Règlement de prévoyance de la Caisse de Pension

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1 Règlement de prévoyance de la Caisse de Pension er janvier 08 Caisse de Pension Bosch Suisse Case postale 50 Soleure Tel pk-info@ch.bosch.com

2 Aperçu des prestations et du financement Salaire annuel coordonné Art. 6 Salaire annuel, avec déduction d un montant de coordination (cf. Annexe 5). Financement Art. 7 Cotisation d épargne en % du salaire annuel coordonné*: Plan Plan Age Sal. / Empl. Sal. / Empl / / / / / / / / 9.00 Cotisation supplémentaire en % du salaire annuel coordonné: Age Sal. / Empl. Total 8.75 / / / / /.75.5 Prestations en cas d invalidité Art. - Art. 5 Rente d invalidité à hauteur de 55 % du salaire annuel coordonné. Rente d enfant d invalide à hauteur de 0% de la rente d invalidité assurée. Exonération du paiement des cotisations après la cessation du maintien du paiement du salaire ou de l épuisement des indemnités journalières. Prestations en cas de décès Art. 6 - Art. 0 Rente de conjoint ou rente de partenaire à hauteur de 75% de la rente d invalidité assurée au moment du décès ou en cours, mais au maximum de 85% de la rente de vieillesse attendue. Rente de vieillesse au maximum 60% de la rente de vieillesse en cours. Rente d orphelin à hauteur de 0% de la rente d invalidité assurée ou en cours, ou 0% de la rente de vieillesse en cours. Capital-décès selon l Art. 0. Prestations de vieillesse Art. 0 - Art. Capital de vieillesse ou rente de vieillesse: La conversion du capital de vieillesse en une rente de vieillesse a lieu en fonction de l âge de retraite et du taux de conversion applicable (cf. Annexe 5). Retraite anticipée après l âge de 58 ans révolus, retraite partielle possible. Rente transitoire AVS maximale à la hauteur de la rente de vieillesse AVS maximale. Rente pour enfants de retraité à hauteur de 0% de la rente de vieillesse en cours. Prestations en cas de sortieart. - Art. Capital d épargne, y compris capital d épargne spécial. Encouragement à la propriété du logement Art. 6 Versement anticipé ou mise en gage des prestations de prévoyance pour l acquisition ou la construction de propriété du logement pour les propres besoins de l assuré. *Actuellement toutes les personnes assurées sont assurées selon le plan.

3 Dispositions générales Table des matières A. Dispositions générales Art. Nom et but Art. Personnes assurées, conditions d admission Art. Examen médical, réserve sur la santé 5 Art. Age, âge de la retraite 6 Art. 5 Début et fin de l assurance 6 Art. 6 Salaire annuel coordonné 7 B. Financement 9 Art. 7 Cotisations 9 Art. 8 Capital d épargne / capital d épargne spécial 0 Art. 9 Prestation d entrée, rachat de prestations supplémentaires C. Prestations de vieillesse Art. 0 Rente de vieillesse Art. Capital vieillesse Art. Rente transitoire AVS Art. Rente d enfant de retraité 5 D. Prestations en cas d invalidité 6 Art. Rente d invalidité 6 Art. 5 Rente d enfant d invalide 8 E. Prestations en cas de décès 9 Art. 6 Rente de conjoint 9 Art. 7 Rente de partenaire Art. 8 Rente au conjoint divorcé Art. 9 Rente d orphelin Art. 0 capital-décès F. Prestations en cas de sortie Art. Echéance de la prestation de sortie Art. Montant de la prestation de sortie Art. Affectation de la prestation de sortie 5 Art. Survenance d un événement assuré après la sortie 5 G. Divorce et financement de la propriété du logement 6 Art. 5 Divorce 6 Art. 6 Versement anticipé ou mise en gage pour le financement du logement 8 H. Dispositions supplémentaires sur les prestations 0 Art. 7 Coordination des prestations de prévoyance 0 Règlement de prévoyance de la caisse de pension..08

4 Dispositions générales Art. 8 Cession des créances Art. 9 Obligation d avance des prestations, restitution de l indu et cas de rigueur Art. 0 Cession, mise en gage et compensation Art. Adaptation des rentes en cours au renchérissement Art. Dispositions communes Art. Limitation de responsabilité Art. Liquidation partielle et liquidation totale I. Organisation, gestion et contrôle Art. 5 Conseil de fondation Art. 6 Assemblée des délégués 5 Art. 7 Bureau administratif, exercice 6 Art. 8 Organe de révision, experts 6 Art. 9 Obligation d informer et de renseigner 6 Art. 0 Obligation de garder le secret 7 Art. Equilibre financier, mesures d assainissement 7 J. Dispositions transitoires et finales 9 Art. Entrée en vigueur, modifications 9 Art. Lacunes du règlement, litiges 9 Art. Dispositions transitoires 9 K. Abréviations et définitions 0 L. Annexes au règlement de prévoyance Annexe Montant des cotisations d épargne et complémentaires (Art. 7 alinéas et 5) I Annexe a Rachat de prestations supplémentaires: Plan II Annexe b Rachat de prestations supplémentaires: Plan III Annexe a Rachat de réduction de rente en cas de retraite anticipée: Plan IV Annexe b Rachat de réduction de rente en cas de retraite anticipée: Plan V Annexe Rachat de rente transitoire AVS VI Annexe 5 Montants limites, taux de conversion et d intérêt VII Annexe 6 Demande sur le capital vieillesse VIII Annexe 7 Déclaration sur la répartition du capital-décès IX Dans un but de simplification, seule la forme masculine est utilisée pour la désignation de personnes. Les personnes de sexe féminin sont cependant également concernées, dans la mesure où le règlement ne le spécifie pas différemment. Règlement de prévoyance de la caisse de pension..08

