Accident de service et de travail
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- Didier Dussault
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1 etin Santé Sécurité au ail dans les Collectivités N 1 - Avril NOTE D INFORMATION Syndicat de Médecine Préventive de l Ariège 4, rue Raoul LAFAGETTE FOIX Tel : Fax : Courriel : preventeur@cdg09.fr. Guide de procédure : Accident de service et de travail Accident de Trajet Maladie Professionnelle Crée le : Novembre 2007 Révisé le 01/06/2010 1
2 Ce dossier retrace les différentes étapes à respecter par l agent et la collectivité lors d un accident du travail et peut éventuellement constituer un guide de procédure. Un agent peut être victime d un accident ou d une maladie contractée en service et subir des dommages corporels du fait de ses blessures ou de maladies accidentelles. Leur réparation diffère selon que l accident ou l affection survient dans ou à l occasion du service, ou qu il est sans lien avec le service : lorsqu il est lié au service, la protection relève de l accident de service ou de la maladie professionnelle, lorsqu il n est pas lié au service, le protection relève du droit commun de la maladie ordinaire. Dans le premier cas, les employeurs publics territoriaux sont tenus de réparer les conséquences dommageables pour leurs agents, dès lors que l imputabilité au service aura été établie. Pour les fonctionnaires relevant du régime spécial, la dénomination utilisée est celle «d accident de service». La terminologie traditionnelle réserve la dénomination «accident du travail» aux accidents survenus aux agents relevant du régime général de sécurité sociale. Ainsi au sein d une même collectivité, les fonctionnaires seront soumis à des règles différentes. AGENTS RELEVANT DU REGIME SPECIAL (C.N.R.A.C.L) Sont concernés, les fonctionnaires stagiaires et titulaires à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet effectuant une durée de service hebdomadaire égale ou supérieure à 28 h (12 h pour les professeurs d enseignement, 15 h pour les assistants spécialisés et assistants d enseignement artistique), seuil d affiliation à la CNRACL. Ces agents relèvent des dispositions prévues par l article 57-2 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984, relatives à la protection liée à l accident de service. AGENTS RELEVANT DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE Sont concernés : les fonctionnaires stagiaires et titulaires à temps non complet effectuant une durée de service hebdomadaire inférieure au seuil d affiliation du régime spécial. Ces agents relèvent d un régime de protection à deux volets, celui prévu par le décret n du 20 mars 1991 et celui prévu par le régime général de sécurité sociale. Les agents non titulaires qui relèvent du régime de protection fixé par le régime général de sécurité sociale et en complément du régime de protection fixé par le décret n du 15 février
3 SOMMAIRE I) Les accidents de service, de travail et de trajet A) Définition. a) Accident de service et de travail. Page 4 b) Accident de trajet Page 4 B) Les accidents de service et de trajet : Agents relevant de la CNRACL. 1) La demande de l agent. Page 4 2) L imputabilité au service : Rôle de la commission de réforme. Page 5 3) La décision de l autorité territoriale. Page 6 4) La prise en charge des dépenses. Page 6 C) Les accidents de travail et de trajet : agent relevant de régime général et IRCANTEC. 1) La déclaration de l agent. Page 7 2) La déclaration de l employeur. Page 7 3) L imputabilité au servie : rôle de la Caisse Primaire d Assurance Maladie. Page 8 4) La décision de l autorité territoriale. Page 9 5) Les prestations. Page 9 II) Les maladies Professionnelles. A) Définition. B) Agents relevant de la CNRACL. 1) La demande de l agent. Page 10 2) La saisine de la commission de réforme par la collectivité. Page 11 3) L avis de la commission de réforme. Page 11 4) La décision de l autorité territoriale. Page 11 5) Prise en charge des dépenses. Page 12 C) Agents relevant du régime général et IRCANTEC 1) La déclaration de l agent. Page 13 2) Délai de prescription. Page 13 3) Délai de prise en charge. Page 13 4) Reconnaissance par la caisse primaire d assurance maladie. Page 14 III) Annexes 3
