PME Combi Bâloise L assurance pour l hôtellerie et la restauration

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1 PME Combi Bâloise L assurance pour l hôtellerie et la restauration Information sur le produit et conditions contractuelles Édition 2015 Votre sécurité nous tient à cœur.

2 2 Information sur le produit Information sur le produit Conditions contractuelles à partir de la page 6 L information sur le produit doit permettre d y voir plus clair dans l ensemble des documents contractuels. 1. Les Partenaire droits contractuel et obligations mutuels des parties contractantes Etendue sont de exclusivement la couverture d assurance régis par le contrat d assurance et les conditions contractuelles (CC). 3. Validité territoriale et temporelle 4 4. Le Prise contrat d effet est de soumis la couverture au droit d assurance suisse, en particulier à la 4 loi sur le contrat d assurance (LCA). L application du droit 5. Durée de la couverture d assurance 4 du Liechtenstein est réservée pour les contrats qui sont 6. en Primes corrélation et franchises avec la Principauté du Liechtenstein, pour 4 autant 7. Retard que dans ladite le paiement application et mise soit en demeure droit impératif. En 4 pareils 8. Autres cas, obligations les «Dispositions incombant au supplémentaires preneur d assurance pour les 4 contrats d assurance régis par le droit liechtensteinois» 9. Sinistre causé par une faute 4 s appliquent en complément à ces CC. 10. Fin de la couverture d assurance Protection des données Réclamations 5 1. Partenaire contractuel Le partenaire contractuel est Bâloise Assurance SA (ci-après Bâloise), Aeschengraben 21, case postale, CH4002 Bâle. La Bâloise dispose également d un site Internet, dont l adresse est la suivante: 2. Etendue de la couverture d assurance Cette partie donne un aperçu résumé des couvertures d assurance possibles, à titre informatif, pour aider à la détermination des besoins. Pour obtenir une présentation générale et connaître les limitations de la couverture d assurance (exclusions), il y a lieu de consulter les CC. L assurance PME Combi Bâloise permet de composer la protection d assurance en fonction des besoins individuels. L assurance comprend les 5 modules de base (B1 B5) qui peuvent être conclus individuellement ou en combinaison avec les modules supplémentaires (S1 S14). Responsabilité civile d entreprise (B1) L assurance responsabilité civile d entreprise offre une protection d assurance en cas de dommages à des tiers qui ont été causés par le preneur d assurance, ses représentants, ainsi que par ses travailleurs ou auxiliaires, dans l accomplissement de leurs activités pour l entreprise assurée. Nous prenons en charge l indemnisation des prétentions, frais de prévention et frais de réduction de dommages justifiés ainsi que les frais pour la défense contre les prétentions injustifiées (fonction de protection juridique). La couverture de base couvre la responsabilité civile: en cas de mort, blessures ou autre atteinte à la santé de personnes (dommages corporels) en cas de destruction, détérioration ou perte de choses (dommages matériels) du fait de la propriété ou de la possession de bien-fonds, immeubles, locaux et installations (risque d installations) découlant des processus d exploitation (risque d exploitation) du fait de la fabrication ou de la distribution de produits (risque découlant des produits) en qualité de maître d ouvrage comme détenteur ou découlant de l utilisation de véhicules automobiles non immatriculés en tant qu utilisateur de cycles et de cyclomoteurs La sécurité de votre entreprise nous tient à cœur. Voici quelques exemples: une couverture d assurance sans lacune pour tous les risques importants un contrat combiné simplifié et convivial des modules de base au choix en fonction de vos besoins individuels des couvertures supplémentaires sur mesure des mesures préventives dans le cadre du Monde de sécurité Bâloise Vous trouverez d autres conseils concernant votre sécurité sur Dans la couverture de base les dommages mentionnés ci-dessous sont également couverts: les choses apportées, vestiaires, objets en dépôt l activité en qualité d organisateur de voyages les accidents subis par les hôtes en l absence d une responsabilité civile les frais de modification des serrures les dommages à des installations servant aux télécommunications la protection juridique en affaires pénales ou en cas de procédure disciplinaire de droit public les risques accessoires ainsi que les modules de sécurité: double garantie préjudices de fortune consécutifs au non-respect de la législation sur la protection des données La couverture responsabilité civile d entreprise peut être complétée par le module supplémentaire suivant: Dommages de chargement et de déchargement (S1) La responsabilité civile pour les dommages causés à des véhicules appartenant à des tiers (y compris aux superstructures, semi-remorques et containers) lors du chargement ou du déchargement.

3 3 Information sur le produit Protection juridique entreprise (B2) L assurance protection juridique entreprise offre une couverture d assurance pour un grand nombre d affaires juridiques auxquelles votre entreprise peut être confrontée. Elle se compose des domaines de couverture suivants: protection juridique entreprise, protection juridique immeuble, protection juridique en matière de voyages professionnels et si indiqué explicitement dans le contrat d assurance protection juridique contractuelle étendue. Sont assurés: le preneur d assurance, les membres de sa famille et son conjoint travaillant au sein de l entreprise, les associés qui y travaillent ainsi que les employés dans l exercice de leur fonction pour l entreprise assurée. Le conseil et le règlement des cas juridiques assurés est pris en charge par Assista Protection juridique SA. Inventaire du commerce (B3 B5) Toutes les choses mobiles appartenant au preneur d assurance y compris les choses en leasing ou louées qui sont la propriété de tiers. La couverture d assurance peut être complétée par les modules supplémentaires suivants: Réserve pour l inventaire du commerce (S2) Réserve relative à la somme d assurance pour des nouvelles acquisitions et augmentations de valeur. Pertes d exploitation (S3) Perte du chiffre d affaires et frais supplémentaires résultant d une interruption de l exploitation. Dommages de répercussion (S3.1) Perte du chiffre d affaires et frais supplémentaires engendrés lorsqu une exploitation de tiers est touchée par un sinistre (B3 B5) et qu à la suite de cela l exploitation du preneur d assurance subit momentanément une interruption partielle ou totale. Choses particulières et frais (S4) Valeurs pécuniaires (S5) Valeurs pécuniaires appartenant au preneur d assurance, y compris celles confiées par des tiers ainsi que les valeurs pécuniaires des hôtes dans les safes des chambres. Incendie/événements naturels (B3) Dommages dus au feu (p. ex. incendie, foudre, explosion, etc.) et aux événements naturels suivants: hautes eaux, inondations, tempête, grêle, avalanche, pression de la neige, éboulement de rochers, chute de pierres et glissement de terrain (sans tremblements de terre). La couverture d assurance peut être complétée par le module supplémentaire suivant: Couverture étendue (S6) Dommages résultant de troubles intérieurs et d actes de malveillance. Par le biais de ce module sont également couverts les dommages dus à l écoulement de liquides, de masses en fusion ainsi qu aux collisions de véhicules et effondrement de bâtiments. Vol avec effraction/détroussement (B4) Vol avec effraction, détroussement et détérioration/vandalisme qui en résultent. La couverture d assurance peut être complétée par le module supplémentaire suivant: Dommages sur des vitrines et des automates se trouvant en plein air (S7) Dommages sur des vitrines et des automates en plein air, contenu y compris, suite à un vol ou une tentative de vol. Dégâts d eau (B5) Dommages causés par l écoulement d eau et de liquides provenant de conduites, infiltrations d eaux pluviales ou provenant de la fonte de la neige ou de la glace dans le bâtiment. Dommages causés par le refoulement des eaux d égouts ainsi que des nappes phréatiques et des eaux de ruissellement à l intérieur du bâtiment. Les modules de base B3 B5 peuvent être complétés par le module supplémentaire suivant: Bris de glaces (S8) Dommages de bris aux vitrages du bâtiment et du mobilier. Les modules supplémentaires suivants peuvent être conclus avec un des modules de base suivants B1, B3, B4 et B5: Épidémie (S9) Dommages aux marchandises et les coûts qui surviennent à la suite d une épidémie. Pertes d exploitation et coûts salariaux à la suite d une interdiction d activité (S3) Perte du chiffre d affaires ainsi que la couverture des salaires, en cas d interruption totale ou partielle de l exploitation du preneur d assurance, consécutive à une épidémie (S9). Marchandises réfrigérées et congelées (S10) Détérioration de marchandises par suite de défaillance technique du système de réfrigération/congélation ou de panne imprévisible dans le réseau public de courant électrique. Perte et détérioration d appareils ETI et d autres appareils (S11) Dommages aux appareils ETI, appareils électriques et électroniques de bureau, de communication, de sécurité, de caisse, de surveillance, de mesure et de contrôle technique ainsi qu aux enseignes lumineuses. Assurance des données (S11.1) Frais pour la reconstitution des données sur des supports de données à la suite de la perte ou la détérioration physique des supports de données. Pertes d exploitation (S3) Frais supplémentaires engagés pour le maintien de l exploitation à son niveau antérieur à la suite d un sinistre aux appareils ETI, autres appareils et données couvert selon S11 et S11.1. Détérioration ou destruction d appareils ménagers et de cuisine (S12) Dommages aux appareils ménagers et de cuisine (valeur à neuf d au moins CHF 1000) ainsi que les installations de débit, armoires et vitrines frigorifiques et les installations frigorifiques de chambres froides. Cargo Transports, foires et expositions (S13) Perte et avarie de l inventaire du commerce (marchandises et installations y compris matériel de stand) pendant les transports, foires et expositions pour une durée maximale de 30 jours. Le module supplémentaire suivant peut être conclu avec n importe quel module de base: Assistance visiteurs (S14) Frais, en cas d accident d un visiteur ou d un client, pour le transport en taxi du blessé ainsi que le remplacement des biens endommagés ou le nettoyage des vêtements et objets de ce dernier. Pour toutes données individuelles et pour les informations concernant votre propre couverture d assurance, par exemple la somme assurée convenue, veuillez vous reporter à votre contrat d assurance.