5 Dispositions générales A. Dispositions générales Art. But Droits et obligations Structure Enregistrement selon la LPP Fonds de garantie Réassurance Nom et but Sous le nom "Caisse de Pension Bosch" (ci-après: caisse de pension) est constituée avec siège à Zuchwil une fondation ayant pour but de protéger contre les conséquences économiques de la vieillesse, du décès et de l invalidité les collaboratrices et collaborateurs des entreprises fondatrices et des entreprises avec lesquelles la caisse de pension a conclu un contrat d affiliation, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants en vertu des dispositions du présent règlement et de la Loi Fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP). Les droits et les obligations des bénéficiaires de la caisse de pension et de l employeur sont définis par le présent règlement. La caisse de pension comprend une assurance préliminaire et une assurance principale. L assurance préliminaire est une assurance de risques pure qui couvre les risques décès et invalidité avant l âge de 5 ans. L assurance principale débute à partir de l âge de 5 ans et se compose: a. d une institution d épargne gérée par la caisse de pension; b. d une assurance de risque couvrant les risques décès et invalidité. L appartenance d un assuré au plan ou au plan résulte du contrat d affiliation entre l employeur et la caisse de pension Bosch Suisse. La caisse de pension participe à la prévoyance obligatoire et doit dès lors s inscrire au Registre de la prévoyance professionnelle selon l art. 8 LPP. Elle est soumise à la surveillance des fondations et de la LPP du canton d Argovie. 5 La caisse de pension est affiliée au Fonds de garantie en vertu de l art. 57 LPP et finance celui-ci à l aide d une cotisation annuelle fixée par le Conseil Fédéral. Le Fonds de garantie fournit entre autres les prestations suivantes: - Garantie des prestations prévues par la loi en cas d insolvabilité de la caisse de pension. - Versement de subventions en cas de structure d âge défavorable des personnes assurées. 6 La caisse de pension peut réassurer les prestations entièrement ou partiellement auprès d une compagnie d assurance sur la vie soumise à la surveillance des assurances. Règlement de prévoyance de la caisse de pension..08

6 Dispositions générales Art. Cercle des personnes assurées Conditions d admission Personnes assurées, conditions d admission Tous les employés et employées (ci-après: "salariés") des entreprises fondatrices et des entreprises avec lesquelles la caisse de pension a conclu un contrat d affiliation doivent s affilier à la caisse de pension, pour autant qu ils remplissent les conditions d admission selon l alinéa et présentent un salaire annuel dépassant le seuil d entrée de 6/8 de la rente de vieillesse AVS maximale (cf. Annexe 5). Le seuil d entrée est adapté pour les personnes partiellement invalides par le biais d une réduction correspondant au degré de capacité de gain. Ne sont pas admis à la caisse de pension a. les salariés qui n ont pas encore atteint l âge de 7 ans révolus; b. les salariés qui ont déjà atteint ou dépassé l âge de la retraite (Art. ); c. les salariés dont le contrat de travail a été conclu pour une durée maximale de trois mois. Si les rapports de travail sont prolongés audelà des trois mois, les salariés sont assurés à partir du moment où la prolongation a été convenue. Si plusieurs emplois consécutifs dépassent une durée totale de mois et qu aucune interruption ne dépasse mois, l admission s effectue à partir du début du ème mois de travail; s il est toutefois convenu avant le début du travail que la durée de l emploi ou de la durée d intervention dépasse au total mois, elle est effective à partir du début des rapports de travail; d. les salariés qui exercent une activité à titre accessoire et qui bénéficient déjà de l assurance obligatoire pour une activité lucrative à titre principal ou exercent une activité indépendante à titre principal; e. les personnes invalides au sens de l AI à raison d au moins 70% ou qui restent provisoirement assurées au sens de l art. 6a de la LPP; f. les salariés qui ne travaillent pas ou vraisemblablement pas de manière permanente en Suisse et sont suffisamment assurés à l étranger dans la mesure où ils demandent une exemption de l admission à la caisse de pension; cette mesure n est pas applicable pour les personnes qui sont soumises aux contrats bilatéraux et au droit européen correspondant de la législation suisse pour la sécurité sociale. Seuil d entrée non atteint Assurance facultative Si le salaire annuel descend en dessous du montant fixé comme seuil d entrée et qu en conséquence une personne ne doit plus être assurée obligatoirement en vertu du présent règlement, le droit aux prestations réglementaires s éteint et la prestation de sortie est exigible. La caisse de pension transfère la prestation de sortie sur le compte de libre passage indiqué par l'ayant droit ou sur une police de libre passage. La caisse de pension ne gère pas d assurances facultatives pour les salariés occupés à temps partiel pour la part de salaire versée par d autres employeurs. Les exceptions doivent être fixées par le conseil de fondation selon des critères objectifs. Règlement de prévoyance de la caisse de pension..08

7 Dispositions générales Assurance externe Congés non payés 5 La caisse de pension ne maintient pas l assurance pour un salarié dont les rapports de travail ont été résiliés avant la naissance d un droit à une rente. Sur demande de l employeur, le conseil de fondation peut maintenir le rapport de prévoyance existant pour une personne assurée, selon des critères objectifs. Ce rapport de prévoyance doit être réglementé dans un contrat particulier entre la caisse de pension et la personne assurée à l extérieur. 6 En cas de congés non payés, la couverture d assurance reste inchangée si les cotisations d épargne et complémentaires sont intégralement versées pendant la durée du congé et qu une prolongation de l assurance par convention a été conclue auprès de l assurance-accidents et que l assurance pour indemnités journalières en cas de maladie est poursuivie. Il est également possible de verser uniquement les cotisations complémentaires pendant les congés non payés, à des fins de conservation de la couverture de prévoyance pour le cas d invalidité et de décès. Ces paiements de cotisations facultatifs sont limités à 6 mois pendant un congé non payé. Si, en revanche, les cotisations sont impayées, la couverture d assurance subsiste encore un mois après la fin du paiement des cotisations. Les dispositions de l alinéa sont applicables après l écoulement de cette durée. Art. Examen médical Réserve Réserves existantes Examen médical, réserve sur la santé Les salariés à assurer doivent remettre une déclaration sur leur état de santé après le début des rapports de travail par l intermédiaire d un formulaire mis à disposition par la caisse de pension. Jusqu à la remise de cette déclaration de santé, la couverture d assurance correspond aux prestations obligatoires minimales conformément à LPP. La caisse de pension peut soumettre cette déclaration à son médecin-conseil à des fins d expertise ou ordonner un examen médical sur la base des indications contenues dans la déclaration, aux frais de la caisse de pension. La couverture d assurance pour les prestations complémentaires est définitive dès que la caisse de pension a confirmé l admission de façon inconditionnelle. Compte tenu des résultats de l examen de santé, la caisse de pension peut formuler une réserve sur la santé pour les prestations de risque dont la durée maximale est toutefois de 5 ans à compter de l affiliation à la caisse de pension. Si un cas de prestation survient pendant cette durée de réserve, et que sa cause faisait l objet d une réserve, les prestations de risque à verser par la caisse de pension sont réduites à vie aux prestations minimales obligatoires conformément à LPP. La partie de la prestation d entrée versée dépassant la valeur actuelle de ces prestations de risque, y compris les intérêts, est payée additionnellement. Aucune réserve de santé n est formulée à l égard des prestations de prévoyance acquises avec la prestation de sortie apportée, à moins qu il n en ait déjà existé une dans la précédente institution de prévoyance. Pour cette réserve, il convient de prendre en compte la durée de réserve déjà échue dans la précédente institution de prévoyance. Règlement de prévoyance de la caisse de pension..08 5

