Lausanne, le 21 août 2008
|
|
- Josselin Gascon
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Département de la formation, de la jeunesse et de la culture Direction générale de l'enseignement postobligatoire Lausanne, le 21 août 2008 Informations à l'intention des élèves de l'ecole de culture générale et de commerce des gymnases vaudois durant l'année scolaire et de leurs parents Introduction Le Conseil d'etat a adopté le 13 août 2008 un nouveau règlement des gymnases (ci-après "RGY"), qui entre en vigueur pour le début de l'année scolaire , et qui remplace le règlement du 7 mai Des modifications importantes concernent l'ecole de maturité, compte tenu notamment des changements apportés en 2007 au règlement suisse de reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale. Pour l'ecole de culture générale et de commerce, le nouveau règlement des gymnases tient compte des modifications apportées en 2007 à la loi vaudoise sur l'enseignement secondaire supérieur, qui se fondaient elles-mêmes notamment sur les évolutions intervenues au niveau suisse, en particulier l'adoption du règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale et l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur la formation professionnelle. Ce sont ces changements qui ont conduit à la transformation de notre ancienne Ecole de diplôme en Ecole de culture générale et de commerce. Si les dénominations évoluent, les plans d'études et les conditions de promotion et d'obtention des titres en Ecole de culture générale et de commerce ne sont pour l'essentiel pas modifiés, sous réserve d'une clause mentionnée ci-après, jusqu'aux certificats de culture générale et certificats d'études commerciales, ainsi que pour l'obtention des maturités professionnelles commerciales et santé-social. En revanche, des changements assez importants ont été décidés en ce qui concerne les maturités spécialisées. Le présent document a pour objectif principal de rappeler, à l'intention des élèves d'ecole de culture générale et de commerce de nos gymnases et de leurs parents, les règles essentielles en matière de promotion et d'obtention des titres, jusqu'aux certificats, et de décrire les règles adoptées pour les maturités spécialisées et les maturités professionnelles. Il ne se prétend nullement exhaustif. Le nouveau règlement des gymnases et la brochure comprenant, pour l'année scolaire , la répartition horaire des disciplines (grille horaire), le plan d'études et la liste des examens écrits et oraux sont disponibles sur le site Eux seuls font bien entendu foi pour répondre à des questions de détail ou en cas de contestations.
2 2 Quelques règles importantes concernant le redoublement, les choix de formation offerts aux élèves dans les différentes options, le passage de l'ecole de culture générale et de commerce à l'ecole de maturité, la fréquentation des cours et la fraude ou le plagiat sont également rappelées. Les directions de nos gymnases complètent bien entendu l'information et sont à disposition pour répondre aux questions. Année scolaire divisée en deux semestres Dès août 2008, l'année scolaire est divisée en deux semestres et non plus en trois trimestres (art. 57 RGY). Des bulletins intermédiaires sont établis à la fin du premier semestre et, pour les élèves de 1 ère et 2 ème années, au milieu du premier semestre. Les bulletins intermédiaires et le bulletin annuel sont transmis aux parents ou au représentant légal de l'élève mineur ou à l'élève majeur. Structure générale de l'ecole de culture générale et de commerce L'Ecole de culture générale et de commerce conduit en trois ans aux certificats de culture générale et aux certificats d'études commerciales. La première année est commune à tous les élèves. Ces derniers ont, pour la 2 ème et la 3 ème années, le choix entre cinq options : les options artistique (arts visuels ou musique), santé, sociopédagogique, socio-éducative, économie et commerce. Cette formation se déroule exclusivement au gymnase et l'évaluation porte uniquement sur les résultats obtenus dans les disciplines prévues par la grille horaire (y compris le travail personnel de 3 ème année), sous réserve : - d'un stage pratique extrascolaire de deux semaines au minimum, à accomplir en 2 ème année, dans le domaine d'études de l'option choisie, tout ou partie du stage se déroulant, en principe, sur le temps de vacances scolaires; cette disposition, précisée à l'article 84 du RGY, découle directement de règles imposées au niveau suisse pour la reconnaissance des certificats; les élèves doivent avoir fait valider ce stage pratique extrascolaire par le directeur de leur gymnase pour avoir le droit de se présenter aux examens finals; - des règles spécifiques prévues pour les élèves de l'option socio-éducative, qui doivent accomplir et faire valider des stages dès la 2 ème année (des préparations pouvant être en outre imposées dès la 1 ère année aux élèves qui ont choisi cette option). A l'issue de la troisième année, les élèves qui ont obtenu le certificat peuvent soit entreprendre directement des formations subséquentes ou exercer une activité professionnelle soit, conformément aux règles adoptées au niveau suisse, préparer une maturité spécialisée ou une maturité professionnelle, titres qui leur donnent alors le droit d'entreprendre des formations professionnelles supérieures ou d'exercer des activités professionnelles pour lesquelles de tels titres sont requis. Selon les options choisies, la préparation aux maturités spécialisées et aux maturités professionnelles ne se traduit pas uniquement par des formations au gymnase proprement dit mais comprend aussi, principalement parfois, des stages ou des activités professionnelles contrôlées, ainsi qu'un travail de maturité spécialisée ou un travail personnel relatif à l'activité en entreprise, dont le contenu et l'évaluation ne sont de loin pas de la compétence exclusive du gymnase mais dépendent également des
3 3 entreprises ou des Hautes écoles spécialisées que les élèves souhaitent fréquenter ultérieurement. Les conditions mêmes d'admission aux formations qui conduisent à une maturité spécialisée ou à une maturité professionnelle sont définies d'entente avec les entreprises ou les Hautes écoles spécialisées et impliquent des recherches de places de stages ou de pratique professionnelle contrôlée par les élèves eux-mêmes. Les élèves de l'ecole de culture générale et de commerce doivent donc être bien conscients de la différence de conception et de contenu qui existe ainsi entre les trois premières années, qui conduisent aux certificats, et les formations qui, en une année au plus, conduisent aux maturités spécialisées et aux maturités professionnelles. Les contenus et programmes des options qui conduisent aux maturités spécialisées des différentes orientations seront définis dans le courant de l'année scolaire et adoptés en vue de l'année scolaire Ils seront adaptés ultérieurement au rythme des ans compte tenu des exigences en constante évolution des écoles subséquentes. Il en ira de même des caractéristiques des formations qui conduisent aux maturités professionnelles. Si la structure générale et les objectifs de ces formations sont bien sûr définis, les élèves doivent être conscients que leurs contenus détaillés ne pourront pas toujours être publiés à l'avance. Les informations seront naturellement régulièrement diffusées. Les principales caractéristiques de ces formations sont toutefois rappelées ci-après. Conditions de promotion durant les trois années qui conduisent aux certificats Promotion de 1 ère en 2 ème année L'article 87 du RGY définit ainsi les conditions de promotion de 1 ère d'ecole de culture générale et de commerce en 2 ème année " 1 Pour être promu, l élève doit obtenir un bulletin annuel suffisant. 2 Pour qu un bulletin soit suffisant, l élève doit remplir les conditions suivantes : a. obtenir un total des notes égal à au moins autant de fois 4 points qu il y a de notes; b. avoir une somme des écarts à 4 des notes insuffisantes (points négatifs) n excédant pas 2 points; c. ne pas avoir plus de trois notes inférieures à 4. 3 Lorsque l'insuffisance est due exclusivement au fait que l'élève a obtenu quatre notes annuelles inférieures à 4, les deux premières conditions prévues à l alinéa 2 étant remplies, l'élève est néanmoins promu s'il obtient un résultat suffisant à une épreuve complémentaire, qu'il choisit parmi l'un des quatre domaines ou disciplines pour lesquels il n'a pas obtenu la note 4. 4 Le département fixe les modalités de ces épreuves complémentaires qui ont lieu avant la rentrée d'août. 5 Lorsque l alinéa 3 ci-dessus ne peut pas ou plus s appliquer, la conférence des maîtres peut promouvoir un élève dont le bulletin annuel est insuffisant, dans les cas limites ou lors de circonstances particulières. Une telle promotion porte sur l année scolaire entière."