4 4 Information sur le produit 3. Validité territoriale et temporelle L assurance est valable pour les dommages causés ou survenant pendant la durée du contrat. La validité territoriale dépend du choix de la couverture d assurance. Les lieux et pays, dans lesquels les risques sont couverts, sont mentionnés dans les CC et dans le contrat d assurance. Pour les dommages naturels et les dommages résultant de troubles intérieurs et actes de malveillance, la couverture est limitée à la Suisse, à la Principauté du Liechtenstein et aux enclaves de Büsingen et Campione, également lors de la conclusion d une couverture en dehors des lieux d assurance. 4. Prise d effet de la couverture d assurance La couverture d assurance prend effet à la date indiquée dans le contrat. 5. Durée de la couverture d assurance L assurance est en principe conclue pour une durée d un an ou plus. Le contrat d assurance est reconduit tacitement d année en année après expiration de la durée de contrat convenue à moins que l une des parties contractantes ne l ait résilié par écrit moyennant un préavis d au moins 3 mois. 6. Primes et franchises La prime est fixée par année d assurance et doit être payée à l avance. Le montant de la prime varie en fonction des risques assurés et de la couverture convenue. Dans certaines conditions, il est possible de convenir d un paiement semestriel ou trimestriel contre le versement d un supplément. Si le contrat d assurance s éteint avant l échéance d une année d assurance, la Bâloise rembourse au preneur d assurance la part de prime non absorbée. Par contre la prime pour la période d assurance en cours reste intégralement due au moment de la résiliation du contrat lorsque le preneur d assurance résilie le contrat d assurance dans les 12 mois qui suivent sa conclusion pour cause de sinistre le contrat d assurance est annulé à la suite d un dommage total indemnisé par la Bâloise. Selon convention, le preneur d assurance assume une partie du dommage en cas de sinistre (franchise). 7. Retard dans le paiement et mise en demeure Si la prime n est pas payée après une sommation écrite, la Bâloise accorde un délai supplémentaire de paiement de 14 jours. Le non-respect de ce délai a pour conséquence la suspension de la couverture d assurance (interruption de couverture). 8. Autres obligations incombant au preneur d assurance Le preneur d assurance doit répondre aux questions de la proposition de façon véridique et exhaustive (obligation de déclaration précontractuelle). En outre, tout fait survenant durant la période de validité du contrat d assurance doit être signalé à la Bâloise s il modifie la situation du risque prise en compte dans la proposition et figurant dans le contrat d assurance et s il est déterminant pour l examen du risque (aggravation du risque). Lors de la survenance d un sinistre, celui-ci doit immédiatement être signalé à la Bâloise. Pendant et après le sinistre, le preneur d assurance est tenu de faire tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à la conservation des choses assurées et prendre les mesures appropriées en vue de réduire l importance du dommage (obligation de sauvetage et de restriction de l étendue du dommage). De même, aucun changement ne doit être apporté aux choses endommagées qui pourrait rendre plus difficile ou impossible la détermination des causes du sinistre ou du montant des dommages (interdiction de changement). Le preneur d assurance a en outre l obligation de fournir à la Bâloise tout renseignement concernant le sinistre de même que toute information justifiant la demande d indemnisation (obligation de renseigner). Il incombe au preneur d assurance de prouver le montant du dommage (quittances, justificatifs). En cas de vol/vandalisme, la police doit immédiatement être prévenue. Le preneur d assurance doit informer la Bâloise si l objet volé lui est rapporté ou s il a obtenu des renseignements à son sujet. Le dommage est constaté soit par les parties contractantes elles-mêmes, soit par un expert commun, soit à la suite d une procédure d expertise. En tant que représentante des assurés, la Bâloise conduit les pourparlers avec le lésé. Si elle estime nécessaire de faire appel aux services d un avocat, le preneur d assurance doit lui donner la procuration nécessaire à cet effet. En cas de manquement fautif du preneur d assurance aux obligations susmentionnées, la Bâloise est habilitée à résilier le contrat. Si le manquement influe sur la survenance ou l ampleur d un sinistre, la Bâloise est en droit de diminuer, voire de refuser ses prestations. 9. Sinistre causé par une faute Si le sinistre est dû à une faute légère, le preneur d assurance reçoit l intégralité des prestations. Si le sinistre est dû à une faute grave (une violation du devoir de vigilance élémentaire), la Bâloise est habilitée à réduire ses prestations. Le contrat d assurance peut être remis en vigueur dès le paiement de l intégralité des primes et taxes dues. La date du paiement est déterminante pour la réactivation de la couverture d assurance. Aucune couverture d assurance n est accordée rétroactivement au preneur d assurance pour la période d interruption. Le contrat d assurance s éteint 2 mois après le délai de 14 jours consécutif à la mise en demeure, sauf si la Bâloise engage une procédure de recouvrement de la prime (poursuite).

5 5 Information sur le produit 10. Fin de la couverture d assurance Le contrat d assurance prend fin en cas de résiliation ou dans les autres cas prévus par la loi ou par le contrat. Partie mettant fin au contrat Deux parties Preneur d assurance Assureur En règle générale, la résiliation peut porter sur la partie du contrat concernée par les modifications ou sur l intégralité du contrat d assurance. La résiliation doit être effectuée par écrit. Motifs d extinction Motifs de résiliation Échéance de la durée minimale mentionnée dans le contrat Sinistre ayant donné lieu au versement d une prestation par la Bâloise La chose assurée change de propriétaire en totalité (changement de propriétaire, ne vaut pas pour les personnes morales) Augmentation de la prime et de la franchise, p. ex. suite à une modification du tarif Augmentation de la prime du fait d une aggravation notable du risque Non-respect de l obligation d information précontractuelle (art. 3 LCA) Non-respect de l obligation de déclaration précontractuelle Augmentation notable du risque Double assurance et coassurance Durée du contrat inférieure à 12 mois Préavis/délai de résiliation Cessation du contrat Échéance du contrat Cessation du contrat 3 mois Échéance du contrat Assureur: au plus tard au moment du paiement Preneur d assurance: au plus tard 14 jours à compter de la connaissance du paiement Assureur: 14 jours après avoir eu connaissance du nouveau propriétaire Acquéreur: 30 jours suivant le changement de propriétaire Avant expiration de l année d assurance en cours 30 jours à compter de la réception du courrier informant de l augmentation de prime 4 semaines après avoir eu connaissance du non-respect de l obligation, au plus tard 1 an après la conclusion du contrat 4 semaines après avoir eu connaissance du non-respect de l obligation 30 jours à compter de la réception de la déclaration d aggravation du risque 14 jours à compter de la réception de la notification 30 jours à compter de la réception du courrier de résiliation par le preneur d assurance 14 jours après la réception du courrier de résiliation par l assureur 30 jours après la réception du courrier de résiliation par le nouveau propriétaire Changement de propriétaire Expiration de l année d assurance en cours 30 jours après la réception du courrier de résiliation A la réception du courrier de résiliation A la réception du courrier de résiliation 30 jours après la réception du courrier de résiliation 30 jours après la réception du courrier de résiliation Fraude à l assurance Aucun A la réception du courrier de résiliation 11. Protection des données En notre qualité d institution d assurance et pour garantir l efficacité et l exactitude de la gestion des contrats, nous avons recours au traitement électronique des données. Dans le cadre du traitement de vos données, nous respectons la loi fédérale sur la protection des données (LPD). Clause de consentement: la proposition inclut une clause de consentement, laquelle autorise la Bâloise à traiter les données conformément aux dispositions légales. Traitement des données: on entend par traitement toute opération relative à des données personnelles quels que soient les moyens et les procédés utilisés notamment la collecte, la conservation, l exploitation, la modification, la communication, l archivage ou la destruction de données. La Bâloise traite les données importantes pour la conclusion des contrats et le règlement des contrats et des sinistres, en particulier les informations que le preneur d assurance fournit dans la proposition et dans la déclaration de sinistre. La Bâloise contacte des tiers si nécessaire (l assureur antérieur par exemple). Elle traite également les données du preneur d assurance dans la perspective d une optimisation des produits et à des fins de marketing interne. Si le preneur d assurance ne souhaite pas être contacté à des fins promotionnelles, il peut le faire savoir par écrit à la Bâloise (voir clause à ce sujet dans la proposition). Échange de données: dans l intérêt de l ensemble des preneurs d assurance, il peut arriver que la Bâloise échange des données avec des assureurs antérieurs ou des réassureurs en Suisse et à l étranger. En outre, afin de pouvoir proposer aux preneurs d assurance la couverture d assurance la plus large et la plus avantageuse possible, la Bâloise délègue certaines de ses prestations à des sociétés juridiquement indépendantes, sises en Suisse ou à l étranger. La Bâloise est donc amenée, dans le cadre de la relation contractuelle, à transmettre les données du preneur d assurance à des entités à l intérieur ou à l extérieur du Groupe Bâloise, ce qu elle fait dans le respect des dispositions légales. Intermédiaire: les intermédiaires peuvent accéder aux données dont dispose la Bâloise sur le preneur d assurance, dans la mesure où elles sont nécessaires à leurs activités de conseil et de suivi. Ils sont tenus de par la loi et leur contrat de respecter leur obligation particulière de maintien du secret ainsi que les dispositions de la LPD. Les courtiers indépendants ne peuvent consulter ces données que si le client les y a autorisés. Droit d accès et de rectification: aux termes de la LPD, le preneur d assurance a le droit de demander à la Bâloise si des données le concernant sont traitées et, si oui, lesquelles. Il peut en outre exiger la rectification de données erronées. 12. Réclamations Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à: Bâloise Assurance SA Gestion des réclamations Aeschengraben 21, case postale CH-4002 Bâle Téléphone: Fax: reclamation@baloise.ch Faillite du preneur d assurance Ouverture de la procédure de mise en faillite

