CONDITIONS GENERALES janvier 2016 APICIL PREVOYANCE Institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité sociale

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1 CONDITIONS GENERALES REGIME CONVENTIONNEL PREVOYANCE CONVENTION COLLECTIVE DU COMMERCE DE DETAIL DE L HORLOGERIE-BIJOUTERIE IDCC 1487 janvier 2016 APICIL PREVOYANCE Institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité sociale Siège social : 38 rue François PEISSEL CALUIRE et CUIRE 1

2 S O M M A I R E S O M M A I R E... 2 preambule... 4 Chapitre I - ARTICULATION DU CONTRAT... 5 ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT... 5 ARTICLE 2 - INTERVENANTS AU CONTRAT... 5 Chapitre II MODALITES DE SOUSCRIPTION, DUREE ET RESILIATION DU CONTRAT... 6 ARTICLE 3 - PRISE D EFFET, DUREE ET RENOUVELLEMENT DU CONTRAT... 6 ARTICLE 4 - DEFINITION, MODALITES ET FINANCEMENT DE LA PRISE EN CHARGE DES SINISTRES EN COURS... 6 ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DES PARTIES OBLIGATIONS DE L ORGANISME ASSUREUR OBLIGATIONS DU SOUSCRIPTEUR... 7 ARTICLE 6 REVISION DU CONTRAT... 8 ARTICLE 7 RESILIATION... 8 Chapitre III LES ASSURES... 8 ARTICLE 8 - SALARIES ASSURES... 8 ARTICLE 9 - MODALITES D AFFILIATION DES ASSURES... 9 ARTICLE 10 - SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL... 9 ARTICLE 11 PORTABILITE DES DROITS ARTICLE 12 MAINTIEN DES GARANTIES Chapitre IV GARANTIES DECES ET INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE (I.A.D) ARTICLE 13 - GARANTIE DECES Capital en cas de Décès ou Invalidité Absolue et Définitive (IAD) toutes causes ARTICLE 14 - GARANTIE DOUBLE EFFET ARTICLE 15 - BENEFICIAIRES DES PRESTATIONS ARTICLE 16 - AYANTS DROIT ARTICLE 17 - CONDITIONS DE REGLEMENT DES PRESTATIONS ARTICLE 18 - CESSATION DES GARANTIES DECES IAD Chapitre V GARANTIE INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL ARTICLE 19 OBJET DE LA GARANTIE ARTICLE 20 - POINT DE DEPART DE L INDEMNISATION ARTICLE 21 - MONTANT DES PRESTATIONS GARANTIES

3 ARTICLE 22 - TERME DE L INDEMNISATION ARTICLE 23 FRANCHISE EN CAS DE RECHUTE ARTICLE 24 - CONDITIONS DE REGLEMENT DES PRESTATIONS Chapitre VI INVALIDITE INCAPACITE PERMANENTE PROFESSIONNELLE (I.P.P.) ARTICLE 25 - OBJET DE LA GARANTIE ARTICLE 26 - MONTANT DE LA PRESTATION INVALIDITE ARTICLE 27 - MONTANT DE LA RENTE INCAPACITE PERMANENTE PROFESSIONNELLE ARTICLE 28 - POINT DE DEPART DU SERVICE DES RENTES ARTICLE 29 CESSATION DU PAIEMENT DES RENTES ARTICLE 30 - CONDITIONS DE REGLEMENT DES PRESTATIONS Chapitre VII - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 31 PRINCIPE INDEMNITAIRE ARTICLE 32 - TERME DES GARANTIES ARTICLE 33 - SALAIRE SERVANT DE BASE AU CALCUL DES COTISATIONS ARTICLE 34 - SALAIRE SERVANT DE BASE AU CALCUL DES PRESTATIONS GARANTIES ARTICLE 35 - REVALORISATION ARTICLE 36 - COTISATION DUE ARTICLE 37 - CONDITIONS DE PAIEMENT DES COTISATIONS ARTICLE 38 - EXONERATION DU PAIEMENT DES COTISATIONS ARTICLE 39 - VERSEMENT DES PRESTATIONS ARTICLE 40 - TERRITORIALITE ARTICLE 41 - EXCLUSIONS ARTICLE 42 - PRESCRIPTION ARTICLE 43 - CONTROLES ARTICLE 44- LITIGES MEDICAUX ARTICLE 45 - AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION ARTICLE 46 - INFORMATIQUE ET LIBERTES ARTICLE 47 RECLAMATIONS ET LITIGES ARTICLE 48 - SUBROGATION Chapitre VIII - DEFINITIONS ANNEXE : Tableau des garanties..28 3

4 PREAMBULE Les partenaires sociaux de la branche professionnelle du commerce de détail de l Horlogerie- Bijouterie ont signé en date du 16 décembre 2015, un accord prenant effet le 1 er janvier 2016 et ayant pour objet de revoir les conditions de la mise en œuvre du régime de prévoyance applicable au sein de la branche. Les partenaires sociaux ont ainsi affirmé leur volonté d instaurer un régime Prévoyance obligatoire de recommandation conformément aux dispositions de l article L du Code de la Sécurité sociale et de ses décrets d application, présentant un haut degré de solidarité, au profit de l ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises et établissements relevant du champ d application de la branche. Les partenaires sociaux ont décidé de recommander APICIL Prévoyance comme organisme assureur. Le contrat de prévoyance conventionnel est un contrat collectif à adhésion obligatoire mis en place conformément à l accord de prévoyance du 16 décembre Les présentes Conditions Générales associées aux Conditions Particulières obligatoirement jointes, organisent la mise en œuvre de ce contrat de prévoyance conventionnel. Les conditions générales définissent les garanties, les conditions de leur application, les formalités à accomplir, les justificatifs à fournir et indiquent également les obligations des parties contractantes, les clauses édictant les nullités, les exclusions ou les limitations des garanties ainsi que les délais de prescription. Les conditions particulières définissent, notamment, la date de prise d effet du contrat, la catégorie de salariés assurés et les taux de cotisation appliqués. Les résultats de l ensemble des contrats souscrits par les entreprises de la branche auprès de l organisme assureur recommandé font l objet d une mutualisation. 4