4 4 Ces conditions sont les mêmes que celles qui prévalaient durant l'année scolaire , à une différence, importante, près. Conformément à la lettre b ci-dessus, l'élève ne doit pas avoir plus de 2 points négatifs, contre 3 jusqu'à maintenant. Promotion de 2 ème en 3 ème année Les conditions de promotion de 2 ème en 3 ème année sont les mêmes que celles qui sont prévues pour la promotion de 1 ère en 2 ème année, avec, pour l'année scolaire uniquement, une différence, qui résulte des dispositions transitoires prévues dans le RGY : l'élève ne doit pas avoir plus de 3 points négatifs. Il bénéficiera ainsi de la même règle que celle qu'il a connue en 1 ère année, durant l'année scolaire Dès l'année scolaire , l'article 87 ci-dessus s'appliquera également aux élèves de 2 ème année. Conditions supplémentaires de promotion pour les élèves de l'option socio-éducative L'article 88 du RGY définit de la manière suivante les conditions supplémentaires de promotion pour les élèves de l'option socio-éducative : " 1 Pour être promu, l élève de l option socio-éducative qui remplit les conditions de promotion définies à l art. 87 doit avoir fait valider les stages prévus à la répartition horaire des disciplines de l option. La non validation des stages entraîne le doublement de l'année et un changement d'option, selon des modalités fixées par le département. 2 La note 1 obtenue dans un module des cours de connaissances professionnelles spécifique de l option entraîne le redoublement de l année et le changement d option, selon des modalités fixées par le département. 3 Le directeur apprécie les circonstances particulières." Travail personnel Conformément aux règles définies au niveau suisse et aux articles 85 et 86 du RGY, les élèves de l'ecole de culture générale et de commerce effectuent un travail personnel en 3 ème année selon le calendrier fixé par le directeur. Le travail personnel permet de démontrer ses capacités à résoudre et à présenter de façon autonome des tâches complexes dans les domaines d'études de l'option choisie. Pour les élèves de l option socio-éducative et de l option économie et commerce, le travail personnel (travail de maturité professionnelle) doit être interdisciplinaire et centré sur un projet (TIP). Pour les élèves des options artistique, santé et sociopédagogique, le travail personnel donne lieu à une note annuelle. Pour les élèves de l option économie et commerce, l'évaluation du travail interdisciplinaire centré sur un projet est prise en considération dans le calcul de la note annuelle des branches concernées.
5 5 Pour les élèves de l'option socio-éducative, le travail personnel donne lieu à une note annuelle; celle-ci compte également dans le calcul de la note annuelle des branches concernées. L'évaluation du travail personnel tient compte de la mise en forme du document. Conditions d'obtention du certificat L'article 89 du RGY définit de la manière suivante les conditions d'obtention du certificat de culture générale ou du certificat d'études commerciales : "Pour obtenir le certificat de culture générale ou le certificat d'études commerciales, l élève doit remplir les conditions suivantes : a. obtenir un total des notes définitives au moins égal à autant de fois 4 points qu il y a de notes; b. ne pas avoir une somme des écarts à 4 des notes définitives insuffisantes (points négatifs) excédant 2 points; c. ne pas avoir plus de trois notes définitives inférieures à 4; d. obtenir un total des notes d examen au moins égal à autant de fois 3,5 points qu il y a d examens écrits et oraux. 2 Dans les cas limites ou au vu de circonstances particulières, la conférence des maîtres peut néanmoins attribuer le titre à un élève en échec. Dans ce cas, le directeur modifie la ou les notes en conséquence sur préavis du conseil de classe et dans le cadre fixé par le département." Ces conditions sont les mêmes que celles qui étaient en vigueur durant l'année scolaire En particulier, la lettre b (pas plus de 2 points négatifs) avait déjà été adoptée pour cette année scolaire Notes reprises à la fin de la 3 ème année pour le certificat Si la très grande majorité des notes des matières qui figurent sur le certificat seront attribuées à l'issue d'un enseignement en 3 ème année, les élèves doivent être conscients que, pour certaines options, compte tenu du plan d'études adopté dans notre canton et des conditions de reconnaissance définies au niveau suisse, les notes de une ou deux disciplines se fonderont sur les résultats obtenus en 1 ère année déjà. C'est ainsi que : - pour les élèves de l'option santé, la note d'arts visuels ou de musique est celle de 1 ère année, - pour les élèves de l'option artistique, la note de sciences expérimentales est celle de 1 ère année, - pour les élèves de l'option socio-éducative, les notes d'arts visuels ou de musique et de sciences expérimentales sont celles de 1 ère année. Pour les élèves des options sociopédagogique et économie et commerce, aucune note n'est reprise en 3 ème année. Ces dispositions étaient déjà en vigueur durant l'année scolaire