6 6 Conditions contractuelles Responsabilité civile d entreprise Conditions contractuelles Responsabilité civile d entreprise (B1) Module de base Responsabilité civile d entreprise (B1) 6 Dommages de chargement et de déchargement (S1) 10 Protection juridique d entreprise (B2) 11 RCE1 Inventaire du commerce (B3 B5) 13 Est assurée la responsabilité civile légale encourue par l entreprise désignée dans pour le contrat l inventaire d assurance du commerce découlant (S2) Réserve 14 du risque d installations Pertes d exploitation (S3) du risque découlant des produits 14 Dommages du risque d exploitation de répercussion (S3.1) 15 Choses en cas departiculières et frais (S4) 16 mort, blessures ou autres atteintes à la santé de personnes (dommages corporels) Valeurs pécuniaires (S5) 18 Incendie/événements destruction, détérioration naturels ou (B3) perte de choses (dommages matériels). L atteinte à la fonctionnalité d une chose, sans atteinte à sa 18 Couverture étendue (S6) 19 substance, n est pas considérée comme un dommage matériel Vol avec effraction/détroussement (B4) 19 Sont assimilés aux dommages matériels la mort, les blessures ou les Dommages autres atteintes sur des à la vitrines santé d un et des animal, automates l indemnisation se trouvant s effectuant en plein toutefois selon les bases légales en la matière. air (S7) 20 RCE2 Dégâts d eau (B5) Les prestations de la Bâloise comprennent 20 Bris l indemnisation glaces (S8) des prétentions justifiées 21 la défense contre les prétentions injustifiées Épidémie (S9) 22 RCE3 Marchandises réfrigérées et congelées (S10) 22 Dans le cadre de la somme d assurance convenue, les prestations Perte contractuelles et détérioration comprennent d appareils également ETI et d autres appareils (S11) les frais d expertise 23 les frais d avocats Assurance les frais des justice données (S11.1) 24 les intérêts du dommage Détérioration ou destruction d appareils ménagers et de cuisine L ensemble de tous les dommages et frais assurés dus à la même cause (S12) 24 (par exemple plusieurs prétentions résultant de dommages qui procèdent d un Transports, même défaut, foires et tel expositions qu une erreur (S13) dans la conception, 25 la Cargo construction, la production ou les instructions, ou du même vice ou Assistance visiteurs (S14) 27 défaut d un produit ou d une substance, ou du même acte, respectivement de la même omission) est considéré comme un seul événement 27 Généralités (dommage en série). Le nombre des lésés, des demandeurs ou des En cas de sinistre 30 ayants droit est sans importance. Les prestations et leurs limites se déterminent selon les dispositions du contrat d assurance (y compris celles relatives à la somme d assurance et à la franchise), qui étaient en vigueur au moment de la survenance du dommage selon les dispositions contenues dans Généralités G6, al. 2. L assurance comprend notamment RCE10 Risque d installations La responsabilité civile du preneur d assurance du fait de la propriété (mais non pas de la propriété par étages) ou de la possession de biensfonds, immeubles, locaux et installations, et ce, sans égard au fait qu ils servent ou non à l entreprise assurée. P. ex. un client trébuche à cause d une marche d escalier défectueuse et se blesse, nous prenons en charge le dommage subi par le client. RCE11 Risque découlant des produits La responsabilité civile pour des dommages du fait de la fabrication ou de la distribution de produits. P. ex. après avoir consommé un tiramisu avarié, un client est obligé de suivre un traitement médical. RCE12 Dommages corporels et matériels en relation avec une atteinte à l environnement La responsabilité civile pour cause de dommages corporels et matériels en rapport avec une atteinte à l environnement, pour autant que celleci soit la conséquence d un événement unique, soudain et imprévu, nécessitant en outre des mesures immédiates. Est considérée comme une atteinte à l environnement la perturbation durable de l état naturel de l air, des eaux (y compris des eaux souterraines), du sol, de la flore ou de la faune par des immissions, ainsi que tout état de fait désigné par le législateur comme un «dommage à l environnement» RCE13 Responsabilité civile en qualité de maître d ouvrage La responsabilité civile du preneur d assurance en tant que maître d ouvrage jusqu à un coût de construction global de CHF pour les prétentions résultant de l endommagement de bien-fonds, immeubles et autres ouvrages par des travaux de démolition, terrassement ou construction. Toutefois, si un assuré exécute lui-même entièrement ou partiellement les travaux, en a dressé les plans ou en assure la direction ou la conduite, de telles prétentions sont également assurées, même si le coût de construction excède CHF , dans la mesure où le dommage a été causé par une faute relevant de l une de ces activités. P. ex. lors des travaux de terrassement, des fissures se forment sur la façade du bâtiment voisin. RCE14 Véhicules à moteur et cycles la responsabilité civile comme détenteur ou découlant de l utilisation de véhicules automobiles non immatriculés sans assurance de détenteur, pour autant que ceux-ci soient utilisés pour des courses approuvées par les autorités et légalement autorisées (par exemple chariot élévateur). L objection concernant les courses non approuvées par les autorités ou non légalement autorisées n est pas applicable pour autant qu il s agisse de sinistres qui se sont produits dans le périmètre de l entreprise du preneur d assurance Est également assurée la responsabilité civile découlant de l utilisation de véhicules automobiles immatriculés pour l exécution de travaux (par exemple utilisation d un appareil de levage) pour lesquels aucune obligation d assurance n existe aux termes de la législation suisse sur la circulation routière et pour autant que le dommage n est pas couvert par une assurance responsabilité civile pour véhicules à moteur la responsabilité civile en tant qu utilisateur de cycles, ainsi que de cyclomoteurs, de vélos électriques et d engins assimilés à des véhicules, pour autant que le dommage n est pas ou ne devrait pas être couvert par une assurance responsabilité civile légalement prescrite P. ex. le chariot élévateur endommage lors d un déplacement le véhicule d un visiteur parqué dans l enceinte de l entreprise.

7 7 Conditions contractuelles Responsabilité civile d entreprise RCE15 Choses apportées, vestiaires, objets en dépôt la responsabilité civile selon les art CO, du fait de la destruction, de la détérioration, de la soustraction ou de la perte des choses apportées, resp. confiées par les voyageurs qui logent dans l établissement P. ex. le VTT du voyageur, rangé dans la cave de l hôtel, est endommagé. Si les voyageurs disposent dans leurs chambres de cassettes murales ou de coffrets individuels analogues, les objets et les valeurs qui y sont gardés sous clé sont assurés jusqu à un montant de CHF 1000 par événement. la responsabilité civile du fait de la destruction, de la détérioration, de la soustraction ou de la perte de choses, à l exception d objets de valeur, de sommes d argent, de papiers-valeurs, de documents et de plans, déposés contre remise de billets de contrôle et gardés dans un vestiaire constamment surveillé ou fermé à clé la responsabilité civile du fait de la destruction, de la détérioration, de la soustraction ou de la perte de choses, à l exception d objets de valeur, de sommes d argent, de papiers-valeurs, de documents et de plans, remis en dépôt au preneur d assurance contre quittance et inventaire écrit, par les voyageurs qui ont logé dans l établissement, au moment du départ la responsabilité civile pour les dommages atteignant les véhicules à moteur amenés par les voyageurs au sens de l art. 487 ss du CO. La Bâloise renonce à recourir contre l assurance casco du véhicule concerné P. ex. le voiturier endommage le véhicule d un voyageur lors d une manoeuvre dans le parking de l hôtel. Lorsqu un assuré doit répondre d un dommage qu il cause au véhicule confié par un hôte en utilisant un véhicule confié par un autre hôte, la Bâloise renonce à recourir contre l assurance responsabilité civile du détenteur du véhicule incriminé. Sur ce point, RCE36 du module de base Responsabilité civile d entreprise (B1) est annulé. RCE16 Activité en qualité d organisateur de voyages La responsabilité civile légale des assurés résultant de la préparation, de l organisation et de la réalisation de manifestations et de voyages pour les voyageurs qui logent chez eux. L assurance couvre en outre la responsabilité civile légale des assurés pour les lésions corporelles et les dégâts matériels qui procèdent d actes ou d omissions de la part du prestataire indépendant lié à l assuré (par ex. guide de montagne, chef d excursions, etc.); dans le cadre de cette couverture, RCE36 du module de base Responsabilité civile d entreprise (B1) n est pas applicable, dans la mesure où les prestataires indépendants utilisent des véhicules automobiles ou des bateaux dont l assuré n est ni le détenteur ni le propriétaire. RCE17 Accidents subis par les hôtes en l absence d une responsabilité civile Événements à caractère accidentel au sens de la LAA subis par les hôtes dans les locaux ou sur le bien-fonds de l entreprise assurée. La Bâloise ne sert des prestations qu en l absence de responsabilité du preneur d assurance, resp. d une personne assurée et pour autant seulement que le preneur d assurance le demande. Sont considérés comme hôtes les personnes présentes sur le bien-fonds ou dans les locaux du preneur d assurance avec l accord de ce dernier. Ne sont toutefois pas assurées toutes les personnes qui se trouvent sur le bien-fonds ou dans les locaux du preneur d assurance afin d y accomplir un travail (personnel du preneur d assurance, artisans, fournisseurs, etc.). P. ex. un client éméché trébuche dans l escalier de l hôtel et se blesse en tombant. Dans le cadre de la somme d assurance fixée pour l ensemble des lésions corporelles et des dégâts matériels ainsi que des frais de prévention de dommages, la Bâloise accorde, en cas d accident, les prestations suivantes: Frais médicaux Sont assurés les frais médicaux nécessités par le traitement médical ambulatoire ou stationnaire (traitement hospitalier en division privée). La prise en charge des frais n intervient que pour la part qui excède les prestations selon la LAA, la loi sur l assurance maladie ou une autre assurance sociale (assurance complémentaire). L assurance couvre également, jusqu à un montant maximum de CHF 5000 par accident les dommages à des choses que l assuré porte sur lui ou avec lui (vêtements, etc.), dans la mesure où le dommage est en relation avec un accident assuré. Capital d intégrité Si dans les 5 ans à compter du jour de l accident, une atteinte à l intégrité physique ou mentale présumée définitive fait suite à l accident, la Bâloise verse un capital d intégrité. L indemnité est échelonnée selon la gravité de l atteinte en pour-cent d un montant maximum de CHF La gravité de l atteinte se détermine selon les principes de la LAA. Capital en cas de décès Si dans les 5 ans à compter du jour de l accident, l accidenté décède des suites de l accident, la Bâloise verse un capital de décès de CHF aux héritiers légaux. Si pour le même accident, un capital d intégrité a déjà été versé, aucun capital en cas de décès n est accordé. Les prestations de l assurance sont réduites proportionnellement, lorsque l atteinte à la santé n est que la conséquence partielle d un accident. RCE18 Frais de modification des serrures Les frais pour la modification ou le remplacement nécessaires des serrures et des clés qui s y rapportent, resp. des badges, en cas de perte des clés ou des badges confiés pour des immeubles, locaux et installations étrangers à l entreprise, au sein desquels les personnes assurées ont des travaux à exécuter. RCE19 Dommages à des installations servant aux télécommunications La responsabilité civile pour les dommages causés aux équipements loués ou en leasing suivants: appareils téléphoniques stationnaires, téléfax, vidéophones, installations de vidéoconférences, répondeurs automatiques d appels, ainsi que câbles desservant directement ces installations et appareils, de même que le central de l immeuble (installations intérieures). RCE20 Frais de prévention et de réduction de dommages Les frais résultant de mesures appropriées et immédiates destinées à écarter la survenance imminente d un dommage corporel ou matériel assuré consécutive à un événement imprévu (frais de prévention de dommages) ainsi que les frais visant à la réduction d un dommage corporel ou matériel assuré déjà survenu (frais de réduction du dommage). P. ex. évacuation des clients menacés par le danger d explosion d une conduite de gaz.

