A u t o m o b i l e Assurance Flotte Automobile

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1 A u t o m o b i l e Assurance Flotte Automobile Dispositions Générales

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3 Votre contrat d assurance automobile est constitué par : Les dispositions générales Elles définissent la nature des garanties, ainsi que leurs conditions et limites d application. Elles rappellent les règles contenues dans le Code des Assurances qui régissent l existence et le fonctionnement du contrat d assurance et, en particulier, nos obligations respectives. Elles précisent les formalités que vous devez accomplir à l occasion d un sinistre, ainsi que les modalités relatives au règlement des dommages. Les dispositions particulières Etablies sur la base des renseignements que vous nous avez fournis au moment de la souscription, elles personnalisent le contrat en précisant, en particulier, l identité du Souscripteur, les caractéristiques des véhicules assurés, la nature des garanties souscrites, les franchises éventuellement applicables à certaines garanties, les modalités relatives à l usage des véhicules. 3

4 Sommaire Sommaire... 4 Lexique... 5 Garanties proposées (*)... 8 Garanties A. Responsabilité Civile (les dommages causés à autrui) Assistance Administrative Accident et Défense Civile... 8 Garanties B. Protection Juridique Garanties C. Dommages subis par le véhicule assuré Garanties D. Dommages subis par le Conducteur Déclarations Effet, durée et fin du contrat Cotisation Sinistres Dispositions diverses (*) Les garanties accordées sont celles mentionnées aux Dispositions Particulières. Elles s appliquent sous réserve des exclusions générales et des exclusions propres à chaque garantie. 4

5 Lexique Le contrat est régi par le Code des Assurances, ci-après désigné le Code. Pour l application du présent contrat, on entend par : Article 1 Assuré 1- Le Souscripteur du contrat ; 2- Le propriétaire, autre que le Souscripteur, du véhicule assuré ; 3- Ont également la qualité d Assuré : 3.1 Pour l application des Garanties A (Responsabilité Civile Assistance Administrative Accident et Défense Civile) : les personnes qui ont la garde ou la conduite, même non autorisée (*), du véhicule assuré ainsi que ses passagers. (*) Lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire ou du Souscripteur du contrat, l Assureur indemnise la victime dans les limites du contrat. Il dispose, contre la personne tenue à réparation, du droit de recours prévu par l Article L du Code. 3.2 Pour l application des Garanties B (Protection Juridique) : a- les personnes qui ont la garde ou la conduite autorisée par le propriétaire du véhicule assuré ou le Souscripteur, ainsi que les passagers transportés à titre gratuit dans le véhicule assuré. b- les représentants légaux et les ayants droit des personnes citées aux paragraphes 1 et 3.2.a- du présent article. 3.3 Pour l application des Garanties C (Dommages subis par le véhicule assuré) : les personnes qui ont la garde ou la conduite autorisée par le propriétaire du véhicule assuré ou le Souscripteur. 3.4 Pour l application des Garanties D (Dommages subis par le conducteur) : la personne qui conduit le véhicule assuré avec l autorisation de son propriétaire ou du Souscripteur. 4- N ont pas la qualité d Assuré, lorsque le véhicule leur est confié en raison de leurs fonctions, les professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l automobile, ainsi que les personnes travaillant dans leur exploitation. Article 2 Véhicules assurés 1- Les véhicules assurés doivent satisfaire à l une au moins des dispositions énumérées ci-après : 1.1 Etre la propriété certaine du Souscripteur, 1.2 Etre sous la garde juridique du Souscripteur en vertu d un contrat de crédit-bail ou de location longue durée, c est-à-dire égale ou supérieure à un an, 1.3 Etre mis en circulation en remplacement provisoire d un véhicule assuré, temporairement indisponible à la suite de panne ou d accident, les garanties acquises à ce dernier étant alors transférées sur le véhicule de remplacement, à charge pour le Souscripteur d apporter la preuve de cette indisponibilité sur simple demande de l Assureur. 1.4 Etre immatriculé en France. 5

6 2- Selon le mode de gestion adopté pour le présent contrat, dont mention figure aux Dispositions Particulières, il est convenu d entendre par véhicules assurés : 2.1 Gestion de garantie dite à aliments (article ) : l ensemble des véhicules désignés à l état du parc, annexé aux Dispositions Particulières, toute modification pouvant intervenir dans la composition de ce dernier devant être préalablement déclarée à l Assureur qui se réserve le droit de déterminer des conditions spécifiques de garanties, franchises et de cotisation applicables à la modification proposée. 2.2 Gestion de garantie dite automatique (article ): Tout véhicule terrestre à moteur, toute remorque ou semi-remorque attelée, ou construite en vue d être attelée à un véhicule terrestre à moteur, tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur, sous réserve qu il satisfasse à l un au moins des paragraphes 1.1 à 1.3 ci-avant Le Souscripteur est dispensé de déclarer à l Assureur tout retrait, adjonction ou remplacement de véhicule pouvant intervenir en cours d année, l assurance s étendant automatiquement à tout nouveau véhicule dès l instant de sa mise en circulation et cessant le lendemain à zéro heure du jour de son aliénation ou au moment de sa restitution à la Société bailleresse ou au prêteur Toutefois, en cas d adjonction d un véhicule d une valeur neuve hors TVA supérieure à euros (portée à euros pour les véhicules d un poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes), le Souscripteur doit déclarer préalablement cette adjonction et l Assureur se réserve le droit de déterminer des conditions spécifiques de garanties, franchises et de cotisation applicables à l adjonction proposée. A défaut de déclaration, l Assureur peut faire application, en cas de sinistre, de la règle proportionnelle prévue par l Article L du Code Les dispositions du paragraphe ci-avant ne sont toutefois pas applicables aux véhicules : - de nouvelles filiales non dénommées au contrat, - venant s ajouter au parc assuré et provenant de rachat, fusion ou absorption de sociétés non dénommées au contrat, pour lesquels une déclaration préalable, donnant lieu à perception de cotisation au prorata temporis, devra être formulée à l Assureur. 3- Est également considéré comme véhicule assuré Tout appareil, remorque ou caravane quelconque, d un poids total en charge n excédant pas 750 kg, attelé à un véhicule assuré. Sauf mention contraire aux Dispositions Particulières, seules les garanties A Responsabilité Civile - Assistance Administrative et Défense Civile et B Protection Juridique sont accordées au véhicule attelé. Article 3 Quelques autres termes utilisés dans le contrat Assureur : Celle des Compagnies du Groupe Zurich mentionnée aux Dispositions Particulières. Aliénation : Transmission de la propriété du véhicule par vente ou donation. Avenant : Document constatant une modification du contrat dont il fait partie intégrante. Cotisation : Montant de la somme que le Souscripteur s engage à verser à l Assureur en contrepartie des garanties souscrites. Déchéance : Sanction consistant à priver un Assuré du bénéfice des garanties en cas de non respect de certaines obligations prévues au contrat. Franchise : Partie du montant des dommages garantis que la personne assurée conserve à sa charge. Nullité : Sanction d une fausse déclaration intentionnelle ou d une omission volontaire commise par l Assuré à la souscription ou en cours de contrat, qui prive l Assuré de tout droit à garantie puisque le contrat est réputé n avoir jamais existé (Article L du Code). 6

