seul emprunteur ne peuvent dépasser 5 % du montant en circulation de chaque valeur. Annexe 2 Convention prêt automatique - V /8

19 9.2. Si, à l issue d une journée, les besoins d emprunts dans une valeur (même code ISIN) sont supérieurs à la position prêtable globale de l ensemble des prêteurs automatiques dans cette valeur, le système de liquidation alloue les différents emprunts par priorité aux emprunts des journées précédentes non remboursés, puis dans l ordre chronologique d appariement des notifications ayant provoqué le besoin d emprunt jusqu à hauteur de la capacité de prêt. Article Durée et remboursement des emprunts automatiques Les titres prêtés automatiquement doivent être remboursés par l'emprunteur le premier jour ouvrable bancaire suivant leur octroi. La Banque est autorisée à mouvementer les comptes-titres de l 'emprunteur et son compte "emprunt", conformément aux modalités établies par l'article du règlement. En cas de pai ement d'intérêts afférents aux ti tres empruntés, l'emprunteur est tenu de l es rétrocéder au prêteur conformément à l'article , alinéa 2 du règlement L'intérêt de 2 % (hors taxes) rémunérant le prêt automatique est payable mensuellement à la Banque par le débit d'office du compte courant ouvert dans les livres de la Banque qui est utilisé par l emprunteur pour le paiement des espèces visé à l article du règlement L'emprunteur peut bénéficier, pour un même titre, de l'octroi de prêts automatiques successifs, pendant une durée maximale totale de 10 jours ouvrables bancaires consécutifs. A l'expiration de cette période, l'emprunteur doit liquider sa position débitrice et n'est plus admis à solliciter l'octroi d'un nouveau prêt automatique ayant pour objet les titres en cause. La suspension de l'accès au système de prêt automatique visée à l'alinéa qui précède est en principe d'application pendant une période de 5 jours ouvrables bancaires. Si les circonstances le requièrent, la Banque se r éserve le droit de prolonger unilatéralement et sans préavis la durée de cette suspension, pour une catégorie déterminée de titres, moyennant notification écrite de cette prolongation aux participants au système de prêt automatique Le prêt aut omatique prendra f in de plein droit, en dehors de tout e notification quelconque, avec effet immédiat, en cas de survenance, dans le chef de l'emprunteur, d'un des évènements repris à l'article du règlement En cas de survenance, dans le chef de l'emprunteur, d'un des évènements repris à l'article du règlement, la Banque peut mettre fin unilatéralement et sans préavis au pr êt par l'envoi d'une simple notification écrite (par téléfax), sans que l'exercice ou le non-exercice de cette faculté de résiliation puisse entraîner une quelconque responsabilité de la Banque envers l'emprunteur concerné ou envers tout autre participant (prêteur ou emprunteur) au système de prêt automatique régi par la présente convention. Annexe 2 Convention prêt automatique - V /8

20 Article Défaut de remboursement à échéance - Achat de titres de remplacement A défaut de remboursement à échéance du prêt automatique, l'emprunteur est redevable, de plein droit et sans mise en demeure, d'un intérêt moratoire conventionnel, au taux de la facilité du prêt marginal de la BCE, augmenté de 150 points de base, et ceci sur le montant des titres non remboursés ou, le cas échéant, sur le montant du prix d'achat de titres de remplacement en application de l'article ci-après, sans préjudice de l'application des articles 7. et 10. du règlement et de la réalisation des gages visés à l a section 3. de la présente convention A défaut de remboursement à échéance du prêt automatique garanti, la Banque est autorisée à procéder, de plein droit et sans mise en demeure, à l'achat immédiat, sur l e marché, de titres de remplacement équivalents aux titres non remboursés. Si elle fait usage de cette faculté, la Banque en avisera, par écrit, l'emprunteur et les prêteurs concernés, sans que l'exercice ou le non-exercice de cette faculté de remplacement puisse entraîner une quelconque responsabilité de la Banque envers l'emprunteur ou les prêteurs. En tout état de cause, la Banque ne procédera, le cas échéant, à l'achat de titres de remplacement que pour autant que ces titres soient disponibles dans le marché, à des conditions jugées acceptables par l a Banque. Elle peut ai nsi être amenée à n'acquérir des titres de remplacement qu'à concurrence d'une partie seulement des titres non remboursés Les titres de rem placement éventuellement acquis par la Banque en ex écution de ce qui précède sont rétrocédés aux prêteurs concernés conformément aux m odalités établies par les articles 6. et 7. de la présente convention En cas de défaut de remboursement à échéance des titres faisant l'objet du prêt automatique et d'acquisition subséquente par la Banque de titres de remplacement, l'emprunteur est tenu de plein droit et sans mise en demeure de rembourser immédiatement à la Banque le prix d'achat, en principal et frais, des titres de remplacement, augmenté des intérêts conventionnels du prêt, des intérêts de retard visés à l'article et, le cas échéant, des intérêts afférents aux titres empruntés, non rétrocédés conformément à l'article SECTION 3. - GAGES Article Gage préconstitué et automatique Les règles en matière des gages préconstitués et automatiques dans le cadre du prêt automatique de titres, sont reprises dans le règlement à l'article Annexe 2 Convention prêt automatique - V /8

