MULTI-MÉDIA ET DROIT D'AUTEUR DANS L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PETIT GUIDE JURIDIQUE A L USAGE DES RESPONSABLES ET DES ENSEIGNANTS

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1 MULTI-MÉDIA ET DROIT D'AUTEUR DANS L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PETIT GUIDE JURIDIQUE A L USAGE DES RESPONSABLES ET DES ENSEIGNANTS -1-

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3 COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL Président Jean-Claude MASCLET, professeur de droit à l université Paris I, directeur du centre audiovisuel d études juridiques. Auteur Carole GUERNALEC, juriste.a Participants Anne AUBAN, directeur de l'unité de Production Média-Sciences, université Pierre et Marie Curie Paris VI. Bernard BAILLEUL, chargé des relations de partenariat, division des Affaires Juridiques, Centre National de Documentation Pédagogique. Marine CHANTREAU, mission nouvelles technologies pour l enseignement supérieur, Direction de l Information Scientifique, des Technologies Nouvelles et des Bibliothèques (MENESR). Eric ECOUTIN, responsable du service étude, assistance et conseil, Observatoire des ressources pour la formation (ORAVEP). Georges FERAUD, directeur du centre de télé-enseignement de lettres, université de Provence Aix- Marseille I. Isabelle de LAMBERTERIE, CECOJI/CNRS. Michel PERRIN, professeur à l université Victor Ségualen Bordeaux II, président du RAssemblement NAtional des Centres de Langues de l Enseignement Supérieur. Maryse QUERE, chargée de mission à la Direction de l Information Scientifique, des Technologies Nouvelles et des Bibliothèques (MENESR). Yves SENDRA, responsable du Centre de Ressources Informatiques, Université Nice-Sophia -Antipolis. Pierre SIRINELLI, professeur de droit à l université Paris Sud, doyen de la faculté Jean Monnet. Annie-Claude TANZER, service juridique du Centre National d Enseignement à Distance. Corinne VOSS, service enseignement à distance du Conservatoire National des Arts et Métiers

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5 ÉDITORIAUX Le présent guide a été élaboré dans un but pratique : apporter aux enseignants, aux responsables des centres de télé-enseignement universitaire, ou à tout autre responsable de service informatique, de centre audiovisuel ou centre d autoformation, les informations dont ils ont besoin en matière de droits d auteurs et droits voisins. Il ne se présente donc pas comme un exposé théorique de droits applicables, même s il a nécessité pour sa réalisation un approfondissement et une recherche spécifique sur plusieurs des points qu il aborde dont il faut créditer Madame Carole Guernalec. Il part des situations dans lesquelles les responsables et enseignants se trouves placés et des questions qu ils se posent : - utilisation de photocopies d ouvrages dans un document pédagogique, - projection d un film comme illustration d un enseignement, - usage d un fichier à partir du réseau Internet, - utilisation d une œuvre d origine étrangère, - reproduction écrite d un cours oral, - réalisation d un cours sur cassettes sonores ou sous la forme d une émission de radio ou de télévision... Dans ces diverses situations se posent des problèmes de droits d auteurs, de propriété intellectuelle, de contrat d édition, de production ou de cession de droits. La position juridique de l université celle des enseignants et celle des étudiants doivent être précisées pour au moins deux raisons : en premier lieu pour qu ils puissent bénéficier pleinement des avantages que leur confère la législation, en second lieu pour qu ils ne se trouvent pas placés dans une situation illégale, source pour eux de difficultés et de tracas. La méthode utilisée pour réaliser ce guide consiste dans un véritable audit auprès des utilisateurs : c est à partir des questions qui se posent à eux que l ouvrage a été conçu. L usage des médias nouveaux se développe tant dans l enseignement à distance que dans l enseignement sur site. Il est appelé à se développer encore plus dans l avenir. Il était donc indispensable de produire un premier guide rappelant la législation en matière de respect du droit d auteurs dans les établissements d enseignement supérieur. Car il ne fait aucun doute qu il devra être actualisé et complété au vu de l évolution des techniques et du droit, mais aussi en fonction des réactions qu il suscitera chez ses utilisateurs. Qu ils n hésitent pas à les faire connaître. Jean-Claude Masclet Professeur de droit à l université de Paris I Directeur du Centre audiovisuel d études juridiques des universités de Paris - 5 -