5 Chapitre I - ARTICULATION DU CONTRAT ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT Le contrat collectif à adhésion obligatoire a pour objet de faire bénéficier l ensemble des salariés cadres et non cadres du souscripteur, déclarés par ce dernier sur l état nominatif du personnel à affilier, de garanties de Prévoyance comportant les risques «Décès», «Incapacité Temporaire de Travail» et «Invalidité - Incapacité Permanente Professionnelle». Conformément aux dispositions du décret n du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, modifié par décret n du 8 juillet 2014, pour l application du présent régime : - Appartiennent à la catégorie objective des salariés cadres, ceux relevant des articles 4, 4 bis et 36 de l Annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 qui peuvent être affiliés à l AGIRC ; - Appartiennent à la catégorie objective des salariés non cadres, ceux ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de l Annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars Les salariés cadres bénéficient dudit régime sans condition d ancienneté. Toutefois, le bénéfice de ce régime nécessite, pour les salariés non cadres, d avoir a minima un an d ancienneté. Lors de la réalisation des risques garantis, les prestations sont versées par APICIL PRÉVOYANCE selon les modalités définies par les présentes Conditions Générales. ARTICLE 2 - INTERVENANTS AU CONTRAT Le contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire, est composé de deux parties indissociables : Les présentes Conditions Générales définissant les obligations des parties contractantes ainsi que l ensemble des garanties, Et Les Conditions Particulières rappelant notamment la catégorie de salarié assurée, la date de prise d effet des garanties et le taux de cotisation appliqué. Les parties intervenant au contrat sont : - L organisme assureur : APICIL Prévoyance, Institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité sociale, dont le siège social est situé : 38, rue François Peissel CALUIRE et CUIRE - Le souscripteur est la personne morale signataire des Conditions Particulières, relevant de la Convention collective nationale du commerce de détail de l Horlogerie-Bijouterie. - Les assurés sont les salariés du souscripteur visés à l article 8 des présentes Conditions Générales, affiliés à la Sécurité sociale et inscrits à l effectif du souscripteur, présents au travail ou en arrêt de travail pour cause de maladie, accident, maternité, ou en invalidité à la date d effet mentionnée aux Conditions Particulières. 5

6 Chapitre II MODALITES DE SOUSCRIPTION, DUREE ET RESILIATION DU CONTRAT ARTICLE 3 - PRISE D EFFET, DUREE ET RENOUVELLEMENT DU CONTRAT Le contrat d assurance collective prend effet à la date fixée aux Conditions Particulières, dans le cadre de l année civile, pour une durée allant jusqu au 31 décembre de l année de la souscription. Il est renouvelable au 1 er janvier de chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par le souscripteur selon les modalités définies à l article 7 «Résiliation» des présentes Conditions Générales. ARTICLE 4 - DEFINITION, MODALITES ET FINANCEMENT DE LA PRISE EN CHARGE DES SINISTRES EN COURS En application de la loi du 31 décembre 1989 (dite loi EVIN), de la loi du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et de la loi n du 17 juillet 2001, les entreprises qui rejoignent le contrat de prévoyance, alors qu un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt de travail à la date d effet figurant aux Conditions Particulières devront en faire la déclaration auprès de l organisme assureur, au moyen d une liste déclarative des sinistres (risques) en cours. Doivent figurer sur cette liste : - les salariés inscrits aux effectifs du souscripteur et se trouvant, à la date de prise d effet du contrat, en incapacité temporaire de travail, en temps partiel thérapeutique, en invalidité ou en incapacité permanente professionnelle indemnisés par la Sécurité sociale ; - les salariés et anciens salariés qui bénéficient de prestations périodiques complémentaires aux prestations de la Sécurité sociale au titre d un précédent contrat de prévoyance signé par le souscripteur ; - tout ancien salarié bénéficiaire de prestations au titre de la portabilité des droits en application de l article L du Code de la Sécurité sociale (indemnisés par le régime d assurance chômage). - le montant et l expression des garanties de même nature précédemment assurées par un autre organisme assureur, les conditions de leur attribution et de leur versement ainsi que les éléments servant de base à leur calcul. La liste des personnes concernées, fera partie intégrante des Conditions Particulières. ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DES PARTIES 5.1. OBLIGATIONS DE L ORGANISME ASSUREUR L organisme assureur s engage à établir une notice d information destinée à chaque salarié, qui définit les garanties prévues par le contrat et leurs modalités d entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. La notice précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garanties ainsi que les délais de prescription. 6