8 Dispositions générales Affections existantes Incapacité de travail préexistante Si un cas de prévoyance survient avant que la caisse de pension n ait communiqué l admission sans réserve, la caisse de pension est autorisée à limiter les éventuelles prestations de risque aux prestations obligatoires minimales conformément à LPP, dans la mesure où elles résultent d une maladie ou de suites d un accident dont le salarié souffrait déjà avant le début de ses rapports de travail ou pour lesquelles il avait déjà été sujet à des affections précédentes ainsi que pour des affections et déficiences existantes. 5 Si un salarié n est pas entièrement apte à travailler avant ou lors de l admission à la caisse de pension, sans être invalide pour cette incapacité de travail au sens de la LPP, et que la cause de cette incapacité de travail entraîne l invalidité ou le décès pendant le délai déterminant conformément à LPP, il n a pas droit à des prestations de risque en vertu du présent règlement. Si le salarié était assuré dans une autre institution de prévoyance au début de l incapacité de travail, le versement des prestations correspondantes incombe à cette dernière. Art. Age Age ordinaire de la retraite Age, âge de la retraite L âge correspond à la différence entre l année civile en cours et l année de naissance. L âge ordinaire de la retraite est atteint le premier jour du mois suivant l accomplissement de la 65ème année (pour les hommes) ou de la 6ème année (pour les femmes). Il est possible de prendre une retraite anticipée. Art. 5 Début Fin Admission Couverture ultérieure Début et fin de l assurance La couverture d assurance obligatoire débute avec les rapports de travail. Les prestations concernant la prévoyance complémentaire sont toutefois assurées au plus tôt à partir du moment où les conditions d admission conformément à l Art. sont remplies. La couverture d assurance se termine avec la résiliation des rapports de travail, respectivement avec le dépassement sous le seuil d entrée conformément à l Art. alinéa, dans la mesure où il n existe aucun droit à des prestations de prévoyance. Art. al. concernant le maintien provisoire de l assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente d assurance-invalidité. L admission à l assurance préliminaire intervient le er janvier qui suit le 7ème anniversaire et celle à l assurance principale le er janvier qui suit le ème anniversaire. La personne assurée reste couverte pour les risques décès et invalidité pendant un mois après la résiliation du rapport de prévoyance. Si elle entre auparavant dans un nouveau rapport de prévoyance, c est la nouvelle institution de prévoyance qui est tenue d assurer les prestations. Règlement de prévoyance de la caisse de pension..08 6

9 Dispositions générales Art. 6 Salaire annuel Montant de coordination Salaire annuel coordonné Maximum / Minimum Entrée en cours d année Modifications du salaire Adaptations des montants limites Droits acquis Salaire annuel coordonné Pour le calcul du salaire annuel, les éléments de salaire contractuels suivants sont pris en compte: - Salaire mensuel fixe (y compris les acquis contractuels); pour les collaborateurs avec salaire horaire, le salaire annuel est estimé à partir des heures prévisionnelles; - Primes de travail posté (moyenne des dernières années); - Primes de montage (moyenne des dernières années); - Service de piquet / d astreinte (moyenne des dernières années); - Indemnité de mutation; - Prime de rendement pour l année en cours en cas d atteinte des objectifs (notamment prime BPB ou RBP avec facteur.0); - Gratification fixée par le règlement; - Prime de fin d année. Tous les autres éléments de salaire ne sont pas pris en compte pour le salaire annuel. L énumération est exhaustive. Le montant de coordination correspond à 7/8 de la rente de vieillesse AVS maximale (cf. Annexe 5). Sous réserve de l alinéa 7. Le salaire annuel coordonné correspond à la partie du salaire annuel qui dépasse le montant de coordination. Le salaire annuel coordonné s élève au minimum à /8 de la rente AVS maximale. Le salaire annuel coordonné maximal correspond à dix fois le montant limite supérieur selon la LPP (cf. Annexe 5). 5 En cas d entrée en cours d année, le salaire annuel est converti à une année. 6 Le salaire annuel est adapté chaque er janvier à l état actuel, et il y a lieu de tenir compte des modifications convenues le cas échéant pour l année en cours. En cas de fluctuations de salaire de plus de 0%, le salaire annuel est adapté également pendant l année civile aux circonstances modifiées. Pour les personnes entièrement inaptes au travail et entièrement invalides, aucune adaptation n est toutefois prévue. Si un cas de prévoyance survient, une adaptation effectuée à tort le cas échéant sera annulée. En cas d augmentations de prestations, l Art. peut être appliqué par analogie. 7 Pour les personnes partiellement invalides ou les personnes travaillant à temps partiel, le maximum du salaire et le montant de coordination sont adaptés par le biais d une réduction correspondante au taux d occupation ou au degré d incapacité de gain. 8 D un commun accord entre l employeur et la personne assurée, le salaire annuel coordonné actuel peut être maintenu en cas de réduction du salaire annuel assuré pendant un maximum de ans. La condition à cela est que les cotisations correspondantes continuent d être acquittées. Règlement de prévoyance de la caisse de pension..08 7