6 L'expression "multimédia" est aujourd'hui à la mode. Elle évoque les "autoroutes de l'information" et les produits interactifs proposés sur supports numériques, c'est à dire des outils de communication qui devraient faciliter la propagation des connaissances. Ces nouveaux instruments posent, de façon générale, un certain nombre de questions : loi applicable au contenu comme aux infrastructures, protection des droits de la personnalité, confidentialité de l'information, neutralité du réseau au regard des messages transmis, protection des données à caractère personnel, circulation de messages contraires aux bonnes mœurs ou à l ordre public, intrusion dans des systèmes... Dans l'ordre des propriétés intellectuelles, les difficultés n'apparaissent pas avec la même acuité suivant les droits en cause. Si le droit des Marques est invoqué à propos de la délicate question des noms de domaine, c'est surtout la propriété littéraire et artistique qui polarise l'attention. Il paraît évident que le télé-enseignement, dont le but est la transmission d'un savoir mis en forme, ne peut être réalisé que dans le respect des droits d'auteur qui s'appliquent à toute création de forme originale. Le constat est banal mais va à l'encontre de quelques contre-vérités parfois diffusées par la grande presse qui, lorsqu'elle ne dénonce pas le "goulag juridique" qui sévirait sur les réseaux, met l'accent sur l'existence d'un prétendu "vide juridique". La caractère contradictoire des deux reproches permet d'en mesurer les excès. Au demeurant, deux ordonnances de référé du 14 août 1996 ont justement rappeler que placer sans autorisation des oeuvres sur une page web accessible via l'internet était constitutif d'actes de contrefaçon. Le droit d'auteur s'applique sans qu'il y ait lieu de transformer les analyses classiques. A la vérité, la solution ne saurait étonner et il n'y a pas de raison de se laisser décourager par les difficultés de définition des oeuvres multimédias. Le terme, il est vrai a connu des acceptions différentes suivant les époques, désignant tour à tour des créations ou des entreprises. Originellement était considérée comme multimédia une œuvre qui était "déclinée" sur des supports différents, comme un cours édité sous forme de polycopié puis diffusé via une cassette magnétique. L'expression était alors prise à la lettre : variété et multiplicité de supports pour une seule et même création. Puis le terme, utilisé davantage comme adjectif que comme substantif, a servi à désigner en France les entreprises qui, venant d'un secteur (presse ou livre, mais aussi, télécommunications ou informatique...) entraient, en bouleversant les frontières entre domaines, dans le monde de l'audiovisuel et devenaient de ce fait "multi-média". Par un nouveau déplacement, le terme acquit ensuite un sens supplémentaire pour qualifier aussi des biens et des services. C'est dans cette dernière acception qu'il sera utilisé ici. On peut ainsi considérer que l'oeuvre multimédia consiste en la "réunion sur un même support numérique ou lors de la consultation, d'éléments de genres différents, et notamment de sons, de textes, d'images fixes ou animées, de programmes informatiques, dont la structure et l'accès sont régis par un logiciel permettant l'interactivité, et qui a été conçue pour avoir une identité propre, différente de celle résultant de la simple réunion des éléments qui le composent" (définition proposée par Gilles VERCKEN et Pierre SIRINELLI in Etude CERDI-Art 3000 pour le Ministère de la Culture). Pour autant, les difficultés de définition n'ont pas de réelles conséquences juridiques. Deux points sont certains et montrent l'intérêt de ce guide. 1 - Une œuvre multimédia est constituée d'une mosaïque d'éléments eux mêmes soumis au droit d'auteur. Réaliser ou exploiter ce type d'œuvre ne peut se faire que dans le respect des droits des créateurs. 2 - Les œuvres multimédias sont des créations rebelles à toute qualification unitaire. C'est dire qu'elles connaîtront un régime juridique éclaté. On voit par là qu'il est absolument nécessaire de maîtriser les règles les plus simples comme les constructions les plus complexes dès lors que l'on songe à mettre en oeuvre des systèmes de télé-enseignement. Le but de ce guide est d'attirer l'attention de celui qui entreprend d'enseigner à distance sur quelques précautions élémentaires à prendre et de proposer une navigation simplifiée dans le corps de règles applicables à la matière. Pierre Sirinelli Professeur de droit à l université Paris Sud Doyen de la faculté Jean Monnet - 6 -

7 SOMMAIRE Préambule 1 : Quelques idées fausses 1.1 : Les idées sont protégées par le droit d auteur 1.2 : L utilisation d une création à des fins pédagogiques est libre 1.3 : Les œuvres doivent être déposées pour bénéficier de la protection du droit d auteur 1.4 : Les œuvres créées par un salarié appartiennent à l employeur 1.5 : Le propriétaire du support de l œuvre peut librement la reproduire 2 : Situations-type d utilisation de créations : Par des étudiants : Les étudiants font des photocopies à la bibliothèque : Les étudiants consultent un document au centre d autoformation : Les étudiants utilisent des documents dans un dossier personnel qu ils remettent en vue d une évaluation 2.2 : Par des enseignants : Un enseignant inclut des photocopies d ouvrages dans un dossier pédagogique qu il diffuse : Un enseignant projette un film à ses étudiants : Un enseignant capture un fichier sur Internet et le diffuse à ses étudiants : Un enseignant utilise une œuvre d origine étrangère : Un enseignant utilise une photographie 2.3 : Par l établissement : L établissement diffuse une musique à la radio : L établissement souhaite reproduire par écrit le cours oral d un professeur : L établissement diffuse une conférence sur réseau 3 : Situations-type de production de créations : Par des étudiants : Un étudiant crée une page «Web» 3.2 : Par des enseignants : Un enseignant envisage de réaliser une revue de presse : Un enseignant photographie ou filme un individu : Un enseignant incorpore une émission de télévision étrangère dans un dispositif multimédia 3.3 : Par l établissement : L établissement achète des cassettes audio ou vidéo vierges : L établissement engage un acteur 4 : Concepts généraux 4.1 : Le droit d auteur 4.2 : Les titulaires du droit d auteur 4.3 : Le droit moral 4.4 : L exercice du droit moral 4.5 : Les droits des artistes-interprètes 4.6 : Les droits des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes 4.7 : Les droits des entreprises de communication audiovisuelle 4.8 : La cession de droits 4.9 : Le prix des cessions de droits 4.10 : Les sociétés de gestion collective 4.11 : La contrefaçon 4.12 : Le domaine public 4.13 : La création interne à l établissement et ses éventuelles réutilisations 5 : Ressources 5.1 : Des exemples relatifs aux contrats : Page de garde des contrats : Contrat de commande : Autorisation pour photographier et utiliser l image d une personne : Contrat de cession de droit d auteur : Contrat d édition : Contrat de production audiovisuelle 5.2 : Adresses utiles - 7 -