8 8 Conditions contractuelles Responsabilité civile d entreprise RCE21 Personnes assurées Est assurée la responsabilité civile du preneur d assurance ainsi que de ses représentants des travailleurs et auxiliaires du preneur d assurance dans l accomplissement de leurs activités pour l entreprise assurée Est également coassurée la responsabilité civile de tiers en leur qualité de propriétaire de bien-fonds sur lesquels ils ont accordé au preneur d assurance un droit de superficie. RCE22 Préjudices de fortune consécutifs au non-respect de la législation sur la protection des données (module de sécurité) Les prétentions fondées sur les dispositions légales en matière de responsabilité civile pour cause de préjudices de fortune purs liés au non-respect des prescriptions de la loi sur la protection des données, en rapport avec des données personnelles. Est également assurée l indemnisation des dommages immatériels qui en résultent en raison du non-respect d un droit de la personnalité. RCE23 Protection juridique en affaires pénales ou en cas de procédure disciplinaire de droit public Si une procédure pénale ou une procédure disciplinaire de droit public est engagée à la suite d un événement de responsabilité civile assuré, la Bâloise prend à sa charge les dépenses occasionnées par la représentation nécessaire de l assuré par un avocat au cours de la procédure pénale ou de la procédure disciplinaire de droit public les frais pour des expertises réclamées par le tribunal ou par l avocat mandaté avec l accord de la Bâloise les frais de justice et autres frais de procédure mis à la charge de l assuré les indemnités allouées à la partie adverse Si au cours de la procédure pénale ou de la procédure disciplinaire de droit public, l intervention d un défenseur s avère nécessaire, la Bâloise nomme un avocat en accord avec l assuré. Si l assuré n accepte aucun des avocats proposés par la Bâloise, il doit de son côté en proposer trois parmi lesquels la Bâloise choisit celui qu elle chargera de la défense. L assuré n est pas autorisé à charger un avocat d un mandat sans l assentiment de la Bâloise. La Bâloise peut refuser de recourir contre la condamnation à une amende et de faire appel à l instance supérieure contre un jugement si, au vu du dossier de l enquête, les chances de succès lui semblent improbables. Les indemnités judiciaires et autres allouées à l assuré sont acquises à la Bâloise jusqu à concurrence de ses prestations et pour autant qu elles ne constituent pas le remboursement de débours personnels de l assuré ou un dédommagement des services qu il a rendus. L assuré est tenu de porter immédiatement à la connaissance de la Bâloise toutes les communications et ordonnances relatives à la procédure pénale ou disciplinaire de droit public et de suivre ses instructions. S il entreprend des démarches quelconques de son propre chef ou à l encontre des instructions de la Bâloise, particulièrement s il fait appel sans l accord exprès de la Bâloise, il le fait pour son propre compte et à ses risques et périls. S il est prouvé que ces démarches ont abouti à un résultat sensiblement plus favorable, la Bâloise rembourse les frais après coup, dans le cadre des dispositions précitées. RCE24 Risques accessoires La responsabilité civile légale du fait de l organisation et de l exécution de manifestations dans l intérêt de l entreprise assurée, telles que «journée portes ouvertes», congrès ou autres manifestations analogues pour le propre personnel ou pour des tiers de la participation à des foires et expositions de manifestations d entreprise de toutes sortes, telles que fêtes de l entreprise, sorties d entreprise, cours de formation d institutions sociales en faveur du personnel de l entreprise, telles que cantines, garderies d enfants, etc., même si elles sont occasionnellement utilisées par des tiers, du fait de la mise à la disposition de clubs sportifs de l entreprise et de leurs membres de terrains, locaux et matériels, ainsi que la responsabilité de ceux-ci de la possession et de l utilisation de substances toxiques, inflammables ou explosives de l activité des médecins d entreprise à titre principal ou accessoire, ainsi que de leurs auxiliaires des sapeurs-pompiers d entreprise, même en cas d interventions et d exercices en dehors de l entreprise de l exploitation de distributeurs d essence, de stations-service et d ateliers pour l entretien des véhicules, même si ces installations sont utilisées par le personnel de l entreprise et occasionnellement par des tiers de la détention de chiens de garde RCE30 Propres dommages les prétentions du fait de dommages subis par le preneur d assurance atteignant la personne du preneur d assurance (p. ex. perte de soutien) subis par des personnes vivant en ménage commun avec l assuré responsable RCE31 Crimes et délits la responsabilité civile de l auteur intentionnel d un crime ou d un délit. P. ex. vol commis chez un client par un employé. RCE32 Reprise de responsabilité les prétentions fondées sur une responsabilité contractuelle excédant les prescriptions légales. P. ex. prolongation du délai de garantie. RCE33 Inexécution d obligations d assurance les prétentions dérivant de l inexécution d obligations d assurance légales ou contractuelles. P. ex. l assurance LAA obligatoire n a pas été conclue. RCE34 Sous-traitants la responsabilité civile d entrepreneurs et mandataires indépendants, auxquels le preneur d assurance a recours, tels que les sous-traitants. Demeurent assurées les prétentions du fait de dommages causés par ces entrepreneurs et mandataires indépendants, dans la mesure où elles sont élevées à l encontre d un assuré.

9 9 Conditions contractuelles Responsabilité civile d entreprise RCE35 Prétentions récursoires les prétentions récursoires de tiers à l encontre de personnes assurées n exerçant aucune fonction dirigeante. P. ex. un employé de l assuré provoque de manière fautive un dégât d eau. Le recours de l assureur choses contre l auteur du dommage est exclu. RCE36 Véhicules la responsabilité civile en tant que détenteur et/ou résultant de l utilisation de véhicules automobiles, dans la mesure où cette responsabilité civile n est pas expressément couverte dans le cadre de RCE14 du module de base Responsabilité civile d entreprise (B1) P. ex. un employé cause un accident de la circulation avec le véhicule automobile d entreprise. en tant que détenteur et/ou résultant de l utilisation de véhicules nautiques ou d aéronefs de tous genres, pour lesquels le détenteur a en Suisse l obligation légale de conclure une assurance responsabilité civile, resp. de fournir des garanties, ou qui sont immatriculés à l étranger du fait de la fabrication, du montage final, de la vente ou la location d aéronefs, resp. de parties d aéronefs qui sont manifestement destinées à la construction ou au montage dans des aéronefs et qui jouent un rôle important du point de vue de la sécurité aérienne, ainsi que du fait de travaux de réparation ou d entretien sur des aéronefs ou de telles parties d aéronefs. Cette disposition s applique par analogie aux astronefs, resp. parties d astronefs. RCE37 Sinistres prévisibles la responsabilité civile pour des dommages dont le preneur d assurance, son représentant ou des personnes chargées de la direction ou de la surveillance de l entreprise devaient attendre la survenance avec un degré élevé de probabilité. Il en va de même pour les dommages dont on a implicitement accepté la survenance en adoptant une certaine méthode de travail en vue de réduire les frais, accélérer les travaux ou éviter des pertes patrimoniales. RCE38 Dommages à l environnement la responsabilité pour le dommage à l environnement proprement dit (dommage écologique). RCE39 Prétentions en rapport avec une atteinte à l environnement découlant de sites contaminés (p. ex. sol pollué) causée par des installations de dépôt, de traitement, de recyclage ou d élimination de déchets appartenant ou servant à l entreprise, à moins qu il ne s agisse d installations servant à l entreposage intermédiaire de déchets de courte durée ou d installations servant au traitement des eaux usées ou au dépôt de compost si les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de dommages n ont été déclenchées que par l action simultanée de plusieurs événements similaires quant à leurs effets, alors qu elles n auraient pas été nécessaires pour des événements uniques de cette nature P. ex. infiltration goutte à goutte et occasionnelle de substances dommageables dans le sol, écoulements répétés de substances liquides hors de récipients mobiles. découlant de la violation fautive de prescriptions légales ou édictées par les autorités survenant aux USA ou au Canada, ainsi que les dommages et frais en résultant, même si la cause du dommage procède d un événement accidentel, soudain et imprévu RCE40 Installations de déchets la responsabilité civile pour les dommages causés à des installations de dépôt, de traitement, de recyclage ou d élimination de déchets (à l exclusion des installations servant au traitement des eaux usées) par les matières qui y sont apportées. P. ex. un bidon d huile usagée occasionne un incendie dans la décharge. RCE41 Dommages nucléaires la responsabilité pour des dommages d origine nucléaire au sens de la législation suisse sur la responsabilité civile en matière nucléaire, ainsi que les frais s y rapportant. RCE42 Dommages économiques les prétentions pour des dommages économiques qui ne résultent ni d un dommage corporel assuré ni d un dommage matériel assuré causé au lésé. Demeure réservée la disposition selon RCE18 et RCE22 du module de base Responsabilité civile d entreprise (B1). RCE43 Frais de prévention et de réduction de dommages occasionnés par la constatation de fuites, de perturbations de fonctionnement et des causes du dommage, la vidange et le remplissage d installations, récipients et conduites, ainsi que par les travaux de réparation et de transformation qui y sont entrepris (p. ex. frais d assainissement) consistant en des activités faisant partie de la bonne exécution du contrat, comme l élimination de défauts ou de dommages atteignant des choses fabriquées ou livrées ou des travaux effectués RCE44 Frais de rappel des produits les prétentions pour des dépenses en relation avec le rappel ou le retrait d une chose ou avec les mesures de préparation qu ils nécessitent, ou pour le coût d autres mesures mises en œuvre en lieu et place du rappel ou du retrait de la chose; ceux-ci ne sont pas assimilés non plus aux frais de prévention de dommages. RCE45 Dommages à l objet confié les dommages à des choses prises ou reçues par un assuré pour être utilisées, travaillées, gardées ou transportées, ou qui lui ont été louées, remises en leasing ou affermées. Demeurent réservées les dispositions selon RCE15, RCE18 et RCE19 du module de base Responsabilité civile d entreprise (B1). P. ex. la vitrine de l installation frigorifique prêtée à l assuré est endommagée durant l utilisation. RCE46 Choses apportées, vestiaires, objets en dépôt les prétentions du fait de la destruction, de la détérioration, de la soustraction ou de la perte d objets de valeur, de sommes d argent ou de papiers-valeurs, dont le preneur d assurance a refusé le dépôt. RCE47 Activité en qualité d organisateur de voyages la responsabilité civile en tant que détenteur ou résultant de l utilisation d aéronefs de tout genre.