4 I ) Les accidents de service; de travail et de trajet A) Définition a) Accident de service et de travail. Arrêt de la Cour de Cassation du 2 avril L accident de service, pour être reconnu comme tel, constitue un évènement ou une série d évènements survenu à des dates certaines par le fait ou à l occasion du travail et dont il résulte une lésion corporelle quelle que soit la date d apparition de celle-ci Eléments d imputabilité d un accident de service. - Notion de fait précis. - Critère de soudaineté. - Lésion corporelle. - Temps de travail. - Lieu de travail. b) Accident de trajet Est également considéré comme accident de service ou de travail, l accident survenu à un agent pendant le trajet d aller et retour entre : - la résidence principale et le lieu de travail, - le lieu de travail et le lieu ou l agent prend habituellement ses repas. (Le parcours ne doit pas être interrompu ou détourné pour un motif dicté par l intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendante de l emploi). Eléments d imputabilité d un accident de trajet - le Lieu de travail, - la résidence, - le lieu des repas, - les circonstances justifiant une interruption ou un détour de trajet. B) Les accidents de service et de trajet : Agents relevant de la CNRACL. 1) La demande de l agent. La demande de reconnaissance de l imputabilité au service d un accident est effectuée par le fonctionnaire auprès de sa collectivité, avec une déclaration interne ou fournie par la société d assurance statutaire (voir annexe) et la production d un certificat médical initial de constatation des blessures délivré par un praticien. La législation sur les accidents du travail du régime général de sécurité sociale est inapplicable. 4
5 Délai : Par conséquent, l obligation de déclarer un accident dans les 48 heures sous peine de forclusion n est pas opposable aux fonctionnaires. Aucun texte ne précise le délai durant lequel un fonctionnaire peut demander la reconnaissance de l imputabilité au service de son accident, mais plus la déclaration est tardive, plus les preuves de l imputabilité seront difficiles à apporter. Le refus pourra porter sur l impossibilité d établir le lien de causalité entre l accident et le service, faute pour l intéressé d en avoir fait la déclaration en temps utile. 2) L imputabilité au service : Rôle de la commission de réforme. Désormais, la commission de réforme est uniquement saisie lorsque l autorité territoriale ne reconnaît pas l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident. La commission de réforme n est plus consultée lorsque l imputabilité au service d un accident ou d une maladie est reconnue par l administration, que l arrêt de travail soit supérieur ou non à 15 jours. La collectivité peut néanmoins, en cas de besoin, consulter un médecin expert agréé. Cette nouvelle disposition s'applique à l'instruction des demandes des agents parvenues à l'employeur territorial à compter du 1er décembre 2008 (décret du 17 novembre 2008). Présomption d imputabilité La réglementation applicable dans la fonction publique territoriale ne prévoit pas de présomption d imputabilité au service d un accident. Pour qu elle soit reconnue, il doit être établi que l accident est bien survenu dans l exercice ou à l occasion de l exercice des fonctions. Portée de l avis Les avis rendus par la commission de réforme constituent un simple avis. Ils ont un caractère préparatoire à la décision et sont insusceptibles d un recours contentieux. Ils ne s imposent pas à l autorité administrative qui demeure libre de s y conformer. L autorité territoriale n est donc pas liée par l avis émis par la commission. Cependant, si l avis ne lie pas l autorité, il constitue néanmoins un élément d appréciation de l état médical de l agent et du lien des accidents et des affections avec le service dont le juge peut tenir compte quant à l attribution d une allocation temporaire d invalidité. L avis de la commission de réforme est transmis au fonctionnaire sur sa demande. Saisine de la commission La commission émet ses avis à partir du dossier médical qui lui est transmis et qui comprend : Un rapport écrit du médecin du service de médecine professionnelle et préventive. Une lettre ou un courrier indiquant de manière précise l objet de la saisine et les questions précises pour lesquelles il est nécessaire d avoir un avis. Une fiche de renseignements administratifs (voir annexe). 5
