Tribunal cantonal TC Page 2 de 6. considérant en fait

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Tribunal cantonal TC Page 2 de 6. considérant en fait"

Transcription

1 Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T , F Arrêt du 14 avril 2015 I e Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Marianne Jungo Greffier-stagiaire: Simone Schürch Parties A., recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Allocations familiales Allocation de formation séjour au pair nécessité d'un minimum d'heures de cours de langue Recours du 13 mai 2013 contre la décision sur opposition du 11 avril 2013 Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

2 Page 2 de 6 considérant en fait A. A., née en 1959, domiciliée à B., mariée, est mère de cinq enfants, dont son fils aîné C., né en 1995, et sa fille D., née en Elle bénéficie depuis le 1 er septembre 2011 d'allocations familiales en faveur de tous ses enfants, servies par la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la CCC), octroyées par décision du 14 novembre Par décision du 27 septembre 2012, la CCC a refusé de continuer à verser des allocations en faveur de sa fille précitée au motif qu'elle ne suit pas de formation au sens de l'art. 25 al. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS ). A son sens en effet, dans le cadre de son séjour linguistique au pair en Suisse allemande dans un manège, elle ne suit pas au moins 4 leçons d'allemand par semaine. Par décision du 5 novembre 2012, la CCC a rendu une nouvelle décision, s'agissant des cinq enfants de la bénéficiaire; en particulier, elle a refusé une nouvelle fois de prester au-delà du 30 septembre 2012 pour sa fille mais elle a également supprimé à compter du 1 er août 2012 les allocations de formation pour son fils aîné. Par une décision distincte du même jour, elle a enfin exigé de sa part la restitution d'une somme de 620 francs, au motif qu'elle a perçu à tort des allocations de formation durant les mois d'août et de septembre 2012 en faveur de son fils, lequel a interrompu son apprentissage à la fin juillet Par opposition du 11 novembre 2012, A. a réclamé en faveur tant de sa fille que de son fils la poursuite du versement des allocations de formation. S'agissant en particulier de sa fille, elle a produit une attestation rédigée par la famille au pair auprès de laquelle elle travaille, selon laquelle, à côtés de deux heures hebdomadaires de cours d'allemand suivis à l'ecole Club Migros, elle suit en outre une formation liée aux chevaux à raison de deux heures par semaine, plus une heure hebdomadaire de cours de cuisine, dispensées par l'employeur, soit au total au moins 4.5 heures de cours par semaine. Par décision sur opposition du 11 avril 2013, la CCC a modifié partiellement sa décision, en ce sens qu'elle a rétabli le fils aîné dans son droit aux allocations de formation, mais elle a en revanche confirmé sa position s'agissant de sa sœur. B. Contre cette décision sur opposition, A. interjette recours de droit administratif le 13 mai 2013 auprès du Tribunal cantonal. Elle conclut implicitement au versement des allocations de formation pour sa fille. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir pour l'essentiel que celle-ci n'a suivi des cours d'allemand que durant deux heures hebdomadaires parce que ses activités au sein du manège ne lui permettaient pas de prendre plus de temps pour suivre des cours à l'extérieur. Cela étant, elle a également suivi des cours de cuisine et une formation avec les chevaux dispensés par son employeur, "des cours sérieux et professionnels" qu'il y a lieu de considérer au même titre que les cours dispensés dans une école. Elle souligne que ces cours étaient donnés en allemand. Elle fait de plus valoir que l'employeur avait déjà un programme similaire avec la jeune fille au pair engagée l'année précédente et que la caisse de compensation compétente, sur le vu de ses explications, aurait accepté de verser en sa faveur l'allocation de formation. Enfin, elle relève que sa fille a donné des cours d'équitation, suivi un cours en lien avec le monde des chevaux et qu'elle a participé régulièrement à des activités équestres et familiales, toujours en allemand. Elle laisse ainsi entendre que le nombre d'heures de cours au sens propre du terme est