10 10 Conditions contractuelles Responsabilité civile d entreprise Dommages de chargement et de déchargement RCE48 Accidents subis par les hôtes en l absence d une responsabilité civile les prétentions récursoires ou compensatoires formulées par des tiers à raison des prestations qu ils ont servies aux lésés. RCE49 Dommages à l objet travaillé la responsabilité pour les dommages à des choses sur lesquelles une activité a été ou aurait dû être exécutée par un assuré. Lorsque seules des parties de choses immobilières sont l objet d une activité, l exclusion ne se rapporte qu aux prétentions pour des dommages à ces parties et aux parties adjacentes se trouvant dans la zone même de l activité. Demeure réservée la disposition selon RCE15 du module de base Responsabilité civile d entreprise (B1). P. ex. l hôtelier laisse tomber le violon de grande valeur du client. RCE50 Dommages de garantie les prétentions tendant à l exécution de contrats ou, en lieu et place de celle-ci, à des prestations compensatoires pour cause d inexécution ou d exécution imparfaite, même si elles sont fondées sur une responsabilité extracontractuelle Par ex. remplacement d une marchandise défectueuse. les prétentions et/ou dépenses en relation avec la constatation ou l élimination de défauts ou de dommages atteignant des choses que le preneur d assurance ou une personne agissant sur son ordre a fabriquées ou livrées, ou sur lesquelles ils ont effectué des travaux, ainsi que les prétentions pour des pertes de rendement ou d autres préjudices économiques consécutifs à de tels défauts ou dommages. RCE51 Remise de brevets, licences, etc. la responsabilité résultant de la remise de brevets, licences, résultats de recherches, formules, recettes, plans de construction, de fabrication ou d ouvrages, software ou données informatiques (n est pas considérée comme remise de software la livraison de choses, dans lesquelles est incorporé un système de commande par software). RCE52 Dommages au software et aux données les prétentions pour l endommagement (tel que altération, effacement ou mise hors d usage) de software ou de données informatiques, à moins qu il ne soit la conséquence d un dommage assuré aux supports de données. P. ex. à la suite d un court-circuit, on déplore une perte de données dans un ordinateur portable. RCE53 Punitive damages Les prétentions relatives à des indemnités à caractère pénal, notamment les «punitive» ou «exemplary damages». RCE54 Substances et produits particuliers Les prétentions en relation avec l amiante ou avec des substances ou des produits contenant de l amiante, dans la mesure où les dommages sont imputables aux propriétés dommageables spécifiques de l amiante l urée formaldéhyde les implants de silicone RCE55 Organismes génétiquement modifiés et organismes pathogènes la responsabilité pour des dommages dus à l utilisation d organismes génétiquement modifiés ou de produits qui leur sont assimilés, en raison de la modification du matériel génétique d organismes pathogènes, en raison de leurs propriétés pathogènes à condition que l entreprise assurée soit soumise à déclaration ou à autorisation au sens de la législation suisse pour ce type d utilisation, ou qu elle y serait soumise si l utilisation qu elle en fait à l étranger avait lieu en Suisse Est également exclue de la couverture d assurance la responsabilité pour des dommages dus à la production ou à la commercialisation d aliments pour animaux ou de compléments alimentaires pour animaux contenant des organismes génétiquement modifiés. RCE56 Préjudices de fortune consécutifs au non-respect de la législation sur la protection des données (module de sécurité) les prétentions découlant de frais en relation avec des renseignements, des rectifications, des blocages d accès et des suppressions de données, ainsi que les frais de procédure qui en résultent; en outre, les amendes, condamnations et frais liés à de telles procédures de tiers liés aux personnes ou aux entreprises assurées par un rapport d union personnelle, d associé, ou par une participation financière ou capitalistique RCE57 Protection juridique en affaires pénales ou en cas de procédure disciplinaire de droit public les obligations présentant un caractère pénal ou similaire (p. ex. les amendes) les prestations pour autant qu elles soient assurées par le module de base B2 Dommages de chargement et de déchargement (S1) Module supplémentaire CD1 La responsabilité civile pour les dommages causés à des véhicules terrestres ou nautiques de tiers qui n ont pas été pris en location, en leasing ou empruntés, y compris aux superstructures et semi-remorques, ainsi qu à des containers, par le chargement et le déchargement, resp. par le remplissage ou le vidage. CD10 les dommages causés par le chargement ou le déchargement de marchandises en vrac (à l exception des produits liquides), ainsi que par excès de remplissage ou de charge. Sont considérés comme des marchandises en vrac les choses non compactes qui sont chargées ou déchargées sans emballage, telles que céréales, sable, gravier, pierres, blocs de roche, charbon, ferraille, déchets, matériaux de démolition et d excavation.

11 11 Conditions contractuelles Protection juridique d entreprise Protection juridique d entreprise (B2) Module de base PJE1 Personnes assurées Pour les domaines d activité professionnelle déclarés par l entreprise le preneur d assurance (personne physique ou morale) les associés qui y travaillent les personnes sous contrat de travail avec l entreprise les membres de la famille du preneur d assurance, son conjoint ou la personne qui en tient lieu, qui travaillent au sein de l entreprise Sauf indication contraire, l étendue de la couverture valable ci-après est la Suisse. PJE2 Droit de la responsabilité civile Litiges de l assuré dans le cadre de ses prétentions en réparation de son dommage (y compris un éventuel tort moral), subi lors d un événement dont un tiers répond extra contractuellement exclusivement, en vertu d une responsabilité délictuelle ou objective, y compris l exercice de ses prétentions selon la législation sur l aide aux victimes d infractions. La couverture Europe s applique à ces litiges. PJE3 Droit des assurances Litiges de l assuré découlant de ses rapports avec des institutions d assurance, des caisses maladie et des caisses de pension, privées ou publiques, établies en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein, à la suite d un événement couvert par la présente assurance. PJE4 Droit du bail Litiges en tant que locataire ou fermier de bâtiments, immeubles et locaux, situés en Suisse et servant à l entreprise assurée pour sa propre exploitation. PJE5 Contrat de travail Litiges de l assuré en tant qu employeur. PJE6 Contrat de fourniture d énergie Les litiges du preneur d assurance découlant du contrat conclu avec la compagnie de gaz, d eau ou d électricité dans le cadre de l utilisation des immeubles et des locaux servant à l entreprise assurée et utilisés par elle. PJE7 Autres contrats pour les besoins propres de l entreprise Litiges du preneur d assurance découlant des contrats suivants concernant le matériel et les animaux, utilisés directement et exclusivement pour l exploitation de l entreprise assurée (liste exhaustive) achat location contrat d entreprise contrat de leasing contrat de prêt contrat de prêt à usage et de consommation contrats de dépôt, d expédition et de transport contrats d entretien et de maintenance La couverture Europe s applique à ces litiges. PJE8 Procédures administratives Défense de l assuré dans une procédure administrative concernant la révocation, la restriction ou le non-renouvellement des autorisations d exploitation ou d autres autorisations professionnelles nécessaires à l exploitation de l entreprise assurée. PJE9 Droits réels mobiliers Litiges du preneur d assurance découlant de la propriété, de la possession ou d autres droits réels sur les biens mobiliers et les animaux qui servent à l exploitation de l entreprise assurée. La couverture Europe s applique à ces litiges. Droit pénal et pénal-administratif PJE10 Défense de l assuré dans des procédures pénales ou pénales-administratives dirigées contre lui-même pour des infractions commises par négligence. Si l assuré se voit reprocher une infraction intentionnelle, l assureur ne fournit pas de prestation avant que, par décision définitive, ne soit prononcée sa libération complète, au fond, et sans frais ou ne soit reconnue l existence d une situation de légitime défense ou d un état de nécessité. La couverture Europe s applique à ces litiges. PJE11 Intervention de l assuré en qualité de partie civile lorsqu une telle intervention est nécessaire pour faire valoir ses prétentions en dommages-intérêts et en réparation morale à la suite de lésions corporelles subies lors d un accident survenu dans le cadre de l activité d entreprise couverte par la présente assurance. La couverture Europe s applique à ces litiges. PJE12 Renseignements juridiques téléphoniques Renseignements téléphoniques au preneur d assurance concernant des questions juridiques, selon le droit suisse en vigueur, sur des points en rapport avec les activités de l entreprise assurée, dans la mesure des capacités et des disponibilités du personnel d Assista. PJE13 Protection juridique immeuble Risques couverts en relation directe avec l utilisation par l entreprise assurée des bâtiments construits et des locaux loués ou affermés, ou dont elle est propriétaire, situés en Suisse, et qui servent exclusivement à son exploitation (liste exhaustive): Droit de voisinage Litiges de l assuré en matière de droit civil avec les voisins directs (énumération exhaustive) > > immissions (bruit, fumée, odeur) > > l entretien et la distance d implantation par rapport aux limites de propriété des arbres et des haies Droit de la propriété et autres droits réels Litiges de l assuré concernant (énumération exhaustive) > > les servitudes ainsi que les charges foncières inscrites au registre foncier à charge ou au profit de l immeuble assuré Contrat d entreprise et de mandat proprement dit Litiges découlant d un contrat d entreprise et/ou de mandat proprement dit portant sur des travaux à l immeuble assuré, pour autant