6 6 Les maturités spécialisées Conformément à l'article 94 du RGY, des formations à des maturités spécialisées seront progressivement organisées dès l'année scolaire , à l'intention des élèves qui ont obtenu leur certificat, dans les domaines - de la pédagogie, - de la santé, - du social, - des arts visuels, - de la musique. Conformément au principe général défini par l'article 21 du RGY, le département fixera chaque année quelles options seront ouvertes, compte tenu du nombre de candidats. Il va sans dire que chaque option ne pourra pas être offerte dans chaque établissement, voire dans chaque aire de recrutement. Comme indiqué ci-dessus, les contenus et programmes des formations conduisant aux maturités spécialisées seront définis pour le début de l'année scolaire La formation comprendra : - des prestations complémentaires, sous forme de cours ou stages, dans le domaine professionnel choisi, l'élève recherchant lui-même la ou les éventuelles places de stage exigées dans le cadre des prestations complémentaires, - un travail de maturité spécialisée dans le domaine professionnel choisi, préparé de façon personnelle. Les porteurs d'un certificat de culture générale, quelle que soit l'option choisie, seront admissibles à la formation menant à un certificat de maturité spécialisée. Toutefois, les porteurs d'un certificat de culture générale d'une option qui ne correspond pas au domaine visé du certificat de maturité spécialisée seront astreints à des compléments de formation dans les disciplines en relation avec le domaine professionnel visé. En outre, le département peut fixer des conditions supplémentaires d'admission, en concertation avec les écoles subséquentes. Pour l'option pédagogie, il faut d'ores et déjà préciser que l'ancienne maturité spécialisée, mention sociopédagogique, titre cantonal, sera remplacée dès l'année scolaire par la nouvelle maturité spécialisée, option pédagogie, titre suisse, qui doit de ce fait répondre aux exigences fixées à ce niveau. Les maturités professionnelles commerciales et santé-social Comme jusqu'à maintenant, les élèves qui obtiendront le certificat d'études commerciales (certificat de l'option économie et commerce) pourront préparer la maturité professionnelle commerciale, au prix d'une année de formation environ. Cette année consiste en une pratique professionnelle contrôlée, dans une entreprise agréée par le département, permettant d'atteindre les connaissances et aptitudes correspondant aux niveaux fixés par l'office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT). En principe, l'élève recherche lui-même une place de formation, un contrat de travail régissant les relations entre l'entreprise et l'élève, les objectifs étant quant à eux définis dans une convention entre le gymnase et l'entreprise.
7 7 Pour obtenir la maturité professionnelle commerciale, l'élève doit avoir obtenu au moins la mention "suffisant" à la pratique professionnelle et validé le travail personnel relatif à l'activité en entreprise. Comme jusqu'à maintenant également, sont admissibles à la formation qui conduit au CFC d'assistant socio-éducatif et à la maturité professionnelle santé-social les porteurs du certificat de culture générale du domaine social obtenu en ayant suivi l'option socioéducative. L'année de formation est composée d'une pratique professionnelle sous forme de stages et de cours de connaissances professionnelles en école, le département définissant les modalités de formation. En principe, l'élève recherche luimême la ou les places de stages. Un contrat de stage régit les relations entre l'institution et l'élève. Les objectifs et les modalités du ou des stages sont fixés par convention et sont contrôlés notamment sur la base des rapports fournis par l'institution et l'élève. Pour obtenir la maturité professionnelle santé-social, l'élève doit avoir - rempli les conditions exigées pour l'obtention du CFC d'assistant socio-éducatif, - obtenu au moins la mention "suffisant" à la pratique professionnelle. L'élève qui n'obtient pas la maturité professionnelle santé-social mais satisfait aux exigences du CFC d'assistant socio-éducatif reçoit le CFC. Passage de l'ecole de culture générale et de commerce à l'ecole de maturité Comme tous les documents d'information publiés par le département le rappellent, les élèves de la voie secondaire générale des établissement secondaires qui souhaitent entreprendre des études en Ecole de maturité doivent accomplir, à l'issue de la 9 ème année, le raccordement de type II, dispensé dans les établissements secondaires également. La première année d'ecole de culture générale et de commerce n'est quant à elle en principe pas destinée à permettre une reprise ultérieure de formation en Ecole de maturité. L'article 91 du nouveau RGY a toutefois prévu une exception en faveur d'élèves particulièrement motivés. Il définit les conditions à remplir, qui impliquent en particulier des résultats dans certaines branches à l'issue du premier semestre, la fréquentation, durant le second semestre, de cours préparatoires et la réussite de ces derniers à la fin de l'année scolaire. Conformément à l'article 145 de ce nouveau règlement des gymnases, cette nouvelle disposition, exigeante, n'entrera toutefois en vigueur que pour le début de l'année scolaire Elle ne concerne donc pas les élèves de 1 ère année d'ecole de culture générale et de commerce durant l'année scolaire En revanche, des élèves particulièrement motivés de cette première année d'ecole de culture générale et de commerce durant la présente année scolaire qui souhaiteraient passer en Ecole de maturité et reprendre leur formation en 1 ère année de celle-ci au début de l'année scolaire pourraient se présenter au printemps 2009 aux examens d'admission qui sont organisés pour l'ensemble des gymnases de notre canton par le Gymnase du Bugnon, site de Sévelin, à Lausanne, auprès de qui tout renseignement peut être obtenu. Ces examens portent sur le programme de la neuvième année de la voie secondaire de baccalauréat en français, allemand, anglais, mathématiques, histoire et une option spécifique à choisir parmi l'économie et le droit, l'italien, le latin et la physique et les applications des mathématiques.
