D où il suit qu il n y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

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1 Conducteur Faute ayant pour effet de limiter ou d exclure l indemnisation de ses dommages - Art. 4 de la loi du 5 juillet Constitutionnalité - QPC Cass. 2è civ., 10 novembre 2010, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu que le droit à indemnisation de Mme Y..., victime d un accident de la circulation le 19 mai 2005, a été limité par un arrêt du 12 novembre 2009 de la cour d appel de Lyon à l encontre duquel Mme Y..., Mme Z..., en qualité de représentante légale de celle-ci alors mineure, et la société MAAF assurances ont formé un pourvoi ; que devant la Cour de cassation, ces dernières ont déposé le 16 août 2010 un mémoire posant une question prioritaire de constitutionnalité et soutenu qu en traitant de façon différente les victimes d accident de la circulation en raison de ce qu elles ont la qualité de conducteur, l article 4 de la loi n du 5 juillet 1985 est contraire au principe constitutionnel d égalité des citoyens devant la loi ainsi qu aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Attendu que pour soutenir que cet article 4 est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, Mme Y..., Mme Z... et la société MAAF assurances font valoir que la faute commise par le conducteur d un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d exclure l indemnisation des dommages qu il a subis, alors que l article 3 de la même loi dispose que seule la faute inexcusable ou intentionnelle peut être opposée à la victime non conductrice ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, laquelle concerne l indemnisation de Mme Y..., conductrice victime d un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation, dont la cour d appel a, par application de ce texte, limité son droit à indemnisation ; Attendu que la disposition contestée n a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question ne portant pas sur l interprétation d une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n aurait pas encore eu l occasion de faire application, n est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l article 4 répond à une situation objective particulière dans laquelle se trouvent toutes les victimes conductrices fautives d accidents de la circulation, et ne permet, en rapport avec l objet de la loi qui poursuit notamment un but d intérêt général, de limiter ou d exclure leur indemnisation que lorsque le juge constate l existence d une faute de leur part ; D où il suit qu il n y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

2 Dépens Prise en charge par le Fonds de garantie (non) Cass. 2è civ., 4 novembre 2010, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu les articles L. 421 et R du code des assurances ; Attendu qu il résulte de ces textes que ne sont prises en charge par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages que les indemnités dues aux victimes d accident mentionnées à l article L du code susvisé, et que les dépens ne figurent pas au rang des charges que le Fonds est tenu d assurer ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que dans une instance engagée par la société d assurances Axa, auprès de laquelle Mme X... avait souscrit un contrat d assurances pour son véhicule automobile, impliqué dans un accident dont a été victime M. Y..., un tribunal a annulé ledit contrat, fixé le préjudice de la victime, et laissé à la charge du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) les dépens liés à l indemnisation de M. Y... ; Attendu que pour confirmer le maintien des dépens à la charge du Fonds, l arrêt retient qu en application des articles L et R du code des assurances, ne sont prises en charge par le Fonds que les indemnités dues aux victimes d accidents ; que les dépens ne figurent pas à la charge du Fonds, aucune disposition légale ne prévoyant cependant que dans une instance où le Fonds est présent, les dépens restent à la charge du Trésor public ; qu aux termes de l article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n en mette la totalité ou une fraction à la charge d une autre partie ; qu en première instance, la partie perdante était Mme X... ; que le Fonds s est désisté de son appel à son encontre ; qu en conséquence, le Fonds sera condamné aux dépens ; Qu en statuant ainsi, la cour d appel a violé les textes susvisés ; Et vu l article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a mis à la charge du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages les dépens de première instance et d appel, l arrêt rendu entre les parties le 1er juillet 2009, par la cour d appel de Rennes ; Dit n y avoir lieu à renvoi ; Dit n y avoir lieu à condamnation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens ;