3 Page 3 de 6 un critère trop limitatif pour juger de la notion de formation et du droit aux allocations de formation en découlant. Dans ses observations du 31 mai 2013, l'autorité intimée propose le rejet du recours tout en se référant à l'argumentation développée dans la décision attaquée. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par une allocataire directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2), l'allocation familiale comprend l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle qui est octroyée au plus tard, en cas de formation, jusqu'à l'âge de 25 ans. Selon l'art. premier al. 1 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS ), un droit à l'allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS. b) D'après la disposition précitée, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente (d'orphelin) s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus; le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté les art. 49 bis et 49 ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS ). Aux termes de l'art. 49 bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1); sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L'art. 49 ter RAVS règle la fin ou l'interruption de la formation. Dans son commentaire des modifications du RAVS au 1 er janvier 2011 (ci-après: le commentaire RAVS; publié sur le site l'ofas indique qu'à ce jour, le Conseil fédéral n'avait édicté aucune disposition réglementaire sur la notion de formation énoncée à l'art. 25 al. 5 LAVS. La jurisprudence et la pratique administrative avaient ainsi développé des principes qui ont trouvé leur assise au sein des directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR;

4 Page 4 de 6 S'agissant en particulier de l'art. 49 bis al. 2, l'ofas note qu"'on peut ranger dans une catégorie similaire aux solutions transitoires [dont il est fait mention à l'art. 49 bis al. 1 RAVS] les engagements au pair dans une région linguistique étrangère. Un séjour au pair s étend habituellement sur une année au cours de laquelle le jeune, qui participe aux tâches de la famille, apprend la langue étrangère ou en approfondit les connaissances. En compensation, il est nourri et logé (il garde aussi la plupart du temps un logement chez ses parents) et perçoit un salaire de 500 à 600 francs. Puisque la maîtrise d une langue étrangère est un acquis essentiel dans l optique de toute carrière professionnelle à venir, un tel séjour devrait être reconnu en tant que formation même si la part d enseignement ne revêt que quelques heures de cours (sera fixé dans les DR). La fréquentation de leçons doit cependant être assurée dans chaque cas. Il en va de même pour les séjours linguistiques qui sont généralement reconnus comme formation". Selon les DR précitées, les enfants qui s engagent comme enfant au pair dans une région de langue étrangère ou qui y accomplissent un stage linguistique sont considérés comme étant en formation professionnelle dans la mesure où les cours suivis portent sur 4 leçons au moins (de 45 à 60 minutes) par semaine (DR, ch. 3364). c) Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si le séjour au pair de la fille de la recourante peut être considéré comme une formation au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS et 49 bis al. 2 RAVS et, partant, donne lieu à l'allocation de formation. N'est à ce stade en revanche plus litigieuse la même question mais s'agissant de son fils dès lors que ce point a été résolu par l'affirmative dans le cadre de la décision sur opposition. Il n'est pas contesté que la fille de la bénéficiaire ne suit que deux heures de cours d'allemand par semaine. En outre, son employeur la formerait également dans le domaine équestre et lui dispenserait en outre des cours de cuisine, le tout en allemand, pour un total de plus 4.5 heures d'enseignement par semaine. Il sied dès lors de déterminer si la condition de quatre leçons par semaine prévue par les directives susmentionnées est conforme à la loi et au règlement. Dans l'affirmative, il sied encore de déterminer ce qu'il faut entendre par "cours suivis" et, en particulier, d'examiner si les autres éléments de formation évoqués par la recourante peuvent être pris en considération à ce titre. Constitue une formation, toute activité qui a pour but de préparer de manière systématique à une future activité lucrative, comme par exemple la maturité professionnelle (cf. ATF 108 V 54 consid. 1c; Tribunal fédéral, arrêt 9C_647/2014 du 15 janvier 2015, consid. 4.2). Les engagements au pair dans une autre région linguistique ou les séjours linguistiques ont été assimilés à de la formation, mais au sens large du terme, au motif qu'elles comprennent notamment des cours. Dans ces circonstances, il sied d'admettre que le suivi de cours est dès lors indispensable afin qu'un engagement au pair ou un séjour dans une autre région linguistique puisse s'apparenter à une formation. La rigueur doit en outre être de mise en ce sens que les cours doivent être donnés par des personnes formées à cet effet afin que l'enseignement dispensé aux intéressés puisse leur garantir au mieux l'acquisition systématique de connaissances en vue d'obtenir des certificats et diplômes reconnus au niveau international. La maîtrise parlée d'une langue ne saurait remplir cette exigence d'enseignement systématique. Il découle aussi de la dénomination même du séjour linguistique ou des engagements au pair dans une autre région linguistique que les cours dispensés doivent être des cours de langue. Cela étant reste à savoir si les quatre leçons d'environ une heure chacune par semaine exigées respectent le cadre légal et réglementaire imposé par l'art. 25 al. 5 LAVS et l'art. 49 bis RAVS. On