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9 Préambule Pour permettre d identifier facilement son interlocuteur en matière de négociation des autorisations d exploitation des œuvres multimédias et des redevances afférentes, il faut connaître quelques points essentiels sur la titularité des droits de propriété littéraire et artistique et leur mécanisme de transmission. Tous ces points sont développés dans ce guide à partir de situations-type de production ou d utilisation des œuvres par les étudiants, les enseignants ou les établissements. Il est toutefois nécessaire de disposer d une vision synthétique de la chaîne des droits, afin d acquérir de bons réflexes. Premier réflexe On part systématiquement du principe que toute œuvre est protégée, sous réserve de s enquérir du contraire. Les créateurs sont majoritairement membres d au moins une société de gestion collective, telle la Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM) ou la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD). Ces sociétés sont chargées de délivrer les autorisations d exploitation des créations de leurs adhérents et/ou de percevoir, pour leur compte, les redevances correspondantes. Le plus souvent, c est donc à ces sociétés, et non aux créateurs eux-mêmes, qu il faut s adresser. Figure dans cet ouvrage la liste de ces sociétés, avec leurs coordonnées et surtout leurs domaines respectifs de compétence. 5.2 Second réflexe Tout ouvrage édité est partiellement la propriété de l éditeur. En vue de l édition, l auteur cède par contrat, à l éditeur, une partie de ses droits. 4.8 Seule la lecture de ce contrat permettra de savoir à qui appartiennent les droits à acquérir. Troisième réflexe La production d un film est, dans la majorité des cas, précédée de la signature d un contrat liant les auteurs au producteur. Par effet de cette convention, le producteur devient titulaire de certains droits des créateurs. 4.6 Pour connaître les détenteurs des droits à acquérir, il est nécessaire de contacter le producteur. Quatrième réflexe Une œuvre peut toujours en cacher une autre et les droits peuvent se superposer! Lorsque l on utilise une œuvre, et c est de plus en plus vrai pour le multimédia, il faut obtenir l autorisation de l exploiter, et, éventuellement, rechercher d autres autorisations auprès des titulaires de droits des créations incorporées dans l œuvre. Ce sera le cas pour une photographie : celle-ci est protégée par un droit d auteur, et il est indispensable d obtenir une habilitation par le créateur avant toute exploitation. Mais le sujet fixé sur cette photographie peut éventuellement être une création protégée, ce qui entraînera la recherche d une nouvelle autorisation d utilisation C est aussi le cas des programmes de télévision : les chaînes sont titulaires de droits voisins sur le contenant ; les artistes-interprètes, producteurs, auteurs ou compositeurs peuvent posséder des droits, directs ou voisins, sur le contenu du programme

10 QUELQUES IDÉES FAUSSES CERTAINS PENSENT QUE Les idées sont protégées par le droit d auteur EN RÉALITÉ Le droit d auteur ne protège que les créations de forme Le principe La loi n a pas expressément exclu les idées de la protection issue du droit d auteur. Cette exclusion se déduit du fait que l objet du droit d auteur ne porte que sur des formes. Les idées n étant pas protégées, elles sont de «libre parcours». Qu est-ce qu une idée? C est un thème : l amour, la jalousie, la guerre, la détresse, l adultère... C est une méthode : associer à des cartes postales un fond musical, enseigner à distance, emballer un monument historique, peindre sous l eau, évaluer par Q.C.M... C est encore une multitude de principes et de techniques qui sous-tendent la création mais qui ne doivent pas être confondus avec elle. Le droit d auteur ne protège que les formes, c est-à-dire la matérialisation d une idée. L idée est commune à de multiples créations, mais chacune d entre elles l exprime de façon spécifique, propre à chaque auteur. La non-appropriation des idées se justifie par le souci de ne pas entraver la création, en rendant indisponible un thème ou un sujet. Ainsi l adultère a été et sera encore exploité par les auteurs sans qu aucun ne puisse en reprocher la reprise. L idée est une matière première, un fonds dans lequel il doit être possible de puiser sans restriction. La difficulté Elle réside dans l étroite relation qu entretiennent parfois les idées et leur forme d expression. Exemple En matière d interview, la personne interrogée peut demander des droits à celui qui a recueilli ses propos et qui les a ensuite mis en forme dans un article ou un mémoire. Le fonds de la création est fourni par l ensemble des récits de la personne interviewée, et le style dans lequel ils ont été exprimés est propre à l écrivain. Le récit pourrait être considéré comme une idée. Certains tribunaux ont admis qu en matière d interview les droits d auteur sur l œuvre finale appartenaient à la fois à la personne interrogée et à celle qui avait mis en forme les récits. D autres tribunaux rejettent cette solution. Faute de jurisprudence uniforme en cette matière, il s avère prudent de conclure une convention afin de définir les droits de chacun sur l œuvre finale. Quoi qu il en soit, il faut toujours obtenir l accord de la personne interrogée pour divulguer ses propos. Comment se réserver une idée? 1/ Le secret est le meilleur moyen offert pour parvenir à une protection des idées. Pour parvenir à trouver les moyens matériels et humains propres à la réalisation du projet, il est souvent nécessaire d en dévoiler quelques aspects. Celui qui reçoit ces informations peut être tenté de les réexploiter à son seul profit. Pour éviter un tel écueil, il est légitimement possible d astreindre ses partenaires potentiels au secret en leur faisant signer un accord de confidentialité. 2/ L idée peut cependant faire l objet d une exploitation à vos dépens par un tiers non tenu au secret. En une telle hypothèse, il ne reste plus que la voie de la responsabilité civile, action judiciaire qui permet d obtenir des dommages et intérêts de celui qui, ayant commis une faute en exploitant l idée préalablement développée, a causé un préjudice certain

11 La faute ne peut résider dans une violation des droits sur l idée puisque cette idée n est pas appropriable, mais elle peut consister en une reprise abusive des investissements fournis afin de réaliser le projet, ou en des faits de concurrence déloyale