12 12 Conditions contractuelles Protection juridique d entreprise que lesdits travaux ne nécessitent aucune autorisation officielle. Si une autorisation officielle est nécessaire (même si elle concerne qu une partie des travaux), ces litiges sont couverts pour autant que le coût total de construction soit inférieur à CHF PJE14 Protection juridique des voyages d affaires Litiges de l assuré découlant des contrats suivants, conclus pour un voyage d affaires ou lors d un tel voyage, à l étranger (énumération exhaustive) transport de bagages et de personnes voyage à forfait restauration et hôtellerie location d une voiture automobile La couverture Europe s applique à ces litiges. Sont assurés uniquement sur la base d une convention particulière Protection juridique contractuelle étendue PJE15 Les risques de la protection juridique contractuelle étendue sont couverts pour autant que le contrat d assurance ne l exclue pas expressément. Litiges du preneur d assurance avec les clients et fournisseurs dans le cadre de l exploitation commerciale, concernant les contrats suivants (liste exhaustive) achat/vente, échange et donation de biens mobiliers location de biens mobiliers contrat de mandat proprement dit contrat d entretien contrat de commission contrat de dépôt contrat d enseignement contrat de livraisons successives contrat d abonnement contrat d expédition contrat de transport contrat de transport de bagages et de personnes contrat de voyage contrat d hôtellerie contrat d hébergement ainsi que contrat d entreprise : sont couverts les litiges du preneur d assurance en sa qualité d entrepreneur (maître d œuvre), pour autant que le prix de l ouvrage ne dépasse pas CHF contrat de représentation exclusive et contrat de franchise relatifs à des biens mobiliers ou des prestations de service: sont couverts les litiges de l assuré avec le fournisseur, respectivement le franchiseur La couverture Europe s applique à ces litiges. PJE16 Prise en charge des coûts les frais et honoraires d avocat avant procès ou en cours de procédure les frais d expertises mises en œuvre par Assista ou le tribunal les frais et émoluments de justice mis à la charge de l assuré les frais et émoluments des procédures arbitrales, sous réserve de l accord préalable d Assista les indemnités judiciaires allouées à la partie adverse et mises à la charge de l assuré. Les dépens et les indemnités judiciaires accordés à l assuré reviennent à Assista les frais de déplacement nécessaires de l assuré judiciairement cité comme prévenu ou partie à un procès à l étranger, pour autant que la présence de l assuré soit absolument indispensable. Ces frais sont pris en charge jusqu à CHF 5000 les frais d interprètes pour leurs traductions, pour autant que cellesci aient été ordonnées par un tribunal ou par une autorité les frais de recouvrement des indemnités allouées à l assuré, jusqu à l obtention d un acte de défaut de biens provisoire ou définitif, ou d une commination de faillite. Lorsqu une telle procédure de recouvrement intervient en dehors de la Suisse, les prestations d Assista se limitent à un montant maximal de CHF 5000 les frais d une médiation, sous réserve de l accord préalable d Assista la caution pénale dans le but d éviter une détention préventive suite à un cas couvert. Cette prestation n est accordée qu à titre d avance et doit être remboursée à Assista. En dehors de l Europe, l avance pour une caution pénale est limitée à CHF Si plusieurs litiges découlent d un même sinistre ou de faits qui s y rapportent, ils sont considérés de manière globale comme un seul cas juridique. Lorsque le litige est causé par une faute grave de l assuré, Assista se réserve le droit de réduire ses prestations dans une mesure correspondant au degré de la faute. PJE17 Valeur litigieuse minimale en droit civil Les cas d une valeur litigieuse inférieure à CHF 2000 ne donnent droit qu à l intervention extrajudiciaire du service juridique d Assista. La prise en charge des prestations externes est garantie si l assuré est poursuivi en justice et que la partie adverse est représentée par un avocat. PJE18 Quote-part et franchise En matière de coûts externes, l assuré devra assumer une quote-part de 10 %, au minimum CHF 500. Lorsque l assuré recourt aux services de l avocat proposé par Assista, il ne devra pas assumer une telle quote-part. PJE20 Toutes les personnes, tous les domaines juridiques et les risques qui ne sont pas expressément mentionnés comme assurés dans l art. PJE1 PJE16. PJE21 Litiges de l assuré en sa qualité d acquéreur, propriétaire, emprunteur, locataire, détenteur ou conducteur de véhicules à moteur, à l exception du conducteur d une voiture automobile louée selon PJE14 de propriétaire ou de copropriétaire (y compris propriétaire par étage) d un immeuble ou d un terrain à l exception des risques assurés selon l art. PJE13 dans le cadre de la protection juridique immeuble de bailleur ou de sous-bailleur d immeubles

13 13 Conditions contractuelles Protection juridique d entreprise Inventaire du commerce PJE22 Les litiges en relation avec la reprise de dettes, avec des jeux et paris, l achat, la vente et l échange de papiers-valeurs, des participations financières à des entreprises, la gestion de fortune, des transactions boursières, des opérations spéculatives ou à terme ainsi que d autres affaires financières ou opérations de placement. PJE23 Encaissement de créances incontestées. PJE24 Litiges résultant de l utilisation de logiciels informatiques et de l hébergement de site internet. PJE25 Litiges en relation avec la conception, le développement et la réalisation de logiciels informatiques. PJE26 Litiges en relation avec des droits et obligations cédés à l assuré, ou repris par lui par héritage. PJE27 Litiges en relation avec une fusion, une reprise totale ou partielle d une entreprise ou d un capital. PJE28 Litiges en relation avec des procédures judiciaires ou administratives de confiscation ou de séquestre. PJE29 La défense contre des prétentions en responsabilité civile extracontractuelle émises par des tiers contre l assuré. PJE30 Les litiges entre personnes assurées par le même contrat d assurance, à l exception de la défense des intérêts juridiques du preneur d assurance. PJE31 Litiges en relation avec le droit des sociétés (y compris la société simple) et des personnes morales (notamment les associations), de même que les actions en responsabilité contre leurs organes respectifs. PJE32 Les litiges en relation avec une procédure de faillite ou de concordat, avec la vente forcée de biens immobiliers ou de participations à une entreprise, ainsi que ceux en relation avec des procédures de saisies et de contestation de l état de collocation. PJE33 Les litiges de l assuré en relation avec la perpétration de crimes et délits intentionnels, la violation intentionnelle de mesures pénales ou administratives ainsi que leur tentative. PJE34 Les litiges résultant de faits de guerre,d émeutes, de grèves, de troubles de toute sorte, de tremblements de terre, d éruptions volcaniques, d autres catastrophes naturelles ainsi que des modifications de la structure de l atome. PJE35 Les procédures devant des juridictions internationales ou supranationales. PJE36 Litiges en relation avec des affaires concernant les succursales et les filiales établies à l étranger de l entreprise assurée. PJE37 Les litiges relatifs à la propriété intellectuelle et le droit des cartels, le droit de la concurrence déloyale et la protection des intérêts juridiques dans le domaine de la surveillance des marchés financiers. PJE38 Le droit public tel que le droit fiscal et autres contributions publiques, le droit public en matière de construction et d aménagement du territoire. PJE39 Les litiges du preneur d assurance en relation avec l acquisition/l aliénation (vente, échange et donation, etc.) d immeubles et de terrains un gage immobilier l étude, la construction, la transformation ou la démolition de bâtiments et autres ouvrages du preneur d assurance, à l exception des risques couverts selon l art. PJE13 (Contrat d entreprise et de mandat proprement dit) et PJE15 (Contrat d entreprise) PJE40 Les litiges avec les avocats, experts, etc. mandatés dans un cas couvert par Assista ainsi que les litiges avec Assista. PJE41 Le dommage que l assuré a subi. PJE42 Les frais incombant à un tiers ou à une assurance de responsabilité civile. PJE43 Les amendes auxquelles l assuré a été condamné. PJE44 Les actions en responsabilité, les procédures pénales ou pénales administratives et toute autre procédure similaire en relation avec les exclusions précitées. Inventaire du commerce (B3 B5) Modules de base Toutes les choses mobiles appartenant au preneur d assurance y compris les choses en leasing ou louées qui sont la propriété de tiers. IC1 Marchandises Par exemple marchandises fabriquées (marchandises en cours de fabrication et produits terminés) marchandises achetées (matières premières, produits semi-fabriqués et terminés) produits naturels après production resp. récolte matériel d exploitation tel que colorants, produits chimiques, produits de graissage et de nettoyage, combustibles, imprimés, matériel d emballage et de bureau matériel non encore utilisé pour le traitement électronique des données Base d indemnité = prix du marché

14 14 Conditions contractuelles Inventaire du commerce Réserve pour l inventaire du commerce Pertes d exploitation IC2 Installations Par exemple instruments et outillage pièces de rechange mobilier d exploitation et de dépôt mobilier de bureau et technique de la communication appareils ETI et autres appareils appareils ménagers et de cuisine matériel d exposition et de foire véhicules d exploitation sans plaques de contrôle, tels que machines de travail à propulsion autonome, chariots élévateurs et vélos constructions mobilières installations immobilières, pour autant qu elles ne doivent pas être assurées avec le bâtiment Pour la délimitation entre installations et bâtiments, les dispositions cantonales correspondantes sont déterminantes dans les cantons avec assurance cantonale incendie bâtiments; pour les autres cantons les «Règles pour l assurance des bâtiments» de la Bâloise sont applicables. Base d indemnité = valeur à neuf Choses qui ne sont plus utilisées = valeur actuelle IC10 les choses qui sont ou doivent être assurées auprès d un établissement cantonal d assurance. IC11 les choses pour lesquelles il existe une assurance séparée. IC12 les autres véhicules à moteur et remorques. IC13 les caravanes, les mobilhomes, véhicules nautiques et aéronefs, véhicules ferroviaires et matériel roulant. IC14 les choses particulières et frais selon module supplémentaire S4. Réserve pour l inventaire du commerce (S2) Module supplémentaire RIC1 La réserve est destinée aux nouvelles acquisitions et augmentations de la valeur de l inventaire du commerce aux lieux d assurance. En cas de sinistre, les sommes d assurance de la réserve et de la chose assurée seront additionnées. Réserve = jusqu à 10 % de la somme d assurance pour l inventaire du commerce aux lieux d assurance. Par exemple: CHF somme d assurance pour l inventaire du commerce CHF somme d assurance pour la réserve CHF somme d assurance totale Pour le module supplémentaire S12, une réserve jusqu à 20 % de la somme d assurance pour les appareils ménagers et de cuisine est assurée. Par exemple: CHF somme d assurance pour les appareils ménagers et de cuisine CHF somme d assurance pour la réserve CHF somme d assurance totale Pertes d exploitation (S3) Module supplémentaire Sont assurés dans le contrat d assurance selon ce qui a été convenu Événements assurés PE1 Dommages d interruption Les dommages causés par l interruption totale ou partielle de l exploitation que le preneur d assurance subit temporairement par suite d un événement selon PE2, PE3 ou PE4. PE2 Dommage matériel par incendie/événements naturels selon module de base B3 un événement de la couverture étendue selon module supplémentaire S6 vol avec effraction/détroussement selon module de base B4 dégâts d eau selon module de base B5 Le dommage matériel doit toucher l inventaire du commerce, les véhicules ou le bâtiment.