5 Page 5 de 6 ne voit pas en quoi ces quatre heures constitueraient une exigence excessive. En effet, quatre heures d'enseignement correspondent à un seul après-midi sur une semaine et cette durée ne parait manifestement pas démesurée. Au contraire, ces quatre heures d'enseignement devraient constituer un minimum afin de systématiser un tant soit peu l'apprentissage "sur le tas" de la langue étrangère considérée. Deux heures de cours seulement sur une semaine ne semblent pas permettre d'atteindre le but visé. La recourante ne prétend en réalité pas qu'il en irait autrement. En revanche, ses explications selon lesquelles l'emploi du temps au manège n'a pas permis à sa fille de suivre plus de cours ne sauraient être entendues. Ces engagements au pair sont destinés avant tout à l'acquisition d'une autre langue et l'occupation quotidienne, quelle qu'elle soit (enfants, ménage, manège par exemple), qui se poursuit souvent également durant le week-end, quand bien même des congés sont garantis, ne devrait pas faire passer au second plan l'apprentissage de la langue, compte tenu également de l'âge des intéressés et du défraiement qu'ils perçoivent. Sur le vu de ce qui précède, les cours soi-disant dispensés de manière professionnelle en allemand sur les chevaux et la cuisine ne sauraient ainsi venir "compenser" les deux heures de cours d'allemand manquantes. Enfin, la recourante se prévaut d'une inégalité de traitement. Toutefois, dans la mesure où les indications fournies à cet égard sont trop vagues et qu'il n'est en particulier pas possible de déterminer la caisse de compensation qui aurait presté en pareilles circonstances d'autres pratiques cantonales ne liant ni l'autorité intimée ni l'instance de céans -, cet argument ne saurait être examiné plus avant. 3. Sur le vu de tout ce qui précède, c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'engagement au pair de la fille de la recourante, impliquant deux seules heures de cours d'allemand par semaine, ne peut pas être considéré comme une formation au sens de l'art. 49 bis al. 2 RAVS; partant, elle ne peut pas prétendre à l'allocation de formation litigieuse. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée, sans frais de justice, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6 Page 6 de 6 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu une copie du jugement, avec l enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 avril 2015/ape Présidente Greffier-stagiaire

Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Gabrielle Multone, Josef Hayoz Greffier-rapporteur: Alexandre Vial

Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Gabrielle Multone, Josef Hayoz Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 605 2013 152 Arrêt du 3 juin 2015 I e Cour des assurances sociales Composition

Plus en détail

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 52 / 2014 + CC 53 / 2014 + CC 54 / 2014 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET

Plus en détail

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 233 Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président:

Plus en détail

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2 R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E ATAS/493/2009 ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 30 avril 2009 Chambre 2 En la cause Monsieur

Plus en détail

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève «Task Force LAMat» AMat Etat au 1 er janvier 2010 Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève Rapport avec le droit fédéral En date du 1 er juillet 2005, la législation fédérale sur les allocations

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE

REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES AGEES ADRESSE AUX GOUVERNEMENTS PAR L'EXPERTE INDEPENDANTE SUR LA QUESTION DES DROITS DE L'HOMME ET L'EXTREME PAUVRETE (i)

Plus en détail

Arrêt du 19 décembre 2012 CHAMBRE DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 19 décembre 2012 CHAMBRE DES POURSUITES ET FAILLITES 105 2012-161 Arrêt du 19 décembre 2012 CHAMBRE DES POURSUITES ET FAILLITES COMPOSITION Présidente : Catherine Overney Juges : Adrian Urwyler, Françoise Bastons Bulletti Greffier : Luis da Silva PARTIES

Plus en détail

Arrêt du 25 août 2014. I e Cour des assurances sociales. Composition. Parties. Objet. Présidents: Juges: Greffier:

Arrêt du 25 août 2014. I e Cour des assurances sociales. Composition. Parties. Objet. Présidents: Juges: Greffier: TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Friboug T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 605 2014 76 605 2014 77 Arrêt du 25 août 2014 I e Cour des assurances sociales

Plus en détail

Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP

Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP Copie pour la fondation de libre passage Freizügigkeitsstiftung der Migros Bank Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP L ouverture du compte sera effectuée après entrée de la prestation