3 Offre d indemnité Art. L C. ass. - Offre manifestement insuffisante ou incomplète - Assimilation à une absence d offre Cass. 2è civ., 9 décembre 2010, N de pourvoi: , Publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué, que M. X..., cycliste, a été victime d un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société AGPM assurances (l assureur) ; qu il l a fait assigner devant un tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d assurance maladie de Saint-Brieuc ; (...) Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l arrêt de limiter à une certaine somme l indemnisation de son préjudice ; Mais attendu que l arrêt retient que les prétentions de M. X... relatives tant à des pertes salariales qu à des pertes de revenus complémentaires au titre de l exploitation du droit d image et à un préjudice de reconversion comme kinésithérapeute reposent seulement sur des hypothèses de gains et que seule peut être indemnisée la perte de chance d avoir pu poursuivre une carrière professionnelle éventuellement prometteuse dans le cyclisme ; Qu en l état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve produits aux débats, la cour d appel a pu juger que la reconversion comme kinésithérapeute ne constituait qu un préjudice éventuel et incertain ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Mais, sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L , dans sa rédaction alors applicable, L et L du code des assurances ; Attendu qu en application du premier de ces textes, l assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d un véhicule terrestre à moteur est tenu, dans un délai maximum de huit mois à compter de l accident, de présenter une offre d indemnité à la victime qui subit une atteinte à sa personne ; qu en application du deuxième, lorsque l offre n a pas été faite dans ce délai, le montant de l indemnité offerte par l assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l intérêt légal à compter de l expiration du délai et jusqu au jour de l offre ou du jugement devenu définitif ; que, selon le troisième, si le juge qui fixe l indemnité estime que l offre proposée par l assureur était manifestement insuffisante, il condamne d office l assureur à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme au plus égale à 15 % de l indemnité allouée, sans préjudice des dommages-intérêts dus de ce fait à la victime ; Attendu que, pour rejeter la demande tendant à voir assortir les condamnations prononcées contre l assureur d intérêts au double du taux légal à compter du 9 mars 2005, l arrêt retient que l appréciation du caractère manifestement insuffisant ou non de l offre ne peut se faire que dans le cadre d une demande de dommages-intérêts conformément à l article L et non dans le cadre de l article L du même code ; Qu en se déterminant ainsi, alors qu une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d offre et justifier l application de l article L du code des assurances, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il rejette la demande relative à l application de l article L du code des assurances, l arrêt rendu le 23 septembre 2009, entre les parties, par la cour d appel d Aix-en-Provence ;