7 Pollution : Atteinte accidentelle à l environnement provenant de l émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée par l atmosphère, le sol ou les eaux, la production d odeurs, bruits, vibrations, température, ondes, radiations, rayonnements, excédant la mesure des obligations du voisinage, dont la manifestation est concomitante à l événement soudain et imprévu qui l a provoquée et qui ne se réalise pas de façon lente ou progressive. Prescription : Perte d un droit lorsque celui-ci n a pas été exercé dans un délai déterminé. Règle proportionnelle de cotisation : Lorsque, de l inexactitude ou de l omission, faite de bonne foi, d une déclaration requise, résulte une insuffisance de la cotisation payée, l Assureur peut faire application de la règle proportionnelle de cotisation prévue à l Article L du Code. Sinistre : Réclamation amiable ou judiciaire faisant suite à un dommage susceptible d entraîner la garantie de l Assureur au titre du présent contrat. Souscripteur : Personne, désignée sous ce nom aux Dispositions Particulières, qui signe le contrat et s engage, notamment, au paiement des cotisations. Suspension : Acte par lequel tout ou partie des garanties du contrat cessent provisoirement de produire leurs effets à l occasion de circonstances déterminées telles que la vente ou la destruction totale d un véhicule, ou par suite de nonpaiement des cotisations. 7

8 Garanties proposées Garanties A. Responsabilité Civile (les dommages causés à autrui) Assistance Administrative Accident et Défense Civile Article 4 Responsabilité Civile 1- Responsabilité Civile obligatoire (Article L du Code) L Assureur garantit la Responsabilité Civile que l Assuré peut encourir, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui résultant d atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels le véhicule assuré est impliqué et provenant : d accident, incendie, explosion ou pollution causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets, substances ou produits qu il transporte ; de la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits. 2- Responsabilité Civile à l égard du conducteur du fait de l état du véhicule assuré L Assureur garantit la Responsabilité Civile du Souscripteur ou du propriétaire du véhicule assuré en cas de dommages subis par le conducteur autorisé et imputables à un vice de construction ou à un défaut d entretien du véhicule. 3- Aide bénévole L Assureur garantit la Responsabilité Civile encourue par l Assuré en raison des dommages causés à autrui : lorsqu à l occasion d un accident de la circulation il intervient bénévolement pour porter assistance à un tiers, lorsque lui-même, victime d un accident de la circulation, bénéficie de l assistance d un tiers, par le véhicule assuré au cours du remorquage bénévole d un autre véhicule à la suite d une panne ou d un accident, ainsi que dans le cas où le véhicule assuré est lui-même remorqué dans les mêmes conditions. L Assureur ne garantit pas les dommages subis par le véhicule tracteur, ni par le véhicule ou appareil tracté au cours du remorquage. La garantie Aide bénévole ne s applique pas aux véhicules terrestres à moteur à deux roues. 4- Transport de blessés L Assureur garantit le remboursement des frais réellement exposés par l Assuré pour le nettoyage ou la remise en état des garnitures intérieures du véhicule assuré et de ses effets vestimentaires ainsi que ceux des passagers, lorsque ces frais sont la conséquence de dommages résultant du transport bénévole d une tierce personne victime d un accident. 5- Faute intentionnelle d un préposé, ou salarié, de l Assuré L Assureur garantit la Responsabilité Civile que l Assuré peut encourir en raison des dommages corporels, dans la réalisation desquels le véhicule assuré est impliqué, causés à ses préposés ou salariés et à leurs ayants droit, consécutifs à un accident du travail ayant pour origine une faute intentionnelle d un préposé, ou salarié, de l Assuré. 6- Faute inexcusable de l Assuré employeur Lorsqu un accident du travail ou une maladie professionnelle atteignant un préposé de l assuré résulte de la faute inexcusable de l Assuré ou de toute personne qu il se serait substituée dans la direction de son entreprise, l Assureur garantit : - le remboursement des sommes dont il est redevable à l égard de la Caisse Primaire d Assurance Maladie, au titre des cotisations complémentaires prévues à l article L452-2 du code de la Sécurité Sociale, - le paiement des indemnités auxquelles la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre en application de l'article L du Code de la Sécurité sociale ainsi que toutes autres indemnités qui pourraient être allouées en réparation des dommages subis. 8