Plus en détail

BUREAUX D ARCHITECTES

BUREAUX D ARCHITECTES REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la solidarité et de l'emploi Office cantonal de l'inspection et des relations du travail Document REFLÉTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET PRESTATIONS SOCIALES

Plus en détail

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message

Plus en détail

Objet mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien),

Objet mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien), Tribunal fédéral 5A_56/2011 II ème Cour de droit civil Arrêt du 25 août 2011 (f) Mesures protectrices Calcul de la contribution d entretien Art. 176 CC Calcul des charges des époux. L épouse ayant un enfant

Plus en détail

Règlement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO

Règlement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO 15 mars 2007 Règlement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO vu la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées

Plus en détail

Guide pratique genevois. Guide sur les successions

Guide pratique genevois. Guide sur les successions Guide pratique genevois Guide sur les successions Edition janvier 2011 Sommaire Sommaire Préambule 3 Compétence de la Justice de paix 4 Qui sont les héritiers? 5 Comment s acquiert la successions? 6 Quels

Plus en détail

Décret sur les traitements du personnel de l'etat

Décret sur les traitements du personnel de l'etat Décret sur les traitements du personnel de l'etat du 7 novembre 0 (première lecture) Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 44 de la loi du septembre 00 sur le personnel de l'etat

Plus en détail

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) du 10 mai 1984 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 8, lettres d et h, 38 et 39 de la Constitution

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

Sage Start Saisie des collaborateurs Instructions. A partir de la version 2015 09.10.2014

Sage Start Saisie des collaborateurs Instructions. A partir de la version 2015 09.10.2014 Sage Start Saisie des collaborateurs Instructions A partir de la version 2015 09.10.2014 Table des matières Table des matières 2 1.0 Base du personnel 3 2.0 Informations relatives aux personnes («données

Plus en détail

Demande de bourse 2010/2011 N dossier

Demande de bourse 2010/2011 N dossier Demande de bourse 2010/2011 N dossier N de contribuable requérant N de contribuable mère (en cas de ménage séparé) N de contribuable parents N de contribuable père (en cas de ménage séparé) 1. Requérant

Plus en détail

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de spécialiste en restauration

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de spécialiste en restauration 78704 Spécialiste en restauration Restaurationsfachfrau / Restaurationsfachmann Impiegata di ristorazione / Impiegato di ristorazione Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de spécialiste

Plus en détail

Arrêt du 12 septembre 2008

Arrêt du 12 septembre 2008 102 2008-1 Arrêt du 12 septembre 2008 II e COUR D APPEL CIVIL PARTIES X, demanderesse et recourante, représentée par Me et Y CAISSE DE CHOMAGE, intervenante, contre Z, défenderesse et intimée, représentée

Plus en détail

II e COUR D'APPEL. 11 novembre 2002

II e COUR D'APPEL. 11 novembre 2002 A2 2002-76 II e COUR D'APPEL 11 novembre 2002 La Cour, vu le recours interjeté le 19 juillet 2002 par X AG, recourante et défenderesse, représentée par, contre le jugement rendu le 21 mai 2002 par le Président

Plus en détail

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD)

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD) Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD) Valable dès le 1 er janvier 2011 318.107.10 f DGD 11.10 2 Avant-propos La présente version est une nouvelle édition

Plus en détail

Chapeau 131 III 652. Regeste

Chapeau 131 III 652. Regeste Chapeau 131 III 652 85. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause Confédération Suisse contre X. (recours LP) 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 Regeste Blocage d'avoirs

Plus en détail

DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION

DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la sécurité et de l'économie Service du commerce DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION

Plus en détail

Bonifications pour tâches éducatives

Bonifications pour tâches éducatives 1.07 Généralités Bonifications pour tâches éducatives Valables dès le 1 er janvier 2015 1 Aperçu Les dispositions actuelles de la loi AVS prévoient que lors du calcul de la rente, d'éventuelles bonifications

Plus en détail

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

sur les bourses et les prêts d études (LBPE) Loi du 14 février 2008 Entrée en vigueur :... sur les bourses et les prêts d études (LBPE) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu l article 65 al. 4 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai

Plus en détail

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques

Plus en détail

4.04 Etat au 1 er janvier 2013

4.04 Etat au 1 er janvier 2013 4.04 Etat au 1 er janvier 2013 Rentes d invalidité de l'ai Généralités 1 Les personnes assurées qui, du fait d une atteinte à la santé, sont totalement ou partiellement empêchées de travailler ou d accomplir