6 La déclaration d accident mentionnant les coordonnées du fonctionnaire et les circonstances précises et détaillées de l accident (voir annexe). Un rapport hiérarchique qui relate les circonstances exactes et détaillées de l accident. (En cas d accident de trajet, doivent être joints un plan précisant le trajet habituel et le trajet concerné, les horaires de travail, la durée normalement nécessaire pour effectuer le trajet.) Le certificat initial mentionnant les blessures ainsi que la durée de l incapacité prévisible. La photocopie des feuilles de soins et tous documents relatifs à la prise en charge des frais directement entraînés par l accident. Le rapport de l autorité territoriale, de la police ou de la gendarmerie ainsi que les attestations et procès-verbaux. Tous les témoignages, rapports et constatations propres à éclairer la commission. 3) La décision de l autorité territoriale La reconnaissance de l imputabilité au service d un accident est un acte qui ouvre des droits spécifiques à l agent concerné. Il n appartient qu à l autorité territoriale de se prononcer sur l imputabilité au service de l accident et des congés obtenus par l agent. La décision de reconnaissance ou de rejet est prise par l autorité après avis de la commission de réforme, mais elle n a pas compétence liée vis-à-vis de l avis exprimé par la commission. NB : L avis n a pas à être requis si la collectivité reconnaît l accident imputable au service et si la durée de l incapacité est supérieure ou non à 15 jours. En cas de rejet, la décision de l autorité territoriale devra être motivée en application de l article 1 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs. Cette obligation sera remplie si la décision fait référence au procès-verbal circonstancié de la commission de réforme dont une photocopie est jointe et ce, même en l absence de motivation expresse. En cas de décision contraire à l avis rendu par la commission de réforme, la collectivité doit informer le secrétariat de la commission. Le refus ne peut se baser sur des faits matériellement inexacts même si l autorité n est pas liée par l avis de la commission. La reconnaissance de l imputabilité au service de l accident entraîne la prise en charge de toutes les dépenses directement entraînées par l accident, de la part de la collectivité auprès de laquelle il a eu lieu. Elle ouvre droit au bénéfice d un congé pour accident de service 4) La prise en charge des dépenses Le fonctionnaire victime d un accident a droit au remboursement : des honoraires médicaux, des frais médicaux, d hospitalisation, dentaires, pharmaceutiques, d analyses, d examens, de radiologie, fournitures, appareils, y compris ceux liés à l assistance à domicile d une aide-ménagère. 6
7 Les droits reconnus aux fonctionnaires sont indépendants de ceux qui résultent des textes concernant les prestations de sécurité sociale. Il en résulte que lorsque la collectivité est appelée à rembourser à un agent des dépenses légitimement exposées, elle conserve son contrôle sur le montant et l utilité de la dépense. Cependant, si les soins ne sont pas considérés comme la conséquence de l accident de service, ils ne pourront pas être pris en charge par la collectivité. Ils seront pris en charge par le régime général au titre de la maladie. La caisse primaire de sécurité sociale peut engager une procédure contentieuse auprès des juridictions administratives si elle estime que le remboursement n est pas à sa charge. Les dépenses sont donc à la charge de la collectivité et non pas de l organisation générale de sécurité sociale. C ) Les accidents du travail et de trajet : Agents relevant du régime général et IRCANTEC. 1) La déclaration de l agent Information de l employeur La victime d un accident du travail doit en informer ou faire informer son employeur dans la journée où l accident s est produit ou au plus tard dans les vingt quatre heures (sauf cas de force majeure, impossibilité absolue ou motif légitime) et doit préciser l identité du ou des témoins, le cas échéant. 2) La déclaration de l employeur L employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire dont relève la victime dans les quarante-huit-heures. La déclaration s effectue à l aide d un imprimé type S.6200 (voir annexe) établi en quatre exemplaires et envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, l employeur garde le quatrième exemplaire. Délai : Le délai de quarante-huit heures ne comprend pas les dimanches et jours fériés. La déclaration directement à la caisse par la victime En cas de carence de l employeur, la victime (ou ses ayants droits) dispose d un délai maximum de deux ans à compter du jour de l accident pour effectuer la déclaration directement à la caisse. Passé ce délai, la victime ne peut percevoir aucune prestation, mais conserve le droit de demander réparation du préjudice en cas de faute intentionnelle ou inexcusable de l employeur. 7