21 SECTION 4. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX SECTIONS 1. À 3. Article Responsabilité de la Banque - Résiliation de l'appartenance au système de prêt automatique - Droit applicable La présente convention constitue une unité contractuelle avec le règlement, qui est intégralement applicable aux opérations de prêt et d'emprunt régies par la présente convention. Il y a donc lieu, notamment, de se référer, mutatis mutandis, au chapitre 9. de ce règlement pour ce qui a trait à la responsabilité de la Banque en qualité de gestionnaire du système de prêt automatique, au chapitre 10. pour les modalités de résiliation de l'appartenance au système de prêt automatique, et au chapitre 14. relatif au droit applicable et à la compétence juridictionnelle en cas de litige relatif aux opérations régies par la présente convention. Le règlement peut déroger à la présente convention en vue d adapter le fonctionnement du système de prêt automatique; dans ce cas, les dispositions du règlement prévalent sur les dispositions de la présente convention. Article Disposition finale La présente convention entre en vigueur le jour de sa signature. Elle remplace, le cas échéant, les conventions précédentes de prêt automatique de titres qui ont été conclues par les mêmes parties et s'applique immédiatement à tous les prêts existants et à tous les gages constitués. Le choix que le participant a fait dans la convention précédente concernant son adhésion comme prêteur ou comme prêteur et emprunteur reste d'application dans le cadre de la présente convention. Fait à..., le..., en deux exemplaires originaux, chaque partie ayant reçu le sien. Pour... Pour la Banque Nationale de Belgique, Signature, nom et qualité des personnes qui engagent la société par cette déclaration. Annexe 2 Convention prêt automatique - V /8

22 ANNEXE Le participant soussigné... déclare adhérer 1 à la fonction de prêteur automatique exclusivement; à la fonction de prêteur et d emprunteur automatique. fixe comme suit les proportions de titres prêtables: certificats de trésorerie: % 2 autres titres prêtables de l'etat: % 2 autres titres prêtables que ceux visés ci-dessus: % 2 1 Biffer la mention inutile. 2 Minimum 10%, maximum 100% Annexe 2 Convention prêt automatique - V /8