4 Offre d indemnité Délai - Date de l offre - Conclusions contenant offre d indemnisation Cass. 2è civ., 18 novembre 2010, N de pourvoi: , Publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été blessé, le 16 janvier 2001, dans un accident de la circulation constituant un accident du travail, impliquant un véhicule conduit par Mme Y..., assurée auprès de la Mutuelle d assurance des professions alimentaires (l assureur) ; qu il les a assignés en réparation de ses préjudices, en présence de la société La Poste, son employeur, organisme tiers payeur ; Sur le moyen unique du pourvoi n J , qui est recevable : Vu les articles L , dans sa rédaction alors applicable, L du code des assurances et 4 du code de procédure civile ; Attendu qu en application du premier de ces textes, l assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d un véhicule terrestre à moteur est tenu, dans un délai maximum de huit mois à compter de l accident, de présenter une offre d indemnité à la victime qui subit une atteinte à sa personne ; qu en application du deuxième, lorsque l offre n a pas été faite dans ce délai, le montant de l indemnité offerte par l assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l intérêt légal à compter de l expiration du délai et jusqu au jour de l offre ou du jugement devenu définitif ; Attendu que, pour condamner l assureur à payer à M. X... des intérêts au double du taux de l intérêt légal sur une certaine somme, pour la période comprise entre le 16 septembre 2001 et le 25 janvier 2007, l arrêt retient que l assureur n a présenté son offre d indemnisation que par ses conclusions de première instance du 25 janvier 2007 ; Qu en se déterminant ainsi, alors, d une part, que les conclusions contenant offre d indemnisation avaient été signifiées à M. X... le 19 décembre 2006, d autre part, que celui-ci avait limité à cette date le terme de cette sanction, la cour d appel a violé les textes susvisés ; Et, sur le moyen unique du pourvoi n S : Vu l article 31 de la loi n du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale, ensemble le décret n du 6 octobre 1960 modifié ; Attendu qu il résulte du dernier de ces textes que lorsque la décision d attribution de la rente est définitive l organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, de sorte que la condition du versement effectif et préalable de la prestation prévue par le premier de ces textes est remplie ; Attendu que, pour fixer à une certaine somme la créance de La Poste au titre de son recours subrogatoire, l arrêt retient que, lorsqu un organisme prestataire estime que l allocation temporaire d invalidité versée indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer un recours sur un tel poste, il lui appartient d établir qu il a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel ; qu en l espèce, en l absence de toute incidence professionnelle définitive, l allocation temporaire d invalidité ne peut réparer que le déficit fonctionnel séquellaire de la victime et s imputer sur ce poste de préjudice, mais que seuls les arrérages échus peuvent être pris en compte ; Qu en statuant ainsi, alors qu il était justifié du caractère définitif de l attribution de l allocation d invalidité, la cour d appel a violé les textes et principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il condamne la MAPA à payer à M. X... des intérêts au double du taux de l intérêt légal sur la somme de ,19 euros, pour la période comprise entre le 16 septembre 2001 et le 25 janvier 2007, et en ce qu il évalue le préjudice corporel de M. X..., après imputation, poste par poste, de la créance de La Poste, tiers payeur, à la somme de ,48 euros, fixe la créance de La Poste au titre de son recours subrogatoire à la somme de ,29 euros, condamne la MAPA et Mme Y... à payer à La Poste la somme de ,29 euros au titre de son recours subrogatoire, condamne solidairement Mme Y... et la MAPA à payer à M. X... la somme de ,02 euros, l arrêt rendu le 13 mai 2009, entre les parties, par la cour d appel d Aix-en-Provence ;

5 Fonds de garantie Victime - Passager d un véhicule immatriculé en France - Accident non survenu en France Cass. 2è civ., 18 novembre 2010, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l article L du code des assurances ; Attendu selon ce texte, que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) indemnise, dans les conditions prévues au 1 et 2 du I du même texte, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité vénézulienne, a été victime d un accident de la circulation dans la partie hollandaise de l île de Saint-Martin alors qu il était passager d un véhicule appartenant à M. Y..., immatriculé en France et assuré auprès de la société Nagico ; que M. X... a fait assigner M. Y... et son assureur pour obtenir la désignation d un expert et obtenir le paiement d une provision ; Attendu que pour rejeter les demandes du Fonds tendant à faire constater que M. X... ne pouvait bénéficier de son intervention et à être mis hors de cause et dire que la décision lui serait opposable, l arrêt retient que le Fonds devra sa garantie dans la mesure où M. X... avait sa résidence dans la partie française de l île de Saint-Martin ; que M. Y..., responsable du préjudice de M. X..., était assuré auprès de la société Nagico laquelle est représentée sur la partie française de l île par son agent général qui a délivré en France la couverture pour un résident français et pour un véhicule immatriculé en France ; que cependant, la société Nagico n ayant pas obtenu l agrément administratif ni celui spécial prévus par l article L du code des assurances pour exercer en France des activités d assurance, M. Y... n est pas assuré et en conséquence, les préjudices de M. X... au regard des dispositions de l article L du code des assurances devront être indemnisés par le Fonds ; Qu en statuant ainsi, tout en constatant que l accident n était pas survenu en France, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE

6 Offre non manifestement insuffisante Dépôt d un nouveau rapport d expertise - Nécessité nouvelle offre (non) Cass. 2è civ., 16 septembre N de pourvoi: Publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué et les productions, que M. X..., qui exerçait une activité d avocat au sein de la société Acces Juris (la société), a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule assuré par la société Axa France, venant aux droits de la société Axa courtage (l assureur) ; qu après plusieurs expertises ordonnées en référé,m. X... et la société ont assigné l assureur en réparation de leurs préjudices, en présence de la RAM Province, de la société AGF collectives et de la Caisse nationale des barreaux français ; qu un expert ayant fixé la date de consolidation de l état de la victime, l assureur a présenté une offre d indemnisation par conclusions du 17 février 2004 ; qu un arrêt partiellement avant dire droit a ordonné une nouvelle mesure d expertise et désigné un collège d experts, qui a déposé son rapport le 3 avril 2008 ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner l assureur à payer à M. X... une certaine somme au titre de son préjudice patrimonial, l arrêt évalue d abord sa perte de gains professionnels, en retenant que les experts concluent clairement à l impossibilité pour la victime de reprendre son activité professionnelle du fait de son accident, puis apprécie la perte de valeur de la clientèle en relevant que M. X... a fait le choix d arrêter son activité professionnelle ; Qu en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; Et, sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L et L du code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu une offre d indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l accident ; que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l assureur n a pas, dans les trois mois de l accident, été informé de la consolidation de l état de la victime ; que l offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l assureur a été informé de cette consolidation ; que, selon le second, lorsque l offre n a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l indemnité offerte par l assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l intérêt légal à compter de l expiration du délai et jusqu au jour de l offre ou du jugement devenu définitif ; Attendu que, pour condamner l assureur à payer les intérêts au double du taux légal à compter du 28 août 2008, jusqu à la date de l arrêt, sur les sommes allouées, l arrêt retient que les trois derniers experts ont déposé leur rapport le 28 mars 2008 et que l assureur n a conclu que postérieurement au 28 août 2008 ; Qu en statuant ainsi, tout en constatant que l assureur avait, à la suite du premier rapport déposé le 22 juillet 2003, fait dans le délai légal une offre qui n était pas manifestement insuffisante, et alors que le dépôt d un nouveau rapport d expertise ne lui imposait pas de présenter une nouvelle offre, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il condamne la société Axa France à payer à M. X... la somme de ,08 euros au titre de son préjudice patrimonial et en ce qu il condamne l assureur au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 28 août 2008 et jusqu à la date de l arrêt, l arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Lyon, autrement composée ;