8 La caisse envoie au médecin du travail ou de prévention par simple lettre, un double de la déclaration effectuée par la victime, ce qui a pour but d inciter aux actions de prévention et d améliorer la coordination entre le médecin conseil de la sécurité sociale dans le traitement des dossiers des victimes d accident ou de maladie professionnelle. Sanctions Le code de la sécurité sociale prévoit des sanctions en cas de : défaut, retard de déclaration ou d établissement de feuille d accident par l employeur qui peut devoir soit verser une amande, soit rembourser la totalité des dépenses entraînées par l accident, prestations en nature et en espèces. non respect du délai de quarante-huit heures pour procéder à la déclaration de l accident auprès de la caisse qui peut poursuivre le remboursement des frais avancés par elle contre l employeur, fausses déclarations, pressions en vue d influencer les témoins ou tentatives de porter atteinte à la liberté de la victime dans le choix de son praticien ou son pharmacien. Délivrance de documents Dès lors qu un agent fait une déclaration d accident auprès de sa collectivité, l autorité territoriale a l obligation de délivrer : Une feuille d accident, composée de 3 volets, «triptyque» ou «feuille de soins», modèle S.6201, à l agent (voir annexe). Elle doit comporter la désignation de la caisse primaire chargée du service des prestations, mais en aucun cas les coordonnées d un praticien, d un pharmacien ou d un auxiliaire médical. Validité de la feuille La feuille d accident est valable pour la durée du traitement. A la fin de celui-ci ou lorsque la feuille est entièrement utilisée, l agent adresse cette dernière à la caisse qui lui en délivre une nouvelle si besoin. La remise de la feuille n entraîne pas de plein droit la prise en charge des frais liés à l accident. Une attestation de salaire (voir annexe) modèle S6202 lorsque l accident entraîne un arrêt de travail. Cette attestation est adressée à la caisse primaire pour le calcul de l indemnité journalière. 3) L imputabilité au service : Rôle de la Caisse Primaire d Assurance Maladie. Reconnaissance par la caisse primaire La caisse dispose d un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration pour statuer sur le caractère professionnel de l accident. A l issue de ce délai, en l absence de décision de la caisse, il y a décision de reconnaissance implicite. Mais ce délai peut être prolongé à titre exceptionnel, dans la limite de deux mois. La caisse doit en informer la victime et son employeur. 8
9 4) La décision de l autorité territoriale. L autorité territoriale accorde le congé pour accident du travail sur présentation du certificat médical initial délivré par le médecin traitant. Lorsque l accident n est pas reconnu par la caisse, que ce soit à son initiative ou après réserves émises par l employeur, la caisse informe l autorité territoriale et l arrêt de travail doit être pris au titre du congé de maladie ordinaire. Contestation de l employeur L employeur a le droit de contester le caractère professionnel de l accident. Il peut : assortir la déclaration d accident de réserves circonstanciées immédiates par lettre jointe, ultérieurement, saisir la commission de recours gracieux. La qualification d accident du travail ne s impose ni au juge administratif, ni à l employeur. Ainsi, lorsque ce dernier conteste, le juge des tribunaux de sécurité sociale devra se prononcer sur l origine professionnelle ou non de l accident. Durée du congé Le fonctionnaire a droit à un congé pendant toute la durée d incapacité de travail jusqu à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. 5) Les prestations. a) Statutaires Les droits pécuniaires des fonctionnaires à temps non complet affiliés au régime général sont moins favorables que ceux prévus pour les fonctionnaires à temps complet. Le plein traitement est garanti seulement pendant trois mois. Le droit s applique pour chaque arrêt jusqu à la guérison, la consolidation et pour chaque rechute. b) Sociales Le jour de l accident est intégralement à la charge l employeur. Le droit aux prestations de l assurance accident ou maladie professionnelle n est subordonné qu à la condition d exercer une activité salariée ou assimilée au moment de l accident. Aucune condition de durée de travail ou d immatriculation n est requise. Les prestations sociales comprennent : La couverture des frais médicaux, de traitement, d appareillage, de réadaptation qui sont réglés directement aux praticiens par la caisse primaire d assurance maladie, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l établissement hospitalier. L indemnisation ou l attribution de rente en cas d incapacité permanente ou de décès. Ces prestations sont à la charge de la caisse primaire. Le montant des indemnités journalières de sécurité sociale est déduit du traitement attribué à l agent. 9