23 DESCRIPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT FISCAL DU SYSTEME DE LIQUIDATION X/N Modalités fiscales du fonctionnement du NBB-SSS mentionné à l'article 1er, 1 de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières à revenus fixes 1. APPLICATION AUX PARTICIPANTS DU NBB-SSS ET À LEURS CLIENTS TENEURS DE COMPTES DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 6 AOÛT 1993 RELATIVE AUX OPÉRATIONS SUR CERTAINES VALEURS MOBILIÈRES. 1. Par l arrêté royal du 14 juin , le NBB-SSS géré par la Banque Nationale de Belgique a été agréé conformément à l article 15 de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières 2. En conséquence, les opérations du NBB-SSS sont soumises aux dispositions fiscales de la loi susvisée du 6 août 1993 et des arrêtés d exécution 3 (dénommé ci-après système X/N ), à l exception de celles qui restent soumises au droit commun fiscal (cf. point 2. infra). La présente annexe peut être modifiée à la suite de nouvelles mesures légales ou réglementaires. La fiscalité est régie exclusivement par des dispositions légales et réglementaires et par l es circulaires de l Administration des Contributions directes. Le gestionnaire du système X/N (dénommé ci-après gestionnaire X/N ) peut donner des instructions aux participants afin d assurer la bonne application des règles fiscales et le bon fonctionnement du système X/N. 2. Les participants et leurs clients teneurs de comptes sont soumis aux dispositions fiscales du système X/N, dès qu ils effectuent des opérations régies par l es règles du s ystème X/N. Il appartient aux participants de fournir à leurs clients teneurs de comptes les informations adéquates à propos du f onctionnement du système X/N et des droits et devoirs découlant de cette participation. Le système X/N connaît exclusivement les participants et, par conséquent, toutes les perceptions et bonifications fiscales s effectuent uniquement par l intermédiaire de ceux -ci. Les participants acceptent expressément cette tâche d intermédiaire envers leurs clients teneurs de comptes et sont garants de la bonne exécution de celle-ci. 3. Sur demande, les participants peuvent disposer de la liste des valeurs mobilières admises dans le NBB-SSS (également disponible via et via WIROW-securities). 1 M.B M.B Arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, modifié par les arrêtés des , , , et Annexe 3.0 Système X/N - V /8

24 4. Le gestionnaire X/N est autorisé à établir une tarification spécifique au système X/N. 5. Si, en v ertu de l'article 14 de l'arrêté royal du 26 mai 1994, la bonification, égale au précompte mobilier, est reportée, les opérations du NBB -SSS se dérouleront à partir de ce jour-là sous le régime du prélèvement d'un montant égal au précompte mobilier entre les parties. Les parties se chargeront elles-mêmes de ce prélèvement, à moins que le gestionnaire X/N n'annonce que le système X/N exécutera cette application pour le compte des parties. 6. En cas de non-respect par les participants des formalités administratives prévues par la législation fiscale, le gestionnaire X/N est autorisé à faire de manière unilatérale à charge des participants les applications fiscales, requises par la loi du 6 août 1993, telles que ent re autres la perception du précompte mobilier ou la récupération de l a bonification égale au précompte mobilier. 7. Pour tous les montants dus en raison de la participation au système X/N de la Banque Nationale de Belgique, y compris les corrections fiscales qui en découlent (cf. point 9. infra), les participants confirment qu'ils acceptent l'application du règlement des Comptes courants de la Banque nationale, tant pour leurs opérations pour com pte propre que pour cel les pour compte de tiers. 8. Les participants s'engagent à convenir des présentes obligations avec leurs clients teneurs de comptes. 9. Sauf application de l article 6 bis de l arrêté royal du 26 mai 1994, les règles de l article 6 dudit arrêté sont également valables pour les teneurs de c omptes établis hors du ter ritoire belge. Les attestations d'identification fiscale (cf. annexe 3.1.) sont transmises par ceux-ci au gestionnaire X/N ou au part icipant belge par l intermédiaire duquel ils participent au NB B- SSS. 2. GESTION DES OPÉRATIONS SUR TITRES. Le NBB-SSS liquide à la fois des opérat ions soumises à la fiscalité X/N et des opérations soumises au droit commun fiscal. Toutes les transactions de titres admis dans le NBB-SSS sont soumises à la fiscalité X/N. La fiscalité X/N n'est d'application qu'à partir du dépôt de ces titres dans le système X/N et de leur inscription sur un compte-titres dans l e NBB-SSS. Lorsqu ils circulent hors du système X/N, les opérations sur ces titres sont soumises au droit commun fiscal. Annexe 3.0 Système X/N - V /8

DESCRIPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT FISCAL DU SYSTEME DE LIQUIDATION X/N

DESCRIPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT FISCAL DU SYSTEME DE LIQUIDATION X/N Annexe 3.0. DESCRIPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT FISCAL DU SYSTEME DE LIQUIDATION X/N Modalités fiscales du fonctionnement du système de liquidation mentionné à l'article 1er, 1 de la loi du 6 août 1993

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