8 8 Des élèves de 1 ère ou de 2 ème année pourraient également se présenter aux examens d'admission en 2 ème année. L'article 92 du nouveau RGY, qui s'applique, lui, dès l'année scolaire et qui reprend pour l'essentiel une pratique antérieure qui a fait ses preuves, permet aux élèves qui obtiennent le certificat de culture générale ou le certificat d'études commerciales d'entrer en 2 ème année d'ecole de maturité (et de préparer ainsi la maturité en deux ans, durée définie pour de tels cas au niveau suisse). Ils doivent dans cette perspective réussir des examens spécifiques allégés. Les modalités détaillées de ces examens spécifiques allégés seront fixées d'année en année. Leur principe général est toutefois simple : les élèves doivent uniquement réussir des examens dans les disciplines pour lesquelles ils n'ont pas obtenu, aux examens de certificat, une note définitive de 4 au moins, l'option spécifique qu'ils souhaitent suivre en 2 ème année d'ecole de maturité. Les examens portent sur le programme d'examens des disciplines de certificat dont les notes définitives ont été insuffisantes, le programme de 1 ère année de l'option spécifique que l'élève souhaite suivre à l'ecole de maturité. De plus, les élèves porteurs d'un certificat ayant obtenu un total suffisant des notes définitives dans les disciplines de l'option de culture générale et de commerce qui correspondent à l'option spécifique choisie à l'ecole de maturité peuvent être dispensés de l'examen de cette option spécifique. Changement des choix de formation Conformément à l'article 20 du RGY, les élèves ne peuvent pas modifier les choix de formation opérés au moment de leur inscription, c'est-à-dire, pour l'ecole de culture générale et de commerce, le choix entre les arts visuels ou la musique et entre l'allemand ou l'italien en 1 ère année et le choix de l'option pour le début de la 2 ème année. La Conférence des directeurs peut toutefois déterminer des exceptions pour des cas particuliers dans la limite des places disponibles et des possibilités d'organisation. Cette conférence adoptera prochainement la liste de ces exceptions. Quelques autres règles importantes à connaître Redoublement Conformément à la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, un élève ne peut redoubler plus d'une année durant sa scolarité secondaire supérieure. Un second redoublement est exceptionnellement possible aux conditions fixées par le règlement. Ce dernier précise, à son article 72, qu'un élève qui a répété la 1 ère ou la 2 ème année peut encore répéter la 3 ème année, compte tenu des règles définies au niveau suisse. Il découle en revanche de ce qui précède qu'un élève qui a redoublé sa 1 ère année ne peut en aucun cas redoubler sa 2 ème année.
9 9 En outre, comme le précise l'article 71 du règlement, un élève qui répète la 1 ère ou la 2 ème année doit obtenir un bulletin suffisant au 1 er semestre, faute de quoi il n'est pas autorisé à continuer sa classe, la conférence des maîtres appréciant les cas limites ou les circonstances particulières. Obligation de suivre les cours, ponctualité, absences et congés Conformément aux articles 38 à 43 du RGY, les élèves sont tenus de suivre tous les enseignements et de participer à toutes les activités obligatoires avec régularité et ponctualité. Après trois jours d'absence, le directeur doit être informé des raisons de cette dernière. Toute absence doit être justifiée par écrit auprès du directeur, qui apprécie le motif invoqué. Il peut exiger un certificat médical en cas d'absences répétées ou de longue durée. Les absences et les arrivées tardives sans motifs valables conduisent à des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive, de la compétence du directeur. Lorsque le motif d'une absence lors d'une épreuve est reconnue valable, le maître peut en exiger le remplacement. L'élève qui se dérobe à cette exigence reçoit la note 1. Une absence dont le motif n'est pas reconnu valable conduit, en principe, à l'attribution de la note 1 à l'épreuve annoncée et manquée. Toute demande de congé doit être clairement motivée et adressée d'avance, par écrit, au directeur, qui en apprécie le bien-fondé et décide d'accorder ou non le congé. Immédiatement avant ou après les vacances scolaires ou un jour férié, il n'est accordé de congé que dans des cas exceptionnels. Fraude et plagiat Conformément à l'article 37 du RGY, en cas de fraude ou de tentative de fraude dans un travail scolaire ou à l'examen, en particulier en cas de plagiat, la note 1 est, en principe, attribuée et une sanction infligée à l'élève. Le directeur général Séverin Bez
Maturité spécialisée arts visuels. Plan d études et critères de réussite
Maturité spécialisée arts visuels Plan d études et critères de réussite Département de la formation, de la jeunesse et de la culture Direction générale de l enseignement postobligatoire Maturité spécialisée
Plus en détailRèglement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO
15 mars 2007 Règlement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO vu la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées
Plus en détailMATURITÉ PROFESSIONNELLE
MATURITÉ PROFESSIONNELLE à orientation Technique, architecture et sciences de la vie (MP TASV) La maturité professionnelle est une formation approfondie en culture générale qui complète une formation professionnelle
Plus en détailExigences spécifiques en matière de maîtrise des langues étrangères
Règlement des études menant au Bachelor of Arts en enseignement pour les degrés préscolaire et primaire et au Diplôme d enseignement pour les degrés préscolaire et primaire (RBP) du 8 juin 00, état au
Plus en détailDépartement de l'éducation, de la culture et des sports
Département de l'éducation, de la culture et des sports Règlement concernant la formation de Designer dipl. ES, orientation Design de produit, spécialisation Objets horlogers Le conseiller d Etat, chef
Plus en détailPréparation d une maturité avec mention bilingue français-allemand ou français-anglais
Préparation d une maturité avec mention bilingue français-allemand ou français-anglais Dans les écoles de maturité des gymnases du canton de Vaud Edition 2014 Département de la formation, de la jeunesse
Plus en détailMaîtrise universitaire ès Sciences en finance Mas ter of Science (MSc) in Finance Règlement d'études
Maîtrise universitaire ès Sciences en finance Mas ter of Science (MSc) in Finance Règlement d'études CHAPITRE Dispositions générales Article : Objet L'Université de Lausanne, par la Faculté des hautes
Plus en détail413.323.1. du 23 février 2004. Le Département de l'economie,
Règlement concernant l organisation et la formation à l'ecole supérieure jurassienne d'informatique de gestion (ESIG) (Version en vigueur jusqu'au 31 août 2012) du 23 février 2004 Le Département de l'economie,
Plus en détailMaîtrise universitaire es Sciences en finance Master of Science (MSc) in Finance Règlement d'études
UNIVERSITÉ JÀMÂJL^^ miie n P n P K I P X / P. Université L^c \j c m c V t UNIL I Université d e Lausanne d e Neuchâtei Maîtrise universitaire es Sciences en finance Master of Science (MSc) in Finance Règlement
Plus en détailLoi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)
Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) du 10 mai 1984 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 8, lettres d et h, 38 et 39 de la Constitution
Plus en détailLe Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, vu la Convention intercantonale sur la haute école spécialisée de Suisse occidentale,
Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, vu la Convention intercantonale sur la haute école spécialisée de Suisse occidentale, du 26 mai 2011, vu le règlement relatif à la formation
Plus en détailUNIVERSITÉ DE GENEVE. langue et littérature italiennes italien 3 langue et littérature latines philosophie philosophie 3
Enseignement secondaire II postobligatoire REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de l'instruction publique, de la culture et du sport Enseignement obligatoire CO et enseignement secondaire II Services
Plus en détailBaccalauréat technologique
Baccalauréat technologique Épreuve relative aux enseignements technologiques transversaux, épreuve de projet en enseignement spécifique à la spécialité et épreuve d'enseignement technologique en langue
Plus en détailDirective 05_04 Prise en compte des études déjà effectuées
Haute école pédagogique Comité de Direction Avenue de Cour CH 04 Lausanne www.hepl.ch Directives du Comité de direction Chapitre 05 : Filières de formation Directive 05_04 Prise en compte des études déjà
Plus en détailOrdonnance sur la formation professionnelle initiale de spécialiste en restauration
78704 Spécialiste en restauration Restaurationsfachfrau / Restaurationsfachmann Impiegata di ristorazione / Impiegato di ristorazione Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de spécialiste
Plus en détailRèglement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.)