10 Ainsi, lorsque l agent a droit à la protection statutaire, il perçoit directement de la collectivité le plein traitement ; dans ce cas, les indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par la collectivité. A l expiration de la protection statutaire demeurera la protection sociale. Dès lors, le fonctionnaire percevra les seules indemnités journalières. Il appartient à la caisse primaire d assurance maladie de vérifier les conditions et d effectuer l ensemble des contrôles liés au versement des indemnités journalières. Le paiement des indemnités journalières est effectué soit directement à l assuré, soit à son employeur en cas de subrogation. Dans ce dernier cas, l agent doit signer l attestation patronale qui autorise l autorité territoriale à percevoir les indemnités journalières en ses lieux et place, mais par mesure de simplification et en raison de l obligation légale du maintien de salaire dans le cadre de la mensualisation, la sécurité sociale considère que les indemnités journalières peuvent être versées à l employeur si l attestation n est pas signée. Subrogation L article R du code de la sécurité sociale prévoit que «lorsqu en vertu d un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être subrogé par l assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période». II ) LES MALADIES PROFESSIONNELLES A) Définition Contrairement à l accident qui est un événement non prévu, la maladie contractée ou aggravée dans l exercice des fonctions est la conséquence de l exposition plus ou moins prolongée à un risque lié à l exercice habituel des fonctions, figurant au tableau des maladies professionnelles définies à l article L461-1 du code de la sécurité sociale (annexe). B) Agents relevant de la CNRACL. 1 ) La demande de l agent Le fonctionnaire adresse un certificat médical délivré par son médecin traitant ou le médecin du service de médecine professionnelle. Il accompagne son certificat d une demande de reconnaissance de sa maladie ainsi que toutes les pièces médicales utiles. 10
11 Pour les maladies inscrites aux tableaux indicatifs des maladies professionnelles de la sécurité sociale, la date à laquelle l agent est informé par un certificat médical de sa maladie est considérée comme la date de l accident. Cette date de première constatation médicale de la maladie doit intervenir dans le délai de prise en charge ou «d incubation administrative» prévu aux tableaux. Ce délai commence à la fin de l exposition aux risques et il est variable suivant le tableau des maladies professionnelles (annexe..) A réception de cette demande, l autorité territoriale remplit une déclaration de maladie professionnelle et désigne, le cas échéant, un médecin agréé spécialisé qui devra établir un rapport indiquant le lien éventuel entre la maladie et l emploi exercé par le fonctionnaire. Ce rapport sera joint au dossier de saisine de la commission de réforme uniquement, si la collectivité ne reconnaît pas l imputabilité de la maladie au service. 2) Saisine de la commission de réforme par la collectivité Désormais, la commission de réforme est uniquement saisie lorsque l autorité territoriale ne reconnaît pas l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident. La commission de réforme n est plus consultée lorsque l imputabilité au service d un accident ou d une maladie est reconnue par l administration, que l arrêt de travail soit supérieur ou non à 15 jours. La collectivité peut néanmoins, en cas de besoin, consulter un médecin expert agréé. Cette nouvelle disposition s'applique à l'instruction des demandes des agents parvenues à l'employeur territorial à compter du 1er décembre 2008 (décret du 17 novembre 2008). La commission de réforme émet ses avis à partir du dossier qui lui est transmis et qui comprend : un rapport écrit du médecin du service de médecine professionnelle et préventive, une lettre ou un courrier indiquant de manière précise l objet de la saisine et les questions précises pour lesquelles il est nécessaire d avoir un avis, une fiche de renseignements administratifs, la déclaration de maladie professionnelle mentionnant les coordonnées du fonctionnaire et les circonstances précises et détaillées de la maladie (date de constatation de la maladie, nature des travaux effectués etc. ), les certificats médicaux (initial, de prolongation ), la photocopie des feuilles de soins et tous documents relatifs à la prise en charge des frais directement entraînés par la maladie. Le rapport d un médecin agréé spécialiste qui doit établir éventuellement le lien entre la maladie de l agent et l emploi exercé. 