12 CERTAINS PENSENT QUE L utilisation d une création à des fins pédagogiques est libre 1.2 EN RÉALITÉ Le droit des propriétés intellectuelles s impose pleinement en cas d exploitation d une création à des fins pédagogiques Le principe L utilisation d une œuvre à des fins pédagogiques ne dispense pas du respect des règles du droit d auteur ou des droits voisins. Les utilisateurs sont tenus de requérir les autorisations d exploitation nécessaires et de verser, éventuellement, les droits afférents, chaque fois qu ils utilisent une œuvre protégée. Cette autorisation peut en effet être acquise à titre gratuit. 4.1 Toute utilisation non autorisée constitue une contrefaçon, sanctionnée pénalement et civilement. Solution pratique 4.11 A chaque forme d exploitation d une création correspond un tarif négociable, qui peut être fixé soit forfaitairement soit proportionnellement aux recettes réalisées par l utilisateur. Le montant de cette rémunération varie sensiblement en fonction de la destination de l exploitation. Exemples - Les organisateurs de soirées dansantes sont tenus de payer une somme d un montant assez important à la SACEM compte tenu du rôle joué par la diffusion des disques pour attirer le public. - Les établissements d enseignement ne retirent aucun bénéfice financier de la diffusion en version originale d une œuvre audiovisuelle britannique à l occasion d un cours de langue. La rémunération afférente à l utilisation de ce film sera donc d un moindre montant. Les autorisations d exploitation des œuvres et éventuellement de perception des rémunérations afférentes, font l objet de conventions spéciales en vue de l utilisation des créations à des fins pédagogiques tout en préservant les droits des créateurs. A cette fin, le Ministère de l Education Nationale, de l Enseignement Supérieur et de la Recherche entretient des contacts avec les sociétés de répartition pour le compte de ces établissements. 5.2 Cas particuliers - Utilisation des programmes de télévision Le Ministère de l Éducation Nationale a négocié les droits de reproduction et de diffusion de certains programmes diffusés sur La Cinquième ou sur d autres chaînes. La liste des émissions utilisables par les enseignants est consultable sur Minitel (3614 Edutel). - Utilisation des supports vierges d enregistrement Le prix d achat d une cassette audio ou vidéo vierge comprend le montant de la rémunération dite «pour copie privée». La loi offre la possibilité d obtenir le remboursement de cette rémunération aux entreprises de communication audiovisuelle et aux producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes qui acquièrent ces supports d enregistrement pour leur propre usage ou production. L établissement d enseignement, utilisateur de cassettes aux fins de reproduction et diffusion des cours dans le cadre des formations dispensées à distance, doit donc solliciter de la SOciété pour la REmunération de la COPie privée sonore (SORECOP), ou de COPIE FRANCE la conclusion d une convention afin d obtenir le remboursement de cette fraction du prix d achat des supports vierges Attention! Dans de nombreux États étrangers l utilisation des créations à des fins pédagogiques est libre

13 CERTAINS PENSENT QUE Les œuvres doivent être déposées pour bénéficier de la protection du droit d auteur 1.3 EN RÉALITÉ La protection du droit d auteur est acquise sans formalité ni dépôt Le droit d auteur ne protège que des créations de forme originale. Forme et originalité sont des conditions nécessaires et suffisantes. La protection est acquise dès la création, même si l œuvre est inachevée. De fait, les ébauches et les esquisses laissées en l état par le créateur ne peuvent faire l objet d une quelconque exploitation par un tiers non autorisé. En pratique, les sociétés chargées de gérer les droits des auteurs acceptent de recevoir aux fins de conservation des exemplaires des œuvres. Mais ce «dépôt» ne vaut pas reconnaissance de l acquisition de la protection. Il n est efficace qu à certifier l identité du déposant et la date à laquelle l œuvre se trouvait en sa possession. Cette démarche ne permet donc pas d authentifier réellement l origine de l œuvre ou l identité de son auteur. D AUTRE PART Certaines œuvres sont soumises à la formalité du dépôt légal Le dépôt légal est une formalité d ordre administratif régie par la loi du 20 juin 1992 et le décret du 31 décembre Ce dépôt n a pour finalité que de permettre la collecte et la conservation de certains documents aux fins de consultation ou de création de bibliographies nationales. Il n a aucune incidence sur la reconnaissance ou la jouissance des droits d auteur, mais le non accomplissement de cette formalité est sanctionné. Quelles sont les démarches à accomplir pour procéder au dépôt légal d une œuvre? La loi instituant le dépôt légal impose d effectuer cette formalité auprès d organismes différents selon la nature de l œuvre. Ces organismes sont : - La Bibliothèque Nationale, pour les documents imprimés ou graphiques de toute nature, notamment les livres, périodiques, brochures, cartes postales, affiches, plans, globes, atlas géographiques, partitions musicales, phonogrammes, chorégraphies, photographies, mais aussi pour les bases de données, progiciels, systèmes experts et les documents multimédias dès lors qu ils sont mis à la disposition du public par la diffusion d un support matériel. - L Institut National de l Audiovisuel, pour les documents audiovisuels et sonores s ils sont diffusés par une société de télévision (publicité, émissions d information ou de variétés ). - Le Centre National de la Cinématographie, pour certains vidéogrammes. - Le Ministère de l Intérieur ou la Préfecture, pour les livres, brochures et documents imprimés de toute nature à l exception des périodiques édités ou importés sur le territoire métropolitain. Qui doit effectuer ce dépôt? Pour chaque type de document, une personne est légalement désignée pour procéder au dépôt légal. Il convient de se renseigner au préalable auprès de chaque organisme pour savoir qui est, ou qui n est pas, responsable de l absence de dépôt. En règle générale, l obligation de procéder à la formalité du dépôt légal incombe soit à l éditeur (personne physique ou morale), l importateur de l ouvrage, l imprimeur, le producteur, soit encore au distributeur du document littéraire, sonore ou audiovisuel. Sources L CPI : «L auteur d une œuvre de l esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous». L CPI : «L œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l auteur». Art. 1er de la loi n du 20 juin 1992 : «Les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels et multimédia, quel que soit leur procédé technique de production, d édition ou