9 7- Responsabilité Civile de l Etat ou de l employeur A la condition que le contrat, au moment du sinistre, comporte une clause d usage conforme à la nature du déplacement professionnel effectué, l Assureur garantit : la Responsabilité Civile de l Etat, des Collectivités Locales ou des Etablissements Publics Administratifs qui en dépendent, ainsi que celle des employeurs personnes privées, en cas d accident survenu au cours de l utilisation du véhicule assuré dans le cadre de déplacements professionnels de l Assuré, la responsabilité des personnes publiques à l égard des personnes transportées à bord du véhicule, notamment lorsqu il s agit de fonctionnaires ou d agents. 8- Responsabilité des passagers L Assureur garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile que tout passager transporté à titre gratuit dans le véhicule assuré, dans les conditions suffisantes de sécurité fixées à l Article A du Code, peut encourir personnellement à partir du moment où il monte dans ce véhicule et jusqu au moment révolu où il en descend. 9- Responsabilité de la société de crédit-bail ou location longue durée L Assureur garantit la responsabilité encourue, en qualité de propriétaire, par la société de crédit-bail ou de location longue durée, titulaire de la carte grise. 10- Dommages d incendie ou d explosion causés par le véhicule en garage L Assureur garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile que l Assuré peut encourir du fait des dommages matériels d incendie ou d explosion causés par le véhicule assuré à un immeuble dans lequel il est garé. Article 5 Extensions de garantie Les extensions de garantie ci-dessous ne sont accordées que si mention en est faite aux Dispositions Particulières par une référence à leur intitulé. 1- Extension de garantie transport de matières dangereuses L Assureur garantit la Responsabilité Civile encourue par l Assuré en raison des dommages causés par des matières dangereuses au sens de la réglementation en vigueur. 2- Extension de garantie «Responsabilité Civile Fonctionnement des appareillages spéciaux et engins» L Assureur garantit la Responsabilité Civile encourue par l Assuré en raison des dommages causés par les engins et appareillages spéciaux du véhicule assuré, lorsque ce dernier est utilisé comme outil et ne circule pas. Article 6 Montant de la garantie Responsabilité Civile Les garanties s exercent : - sans limitation de somme pour les dommages corporels ; - à concurrence de cent millions d euros pour les dommages matériels sauf pour ceux résultant d incendie, d explosion ou de pollution, consécutifs ou non à un accident, qui ne sont couverts qu à concurrence de un million cinq cent vingt cinq mille euros (par véhicule et par sinistre). - à concurrence de un million cent vingt mille euros pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs mettant en jeu la garantie Responsabilité Civile Fonctionnement des appareillages spéciaux, sous déduction de la franchise mentionnée aux Dispositions Particulières. Les montants ci-avant sont réputés au moins conformes à ceux fixés par la législation en vigueur au moment du sinistre. 9

10 Article 7 Suspension de la garantie Responsabilité Civile en cas de vol du véhicule assuré L assurance Responsabilité Civile pour les accidents de la circulation dans lesquels le véhicule volé est impliqué cesse de produire ses effets : - soit à l expiration d un délai de trente jours à compter de la déclaration du vol aux autorités de police ou de gendarmerie, - soit, lorsqu il intervient avant l expiration de ce délai, à compter du jour du transfert de la garantie du contrat sur un véhicule de remplacement. Toutefois, la garantie reste due à l Assuré, au plus tard jusqu à l échéance annuelle du contrat, lorsque la responsabilité du propriétaire est recherchée en raison d un dommage causé à un ouvrage public. Ces dispositions s appliquent malgré toute convention dérogatoire contraire qui aurait pour objet de réduire les délais fixés ci-dessus. En revanche, elles ne font pas obstacle aux effets d une suspension ou d une résiliation légale ou conventionnelle qui résulterait, antérieurement au vol, d une notification ou d un accord. Article 8 Exclusions applicables à la garantie Responsabilité Civile L Assureur ne garantit pas : 1- Les dommages subis par la personne conduisant le véhicule assuré, sauf garantie prévue à l article 4-2; 2- Les dommages subis par les personnes transportées quand les conditions suffisantes de sécurité, fixées par l Article A du Code, ne sont pas respectées; 3- Les dommages subis pendant leur service, sur une voie à usage privé, par les préposés ou salariés de l Assuré responsable des dommages, sauf garantie prévue aux articles 4-5 et 4-6; 4- En cas de vol du véhicule assuré, les dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol; 5- Les dommages qui font l objet des Exclusions communes à l ensemble des garanties (article 25). Article 9 Assistance Administrative Accident et Défense Civile 1- L Assureur s engage en cas d accident de la circulation mettant en jeu une responsabilité assurée au titre des garanties Responsabilité Civile : à instruire le dossier et à prendre en charge les expertises diligentées par ses soins ainsi que, s il y a lieu, les frais d obtention des témoignages et des procès-verbaux; à transmettre à l Assuré toute proposition reçue à son profit et concernant le règlement des conséquences de l accident; à proposer directement à l Assuré une indemnité pour les dommages subis par le véhicule assuré à la double condition : - qu il s agisse d une collision entrant dans le cadre des Conventions conclues avec l Assureur adverse, - que le constat amiable contradictoire fasse apparaître la responsabilité du tiers; devant les juridictions civiles, commerciales et administratives, à prendre en charge la défense civile de l Assuré, y compris les demandes reconventionnelles et les appels en garantie susceptibles d être exercés à son profit, lorsque cette défense s exerce en même temps dans l intérêt de l Assureur; devant les juridictions répressives, si la ou les victimes n ont pas été désintéressées, à défendre aussi les intérêts pénaux de l Assuré en même temps que ses intérêts civils, si l Assuré accepte que cette défense soit assumée par les Conseils mandatés par l Assureur. L Assureur peut exercer toutes voies de recours au nom de l Assuré, y compris le pourvoi en cassation, si l intérêt pénal de l Assuré n est plus en jeu. Dans le cas contraire, l Assureur ne peut les exercer qu avec l accord de l Assuré. 2- L Assureur ne prend pas en charge : les amendes et les frais judiciaires qui en sont l accessoire; les frais et honoraires de conseils ou mandataires autres que ceux qu il a lui-même saisis pour défendre en même temps ses intérêts. 10