10 Dispositions générales Adaptation du salaire en cas d invalidité Réduction de salaire après l âge de 58 ans révolus 9 Si une personne assurée est déclarée invalide, la prévoyance est répartie selon la modalité de l échelonnement de la rente conformément à l Art. alinéa en une partie invalide (passive), pour laquelle aucune adaptation de salaire n est effectuée, et en une partie active correspondant au degré de la capacité de gain restante pour laquelle des adaptations de salaire sont possibles conformément aux dispositions de cet article. 0 Les personnes assurées dont le salaire annuel est réduit au maximum de moitié après l âge de 58 ans révolus peuvent demander sur requête par écrit la conservation du salaire annuel coordonné actuel jusqu à l âge de la retraite conformément à l Art. alinéa. La condition à cela est que les cotisations correspondantes continuent d être acquittées. Le maintien de l assurance du salaire annuel coordonné actuel n est pas possible si la personne assurée touche déjà des prestations de vieillesse de la caisse de pension (retraite partielle). Règlement de prévoyance de la caisse de pension..08 8

11 Financement B. Financement Art. 7 Début de l obligation de cotiser Fin de l obligation de cotiser Cotisation totale Cotisation d épargne Cotisation complémentaire Montant des cotisations Réduction de salaire après l âge de 58 ans révolus Déductions du salaire Exonération de cotisation Cotisations L obligation de cotiser pour l employeur et la personne assurée commence le jour de l affiliation à la caisse de pension. L obligation de cotiser prend fin a. lors de la sortie de la caisse de pension, b. à l échéance de la totalité des prestations de vieillesse, c. à la fin du mois du décès, d. lors de la cessation du maintien du paiement du salaire ou de l épuisement des indemnités journalières, toutefois au plus tard lorsque l âge de la retraite est atteint. La cotisation totale se compose des deux éléments suivants: a. Cotisation d épargne b. cotisation complémentaire Les cotisations d épargne servent à constituer le capital épargne. 5 Les cotisations complémentaires sont affectées au financement: a. du risque décès, invalidité et longévité; b. des cotisations au fonds de garantie; c. des frais de gestion et des autres frais. La cotisation complémentaire n est pas remboursée au moment de la résiliation des rapports de travail. 6 Le montant des cotisations de l employeur et de la personne assurée est défini dans l Annexe. 7 En cas de maintien de l assurance du salaire annuel coordonné actuel après réduction du salaire après l âge de 58 ans révolus (cf. Art. 6 alinéa 0), les cotisations d épargne et complémentaires ainsi que les cotisations d assainissement éventuelles sont à la charge du salarié conformément à l Art. alinéa. 8 L employeur doit à la caisse de pension la totalité des cotisations. Il retient sur le salaire de la personne assurée la part de celle-ci. Les cotisations doivent être versées mensuellement. Si l employeur est en retard de paiement, la caisse de pension lui réclame un intérêt moratoire approprié. 9 Si une personne assurée est invalide, les cotisations de la personne assurée et de l employeur sont réduites selon la modalité de l échelonnement de la rente conformément à l Art. alinéa au début du paiement de la rente d invalidité. Toutefois, les cotisations d épargne continuent d être bonifiées chaque année sans réduction au capital d épargne. Règlement de prévoyance de la caisse de pension..08 9

12 Financement Art. 8 Capital d épargne Constitution du capital d épargne Capital d épargne / capital d épargne spécial Un capital d épargne est géré pour chaque personne assurée. Sont crédités sur le capital d épargne: a. les cotisations d épargne, b. les prestations de sortie apportées de rapports de travail antérieurs, c. les remboursements dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement, d. les paiements compensatoires suite à un divorce, e. les intérêts, ainsi que f. les rachats pour prestations maximales. Sont débités sur le capital d épargne: a. les versements anticipés dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement, b. les paiements compensatoires suite à un divorce. Capital d épargne spécial Sont crédités sur le capital d épargne spécial: a. les sommes de rachat de la personne assurée en vue du rachat partiel de la réduction de rente en cas de retraite anticipée et du préfinancement de la rente transitoire AVS; b. les remboursements dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement; c. le remboursement à la suite d un divorce, ainsi que d. les intérêts. Sont débités sur le capital d épargne spécial: a. les versements anticipés dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement, b. les paiements compensatoires suite à un divorce. Montant des cotisations d épargne Taux d intérêt Intérêts Le montant des cotisations d épargne est défini à l Annexe. 5 Le taux d intérêt pour la rémunération du capital d épargne et du capital d épargne spécial pour l exercice social écoulé est défini tous les ans par le conseil de fondation en fonction de la situation financière. Une éventuelle participation aux bénéfices d un contrat d assurance est prise en compte. Le conseil de fondation détermine également le taux d intérêt pour les paiements en cours d année (cas de prévoyance) de l exercice en cours. 6 Les intérêts sont calculés en fonction de l état des comptes à la fin de l année précédente et crédités à la fin de l année civile. Règlement de prévoyance de la caisse de pension..08 0

