Cour de cassation de Belgique
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- Noëlle Sauvé
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1 6 MARS 2013 P F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P F I. 1. M. J. 2. C. L. 3. P. B. 4. H. J. 5. T. S. 6. H. P. 7. D G inculpés, demandeurs en cassation, représentés par Maître François T Kint, avocat à la Cour de cassation, II. M A inculpée, demanderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
2 6 MARS 2013 P F/2 Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 24 octobre 2012 par la cour d appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Les demandeurs J. M. et consorts invoquent un moyen, de même que la demanderesse A. M., dans deux mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 26 février 2013, l avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe de la Cour. A l audience du 6 mars 2013, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport et l avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR 1. L arrêt déclare irrecevable l appel interjeté par les demandeurs contre une ordonnance du juge d instruction déclarant non fondée leur requête en récusation et remplacement d experts. L irrecevabilité de l appel est déduite du motif que le recours n a pas été introduit dans les formes prescrites par l article 1057 du Code judiciaire. Il est soutenu que la demande en récusation est une requête tendant à l accomplissement d un acte d instruction complémentaire, au sens de l article 61quinquies, 1 er, du Code d instruction criminelle, et que l ordonnance rejetant une telle requête est appelable conformément à l article 61quater, 5, et 61quinquies, dudit code. Il est également soutenu que la demande de récusation constitue aussi une requête, visée à l article 235bis, tendant à obtenir le contrôle de la régularité de la procédure. Les demandeurs déclarent se désister du pourvoi au cas où la Cour l estimerait irrecevable. La Cour est invitée à interroger, en pareil cas, la Cour constitutionnelle au sujet de la compatibilité de l article 416, alinéa 2, du Code d instruction criminelle avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
3 6 MARS 2013 P F/3 2. La requête en récusation et en remplacement des experts et l appel formé par les demandeurs contre l ordonnance du juge d instruction qui la rejette, n ont pas saisi la chambre des mises en accusation d une demande tendant à faire contrôler la régularité de la procédure. En effet, si la juridiction d instruction d appel détient ce pouvoir de contrôle quelle que soit la cause de sa saisine, encore faut-il que celle-ci soit régulière, ce que l arrêt attaqué dit ne pas être le cas. L arrêt ne statue donc pas en application de l article 235bis du Code d instruction criminelle. Il est étranger à tous les autres cas visés à l article 416, alinéa 2, dudit code. 3. La chambre des mises en accusation n a pas davantage statué sur la demande de récusation et de remplacement des experts désignés par le magistrat instructeur. Au contraire, elle s est interdit de le faire, au motif que, selon les juges d appel, elle n a pas été saisie légalement. 4. La question préjudicielle proposée par les demandeurs a pour objet une discrimination qui, selon eux, pourrait se déduire des éléments de comparaison suivants : d une part, l inculpé a le droit de se pourvoir immédiatement «contre un certain nombre de décisions non définitives dont le sort ne paraît pas plus urgent que celui d une récusation ou d un remplacement d expert» ; d autre part, le pourvoi immédiat aurait été admis si la demande en récusation avait été formée dans le cadre d une procédure civile. 5. Les délais dont la loi assortit l examen et le jugement de la récusation ainsi que l effet suspensif qu elle attache à cette demande impliquent que celle-ci doit être considérée comme urgente au sens de l article 26, 3, de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. La décision d irrecevabilité de l appel, dont cette demande a fait l objet, n est pas définitive puisqu elle n épuise pas la juridiction du juge pénal, que l irrecevabilité de l appel a été décrétée pour un motif qui, en soi, ne fait pas obstacle à
4 6 MARS 2013 P F/4 l introduction d une nouvelle demande, et que la nullité invoquée à l appui de la demande en récusation n est pas couverte par l arrêt attaqué. Conformément à l article 26, 3, précité, le caractère urgent de la demande et la nature provisoire de la décision dont elle a fait l objet justifient de ne pas saisir la Cour constitutionnelle. Il y a lieu, dès lors, de décréter le désistement des pourvois. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement des pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent dix-neuf euros quarante et un centimes dont I) sur le pourvoi de J. M. et consorts : cinquante-neuf euros septante centimes dus et II) sur le pourvoi de A. M. : cinquante-neuf euros septante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du six mars deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l assistance de Tatiana Fenaux, greffier. T. Fenaux F. Roggen G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe J. de Codt
5 6 MARS 2013 P F/5
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