Plus en détail

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études Version de consultation du 25 octobre 2007 Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études du I. Dispositions générales A. Objectifs et principes Art. 1 But de l accord Le présent

Plus en détail

Analyse de la réforme du crédit-temps

Analyse de la réforme du crédit-temps Les Analyses du Centre Jean Gol Analyse de la réforme du crédit-temps Septembre 2014 Administrateur délégué : Richard Miller Directrice : Laurence Glautier Directeur scientifique : Corentin de Salle Les

Plus en détail

Exigences spécifiques en matière de maîtrise des langues étrangères

Exigences spécifiques en matière de maîtrise des langues étrangères Règlement des études menant au Bachelor of Arts en enseignement pour les degrés préscolaire et primaire et au Diplôme d enseignement pour les degrés préscolaire et primaire (RBP) du 8 juin 00, état au

Plus en détail

Décision du 20 juin 2013 Cour des plaintes

Décision du 20 juin 2013 Cour des plaintes B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros de dossiers: BP.2013.27-36 (Procédure

Plus en détail

MATURITÉ PROFESSIONNELLE

MATURITÉ PROFESSIONNELLE MATURITÉ PROFESSIONNELLE à orientation Technique, architecture et sciences de la vie (MP TASV) La maturité professionnelle est une formation approfondie en culture générale qui complète une formation professionnelle

Plus en détail

1. Nom de famille Indiquer aussi le nom de jeune fille pour les femmes mariées, veuves, divorcées ou séparées

1. Nom de famille Indiquer aussi le nom de jeune fille pour les femmes mariées, veuves, divorcées ou séparées REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé Service des prestations complémentaires Route de Chêne 54 - Case postale 6375-1211 Genève 6 Téléphone : 022

Plus en détail

Instructions générales

Instructions générales 2015 Impôt cantonal et communal Impôt fédéral direct Instructions générales pour remplir la déclaration d impôt des personnes physiques : - lors d un départ à l étranger - en cas de décès SCCOI759V5 SERVICE

Plus en détail

en savoir plus sur les nouveaux barèmes C, H et A1 à A5

en savoir plus sur les nouveaux barèmes C, H et A1 à A5 en savoir plus sur les nouveaux barèmes C, H et A1 à A5 Exemples Vous trouverez, dans l'aide au remplissage du formulaire "Déclaration pour le prélèvement de l'impôt à la source", plusieurs exemples avec

Plus en détail

3.01 Prestations de l AVS Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l AVS

3.01 Prestations de l AVS Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l AVS 3.01 Prestations de l AVS Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l AVS Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Lorsque vous atteignez l âge ordinaire de la retraite, vous avez droit à une rente

Plus en détail

BOURSE BLÉRIOT RÉGLEMENT 2014

BOURSE BLÉRIOT RÉGLEMENT 2014 RÉGLEMENT 2014 Région Nord-Pas de Calais - Mobilité internationale Règlement des bourses 2014 Ce programme est financé à 100 % par la Région Nord-Pas de Calais La mobilité internationale apparaît comme

Plus en détail

FORMATION SELON LE SYSTEME DUAL L APPRENTISAGE CFC DE GESTIONNAIRE EN INTENDANCE L APPRENTISAGE AFP D EMPLOYÉ-E EN INTENDANCE

FORMATION SELON LE SYSTEME DUAL L APPRENTISAGE CFC DE GESTIONNAIRE EN INTENDANCE L APPRENTISAGE AFP D EMPLOYÉ-E EN INTENDANCE Département de l'éducation de la culture et du sport Service de la formation professionnelle Departement für Erziehung, Kultur und Sport Dienststelle für Berufsbildung FORMATION SELON LE SYSTEME DUAL L

Plus en détail

LES ASSURANCES SOCIALES

LES ASSURANCES SOCIALES LES ASSURANCES SOCIALES Généralités L'exercice d'une activité professionnelle implique l'obligation de s'acquitter de certaines assurances sociales. Cependant, la situation varie fortement selon qu'une

Plus en détail

des assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

des assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Loi fédérale sur l assurance-invalidité (LAI) 1 831.20 du 19 juin 1959 (Etat le 1 er janvier 2014) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 112, al. 1, et 112b, al. 1, de la Constitution

