Après avoir pris acte des réponses, la chambre a arrêté ses observations sous leur forme définitive. Elles font l'objet du document ci-joint.
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- Jean-Pascal Landry
- il y a 8 ans
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1 Monsieur le Président, Par lettre citée en référence, j'ai porté à votre connaissance les observations provisoires de la chambre régionale des comptes concernant la gestion de l'association mutuelle de retraite des conseillers généraux de la Haute-Savoie au cours des exercices 1990 à Certaines de ces observations ont également été adressées à votre prédécesseur, ainsi qu'à des personnes nominativement ou explicitement mises en cause, dans le cadre de la procédure contradictoire prévue par la loi. Après avoir pris acte des réponses, la chambre a arrêté ses observations sous leur forme définitive. Elles font l'objet du document ci-joint. En application de l'article L du code des juridictions financières, ces observations définitives devront être communiquées à votre assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Elles devront donc faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de celle-ci et être jointes à la convocation adressée à chacun de ses membres. Le texte de ces observations devenant communicable dès cette réunion à toute personne qui en ferait la demande, conformément à l'article R du même code, la chambre vous serait obligée de bien vouloir lui indiquer à quelle date ladite réunion aura eu lieu. En application de l'article R du code des juridictions financières, une copie de ces observations est, en outre, communiquée au préfet et au trésorier-payeur général de la Haute- Savoie. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération la plus distinguée. Bernard LEVALLOIS Monsieur Nycollin Président du Conseil Général de la Haute-Savoie 1, rue du 30ème RI - BP ANNECY Cedex OBSERVATIONS DEFINITIVES ASSOCIATION MUTUELLE DE RETRAITE
2 DES CONSEILLERS GENERAUX DE LA HAUTE-SAVOIE Exercices 1990 à 1999 La chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son programme de travail, au contrôle des comptes 1990 à 1999 et à l'examen de la gestion de l'association mutuelle de retraite des conseillers généraux de la Haute-Savoie. L'entretien préalable prévu par l'article L du code des juridictions financières a eu lieu le 26 juillet 2000 avec le président et les anciens présidents. Lors de sa séance du 27 septembre 2000, la chambre a formulé des observations provisoires qui ont été adressées le 16 novembre 2000 à M. Brocard, président de l'association, au président ainsi que, pour celles les concernant, à MM. Pellarin et Nycollin, anciens présidents, et aux personnes explicitement ou nominativement mises en cause. Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 27 septembre 2001, a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. Celles-ci portent plus particulièrement sur les points suivants : I. LES STATUTS ET LA VIE ASSOCIATIVE 1/ Les statuts du 27 octobre Les statuts de l'association mutuelle de retraite des conseillers généraux de la Haute-Savoie, dont l'objet est d'assurer aux conseillers généraux des allocations de retraite, ont été déposés à la préfecture de la Haute-Savoie le 27 octobre Le siège social de l'association est fixé à la préfecture de la Haute-Savoie. Selon l'article 2 des statuts, l'association est administrée comme suit : - Président : M. le Président du conseil général - Vice-président : M. le Président de la Commission départementale - Trésorier :
3 M. le Président de la Commission des Finances - Membres du bureau : MM. les membres de la Commission Départementale - le cas échéant, un ancien Conseiller général ayant droit à la retraite. Le bureau a tous pouvoirs pour le placement des fonds en rentes sur l'etat, en valeurs ayant la garantie de l'etat ou à la Caisse d'epargne. Les conversions ou transports de titres et toutes opérations de portefeuille sont également effectuées par les soins du bureau. Celui-ci doit soumettre chaque année à l'assemblée générale un compte-rendu complet des opérations qui auront été effectuées par ses soins. - L'article 3 des statuts dispose, quant à lui, que l'assemblée générale de l'association doit se réunir une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le bureau ou sur la demande du quart, au moins, de ses membres. L'ordre du jour est proposé par le bureau. L'assemblée générale entend les rapports sur la gestion du bureau, ainsi que sur la situation financière et morale de l'association. Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant et délibère sur les questions mises à l'ordre du jour. Le rapport annuel, la situation financière et l'ordre du jour sont adressés à tous les membres de l'association dix jours au moins avant l'assemblée générale. - Selon l'article 4 des statuts, les dépenses sont ordonnancées par le président, le vice-président ou le trésorier ; l'association est représentée par le président en justice et dans les actes de la vie civile. En cas d'empêchement, le vice-président exerce les attributions du président. - L'article 5, enfin, prévoit que le président, le vice-président ou le trésorier ont les pouvoirs nécessaires pour : - faire ouvrir un ou plusieurs comptes auprès des établissements bancaires, de l'administration des chèques postaux ou de toutes caisses publiques ou privées ; - effectuer, relativement aux dits comptes, toutes opérations d'ouverture, dépôt, versement, virement, retrait, transfert et clôture ; - passer et signer tous actes, registres, procès-verbaux, reçus, chèques ; remettre et se faire remettre toutes sommes, valeurs ou objets ; en donner ou retirer quittance et décharge, élire domicile ; substituer tout ou partie des pouvoirs ci-dessus délégués et généralement faire le nécessaire. 1-2 La vie associative de 1990 au 18 mai 1998.
