PROTOCOLE DE COLLABORATION

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1 PROTOCOLE DE COLLABORATION ENTRE L'INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE, établissement public à caractère industriel et commercial créé par la loi n du 9 mai 2001 et par le décret d'application n du 22 février 2002, immatriculé au RCS Nanterre sous le n et dont le siège social est à Clamart (92140), 77-83, avenue du Général de Gaulle, représenté par son Directeur Général, Monsieur Jacques REPUSSARD, ci-après dénommé «IRSN», D'UNE PART, ET L'INSTITUT NATIONAL de L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL et des RISQUES, établissement public à caractère industriel et commercial créé par le décret N du 07 décembre 1990 codifié aux articles R à R du code de l'environnement., immatriculé au RCS de Seniis sous le n et dont le siège social est à Verneuil en Halatte Parc Alata - BP 2 - représenté par son Directeur Général, Monsieur Georges LABROYE, ci-après dénommé «INERIS» D'AUTRE PART h

2 Article 1 Objet - Le présent protocole a pour objet de définir les conditions selon lesquelles PIRSN et l'inerls collaboreront dans des domaines d'intérêt commun. Il s'inscrit dans la suite du protocole conclu le 2 décembre 2003 entre les deux instituts. Cette collaboration a notamment pour objet des échanges d'informations techniques, des mises à disposition d'outils tels que des logiciels, et des actions communes de recherche et développement dans certains domaines d'activité communs aux deux organismes. On trouvera en annexe 1 la liste des domaines de collaboration envisagés actuellement, étant entendu qu'il incombera au Comité de Liaison de la collaboration IRSN-INERIS (cf. article 3) de tenir cette liste à jour. Article 2 - Etablissement d'accords spécifiques - Pour certaines actions, en particulier les actions communes de recherche et développement, des accords spécifiques pourront être établis, fixant notamment : les modalités financières applicables à l'action concernée, le programme des travaux et la répartition des tâches, le coût global de l'action et la contribution de chaque partie, le cas échéant, les clauses de propriété industrielle, de publication, de communication ou d'exploitation des résultats pour des tiers, les conditions d'usage, éventuellement commercial, des logiciels produits ou améliorés par l'un des partenaires dans le cadre de l'action, les responsabilités de chaque partie. En tout état de cause, il est expressément établi que les actions caractérisées comme étant des actes d'achat ou de vente sont exclus du domaine du protocole. Article 3 - Comité de Liaison - Afin d'assurer une bonne exécution de ia présente collaboration, il est créé un Comité de Liaison composé paritairement de représentants des deux organismes.

3 Ce Comité de Liaison comprend pour chacun des deux organismes le Directeur Général, un membre permanent et des représentants des directions fonctionnelles et opérationnelles. Pour chacun des deux organismes, le membre permanent sera nommé par le Directeur Général de son organisme respectif. Ce comité se réunira au moins une (1) fois par an sur convocation des membres par courrier simple au moins un (1) mois avant la date prévue pour la réunion et chaque fois que l'une des parties l'estimera nécessaire. Les personnes responsables, dans chaque organisme, des actions techniques décidées dans le cadre de la collaboration participeront, en tant que de besoin, à ces réunions. Le Comité de Liaison est notamment chargé : de faire le point de ia collaboration dans les différents domaines concernés, d'identifier de nouveaux domaines possibles de collaboration, et, en conséquence, de tenir à jour la liste figurant dans l'annexe 1, de promouvoir la coopération effective dans les différents domaines de la liste précitée (cf. annexe 1), de veiller à la bonne mise en œuvre des accords spécifiques éventuellement conclus (cf. article 2), d'effectuer les modifications des programmes de collaboration qui apparaîtraient nécessaires en fonction des résultats intermédiaires obtenus, De plus, pour chaque organisme, le membre permanent du Comité de Liaison assurera la coordination technique des actions décidées et la préparation des réunions du Comité de Liaison, Article 4 - Echange de personnel - Responsabilités Chaque partie pourra être amenée à recevoir dans ses laboratoires des employés ou stagiaires de l'autre partie, étant entendu que, sauf décision particulière, les frais associés à ce détachement seront supportés par l'employeur des employés concernés. 4.2 Dommages au personnel de chaque partie Chacune des parties fait son affaire de la couverture de son personnel conformément à ses règles propres et à la législation applicable dans le domaine des accidents du travail et des maladies -3-