7 Assurance automobile Recours subrogatoire de l assureur de la victime de l accident - Faute de l'assuré - Recours de l'assureur subrogé contre son assureur Cass. 2è civ., 16 décembre 2010, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué, que le 14 septembre 2004, Sophie Y..., conductrice d un véhicule assuré auprès de la société Pacifica et ayant pour passagers M. Joël X... et leurs deux enfants, Maxime et Antoine X..., est décédée à la suite d un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Jean-Michel Z..., assuré auprès de la société Avanssur (l assureur) et ayant pour passagers Déborah A... et les mineurs Tom A..., Alexis Z... et Vanessa B... ; que les 19 et 22 mai 2006, les consorts Y... ont assigné l assureur en réparation de leur préjudice moral devant un tribunal de grande instance ; que la société Pacifica est intervenue volontairement à l instance, de même que M. X..., en son nom personnel et en qualité de représentant de ses fils mineurs Antoine et Maxime ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que l assureur fait grief à l arrêt de dire que les consorts Y... avaient droit à la réparation intégrale de leurs préjudices alors, selon le moyen, que seule la faute appréciée en faisant abstraction du comportement de l autre conducteur impliqué commise par le conducteur victime, se trouvant à l origine de son dommage et ayant pour effet d exclure l indemnisation de celui-ci, exclut de même l indemnisation de ses ayants droit ; qu en l espèce, la cour d appel, qui a déduit l absence de faute de Sophie Y... du comportement de Jean-Michel Z..., a violé les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que pour déterminer le droit à indemnisation des victimes par ricochet, il convient de rechercher si leur ayant droit a commis une faute de nature à limiter ou exclure son propre droit à indemnisation, cette faute étant appréciée en faisant abstraction du comportement de l autre conducteur ; que ce régime exclut donc de retenir la responsabilité des conducteurs impliqués ; que l accident s est produit sur la voie de circulation de Sophie Vernière ; que les dépistages de l alcoolémie sont négatifs pour les deux conducteurs ; que le véhicule conduit par Jean-Michel Z... a coupé le sens de circulation du véhicule conduit par Sophie Y..., laquelle, surprise par la manoeuvre, n a pu éviter le choc et a percuté de plein fouet l autre véhicule sur son flanc droit ; qu au vu des procès-verbaux de gendarmerie, il n est pas sérieux d affirmer que Sophie Y... ne circulait pas dans son couloir de circulation ou qu elle ne portait pas de ceinture de sécurité, ce dernier point étant contraire aux constatations des gendarmes ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d appel a pu déduire, abstraction faite d autres motifs surabondants, que Sophie Y... n avait commis aucune faute susceptible de limiter ou d exclure l indemnisation de ses ayant droits ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que l assureur fait grief à l arrêt de rejeter son recours contre l assureur du véhicule conduit par Sophie Y... alors, selon le moyen : 1 / que la seule présence d un véhicule hors de son couloir de circulation ne suffit pas à caractériser la faute du conducteur, de nature à justifier le succès du recours subrogatoire de l assureur de la victime de l accident ; qu en l espèce, la cour d appel, qui a déduit la faute de Jean-Michel Z... de la seule présence de son véhicule hors de son couloir de circulation a privé sa décision de base légale au regard des articles 1251 et 1382 du code civil ; 2 / que le défaut de maîtrise, qui constitue une contravention, ne suffit pas, en l absence de décision pénale, à caractériser une faute du conducteur, de nature à justifier le succès du recours subrogatoire de l assureur de la victime de l accident ; qu en l espèce, la cour d appel, qui a décidé le contraire, a violé les articles 1251 et 1382 du code civil ;

8 Mais attendu que l arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l accident s est produit parce que Jean-Michel Z... a, de nuit, perdu le contrôle de son véhicule sur une chaussée mouillée et coupé le sens de circulation du véhicule conduit par Sophie Y..., laquelle, surprise par la manoeuvre, n a pu éviter le choc ; que quatre infractions ont été relevées par les gendarmes à l encontre de Jean-Michel Z... ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d appel a pu déduire, abstraction faite d autres motifs surabondants, que Jean-Michel Z... avait commis une faute autorisant contre son assureur le recours subrogatoire de l assureur du conducteur de l autre véhicule impliqué ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l arrêt alloue à Mme Sabrina Y... et à M. Mickaël Y... la somme de euros à chacun en réparation de leur préjudice moral ; Qu en statuant ainsi, alors qu il résulte des productions que Mme Sabrina Y... et M. Mickaël Y... ne demandaient chacun que la somme de euros de ce chef, la cour d appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de condamnation de l assureur à des intérêts de retard au double du taux légal formée par les consorts Y... l arrêt retient que la société Avanssur a donné mandat à la société Pacifica de faire des offres d indemnisation à ses assurés en application du dernier alinéa de l article L du code des assurances ainsi que le démontrent divers courriers échangés entre les assureurs, notamment sur la fixation du point de départ des intérêts ; Qu en statuant ainsi, alors qu il résulte des productions que les victimes n avaient invoqué que les trois premiers alinéas de l article L du code des assurances et que l assureur s était borné à s opposer à cette demande, la cour d appel, qui s est fondée sur l alinéa 4 de ce texte et sur un courrier entre assureurs non spécialement invoqué par les parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a condamné la société Avanssur à payer à Mme Sabrina Y... et à M. Mickaël Y... la somme de euros à chacun en réparation de leur préjudice moral et rejeté les demandes des consorts Y... de doublement du taux des intérêts de retard formée sur le fondement des articles L et L du code des assurances, l arrêt rendu le 4 décembre 2009, entre les parties, par la cour d appel de Bordeaux ;

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