4 Aucun procès-verbal d'assemblée générale n'a pu être produit, ni aucun compte-rendu des réunions du bureau, à l'exception de celui d'une réunion qui se serait tenue le 30 septembre Toutefois, ce compte-rendu ne fait pas apparaître les noms des présents, sauf celui du président, et, bien qu'il renferme des dispositions de caractère statutaire, n'a jamais été repris par l'assemblée générale ni transmis à la préfecture pour déclaration de la modification des statuts. La Chambre constate ainsi que l'association, jusqu'à la modification des statuts intervenue le 18 mai 1998, n'avait aucune vie sociale avérée. Les comptes, au demeurant tenus de manière sommaire en entrées-sorties, n'ont jamais été approuvés par les organes délibérants de l'association mutuelle, ni d'ailleurs présentés au conseil général, alors que celui-ci a financé à partir de 1992, au moyen d'une subvention annuelle dite d'équilibre, l'intégralité des pensions de retraites versées par l'association, soit plus d'un million de francs annuel (cf. observations II et III). Ces comptes n'ont jamais non plus été certifiés quoique cette formalité soit devenue obligatoire à compter de l'année 1995, lorsque la subvention départementale dépasse le seuil de un million de francs. Par ailleurs, les fonds de l'association ont été largement utilisés pour des activités non statutaires. 1-3 La période postérieure au 18 mai 1998 Depuis la modification des statuts, le 18 mai 1998, le bureau est élu par les membres de l'association, dont les retraités ; il a été ainsi mis fin à l'ambiguïté des statuts initiaux qui donnaient à penser qu'il était l'émanation du conseil général. De fait, les membres du bureau actuel sont tous des retraités à une exception près, l'intéressé étant chargé des relations avec l'assemblée départementale. Les statuts prévoient toujours expressément des cotisations des membres, mais, désormais, plus aucun montant ou mode de calcul ne figure, puisqu'en fait, celles-ci ne sont plus perçues (cf. II-2). Selon les réponses à la lettre d'observations provisoires, ce mode de financement aurait été maintenu par erreur parmi les ressources de l'association. Il est désormais prévu qu'en cas de dissolution, l'actif de l'association doit être transféré au budget général du département. Les statuts du 18 mai 1998 précisent, d'autre part, que l'association à laquelle ils se rapportent n'est pas un être juridique nouveau, mais qu'elle reste la même personne morale que l'association dont les statuts ont été déposés en Le contrôle a permis de constater que, depuis la modification des statuts, la vie associative se déroule normalement, le bureau, en particulier, se réunissant régulièrement. La chambre, par
5 ailleurs, prend acte de la réponse du président de l'association, selon laquelle un commissaire aux comptes est en cours de nomination. II. LES RESSOURCES : 1/ Jusqu'en 1992, les ressources de l'association étaient constituées essentiellement par les cotisations des conseillers généraux. Dans un premier temps, le montant forfaitaire de ces cotisations a été fixé d'une manière informelle par le président. Ce montant s'élevait à F par an en A partir de 1983, la cotisation versée par les conseillers généraux a été déterminée, à nouveau sans qu'une décision formalisée soit intervenue, par application d'un taux de 20 % au montant des vacations et des indemnités de déplacement des conseillers. 2/ A compter du 1er avril 1992, peu de temps après la publication de la loi n du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les conseillers généraux membres de l'association ont été dispensés de toute cotisation au régime de retraite, sans qu'aucune décision modifiant les dispositions des statuts de l'association prévoyant le versement de telles cotisations ne soit intervenue. Seule une décision du bureau du 30 septembre 1992, signée du président et sans valeur juridique, comme cela a déjà été observé, indique qu'une subvention d'équilibre du conseil général financera l'intégralité des retraites correspondant aux droits acquis avant la promulgation de la loi. Cette subvention a évolué comme suit : La décision précitée prévoyait également qu'une cotisation, dite de cohésion, représentant 5 % du montant net des indemnités effectivement perçues par les élus, serait créée. Cette cotisation n'a cependant jamais été perçue. 3/ La loi précitée du 3 février 1992 qui a créé un régime de retraite pour les élus locaux financé paritairement par les collectivités territoriales, a permis le maintien des organismes constitués antérieurement pour la mise en place de régimes de retraites, mais seulement pour les conseillers