5100 Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.) 5100.01 Titre I : Dispositions générales Art. 1 - Le Diplôme Européen de Compétences Professionnelles
Plus en détailChapitre 3 Le modèle genevois d organisation du travail de maturité
République et Canton de Genève Département de l'instruction publique Enseignement secondaire II postobligatoire TRAVAIL DE MATURITÉ : BASES RÉGLEMENTAIRES ET DÉROULEMENT DU TRAVAIL Résumé du rapport On
Plus en détailIFAP ROCKEFELLER 4 avenue Rockefeller 69373 LYON CEDEX 08
IFAP ROCKEFELLER 4 avenue Rockefeller 69373 LYON CEDEX 08 En réponse à votre demande, vous trouverez les renseignements relatifs au concours et à la formation d'auxiliaires de puériculture. Cordialement.
Plus en détailRèglement du cycle d'orientation (RCO) C 1 10.26. Objectifs du cycle d'orientation
Règlement du cycle d'orientation (RCO) C 1 10.26 Le CONSEIL D ETAT de la République et canton de Genève, vu le concordat intercantonal sur la coordination scolaire, du 29 octobre 1970; vu l'accord intercantonal
Plus en détailEt les conférences : Conférence des Présidents d Université (CPU), Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d Ingénieurs (CDEFI),
Accord de reconnaissance mutuelle d études et diplômes en vue de la poursuite d études supérieures dans les établissements d enseignement supérieur français et taiwanais Les associations : Association
Plus en détailRèglement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé
Page 1 of 5 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible À jour au 1er novembre 2009 c. D-9.2, r.1.1.1 Règlement sur les critères d'obtention des titres
Plus en détailREGLEMENT DES ETUDES
P a g e 1 REGLEMENT DES ETUDES INSTITUT DON BOSCO HUY Enseignement ordinaire de plein exercice rue des Cotillages 2-4500 HUY - Tél.: 085/27.07.50 - Fax: 085/23.55.29 E-Mail: direction@donboscohuy.be Site
Plus en détailCHAPITRE PREMIER Dispositions générales et structures
Arrêté portant modification du règlement concernant les conditions d'admission, d'orientation, de promotion et de passage dans l'enseignement secondaire (année d'orientation, sections de maturités, moderne
Plus en détailDécret sur les traitements du personnel de l'etat
Décret sur les traitements du personnel de l'etat du 7 novembre 0 (première lecture) Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 44 de la loi du septembre 00 sur le personnel de l'etat
Plus en détailBACCALAUREAT PROFESSIONNEL 3 ANS. La Certification Intermédiaire
PARCOURS BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 3 ANS La Certification Intermédiaire RAPPEL Tout élève engagé dans un parcours baccalauréat professionnel 3 ans doit passer la certification intermédiaire. Pour les
Plus en détailDispositions pour les apprentis
Édition 2011 Dispositions pour les apprentis Apprentis qui suivent les cours professionnels intercantonaux dans les Hôtels-écoles d hotelleriesuisse (HE) Spécialiste en hôtellerie CFC Employé-e en hôtellerie
Plus en détailINSCRIPTION d'un ETUDIANT ETRANGER DIPLOME à l'etranger
Année académique 2015-2016 INSCRIPTION d'un ETUDIANT ETRANGER DIPLOME à l'etranger I. DOCUMENTS A TRANSMETTRE à l'ecam, dès que possible, pour permettre à la Commission d'admission d émettre un avis sur
Plus en détailRÈGLEMENT NUMÉRO 10 SUR LES CONDITIONS D ADMISSION AUX PROGRAMMES ET D INSCRIPTION AUX COURS
RÈGLEMENT NUMÉRO 10 SUR LES CONDITIONS D ADMISSION AUX PROGRAMMES ET D INSCRIPTION AUX COURS Adopté par le conseil d'administration lors de sa 224 e assemblée, le 11 décembre 2001 (résolution n o 1857)
Plus en détailAccueil familial de jour
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture Service de protection de la jeunesse Directives pour l accueil de jour des enfants Accueil familial de jour Cadre de référence et référentiels
Plus en détailDIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE
DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE 1 - DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE I - Les titres de formation exigés
Plus en détailPolytech Paris-Sud Parcours des écoles d'ingénieurs Polytech Voie C. Règlement des études et modalités de contrôle des connaissances
Parcours des écoles d'ingénieurs Polytech Voie C Règlement des études et modalités de contrôle des connaissances Année universitaire 2013-2014 Sommaire 1. Préambule... 1 2. Le Recrutement... 1 3. Organisation
Plus en détail-15/0396 10AOU LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN P AIX- TRA VAIL-PATRIE -15/0396 10AOU ARRETE N /A/MINESUP DU 2015 portant ouverture du concours d'entrée en 1ère année du 2 nd cycle de l'ecole Normale Supérieure de l'université
Plus en détailConditions générales de vente
Conditions générales de vente Les présentes conditions règlent les rapports entre l établissement, désigné ci-après par l'institut ou l'institut Lyonnais, et les personnes amenées à le fréquenter. Elles
Plus en détailExigences pour la certification HERMES. Règlement des examens de certification personnelle, version public
Exigences pour la certification HERMES Règlement des examens de certification personnelle, version public Suivi des modifications, contrôle, approbation Version Date Description, remarque Nom ou rôle 2.0
Plus en détailBUT. Sauf indications contraires sous remarques, l admission concerne le premier semestre d études
DISPOSITIONS D APPLICATION DU REGLEMENT D ADMISSION EN FORMATION BACHELOR DES FILIERES ECONOMIE D ENTREPRISE, TOURISME, INFORMATIQUE DE GESTION, INFORMATION DOCUMENTAIRE, DROIT ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
Plus en détailOrdonnance sur la formation professionnelle initiale
Ordonnance sur la formation professionnelle initiale 1 avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 14 décembre 2006 70610 Assistante en pharmacie CFC/Assistant en pharmacie CFC Pharma-Assistentin EFZ/Pharma-Assistent
Plus en détailExpert-e en finance et controlling Diplôme fédéral
Expert-e en finance et controlling Diplôme fédéral Cours organisés par le CPLN-EPC formations supérieures page 1 1. Introduction Pourquoi choisir cette formation? Afin d être concurrentiel sur le marché
Plus en détailDiplôme de formation médicale spécialisée et diplôme de formation médicale spécialisée approfondie
Diplôme de formation médicale spécialisée et diplôme de formation médicale spécialisée approfondie NOR : ESRS0800237A RLR : 432-3c arrêté du 8-7-2008 ESR - DGES B3-3 Vu code de l'éducation ; code de la
Plus en détailCode de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...
Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation
Plus en détailBac français. Bac international. Quel bac choisir? Classes 1 & Terminale
Bac français Bac international Quel bac choisir? Classes 1 & Terminale 2014-2015 Quelques critères de choix pour votre orientation en Première 1. Quel(s) métier(s) envisagez-vous? Dans quel(s) domaine(s)
Plus en détailFormulaire de candidature Bachelor Soins Infirmiers Sion
Formulaire de candidature Bachelor Soins Infirmiers Sion Inscription pour la rentrée de septembre 20.. Photo Je m inscris pour la formation ordinaire, à plein temps, en 3 ans Je suis intéressé-e par une
Plus en détailLoi concernant le régime linguistique dans l'enseignement L. 30-07-1963 M.B. 22-08-1963
Lois 04329 p.1 Loi concernant le régime linguistique dans l'enseignement L. 30-07-1963 M.B. 22-08-1963 modifications : L. 26-07-1971 (M.B. 24-08-71) L. 27-07-1971 (M.B.22-10-71) L.10-07-1973 (M.B. 14-07-73)
Plus en détailADMISSION DES TITULAIRES D UN DIPLOME EXTRACOMMUNAUTAIRE DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE SOLLICITANT L EXERCICE DE LA PROFESSION EN FRANCE
ADMISSION DES TITULAIRES D UN DIPLOME EXTRACOMMUNAUTAIRE DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE SOLLICITANT L EXERCICE DE LA PROFESSION EN FRANCE L arrêté du 6 août 2004, paru au JO du 12 septembre 2004 (ci-joint)
Plus en détailSpécialiste en finance et comptabilité Brevet fédéral. Cours organisés par le CPLN-EPC formations supérieures. page 1
Spécialiste en finance et comptabilité Brevet fédéral Cours organisés par le CPLN-EPC formations supérieures page 1 1. Introduction A qui est destinée cette formation? Proposée en emploi, la formation
Plus en détailL AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement
Plus en détailFormulaire d inscription
Modules complémentaires en vue d une admission dans une filière d une Haute Ecole Spécialisée dans le domaine Santé. Formulaire d inscription Je m inscris aux modules complémentaires en vue d une formation
Plus en détail2'223 4'257 (2'734 Équivalent temps plein ETP) 1'935 4'514 (3'210 ETP) 37'126. 1 540 Compris dans l'enseignement obligatoire Enseignement spécialisé
af DE VAUD Département de la formation et de la jeunesse DFJ Projet : «Ecole et informatique» 1 Introduction Près de deux décennies après l introduction des premiers ordinateurs dans l École obligatoire,
Plus en détailA.Gt 16-09-2002 M.B. 13-11-2002. Le Gouvernement de la Communauté française,
Lois 27136 p.1 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 29 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique A.Gt 16-09-2002 M.B. 13-11-2002
Plus en détailLe guide de l apprentissage. Département de la formation, de la jeunesse et de la culture Direction générale de l enseignement postobligatoire
Le guide de l apprentissage Département de la formation, de la jeunesse et de la culture Direction générale de l enseignement postobligatoire Nouvelle édition juillet 04 Le guide de l apprentissage Toute
Plus en détailCahier des charges pour le tutorat d un professeur du second degré
Cahier des charges pour le tutorat d un professeur du second degré Référence : Circulaire n 2010-037 du 25 février 2010 relative au dispositif d'accueil, d'accompagnement et de formation des enseignants
Plus en détailLe diplôme universitaire de musicien intervenant. Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique
Sommaire Qu'est-ce que la VAE? Le diplôme d État de professeur de musique Le diplôme universitaire de musicien intervenant Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique Les textes de
Plus en détailDispositions pour les apprentis Indications pour remplir le contrat d apprentissage et renseignements généraux
Édition 2015 Dispositions pour les apprentis Indications pour remplir le contrat d apprentissage et renseignements généraux Apprentis qui suivent les cours professionnels intercantonaux dans les hôtels-écoles
Plus en détailREGLEMENT D ETUDES CADRE DU MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) FACULTE D ECONOMIE ET DE MANAGEMENT
REGLEMENT D ETUDES CADRE DU MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) FACULTE D ECONOMIE ET DE MANAGEMENT Le masculin est utilisé au sens générique ; il désigne autant les femmes que les hommes. Article
Plus en détailSTATUTS JUDO CLUB BALLENS REVISION 2006
STATUTS DU JUDO CLUB BALLENS REVISION 2006 - 1 - STATUTS DU JUDO CLUB BALLENS DÉNOMINATION Article 1 1.1 Nom: le Judo Club Ballens (ci-après le JCB) est régi par les présents statuts et les articles 60
Plus en détailMODALITES DU CONTROLE DES CONNAISSANCES. Règlement relatif à l obtention du diplôme de MASTER ECONOMIE Mention «Monnaie Banque Finance Assurance»
MODALITES DU CONTROLE DES CONNAISSANCES Année universitaire 2015 2016 Règlement relatif à l obtention du diplôme de MASTER ECONOMIE Mention «Monnaie Banque Finance Assurance» I Dispositions générales I.1.