11 Garanties B. Protection Juridique Article 10 Défense Pénale et Recours Civil 1- Objet de la garantie L'assureur met à la disposition de l'assuré les moyens juridiques et financiers qui lui sont nécessaires pour : défendre les intérêts de l Assuré s il fait l objet de poursuites administratives ou judiciaires en cas de contraventions, délits ou infractions au Code de la Route ou aux lois et règlements de la circulation; exercer le recours au nom de l Assuré pour réclamer à l amiable, et au besoin judiciairement, la réparation pécuniaire des atteintes à sa personne et des dommages subis par le véhicule assuré lorsque ces atteintes et dommages sont supérieurs à 230 euros et engagent la responsabilité d une personne n ayant pas la qualité d Assuré. 2- Gestion du dossier L'Assuré bénéficie de l'assistance des juristes du GIE CIVIS (90, avenue de Flandre Paris, tél. : , fax : et ), groupement autonome et spécialisé, mandaté par l'assureur pour mettre en œuvre cette garantie. Le GIE CIVIS, dans le cadre d'une gestion amiable du dossier de l'assuré, le renseignera sur ses droits et mettra en œuvre, avec son accord, toute intervention ou démarche de nature à permettre sa solution. L Assuré doit déclarer, sous peine de déchéance, tout événement susceptible d entraîner la mise en jeu de la présente garantie avant toute saisine d avocat ou d expert ainsi qu avant tout engagement d une action judiciaire. En cas de déclaration inexacte et de mauvaise foi sur les faits, les événements ou la situation qui sont à l origine du litige, la déchéance de garantie est également encourue. En cas de procédure, ou si un règlement amiable du dossier n a pu intervenir, ou lorsque l Assureur doit simultanément défendre les intérêts de l Assuré et ceux d un tiers, l Assureur propose à l Assuré, sur demande écrite de celui-ci, de saisir l un de ses avocats habituels, à moins que l Assuré ne souhaite choisir lui-même son avocat. Lorsque l Assuré choisit son avocat, il ne doit jamais le saisir directement mais confier ce soin au GIE CIVIS. Le montant de la prise en charge par l Assureur est évalué de gré à gré entre le GIE CIVIS et l Assuré ou, à défaut, comme il est dit à l article 9-4, en fonction de la nature et des difficultés du dossier. Lorsque cette prise en charge est inférieure aux honoraires de l avocat, ou à l évaluation qui a pu en être faite, l Assuré peut désigner un autre avocat ou maintenir son choix initial en conservant à sa charge le dépassement d honoraires. L Assuré a, durant la procédure, la maîtrise des directives ou des mesures pouvant s avérer nécessaires sous réserve cependant d obtenir l accord de l Assureur sur la prise en charge des frais et honoraires liés aux actions ou voies de recours qu il entend exercer. 3- Règlement des honoraires et subrogation Le règlement de l Assureur ne pourra excéder, par sinistre, le montant de garantie figurant aux Dispositions Particulières. L Assureur réglera le montant (hors taxes si l Assuré est assujetti à la TVA) des honoraires et frais des mandataires si l Assuré a fait choix d un avocat personnel, ainsi que tous frais nécessaires à la solution du sinistre. De son côté, il appartient à l Assuré de verser toutes sommes, provisions ou cautions qui seraient requises pour faire face à des charges non garanties. Toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l Assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l Assureur dans la limite des sommes qu il a engagées. L Assureur sera subrogé, dans la limite des sommes qu il a engagées, dans les droits et actions de l Assuré pour la récupération des frais et dépens ainsi que des sommes allouées au titre des frais irrépétibles. 11

12 4- Arbitrage En cas de désaccord entre l Assureur et l Assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l appréciation d une tierce personne désignée d un commun accord par les Parties ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de l Assureur. Toutefois, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l Assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives. L Assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s il le préfère, une personne qualifiée pour l assister, chaque fois que survient un conflit d intérêt entre lui-même et l Assureur. L Assuré peut, contre l avis de l Assureur, exercer à ses frais toute action après en avoir informé l Assureur. S il obtient une solution plus favorable, l Assureur remboursera, sur justificatifs et dans les termes et limites de la garantie, les frais et honoraires exposés par l Assuré et qui n auront pas été mis à la charge de tiers. 5- Exclusions applicables à la Garantie Protection Juridique L Assureur ne réglera pas : les amendes et les sommes de toute nature que l Assuré serait dans l obligation de régler ou rembourser au(x) tiers, les frais et dépenses engagés par le(s) tiers et mis à la charge de l Assuré, les honoraires de résultat, les frais et interventions rendus nécessaires ou aggravés du seul fait de l Assuré, les enquêtes pour identifier le(s) tiers, les frais engagés sans l accord de l Assureur, les conséquences de dommages qui font l objet des Exclusions communes à l ensemble des garanties (article 25). 12