13 Financement Rémunération au prorata Gestion du capital d épargne en cas d invalidité 7 Si une prestation de sortie est apportée ou qu un rachat est effectué, si un cas de prévoyance survient, si des prestations en capital sont versées pour le financement de la propriété au logement ou suite à un divorce ou que la personne assurée quitte la caisse de pension en cours d année, les intérêts sont calculés au prorata de l année concernée. 8 En cas d invalidité totale, les cotisations d épargne continuent d être bonifiées au niveau du capital d épargne sur la base du dernier salaire annuel coordonné jusqu à l âge ordinaire de la retraite. En cas d invalidité partielle, le capital d épargne est réparti selon la modalité de l Art. alinéa en une partie invalide (passive) et une partie active. La partie invalide est gérée comme pour une personne totalement invalide et la partie active comme pour une personne activement assurée. Art. 9 Prestations d entrée Rachat de prestations Rachat des prestations maximales Rachat de la réduction de rente en cas de retraite anticipée Prestation d entrée, rachat de prestations supplémentaires Les prestations de sortie de rapports de prévoyance et d institutions de prévoyance antérieurs, y compris les fonds découlant de comptes ou dépôts de libre passage ou de polices de libre passage doivent être apportées dans la caisse de pension en tant que prestation d entrée. La totalité du montant est créditée sur le capital d épargne à la date du virement. La caisse de pension peut demander à la personne assurée une confirmation relative au versement intégral de toutes les prestations de sortie. Les prestations de sortie versées sont affectées au rachat dans les prestations de prévoyance. Une personne assurée apte à travailler, qui n atteint pas les prestations maximales, peut en considération de l alinéa 9 et de l alinéa 0 ainsi que d un éventuel crédit d avoirs de rapports de prévoyance antérieurs et dans le cadre du pilier a conformément à l art. 60a OPP racheter à tout moment des prestations de prévoyance supplémentaires, avant l apparition d un cas de prévoyance. Le calcul de la somme de rachat possible figure dans l Annexe. Le tableau (plan ou plan ) résultant du plan de prévoyance conformément au contrat d affiliation (cf. Art. alinéa ) est déterminant à cet égard. Si une personne assurée a racheté intégralement les prestations de prévoyance manquantes conformément à l alinéa, elle peut racheter en plus la réduction de la rente en cas de retraite anticipée. Le calcul de la somme de rachat possible figure dans l Annexe. Le tableau (plan ou plan ) résultant du plan de prévoyance conformément au contrat d affiliation (cf. Art. alinéa ) est déterminant à cet égard. Le montant dépassant le montant maximal possible du capital d épargne conformément à l alinéa, doit être ajouté à un rachat possible. Ces dépôts d épargne spéciaux sont crédités sur le capital d épargne spécial. Règlement de prévoyance de la caisse de pension..08

14 Financement Poursuite de l activité professionnelle après le rachat en retraite anticipée 5 Si la rente de vieillesse résultant de la prise en compte du capital d épargne spécial pour le rachat en retraite anticipée dépasse de plus de cinq pour-cent la rente de vieillesse projetée jusqu à l âge de la retraite, les mesures suivantes sont applicables: a. le salarié tout comme l employeur ne versent plus de cotisations, à l exception de cotisations complémentaires conformément à l Art. 7 alinéa 5 et de cotisations d assainissement conformément à l Art. alinéa point a. b. le taux de conversion valable à cette date est figé; en cas de cessation définitive des rapports de travail, la rente de vieillesse venant à échéance est définie avec ce taux de conversion figé. c. tous les comptes ne font plus l objet de versements d intérêts. Il convient de prendre en considération les dépassements de l objectif de prestation suite à des modifications du degré d occupation ou d apports suite à un divorce. Rachat de la rente transitoire AVS Rachat intégral Déductibilité fiscale Restrictions Personnes arrivant de l étranger Apport de l employeur 6 Une personne assurée a la possibilité de préfinancer la rente transitoire AVS en totalité ou en partie. Le calcul de la somme de rachat possible se base sur l âge de retraite souhaité. Il peut être prélevé sur l Annexe. Ces dépôts d épargne spéciaux sont crédités sur le capital d épargne spécial. 7 Afin de parvenir à un rachat complet de la réduction de rente pour un âge de retraite prévu, et compte tenu du salaire annuel actuel coordonné, le capital d épargne accumulé, y compris le capital d épargne spécial, sera comparé régulièrement avec la valeur respective selon le tableau et un rachat supplémentaire pourra éventuellement être effectué. 8 La déductibilité fiscale d un rachat doit être clarifiée par la personne assurée elle-même auprès des autorités compétentes. 9 Si des rachats sont effectués, les prestations qui en résultent ne peuvent pas être touchées sous forme de capital pendant les trois années suivantes. Si des versements anticipés sont effectués pour la propriété du logement, des rachats facultatifs ne peuvent être effectués qu après le remboursement des versements anticipés. Les personnes assurées ayant effectué un versement anticipé pour la propriété du logement peuvent toutefois de nouveau faire des rachats facultatifs trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, dans la mesure où le rachat n excède pas, additionné aux versements anticipés, les droits de prévoyance maximums admis selon le règlement. 0 Pour les personnes arrivant de l étranger et n ayant encore jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse, la somme de rachat annuelle ne doit pas dépasser, au cours des cinq premières années suivant l entrée, les 0% du salaire coordonné. L employeur peut participer à un rachat. Règlement de prévoyance de la caisse de pension..08

15 Prestations de vieillesse C. Prestations de vieillesse Art. 0 Droit Montant Retraite anticipée Réduction de la rente de vieillesse en cas de retraite anticipée Retraite partielle après l âge de 58 ans révolus Rente de vieillesse Après l atteinte de l âge ordinaire de la retraite et la résiliation des rapports de travail, la personne assurée a droit à une rente de vieillesse à vie. Le montant annuel de la rente de vieillesse annuelle résulte du capital de vieillesse disponible par conversion au taux de conversion correspondant conformément à l Annexe 5. En plus de l'âge de retraite choisi, le taux de conversion dépend également du choix du taux de la rente de conjoint applicable à hauteur de 60 % ou 80 % de la pension de vieillesse en cours (cf. article 6 alinéa 6). La retraite anticipée est possible au plus tôt à partir du premier jour du mois suivant l accomplissement du 58ème anniversaire. En cas de retraite anticipée, la personne assurée touche une rente de la caisse de pension à partir de la cessation des rapports de travail. En cas de retraite anticipée, le montant de la rente de vieillesse correspond au capital d épargne, augmenté selon le capital d épargne spécial (déduction faite du capital pour le financement d une éventuelle rente transitoire AVS) au moment de la retraite anticipée, multiplié par le taux de conversion conformément à l Annexe 5. 5 Les personnes assurées dont le salaire annuel est réduit après l'âge de 58 ans révolus peuvent demander le versement d'une rente de vieillesse partielle. Le délai de notification pour la retraite partielle est de mois. Le montant de la rente de vieillesse partielle est calculé de manière analogue à la rente de vieillesse complète. Le capital d'épargne disponible est réduit d un montant correspondant au capital d'épargne requis pour la rente de vieillesse partielle et est accumulé. La retraite partielle ne peut être annulée. Invalidité et retraite Les conditions suivantes s'appliquent en outre pour la retraite partielle: a. Le taux de retraite partielle correspond à la diminution du salaire annuel. b. La première diminution doit être de 0% au moins. c. Toute diminution supplémentaire doit être de 0% au moins. d. Si le taux d'occupation restant est inférieur à 0%, la personne assurée sera entièrement mise à la retraite. Les incidences fiscales d'une ou de plusieurs retraites partielles doivent être clarifiées par la personne assurée elle-même auprès des autorités compétentes, en particulier le nombre de prélèvements de capital pour les retraites partielles. 6 Si une personne assurée devient invalide après la retraite anticipée ou la retraite partielle, elle n a pas droit à des prestations d invalidité, mais cette situation déclenche des prestations de vieillesse. Règlement de prévoyance de la caisse de pension..08

