Tribunal cantonal TC Page 2 de 6. considérant en fait
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1 Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T , F Arrêt du 14 avril 2015 I e Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Marianne Jungo Greffier-stagiaire: Simone Schürch Parties A., recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Allocations familiales Allocation de formation séjour au pair nécessité d'un minimum d'heures de cours de langue Recours du 13 mai 2013 contre la décision sur opposition du 11 avril 2013 Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB
2 Page 2 de 6 considérant en fait A. A., née en 1959, domiciliée à B., mariée, est mère de cinq enfants, dont son fils aîné C., né en 1995, et sa fille D., née en Elle bénéficie depuis le 1 er septembre 2011 d'allocations familiales en faveur de tous ses enfants, servies par la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la CCC), octroyées par décision du 14 novembre Par décision du 27 septembre 2012, la CCC a refusé de continuer à verser des allocations en faveur de sa fille précitée au motif qu'elle ne suit pas de formation au sens de l'art. 25 al. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS ). A son sens en effet, dans le cadre de son séjour linguistique au pair en Suisse allemande dans un manège, elle ne suit pas au moins 4 leçons d'allemand par semaine. Par décision du 5 novembre 2012, la CCC a rendu une nouvelle décision, s'agissant des cinq enfants de la bénéficiaire; en particulier, elle a refusé une nouvelle fois de prester au-delà du 30 septembre 2012 pour sa fille mais elle a également supprimé à compter du 1 er août 2012 les allocations de formation pour son fils aîné. Par une décision distincte du même jour, elle a enfin exigé de sa part la restitution d'une somme de 620 francs, au motif qu'elle a perçu à tort des allocations de formation durant les mois d'août et de septembre 2012 en faveur de son fils, lequel a interrompu son apprentissage à la fin juillet Par opposition du 11 novembre 2012, A. a réclamé en faveur tant de sa fille que de son fils la poursuite du versement des allocations de formation. S'agissant en particulier de sa fille, elle a produit une attestation rédigée par la famille au pair auprès de laquelle elle travaille, selon laquelle, à côtés de deux heures hebdomadaires de cours d'allemand suivis à l'ecole Club Migros, elle suit en outre une formation liée aux chevaux à raison de deux heures par semaine, plus une heure hebdomadaire de cours de cuisine, dispensées par l'employeur, soit au total au moins 4.5 heures de cours par semaine. Par décision sur opposition du 11 avril 2013, la CCC a modifié partiellement sa décision, en ce sens qu'elle a rétabli le fils aîné dans son droit aux allocations de formation, mais elle a en revanche confirmé sa position s'agissant de sa sœur. B. Contre cette décision sur opposition, A. interjette recours de droit administratif le 13 mai 2013 auprès du Tribunal cantonal. Elle conclut implicitement au versement des allocations de formation pour sa fille. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir pour l'essentiel que celle-ci n'a suivi des cours d'allemand que durant deux heures hebdomadaires parce que ses activités au sein du manège ne lui permettaient pas de prendre plus de temps pour suivre des cours à l'extérieur. Cela étant, elle a également suivi des cours de cuisine et une formation avec les chevaux dispensés par son employeur, "des cours sérieux et professionnels" qu'il y a lieu de considérer au même titre que les cours dispensés dans une école. Elle souligne que ces cours étaient donnés en allemand. Elle fait de plus valoir que l'employeur avait déjà un programme similaire avec la jeune fille au pair engagée l'année précédente et que la caisse de compensation compétente, sur le vu de ses explications, aurait accepté de verser en sa faveur l'allocation de formation. Enfin, elle relève que sa fille a donné des cours d'équitation, suivi un cours en lien avec le monde des chevaux et qu'elle a participé régulièrement à des activités équestres et familiales, toujours en allemand. Elle laisse ainsi entendre que le nombre d'heures de cours au sens propre du terme est
3 Page 3 de 6 un critère trop limitatif pour juger de la notion de formation et du droit aux allocations de formation en découlant. Dans ses observations du 31 mai 2013, l'autorité intimée propose le rejet du recours tout en se référant à l'argumentation développée dans la décision attaquée. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par une allocataire directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2), l'allocation familiale comprend l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle qui est octroyée au plus tard, en cas de formation, jusqu'à l'âge de 25 ans. Selon l'art. premier al. 1 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS ), un droit à l'allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS. b) D'après la disposition précitée, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente (d'orphelin) s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus; le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté les art. 49 bis et 49 ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS ). Aux termes de l'art. 49 bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1); sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L'art. 49 ter RAVS règle la fin ou l'interruption de la formation. Dans son commentaire des modifications du RAVS au 1 er janvier 2011 (ci-après: le commentaire RAVS; publié sur le site l'ofas indique qu'à ce jour, le Conseil fédéral n'avait édicté aucune disposition réglementaire sur la notion de formation énoncée à l'art. 25 al. 5 LAVS. La jurisprudence et la pratique administrative avaient ainsi développé des principes qui ont trouvé leur assise au sein des directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR;