3) L avis de la commission de réforme Aux termes de l article 21 de l arrêté ministériel du 5 juin 1998, la commission de réforme apprécie : la réalité de la maladie, c est à dire s il y a ou non nécessité d un congé, l imputabilité au service de la maladie, elle n est pas limitée par les dispositions prévues par le code d la sécurité sociale. Toute maladie dont est atteint un fonctionnaire peut-être reconnue imputable au service du moment que le lien avec l exercice des fonctions est direct et certain. Mais il ne suffit pas que la maladie se déclare sur le lieu du travail, il faut qu un lien avec celui-ci soit établi, comme par 11
12 exemple être la conséquence directe des efforts accomplis ou bien apparaître après un accident, un traumatisme ou un conflit subi dans l exercice des fonctions. L aptitude professionnelle après consolidation des séquelles. Les avis rendus par la commission de réforme constituent un simple avis. Ils ont un caractère préparatoire à la décision et sont insusceptibles d un recours contentieux. Ils ne s imposent pas à l autorité territoriale qui demeure libre de s y conformer. 4) La décision de l autorité territoriale La commission de réforme rend son avis et transmet le procès-verbal à la collectivité. La reconnaissance de l imputabilité au service d une maladie est un acte qui ouvre des droits spécifiques à l agent concerné. Cette décision relève de la seule compétence de l autorité territoriale qui n a pas de compétence liée vis-à-vis de l avis émis par la commission de réforme. En cas de rejet, la décision devra être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs. Elle devra être notifiée à l agent et lui indiquer les voies et délais de recours. L autorité territoriale ne peut pas rejeter la demande d imputabilité sans avoir soumis au préalable le dossier de l agent à l avis de la commission de réforme sauf en cas de non imputabilité manifeste au service de la maladie dont fait état le certificat médical, démontrée par l employeur public. 5) Prise en charge des dépenses Le fonctionnaire victime d une maladie imputable au service a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais entraînés par la maladie dans les mêmes conditions que ceux pris en charge au titre d un accident de service. Les droits reconnus aux fonctionnaires sont indépendants de ceux qui résultent des textes concernant les prestations de sécurité sociale. Lorsqu une collectivité prend en charge les frais entraînés par une maladie imputable au service, elle peut exercer un contrôle sur le montant des dépenses et leur utilité. Pour les maladies inscrites aux tableaux indicatifs de la sécurité sociale, les dépenses sont à la charge de l organisme auquel la personne est affiliée à la date de la première constatation médicale de la maladie. Mais, l article 57-2 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit la prise en charge des frais liés à une maladie si celle-ci est reconnue imputable au service. Or, dans certains cas de maladie professionnelle comme l amiante où le délai de prise en charge est assez long, il sera impossible d établir un lien entre la maladie liée à une exposition à un risque dans une activité antérieure relevant du régime général et les fonctions actuelles relevant du régime spécial. Par conséquent, au titre du régime spécial, cette maladie ne peut pas être reconnue imputable au service, ce qui conduit à un rejet. Dans cette hypothèse, l indemnisation incombe à la caisse primaire de sécurité sociale à laquelle l agent était rattaché préalablement à son recrutement comme fonctionnaire. Dans tous les autres cas, les dépenses sont à la charge de la collectivité employeur. Le remboursement s effectue dans les mêmes conditions que pour l accident de service. (page 8) 12