16 Prestations de vieillesse Art. Prélèvement de capital Déclaration écrite Accord du conjoint Restrictions Capital vieillesse La personne assurée peut toucher la rente de vieillesse ou des parties de celle-ci sous forme de capital. Un tel prélèvement de capital entraîne une réduction correspondante de la rente de vieillesse et des prestations coassurées. Dans le cadre du prélèvement du capital d épargne et du capital d épargne spécial, toutes les prétentions réglementaires correspondantes envers la caisse de pension sont acquittées. Une demande par écrit correspondante (cf. Annexe 6) doit parvenir au plus tard mois avant la retraite. La personne assurée a la possibilité de révoquer une fois, complètement ou partiellement, la demande de prélèvement de capital si la révocation a lieu au moins douze mois avant le départ à la retraite. Une telle demande de prélèvement de capital est sinon définitive. Si la personne assurée est mariée, la demande ne sera pas valable sans l accord par écrit du conjoint. La caisse de pension demande une attestation notariée ou un autre contrôle de la signature. Pour les bénéficiaires d une rente d invalidité ou d une rente d invalidité partielle, le prélèvement en capital n est possible que si la personne assurée a annoncé la demande de prélèvement en capital au plus tard mois avant le départ à la retraite ou mois avant d avoir atteint l âge ordinaire de la retraite. Dans ce cas, le capital vieillesse correspond au capital d'épargne et au capital d'épargne spécial au moment de l'invalidité. Il ne peut toutefois pas dépasser la valeur en espèces de la rente de vieillesse prévue (laquelle peut se trouver réduite pour cause de surassurance). Art. Droit Début / Fin Montant Rente transitoire AVS Les personnes assurées prenant une retraite anticipée peuvent demander une rente transitoire AVS à la caisse de pension. La rente transitoire AVS est versée à partir du même moment que la rente de vieillesse. Elle expire en atteignant l âge ordinaire de la retraite AVS ou en cas de décès de la personne assurée. Le montant de la rente transitoire AVS peut être choisi par la personne assurée; il correspond toutefois au maximum à la rente AVS maximale. Règlement de prévoyance de la caisse de pension..08

17 Réduction Adaptation à la rente de vieillesse AVS Prestations de vieillesse En cas de prélèvement d une rente transitoire AVS, la rente de vieillesse est réduite à vie à partir du moment de la retraite anticipée, dans la mesure où elle n est pas financée par des moyens provenant du capital d épargne spécial. Le besoin en capital pour la rente transitoire AVS ou la réduction de la rente de vieillesse est calculé à l aide du tableau figurant à l Annexe. Les prestations coassurées en cours et attendues s orientent sur la rente de vieillesse réduite. 5 La rente transitoire AVS n est pas augmentée en cas d augmentation éventuelle de la rente de vieillesse AVS. Art. Droit Début / Fin Montant Rente d enfant de retraité Les bénéficiaires d une rente de vieillesse ont droit à des rentes d enfant de retraité pour chaque enfant qui pourrait prétendre à une rente d orphelin à leur décès, conformément à l Art. 9. La rente d enfant de retraité est versée à partir du même moment que la rente de vieillesse. Elle s éteint lorsque la rente de vieillesse qui en forme la base est supprimée, mais au plus tard lorsque le droit selon l alinéa prend fin. La rente annuelle d enfant de retraité s élève pour chaque enfant ayant droit à 0% de la rente de vieillesse en cours. Les rentes d enfant de retraité sont réduites dans la mesure où, additionnées aux prestations de vieillesse échues de la caisse de pension et de l AVS également payables, elles excèdent 90% du dernier salaire annuel. Pour le calcul de ce plafonnement, les rentes de vieillesse de la caisse de pension et de l'avs prises en considération après un divorce sont celles auxquelles le bénéficiaire de rente aurait droit en l absence de divorce. Règlement de prévoyance de la caisse de pension..08 5