14 de diffusion, font l objet d un dépôt obligatoire [ ], dès lors qu ils sont mis à la disposition du public. Les progiciels, bases de données, systèmes experts et autres produits de l intelligence artificielle sont soumis à l obligation de dépôt légal dès lors qu ils sont mis à la disposition du public par la diffusion d un support matériel, quelle que soit la nature de ce support»

15 CERTAINS PENSENT QUE Les œuvres créées par un salarié appartiennent à l employeur 1.4 EN RÉALITÉ Tout dépend de l objet de la création et des droits envisagés Le principe Les œuvres créées par des salariés ne sont pas la propriété de l employeur. Les droits d auteur appartiennent au créateur et l existence, ou la conclusion, d un contrat de travail n apporte aucune dérogation à ce principe légal. L exception Les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un salarié dans l exercice de ses fonctions appartiennent à l employeur. Cette solution doit prévaloir en l absence de dispositions contraires portées dans le contrat de travail. Toutefois, l employeur ne peut disposer de la création en toute liberté. Il est toujours tenu de respecter le droit moral du créateur, à savoir notamment le droit de voir figurer son nom sur la création, et le droit au respect et à l intégrité de son œuvre. 4.3 Comment l employeur peut-il obtenir les droits d une œuvre créée par l un de ses salariés? Pour se prévaloir du droit de propriété sur l œuvre créée à l occasion d une prestation salariale, l employeur doit obtenir du salarié une cession des droits Cette cession ne peut porter que sur les droits patrimoniaux, puisque les attributs d ordre moral reconnus aux créateurs sont incessibles Le salaire versé n est que la contrepartie du travail accompli, et non la contrepartie d une cession des droits d auteur. Une rémunération supplémentaire peut être versée au titre de la cession des droits, mais cette dernière peut être totalement gratuite. Cette cession doit intervenir ponctuellement, chaque fois que l employeur estime qu il est opportun de se réserver la maîtrise de la création. Il n est pas possible de prévoir, dans le contrat de travail, une disposition emportant cession automatique des droits de propriété littéraire et artistique, sur les œuvres que le salarié serait amené à créer dans le cadre de ses fonctions. Seule la cession globale des œuvres futures est nulle. Mais la cession des droits consentie sur une œuvre au titre d un contrat de commande est juridiquement valable dès lors que cette cession a pour objet une création spécifique dont les formes et le contenu sont déjà approximativement déterminés. Sources L CPI : «L auteur d une œuvre de l esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. L existence ou la conclusion d un contrat de louage d ouvrage ou de service par l auteur d une œuvre de l esprit n emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l alinéa 1er». L CPI : «Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l exercice de leurs fonctions ou d après les instructions de leur employeur sont dévolus à l employeur qui est le seul habilité à les exercer». L CPI : «La cession globale des œuvres futures est nulle»

16 CERTAINS PENSENT QUE Le propriétaire du support de l œuvre peut librement la reproduire 1.5 EN RÉALITÉ L acquéreur du support n est pas titulaire du droit de reproduire l œuvre Le principe L acquisition du support de l œuvre n implique pas l acquisition du droit d exploiter l œuvre. L utilisation du terme de propriété porte en effet à confusion. La protection offerte par le droit d auteur s analyse en un ensemble d attributs qui, bien que portant sur un objet immatériel, ressemblent beaucoup à ceux reconnus à tous les propriétaires d objet matériel. C est pourquoi l ensemble des prérogatives conférées aux créateurs au titre du droit d auteur a pu être qualifié de propriété. Cependant ces propriétés ne s exercent pas sur les mêmes objets, ce qui justifie qu elles ne recouvrent pas exactement les mêmes réalités. Pour exemple, les modes d acquisition sont propres à chacune de ces propriétés. C est pourquoi celui qui acquiert la propriété du support, objet corporel, n acquiert pas, de ce seul fait, la propriété sur l œuvre, objet incorporel. En conséquence, le propriétaire du support n est pas titulaire des droits sur l œuvre. Il ne peut prétendre la représenter, par exemple en l exposant dans une galerie, ou la reproduire, sans requérir l accord du créateur, de ses héritiers ou de ses ayants-droit. De même, le propriétaire ne saurait détruire le support sans porter atteinte à l œuvre et donc au droit moral du créateur, lequel aspire au respect et à l intégrité de sa création. L exception Les créations peuvent n être divulguées qu après le décès de leur auteur. Les droits d exploitation sur ces œuvres posthumes appartiennent alors au propriétaire du support, dès lors que cette première divulgation intervient, sauf exception, 70 ans après le décès de l auteur. Le droit moral est en principe exercé par les héritiers du créateur, à moins que ce dernier en ait disposé autrement par testament. Si le propriétaire du support n est pas investi de l exercice du droit moral par la volonté du défunt-créateur, il faut en conclure que le propriétaire du support n est titulaire que des droits patrimoniaux. La difficulté Pour reproduire ou représenter une œuvre, il est préalablement nécessaire d y avoir accès. Il faut donc requérir, outre l accord du titulaire des droits sur la création, l autorisation du propriétaire du support. En principe, le droit de propriété corporelle confère au propriétaire du support de l œuvre la possibilité de s opposer à l accès à l œuvre. Deux propriétés sont ici en conflit, mais le législateur a donné la prééminence au droit d auteur. En effet, le Tribunal de Grande Instance peut ordonner la mise à disposition de l œuvre, s il constate que le refus de l accès à l œuvre émanant du propriétaire du support constitue un abus. Sources L CPI : «La propriété incorporelle [ ] est indépendante de la propriété de l objet matériel. L acquéreur de cet objet n est investi, du fait de cette acquisition, d aucun des droits prévus par le présent code, [ ]. Ces droits subsistent en la personne de l auteur ou de ses ayants-droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d abus notoire du propriétaire empêchant l exercice du droit de divulgation, le Tribunal de Grande Instance peut prendre toute mesure appropriée [ ]». L CPI : «Si la divulgation est effectuée (en principe, 70 ans après le décès de l auteur), il (le droit d exploitation) appartient aux propriétaires, par succession ou à d autres titres, de l œuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication»