7 5.2. OBLIGATIONS DU SOUSCRIPTEUR Remise de la notice d information Le souscripteur s engage à remettre aux assurés un exemplaire de la notice d information, établie par APICIL Prévoyance. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations de l assuré, par voie d avenant ou lettre avenant au contrat, le souscripteur est également tenu d en informer chaque assuré par écrit, en lui remettant une mise à jour de la notice ou un additif établi à cet effet par APICIL Prévoyance. La preuve de la remise de la notice à l assuré et de l information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. Affiliations des salariés Le souscripteur s engage à affilier tous les salariés présents et futurs répondant aux conditions définies aux présentes Conditions Générales et aux Conditions Particulières jointes. Le souscripteur doit adresser à APICIL Prévoyance les pièces suivantes : A la souscription 1) Un état nominatif du personnel à assurer indiquant pour chaque intéressé : - son n Sécurité sociale ; - ses nom et prénoms ; - son sexe ; - sa date de naissance ; - sa date d embauche ; - sa situation de famille ; - le salaire annuel brut soumis à cotisation de Sécurité sociale ; - sa catégorie professionnelle. Cet état doit préciser, si tel est le cas, ceux d entre eux qui sont atteints d incapacité de travail ou d invalidité, par suite de maladie ou d accident, ou sont en temps partiel thérapeutique ou en congé de maternité, ou encore ceux dont le contrat de travail est suspendu. 2 ) La liste déclarative des sinistres en cours décrite en article 4. 3 ) Un état nominatif des anciens salariés bénéficiaires du maintien des garanties prévu par le précédent contrat de prévoyance collective au titre de la portabilité des droits en application de l article L du Code de la Sécurité sociale indiquant pour chaque intéressé : - son n Sécurité sociale ; - ses nom et prénoms ; - son sexe ; - sa date de naissance ; - sa date de cessation du contrat de travail ; - le salaire annuel brut soumis à cotisation de Sécurité sociale précédant cette date de cessation ; - le terme de période de maintien de garanties En cours d'exercice Entrée des nouveaux assurés : les pièces prévues au 1) avec indication de la date d'embauche ; 7

8 Sortie des assurés : un état récapitulatif du personnel indiquant les dates et le motif de départ ; Les personnes en congé parental d éducation, congé sabbatique, congé pour création d entreprise, congé de soutien familial ou congé sans solde ainsi que tout autre congé considéré par la législation du travail comme un cas de suspension du contrat de travail. Ces états doivent être transmis dans le mois suivant l'événement A chaque renouvellement du contrat Avant le 31 janvier de chaque année, un état récapitulatif du personnel assuré (cf. 1. ci-dessus). A défaut, le souscripteur pourra être mis en demeure de fournir cet état dans un délai d un mois. Le souscripteur atteste sur l'honneur la sincérité des indications contenues dans les états mentionnés ci-dessus. ARTICLE 6 REVISION DU CONTRAT Le contrat a vocation à être conforme aux dispositions conventionnelles dont relève l employeur. Dans le cas où les partenaires sociaux apportent des modifications au régime de prévoyance, le contrat sera modifié en conséquence. Le niveau des garanties ainsi que les taux de cotisations ont été définis au regard notamment des dispositions légales, règlementaires, fiscales en vigueur à la date de la prise d effet du contrat. Les changements apportés à ces conditions postérieurement à la date d effet du contrat ne sauraient avoir pour effet d augmenter l étendue des engagements de l organisme assureur, qui sera fondé à apporter les aménagements nécessaires, selon le cas, au niveau des cotisations et/ou au niveau des prestations. Ces modifications seront mises en œuvre par voie d avenant ou de lettre avenant au contrat. ARTICLE 7 RESILIATION Le contrat d assurance peut être résilié à chaque échéance annuelle à la demande du souscripteur, par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un délai de préavis d une durée de 2 mois avant cette échéance, soit avant le 31 octobre précédant la date de son renouvellement. Si le souscripteur ne relève plus du champ d application de la Convention Collective du Commerce de Détail de l Horlogerie-Bijouterie, le contrat est résilié à la date de changement d activité de son entreprise. Chapitre III LES ASSURES ARTICLE 8 - SALARIES ASSURES Les dispositions du contrat d assurance s appliquent à tous les salariés cadres et non cadres. Les salariés cadres bénéficient dudit régime sans condition d ancienneté. 8

9 Toutefois, le bénéfice du régime nécessite, pour les salariés non cadres, d avoir a minima un an d ancienneté. ARTICLE 9 - MODALITES D AFFILIATION DES ASSURES Sont immédiatement affiliés au présent contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire, les salariés visés à l article 8 ci-dessus, sous contrat de travail à la date d effet du contrat souscrit par le souscripteur. Les salariés visés à l article 4 en arrêt de travail (soit en incapacité temporaire de travail, en temps partiel thérapeutique, en invalidité ou en incapacité permanente professionnelle) au jour de la prise d effet du contrat conclu par le souscripteur, doivent également être déclarés à APICIL Prévoyance. Sont immédiatement affiliés les anciens salariés bénéficiant de la portabilité au moment de la mise en place du présent contrat, sous réserve d avoir été déclarés à APICIL Prévoyance. Les salariés non cadres sont affiliés après avoir acquis un an d ancienneté dans l entreprise souscriptrice. Pour les salariés engagés postérieurement à la prise d effet du contrat conclu par le souscripteur, leur affiliation prend effet dès lors qu ils répondent aux conditions définies à l article 8, sous réserve d avoir été déclarés à APICIL Prévoyance dans le mois suivant la date à laquelle ils peuvent prétendre aux garanties. Au-delà de ce délai, les garanties ne prennent effet qu à partir de la réception par APICIL Prévoyance de la déclaration du souscripteur. ARTICLE 10 - SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL Suspensions du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation par l employeur Les garanties prévues par le contrat sont suspendues de plein droit dans les cas de suspension du contrat de travail de l assuré ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel du salaire par l employeur ou à indemnisation complémentaire financée au moins pour partie par l employeur, notamment en cas de : congé sabbatique visé à l article L et suivants du Code du travail ; congé pour création d entreprise visé aux articles L , L , L et suivants du Code du travail ; congé parental d éducation visé aux articles L , L , L , L , L , L du Code du travail ; et tout autre congé considéré par la législation du travail comme un cas de suspension du contrat de travail non rémunéré. La suspension de la garantie intervient à la date de suspension du contrat de travail. La garantie reprend effet dès la reprise effective du travail par l intéressé au sein de l effectif assuré, sous réserve qu APICIL Prévoyance en soit informée dans le mois suivant l évènement. Au-delà de ce délai, les garanties ne prennent effet qu à partir de la réception par APICIL Prévoyance de la déclaration de l employeur. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n est due au titre de l intéressé et les arrêts de travail ou les décès survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge au titre du contrat d assurance. 9