Plus en détailUNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL
UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 01/017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL Les présentes règles s inscrivent dans le cadre réglementaire national défini par les tetes
Plus en détailS T A T U T S. l'association des Conseils en Brevets dans l'industrie Suisse (ACBIS) (du 23 novembre 1974 dans la version du 4 mai 2012)
S T A T U T S de l' () (du 23 novembre 1974 dans la version du 4 mai 2012) I. Nom, siège, buts Article 1 Sous la dénomination «'» (), respectivement «" (VIPS), appelée ci-après «l Association", est constituée
Plus en détailNotice concernant les jeunes dans l'hôtellerie-restauration /
Notice concernant les jeunes dans l'hôtellerie-restauration I. Introduction Au 1 er janvier 2008, l'article 29, alinéa 1 révisé de la loi sur le travail (LTr) et la nouvelle ordonnance sur la protection
Plus en détailSection 1. Actions de formation organisées ou agréées par l administration en vue de la préparation aux concours et examens professionnels
section temps de travail LES AUTORISATIONS D ABSENCE LIEES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE TITRE I : LES TITULAIRES TROISIEME PARTIE : LES AUTORISATIONS D ABSENCE DEUXIEME CHAPITRE : LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Plus en détailFORMATION DES MAÎTRES GÉNÉRALISTES NEUCHÂTELOIS
FORMATION DES MAÎTRES GÉNÉRALISTES NEUCHÂTELOIS Base légale Art. 25 de la loi sur la formation du personnel enseignant : "Les instituteurs et institutrices appelés à enseigner au degré secondaire doivent
Plus en détailMASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION Mention DROIT PUBLIC
Adopté par le conseil d UFR le 10 juillet 2013 Voté au CA du 1 er octobre 2013 Adopté par la CFVU du 09 septembre 2013 MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION Mention DROIT PUBLIC Master année 1 Arrêté d habilitation
Plus en détailÉdition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente
1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles
Plus en détailArcueil, le 21 février 2011. Le Directeur du Service Interacadémique des Examens et Concours. Madame la Directrice générale des ressources humaines,
Arcueil, le 21 février 2011 Le Directeur du Service Interacadémique des Examens et Concours à Madame la Directrice générale des ressources humaines, OBJET : EXAMEN PROFESSIONNEL D ACCES AU GRADE DE SECRETAIRE
Plus en détailRÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS
RÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS PARTIE 1 DÉFINITIONS, CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITION TRANSITOIRE 1.1 Définitions
Plus en détailCONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...
CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... Concernant le stagiaire: Nom : Prénom : Adresse : Date de naissance : Nationalité : Formation : Entre: Nom et adresse complète
Plus en détailSi ces conditions ne sont pas remplies, l inscription au SeREP ne pourra pas être maintenue pour l année scolaire suivante.
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de l'instruction publique, de la culture et du sport Enseignement obligatoire Service des remplacements de l'enseignement primaire REMPLACEMENTS ENSEIGNEMENT
Plus en détailConcept d assurance de la qualité pour la formation à la pratique professionnelle au sein des écoles de commerce
Concept d assurance de la qualité pour la formation à la pratique professionnelle au sein des écoles de commerce La partie informative du présent concept comprend une vue d ensemble des exigences de qualité
Plus en détailSOMMAIRE. 1 - Principes Généraux 2. 2 - Nombre de Places 3. 3 - Inscription (modalités et frais de dossier) 4
SOMMAIRE 1 - Principes Généraux 2 2 - Nombre de Places 3 3 - Inscription (modalités et frais de dossier) 4 4 - Modalités du concours commun des Écoles des 6 4.1 - Admissibilité dans les filières MP, PC
Plus en détailRÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)
RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2, a. 200, 1 er al., par. 1, 2, 3,
Plus en détailConditions d'engagement des maîtres et maîtresses généralistes dans l'enseignement primaire genevois. Année scolaire 2015-2016
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de l'instruction publique, de la culture et du sport Direction générale de l'enseignement obligatoire - DGEO Service des ressrces humaines EP Modifiée : 05.01.2015
Plus en détailVILLE D'ORANGE Direction AFFAIRES SCOLAIRES / ANIMATION SPORT LOISIRS. REGLEMENT INTERIEUR ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES et EXTRASCOLAIRES
VILLE D'ORANGE Direction AFFAIRES SCOLAIRES / ANIMATION SPORT LOISIRS REGLEMENT INTERIEUR ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES et EXTRASCOLAIRES L'accueil des enfants en Loisirs périscolaires et extrascolaires
Plus en détailD. 11-04-2014 M.B. 10-06-2014
Docu 40234 p.1 Décret adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études D. 11-04-2014 M.B. 10-06-2014 Le Parlement de la Communauté française a adopté
Plus en détailREFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967
SONT ABROGES PAR DECRET N 2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N 5524 DU 10/5/2007 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT ET AUX ADJOINTS DE SANTE BREVETES REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967
Plus en détailFORMATION SELON LE SYSTEME DUAL L APPRENTISAGE CFC DE GESTIONNAIRE EN INTENDANCE L APPRENTISAGE AFP D EMPLOYÉ-E EN INTENDANCE
Département de l'éducation de la culture et du sport Service de la formation professionnelle Departement für Erziehung, Kultur und Sport Dienststelle für Berufsbildung FORMATION SELON LE SYSTEME DUAL L
Plus en détailMATURITÉS SPÉCIALISÉES
Ecole de culture générale Edition 2015-2016 MATURITÉS SPÉCIALISÉES ECG HES arts visuels communication - information musique pédagogie santé travail social La maturité spécialisée (MS) est un titre délivré
Plus en détailÀ l'intention des parents
Septembre 2011 À l'intention des parents Information sur les examens en vue de l'obtention du diplôme Votre fils ou votre fille passera bientôt des examens en vue de l'obtention du diplôme? Voici de l'information
Plus en détailN 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre
PROJET DE LOI adopte le 25 avril 1968. N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE MODIFIÉ PAR LE SÉNAT LOI modifiant le statut de VOrdre des experts-comptables et des comptables agréés.