13 Délivrance des feuilles de maladie imputable au service. Comme pour l accident de service, la délivrance des feuilles de prise en charge des dépenses ne constitue pas la reconnaissance de la maladie au service. C ) Agents relevant du régime général et I.R.C.A.N.T.E.C 1) La déclaration de l agent Il appartient à la victime, elle-même, de faire sa déclaration à la caisse primaire d assurance maladie dans les quinze jours à compter de la cessation du travail à l aide d un imprimé modèle S.6100 (voir annexe), même si la maladie a déjà été déclarée au titre de l assurance maladie, en joignant : un certificat médical mentionnant la possibilité d un lien de la maladie avec l activité professionnelle ou tout document médical faisant état de ce lien délivré par un médecin traitant, médecin du travail ou médecin hospitalier. tout document permettant de déterminer la date de la dernière constatation médicale qui sert à l appréciation des conditions des tableaux. Assimilation à la date de l accident La date à laquelle la victime est informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l accident. 2) Délai de prescription Les droits de la victime se prescrivent par deux ans à compter : de la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle pour effectuer la demande de reconnaissance auprès de la caisse primaire d assurance maladie. de la date de la cessation du travail pour le droit aux prestations du régime des maladies professionnelles. 3) Délai de prise en charge Chaque tableau fixe un délai de prise en charge qui part de la cessation de l exposition au risque. Ainsi, pour que la maladie puisse être prise en charge au titre des accidents du travail, maladies professionnelles sans avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la première constatation médicale doit se situer dans le délai de prise en charge fixé par le tableau. La date de la première constatation médicale peut-être antérieure à la déclaration et peut ne pas correspondre à celle à laquelle la victime a été informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. 13
14 4) Reconnaissance par la caisse primaire d assurance maladie La caisse primaire doit statuer dans un délai de trois mois à compter de la date d arrivée de la déclaration qui est attestée par un tampon dateur apposé sur celle-ci. En retour, elle adresse à la victime un accusé de réception précisant notamment les délais à l issue desquels il y a décision implicite de reconnaissance en cas de non réponse. La caisse dispose d un délai supplémentaire de trois mois en cas d impossibilité matérielle de se prononcer et ce, à titre exceptionnel. Lorsque le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) doit se prononcer sur le caractère professionnel d une maladie, la caisse primaire dispose d un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la maladie. Elle en informe la victime et son employeur et leur précise les délais. Dans le cas de saisine du CRRMP, il ne peut pas y avoir de décision implicite. La caisse délivre à l assuré une feuille d accident ou de maladie professionnelle S6201 (voir annexe) autorisant le tiers payant, la victime n ayant pas à faire l avance des frais entraînés par sa maladie. Si le caractère professionnel de la maladie n est pas reconnu, la caisse primaire informe l employeur de son refus en lui adressant un double de la notification envoyée à la victime. L autorité territoriale accorde le congé sur présentation de la notification d la décision de reconnaissance de la maladie délivrée par la caisse primaire d assurance maladie. III ) Annexes Annexe I - Déclaration interne, accident du travail, maladie professionnelle. - Déclaration société d Assurance statutaire pour exemple A.X.A. 14
15 - Fiche de renseignement Administratif. - Divers modèles d arrêtés. - Modèle enquête accident de travail (document du travail, collectivité/smmpphs). - Récapitulatifs procédure de déclaration d accident du travail. Annexe II Document «CERFA» Agent non CNRACL - N : Déclaration accident du travail à remplir par la collectivité. - N 11137*02 : Attestation de salaire pour subrogation à remplir par la collectivité. 15
16 - N 11383*02 : Dispense d avance de frais à remettre à l agent. Annexe III Documents maladie professionnelle - Extrait tableau maladie professionnelle N 30 bis. - Arrêté du 14 mars Document rempli par le médecin traitant et fourni par l agent (tous régimes) à sa collectivité : N Tel : 05
Les motifs de saisine de la commission de réforme
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