CONDITIONS PARTICULIERES APPLIQUEES PAR LA BANQUE NATIONALE D AUTRICHE AGISSANT EN QUALITE DE BCC

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1 CONDITIONS PARTICULIERES APPLIQUEES PAR LA BANQUE NATIONALE D AUTRICHE AGISSANT EN QUALITE DE BCC Les dispositions suivantes régissent les relations entre (nom de la banque centrale considérée), ci-après dénommée «Banque centrale de refinancement (BCR)» et ses contreparties si ces dernières souhaitent soumettre et utiliser en garantie de leurs opérations de politique monétaire les créances privées de droit autrichien éligibles en vertu de l article 1 ci-après. Ces dispositions viennent compléter les Conditions générales dans le cadre desquelles opère la BCR. Conformément à un accord conclu au sein du SEBC, la Banque nationale d Autriche (BNA) est chargée de et habilitée à exercer les droits et les responsabilités de la BCR en sa qualité de Banque centrale correspondante (BCC), sous réserve des dispositions suivantes. En qualité de BCC, la Banque nationale d Autriche agit au nom de et pour le compte de la BCR. Les opérations dans lesquelles les actifs considérés comme éligibles aux termes de l Art. 1 ci-après sont constitués en garantie seront régies par le droit autrichien. La Banque nationale d Autriche est prête à conclure et à effectuer des opérations de garantie au nom et pour le compte de la BCR dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles elle conclut et effectue les opérations en son nom et pour son propre compte. 1. Actifs éligibles (cf. art 18, 19, 21, 22 et 23 des conditions particulières autrichiennes relatives aux instruments et procédures de politique monétaire (ci-après dénommées «conditions particulières»). Dans le cadre des «conditions particulières appliquées par la BNA agissant en qualité de BCC», les créances privées répondant aux critères d éligibilité et aux exigences supplémentaires telles que définies aux chapitres 6.2 et 6.3 de l annexe 1 et à l annexe 7 de l orientation de la Banque centrale européenne du 31 août 2006 (BCE/2006/12) modifiant l orientation BCE/2000/7 sur les instruments et procédures de politique monétaire de l Eurosystème (Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l Eurosystème). Toutefois, le fait de répondre à ces critères ne donne pas à une

2 contrepartie le droit d inclure dans la liste des garanties éligibles les créances privées qu elle souhaite apporter en garantie. En particulier, les conditions suivantes doivent être remplies : (1) Le débiteur doit être une entité établie en Autriche. Sa solidité financière et sa solvabilité sont une condition sine qua non de l éligibilité de la garantie. (2) La créance privée est de droit autrichien et doit être opposable devant un tribunal autrichien. (3) La créance privée doit être d un montant minimum de euros. (4) La contrepartie est responsable de la validité juridique et de l opposabilité des créances privées constituées en nantissement ou cédées à des fins de mise en garantie à la BCR ainsi que des informations communiquées. (5) La BNA, agissant en qualité de BCC, peut décider de ne pas accepter les actifs apportés en garantie et peut à tout moment demander la substitution des actifs de garantie si elle considère qu ils ne sont pas ou plus éligibles. (6) La BNA, agissant en qualité de BCC, accepte la cession à des fins de mise en garantie ou le nantissement des actifs apportés en garantie seulement si les moyens et méthodes de transfert sont conformes aux conditions qui rendent la cession à des fins de mise garantie ou le nantissement des actifs apportés en garantie valides et opposables aux termes du droit autrichien. (7) Le droit de disposer de ces prêts ou de les mobiliser ne doit faire l objet d aucune limitation, notamment liée au secret bancaire. (8) La contrepartie confirmera et garantira la conformité des créances privées remises à la BNA, agissant en qualité de BCC, aux critères d éligibilité appliqués par l'eurosystème. La contrepartie confirmera et garantira qu aucune créance privée présentée comme actif mobilisable n est utilisée simultanément en garantie au bénéfice d un tiers et que la