4 Page 4 de 6 S'agissant en particulier de l'art. 49 bis al. 2, l'ofas note qu"'on peut ranger dans une catégorie similaire aux solutions transitoires [dont il est fait mention à l'art. 49 bis al. 1 RAVS] les engagements au pair dans une région linguistique étrangère. Un séjour au pair s étend habituellement sur une année au cours de laquelle le jeune, qui participe aux tâches de la famille, apprend la langue étrangère ou en approfondit les connaissances. En compensation, il est nourri et logé (il garde aussi la plupart du temps un logement chez ses parents) et perçoit un salaire de 500 à 600 francs. Puisque la maîtrise d une langue étrangère est un acquis essentiel dans l optique de toute carrière professionnelle à venir, un tel séjour devrait être reconnu en tant que formation même si la part d enseignement ne revêt que quelques heures de cours (sera fixé dans les DR). La fréquentation de leçons doit cependant être assurée dans chaque cas. Il en va de même pour les séjours linguistiques qui sont généralement reconnus comme formation". Selon les DR précitées, les enfants qui s engagent comme enfant au pair dans une région de langue étrangère ou qui y accomplissent un stage linguistique sont considérés comme étant en formation professionnelle dans la mesure où les cours suivis portent sur 4 leçons au moins (de 45 à 60 minutes) par semaine (DR, ch. 3364). c) Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si le séjour au pair de la fille de la recourante peut être considéré comme une formation au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS et 49 bis al. 2 RAVS et, partant, donne lieu à l'allocation de formation. N'est à ce stade en revanche plus litigieuse la même question mais s'agissant de son fils dès lors que ce point a été résolu par l'affirmative dans le cadre de la décision sur opposition. Il n'est pas contesté que la fille de la bénéficiaire ne suit que deux heures de cours d'allemand par semaine. En outre, son employeur la formerait également dans le domaine équestre et lui dispenserait en outre des cours de cuisine, le tout en allemand, pour un total de plus 4.5 heures d'enseignement par semaine. Il sied dès lors de déterminer si la condition de quatre leçons par semaine prévue par les directives susmentionnées est conforme à la loi et au règlement. Dans l'affirmative, il sied encore de déterminer ce qu'il faut entendre par "cours suivis" et, en particulier, d'examiner si les autres éléments de formation évoqués par la recourante peuvent être pris en considération à ce titre. Constitue une formation, toute activité qui a pour but de préparer de manière systématique à une future activité lucrative, comme par exemple la maturité professionnelle (cf. ATF 108 V 54 consid. 1c; Tribunal fédéral, arrêt 9C_647/2014 du 15 janvier 2015, consid. 4.2). Les engagements au pair dans une autre région linguistique ou les séjours linguistiques ont été assimilés à de la formation, mais au sens large du terme, au motif qu'elles comprennent notamment des cours. Dans ces circonstances, il sied d'admettre que le suivi de cours est dès lors indispensable afin qu'un engagement au pair ou un séjour dans une autre région linguistique puisse s'apparenter à une formation. La rigueur doit en outre être de mise en ce sens que les cours doivent être donnés par des personnes formées à cet effet afin que l'enseignement dispensé aux intéressés puisse leur garantir au mieux l'acquisition systématique de connaissances en vue d'obtenir des certificats et diplômes reconnus au niveau international. La maîtrise parlée d'une langue ne saurait remplir cette exigence d'enseignement systématique. Il découle aussi de la dénomination même du séjour linguistique ou des engagements au pair dans une autre région linguistique que les cours dispensés doivent être des cours de langue. Cela étant reste à savoir si les quatre leçons d'environ une heure chacune par semaine exigées respectent le cadre légal et réglementaire imposé par l'art. 25 al. 5 LAVS et l'art. 49 bis RAVS. On
5 Page 5 de 6 ne voit pas en quoi ces quatre heures constitueraient une exigence excessive. En effet, quatre heures d'enseignement correspondent à un seul après-midi sur une semaine et cette durée ne parait manifestement pas démesurée. Au contraire, ces quatre heures d'enseignement devraient constituer un minimum afin de systématiser un tant soit peu l'apprentissage "sur le tas" de la langue étrangère considérée. Deux heures de cours seulement sur une semaine ne semblent pas permettre d'atteindre le but visé. La recourante ne prétend en réalité pas qu'il en irait autrement. En revanche, ses explications selon lesquelles l'emploi du temps au manège n'a pas permis à sa fille de suivre plus de cours ne sauraient être entendues. Ces engagements au pair sont destinés avant tout à l'acquisition d'une autre langue et l'occupation quotidienne, quelle qu'elle soit (enfants, ménage, manège par exemple), qui se poursuit souvent également durant le week-end, quand bien même des congés sont garantis, ne devrait pas faire passer au second plan l'apprentissage de la langue, compte tenu également de l'âge des intéressés et du défraiement qu'ils perçoivent. Sur le vu de ce qui précède, les cours soi-disant dispensés de manière professionnelle en allemand sur les chevaux et la cuisine ne sauraient ainsi venir "compenser" les deux heures de cours d'allemand manquantes. Enfin, la recourante se prévaut d'une inégalité de traitement. Toutefois, dans la mesure où les indications fournies à cet égard sont trop vagues et qu'il n'est en particulier pas possible de déterminer la caisse de compensation qui aurait presté en pareilles circonstances d'autres pratiques cantonales ne liant ni l'autorité intimée ni l'instance de céans -, cet argument ne saurait être examiné plus avant. 3. Sur le vu de tout ce qui précède, c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'engagement au pair de la fille de la recourante, impliquant deux seules heures de cours d'allemand par semaine, ne peut pas être considéré comme une formation au sens de l'art. 49 bis al. 2 RAVS; partant, elle ne peut pas prétendre à l'allocation de formation litigieuse. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée, sans frais de justice, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6 Page 6 de 6 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu une copie du jugement, avec l enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 avril 2015/ape Présidente Greffier-stagiaire
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