4 professionnelles. En conséquence, chaque partie procède aux formalités qui lui incombent et supporte, le cas échéant, les dépenses relatives aux assurances souscrites pour la couverture de son propre personnel contre les risques. Chacune des parties s'engage à prévenir l'autre de tout accident ou dommage survenu pendant, ou à l'occasion du travail, au personnel qu'elle reçoit afin de lui permettre de procéder dans les délais prévus aux déclarations requises par la ioi. Chacune des parties conserve à sa charge, sans recours contre l'autre, tes dommages causés par son personnel au personnel de l'autre partie. 4.3 Dommages aux biens de chaque partie Chacune des parties conserve à sa charge, sans recours contre l'autre, les dommages de toute nature causés à ses biens dans ses propres installations par le personnel de l'autre partie mis à sa disposition. 4.4 Dommages aux tiers Chacune des parties reste responsable, suivant les règles du droit applicable, des dommages causés aux tiers par le personnel qu'elle a mis à la disposition de l'autre partie, sauf si ce personnel se trouve placé sous la direction et/ou le contrôle technique de cette dernière. Article 5 - Confidentialité Chacune des parties s'engage à tenir confidentielles toutes les informations divulguées par l'une des parties à l'autre (ci-après désignées «Informations Confidentielles») dans le cadre de l'exécution du présent protocole quels qu'en soient l'objet (technique, industriel, financier, commercial...), la nature (savoir-faire, méthodes, procédés, détails techniques et d'installation...), le support (documents écrits ou imprimés, CDRom, disquettes informatiques, échantillons, dessins, plans...) et le mode de transmission (écrit, oral, informatique y compris réseaux et/ou messageries électroniques) : et désignées comme "Informations Confidentielles" de la partie divulgatrice par l'apposition ou l'adjonction sur leur support d'un tampon "Confidentiel" ou "Confidentiel programme" ou de toute autre mention appropriée compréhensible par les parties, oralement, dont le caractère "d'informations Confidentielles" a été porté à la connaissance de la partie réceptrice au moment de leur divulgation et confirmé par écrit, au plus tard, dans les vingt (20) jours suivant la divulgation orale. _4 -

5 - A ce-titre, sauf disposition spécifique mentionnée sur les informations dites confidentielles, chaque partie s'engage à ce que ces informations : a) soient protégées et gardées strictement confidentielles et soient traitées avec le même degré de précaution et de protection qu'elle accorde à ses propres informations confidentielles de même importance ; b) ne soient divulguées de manière interne qu'aux seuls membres de son personne! ayant à en connaître, dûment informés du caractère confidentiel de ces informations, et ne soient utilisées par ces derniers que dans les conditions définies par le présent protocole ; c) ne soient pas utilisées, totalement ou partiellement, pour un autre objet que celui défini par le présent protocole, sans le consentement préalable et écrit de la partie qui a divulgué ces informations ; d) ne soient ni divulguées, ni susceptibles d'être divulguées, soit directement, soit indirectement, à tous tiers notamment aux sous-traitants sans l'autorisation préalable et écrite de la partie qui les a divulguées et à la condition que le tiers bénéficiaire s'engage au préalable et par écrit à se soumettre aux mêmes obligations de confidentialité que celles contenues dans le présent ; e) ne soient ni copiées, ni reproduites, ni dupliquées totalement ou partiellement sans l'autorisation préalable et écrite de la partie qui les a divulguées. Chacune des parties déclare avoir pris ou s'engage à prendre les mesures nécessaires auprès de son personnel pour lui permettre de respecter les engagements pris au titre du présent article. 5.2 Ne seront pas considérées comme confidentielles toutes informations dont la partie qui en bénéficie pourra prouver : a) qu'elles étaient dans le domaine public préalablement à leur divulgation ou postérieurement mais en l'absence de toute faute qui lui soit imputable, ou b) qu'elles étaient déjà connues par elle, cette connaissance préalable pouvant être prouvée par l'existence de documents appropriés dans ses dossiers, ou c) qu'elles ont été reçues d'un tiers de manière licite sans aucune faute de sa part et sans restriction ni violation du présent protocole, ou d) qu'elles ont été publiées sans violation des dispositions du présent protocole, ou e) que l'utilisation ou la divulgation ont été autorisées par écrit par la partie qui les a divulguées, ou f) qu'elles n'ont pas été désignées ou confirmées comme «Informations Confidentielles». h -5-