3 contrepartie ne mobilisera aucune créance privée aux fins de garantie au profit d un tiers. La contrepartie informera la BNA, immédiatement ou au plus tard au cours de la journée suivant la survenue de l événement concernant la BNA, de tout événement affectant de manière significative la relation contractuelle existant entre la contrepartie et la BCN en question, en particulier les remboursements anticipés, partiels ou intégraux, les baisses de notation, les échéances et les modifications importantes des conditions concernant la créance privée. (9) Dans tout échange d informations et pour toute transaction, le calendrier des jours fériés autrichiens doit être respecté. 2. Traitement des créances privées convenu avec la BCE [cf. Conditions particulières, article 22] (1) La contrepartie doit indiquer à la BCC via la BCR les sources/le système utilisés dans le cadre de l ECAF. (2) Les contreparties fourniront par voie électronique via les interfaces mis en place par la BNA toute instruction ayant trait aux opérations de garantie (livraison, avis de modification et suppression) sous forme de relevés de situation, qu elles doivent mettre à jour au moins à une fréquence hebdomadaire. La BNA émettra une notification électronique confirmant la réception de ces relevés de situation. Les instructions ayant trait aux opérations de garantie entreront en vigueur le deuxième jour ouvrable suivant le jour de soumission des instructions si elles sont parvenues avant 13 h, heure locale. Passé ce délai, la date de valeur sera le troisième jour ouvrable après réception des instructions. (3) Les dispositions suivantes seront appliquées aux relevés de situation : a) L enregistrement initial des créances privées sera considérée comme une offre de cession à des fins de sûreté ou de nantissement ; b) Le renouvellement de l enregistrement des créances privées précédemment admises par la BNA, agissant en qualité de BCC, a pour seul objectif de faire état du solde des encours et de toute modification de l échéance résiduelle ; le renouvellement de

4 l enregistrement est sans préjudice de la date d acceptation de la cession aux fins de sûreté ou de nantissement ; c) L omission, dans un nouveau relevé de situation, de créances privées précédemment recensées sera considérée comme une demande de la contrepartie de restitution des actifs cédés ou constitués en nantissement, sous réserve que la dette sous-jacente n a pas été remboursée entre-temps. (4) Le relevé de situation permet à la contrepartie de garantir l existence des créances privées enregistrées. La BNA sera habilitée à examiner les procédures auxquelles la contrepartie a recours pour présenter les informations relatives à l existence des créances privées et d exiger leur modification ; (5) Après traitement (vérification) du relevé de situation, la contrepartie sera notifiée, par voie électronique (ou, dans des cas exceptionnels, par écrit) que : a) toute créance privée pour laquelle une nouvelle demande aura été émise et qui figurera dans la notification de réception de la BNA a été acceptée en cession à des fins de sûreté ou de nantissement ; b) toute créance ayant été de nouveau enregistrée demeure constituée en garantie. Toute modification du solde des encours ou de l échéance résiduelle sera considérée comme ayant été prise en compte ; c) toute créance privée nouvellement supprimée d un relevé de situation sera considérée comme ayant été restituée ou comme n étant plus nantie, avec effet à compter du deuxième jour ouvrable suivant, sous réserve que la couverture des garanties demeure suffisante, conformément à l article 15 (1) des conditions particulières. Toute notification/confirmation reçue par la contrepartie de la BNA agissant en qualité de BCC est uniquement de nature indicative. La notification/confirmation formelle est donnée par les BCR respectives. (6) La contrepartie a l obligation d identifier dans ses livres, dès réception de la notification de la Banque nationale d Autriche relative à l acceptation d une créance privée en garantie, chaque créance privée cédée à des fins de garantie ou nantie, ou de prendre des dispositions pour que le tiers qui fournit la garantie enregistre les transactions de mise en garantie correspondantes dans ses livres. Les enregistrements doivent clairement