13 Garanties C. Dommages subis par le véhicule assuré Article 11 Véhicule assuré Le véhicule désigné aux Dispositions Particulières y compris : - ses accessoires, équipements et aménagements de série correspondant au type figurant sur la carte grise, - ses accessoires, équipements et aménagements optionnels fixes prévus ou non par le catalogue du constructeur, et ce, à concurrence de sept cent soixante dix euros ou, par dérogation, à concurrence du montant figurant aux Dispositions Particulières. Ne sont donc pas garantis : les accessoires, équipements et aménagements optionnels non fixés au véhicule. Toutefois, est considéré comme fixé au véhicule le siège homologué pour enfant, prévu par l Article 1er de l arrêté du 27 décembre les bagages, effets, objets et marchandises transportés par le véhicule. Article 12 Dommages Tous Accidents L Assureur garantit les dommages subis par le véhicule assuré résultant : d une collision avec un autre véhicule, d un choc avec un corps fixe ou mobile, d un versement sans collision préalable, d un acte de vandalisme (acte gratuit de détérioration ou de destruction), de grêle, inondation, glissement ou éboulement de terrain, avalanche, chute de bloc de neige, tempête, ouragan ou cyclone. Article 13 Dommages Collision L Assureur garantit les dommages subis par le véhicule assuré en cas de collision : avec tout ou partie d un autre véhicule, avec un animal, dont le propriétaire, autre que l Assuré, est dûment identifié, avec un piéton dûment identifié et autre que l Assuré. Article 14 Vol Par dommages, il faut entendre les détériorations, destructions et disparitions résultant d un vol ou d une tentative de vol. 1- Vol du véhicule L Assureur garantit les dommages subis par le véhicule assuré en cas de vol, y compris par agression du conducteur, du véhicule assuré dans sa totalité. 2- Vol d éléments du véhicule 2.1 Circonstances assurées : a- le vol par arrachage ou démontage des roues, du moteur et/ou de ses éléments, de la direction et d éléments de carrosserie du véhicule assuré; 13

14 b- le vol d autres éléments du véhicule assuré dans la mesure où les deux conditions suivantes sont remplies : - condition 1 : les éléments sont situés à l intérieur de l habitacle ou du coffre du véhicule assuré, - condition 2 : le vol a été commis dans l une ou l autre des circonstances suivantes : par effraction (glaces, toit ouvrant, portières, capote ou coffre) du véhicule assuré; dans un garage ou une remise où les voleurs ont pénétré par effraction des moyens de protection, ou par usage de fausse clé, ou par escalade, ou à la suite de violences corporelles ; 2.2 Dommages garantis : L Assureur garantit : a- les dommages subis par les éléments assurés, dans les limites fixées à l article 11. Cas particulier des appareils de reproduction ou de transmission sonore (extractibles ou non) : si le vol a été commis par effraction du véhicule assuré, la garantie des appareils est accordée, sans franchise, à concurrence du montant stipulé aux Dispositions Particulières. b- les dommages causés par les voleurs aux autres parties du véhicule assuré pour en voler les éléments garantis. 3- Tentative de vol ou effraction du véhicule 3.1 Circonstances assurées : a- la tentative de vol du véhicule assuré dans sa totalité caractérisée par un ensemble d indices sérieux rendant vraisemblable la tentative d appropriation du véhicule tels que le forcement de la direction et de sa serrure de blocage, des dégradations dans l appareillage électrique de démarrage. Par tentative de vol, il faut entendre un commencement d exécution d un vol déclaré aux autorités de police ou de gendarmerie et attesté par le récépissé de dépôt de plainte délivré par celles-ci. b- l effraction des glaces, toit ouvrant, portières, serrures, capote ou coffre, commise pour pénétrer indûment dans le véhicule assuré. 3.2 Dommages garantis : L Assureur garantit les dommages d effraction et de tentative de vol subis par le véhicule assuré. 4- Lorsque le vol ou la tentative de vol est survenu alors que l Assuré n a pas pris tous les soins d un bon père de famille en vue de la préservation du véhicule assuré et en particulier : conserver sur sa personne ou dans un lieu clos les clés et la carte grise du véhicule, fermer les glaces et verrouiller les portières avant de s éloigner du véhicule, l Assureur bénéficie d une franchise égale à 20% du montant des dommages sans qu elle puisse être inférieure à 3 fois la franchise vol prévue aux Dispositions Particulières. 5- L Assureur prend en charge, s ils sont consécutifs à un vol garanti et sur production de justificatifs, les frais engagés, avec son accord, pour la récupération du véhicule assuré. Article 15 Incendie 1- L Assureur garantit : a- les dommages subis par le véhicule assuré et résultant : d incendie (combustion avec flammes) ou d explosion, de la chute de la foudre, des effets du vent dus aux tempêtes, ouragans ou cyclones. b- les dommages subis par l appareillage électrique ou électronique du véhicule assuré résultant de son seul fonctionnement et non accompagnés d incendie du véhicule. Ne sont pas garantis : les lampes, résistances, fusibles, composants et cartes électroniques, circuits intégrés et batteries d accumulateurs électriques. 14

15 2- L Assureur prend également en charge, sur production de justificatifs, les frais de recharge ou, si nécessaire, de remplacement des extincteurs utilisés pour lutter contre l incendie ou le début d incendie du véhicule assuré. Article 16 Bris de glaces L Assureur garantit le bris justifiant le remplacement ou la réparation des éléments suivants du véhicule assuré : les pare-brise, lunette arrière, glaces latérales, glaces de portières et de séparation, les blocs optiques des feux de route, de croisement, antibrouillard et leurs glaces de protection, le «toit vitré» ou le toit ouvrant en verre, glace ou matière organique transparente se substituant au verre. Article 17 Extensions facultatives Ces extensions ne sont accordées que si mention en est faite aux Dispositions Particulières par une référence à leur intitulé. 1- Transport de matières dangereuses Dans la limite des montants prévus pour chacune des garanties souscrites, l Assureur garantit les dommages causés au véhicule assuré par des matières dangereuses au sens de la réglementation en vigueur. 2- Objets transportés Si elles sont souscrites, les garanties Vol (article 14) et/ou Incendie (article 15) sont étendues aux dommages subis par : les bagages, effets et objets personnels (estimés sur la base de leur valeur de remplacement, vétusté déduite), les marchandises transportées à titre gratuit (estimées sur la base de leur prix de revient), contenus dans le véhicule assuré et volés ou incendiés avec lui-même et ce, à concurrence de la somme fixée aux Dispositions Particulières. Ne sont pas garantis : les bijoux, espèces, moyens de paiement et valeurs, billets de loterie et de jeux, titres et valeurs mobilières, fourrures, objets d art et de collection, métaux et objets précieux, ainsi que les appareils non fixés au véhicule assuré et destinés à la reproduction du son ou de l image ou au traitement de l information. Article 18 Extensions automatiques 1- Catastrophes naturelles A la condition que l une des Garanties C (Dommages subis par le véhicule assuré) soit souscrite, l Assuré bénéficie des dispositions relatives à l indemnisation des victimes de catastrophes naturelles dans les conditions prévues par la loi n du 13 juillet Objet de la garantie L Assureur garantit la réparation pécuniaire des dommages matériels directs subis par le véhicule assuré ayant eu pour cause déterminante l intensité anormale d un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n ont pu empêcher leur survenance ou n ont pu être prises. Mise en jeu de la garantie La garantie ne peut être mise en jeu qu après publication au Journal Officiel de la République Française d un Arrêté interministériel ayant constaté l état de catastrophe naturelle. Etendue de la garantie La garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par le véhicule assuré dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque. 15