17 SITUATIONS-TYPE D UTILISATION DE CRÉATIONS PAR DES ÉTUDIANTS 2.2 PAR DES ÉNSEIGNANTS 2.3 PAR L ETABLISSEMENT

18 LES ÉTUDIANTS FONT DES PHOTOCOPIES À LA BIBLIOTHÈQUE Un ouvrage peut être simplement composé de textes ou être illustré par des photographies, des dessins, des reproductions de tableaux, etc. - Certains ouvrages ne sont plus totalement protégés par le droit d auteur compte tenu de leur ancienneté. Ils peuvent donc être librement photocopiés par un étudiant. Toutefois, si la photocopie est destinée à être diffusée à des tiers, l étudiant devra indiquer clairement le nom de l auteur et la provenance de la photocopie, pour tenir compte du droit moral. - Lorsque la photocopie comporte à la fois la reproduction d une œuvre qui n est plus protégée par le droit d auteur et la reproduction d un commentaire écrit par un critique d art contemporain, il faut rechercher une autorisation puisque le texte copié est sous monopole de son auteur. Attention! Pour avoir accès à certaines œuvres afin de réaliser des copies, il faut impérativement l autorisation de leur propriétaire pour disposer du support. Ce sera le cas lorsque l œuvre à reproduire appartient à une personne privée ou à un musée. Le principe La photocopie est une forme de reproduction qui doit être autorisée par l auteur lorsque l ouvrage dont elle est extraite est protégé par le droit d auteur. 4.1 L exception Les photocopies des œuvres protégées, strictement réservées à l usage privé du copiste, ne sont pas soumises à l autorisation de l auteur, dès lors qu elles sont réalisées avec les moyens propres du copiste. L étudiant qui réalise des photocopies sur du matériel de reproduction qui ne lui appartient pas ne peut pas bénéficier de l exception. L auteur doit donc autoriser ces reproductions. Comment obtenir l autorisation? Le droit d autoriser ou d interdire la réalisation des photocopies des œuvres n est pas géré par les créateurs eux-mêmes. Il est administré par le Centre Français d exploitation du droit de Copie (CFC) et la Société des Éditeurs de Musique (SEM). Ces sociétés délivrent les autorisations directement pour le compte des auteurs et des éditeurs, et perçoivent les rémunérations afférentes. Ces redevances sont ensuite redistribuées, par ces mêmes sociétés, aux auteurs et éditeurs. Le Ministère de l Éducation Nationale, de l Enseignement Supérieur et de la Recherche entretient des contacts avec le CFC, pour régler de manière globale et forfaitaire la question de la rémunération des auteurs et des éditeurs. Sources L CPI : «La publication d une œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société [ ] agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les sociétés agréées peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs [ ]. La reprographie s entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d effet équivalent permettant une lecture directe». L CPI : «Lorsque l œuvre a été divulguée, l auteur ne peut interdire :[ ] 2/ les copies ou reproductions strictement réservées à l usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective [ ]»

19 LES ÉTUDIANTS CONSULTENT UN DOCUMENT AU CENTRE D AUTOFORMATION La consultation d un livre ne suppose pas d obtenir l autorisation des créateurs. La consultation d un document de type reportage, film cinématographique, émission de télévision, ou encore encyclopédie d art sur CD-ROM, suppose que ce document fasse l objet d une représentation sur un écran, laquelle doit être autorisée. 4.1 Pour connaître les obligations à respecter, il faut distinguer deux cas : le document est une création de l établissement, le document a été acheté par l établissement. Le principe Toute représentation d un de ces documents est soumise à l autorisation du titulaire des droits sur l œuvre. L exception Les représentations effectuées dans le cercle de famille sont libres, c est-à-dire non soumises à l autorisation préalable du titulaire des droits d auteur. Les représentations individuelles réalisées sur un écran visionnable par un seul étudiant à la fois ne sont pas libres dès lors qu elles ont lieu dans un endroit accessible au public, comme une bibliothèque, une salle de travail ou un centre d autoformation. Il est donc nécessaire d obtenir une autorisation pour mettre de tels documents à la disposition des étudiants. Solution pratique 1/ Si le document est une création élaborée spécialement pour le compte de l établissement Il faut consulter le contrat conclu entre l établissement et le créateur pour savoir si ce dernier est titulaire des droits sur sa création ou s il les a cédés au commanditaire. En effet, lorsque l établissement commande la réalisation d un tel document, il peut conventionnellement se faire céder la totalité des droits patrimoniaux d auteur sur l œuvre. Il devient donc cessionnaire des droits et à ce titre, libre de décider des exploitations qui en seront faites. Si aucune cession n a été consentie par le créateur, il faut obtenir l autorisation de ce dernier pour permettre aux étudiants de consulter le document. En outre, il est indispensable de s assurer que le document réalisé ne contient pas d œuvres préexistantes. Si tel est le cas, il faut vérifier que les droits de reproduction et de représentation ont bien été acquis, sauf s il ne s agit que de courtes citations. En effet, ces courtes citations ne sont pas soumises à autorisation si elles sont justifiées par le caractère critique, pédagogique ou d information de l œuvre à laquelle elles s incorporent, à la condition que soient clairement indiqués le nom de l auteur et la source de la citation. 2/ Si le document a été acheté par l établissement, le contrat de vente contient obligatoirement des clauses relatives au droit de représentation. Il est impératif de respecter scrupuleusement les clauses du contrat et ne jamais faire ce qui n a pas été autorisé par contrat. Attention! - Si une cassette vidéo est louée auprès d un organisme privé, il est interdit de la diffuser directement à des étudiants ou d en effectuer une copie. Une cassette vidéo qui a été louée ne peut être visionnée que par le locataire et les membres de sa famille. - Il existe cependant des circuits de location de cassettes à usage institutionnel public. Les cassettes louées auprès de ces organismes, tel le Centre National de Documentation Pédagogique (CNDP), sont utilisables pour les besoins des étudiants dans les limites du contrat de location souscrit. Spécificité des «programmes» de télévision Toutes les créations diffusées à la télévision ne sont pas des «programmes de télévision» au sens de la loi. Un film cinématographique diffusé sur le petit écran est, juridiquement, une œuvre audiovisuelle qui n est pas soumise au régime des «programmes de télévision» mais qui jouit de la protection du droit d auteur. Seules les émissions de type journal télévisé ou débats de plateau sont soumises au régime des «programmes» décrit cidessus

