DJEDJET GOLLY SERAPHIN BOGARD, Vice-Président du Tribunal ; Président ; Affaire : La société PHYTAGRI

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1 NNMF REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2962/2015 LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Novembre 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-quatrenovembre deux mille quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : JUGEMENT Contradictoire DU 24/11/ Affaire : La société PHYTAGRI (SCPA ALPHA 2000) Contre La Société WILMAR AFRICA AGRI BUSINESS (Me KlemetSawadogoKouadio) Décision : Contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la société PHYTAGRI recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la société PHYTAGRI mal fondée en son opposition ; L en déboute ; Dit la société WILMAR AFRICA AGRI BUSINESS bien fondée en sa demande en recouvrement ; Condamne la société PHYTAGRI à lui payer la somme de F CFA, au titre de sa créance ; La déboute pour le surplus ; Condamne la société PHYTAGRI aux dépens. DJEDJET GOLLY SERAPHIN BOGARD, Vice-Président du Tribunal ; Président ; Messieurs FALLET TCHEYA, DOSSO IBRAHIMA, DOSSO IBRAHIMA et Madame TANON épouse ASSEMIAN AIMEE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître N DOUA N. Marie-France, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société PHYTAGRI, Société Anonyme (S.A) avec Conseil d Administration au capital de Francs CFA, dont le siège social est à Abidjan-Cocody les Deux-Plateaux, Rue des jardins, 18 BP 1912 Abidjan 18, inscrite au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier sous le numéro CI-ABJ-2008-B -5564, prise en la personne de son représentant légal. Demanderesse, comparaissant et concluant par le canal de son conseil, SCPA ALPHA 2000, Avocats près la cour d Appel d Abidjan ; D une part ; Et La Société WILMAR AFRICA AGRI BUSINESS, Société à responsabilité Limitée au capital de Francs CFA, dont le siège social est sis à Abidjan, Commune de Treichville, Immeuble UPS, 1 er étage, à la descente du pont Félix Houphouët Boigny, 18 BP 2822 Abidjan 18, Tél : , Fax : , inscrite au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier d Abidjan sous le numéro CI-ABJ-2010-B-4996, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Fofana ABITAILLE, Gérant, demeurant pour l exercice de ses fonctions, en ses bureaux audit siège social. 1

2 Défenderesse, comparaissant et concluant par le canal de son conseil, Maître KlemetSawadogoKouadio, Avocats près la cour d Appel d Abidjan ; D autre part Enrôlée le 27 Juillet 2015, pour l audience du 31 Juillet 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 5/10/2015 devant la 5 ème chambre pour attribution ; A cette date, la cause a été renvoyée au 06/10/2015 devant la 4 ème chambre pour attribution ; Le 06/10/2015, le tribunal a renvoyé l affaire au 20/10/2015 pour tentative de conciliation ; Le 20/10/2015, la tentative de conciliation initiée par le tribunal s étant soldée par un échec, une instruction a alors été ordonnée, confiée au juge FALLE TCHEYA et la cause a été renvoyée à l audience publique du 17/11/2015 pour être mise en délibéré ; L instruction a fait l objet d une ordonnance de clôture N 1190/2015 du 06 Novembre 2015; A l audience du 17/11/2015, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 24/11/2015 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré selon ce qui suit ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs prétentions et moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 10 juillet 2015, de maître ELIAKA JF Aimé, Huissier de justice à Abidjan, la société PHYTAGRI a assigné la société WILMAR AFRICA AGRI BUSINESS, Monsieur le Greffier en chef près le Tribunal de commerce d Abidjan et Maître THERESE DIELOU FECLEZI, à comparaître le 31 juillet 2015, devant le Tribunal de Commerce d Abidjan en opposition 2

3 à l ordonnance d injonction de payer n 1654/2015, rendue le 7 mai 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan ; Pour soutenir son action, la société PHYTAGRI expose que par l ordonnance d injonction de payer n 1654/2015, rendue le 7 mai 2015, la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan l a condamnée à payer la somme de F CFA à la société WILMAR AFRICA AGRI BUSINESS ; Qu elle plaide le mal fondé de la demande en recouvrement ; Elle explique que la société WILMAR AFRICA AGRI BUSINESS lui a livré des produits agricoles et phytosanitaires pour la somme totale de F CFA ; Qu elle a effectué plusieurs paiements en règlement de sa dette ; Qu elle reconnaît lui rester devoir un certain montant mais qui ne correspond pas à la somme de F CFA, objet de l ordonnance d injonction de payer ; Qu elle avait d ailleurs vainement invité la société WILMAR AFRICA AGRI BUSINESS aux fins d un rapprochement des comptes pour déterminer le montant restant dû ; Qu ainsi, la créance dont la société WILMAR AFRICA AGRI BUSINESS poursuit le recouvrement n est pas certaine, liquide et exigible ; En réponse, la société WILMAR AFRICA AGRI BUSINESS conclut au mal fondé de l opposition de la société PHYTAGRI ; Elle soutient que pour le règlement de sa dette, la société PHYTAGRI lui a d abord remis différentes lettres de change qui n ont pas suffi à la désintéresser entièrement avant de s engager, par courrier du 6 août 2014, d apurer sa dette dans les meilleurs délais ; Que cependant, ses promesses sont restées sans suite et elle est ainsi restée lui devoir la somme de F CFA ; Que la société PHYTAGRI connait avec exactitude le montant de sa dette mais cherche simplement à en retarder le paiement. La forme Sur le caractère de la décision La défenderesse a conclu ; SUR CE Il y a lieu de statuer contradictoirement. 3

4 Sur le ressort Aux termes de l article 8 alinéa 2 de la Loi n du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, «Les tribunaux de commerce statuent : [] - en premier et dernier ressort sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard» ; En l espèce, le montant de la demande en recouvrement porte sur la somme de F CFA ; Il y a lieu, en conséquence, de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité de l opposition L opposition de la société PHYTAGRI a été formée dans les forme et délai légaux ; Il y a lieu de la déclarer recevable. Le fond Sur le mérite de l opposition et la demande en recouvrement La société PHYTAGRI sollicite la rétractation de l ordonnance d injonction de payer n 1654/2015, rendue le 7 mai 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan aux motifs que la créance prétendue n est pas certaine, liquide et exigible ; La société PHYTAGRI reconnaît qu elle reste devoir un certain montant à la société WILMAR AFRICA AGRI BUSINESS mais qui ne correspond pas à la somme de F CFA, objet de l ordonnance d injonction de payer ; Cependant, elle n indique pas le montant qu elle reconnaît devoir ; Or, il se révèle des pièces du dossier et notamment le JUSTIFICATIF DE SOLDE TIERS extrait de la comptabilité de la société WILMAR AFRICA AGRI BUSINESS et édité le 19 janvier 2015, que la société PHYTAGRI reste lui devoir la 4

5 somme de F CFA ; Il y a donc lieu de dire la société PHYTAGRI mal fondée en son opposition, dire la société WILMAR AFRICA AGRI BUSINESS partiellement fondée en sa demande en recouvrement et condamner la société PHYTAGRI à lui payer la somme de F CFA, au titre de sa créance. Sur les dépens La société PHYTAGRI succombe ; Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la société PHYTAGRI recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la société PHYTAGRI mal fondée en son opposition ; L en déboute ; Dit la société WILMAR AFRICA AGRI BUSINESS bien fondée en sa demande en recouvrement ; Condamne la société PHYTAGRI à lui payer la somme de F CFA, au titre de sa créance ; La déboute pour le surplus ; Condamne la société PHYTAGRI aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 5

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