Plus en détail

Tél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt

Tél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt Sous-Direction de l'administration de la Communauté Educative Mission de réglementation et de conseil juridique aux autorités académiques 1 ter ave de Lowendal 75349 PARIS Note de Service DGER/FOPDACE/N96-2006

Plus en détail

Assurance obligatoire des soins

Assurance obligatoire des soins Assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions d assurance Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2009 (version 2013) Organisme d assurance:

Plus en détail

Convention de prévoyance

Convention de prévoyance (à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance

Plus en détail

Bulletin juridique. Jurisprudence 2003. www.onafts.be

Bulletin juridique. Jurisprudence 2003. www.onafts.be Bulletin juridique Jurisprudence 2003 www.onafts.be Table des matières 1. Cour de Justice des Communautés européennes... 4 2. Cour d Arbitrage... 5 2.1 Arrêt de la Cour d arbitrage du 30 avril 2003, arrêt

Plus en détail

Formulaire d inscription

Formulaire d inscription Modules complémentaires en vue d une admission dans une filière d une Haute Ecole Spécialisée dans le domaine Santé. Formulaire d inscription Je m inscris aux modules complémentaires en vue d une formation

Plus en détail

LOI 142.01 sur le contrôle des habitants (LCH)

LOI 142.01 sur le contrôle des habitants (LCH) Adopté le 09.05.1983, entrée en vigueur le 01.07.1984 - Etat au 01.01.2015 (en vigueur) LOI 142.01 sur le contrôle des habitants (LCH) du 9 mai 1983 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi

Plus en détail

Composition Président: Roland Henninger Jérôme Delabays, Marc Sugnaux

Composition Président: Roland Henninger Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2015 150 Arrêt du 22 juillet 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland

Plus en détail

Informations relatives à l assurance d indemnités journalières

Informations relatives à l assurance d indemnités journalières Personalamt des Kantons Bern Münstergasse 45 3011 Berne Téléphone 031 633 43 36 Téléfax 031 633 43 48 Office du personnel du canton de Berne Informations relatives à l assurance d indemnités journalières

Plus en détail

Assurances selon la LAMal

Assurances selon la LAMal Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature

Plus en détail

Demande de calcul d une rente future

Demande de calcul d une rente future Demande de calcul d une rente future Demande Le calcul souhaité concerne une future rente de vieillesse (répondre à toutes les questions figurant sous le chiffre 7) rente d invalidité rente de survivant

Plus en détail

LOI 142.01 sur le contrôle des habitants (LCH)

LOI 142.01 sur le contrôle des habitants (LCH) Adopté le 09.05.98, entrée en vigueur le 0.07.98 - Etat au 0.0.0 (en vigueur) LOI.0 sur le contrôle des habitants (LCH) du 9 mai 98 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le

Plus en détail

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson B.P. 161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 10-15

Plus en détail

VI. travail et assurances sociales

VI. travail et assurances sociales VI. travail et assurances sociales A quelles règles êtes-vous soumis en tant qu employeur Ce chapitre vous fournit des indications sur les charges sociales obligatoires et sur certains aspects importants

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CANTON DE FRIBOURG

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CANTON DE FRIBOURG TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CANTON DE FRIBOURG COUR FISCALE Séance du 2 novembre 2007 Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2006 (4F 06 168 et 169) par X., représentés par la fiduciaire Fiduconsult

Plus en détail

INFORMATIONS RELATIVES AUX AIDES À LA FORMATION BOURSES ET PRÊTS D ÉTUDES

INFORMATIONS RELATIVES AUX AIDES À LA FORMATION BOURSES ET PRÊTS D ÉTUDES INFORMATIONS RELATIVES AUX AIDES À LA FORMATION BOURSES ET PRÊTS D ÉTUDES Rentrée 2014-2015 La loi sur les aides à la formation du 19 février 2013 a pour but d'encourager les études et formations de toutes

Plus en détail

Bonifications pour tâches d assistance

Bonifications pour tâches d assistance 1.03 Généralités Bonifications pour tâches d assistance Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Les dispositions légales prévoient la prise en compte des bonifications pour tâches d assistance dans le calcul

Plus en détail

Arrêt du 19 mai 2008

Arrêt du 19 mai 2008 A1 2007-67 Arrêt du 19 mai 2008 I e COUR D APPEL CIVIL PARTIES X, demanderesse et recourante, représentée par Me, contre Y, défendeur et intimé, représenté par Me. OBJET Droit des obligations, prêt de