Plus en détailMASTER Mention MEEF. «Métiers de l Enseignement, l Education et la Formation Second Degré». Spécialité : HISTOIRE-GEOGRAPHIE
MASTER Mention MEEF «Métiers de l Enseignement, l Education et la Formation Second Degré». Spécialité : HISTOIRE-GEOGRAPHIE Nouveau master mis en place à compter de septembre 2013 pour les M1. Pour le
Plus en détailADHESION PRESTATIONS FOURNIES PAR LE SERVICE MÉDICAL INTERENTREPRISES
Ce document reprend à l identique le contenu de la version originale du règlement intérieur à destination des entreprises adhérentes du Service Médical, arrêté par le Conseil d Administration et consultable
Plus en détailGUIDE DE CONSTITUTION DE DOSSIER EN VUE DE LA RECONNAISSANCE ET/OU DE L EQUIVALENCE DES DIPLOMES, TITRES ET GRADES DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
CONSEIL AFRICAIN ET MALGACHE POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (C. A. M. E. S.) 01 B.P. 134 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO) Tél. : (226) 50.36.81.46 - Fax : (226) 50.36.85.73 Email : cames@bf.refer.org GUIDE
Plus en détailA.Gt 17-03-2011 M.B. 22-04-2011
Lois 36482 p.1 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux grilles de cours dans l'enseignement supérieur artistique A.Gt 17-03-2011 M.B. 22-04-2011 Le Gouvernement de la Communauté française,
Plus en détailConseillère/ - lers en relations publiques avec diplôme fédéral DF
Spécialiste en relations publiques avec brevet fédéral BF Conseillère/ - lers en relations publiques avec diplôme fédéral DF Spécialiste en relations publiques avec brevet fédéral BF Le ou la spécialiste
Plus en détailBaccalauréat universitaire (bachelor) en mathématiques et sciences informatiques
Baccalauréat universitaire (bachelor) en mathématiques et sciences informatiques CONDITIONS GENERALES Art. A 3 Baccalauréat universitaire en mathématiques et sciences informatiques 1. La Faculté décerne
Plus en détailCONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT
CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT Entre les soussignés l'entreprise... (dénomination sociale),... (siège social/adresse) représentée par... (prénom)... (nom) en qualité de... (qualité/fonction/profession) d'une
Plus en détailSTATUTS L'ASSOCIATION ROMANDE DES METIERS DE LA BIJOUTERIE (ASMEBI)
STATUTS L'ASSOCIATION ROMANDE DES METIERS DE LA BIJOUTERIE (ASMEBI) DE Article premier CONSTITUTION ET DENOMINATION Sous la dénomination "Association romande des métiers de la bijouterie" (ASMEBI) il est
Plus en détailRèglement régissant l activité étudiante à HEC Montréal. Programmes de certificat
Règlement régissant l activité étudiante à HEC Montréal Programmes de certificat Mise à jour : Le 1er juin 2011 Table des matières 1. Définitions... 1 2. Catégories d étudiants et d étudiantes... 2 3.
Plus en détailAnnée propédeutique santé Présentation générale du programme
Année propédeutique Sante 2014-2015 DCA/sbe révision Août 2014 Année propédeutique santé s Présentation générale du programme Introduction et finalités de l année propédeutique santés L objectif de cette
Plus en détailChapitre Ier : Qualifications.
G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative
Plus en détailLoi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels
Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels La loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 comporte différentes mesures visant notamment à développer
Plus en détailINFORMATIONS RELATIVES AUX AIDES À LA FORMATION BOURSES ET PRÊTS D ÉTUDES
INFORMATIONS RELATIVES AUX AIDES À LA FORMATION BOURSES ET PRÊTS D ÉTUDES Rentrée 2014-2015 La loi sur les aides à la formation du 19 février 2013 a pour but d'encourager les études et formations de toutes
Plus en détailLe Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale,
Règlement de filière du Bachelor of Science HES-SO en International Business Management Version du 14 juillet 2015 Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, vu la convention intercantonale
Plus en détailD. 12-01-2007 M.B. 20-03-2007. Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Lois 31723 p.1 Décret relatif au renforcement de l'éducation à la citoyenneté responsable et active au sein des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française D. 12-01-2007 M.B.
Plus en détailACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur»)
ACCORD DE PRÊT INTERVENU CE jour du mois de 20. N o de prêt du Prêteur : ENTRE : La Société canadienne d'hypothèques et de logement ou Un prêteur approuvé par la Société canadienne d'hypothèques et de
Plus en détailCollège Saint-Quirin numéro de matricule 241 6 160 026. Saint-Quirin. Règlement des études
Collège Saint-Quirin numéro de matricule 241 6 160 026 Saint-Quirin Règlement des études Septembre 2014 Préambule Les élèves doivent être conscients que pendant ce parcours qui les mène à l'aube de l âge
Plus en détailQuestions - réponses. relatives à la formation menant au. Diplôme d Etat d infirmier
Questions - réponses relatives à la formation menant au Diplôme d Etat d infirmier DHOS, RH1, Août 2009 Thématiques IFSI/ conseil pédagogique 5 Frais des enseignants/ Prise en charge 6 Equivalences DE
Plus en détailLICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE - FINANCE
LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE - FINANCE Spécialité: Gestion Clientèle Particuliers Arrêté d habilitation : 20090979 REGLEMENT DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 2013-2015 VU la loi 84-52 du 26 janvier
Plus en détailENSAP DE LILLE / ENSEIGNEMENT DE L'ARCHITECTURE RÈGLEMENT DES ETUDES ET DES EXAMENS
ENSAP DE LILLE / ENSEIGNEMENT DE L'ARCHITECTURE RÈGLEMENT DES ETUDES ET DES EXAMENS Ce règlement des études et des examens, adopté le 16 octobre 2013 par le conseil d administration, informe les étudiants
Plus en détailGESTION DE TRES PETITE ENTREPRISE
COLLEGE SAINTE-VERONIQUE ET MARIE-JOSE IMPLANTATION MARIE-JOSE 1 7P GESTION DE TRES PETITE ENTREPRISE PRESENTATION DE LA SECTION I. INTRODUCTION La 7P-GTPE est une année dédiée à la formation de gestionnaires
Plus en détailN 23 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1982-1983 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. (Urgence déclarée.)
PROJET DE LOI adopté le 27 octobre 1982 N 23 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1982-1983 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif aux études médicales et pharmaceutiques. (Urgence déclarée.) Le Sénat
Plus en détail