18 Prestations en cas d invalidité D. Prestations en cas d invalidité Art. Droit Degré AI Echelonnement de la rente Début Fin Montant Capital d épargne spécial Infirmités congénitales Rente d invalidité Ont droit à une rente d invalidité, les personnes assurées qui sont invalides à 0% au moins dans l esprit du degré d invalidité de l AI, dans la mesure où elles étaient assurées par la caisse de pension lors de la survenue de l incapacité de travail dont la cause a mené à l invalidité. Le degré d invalidité correspond à celui défini par l AI. Sur la partie surobligatoire de la rente d invalidité, le conseil de fondation peut s écarter de la décision de l AI, dans la mesure où le médecin-conseil de la caisse de pension soutient cette correction par une expertise. Si le degré d invalidité s élève à 70% ou davantage, une rente d invalidité entière est versée. Un degré de 60% minimum, donne droit à trois quarts de rente, un degré de 50% minimum à une moitié de rente et un degré de 0% minimum à un quart de rente. Un degré d invalidité inférieur à 0% ne donne pas droit à une rente d invalidité. La rente d invalidité temporaire est versée à partir du début de la rente de l AI, mais au plus tôt après la cessation du maintien du paiement du salaire ou l épuisement d éventuelles prétentions à des indemnités journalières découlant de l assurance pour perte de salaire, dans la mesure où les indemnités journalières couvrent au moins 80% du salaire annuel et que l assurance pour indemnités journalières a été cofinancée au moins à hauteur de la moitié par l employeur. 5 La rente d invalidité est versée pendant la durée de l incapacité de gain, mais au plus tard toutefois jusqu à ce que l âge de retraite ordinaire soit atteint, ou jusqu au décès, sous réserve de l art. al.. 6 En cas d invalidité totale, la rente d invalidité annuelle s élève à 55% du salaire annuel coordonné. 7 En cas d invalidité, les capitaux d épargne spéciaux rémunérés sont versés additionnellement conformément à l Art. 8 alinéa. En cas d invalidité partielle, ces capitaux d épargne spéciaux sont versés selon la modalité de l échelonnement de la rente conformément à l Art. alinéa. Au début des paiements de la rente par la caisse de pension suite à une invalidité, au lieu d un prélèvement, la personne assurée peut également spécifier que le capital soit seulement versé à l âge de la retraite. Une telle décision est définitive. 8 Si, au début de l assurance à la caisse de pension, une personne est en incapacité de travailler à 0% au moins mais pas à plus de 0% par suite d une infirmité congénitale ou d une invalidité survenue au cours de sa minorité, elle n a droit aux prestations d invalidité, sur la base de ces causes d incapacité de travail, que si l incapacité de travail a augmenté à plus de 0% pendant la période assurée et que la personne était assurée à 0% au moins. Règlement de prévoyance de la caisse de pension..08 6

19 Prestations en cas d invalidité Invalidité partielle Exonération de l obligation de cotiser Décision de l AI manquante Maintien provisoire de l assurance et du droit aux prestations 9 En cas d augmentation du degré d invalidité d une personne partiellement invalide dont l invalidité partielle jusqu ici est assurée auprès de la caisse de pension, les règles suivantes sont applicables: a. si l augmentation est à mettre sur le compte de la même cause que l invalidité partielle jusqu ici, les prestations déjà en cours sont adaptées au nouveau degré d invalidité. b. si l augmentation est à mettre sur le compte d une autre cause, les prestations accordées déjà en cours restent inchangées; dans le cadre de l augmentation du degré d invalidité, il existe des droits à de nouvelles prestations; les prestations assurées au moment de l augmentation du degré d invalidité sont déterminantes. En cas d augmentation du degré d invalidité d une personne partiellement invalide dont l invalidité partielle jusqu ici n est pas assurée auprès de la caisse de pension, les règles suivantes sont applicables: a. si l augmentation est à mettre sur le compte de la même cause que l invalidité partielle jusqu ici, il n existe aucun droit à une prestation correspondante. b. si l augmentation est à mettre sur le compte d une autre cause, il existe un droit à des prestations dans le cadre de l augmentation du degré d invalidité; les prestations assurées au moment de l augmentation du degré d invalidité sont déterminantes. 0 L exonération de cotisation en cas d invalidité s oriente d après l Art. 7 alinéa 9. Si l AI ne constate pas de degré d invalidité, parce que pour la personne assurée il ne s agit pas simultanément d une personne assurée selon l AI ou parce que la durée de cotisation pour le prélèvement de prestation est insuffisant, la caisse de pension reconnaît l invalidité correspondant au degré d invalidité qui a été défini ou certifié par son médecin-conseil ou par le médecin-conseil du réassureur. L assurance et le droit aux prestations sont maintenus: a. pendant ans pour autant que le bénéficiaire ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente d assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d une activité lucrative ou d une augmentation de son taux d activité ou bien b. aussi longtemps que l assuré perçoit une prestation transitoire d assurance-invalidité. Pendant la période de maintien de l assurance et du droit aux prestations, la caisse de pension peut réduire ses prestations d invalidité jusqu à concurrence du montant des prestations d invalidité correspondant au taux d invalidité réduit de l assuré, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l assuré. Sous réserve de la disposition finale de la modification du 8 mars 0 de la l AI. Règlement de prévoyance de la caisse de pension..08 7

20 Prestations en cas d invalidité Art. 5 Droit Début / Fin Montant Rente d enfant d invalide Les bénéficiaires d une rente d invalidité ont droit à une rente d enfant d invalide pour chaque enfant qui à leur décès pourrait prétendre à une rente d orphelin selon l Art. 9. La rente d enfant d invalide est versée à partir du même moment que la rente d invalidité. Elle s éteint lorsque prend fin la rente d invalidité qui en forme la base, mais au plus tard lorsque le droit mentionné à l alinéa s éteint. La rente d enfant d invalide annuelle entière s élève pour chaque enfant ayant droit à 0% de la rente d invalidité assurée. En cas d invalidité partielle, l étendue de la rente d enfant d invalide est définie conformément à l Art. alinéa. Par ailleurs, les dispositions sur la coordination des prestations de prévoyance de l Art. 7 du présent règlement sont applicables. Règlement de prévoyance de la caisse de pension..08 8

