LES JURIDICTIONS ORDINAIRES OU DE DROIT COMMUN

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1 LES JURIDICTIONS ORDINAIRES OU DE DROIT COMMUN LES JURIDICTIONS ORDINAIRES OU DE DROIT COMMUN A- LES COURS D APPEL : Deux Cours d Appel existent en République de Guinée depuis la Loi d organisation judiciaire de 1986 et ont pour siège Conakry et Kankan. 1 - Les compétences des Cours d Appel : Les Cours d Appel sont des juridictions de second degré de droit commun. Elles statuent souverainement sur le fond des affaires qui leur sont soumises. Sauf dispositions expresses, elles statuent sur les appels interjetés contre les décisions rendues par les Tribunaux de première Instance et les Justices de paix ; les organes disciplinaires professionnels ; les décisions de toute autre juridiction y compris professionnelle ou arbitrale dans les cas prévus par la Loi ou par la volonté des parties. Les Cours d Appel connaissent également des affaires qui leur sont adressées par renvoi de la Cour Suprême, après cassation. La Loi d organisation judiciaire donne compétence aux deux Cours d Appel en matière d exequatur des décisions judiciaires rendues à l étranger contrairement à l ancienne Loi qui donnait exclusivement compétence en la matière à la Cour d Appel de Conakry. Le bâtiment abritant la Cour d'appel de Conakry. Les Cours d Appel ont compétence pour dresser la liste des experts, des syndics et administrateurs judiciaires et pour recevoir les prestations de serment prévues par les textes réglementant certaines professions (Avocat, Huissier, Notaire, etc.).

2 Les Cours d Appel exercent toute autre attribution qui leur sont dévolues par une Loi ou un Règlement. 2 - La composition des Cours d Appel : La Cour d Appel de Kankan entre des feuillages de manguiers. Chaque Cour d Appel à, sa tête un Premier Président, des Présidents de Chambre et des Conseillers. Le Premier Président est la première autorité judiciaire au niveau des Magistrats du Siège. Monsieur Zaoro Zouty BEAVOGUI, Premier Président de la Cour d Appel de Kankan.

3 Le Premier Président de la Cour d Appel est responsable de la bonne administration de la Justice dans sa Juridiction. A ce titre, et sans que cette liste soit limitative, le Premier Président : - Fixe, en accord avec le Ministre de la Justice, le calendrier judiciaire de la Cour d Appel ; - Tranche les conflits de compétence entre Chambres ; - Exerce, dans les limites de la Loi Organique portant création du Conseil Supérieur de la Magistrature, le pouvoir de discipline sur les Magistrats du Siège de la Cour et ceux des juridictions de son ressort ; - Organise et suit le travail de la Cour en veillant à la bonne distribution des affaires et à leur règlement ; - Soumet à l Assemblée générale, pour adoption, le Règlement intérieur de la Cour ; - Décide, sous réserve des dispositions de l article 19 de la Loi d organisation L/98/014/AN du 16 juin 1998, de l affectation des Magistrats du Siège entre les différentes Chambres et Sections de la Cour ; - Pourvoit au remplacement des Magistrats du Siège empêchés ; - Convoque et préside l Assemblée générale de la Cour. Le Premier Président de la Cour prend toutes les décisions visées ci haut par voie d Ordonnance non susceptible de recours. - Le Premier Président exerce un pouvoir juridictionnel de Juge unique dans tous les cas et selon la procédure prévue par la Loi ; - Le Premier Président est juge de l exequatur des décisions arbitrales ; - Aux termes des dispositions de l article 27 du Décret N/D/2001/031/PRG/SGG du 17 mai 2001 portant amendement de certaines dispositions de la Loi L/98/014/AN du 16 juin 1998 modifiant la Loi L/95/021/CTRN du 6 juin 1995 réorganisant la Justice en Guinée, désormais, le Premier Président peut présider toute Chambre de la Cour d Appel quant il le juge nécessaire. Toutefois, indique le texte de Loi, lorsque le Premier Président préside une Chambre, le Président de cette Chambre siège comme premier Conseiller. Cette disposition légale n est pas du tout respectée en pratique au niveau des Cours d Appel. La Loi donne également compétence au Premier Président de la Cour et au Procureur Général un pouvoir d inspection des juridictions de leur ressort. Ils s assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des Services judiciaires et de l expédition normale des affaires. A ce titre, ils rendent compte chaque semestre au Ministre de la Justice des constatations qu ils ont faites. Les Présidents de Chambre et les Chambres : Chaque Cour d Appel est divisée en Chambres spécialisées ayant à leurs têtes un Président de Chambre. Toutefois, la règle du roulement annuel devrait empêcher qu un Président de Chambre reste tout le temps à la tête d une Chambre dans les conditions normales. Les Présidents de Chambre sont des Magistrats d un haut grade ayant des compétences requises.