10 Toutefois, le bénéfice des garanties décès pourra être maintenu, sous réserve que le salarié s acquitte seul de l intégralité de la cotisation calculée selon les règles applicables à la catégorie dont il relève, sans pouvoir prétendre à une participation de l employeur Suspensions du contrat de travail donnant lieu à indemnisation par l employeur Lorsque la période de suspension du contrat de travail donne lieu à : - un maintien total ou partiel de salaire par l employeur, - ou à indemnisation complémentaire (indemnités journalières, rente d invalidité ou rente d'incapacité permanente) financée au moins pour partie par l employeur et directement versée par ce dernier ou pour son compte par l intermédiaire d un tiers, les garanties de prévoyance sont maintenues au bénéfice du salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sous réserve du paiement, par l employeur et par le salarié, de la cotisation correspondante à la catégorie dont ce dernier relève. ARTICLE 11 PORTABILITE DES DROITS En application de l article L du Code de la Sécurité sociale, toutes les garanties définies au contrat sont maintenues aux anciens salariés du souscripteur, en cas de cessation de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d assurance chômage, et ce dans les conditions définies ci-après Bénéficiaires de la portabilité Bénéficient du maintien des garanties, les anciens salariés : Dont le contrat de travail est rompu : l ensemble des motifs de cessation du contrat de travail sont admis (licenciement à titre individuel ou pour motif économique, rupture conventionnelle, fin de contrat à durée déterminée, démission pour motif reconnu légitime par l assurance chômage, convention de reclassement personnalisé, notamment) à l exception du licenciement pour faute lourde, Justifiant auprès d APICIL Prévoyance leur prise en charge par le régime d assurance chômage, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, Et dont les droits à couverture de prévoyance complémentaire ont été ouverts chez le souscripteur avant la cessation du contrat de travail Prise d effet, durée et modalités du maintien de la couverture A - Date d effet Le maintien des garanties prend effet le lendemain de la date de cessation du contrat de travail de l ancien salarié. B - Durée L ancien salarié bénéficie de ce maintien des garanties pendant une durée égale à la période d indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette 10

11 durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois de couverture. Les anciens salariés du souscripteur dont les droits à portabilité ont été ouverts avant la date d effet du présent contrat bénéficient du maintien des garanties pendant toute la période de maintien de leurs droits restants à courir. Il est précisé que la suspension du versement des allocations chômage n a pas pour conséquence de prolonger d autant la période de maintien de droits. C - Cessation du maintien Le maintien des garanties cesse : À la date de cessation de l indemnisation de l ancien salarié par le régime d assurance chômage (reprise d activité professionnelle, liquidation de la pension de retraite de base, notamment) ou dès lors que l ancien salarié n apporte plus la preuve de bénéficier de cette indemnisation, En cas de résiliation du contrat collectif, à la date d effet de la résiliation, sous réserve des dispositions prévues à l article 11.5 ci-après, En tout état de cause, à l issue de la période de maintien à laquelle l ancien salarié peut prétendre et au plus tard au terme d un délai de 12 mois suivant la date de cessation du contrat de travail, Au jour du décès de l assuré. D - Obligation de l ancien salarié L ancien salarié doit justifier auprès d APICIL Prévoyance à l ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions énoncées à l article 11.1 ci-dessus et notamment de son indemnisation par le régime d assurance chômage, s il souhaite bénéficier du maintien des garanties. L ancien salarié bénéficiaire du maintien des garanties s engage à cet égard à informer APICIL Prévoyance de toute modification de sa situation et notamment de la reprise d une activité professionnelle et/ou de cessation d indemnisation par l assurance chômage. En cas de sinistre, l ancien salarié devra compléter la demande de prestation et l adresser à APICIL Prévoyance, accompagnée des pièces justificatives prévues au contrat, de l attestation d indemnisation par Pôle Emploi, de la copie du certificat de travail et de l attestation d employeur destinée à Pôle Emploi Financement du maintien des garanties Le maintien des garanties est financé par un système de mutualisation, intégré aux cotisations du contrat. A ce titre, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif n auront aucune cotisation à acquitter Garanties et Prestations maintenues Les garanties et prestations maintenues sont identiques à celles en vigueur pour la catégorie de salariés actifs à laquelle appartenait l ancien salarié avant la cessation de son contrat de travail, sous réserve des dispositions suivantes : Base de calcul des prestations : 11