6 5.3 Les Informations Confidentielles sont fournies "en l'état" sans garantie d'aucune sorte, expresse ou tacite, et notamment sans aucun caractère limitatif quant à l'adaptation des Informations Confidentielles à l'usage auquel elles sont destinées. 5.4 Cet engagement de confidentialité s'applique pendant toute la durée du protocole et pendant une durée maximale de cinq (5) ans suivant son expiration ou sa résiliation. Article 6 - Publications et communications Les publications ou communications des résultats issus des actions seront faites d'un commun accord et devront mentionner la participation de chacune des parties. Chaque partie devra répondre dans un délai d'un mois à toute proposition de publication ou de communication émanant de l'autre partie. Tout refus devra être motivé et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dans ce délai d'un (1) mois. Passé ce délai, l'accord sera considéré comme acquis. En tout état de cause, le refus ne pourra avoir d'effet que pendant une période de deux (2) ans, à compter de la date de la proposition, sauf si les informations devant faire l'objet de la publication ou communication offrent un intérêt stratégique de nature industrielle ou commerciale pour les activités de l'une des parties. Dans ce cas, la décision relative à la nature des informations et à la durée du secret appartiendra aux coordinateurs qui décideront de la publication de ces informations. 6.2 Les considérations de confidentialité ne sauraient faire obstacle à l'obligation qui incombe aux chercheurs de produire leur rapport d'activité. Au cas où les travaux dont ces chercheurs auraient à faire état présenteraient un caractère de confidentialité, le rapport d'activité serait, à la demande de l'une des parties, adressé par les intéressés au Directeur Scientifique dont ils relèvent, sous forme de rapport confidentiel. De plus, les dispositions des articles 5 et 6.1. ne pourront faire obstacle à la soutenance de thèses. Toutefois, chaque fois que nécessaire, cette soutenance sera organisée de façon à garantir la confidentialité de certains résultats. -6-

7 Article 7- Propriété Industrielle Résultats Résultats propres Chaque partie reste propriétaire des résultats brevetés ou non (ci-après désignés «Résultats Propres») du domaine du protocole qu'elle détient antérieurement à sa signature ou qu'elle obtient en dehors de la présente coopération. Résultats communs Chaque partie s'engage à céder à l'autre partie, au fur et à mesure de leur création, une partie de ses droits patrimoniaux sur les résultats issus de l'exécution de ces travaux (ci-après désignés «Résultats Communs») de manière à ce que chaque partie soit titulaire de la moitié de l'intégralité des droits patrimoniaux sur les Résultats Communs. Les droits patrimoniaux ainsi cédés comprennent le droit de reproduction, le droit de représentation ainsi que le droit de traduction, d'adaptation ou de transformation, et le droit d'arrangement ou de reproduction par un art ou un procédé quelconque. Ces droits sont cédés pour le monde entier et pour toute la durée légale de protection desdits droits. A cette fin, les Résultats Communs seront la copropriété des deux parties et les demandes de brevets relatives aux Résultats Communs qui paraîtront brevetabtes, seront déposées au nom des deux parties et à leurs frais partagés dans tous les pays où il y aurait accord commun de dépôt, et au nom et aux frais d'une quelconque des parties dans tout autre pays, sous réserve de la non-opposition de tels brevets à la partie qui s'est désistée dans les pays concernés. Les noms des inventeurs seront mentionnés dans les demandes de brevets chaque fois que cette mention sera compatible avec la législation du pays dans lequel un brevet sera demandé et sous réserve qu'ils s'engagent à fournir et signer tous les documents nécessaires au bon déroulement des procédures. Si l'une des parties renonce à déposer, à poursuivre une procédure de délivrance ou à maintenir en vigueur un ou plusieurs brevets en copropriété issus du présent protocole en France ou à l'étranger, il devra en informer l'autre partie en temps opportun pour que celle-ci dépose en son seul nom, poursuive la procédure de délivrance ou le maintien en vigueur à ses seuls faits et profits. La partie qui se sera désistée s'engage à signer ou faire signer toutes pièces nécessaires pour permettre à l'autre partie de devenir seule propriétaire du ou des brevets en cause. En outre, il est entendu que la partie qui se serait désistée, ne saurait revendiquer un quelconque droit d'exploitation et une quelconque rémunération au titre de l'exploitation du ou des brevets concernés, dans le ou les pays concernés. Chaque partie fera son affaire de la rémunération éventuellement due à ses inventeurs. h -7-