21 Prestations en cas de décès E. Prestations en cas de décès Art. 6 Condition du droit Droit Années imputées en partenariat Indemnité unique Début / Fin Montant de la rente de conjoint en cas de décès de la personne assurée avant le départ à la retraite Rente de conjoint Le conjoint d un assuré décédé a droit à des prestations de survivant uniquement si ce dernier a. était assuré au moment de son décès ou à la survenance de son incapacité de travail dont la cause a entraîné la mort ou b. recevait une rente de vieillesse ou d invalidité de la caisse de pension au moment de son décès. Le conjoint d une personne assurée décédée ou d un rentier a droit à une rente de conjoint dans la mesure où a. il doit subvenir à l entretien d un ou plusieurs enfants ou b. il/elle a 5 ans révolus et le mariage a duré au moins cinq ans. La durée d un partenariat déjà communiqué selon l Art. 7 alinéa est imputée sur la durée du mariage selon les conditions préalables au droit. Si le conjoint ne remplit aucune de ces conditions, il a droit à une indemnité unique s élevant à trois rentes de conjoint annuelles. 5 Le droit à la rente de conjoint commence le mois pour lequel le salaire, resp. la rente de la personne assurée décédée n est plus versé pour la première fois. Il s éteint au décès du conjoint survivant ou à son remariage. 6 En cas de décès de la personne assurée avant le départ à la retraite, la rente annuelle de conjoint s élève à 75% de la rente d invalidité assurée ou en cours, mais au maximum à 85% de la rente de vieillesse attendue. Montant de la rente de conjoint en cas de décès du bénéficiaire d une rente de vieillesse 7 En cas de décès du bénéficiaire d'une rente de vieillesse, la rente annuelle de conjoint s'élève à 60% ou 80% de la rente de vieillesse en cours, en fonction de la rente de conjoint applicable choisie avant le début de la rente de vieillesse. Si une personne assurée souhaite que la rente de conjoint applicable s élève à 80% de la rente vieillesse en cours, elle doit remettre une demande écrite correspondante au plus tard mois avant le départ à la retraite. Si la personne assurée ne s'exprime pas sur le montant de la rente de conjoint applicable jusqu'à mois avant le début de la perception de la rente de vieillesse, la rente de conjoint applicable s'élève à 60% de la rente de vieillesse en cours. Rente de conjoint en cas de prélèvement en capital de la rente de vieillesse 8 Si en cas de retraite (partielle), une partie de la rente de vieillesse a été prélevée sous forme de capital, une rente de conjoint correspondante n est due que sur la partie de rente restante. Règlement de prévoyance de la caisse de pension..08 9

22 Prestations en cas de décès Réductions de rente 9 Si le conjoint survivant a plus de dix ans de moins que la personne assurée, la rente de conjoint est réduite de % de la rente de conjoint entière pour chaque année entière ou entamée dépassant la différence de dix ans. Si le mariage est conclu après la retraite anticipée ou l âge ordinaire de la retraite, la rente de conjoint totale est réduite de la manière suivante: a. Mariage conclu au cours de la ère année après la retraite anticipée ou l âge ordinaire de la retraite: de 0 % b. Mariage conclu au cours de la ème année après la retraite anticipée ou l âge ordinaire de la retraite: de 0 % c. Mariage conclu au cours de la ème année après la retraite anticipée ou l âge ordinaire de la retraite: de 60 % d. Mariage conclu au cours de la ème année après la retraite anticipée ou l âge ordinaire de la retraite: de 80 % Prestations minimales Infirmités congénitales Si le mariage est conclu au cours de la 5ème année après la retraite anticipée ou l âge ordinaire de la retraite, la rente de conjoint devient caduque. Les réductions de rente indiquées dans cet alinéa sont cumulatives. 0 Le droit à la rente de conjoint obligatoire minimale selon LPP est garanti dans tous les cas. Si, au début de l assurance à la caisse de pension, une personne est en incapacité de travailler à 0% au moins mais pas à plus de 0% par suite d une infirmité congénitale ou d une invalidité survenue au cours de sa minorité, elle n a droit aux prestations de survivant, sur la base de ces causes d incapacité de travail, que si l incapacité de travail a augmenté à plus de 0% pendant la période assurée et que la personne était assurée à 0% au moins. Règlement de prévoyance de la caisse de pension..08 0

23 Prestations en cas de décès Art. 7 Droit Rente de partenaire Dans les mêmes conditions et dispositions de réduction par analogie à la rente de conjoint, le partenaire désigné de la personne assurée (de sexe différent ou de même sexe) a droit à une rente de survivant à hauteur de la rente de conjoint, ou à une indemnité unique, dans la mesure où a. la personne assurée et la personne bénéficiaire ne sont respectivement pas mariés et qu aucune raison juridique (art. 9 ss CC), à l exception de l homosexualité, ne s opposait au mariage des deux, b. il est prouvé que le partenaire a vécu avec la personne assurée décédée, immédiatement avant le décès de celle-ci, pendant au moins cinq ans dans une relation stable et exclusive à deux, avec ménage commun, et qu il a été subvenu à l entretien d un ou plusieurs enfant(s), c. le partenaire a été soutenu de façon déterminante par la personne assurée jusqu au décès de celle-ci, d. la personne assurée a communiqué de son vivant par écrit au bureau administratif le nom du partenaire ayant droit et qu il existait un contrat de soutien. Conditions Fin Imputation de prestations de prévoyance La personne assurée, respectivement la personne bénéficiaire, doit soumettre les documents nécessaires à des fins de clarification. Le bureau administratif examine ensuite en cas de prestation si les conditions donnant droit à une rente de partenaire sont réunies. La rente de partenaire prend fin en cas de mariage, d entrée dans un nouveau partenariat ou au décès du bénéficiaire de la rente. La rente de partenaire est réduite selon le montant d éventuelles prestations de survivant perçu d une autre institution de prévoyance. Art. 8 Droit / Montant Rente au conjoint divorcé Le conjoint divorcé, sous réserve de l alinéa, a droit à une rente de conjoint à hauteur des prestations obligatoires minimales conformément à LPP, dans la mesure où a. une rente selon l'article e alinéa ou l'article 6 alinéa CC, lui a été attribuée lors du divorce et b. le mariage a duré au moins 0 ans, et c. soit il doit subvenir à l entretien d un ou plusieurs enfant(s), soit il a atteint l âge de 5 ans révolus. Si une rente ou une prestation en capital en lieu et place d'une rente à vie a été attribuée au conjoint divorcé avant le er janvier 07, celui-ci a droit à une prestation de survivant conformément aux dispositions de l'article 0 OPP, qui étaient en vigueur jusqu'au décembre 06. Règlement de prévoyance de la caisse de pension..08

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