16 Franchise Nonobstant toute disposition contraire, l Assuré conserve à sa charge une part de l indemnité due après sinistre. Il s interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise. Le montant de cette franchise est fixé par Arrêté interministériel. 2- Attentats En application de l Article L du Code et à la condition que l une des Garanties C (Dommages subis par le véhicule assuré) soit souscrite, l Assureur garantit les dommages matériels directs subis par le véhicule assuré résultant d un incendie ou d une explosion provoqué par un Attentat, qu il s agisse d émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage. 3- Frais de dépannage, remorquage et garage L Assureur prend en charge, s ils sont consécutifs à un événement garanti au titre des Garanties C (Dommages subis par le véhicule assuré) et sur production de justificatifs : les frais de dépannage sur le lieu de l accident et de remorquage du véhicule assuré ayant un poids inférieur à 3500 kg jusqu au réparateur le plus proche dans un rayon n excédant pas 100 kilomètres du lieu de l immobilisation. les frais de relevage et de remorquage du véhicule assuré ayant un poids supérieur à 3500 kg à concurrence du montant indiqué aux Dispositions Particulières. les frais de garage provisoire ou de fourrière du véhicule assuré dans la limite de: - 15jours à compter du jour de l immobilisation ; - 3 jours à compter du jour où l Assuré a été avisé d avoir à retirer son véhicule, sauf cas de force majeure. Article 19 Exclusions applicables aux Garanties C (Dommages subis par le véhicule assuré) L Assureur ne garantit pas : 1- Pour l ensemble des garanties : les dommages directement dus à un défaut d entretien ou consécutifs à l usure ou à un vice propre du véhicule, les dommages indirects tels que privation de jouissance, manque à gagner, dépréciation, les dommages subis lorsque l Assuré, au moment du sinistre, conduisait le véhicule sous l empire d un état alcoolique (tels que définis à l Article L et R du Code de la Route), d un stupéfiant ou d une drogue non prescrit par une autorité médicale compétente. Cette exclusion n est pas applicable s il est établi que le sinistre est sans relation avec l état du conducteur. Elle ne peut être opposée au Souscripteur dans le cas où le conducteur est l un de ses préposés ou salariés dans l exercice de ses fonctions. les dommages faisant l objet des Exclusions communes à l ensemble des garanties (article 25). 2- Pour les garanties Dommages tous accidents (article 12) et Dommages collision (article 13) : les dommages causés par les marchandises et objets transportés, les dommages aux pneumatiques seuls. 3- Pour les garanties Dommages collision (article 13) et Attentats (article 18-2) : les dommages causés par des actes de vandalisme (actes gratuits de détérioration ou de destruction). 4- Pour la garantie Vol (article 14) : les vols, ou tentatives de vol, atteignant les appareils de reproduction ou de transmission sonore équipant les véhicules à 2 ou 3 roues, les vols, ou tentatives de vol, commis : - par ou avec la complicité des membres de la famille de l Assuré vivant sous son toit, - pendant leur service par les préposés de l Assuré. 16

17 5- Pour la garantie Incendie (article 15-1.a-) : les dommages ne pouvant être considérés comme provenant d un incendie véritable et causés, notamment, par excès de chaleur sans embrasement, les dommages causés par un fumeur aux garnitures intérieures du véhicule assuré, 6- Pour la garantie Attentats (article 18-2) : les frais de décontamination des déblais ainsi que leur confinement. 17

18 Garanties D. Dommages subis par le Conducteur Les garantie et formule d assurance choisies par le Souscripteur sont indiquées aux Dispositions Particulières. Article 20 Garantie Forfaitaire du Conducteur (G.F.C.) 1- Objet de la garantie L Assureur garantit le versement d indemnités en cas d Invalidité Permanente ou de Décès consécutifs à un incendie, une explosion ou un accident corporel dont l Assuré a été victime alors qu il conduisait le véhicule assuré, y montait, en descendait ou participait gratuitement à son dépannage. 2- Limites de garantie (en euros et par sinistre) Les limites de garantie se décomposent en plusieurs formules décrites ci-dessous : Formules Décès Invalidité Permanente Formule Formule Formule Formule Article 21 Indemnités versées au titre de la garantie G.F.C. (article 20) 1- Décès Si l Assuré meurt des suites d un accident, soit immédiatement, soit dans un délai maximum d un an à compter de celui-ci, l Assureur verse le capital correspondant à la formule choisie au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) aux Dispositions Particulières. En l absence d une telle désignation, le capital est versé aux ayants droit. Le paiement est effectué contre quittance définitive et sur justification, tant de la relation de cause à effet entre le décès et l accident, que de la qualité des ayants droit. Ce capital est remplacé, pour les victimes âgées de plus de 70 ans au moment du sinistre, par le paiement d une indemnité pour frais d inhumation égale à 10% du capital correspondant à la formule choisie. 2- Invalidité Permanente 2.1 En cas d Invalidité Permanente : l Assureur verse à l Assuré une indemnité calculée en appliquant au capital maximum de la formule choisie, un taux d invalidité permanente médicalement reconnue, déterminé d après le barème visé à l article Le taux d invalidité permanente est fixé de façon définitive et sans révision possible. L atteinte des membres ou organes fonctionnellement perdus avant l accident ne peut donner lieu à aucune indemnité. L atteinte des membres ou organes déjà mutilés ou fonctionnellement diminués, n est indemnisée que par différence entre les états avant et après l accident. 2.2 En cas d Invalidité Permanente totale ou partielle: - l Assureur n interviendra qu à partir d un taux d invalidité permanente supérieur à 10% et pour la seule part excédant ce pourcentage, - le capital correspondant à la formule choisie est réduit de moitié pour les victimes âgées de plus de 70 ans au moment du sinistre. 18