8 Chaque fois que tes inventions seront régies par copropriété de brevets, un règlement de copropriété sera établi entre les parties préalablement à l'exploitation industrielle et commerciale de brevets. 7-2 Logiciels. Logiciels propres Chaque partie reste titulaire des droits de propriété intellectuelle attachés aux logiciels qu'elle détient antérieurement à la signature du présent protocole ou qu'elle obtient en dehors du présent protocole, (ci-après désignés «Logiciels propres») Logiciels communs Les logiciels issus de la coopération (ci-après désignés «Logiciels communs»), objets du présent protocole, seront réputés être la copropriété des deux parties. Chaque partie cède à l'autre partie qui accepte la moitié de ses droits patrimoniaux de propriété intellectuelle portant sur les Logiciels communs de façon à ce que chacune des parties soit titulaire de la moitié de l'intégralité des droits patrimoniaux portant sur les Logiciels communs. Ces droits patrimoniaux sont cédés pour le monde entier et pour toute la durée légale de protection desdits droits. Les droits patrimoniaux comprennent le droit d'utilisation, le droit de reproduction, le droit de représentation, le droit de modification dans les limites du droit moral, le droit de prêt et de location, le droit d'exploitation, à des fins commerciales ou non commerciales, publicitaires ou non publicitaires, pour tous pays et pour ia durée légale des droits d'auteur, étant précisé que : «le droit d'utilisation» est défini comme le droit de stocker les Logiciels sur un ou plusieurs disques durs, le droit d'utiliser les Logiciels sur un poste ou en réseau, le droit de réaliser autant de copies des Logiciels que nécessaire pour leur utilisation y compris pour des besoins d'archivage et dans un but de sauvegarde, le droit de corriger les erreurs des Logiciels et le droit d'afficher les Logiciels à l'écran. «le droit de reproduction» est défini comme le droit de reproduire ou de faire reproduire les Logiciels, par tous moyens, sous toutes formes et sur tous supports, notamment informatiques (disquettes, CD-Rom, DVD Rom), numériques (Internet, Intranet), papier (éditions de livres, ouvrages de librairie, catalogues, journaux, périodiques et tous objets dérivés des Logiciels) et sur tout autre support présent et à venir, en un nombre d'exemplaires illimité. Il comporte également le droit de reproduire ou faire reproduire les Logiciels par tous moyens, sous toutes formes et sur tous les supports précisés ci-dessus en vue de les intégrer dans une œuvre seconde quelle que soit la destination commerciale de l'œuvre seconde.