15 15 Conditions contractuelles Pertes d exploitation Dommages de répercussion PE3 Dommage matériel par perte et détérioration d appareils ETI et autres appareils selon module supplémentaire S11 un événement de l Assurance des données selon module supplémentaire S11.1 Les dommages qui résultent de causes pour lesquelles le fabricant, le vendeur, le loueur, l entreprise chargée de l entretien ou de la réparation répond selon la loi ou un contrat sont coassurés. PE4 Dommages d interruption consécutifs à un événement assuré par suite d épidémie selon le module supplémentaire S9 Revenus et frais assurés PE5 Chiffre d affaires Le chiffre d affaires correspond au produit résultant de la vente de marchandises ou de biens fabriqués ou de services fournis sans tenir compte de la TVA facturée aux clients. PE6 Frais supplémentaires Frais nécessaires pour maintenir l exploitation à son niveau attendu pendant l interruption. Sont considérés comme tels: les frais pour restreindre le dommage, comme par exemple > > location provisoire de locaux et de choses (par exemple des appareils ETI et autres appareils) > > les heures supplémentaires du personnel > > les frais supplémentaires de transport > > l attribution de travaux à l extérieur de l entreprise les dépenses spéciales jusqu à concurrence de 20 % de la somme d assurance. Sont considérées comme telles les dépenses qui, pendant la durée de la garantie, ne réduisent pas le dommage ou qui le réduisent après la durée de la garantie seulement, comme par exemple > > les frais de publicité supplémentaires > > les peines conventionnelles PE7 Coûts salariaux à la suite d une interdiction d activité par suite d épidémie Coûts salariaux (moins les frais économisés) pour les personnes touchées par ladite interdiction par suite d épidémie selon le module supplémentaire S9. La prestation est supprimée lors d indemnisation de perte du chiffre d affaires et de frais supplémentaires. PE10 Dommages résultant de dommages corporels (cette disposition ne s applique pas pour PE4) ainsi que de circonstances n ayant aucun lien de causalité avec le dommage matériel de dispositions de droit public (cette disposition ne s applique pas pour PE4) de l agrandissement des installations ou innovations qui ont été exécutées après l événement dommageable de manque de capital dû à l événement dommageable de l interruption de l activité par suite de dommages matériels dans des exploitations tierces PE11 Frais supplémentaires les frais qui selon les conditions contractuelles peuvent être inclus dans d autres modules de base ou supplémentaires les prestations occasionnées par l intervention de corps officiels de sapeurs-pompiers, de la police ou d autres organes obligés de prêter secours les frais découlant de l apport de la preuve du dommage PE12 Perte et détérioration d appareils ETI et autres appareils (S11), Assurance des données (S11.1) Perte du chiffre d affaires (PE5) Les dommages qui sont dus à des événements et dommages non physiques, notamment à la suite > > d une intervention non autorisée dans les systèmes informatiques (piratage informatique, «hacking») > > de malware tels que les virus informatiques et les risques similaires > > de mauvaises manipulations (par exemple une erreur de sauvegarde ou l effacement des données) > > d un dysfonctionnement ou d une défaillance des appareils ETI et autres appareils ou de leur infrastructure, sans qu un dommage matériel ne puisse être constaté (p. ex. interruption du courant électrique) Dommages de répercussion (S3.1) Module supplémentaire Sont assurés dans le contrat d assurance selon ce qui a été convenu DR1 Les dommages touchant une exploitation de tiers causés par un dommage selon DR2 ou DR3 et à la suite duquel l exploitation du preneur d assurance subit momentanément une interruption partielle ou totale. DR2 Dommages matériels par suite d incendie/événements naturels selon module de base B3 d un événement de la couverture étendue selon module supplémentaire S6 de vol avec effraction/détroussement selon module de base B4 de dégâts d eau selon module de base B5 DR3 Dommages par suite d épidémie selon module supplémentaire S9. DR10 dommages de répercussion résultant d événements naturels ou d une épidémie survenant hors de la Suisse, de la Principauté du Liechtenstein et des enclaves de Büsingen et Campione de dommages matériels occasionnés à des ponts, des canalisations, des routes, des chemins, des tunnels

16 16 Conditions contractuelles Dommages de répercussion Choses particulières et frais de dommages corporels (cette disposition ne s applique pas pour DR3) ainsi que de circonstances n ayant aucun lien de causalité avec le dommage matériel de dispositions de droit public (cette disposition ne s applique pas pour DR3) de l agrandissement des installations ou innovations qui ont été exécutées après l événement dommageable de manque de capital dû à l événement dommageable Choses particulières et frais (S4) Module supplémentaire CF1 Propriété de tiers confiée Choses confiées appartenant à des tiers. Base d indemnité Marchandises = prix du marché Installations = valeur à neuf Choses qui ne sont plus utilisées = valeur actuelle CF2 Constructions immobilières et autres infrastructures immobilières en dehors des bâtiments Constructions immobilières et autres infrastructures immobilières en dehors des bâtiments appartenant au preneur d assurance. Base d indemnité = valeur à neuf Choses qui ne sont plus utilisées = valeur actuelle CF3 Effets Effets du personnel, des hôtes et des visiteurs. Les vélos sont coassurés. Base d indemnité = valeur à neuf CF4 Véhicules à moteur appartenant à des tiers Véhicules appartenant à des tiers et qui ne sont pas du tout ou sont insuffisamment assurés par leurs propriétaires, qui sont confiés à la garde du preneur d assurance. Sont également assurés les pièces faisant partie intégrante du véhicule ainsi que les accessoires du véhicule vissés à celui-ci ou conservés sous clé. Base d indemnité = valeur actuelle CF5 Frais de déblaiement et d évacuation Les frais de déblaiement des lieux du sinistre des restes de choses assurées et leur transport jusqu à l emplacement de stockage approprié le plus proche ainsi que les frais de dépôt, d évacuation et d élimination. Base d indemnité = frais effectifs CF6 Frais de mouvement et de protection Les frais nécessaires pour le déplacement, la modification ou la protection d autres choses assurées en vue de la reconstitution ou de la nouvelle acquisition de choses assurées (par ex: frais pour le démontage ou le montage de machines, pour le percement, la démolition ou la reconstitution de parties de bâtiment ou pour l élargissement d ouvertures). Ces frais sont pris en charge pour autant qu ils ne soient pas déjà indemnisés par un établissement cantonal d assurance (couverture subsidiaire). Base d indemnité = frais effectifs CF7 Pertes sur débiteurs Pertes de recettes résultant du fait que les copies de factures ou les pièces justificatives servant à la facturation ont été détruites, perdues ou rendues inutilisables. Base d indemnité = différence entre les recettes qui ont été réalisées et celles qui auraient été réalisées sans la survenance du sinistre Durée de garantie = 6 mois CF8 Frais de décontamination Les frais d analyse, de décontamination et d échange de la terre contaminée (y compris la faune et la flore) ainsi que la dépollution de l eau d extinction contaminée, sur le terrain propre, affermé ou loué, sur lequel s est produit le sinistre de transport de la terre ou de l eau d extinction contaminée dans une centrale de traitement ainsi que les frais de retour à l endroit du sinistre de transport de la terre ou de l eau d extinction contaminée jusqu à la décharge appropriée la plus proche ainsi que les frais de stockage ou de destruction de remise en état du terrain propre, affermé ou loué, tel qu il était avant la survenance du sinistre assuré. Les frais de décontamination sont remboursés dans la mesure où ils se rapportent à la contamination survenue sur un terrain propre, affermé ou loué et dans la mesure où il peut être prouvé que cette contamination découle d un événement assuré ils font suite à une décision de droit public arrêtée dans un délai d une année à compter de la survenance du sinistre et basée sur des lois ou ordonnances entrées en vigueur avant la survenance du sinistre assuré ils ne sont pas indemnisés dans le cadre d un autre contrat d assurance. Si le dommage assuré aggrave une contamination du sol déjà existante, seules les dépenses dépassant le montant nécessaire à l élimination de la contamination préexistante seront remboursées, et ce peu importe si et quand ledit montant aurait été versé sans la survenance du sinistre. Base d indemnité = frais effectifs CF9 Frais d extinction Les dépenses pour les sapeurs-pompiers ou d autres frais liés, dans la mesure où ils sont consentis par le preneur d assurance ou qu ils lui sont imputés. Base d indemnité = frais effectifs CF10 Fluctuations du prix courant des marchandises La différence que le preneur d assurance doit supporter entre le prix d acquisition effectif des marchandises et le prix du marché de ces marchandises au jour du sinistre. Cette couverture est limitée à la différence entre le prix du marché au jour du sinistre et le prix d acquisition effectif au premier jour ouvrable après le jour du sinistre et à partir duquel l acquisition nouvelle est possible. Base d indemnité = surcoût effectif

17 17 Conditions contractuelles Choses particulières et frais CF11 Renchérissement pour les installations Surcoût imputable au renchérissement, autrement dit la différence entre la valeur de remplacement au jour du sinistre et le coût réel du remplacement à la date prévue. Base d indemnité = surcoût effectif dépensé pendant les 2 années qui suivent la survenance du dommage CF12 Mesures d urgence Les frais pour les vitrages de fortune, portes et serrures provisoires. Base d indemnité = frais effectifs CF13 Frais pour prouver le dommage et frais d expertise Les frais externes nécessaires pour prouver le dommage et les frais d expert pour une expertise convenue d un commun accord ou par la Bâloise permettant de prouver un dommage couvert. Base d indemnité = frais effectifs CF14 Frais de changement de serrures Les frais pour la modification ou le remplacement de clés, badges et similaires ou de serrures. Base d indemnité = frais effectifs CF15 Frais de reconstitution Les frais pour la reconstitution de modèles, échantillons et formes, de livres de commerce, documents, listes, microfilms, supports de données, d images et de sons ainsi que plans et dessins. Les modèles, échantillons et formes sont spécialement fabriqués et destinés à la production répétitive, individuelle ou spécifique de certains produits ou à leur vérification. Base d indemnité = frais effectifs dépensés pendant les 5 années qui suivent la survenance du dommage CF16 Frais consécutifs nécessaires Les frais consécutifs nécessaires ayant un lien direct et immédiat avec la survenance d un sinistre matériel assuré, jusqu à 10 % de la somme d assurance des choses particulières et frais selon module supplémentaire S4. Base d indemnité = frais effectifs dépensés pendant les 5 années qui suivent la survenance du dommage CF22 Effets les valeurs pécuniaires selon module supplémentaire S5. CF23 Frais de déblaiement et d évacuation les frais d évacuation de l air, de l eau, de la terre (y compris la faune et la flore) même lorsque ces éléments se trouvent mélangés à des choses assurées ou recouverts par ces dernières. CF24 Frais de mouvement et de protection les frais pour la décontamination des choses assurées la décontamination de la terre et de l eau l élimination, l entreposage ou le remplacement de la terre ou de l eau contaminée CF25 Frais d extinction les frais pour des prestations qui doivent être fournies gratuitement par les services publics sur la base de dispositions légales. CF26 Frais de reconstitution les frais pour la reconstitution de données, d images, de sons, de films et similaires s il n existe pas d originaux ou de copies. CF27 Frais consécutifs nécessaires les frais et dépenses selon CF23 CF26 les frais qui peuvent être assurés par l assurance Pertes d exploitation selon S3 les frais liés aux dommages de personnes ou à l environnement les frais pour les améliorations du risque ainsi que les mesures préventives les dommages matériels et financiers auprès de tiers les dépenses pour des frais d avocats et de tribunaux Indépendamment du fait de savoir si et quand les frais auraient été engagés même en l absence de sinistre: les frais d élimination d une contamination préexistante les frais qui auraient été occasionnés également sans la survenance du dommage matériel CF20 Propriété de tiers confiée les valeurs pécuniaires selon module supplémentaire S5 les choses en leasing ou louées CF21 Constructions immobilières et autres infrastructures immobilières en dehors des bâtiments les choses, qui sont ou doivent être assurées ailleurs (par ex. auprès d un établissement cantonal d assurance) pour les prestations couvertes ou à couvrir par cet établissement les plantes