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante

Plus en détail

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1 CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 Section I : Champ d'application et effet EDITION 2015 1 Article premier Champ d application

Plus en détail

6.01 Prestations des APG et de l allocation de maternité Allocations pour perte de gain

6.01 Prestations des APG et de l allocation de maternité Allocations pour perte de gain 6.01 Prestations des APG et de l allocation de maternité s pour perte de gain Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Toute personne qui sert dans l armée suisse, la protection civile, la Croix- Rouge, le

Plus en détail

Affiliation comme personne sans activité lucrative

Affiliation comme personne sans activité lucrative Affiliation comme personne sans activité lucrative Données personnelles Nom... Prénom.... Date de naissance Sex m f No AVS..... Etat civil: célibataire partenariat enregistré marié(e) partenariat dissous

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 23 novembre 2012.

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 23 novembre 2012. Tribunal fédéral 5A_958/2012 II ème Cour de droit civil Arrêt du 27 juillet 2013 (f) Mesures protectrices Avis au débiteur Art. 177 CC Principes de l avis au débiteur (art. 177 CC). Un défaut caractérisé

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

Accueil familial de jour

Accueil familial de jour Département de la formation, de la jeunesse et de la culture Service de protection de la jeunesse Directives pour l accueil de jour des enfants Accueil familial de jour Cadre de référence et référentiels

Plus en détail

Contributions. Edition 2007

Contributions. Edition 2007 Contributions Contributions sur salaires et autres prestations que l'employeur doit payer aux caisses de compensation et aux assurances conformément aux réglementations légales et conventionnelles Edition

Plus en détail

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AUTOMOBILE (TRANSPORT DE CHOSES ET DE TERRASSEMENTS) EDITION 2008

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AUTOMOBILE (TRANSPORT DE CHOSES ET DE TERRASSEMENTS) EDITION 2008 CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AUTOMOBILE (TRANSPORT DE CHOSES ET DE TERRASSEMENTS) I. Champ d'application EDITION 2008 Article premier Champ d'application 1 Le

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel Citation : C. B. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2013 TSSDA 7 Appel No : 2013-0063 ENTRE : C. B. et Appelante Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA

Plus en détail

Formulaire de candidature Bachelor Soins Infirmiers Sion

Formulaire de candidature Bachelor Soins Infirmiers Sion Formulaire de candidature Bachelor Soins Infirmiers Sion Inscription pour la rentrée de septembre 20.. Photo Je m inscris pour la formation ordinaire, à plein temps, en 3 ans Je suis intéressé-e par une

Plus en détail

9 - LES AUTRES PRESTATIONS

9 - LES AUTRES PRESTATIONS 9 - LES AUTRES PRESTATIONS BRH 1992 RH 17, 35 91 - GARANTIE INVALIDITE Les personnels titulaires, en cas d'incapacité permanente à l'exercice de leurs fonctions, bénéficient d'une pension calculée en fonction

Plus en détail

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur.

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur. Administration générale de la FISCALITE Services centraux Direction I/5B Circulaire n Ci.RH.241/608.543 (AGFisc N 27/2011) dd. 23.05.2011 Impôt des personnes physiques Revenu professionnel Prime d'ancienneté

Plus en détail

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des adultes I. Préambule... 2 II. Gestion du patrimoine dans

Plus en détail

Loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales (9135)

Loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales (9135) Loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales (9135) J 4 06 du 19 mai 2005 Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Chapitre I Buts et champ

Plus en détail

Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA

Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA Assurance Base légale de l assurance La loi fédérale sur l assurance-accidents (LAA) du 20 mars 1981 ainsi que les ordonnances qui s y

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

MODALITÉS DE TRANSFERT

MODALITÉS DE TRANSFERT 14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de

Plus en détail

Circulaire n 4939 du 23/07/2014

Circulaire n 4939 du 23/07/2014 Circulaire n 4939 du 23/07/2014 Mesures d aménagement de fin de carrière Disponibilités pour convenances personnelles précédant la pension de retraite (DPPR). La présente circulaire remplace les circulaires

Plus en détail

Loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC)

Loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC) 27 janvier 2010 Loi d'introduction du code de procédure civile (LI- Etat au 1 er avril 2015 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu le code de procédure civile (, du 19 décembre 2008