9 «le droit de représentation» est défini comme le droit de représenter ou de faire représenter publiquement les Logiciels ou leurs exploitations secondaires y compris leur adaptation, par tous procédés connus ou inconnus à ce jour à savoir l'exposition publique ou privée, la publication, la diffusion, la communication par voie analogique et/ou numérique sur tous réseaux informatiques de télécommunications ouverts et/ou privatifs, nationaux et/ou internationaux, pour toute manifestation à caractère privé ou public, interne ou externe, national ou international, dans les circuits de diffusion spécialisés ou grand public. «le droit de modification» est défini comme le droit de procéder ou de faire procéder à toutes les adaptations, traductions, modifications et développements nécessaires à l'utilisation, à l'exploitation et à la promotion normale des Logiciels ainsi que le droit de créer ou de faire créer des nouvelles versions des Logiciels. Il comprend également le droit d'utiliser des extraits des Logiciels ou des éléments ayant servi à leur réaiisation pour leur reproduction et/ou leur représentation dans toute œuvre dérivée. «le droit de prêt et de location» est défini comme le droit de percevoir et de faire percevoir en tous pays les droits dus à l'occasion du prêt et de la location des Logiciels et des œuvres dérivées, sur tous les supports prévus par le Droit de Reproduction. «le droit d'exploitation» est défini comme le droit d'accorder à des tiers, tant en France qu'à l'étranger par voie de cession ou de concession, exclusive ou simple, transférable ou non transférable, à titre gratuit ou onéreux, les Droits d'utilisation, de Reproduction, de Représentation, de Modification, de Prêt et de Location et/ou de sous licencier. L'exercice des droits ci-dessus est subordonné à la conclusion dans tes meilleurs délais de règlements de copropriété prévoyant notamment les conditions d'utilisation, de modification, d'exploitation et de diffusion de chaque Logiciel commun. 7.3 Si l'une des parties souhaite céder sa part de copropriété sur l'un(e) des Résultats Communs ou Œuvres Communes à un tiers, l'autre partie bénéficiera d'un droit de préemption. Si elle renonce à exercer ce droit dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'intention de cession, la partie cédante sera libre de céder ses droits à un tiers à des conditions qui ne pourront pas être plus favorables que celles qui auront été présentées à l'autre partie. La partie cédante s'engage à porter à la connaissance du tiers acquéreur les clauses du présent article 7.2 et à lui en faire reprendre, sans modification, toutes les obligations de telle sorte que ce tiers se trouve subrogé à la partie cédante dans tous ses droits, obligations, actions et privilèges. -9-

10 Article 8 - Exploitation des résultats Résultats Résultats propres Chaque partie concède à l'autre partie un droit d'usage gratuit non transférable et non exclusif des Résultats Propres lui appartenant, du domaine du protocole, qui seraient nécessaires à la concrétisation des actions, objet du présent protocole, et ce sous réserve des engagements antérieurs pris par la partie concédant vis-à-vis de tiers. Résultats communs Chacune des parties dispose d'un droit d'usage pour tous domaines, gratuit, non transférable et non exclusif, des Résultats Communs pour : exécuter ou faire exécuter des travaux de R&D pour son propre compte, utiliser lesdits Résultats dans leurs propres installations ou celles qu'elles exploitent. En outre, les parties peuvent utiliser les Résultats Communs à des fins d'expertise ou pour l'instruction de demandes de tiers, dans la mesure où ces prestations sont réalisées par les parties à titre gracieux ou à la demande des pouvoirs publics. Toute exploitation directe des Résultats Communs par l'une des parties, à des fins commerciales, devra faire l'objet d'une information préalable auprès de l'autre partie et donnera lieu au versement d'une rémunération à l'autre partie. Cette rémunération et les conditions de versement seront déterminées d'un commun accord, et feront l'objet d'un accord écrit entre les parties en tenant compte de la quote-part de propriété détenue par chaque partie sur lesdits Résultats. Des licences d'utilisation, de fabrication et de commercialisation des Résultats Communs pourront être concédées à des tiers de manière conjointe. En fonction de l'affaire concernée, et après accord entre les parties, les licences peuvent être concédées par l'une des parties seulement ; les accords de licence doivent être rédigés au cas par cas et de manière à préserver les droits des parties teis qu'ils résultent du présent protoco/eaeeefd, notamment le droit à rémunération prévu ci-dessus. 8.2 Logiciels Logiciels proares Chaque partie concède à l'autre partie, à titre gratuit, dans un acte séparé, une licence non transférable et non-exclusive des droits de reproduction et de représentation attachés au Logiciel -10-