12 La base de calcul des prestations à prendre en compte est le salaire de référence tel que défini au dispositif contractuel à l article «Salaire servant de base au calcul des prestations garanties», précédant la date de cessation du contrat de travail hors sommes de toute nature versées à l occasion de la cessation du contrat de travail. Montant des prestations : Pour le calcul des prestations et de la franchise, les obligations de l employeur, légales, conventionnelles ou issues d un accord d entreprise, au titre du maintien de salaire, sont reconstituées sur la base de ce que l ancien salarié aurait perçu s il était resté en activité. Cumul des prestations En tout état de cause, les droits garantis par le contrat au titre de l incapacité temporaire ne pourront pas conduire l ancien salarié à percevoir des indemnités d un montant supérieur à celui des allocations chômage au titre de la même période Modifications contractuelles - Résiliation Toutes les modifications éventuelles apportées aux dispositions contractuelles applicables aux salariés en activité (modification des garanties, des conditions de règlement, notamment), pendant la période de maintien des droits, seront opposables dans les mêmes conditions aux bénéficiaires de la portabilité. En cas de résiliation du contrat, sont applicables, dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, l ensemble des dispositions relatives : Au maintien des garanties Décès aux anciens salariés en arrêt de travail à la date de résiliation, Au maintien du versement, au niveau atteint à la date de résiliation, des prestations en cours de service, À la proposition d une couverture de prévoyance dans le cadre d un contrat à adhésion individuelle Obligations de l employeur L employeur doit remplir les obligations suivantes : Remettre à chacun des salariés la notice d information relative à la portabilité des droits établie par APICIL Prévoyance ; la preuve de la remise de cette notice incombe à l employeur, Porter une mention relative au maintien des garanties sur le certificat de travail, Informer dans les plus brefs délais APICIL Prévoyance de la cessation du contrat de travail ouvrant droit à la portabilité des droits (date et motif), Déclarer, lors de la souscription, les anciens salariés dont les droits à portabilité ont été ouverts avant la date d effet du présent contrat, et parmi eux, ceux bénéficiaires de prestations complémentaires aux prestations de la Sécurité sociale en vertu d un précédent contrat de prévoyance collective obligatoire. ARTICLE 12 MAINTIEN DES GARANTIES Conformément aux dispositions de l article 7 de la Loi n du 31 décembre 1989 renforcant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite «Loi Evin», la résiliation ou le non-renouvellement du présent contrat est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées qui sont acquises ou nées durant son exécution. Ainsi, le principe est que les prestations de protection sociale complémentaire liées à la réalisation d un sinistre survenu pendant la période de validité du présent contrat ne peuvent être remises en 12

13 cause par la résiliation ultérieure dudit contrat. La cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation, sous réserve que le seul fait générateur soit l arrêt de travail donnant lieu au versement de prestations au moment de la rupture de la relation de travail. Par ailleurs, dans le cadre des dispositions de l article 7-1 de la Loi Evin, la résiliation ou le nonrenouvellement du présent contrat, est sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail (temporaire ou permanente professionnelle) ou d'invalidité telle que définie par le présent contrat. Chapitre IV GARANTIES DECES ET INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE (I.A.D) ARTICLE 13 - GARANTIE DECES 13.1 Capital en cas de Décès ou Invalidité Absolue et Définitive (IAD) toutes causes Cette garantie a pour objet le versement d un capital en cas de décès de l assuré et ce quelle qu en soit la cause, au profit d un ou plusieurs bénéficiaires tels que définis à l article 14 ci-après. Les assurés atteints d une invalidité absolue et définitive telle que définie au Chapitre VIII, peuvent toutefois demander le versement par anticipation des prestations prévues en cas de décès. Le montant des garanties décès figure en annexe des présentes conditions générales. Le versement par anticipation du capital décès au titre de l Invalidité Absolue et Définitive met fin à la garantie Décès Garantie Décès ou Invalidité Absolue et Définitive par accident En cas de décès ou d invalidité absolue et définitive d origine accidentelle d un salarié cadre, il est versé un capital supplémentaire (limité à la tranche A), réparti entre les bénéficiaires de ce salarié cadre, tel que défini au tableau de garanties du régime des cadres (cf annexe). ARTICLE 14 - GARANTIE DOUBLE EFFET En cas de décès ou d invalidité absolue et définitive du conjoint de l assuré, de son concubin ou partenaire de PACS survenant simultanément ou postérieurement à celui de l assuré, et au plus tard dans les douze mois suivant cet évènement, il est versé aux enfants à charge tels que définis à l article 15 ci-après, un capital dont le montant est défini dans le tableau des garanties (cf annexe). ARTICLE 15 - BENEFICIAIRES DES PRESTATIONS Au titre du capital «décès» et des capitaux supplémentaires en cas d accident 13

14 Le (ou les) bénéficiaire(s) du capital en cas de décès de l assuré sont la (ou les) personne(s) ayant fait l objet d une désignation écrite et formelle de la part de l assuré auprès d APICIL Prévoyance. Les assurés peuvent désigner le(s) bénéficiaire(s) soit au moyen du formulaire de désignation de bénéficiaire, soit par voie d acte authentique, soit par acte sous seing privé. Si le bénéficiaire est nommément désigné, les coordonnées de ce dernier peuvent être portées au dit formulaire de désignation de bénéficiaires et seront utilisées par APICIL Prévoyance lors du décès de l assuré. La clause bénéficiaire peut être modifiée lorsqu elle n est plus appropriée. Toutefois, la désignation du bénéficiaire devient irrévocable en cas d acceptation par ce dernier, si elle est effectuée dans les conditions suivantes : soit par voie d avenant signé par APICIL Prévoyance, l assuré et le bénéficiaire, soit par voie d acte authentique ou sous seing privé, signé de l assuré et du bénéficiaire, qui devra être notifiée par écrit à APICIL Prévoyance pour lui être opposable. En l'absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital est attribué aux ayants droit définis à l article 15 ci-après à défaut, aux héritiers, à proportion de leur part héréditaire. Les notions d héritiers ainsi que leur quote-part dans le capital décès sont appréciées en application des règles de dévolution successorale légale. En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l un ou de plusieurs d entre eux, la part du capital lui (leur) revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leur part respective Capital double effet Les bénéficiaires des capitaux du capital double effet sont les enfants à charge En cas d invalidité absolue et définitive Le bénéficiaire des capitaux est l assuré, réserve faite des dispositions ci-dessus concernant le capital double effet versé aux intéressés. ARTICLE 16 - AYANTS DROIT Sont déterminés comme ayants droit : Le Conjoint, partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ou le concubin du salarié - Le conjoint : personne liée à l affilié par les liens du mariage (article 143 du Code civil), non séparé(e) de corps ou non divorcé(e) par un jugement définitif passé en force de chose jugée exerçant ou non une activité professionnelle ; - Le partenaire lié par un PACS (le «pacsé») : personne ayant conclu avec l affilié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles à du Code civil, exerçant ou non une activité professionnelle ; - Le concubin : personne vivant avec l affilié en concubinage au sens de l article du Code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins deux ans à la date de l évènement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union ; les concubins ne doivent ni l un ni l autre être par ailleurs mariés ou liés 14