19 2.3 Barème d indemnisation Les cas d Invalidité Permanente sont indemnisés en fonction du capital maximum garanti correspondant à la formule choisie et selon un taux en pourcentage déterminé d après le Barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun édité par le Concours Médical. La fixation de ce taux se fera sur la base de l édition du barème en usage au jour du sinistre. 3- Invalidité Permanente suivie de décès En cas d Invalidité Permanente suivie de décès, l indemnité prévue pour le cas de décès et celle prévue pour le cas d Invalidité Permanente ne se cumulent pas. Si l Assuré vient à décéder des suites de l accident dans le délai d un an alors qu une indemnité a déjà été réglée pour Invalidité Permanente en raison du même accident, le montant du règlement intervenu sera déduit de l indemnité afférente au cas de décès. Article 22 Garantie Etendue du Conducteur (G.E.C.) 1- Objet de la garantie La présente garantie a pour objet le versement d indemnités correspondant au préjudice subi par l Assuré conducteur, tel que défini à l article (ou ses ayants droit en cas de décès) lorsque celui-ci a été victime d un incendie, d une explosion ou d un accident corporel impliquant le véhicule assuré. Cette garantie ne peut bénéficier qu à l Assuré conducteur ou ses ayants droit, à l exclusion de tout organisme lui (ou leur) ayant versé des prestations de quelque nature que ce soit. 2- Limites de garanties L indemnisation des différents préjudices garantis s effectue selon les règles habituelles du Droit Commun français, quel que soit le lieu du sinistre (dans la limite territoriale fixée à l article 26-4), sous déduction des prestations indemnitaires versées par les organismes de Sécurité Sociale, des organismes similaires ou complémentaires, tiers payeurs désignés à l Article 29 de la Loi du 5 juillet 1985, y compris, en cas d accident de travail ou de trajet, le Fonds de Garantie ou les tiers dont la responsabilité pourrait être recherchée à l occasion de l événement. Dans tous les cas, le cumul des indemnités versées pour un même accident ne pourra excéder : - trois cent cinq mille euros ou - tout autre montant précisé aux Dispositions Particulières. Article 23 Fonctionnement de la garantie G.E.C. (article 22) 1- L Assureur garantit : La prise en charge des conséquences pécuniaires des préjudices subis par l Assuré ou ses ayants droit, constituée par le versement d une indemnité représentant : soit une avance sur indemnisation lorsqu un recours s avère possible en tout ou partie, soit un règlement définitif lorsque la responsabilité du conducteur assuré est totalement engagée ou qu un recours s avère impossible. Une franchise de 5% est applicable sur l ensemble des préjudices (incapacité permanente partielle, incapacité temporaire de travail et préjudices personnels) dès l instant où le taux d incapacité permanente est inférieur ou égal à cette franchise. Cette franchise est relative, c est-à-dire : - si le taux d incapacité permanente de l Assuré est inférieur ou égal à cette franchise, aucune indemnité ne sera versée au titre des préjudices subis, - si le taux d incapacité permanente de l Assuré est supérieur à cette franchise, les indemnités seront versées au titre des préjudices subis sans application de la franchise. n est pas applicable lorsqu un recours s avère possible en tout ou partie. 19

20 En cas de décès de l Assuré, le préjudice des ayants droit est indemnisé si le décès est la conséquence de l accident et survient dans un délai d un an à compter de sa survenance. Lorsque l Assuré décède des suites de l accident dans le délai d un an à compter de sa survenance, le montant des indemnités versées avant le décès vient en déduction de l indemnité due aux ayants droit. 2- Exclusions applicables à la garantie G.E.C. (article 22) Outre les exclusions reprises à l article 24 ci-après, l Assureur ne prendra pas en charge les conséquences des dommages subis par le conducteur d un véhicule à deux ou trois roues. Article 24 Exclusions applicables aux Garanties D (Dommages subis par le conducteur) L Assureur ne garantit pas : 1- Les accidents provoqués intentionnellement par l Assuré ou résultant de son suicide ou de sa tentative de suicide; 2- Les accidents occasionnés par Attentats (émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage); 3- Les accidents survenus alors que le conducteur du véhicule conduisait le véhicule : - sous l empire d un état alcoolique (tels que définis à l Article L et R du Code de la Route), d un stupéfiant ou d une drogue, non prescrit par une autorité médicale compétente. Cette exclusion n est pas applicable s il est établi que le sinistre est sans relation avec l état du conducteur. 4- Toute aggravation des dommages corporels due à la négligence de la victime et résultant soit d un refus ou retard dans le recours à un médecin ou dans la mise en application d un traitement médical, soit d un traitement empirique; 5- En cas de vol du véhicule assuré, les dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol; 6- Les accidents occasionnés dans les circonstances faisant l objet des Exclusions communes à l ensemble des garanties (article 25). Article 25 Exclusions communes à l ensemble des garanties Conditions d utilisation du véhicule 1- L Assureur ne garantit pas : les dommages causés ou subis par le véhicule assuré lorsqu il transporte des sources de rayonnements ionisants destinées à être utilisées hors d une installation nucléaire, dès lors que ces sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre; les dommages causés ou subis par le véhicule assuré lorsqu il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes, et à l occasion desquels les dites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre, sauf si l extension de garantie Transport de matières dangereuses (article 5 et éventuellement 17-1) est souscrite. Toutefois, il ne sera pas tenu compte, pour l application de cette exclusion, soit : - du transport d huiles, essences minérales ou produits similaires ne dépassant pas 500 kg ou 600 litres (non compris l approvisionnement de carburant liquide nécessaire au moteur), - du transport de gaz liquide dans la limite de 30 kg ou de 100 litres en bouteilles (non compris l approvisionnement de carburant gazeux nécessaire au moteur). 20