5 mentionner quelles sont les créances qui ont été cédées à des fins de sûreté à la BCR ou nanties et à quel moment. En outre, ces écritures doivent être prises en compte dans toute analyse des comptes des contreparties, notamment s agissant des comptes à recevoir. La Banque nationale d Autriche, agissant en qualité de BCC, doit disposer du droit d informer les tiers débiteurs ainsi que les contreparties et les tiers fournisseurs de garantie des cessions à des fins de sûreté ou des nantissement effectués à tout moment. Les produits éventuels seront collectés par la BCR, car la lettre de notification envoyée par la Banque nationale d Autriche, agissant en qualité de BCR, comportera une instruction de paiement au débiteur à cet égard. (7) Dans les relevés de situation, les contreparties doivent déduire les remboursements prévus, complets ou partiels qui arriveront à échéance dans les six jours ouvrables suivants. (8) Tant que la Banque nationale d Autriche, agissant en qualité de BCC, ne souhaite pas réaliser ou collecter les créances cédées à des fins de sûreté ou nanties, la contrepartie continue de collecter les paiements d intérêt et les remboursements lorsqu ils arrivent à échéance. (9) La Banque nationale d Autriche a le droit de prendre toute mesure et de conclure avec le tiers débiteur tout accord qu elle juge nécessaire pour collecter la créance. (10) La contrepartie doit immédiatement, ou au plus tard le jour ouvrable suivant, informer la Banque nationale d Autriche, agissant en qualité de BCC, de tout événement affectant de facto de manière significative la relation contractuelle existant entre la contrepartie et la BCR. Cette disposition concerne notamment les remboursements prévus ou anticipés, partiels ou totaux, les modifications d échéance, les dégradations de notations, une détérioration de la qualité de signature du tiers débiteur ou toute modification importante des conditions générales s appliquant à la créance. Les changements soumis à une obligation de déclaration doivent être communiqués sous la forme d un relevé de situation. (11) La contrepartie a la responsabilité d informer la Banque nationale d Autriche, agissant en qualité de BCC, à sa demande et à tout moment, sur la situation financière du tiers

6 débiteur, sa situation en termes de profits ainsi que ses perspectives en matière de performances. La Banque nationale d Autriche n a pas l obligation d informer la contrepartie de l ouverture d une procédure de faillite à l encontre du tiers débiteur des titres de créance nantis ou cédés à des fins de garantie à la BCR. (12) Au plus tard à compter du sixième jour ouvrable avant l échéance, la garantie ne doit plus être comptabilisée dans le stock de garanties à des fins de valorisation, sans préjudice de la validité de la cession à des fins de sûreté ou du nantissement. (13) Le paiement des frais applicables à la cession des créances à des fins de sûreté ou au nantissement auprès de la BCR incombe à la contrepartie. (14) Lors du transfert des créances privées, la contrepartie cède en même temps son droit aux assurances prises pour les prêts mis en garantie par le biais d une cession à des fins de sûreté ou d un nantissement, conformément aux réglementations applicables en matière d assurance. (15) Lors de la réalisation, la BCR a le pouvoir de prendre toute mesure et de conclure tout accord avec le tiers débiteur qu elle juge qualifié pour la collecte des prêts. (16) La contrepartie est tenue d assister pleinement la BCR dans la réalisation des créances privées mises en garantie par le biais d une cession à des fins de sûreté ou d un nantissement, d intervenir en faveur de la BCR en cas de litige à la demande de la BCR et d apporter les preuves dont la BCR pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits vis-à-vis du tiers débiteur. 3. Substitution [voir Conditions générales, Art. 28] La contrepartie doit obtenir l accord de la BCR pour la substitution complète ou partielle des actifs sous-jacents un jour donné. 4. Réalisation des garanties non négociables [cf. Conditions générales, Art. 30]

7 Lorsque la défaillance de la contrepartie lui est notifiée par la BCR et sur instruction de cette dernière, la Banque nationale d Autriche s engage à apporter son concours à la BCR pour réaliser la garantie. 5. Dispositions finales (1) Aux termes de ces Conditions particulières appliquées par la Banque nationale d Autriche agissant en qualité de BCC, l établissement et la réalisation des créances privées sont régis par le droit autrichien. (2) La BCR ne sera responsable vis-à-vis de la contrepartie que dans l éventualité d un manquement par négligence à une obligation essentielle revêtant une importance particulière pour l exécution de la transaction concernée, à l exclusion des dommages indirects. En cas de manquement aux autres obligations, la BCR sera responsable vis-àvis de la contrepartie seulement dans l éventualité d une négligence grave ou d un comportement délibérément fautif.

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