4 Le nombre de Présidents de Chambre varie selon l importance de la Cour. A la Cour d Appel de Conakry, par exemple, les Présidents de Chambre sont au nombre de huit contre quatre à la Cour d Appel de Kankan. Les affectations des Présidents des différentes Chambres de la Cour d Appel se font par Ordonnance du Premier Président après avis conforme du Ministre de la Justice. Le Président de Chambre El hadj Yaya BOIRO (Extrême gauche) avec des collègues guinéens et français á la Cour d Appel de Paris (1991). Chaque Cour d Appel possède des Chambres. Le Président de Chambre, Monsieur Mamadou Alpha THIAM. Chaque Chambre connaît des affaires dont l objet principal appartient à son domaine de compétence.

5 Tout conflit de compétence est réglé par le Premier Président de la Cour d Appel. A chaque Chambre sont attachés un ou plusieurs Greffiers, nommés par Arrêté du Ministre de la Justice. Un Greffier peut être affecté à plusieurs Chambres par le Premier Président de la Cour. La Cour d Appel de Conakry comprend actuellement huit Chambres : - Quatre Chambres pour les affaires civiles, sociales et administratives ; - Deux Chambres Economiques ; - Une Chambre d Accusation et - Une Chambre des appels correctionnels. Celle de Kankan comprend quatre Chambres : - Deux Chambres pour les affaires civiles, économiques, administratives et sociales ; - Une Chambre d Accusation ; - Une Chambre des appels correctionnels. Chacune des Chambres qui composent la Cour comporte au moins trois Magistrats qui statuent sous forme collégiale. Le Parquet près la Cour d Appel appelé également Parquet Général est dirigé par un Procureur Général assisté d un ou de plusieurs Avocats Généraux et de Substituts Généraux. Monsieur Boubakar SOW, Procureur Général près la Cour d Appel de Conakry. Le Parquet Général comprend des Avocats Généraux (Deux à Conakry, contre un seul à Kankan) et des Substituts Généraux (Huit à Conakry et deux à Kankan). Aux termes des dispositions des articles 29 (nouveau), 30 et 31 de la loi L/98/014/AN du 16 juin 1998, le Procureur Général veille à la bonne organisation du travail du Ministère public près la Cour d Appel. Il assure la discipline des membres du Parquet près la Cour ainsi que ceux des Juridictions de son ressort et des auxiliaires de Justice.

6 Il veille à la bonne exécution des décisions judiciaires. Il procède à l inspection des Parquets, des Services de Police judiciaire et des Etablissements pénitentiaires de son ressort. Le Procureur Général est chargé de la gestion matérielle et financière de la Cour. Il consulte à cet effet le Premier Président de la Cour d Appel. En cas d empêchement le Procureur Général est remplacé par l Avocat Général ou par le Substitut Général le plus ancien suivant l ordre de nomination. Le Procureur Général porte la parole aux audiences solennelles lorsqu il l estime nécessaire. Les Services du Greffe de chaque Cour d Appel est formé d un Greffier en Chef, de Greffiers et de Secrétaires de Greffes et des Parquets. Contrairement à d autres pays, les Cours d Appel en République de Guinée ne disposent pas en leur sein de Secrétaires Généraux. Les Conseillers : Chaque Cour d Appel est composée de Magistrats appelés «Conseillers» 1 dont le nombre varie en fonction de la Cour. La Cour d Appel de Conakry comprend onze Conseillers contre six à la Cour d Appel de Kankan. Le ressort judiciaire de chaque Cour d Appel : Chaque Cour d Appel a pour ressort judiciaire des Tribunaux de première Instance et des Justices de paix. Les juridictions du ressort de la Cour d Appel de Conakry comprennent : - Sept Tribunaux de première Instance, à savoir : Boké, Dixinn, Kaloum, Kindia, Labé, Mafanco et Mamou ; - Quatorze Justices de paix, à savoir Boffa, Coyah, Dalaba, Dubréka, Forécariah, Fria, Gaoual, Koubia, Koundara, Lélouma, Mali, Pita, Télimélé et Tougué. COUR D APPEL DE CONAKRY 1 Le terme «Conseillers» vient du temps en France lorsque le Roi prenait conseil de ses jurisconsultes que l on appelait les «Conseillers de robe longue»