6 généraux y ayant adhéré avant la publication de la loi. Les régimes de ce type existant seront forcément déséquilibrés avant leur extinction du fait du tarissement des cotisations nouvelles, alors qu'ils devront servir des prestations à leurs adhérents antérieurs à 1992 déjà en retraite ou qui pourront y prétendre. Aussi, l'article 32 de la loi susvisée a-t-il prévu que "les cotisations des collectivités sont exclusives de toute autre contribution pour la retraite des élus communaux, départementaux et régionaux à la charge d'une collectivité publique. Toutefois, les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant la date d'effet de la présente loi continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués. Les charges correspondantes sont couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées". Il en résulte que la subvention d'équilibre prévue par la loi ne peut avoir d'autre objet que celle de compenser, au profit des retraités, le déséquilibre inévitable des ressources et des charges dû à la disparition progressive des cotisants et ne saurait en aucune façon financer l'intégralité des pensions versées, comme c'est le cas en Haute-Savoie depuis / Les moyens mis à disposition : A la suite de la délibération de la commission permanente du conseil général en date du 29 mars 1999, un agent du département est mis gratuitement à la disposition de l'association amicale, à hauteur de 20 % de son temps de travail. Cet agent est, pour le reste, affecté au secrétariat des élus. Rien n'est expressément prévu pour les locaux, mais le siège social de l'association est fixé à l'hôtel du département, qui met donc gracieusement un bureau à disposition de cette dernière. III. LES DEPENSES : Les dépenses de l'association amicale sont constituées pour l'essentiel par le versement des pensions de retraites. 1/ Les retraites : L'article 7 des anciens statuts qui, en l'absence du règlement intérieur pourtant expressément prévu par les statuts du 18 mai 1998, continue de faire référence pour le calcul des pensions stipule que douze ans de mandats sont nécessaires pour percevoir ladite pension ; à défaut, un rappel de cotisation différentiel correspondant à douze ans de mandat suffit. Six conseillers généraux, ayant entre six et dix ans de mandat, perçoivent cependant une pension sans que l'instruction ait permis de constater le versement d'un rappel de cotisation. Ces pensions ont donc été versées indûment même si des situations comparables permettent d'invoquer des considérations d'équité.
7 2/ Les dépenses diverses : Des dépenses ont été effectuées, au cours de ma période contrôlée, qui ne peuvent être rattachées à l'objet des statuts du 27 octobre Il s'agit notamment : - de dépenses relatives à des voyages : en Bretagne en 1990 ( F), en Norvège en 1991 ( F) ou, sans précision de la destination, de paiements à des agences de voyage, en 1993 ( F) et en 1996 ( F). - d'un achat, en 1991, de pièces commémoratives au service des monnaies et médailles de la Trésorerie générale de la Haute-Savoie, pour un montant de F. - de prêts (sans intérêt apparemment) à des membres de l'association, en 1993 ( F) et 1995 ( F), aujourd'hui remboursés. Selon le mémoire en réponse, ces dépenses ont été financées par les disponibilités de l'association qui correspondraient à des fonds privés. Il est à noter qu'en 1995, pour la première fois, les comptes dactylographiés sont présentés en deux sections : retraite et solidarité, sans qu'aucune pièce ne vienne justifier de cette séparation. Il semble toutefois que cette dernière version ait été élaborée a posteriori, puisque les comptes ont été également transmis sous la forme précédente, sans distinguer entre les dépenses. IV. LE PARTAGE DES RESERVES ENTRE LES MEMBRES : Dans les comptes 1999, apparaît en dépense une ligne : "virement liste divers". Sous cet intitulé figure en fait le partage entre les adhérents des résultats cumulés des exercices précédents. L'argument utilisé a été que depuis 1983, et jusqu'en 1992, la cotisation de chaque conseiller au régime de retraite avait été calculée sur la base de 20 % de ses indemnités, frais de déplacement inclus, alors qu'auparavant, cette cotisation s'élevait forfaitairement à F par an. Si les responsables de l'association invoquent l'irrégularité statutaire des modalités de liquidation desdites cotisations, ils méconnaissent le pacte social dont l'objet était le versement de pensions (dont le montant est indexé) à un nombre croissant de retraités, financées par les cotisations de ses membres. Les choix qui ont été faits reviennent à faire supporter par le contribuable départemental les conséquences d'une irrégularité statutaire formelle dont il est nullement solidaire. En effet, un calcul a été effectué par l'association, en reconstituant la cotisation forfaitaire en
8 vigueur en 1982 revalorisée du même indice que celui des prestations accordées, en vue du reversement aux membres de la différence entre le montant des cotisations effectivement versées entre 1983 et 1992 et le montant reconstitué. Calculé initialement pour un montant de F, le reversement effectif a été ramené au montant des disponibilités de l'association, soit F. Au-delà de l'intérêt personnel des bénéficiaires de ces reversements, l'autre aspect de cette opération était de vider les caisses de l'association de manière à justifier le versement d'une subvention d'équilibre par le département, comme le montrent explicitement tant le relevé des conclusions de la réunion du bureau du 8 février 1999 que la lettre adressée le 24 novembre 1998 par le vice-président du conseil général, membre de l'association, au président dudit conseil. Il apparaît, en fin de compte, que le versement depuis 1992 de subventions par le conseil général, en méconnaissance des dispositions de la loi du 3 février 1992 (cf. II/3), a rendu possible la redistribution des réserves aux adhérents, tout en assurant le service des prestations de retraite aux ayants-droit. La loi a donc été détournée au détriment du budget départemental.
La Chambre régionale des comptes, après avoir examiné la réponse à ses. observations provisoires qu'elle vous avait adressées le 8 juin 1998 sur
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