21 les dommages de quelque nature qu ils soient survenus au cours d épreuves de vitesse non officielles telles que paris, défis, rixes ou au cours de courses et compétitions (ou leurs essais) soumises par la réglementation en vigueur à l autorisation préalable des pouvoirs publics lorsque l Assuré y participe en qualité de concurrent, d organisateur, ou de préposé de l un d eux. Les exclusions de garantie énumérées ci-dessus ne dispensent pas pour autant l Assuré de satisfaire, pour les dommages causés à autrui par le véhicule assuré (Responsabilité Civile), à l obligation d assurance prescrite par la Loi lorsque ce véhicule est utilisé dans de telles conditions. A défaut, les peines pour infraction à l obligation d assurance, prévue par l Article L du Code et la majoration prévue par l Article L du Code seraient applicables. Absence de validité du permis de conduire 2- L Assureur ne garantit pas les dommages de quelque nature qu ils soient survenus lorsque, au moment du sinistre, le conducteur du véhicule assuré n a pas l âge requis ou ne peut justifier être titulaire du permis de conduire en état de validité (ni suspendu, ni retiré, ni périmé) exigé par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule assuré. Les garanties du contrat demeurent néanmoins acquises: au conducteur du véhicule assuré, détenteur d un permis de conduire, lorsque ce document est sans validité pour des raisons : - tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire, - dues au non respect de conditions restrictives d utilisation autres que celles relatives aux catégories de véhicules; à l Assuré, en cas de vol, de violence ou d utilisation à son insu; à l enfant mineur du Souscripteur, du propriétaire ou du gardien autorisé du véhicule, conduisant le véhicule à leur insu; au Souscripteur ou au propriétaire du véhicule en leur qualité de commettant civilement responsable : - lorsqu un préposé, non titulaire du permis de conduire régulier, aura surpris leur bonne foi à ce sujet, par la production d un permis non valable présentant l apparence d un titre régulier; - en cas de conduite par un préposé ayant fait l objet, postérieurement à l embauche, d une mesure de suspension, annulation ou restriction de validité du permis de conduire qu il aurait dissimulée à son employeur, qui n en aurait pas eu connaissance par ailleurs. Dans ce cas, les garanties restent acquises jusqu à l échéance annuelle du contrat suivant cette mesure. Cas généraux 3- L Assureur ne garantit pas : les dommages causés intentionnellement par l Assuré, sous réserve des dispositions de l Article L du Code; les dommages causés par la guerre civile ou étrangère; les pertes ou détériorations causées aux marchandises et objets transportés par le véhicule assuré. Toutefois, s il s agit d un véhicule affecté à des transports publics de voyageurs, les effets et bagages des voyageurs transportés à titre onéreux sont compris dans l assurance; les dommages ou l aggravation des dommages causés par : - des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l atome, - tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou toute autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d un exploitant d installation nucléaire, sauf garantie prévue à l article 18-2; les dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux appartenant, loués ou mis à la disposition du conducteur à n importe quel titre, sauf garantie prévue à l article 4-10; les dommages occasionnés par les tremblements de terre, éruptions volcaniques, raz-de marée ou tous autres cataclysmes naturels sauf : - dispositions résultant de la Loi n du 13 juillet 1982 relative à l indemnisation des victimes de catastrophes naturelles; les amendes. 21

22 Article 26 Pays dans lesquels les garanties s exercent Sous réserve des éventuelles limites géographiques mentionnées à l article 50, clause 20, le présent contrat produit ses effets comme il est dit ci-après : 1- Responsabilité Civile -Assistance Administrative Accident et Défense Civile (Garanties A) : Les pays pour lesquels la Carte Internationale d Assurance (carte verte) n est pas invalidée. 2- Protection Juridique (Garanties B) : Les pays pour lesquels la Carte Internationale d Assurance (carte verte) n est pas invalidée. La garantie Défense Pénale et Recours Civil (article 10) s applique aux litiges qui relèvent de la compétence d un tribunal de ces pays. 3- Dommages subis par le véhicule assuré (Garanties C) : La France métropolitaine, les principautés de Monaco et d Andorre, les pays limitrophes, les pays de l Union Européenne. Au cours de séjours n excédant pas 3 mois dans les autres pays pour lesquels la Carte Internationale d Assurance (carte verte) n est pas invalidée. Cas particulier des Catastrophes Naturelles (article 18-1) : la garantie s exerce en France uniquement. Cas particulier des Attentats (article 18-2) : la garantie s exerce en France métropolitaine uniquement. 4- Dommages subis par le conducteur (Garanties D) : La France métropolitaine, les principautés de Monaco et d Andorre, les pays limitrophes, les pays de l Union Européenne. Au cours de séjours n excédant pas 3 mois dans les autres pays pour lesquels la Carte Internationale d Assurance (carte verte) n est pas invalidée. 22

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