Plus en détail

Département de l'éducation, de la culture et des sports

Département de l'éducation, de la culture et des sports Département de l'éducation, de la culture et des sports Règlement concernant la formation de Designer dipl. ES, orientation Design de produit, spécialisation Objets horlogers Le conseiller d Etat, chef

Plus en détail

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL)

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) ayant siégé à Zurich, Suisse, le 16 novembre 2012, dans la composition suivante: Geoff Thompson (Angleterre), Président Theo van Seggelen (Pays-Bas),

Plus en détail

Les personnes assurées et les cotisations. Revenu annuel provenant d une activité lucrative en pour-cent du revenu

Les personnes assurées et les cotisations. Revenu annuel provenant d une activité lucrative en pour-cent du revenu Règlement sur l assurance-invalidité (RAI) 1 831.201 du 17 janvier 1961 (Etat le 1 er janvier 2015) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du

Plus en détail

Les assurances sociales au quotidien I

Les assurances sociales au quotidien I François Wagner Les assurances sociales au quotidien I Assurances accident, chômage et invalidité Prestations complémentaires Allocations perte de gain maternité CIP-Notice abrégée de la deutsche Bibliothek

Plus en détail

Retraite. Date de la retraite

Retraite. Date de la retraite Retraite A quelle date vais-je prendre ma retraite? Vaut-il mieux percevoir une rente ou un capital? Dois-je annoncer mon départ à la retraite? A la fin de la vie professionnelle, tout le monde est confronté

Plus en détail

Informations utiles en vue d un séjour en Suisse

Informations utiles en vue d un séjour en Suisse Informations utiles en vue d un séjour en Suisse CH-4501 Soleure Dornacherstrasse 28A Case Postale 246 Téléphone 032 346 18 18 Téléfax 032 346 18 02 info@ch-go.ch www.ch-go.ch Table des matières Introduction...

Plus en détail

Votre capital le plus précieux: Les collaborateurs de votre entreprise.

Votre capital le plus précieux: Les collaborateurs de votre entreprise. Votre capital le plus précieux: Les collaborateurs de votre entreprise. Guide de la prévoyance professionnelle (2 e pilier): Assurance accidents obligatoire selon la LAA Complément à l assurance accidents

Plus en détail

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154; Loi n 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages, p.

Plus en détail

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe) INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe) LE TRIBUNAL EST SAISI DU FOND DANS L'AFFAIRE "D'AVITAILLEMENT" DE NAVIRES

Plus en détail

Notice concernant les jeunes dans l'hôtellerie-restauration /

Notice concernant les jeunes dans l'hôtellerie-restauration / Notice concernant les jeunes dans l'hôtellerie-restauration I. Introduction Au 1 er janvier 2008, l'article 29, alinéa 1 révisé de la loi sur le travail (LTr) et la nouvelle ordonnance sur la protection

Plus en détail

REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE

REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE CP 13/09/13 REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE VU le Code Général des Collectivités Territoriales, VU la délibération

Plus en détail

Dispositions pour les apprentis

Dispositions pour les apprentis Édition 2011 Dispositions pour les apprentis Apprentis qui suivent les cours professionnels intercantonaux dans les Hôtels-écoles d hotelleriesuisse (HE) Spécialiste en hôtellerie CFC Employé-e en hôtellerie

Plus en détail

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 97 + 125 Arrêt du 18 juillet 2014 Chambre pénale Composition Président:

Plus en détail

Notice concernant le droit d être entendu à l intention des autorités de décision

Notice concernant le droit d être entendu à l intention des autorités de décision Erziehungsdirektion des Kantons Bern Mittelschul- und Berufsbildungsamt Direction de l'instruction publique du canton de Berne Office de l enseignement secondaire du 2 e degré et de la formation professionnelle

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA)

Conditions générales d assurance (CGA) Compact Basic Assurance obligatoire des soins (assurance de base) selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions générales d assurance (CGA) Edition de décembre 2013 Organisme d assurance:

Plus en détail

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses 2.09 Cotisations Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances

Plus en détail

Si colocation, indiquer le montant de la participation au loyer net mensuel Si autre domicile, préciser

Si colocation, indiquer le montant de la participation au loyer net mensuel Si autre domicile, préciser REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de l'instruction publique, de la culture et du sport Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue Service des bourses et prêts d'études

Plus en détail

Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE

Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE sozialversicherungen der Schweiz ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) Prestations Assurance-vieillesse et

Plus en détail