20 1/ L étudiant consulte, seul ou en groupe, un programme de télévision enregistré sur cassette vidéo. L établissement doit avoir obtenu une autorisation de reproduction auprès de l entreprise de communication audiovisuelle titulaire des droits voisins sur le programme, mais la diffusion de cet enregistrement aux étudiants est libre si l accès à la salle de projection est gratuit Toutefois, si le programme de télévision contient des œuvres soumises au droit d auteur telles que des musiques ou des chansons, il faut obtenir une autorisation de reproduction et de représentation pour ces œuvres. En effet, le droit d auteur oblige à requérir ces autorisations dès que la copie est réalisée pour un usage collectif (étudiants ayant accès au centre d autoformation) et que la représentation s effectue en dehors du cercle de famille (dans un centre d autoformation, lieu légalement considéré comme accessible au public). 2/ L étudiant consulte, seul ou en groupe, un programme en direct à partir du poste récepteur mis à sa disposition par l établissement. Il n y a aucune autorisation à obtenir, ni paiement de droits à acquitter au titre des droits voisins, mais d autres autorisations sont requises au titre du droit d auteur (Cf. supra). Sources L CPI : «Sont soumises à l autorisation de l entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à disposition du public par vente, louage ou échange, leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui ci moyennant paiement d un droit d entrée»

21 LES ÉTUDIANTS UTILISENT DES DOCUMENTS DANS UN DOSSIER PERSONNEL QU ILS REMETTENT EN VUE D UNE ÉVALUATION Le principe La reproduction d un document protégé par le droit d auteur doit être autorisée par le créateur. 4.1 L exception Ne sont pas soumises à autorisation : - les copies et reproductions strictement réservées à l usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, - les courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique ou d information de l œuvre à laquelle elles s incorporent, à la condition toutefois que soient clairement indiqués le nom de l auteur et la source de la citation. Solution pratique Dans notre hypothèse, il faut distinguer deux cas : 1/ L étudiant s est contenté de reproduire de courts extraits des œuvres pour illustrer son sujet. - Il est libre de le faire si l œuvre dans laquelle il a puisé son extrait est une œuvre littéraire. Peu importe ensuite que son travail soit simplement remis à un professeur en vue d une évaluation ou diffusé en plusieurs exemplaires à d autres personnes mêmes extérieures à l établissement. - Il doit obtenir l accord des créateurs s il reproduit, en tout ou partie, une photographie, un tableau, un film, un enregistrement musical, soit tout extrait des créations non littéraires. En effet, les tribunaux considèrent que l exception de courte citation ne peut jouer que pour les œuvres littéraires, lesquelles ne sont pas dénaturées quand elles sont morcelées. 2/ L étudiant a reproduit intégralement un article de presse ou un commentaire de texte. - Si le matériel de reproduction appartient à l étudiant, la reproduction n est pas soumise à autorisation du créateur. En effet, les copies ne sont pas soumises au monopole des créateurs quand elles sont effectuées sur le matériel du copiste et quand ce dernier est le seul à bénéficier de la reproduction ainsi faite. Si la reproduction est ensuite soumise à un professeur, elle reste destinée au seul usage de celui qui l a réalisée, c est-à-dire l étudiant. - Si le matériel de reproduction appartient à l établissement scolaire, à la bibliothèque ou à un ami de l étudiant, la reproduction effectuée par ce dernier est soumise à autorisation, puisqu elle n est pas destinée à l usage du propriétaire du matériel. Attention! L autorisation d effectuer des reprographies en vue de constituer un dossier personnel qui sera évalué par l enseignant doit faire l objet d une convention spéciale. Cette convention devrait couvrir la reproduction : - par l établissement, sur son propre matériel, et dans le but de créer des documents à usage des professeurs et des étudiants, - par les étudiants inscrits dans l établissement propriétaire du matériel de reproduction, même si les copies sont destinées à l usage personnel et exclusif de l étudiant. Actuellement, les sociétés gestionnaires des droits sont le Centre Français d exploitation du droit de Copie (CFC) ou la Société des Éditeurs de Musique (SEM). Le Ministère de l Éducation Nationale, de l Enseignement Supérieur et de la Recherche entretient des contacts avec le CFC, pour régler de manière globale et forfaitaire la question de la rémunération des auteurs et des éditeurs. Sources L CPI : «La publication d une œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société [ ] agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les sociétés agréées peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs [ ]. La reprographie s entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d effet équivalent permettant une lecture directe»