15 par un PACS. La preuve du lien se fera par déclaration sur l honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et accompagnée impérativement de la justification du domicile commun respectant les conditions ci-dessus. Les enfants à charge de l affilié, de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin : - Agés de moins de 21 ans et bénéficiant du dispositif social de base de l affilié, de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin ; - Agés de moins de 26 ans, poursuivant leurs études et inscrits au régime de Sécurité sociale des étudiants ou au régime général au titre de la Protection Universelle Maladie (Puma) ; - Agés de moins de 26 ans, se trouvant sous contrat d alternance ou aidé aux conditions prévues par le Code du travail, sous réserve qu ils justifient de ne bénéficier d aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de leur activité ; - Quel que soit leur âge, s ils sont atteints d une infirmité telle que qu ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoivent l Allocation pour Adulte Handicapé AAH (article L du Code de la Sécurité sociale). Les personnes handicapées qui remplissent les conditions d attribution de l allocation précitée mais auxquelles celle-ci n est pas versée en raison de leur niveau de ressources sont également considérées comme étant à charge ; Les enfants de l affilié nés «viables» moins de 300 jours après son décès. Les ascendants à charge : les personnes ascendantes de l assuré à condition d être à sa charge au sens de la législation fiscale. Un justificatif doit être fourni à l organisme assureur. ARTICLE 17 - CONDITIONS DE REGLEMENT DES PRESTATIONS Ouverture des droits La demande du capital doit être effectuée dans un délai de 3 mois à compter de la date du décès de l assuré. A. En cas de décès, le capital est versé sur production des pièces et justificatifs suivants : une demande de capital «décès» signée par le représentant qualifié du souscripteur ; une pièce justifiant le décès de l assuré sous la forme, en principe, d un bulletin de décès ; un certificat médical indiquant si le décès est dû ou non à une cause naturelle ; le cas échéant, toute pièce justifiant soit le lien conjugal, soit le concubinage (déclaration sur l honneur du concubin signée également par 2 témoins, justificatifs de domicile commun), soit le PACS (Convention de PACS, attestation du Tribunal d Instance), soit la qualité d enfant à charge ; les justificatifs utiles de l identité, la qualité et l adresse des bénéficiaires ; toute autre pièce ou justificatif mentionné sur le formulaire de demande de capital. B. En cas d Invalidité Absolue et Définitive, les capitaux sont versés sur production des pièces et justificatifs suivants : une demande de capital «invalidité» signée par le représentant qualifié du souscripteur ; 15

16 un titre de pension d invalidité de 3 ème catégorie ou de rente d accident du travail ayant donné lieu à l attribution d une majoration pour tierce personne, émis par la Sécurité sociale ; éventuellement les pièces et justificatifs prévus au paragraphe «en cas de décès» ci-dessus ainsi que ceux mentionnés sur le formulaire de demande de capital. C. Garantie Double effet une pièce justifiant le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire de PACS ; un certificat médical indiquant si le décès est dû ou non à une cause naturelle ; toute pièce justifiant de la qualité d enfant à charge ; les justifications utiles de l identité, la qualité et l adresse des bénéficiaires ; toute autre pièce ou justificatif mentionné sur le formulaire de demande de capital Modalités de versement des prestations Garanties décès - IAD Le capital est versé en une seule fois à réception des pièces visées à l article 16.1 ci-dessus et sous réserve, le cas échéant, du contrôle médical prévu à l article 42 des présentes Conditions Générales en cas de demande de capital pour IAD. ARTICLE 18 - CESSATION DES GARANTIES DECES IAD Elles prennent fin à dater soit : du jour où l assuré bénéficie de la pension vieillesse de la Sécurité sociale sauf situation de cumul emploi-retraite telle que défini par l article L du Code de la Sécurité sociale ; au jour du décès ou de l invalidité absolue et définitive de l assuré ; pour la garantie double effet, au plus tard 365 jours après la survenance du décès ou de l invalidité absolue et définitive de l assuré ; dans tous les cas, à la date de la rupture du contrat de travail (sous réserve des dispositions énoncées à l article 11 "portabilité des droits"). Chapitre V GARANTIE INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL ARTICLE 19 OBJET DE LA GARANTIE Cette garantie a pour objet de faire bénéficier d indemnités journalières complémentaires à celles versées par la Sécurité sociale les assurés se trouvant dans l obligation de cesser leur activité professionnelle à la suite d un accident ou d une maladie ouvrant droit au versement d indemnités journalières par la Sécurité sociale au titre de l assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles. En l absence d intervention de la Sécurité sociale, aucune prestation complémentaire ne sera versée par l assureur au titre du présent contrat. Les congés de maternité, de paternité ou d adoption n ouvrent pas droit aux prestations. 16