7 TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE JUSTICES DE PAIX 1 - BOKE 1 - Boffa 2 - Fria 3 - Gaoual 4 - Koundara 2 - DIXINN Zone Spéciale de Conakry 3 - KALOUM Zone Spéciale de Conakry 4 - KINDIA 1 - Coyah 2 - Dubréka 3 - Forécariah 4 - Télimélé 5 - LABE 1 - Lélouma 2 - Koubia 3 - Mali 4 - Tougué 6 - MAFANCO Zone Spéciale de Conakry 7 - MAMOU 1 - Dalaba 2 - Pita L ancien Ministre de la Justice, Mamadou SYLLA «SYMA»

8 avec des Magistrats de la Cour d Appel de Conakry. Rentrée solennelle des Cours et Tribunaux à Conakry. Les juridictions du ressort de la Cour d Appel de Kankan comprennent : - Trois Tribunaux de première Instance, à savoir : Faranah, Kankan et N Zérékoré; - Douze Justices de paix, à savoir Dabola, Dinguiraye, Kissidougou, Siguiri, Mandiana, Kérouané, Kouroussa, Lola, Beyla, Yomou, Macenta et Gueckédou. COUR D APPEL DE KANKAN TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE JUSTICES DE PAIX 1 - FARANAH 1 - Dabola 2 - Dinguiraye 3 - Kissidougou 2 - KANKAN 1 - Siguiri 2 - Mandiana 3 - Kérouané

9 4 - Kouroussa 3 - N ZEREKORE 1 - Lola 2 - Beyla 3 - Yomou 4 - Macenta 5 - Gueckedou Le Tribunal de première Instance de Faranah Les formations de la Cour d Appel : Chaque Cour d Appel se réunit en audience ordinaire, en audience solennelle et en Assemblée générale. L audience ordinaire est celle appelée à statuer sur les appels interjetés contre les décisions des juridictions de son ressort et sur renvoi après cassation. L audience ordinaire comprend, à peine de nullité des décisions rendues, trois Magistrats dont un Président de Chambre, un Greffier, le Ministère public étant représenté ou ayant été appelé. En cas d empêchement, le Président de Chambre est remplacé par un autre Président de Chambre de la même Cour ou, à défaut, par le plus ancien Conseiller de la Chambre. En cas d empêchement d un Conseiller il est, à la demande du Président de Chambre, remplacé par un autre Conseiller suppléant de la même Chambre ou, à défaut et sur décision du Premier Président, par un Conseiller d une autre Chambre. Les audiences sont publiques, c est-à-dire que toute personne peut y assister.

10 Toutefois, lorsque cette publicité peut entraîner des troubles à l ordre public ou peut porter atteinte à la vie privée des personnes ou des mœurs, l audience peut se tenir en Chambre du Conseil ou à «huis clos» soit dans un local attenant à la salle d audience ou en un autre lieu interdit au public. L audience solennelle est celle qui se réunit dans tous les cas prévus par la Loi, notamment pour l installation des membres de la Cour d Appel et les prestations de serment des Magistrats. L audience solennelle comprend cinq Magistrats au moins dont le Premier Président de la Cour d Appel ou son représentant et le Procureur Général ou son représentant. L Assemblée générale établit et modifie le Règlement intérieur de la Cour d Appel et l Assemblée des Chambres. L Assemblée générale est convoquée par le Premier Président et comprend tous les Magistrats de la Cour d Appel. L Assemblée générale ne siège valablement que si plus de la majorité des Magistrats de la Cour d Appel sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. L Assemblée des Chambres statue sur les appels des décisions rendues par les Ordres professionnels des Avocats et des auxiliaires de Justice. LA COUR D ASSISES : SIEGE ET RESSORT : La Cour d'assises est une formation de la Cour d Appel. Ce sont les mêmes Magistrats de la Cour d Appel qui la composent mais cette fois en matière criminelle où ils portent tous la robe rouge. Elle a son siège à la Cour d Appel. Mais, la Cour d Assises peut siéger dans une autre ville que celle du chef lieu. On procède ainsi à des audiences dites foraines. La Cour d Assises peut ainsi se transporter à Labé, Mamou (Pour la Cour d Appel de Conakry), Kissidougou, Macenta ou N Zérékoré (Pour la Cour d Appel de Kankan). COMPOSITION : La Cour d'assises comporte deux éléments distincts :