18 18 Conditions contractuelles Valeurs pécuniaires Incendie/événements naturels Valeurs pécuniaires (S5) Module supplémentaire VP1 Les valeurs pécuniaires appartenant au preneur d assurance, y compris les valeurs pécuniaires confiées qui sont la propriété de tiers numéraire chèques et justificatifs de cartes de crédit dûment remplis et signés papiers-valeurs, livrets d épargne et chèques de voyages monnaies et médailles métaux précieux (en tant que réserves, lingots ou marchandises) pierres précieuses et perles non montées billets de transport non-nominatifs, abonnements, billets d avion et bons valeurs pécuniaires dans safes de chambres des hôtes vignettes autoroutières Base d indemnité = frais effectifs Incendie/événements naturels (B3) Module de base IEN1 Incendie incendie effet soudain et accidentel de la fumée foudre explosion implosion météorites et autres corps célestes chute ou atterrissage forcé d aéronefs et de véhicules spatiaux ou de parties qui s en détachent dommages de roussissement, qui ne sont pas dus à un incendie, jusqu à CHF 5000 IEN10 Incendie les dommages de roussissement qui ne sont pas dus à un incendie, dépassant CHF 5000 les dommages provenant du fait que les objets assurés ont été exposés à un feu utilitaire ou à la chaleur les dommages survenus par échauffement, fermentation ou altération interne, tels que ceux dus à l échauffement de provisions les dommages causés à des objets assurés exposés à l action normale ou graduelle de la fumée les dommages causés par les coups de bélier, la force centrifuge et autres phénomènes mécaniques les dommages que provoque l éclatement des pneus les dommages causés à des machines, appareils, cordons et conduites électriques sous tension et dus à l effet de l énergie électrique elle-même, à une surtension ou à une surchauffe à la suite d une surcharge les dommages résultant du fonctionnement normal des installations de protection électriques tels que fusibles IEN11 Événements naturels affaissements de terrain mauvais état d un terrain à bâtir construction défectueuse mauvais entretien du bâtiment omission de mesures de défense mouvements de terrain provoqués artificiellement glissement de la neige des toits eaux souterraines la crue et le débordement de cours ou de nappes d eau qui, au vu des expériences faites, se répètent à plus ou moins longs intervalles les dommages dus au refoulement des eaux de canalisations, quelle qu en soit la cause les dommages d exploitation avec lesquels il faut compter au vu des expériences faites, tels que ceux qui surviennent lors de travaux de génie civil et en matière de bâtiments, lors de la construction de galeries, lors de l extraction de pierres, de gravier, de sable ou d argile les dommages dus aux secousses causées par l effondrement de cavités créées artificiellement les dommages dus aux tempêtes et à l eau, survenant aux bateaux et navires lorsqu ils se trouvent sur l eau IEN2 Événements naturels hautes eaux inondations tempête (= vent d au moins 75 km/h qui renverse des arbres ou découvre les maisons dans le voisinage des choses assurées) grêle avalanche pression de la neige éboulement de rochers chute de pierres glissement de terrain IEN3 Incendie/événements naturels Les dommages de vol, dégâts d eau et bris de glaces consécutifs aux dommages d incendie et d événements naturels.

19 19 Conditions contractuelles Couverture étendue Vol avec effraction/détroussement Couverture étendue (S6) Module supplémentaire CE1 Troubles intérieurs Actes de violence dirigés contre des personnes ou des choses perpétrés lors d attroupements, de désordres ou de mouvements de rue. Les actes de pillage en relation directe avec des troubles intérieurs sont également assurés. CE2 Actes de malveillance La détérioration ou la destruction intentionnelle (également lors de grèves et de lock-out). CE3 Dommages dus à l écoulement de liquides La destruction ou la détérioration survenant par suite de l écoulement soudain, imprévisible et accidentel de liquides provenant d installations de conduites, citernes et autres contenants. CE4 Dommages dus à l écoulement de masses en fusion La destruction ou la détérioration par la chaleur provoquée par l écoulement soudain, imprévisible et accidentel de masses en fusion. CE5 Collision de véhicules La destruction ou détérioration provoquée par la collision d un véhicule. CE6 Effondrement de bâtiments La destruction ou la détérioration par suite de l effondrement d un bâtiment ou d une partie d un bâtiment. CE10 Généralités les dommages qui sont ou peuvent être assurés par un autre module de base ou supplémentaire selon les présentes conditions contractuelles les dommages aux choses transportées les dommages aux objets et installations de montage, aux ouvrages et installations de construction CE11 Actes de malveillance les dommages causés par le personnel de l entreprise ou des tiers occupés dans l entreprise, dans la mesure où ces dommages n ont pas de rapport avec une grève ou un lock-out les choses volées CE12 Dommages dus à l écoulement de liquides les dommages selon le module de base B5 les dommages aux liquides écoulés ainsi que leur perte les dommages dus à l usure, à la rouille et à la corrosion d installations de conduites, citernes et réservoirs les dommages résultant de l entretien défectueux et de l omission de mesures de défense les frais de réparation de la cause ayant provoqué l écoulement de liquides CE13 Dommages dus à l écoulement de masses en fusion les dommages causés aux masses en fusion écoulées elles-mêmes ainsi que leur perte les frais de récupération des masses en fusion écoulées les frais de réparation de la cause du dommage ayant conduit à l écoulement des masses en fusion CE14 Collision de véhicules les dommages aux véhicules (y compris chargement) impliqués dans l événement dommageable les dommages causés à des marchandises lors du chargement et du déchargement de celles-ci les dommages couverts par une assurance responsabilité civile obligatoire CE15 Effondrement de bâtiments les dommages résultant de l entretien défectueux du bâtiment et du mauvais état du terrain à bâtir les dommages causés par des choses en construction ou en transformation Vol avec effraction/détroussement (B4) Module de base Les dommages prouvés par des traces, des témoins ou de toute autre manière probante, causés par VED1 Vol avec effraction Vol avec actes de violence en s introduisant dans un bâtiment ou dans un de ses locaux en fracturant un meuble à l intérieur d un bâtiment en fracturant une baraque ou un container en fracturant un véhicule Est assimilé à un vol avec effraction le vol commis au moyen de clés régulières ou de codes, si l auteur se les est appropriés par vol avec effraction ou par détroussement. VED2 Détérioration/vandalisme Lors d un vol avec effraction, d un vol avec évasion, d un détroussement ou lors d une tentative de vol à l inventaire du commerce aux bâtiments indiqués comme lieu d assurance dans le contrat d assurance

20 20 Conditions contractuelles Vol avec effraction/détroussement Dommages sur des vitrines et des automates se trouvant en plein air Dégâts d eau VED3 Détroussement Le vol commis avec actes ou menaces de violence contre le preneur d assurance, ses employés et les membres de sa famille ou les personnes faisant ménage commun avec lui ainsi que contre des personnes qui se trouvent au moment du vol au lieu d assurance mentionné dans le contrat d assurance pendant une incapacité de résister, consécutive à un accident, un évanouissement ou un décès VED4 Vol avec évasion Vol avec actes de violence en sortant d un bâtiment ou un de ses locaux par une personne enfermée. VED5 Vol de véhicules Sont assurés les véhicules à moteur appartenant à des tiers selon le module supplémentaire S4: les dommages dus au vol simple les dommages dus au vol d usage (p. ex. courses non-autorisées ou illicites) Les pièces faisant partie intégrante du véhicule ainsi que les accessoires vissés à celui-ci, ou enfermés sous clé, sont également assurés lorsqu ils sont volés sans le véhicule. VED10 les dommages causés par des personnes faisant ménage commun avec le preneur d assurance ou qu il avait engagées, ce qui a permis à ces dernières, de par leurs fonctions, d accéder aux locaux d assurance. VED11 les dommages de vol simple (cette disposition ne s applique pas pour VED5). VED12 l appropriation frauduleuse ou la malversation. VED13 la perte ou l égarement. VED14 le vol à la tire ou par ruse. VED15 le retrait de numéraire ou de marchandises au moyen de cartes Bancomat, Postomat, cartes de crédit ou de client et similaires, quelle que soit la cause de leur disparition. VED16 le vol de valeurs pécuniaires selon module supplémentaire S5 ainsi que d objets d art dans des véhicules, vitrines et automates en plein air, des baraques, containers et des constructions inachevées. VED17 les dommages manifestes de vandalisme, c est-à-dire les dommages causés à l inventaire du commerce et au bâtiment n ayant aucun lien avec un vol ou une tentative de vol. VED18 le vol d articles de bijouterie en métal précieux (titre à partir de 500), de pierres précieuses et perles montées, de montres-bracelets et de poche de toutes sortes. Cette exclusion ne s applique pas aux effets des hôtes et des visiteurs assurés selon la disposition CF3 du module supplémentaire choses particulières et frais (S4). VED19 les dommages survenus à la suite d un incendie ou d un événement naturel selon le module de base B3. Dommages sur des vitrines et des automates se trouvant en plein air (S7) Module supplémentaire VA1 Dommages avec actes de violence sur des vitrines et des automates se trouvant en plein air en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. L endommagement ou la disparition du contenu est également assuré. les VA10 objets d art articles de bijouterie en métal précieux (titre à partir de 500), de pierres précieuses et perles montées, de montres-bracelets et de poche de toutes sortes valeurs pécuniaires selon module supplémentaire S5 dans des vitrines dommages manifestes de vandalisme n ayant aucun lien avec un vol ou une tentative de vol Dégâts d eau (B5) Module de base DE1 Écoulement d eau et de liquides provenant de conduites transportant des liquides, qui desservent uniquement l entreprise assurée ou le bâtiment dans lequel se trouvent des choses assurées, ainsi que des installations et appareils qui y sont raccordés installations de chauffage et de production de chaleur, citernes de mazout ou installations frigorifiques DE2 Écoulement d eau et de liquides soudain et accidentel de fontaines d agrément, aquariums, matelas à eau, climatiseurs et humidificateurs d air mobiles. DE3 Infiltrations d eaux pluviales ou provenant de la fonte de neige ou de glace à l intérieur du bâtiment par les tuyaux d écoulement extérieurs et les chéneaux le toit lui-même des fenêtres, portes et lucarnes fermées

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