17 L indemnisation servie au titre du présent contrat a pour objet de compléter en montant et en durée les droits garantis en cas d arrêt de travail pour maladie ou accident par la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail d Horlogerie-Bijouterie, en complément et en relais des obligations du souscripteur au titre du maintien de salaire, pour les salariés ayant plus d un an d ancienneté. Pour les salariés cadres ayant moins de un an d ancienneté, la franchise est de 90 jours. ARTICLE 20 - POINT DE DEPART DE L INDEMNISATION Salariés ayant plus d un an d ancienneté et bénéficiant des dispositions afférentes au maintien de salaire prévu par la convention collective Le versement des indemnités journalières intervient en complément et relais de l intervention de l employeur au titre des périodes d indemnisation définies par la Convention Collective, à hauteur des garanties prévues au tableau des garanties. L appréciation du crédit d indemnisation s effectue conformément aux dispositions définies par la convention collective Salariés cadres ayant moins d un an d ancienneté dans l entreprise Les indemnités journalières sont servies à compter du 91 ème jour d arrêt de travail, à l issue d une franchise de 90 jours d arrêt de travail continu. La détermination de la franchise continue s apprécie à compter du 1 er jour d arrêt de travail. On entend par franchise, la période d arrêt continue se situant entre le point de départ de l arrêt de travail et le point de départ de la prestation garantie Salariés non cadres ayant moins d un an d ancienneté dans l entreprise Aucune prestation n est due au titre de la garantie incapacité de travail. ARTICLE 21 - MONTANT DES PRESTATIONS GARANTIES APICIL Prévoyance verse pour les salariés se trouvant en incapacité temporaire de travail, une prestation complémentaire à celle versée par la Sécurité sociale dont le montant figure en annexe des présentes conditions générales. Le montant de la prestation s entend y compris les prestations versées par la Sécurité sociale et la fraction de salaire dont la garantie incombe à l'employeur en application de la Convention Collective dont relève l assuré. Le nombre d indemnités journalières servies est déterminé par rapport au nombre de jours calendaires. Dans l hypothèse où les indemnités journalières perçues de la Sécurité sociale ou de tout autre organisme seraient réduites ou suspendues (notamment en cas d envoi à la Caisse Primaire d Assurance Maladie de l avis d interruption de travail ou de prolongation d arrêt de travail au-delà des délais prévus), celles-ci seront réputées avoir été versées à leur taux normal pour le calcul des prestations servies par APICIL Prévoyance. ARTICLE 22 - TERME DE L INDEMNISATION Le service des indemnités journalières prend fin à dater soit : 17

18 du jour où la Sécurité sociale cesse le versement des indemnités journalières ; du jour de la reprise de travail à temps complet ; du jour de la reprise de travail à temps partiel, sauf si celle-ci est préconisée par la Sécurité sociale pour des raisons thérapeutiques ; de la date de liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale de l assuré ; et au plus tard au 1095 ème jour d arrêt de travail. ARTICLE 23 FRANCHISE EN CAS DE RECHUTE La franchise n est pas appliquée en cas de rechute constatée ou de rechute d une maladie entrant dans la catégorie des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (article L aux 3 et 4 et L du Code de la Sécurité sociale). Ces dispositions s appliquent sous réserve du respect des contrôles susceptibles d être effectués conformément à l article 42 des présentes Conditions Générales. ARTICLE 24 - CONDITIONS DE REGLEMENT DES PRESTATIONS Ouverture des droits L employeur doit déclarer à l organisme assureur tout arrêt de travail susceptible d ouvrir droit aux indemnités journalières prévues par le contrat, dès qu il en a connaissance (sauf cas de force majeure) et au plus tard dans les deux mois suivant la fin du délai de franchise ou la date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations d APICIL Prévoyance et fournir les pièces et justificatifs suivants : une demande d indemnités journalières signée par le représentant qualifié de l entreprise ; le décompte des prestations en espèces émanant de la Sécurité sociale et justifiant de l incapacité de travail ; les bulletins de salaire des 12 mois civils précédant le début de l arrêt de travail Périodicité des versements Les indemnités journalières sont versées par APICIL Prévoyance directement à l entreprise, sauf en cas de rupture du contrat de travail, au fur et à mesure de la présentation des décomptes de prestations en espèces émanant de la Sécurité sociale. Chapitre VI INVALIDITE INCAPACITE PERMANENTE PROFESSIONNELLE (I.P.P.) ARTICLE 25 - OBJET DE LA GARANTIE En cas d invalidité ou d une incapacité permanente professionnelle d un taux égal ou supérieur à 33% de l assuré, APICIL Prévoyance verse une rente complémentaire à celle de la Sécurité sociale, afin de compenser la perte de salaire. ARTICLE 26 - MONTANT DE LA PRESTATION INVALIDITE 18

19 En cas d'invalidité telle que définie au chapitre VIII du présent contrat, APICIL Prévoyance verse au souscripteur et aux assurés la rente d'invalidité déterminée en annexe. En cas de modification de la catégorie d invalidité reconnue par la Sécurité sociale, la rente versée par APICIL Prévoyance est modifiée à cette même date. ARTICLE 27 - MONTANT DE LA RENTE INCAPACITE PERMANENTE PROFESSIONNELLE En cas d incapacité permanente professionnelle telle que définie au chapitre VIII du présent contrat, APICIL Prévoyance verse aux assurés la rente d'incapacité permanente déterminée en annexe. Pour le calcul de la rente, chaque mois est considéré comme étant composé de 30 jours. En cas de modification du taux d incapacité permanente professionnelle reconnu par la Sécurité sociale, la rente versée par APICIL Prévoyance est modifiée à partir de cette même date. ARTICLE 28 - POINT DE DEPART DU SERVICE DES RENTES Les rentes d invalidité ou d incapacité permanente professionnelle sont servies à compter du versement par la Sécurité sociale de la pension d invalidité ou de la rente d incapacité. La nécessaire antériorité du fait générateur : Si l assuré licencié, est arrivé au terme de son contrat de travail et se voit attribuer par la Sécurité sociale une rente ou une pension, APICIL Prévoyance n interviendra à son tour qu à la condition que l arrêt de travail initial, médicalement constaté et indemnisé par la Sécurité sociale, ait eu lieu avant la rupture du contrat de travail (licenciement, préavis effectué ou non, inclus, terme du contrat de travail). Le fait générateur de l arrêt de travail est la date de cet arrêt (et non la date d indemnisation par la Sécurité sociale). ARTICLE 29 CESSATION DU PAIEMENT DES RENTES Le service des rentes prend fin à dater soit : du jour où la Sécurité sociale cesse le versement de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente professionnelle ; du jour où le taux d'incapacité permanente professionnelle est devenu inférieur à 33% ; de la date de liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale. ARTICLE 30 - CONDITIONS DE REGLEMENT DES PRESTATIONS Ouverture des droits La demande de rente doit être effectuée dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations d APICIL Prévoyance et sur production des pièces et justificatifs suivants : une demande de rente signée par le représentant qualifié du souscripteur ; la notification d attribution de la rente d invalidité ou d incapacité permanente professionnelle par la Sécurité sociale ; 19