11 a) - L un professionnel ou Cour proprement dite, qui comprend trois Magistrats : Le Président des Assises et deux Assesseurs. Le Président des Assises est soit le Premier Président, soit fréquemment un Président de Chambre ou même un Conseiller à la Cour désigné pour la session par le Premier Président de la Cour d'appel. Les Assesseurs choisis par le Premier Président, sont des Conseillers à la Cour ou des Magistrats du Tribunal de première Instance ou de la Justice de paix du lieu où siègent les Assises à la condition qu'ils n'aient pas participé à la poursuite ou à l instruction des affaires; b) - L'autre non professionnel, composé de quatre citoyens dits «Jurés» et qui forment le Jury de là le nom de juridiction populaire souvent donné à la Cour d'assises. QUI PEUT ETRE JURE D UNE COUR D'ASSISES? Pour être Juré, c'est-à-dire être investi d'une fonction judiciaire, la loi exige un certain nombre de conditions d'aptitude : - Il faut être citoyen guinéen (qu il s agisse d un homme ou d une femme) ; - Etre majeur, c est-à-dire être âgé de plus de 30 ans; - Savoir lire et écrire en français; - Non atteint de surdité ; - Jouir de ses droits politiques, civils et de famille ; - Avoir son domicile ou sa résidence dans le ressort de la Cour d Assises ; - N'être pas frappé d'une des incapacités ou n'exerçant pas une fonction incompatible avec celle de Juré. Sont incapables d'être Jurés : - Les individus ayant été condamnés pour crime ou délit de droit commun ; - Ceux qui sont en état d accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d arrêt ; - Les fonctionnaires et agents de l'etat et des Communes, révoqués de leurs fonctions; - les officiers ministériels destitués et les membres des Ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle; - Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée par un jugement exécutoire en Guinée ; -Les aliénés interdits ou internés ainsi que les individus pourvus d un conseil judiciaire ;

12 - Ceux auxquels les fonctions de Juré ont été interdites par décision de Justice (Article 253 du Code de procédure pénale). Les fonctions de Juré sont incompatibles avec celles qui sont énumérés ci-après : - Membre du Gouvernement, de l'assemblée Nationale, du Conseil Supérieur de la Magistrature et du Conseil Economique et Social ; - Secrétaire Général du Gouvernement, membre d un Cabinet ministériel, Directeur d un Service ministériel ou d un Service public, Gouverneur, Préfet, Sous-préfet, Magistrat de l'ordre judiciaire ; - Fonctionnaire ou préposé du service actif des Douanes, des Contributions diverses et des Eaux et Forêts de l'etat. Nul ne peut être Juré dans une affaire où il a accompli un acte de police judiciaire ou d instruction ou dans laquelle il est témoin, interprète, dénonciateur, expert, plaignant ou partie civile. COMPETENCE D ATTRIBUTION DE LA COUR D ASSISES : La Cour d'assises est une juridiction répressive compétente pour juger les crimes ainsi que des délits et contraventions ayant avec eux un lien de connexité et les délits commis à son audience. Mais elle est incompétente pour les crimes jugés par les juridictions d'exception. Ouverture de la Cour d Assises à Kankan (2002). Elle juge donc les affaires criminelles renvoyées devant elle par la Chambre d Accusation. Ayant une plénitude de compétence, la Cour d Assises ne peut remettre sa compétence même si, par exemple les faits saisis par elle sont des infractions correctionnelles.

13 Lorsque la Cour d Assises statue en matière civile, ce sont les Magistrats professionnels seuls qui siègent à l exclusion des Jurés. En cas d atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l Etat, désormais la Cour d Assises est compétente depuis la suppression de la Cour de Sûreté de l Etat par la loi /2005/026/AN du 22 novembre La Cour d Assises ainsi formée comprend un Président et six Assesseurs. Les modalités de choix, de remplacement du Président et des Assesseurs, ainsi que leurs fonctions respectives, la procédure de saisine de cette formation de la Cour d Assises, les procédures de jugement et d exercice des voies de recours applicables sont celles prévues par le Code de procédure pénale. Après le procès «des gangs», la photo de famille des principaux acteurs de la Cour d Assises de LA COUR D'ASSISES DES MINEURS : La Cour d Assises des mineurs est la juridiction chargée de juger tout mineur âgé de 16 ans au moins, accusé de crime. La Cour d Assises des mineurs se réunit durant la session de la Cour d Assises. Elle est composée d un Président des Assises, de deux Assesseurs et de six Jurés. En fait, ce sont les mêmes Magistrats de la Cour d Assises de droit commun qui composent la Cour d Assises des mineurs. Les fonctions du Ministère public sont remplies par les membres du Ministère public près la Cour d Appel, à savoir le Procureur Général, l Avocat Général ou un Substitut Général.

14 Le Greffier de la Cour d Appel exerce les fonctions de Greffier de la Cour d Assises des mineurs. Mamady DIAWARA, Magistrat du Parquet, au cours d une session d Assises foraine à Macenta. Maître Momo BANGOURA, interprète de la Cour d Assises.

15 Le Magistrat guinéen Sékou «Castro».

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