11 propre dont elle est titulaire, tels que définis dans l'article 7 ci-dessus, nécessaires pour la réalisation de l'action en cause, objet du présent protocole, et ce sous réserve des engagements antérieurs pris par la partie concédante vis-à-vis de tiers. Toute concession des droits d'adaptation et de reproduction devra faire l'objet d'une convention particulière qui définira ses modalités juridiques et financières. Toute concession de sous-licences d'utilisation à des tiers devra faire l'objet d'une autorisation préalable et écrite de ta partie titulaire desdits droits. Logiciels communs Chacune des parties est en droit d'utiliser les Logiciels communs pour ses besoins propres dans la limite des droits qui lui seront conférés par les règlements de copropriété. Toute exploitation directe des Logiciels communs par l'une des parties, à des fins commerciales, devra faire l'objet d'une information écrite auprès de l'autre ppartie et donnera lieu au versement d'une rémunération à cette partie. Cette rémunération et les conditions de versement seront déterminées d'un commun accord ou à défaut par expertise, et feront l'objet d'un accord écrit entre les parties. Des licences d'utilisation des Logiciels communs pourront être concédées à des tiers de manière conjointe. En fonction de l'affaire concernée, et après accord entre les parties, les licences peuvent être concédées par l'une des parties seulement ; les accords de licence doivent être rédigés au cas par cas et de manière à préserver les droits des parties tels qu'ils résultent du présent pprotocole. Article 9 - Durée - Ce protocole couvre la collaboration entre les deux organismes pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de signature. A la date de signature du présent protocote, celui conclu le 2 décembre 2003 est abrogé. Six (6) mois avant son expiration, les parties se concerteront pour décider s'il convient de le reconduire. Dans l'affirmative, la reconduction se fera par avenant. Article 10 - Litiges 10.1 Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent protocole sera résolu, dans la mesure du possible, à l'amiable ou à défaut par expertise, tel que prévu ci-dessous. A cet effet, la plus diligente des deux parties saisirait l'autre par écrit de l'objet de la difficulté survenue en lui proposant le nom d'un expert. L'autre partie devrait dans un délai de quinze (15) jours faire

12 connaître si elle, accepte ou non cet expert. En cas de refus,, elle ferait une contre proposition à laquelle il devrait être donné réponse dans les quinze {15) jours de sa notification. Cet échange de correspondance se ferait par lettres recommandées avec accusé de réception. En cas de désaccord, l'expert serait désigné à la requête de la partie la plus diligente par le Président du Tribunal de Grande Instance de Nanterre statuant comme en matière de référé. L'expert ayant été choisi ou désigné aurait tous les pouvoirs pour se faire remettre les indications de quelque nature qu'elles soient, et pour solliciter des parties les explications qu'il jugerait nécessaires. Sa mission consisterait à proposer aux parties, dans un délai d'un (1) mois à compter de sa désignation, une solution objective, justifiée et complète en droit. Dans toute la mesure du possible, les parties se conformeront à la solution proposée par l'expert Si une telle solution s'avérait impossible, le litige serait porté devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Fait en deux exemplaires, Pour l'irsn Pour l'ineris ^\ rv\-~~*' Jacque &SARD, Directeur Général Ak -12-

13 Annexe 1 Liste indicative des domaines de collaboration étude des risques d'incendie et d'explosion et emballement des réactions impact des polluants sur l'homme et sur l'environnement (toxicologie, écotoxicologie, évaluation du risque) olfactométrie étude des sols pollués gestion des situations d'urgence modélisation de la dispersion atmosphérique facteurs humains et organîsationnels tierce expertise éléments importants pour la sécurité études géotechnique, géophysique et géomécanique des ouvrages souterrains perception des risques et ouverture vers la société )Y\ -13-

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