20 les bulletins de salaire des 12 mois civils précédant le début de l arrêt de travail Périodicité des versements Les rentes servies par APICIL Prévoyance sont versées directement à terme échu à l assuré (avant comme après rupture du contrat de travail), trimestriellement ou, le cas échéant, selon la même périodicité que le versement par la Sécurité sociale des pensions d invalidité ou d incapacité permanente professionnelle, sur production périodique d un justificatif attestant de la poursuite du versement de la rente ou de la pension par la Sécurité sociale. Le service de la rente est suspendu tant que le justificatif n est pas produit. Chapitre VII - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 31 PRINCIPE INDEMNITAIRE Le total des prestations complémentaires versées à l assuré ne devra pas, en s ajoutant aux indemnités, pensions ou rentes servies par la Sécurité sociale, au salaire versé par l employeur (pour une activité à temps complet ou à temps partiel), à tout autre revenu du travail et aux allocations versées par régime d assurance chômage et/ou toute prestation de même nature versée par tout autre organisme assureur permettre à l assuré de percevoir en net plus que son salaire net d activité tel qu il est défini ci-après. On entend par «salaire d activité» : - si le salarié n exerce plus d activité, le salaire de référence servant de base au calcul de la prestation, revalorisé sur la base du taux de revalorisation tel que défini au contrat ; - si le salarié exerce une activité à temps partiel, le salaire perçu par le salarié pendant la période objet de l indemnisation, reconstitué à hauteur de son temps de travail contractuel au titre du mois indemnisé. En cas de dépassement, la prestation complémentaire servie sera réduite à due concurrence. Le cas échéant, les prestations ou fractions de prestations indûment versées pourront être réclamées. En cas d incapacité temporaire, les prestations sont réglées par APICIL Prévoyance au souscripteur tant que le contrat de travail n est pas rompu, à charge pour ce dernier de les reverser à l assuré après calcul et précompte des charges sociales. Il appartient à l entreprise de veiller à ce que le principe indemnitaire énoncé ci-dessus soir respecté et, le cas échéant, d informer APICIL Prévoyance en cas de dépassement du niveau maximum de prestation. ARTICLE 32 - TERME DES GARANTIES Les garanties définies aux présentes Conditions Générales cessent au plus tard : - à la date de sortie de l assuré de la catégorie de personnel assuré ; 20

21 - à la date d effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale de l assuré, à l exception des personnes se trouvant en situation de cumul emploi retraite, telle que définie par la législation en vigueur ; - à la date d effet de la cessation du contrat de travail de l assuré (notamment démission, licenciement, survenance du terme d un contrat à durée déterminée), sauf s il peut prétendre au maintien des garanties en tant qu ancien salarié indemnisé au titre du régime d assurance chômage tel que prévu à l article 11 ciaprès ; - et en tout état de cause, à la date de résiliation du présent contrat dont les effets sont les suivants : les prestations en cours de service ou résultant d un évènement garanti survenu postérieurement à la date d affiliation de l assuré et antérieurement à la date de résiliation du présent contrat, continuent d être servies au niveau atteint jusqu à l extinction des droits, Il en sera de même en cas de résiliation du contrat de travail, le bénéfice de la garantie décès est maintenu, pour les assurés en arrêt de travail pour incapacité temporaire, pour invalidité ou incapacité permanente professionnelle dont les droits à prestations sont nés antérieurement à la résiliation du présent contrat, et ce pendant toute la durée de cette indemnisation. ARTICLE 33 - SALAIRE SERVANT DE BASE AU CALCUL DES COTISATIONS Le salaire retenu est composé, dans la limite des tranches indiquées ci-après : la tranche A des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale ; la tranche B des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la tranche A et quatre fois ce plafond. Le salaire annuel de référence servant de base de calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes des salariés soumis à cotisations de Sécurité sociale au sens de l article L du Code de la Sécurité sociale, dans la limite de quatre (4) fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale (tranches A et B). Néanmoins, ne sont pas intégrés dans le salaire servant au calcul des cotisations les éléments à périodicité plus longue que l année (par exemple les sommes versées à la cessation du contrat de travail ). ARTICLE 34 - SALAIRE SERVANT DE BASE AU CALCUL DES PRESTATIONS GARANTIES Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations s entend comme l ensemble des éléments de rémunération (intégrant les majorations des heures supplémentaires, la prime d ancienneté, le 13ème mois...) soumis à cotisations de la Sécurité sociale, au sens de l article L du Code de la Sécurité sociale, (limité à quatre fois le plafond Sécurité sociale) au cours des douze derniers mois civils précédant l évènement ouvrant droit aux prestations. Néanmoins, ne sont pas intégrés dans le salaire servant au calcul des prestations les éléments à périodicité plus longue que l année (par exemple les sommes versées à la cessation du contrat de travail ). 21

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