22 2.2.1 UN ENSEIGNANT INCLUT DES PHOTOCOPIES D OUVRAGES DANS UN DOSSIER PÉDAGOGIQUE QU IL DIFFUSE Les extraits de l ouvrage qui ont été photocopiés sont destinés à figurer dans un dossier pédagogique qui est diffusé aux étudiants. Le principe La photocopie est une reproduction qui doit être autorisée par l auteur de l ouvrage. La finalité pédagogique de l utilisation de l œuvre ne dispense pas l utilisateur de rechercher cette autorisation. 4.1 Les exceptions Elles sont au nombre de deux. 1/ Les reproductions strictement réservées à l usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ne sont pas soumises à autorisation. Les photocopies que l enseignant a effectuées sont destinées à être diffusées à un certain nombre de personnes. L utilisation de la reproduction est donc collective. En conséquence, il ne peut pas prétendre pouvoir bénéficier de cette exception. La photocopie devra être autorisée, selon les principes décrits ci-après. 2/ Sous réserve de l indication claire du nom de l auteur et de la source, on peut reprendre de courtes citations des œuvres. La reproduction d un court extrait d une œuvre est licite si : - elle ne porte pas sur une œuvre d art ou musicale. Pour ces types de créations, il faut toujours obtenir l autorisation de reproduction, quelle que soit l ampleur de l extrait reproduit ; en effet, les tribunaux estiment que ce type d œuvre est indivisible et qu une reproduction partielle constitue une atteinte au droit moral de l auteur. - elle porte l indication du nom de l auteur et de la source ; - elle est justifiée par le caractère pédagogique de l œuvre seconde dans laquelle elle s incorpore. L enseignant peut donc photocopier de courts extraits d un texte littéraire pour illustrer un document pédagogique, sans recourir à l autorisation de l auteur. Mais si l emprunt au texte est trop important, il devra obtenir une autorisation. Comment obtenir l autorisation de photocopier une œuvre? Il appartient à toute personne physique ou morale qui met des photocopieurs à disposition du public de souscrire une convention auprès du Centre Français d exploitation du droit de Copie ou de la Société des Éditeurs de Musique, pour obtenir l autorisation de photocopier les œuvres publiées. Ce principe de mise à disposition de matériels de reproduction doit faire l objet d une convention spéciale. Le Ministère de l Éducation Nationale, de l Enseignement Supérieur et de la Recherche entretient des contacts avec le CFC, pour régler de manière globale et forfaitaire la question de la rémunération des auteurs et des éditeurs. Rôle du CFC et de la SEM - Dès qu une œuvre est publiée, son auteur perd le droit d en autoriser ou d en interdire les reprographies à caractère non commercial. Ce droit est légalement retiré aux auteurs, aucun d eux ne peut s opposer à cette destitution. Toutefois, ce droit ne disparaît pas. Il est obligatoirement donné en gestion à une société de gestion collective, telle que le CFC et la SEM Ces dernières sont donc les seules à pouvoir délivrer les autorisations de reproduction par reprographie des œuvres qui ont été publiées. - Les auteurs ne bénéficient que d un droit à rémunération. En contrepartie de l autorisation donnée par le CFC ou la SEM, le signataire de la convention peut être amené à verser une redevance au profit des créateurs ; toutefois, l autorisation peut être accordée à titre gratuit. Toutes les redevances sont perçues par le CFC ou la SEM qui se chargent ensuite de les restituer aux intéressés

23 Attention! Les auteurs n ont perdu, au profit de la SEM et du CFC, qu une partie de leur droit d autoriser ou d interdire les copies de leurs œuvres. En effet, toutes les copies destinées à la vente, la location, la publicité ou la promotion restent soumises au monopole de l auteur. Sources L CPI : «La publication d une œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société [ ] agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les sociétés agréées peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs [ ]. La reprographie s entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d effet équivalent permettant une lecture directe»

24 L ENSEIGNANT PROJETTE UN FILM À SES ÉTUDIANTS Pour illustrer son propos ou dynamiser son cours, un enseignant décide de projeter un film en amphithéâtre. Le principe La diffusion d un film est une représentation soumise à l autorisation du titulaire des droits sur l œuvre, quand elle est effectuée en public. L exception Les représentations effectuées dans le cercle de famille sont libres, c est-à-dire non soumises à l autorisation préalable du titulaire des droits d auteur. Solution pratique Un cercle même très restreint d étudiants n est pas assimilable au «cercle de famille». La projection du film devant ces étudiants ne sera possible qu avec l autorisation expresse et écrite du titulaire des droits sur l œuvre. Cette autorisation est uniquement et directement donnée par le producteur du film qui est diffusé. Les sociétés de gestion collective concernées n ont à ce jour pas reçu mission de gérer ces droits de diffusion au sein des établissements d enseignement. Attention! - S il s agit d une cassette vidéo louée auprès d un organisme privé, diffusée directement aux étudiants ou dont on effectue une copie, il s agit d une infraction. Une cassette vidéo qui a été louée ne peut être visionnée que par le locataire et les membres de sa famille. Elle ne peut pas faire l objet d une représentation à des étudiants puisqu ils n ont pas individuellement loué la vidéo. Elle ne peut pas non plus être copiée. - Il existe cependant des circuits de location de cassettes à usage institutionnel public. Les cassettes louées auprès de ces organismes, tel le Centre National de Documentation Pédagogique (CNDP), sont utilisables pour les besoins des étudiants dans les limites du contrat de location souscrit. Spécificité des «programmes de télévision» Toutes les créations diffusées à la télévision ne sont pas des «programmes de télévision» au sens de la loi. Un film cinématographique diffusé sur le petit écran est, juridiquement, une œuvre audiovisuelle qui n est pas soumise au régime des «programmes de télévision» mais qui jouit de la protection du droit d auteur. Seules les émissions de type journal télévisé ou débats de plateau sont soumises au régime des «programmes» décrit cidessus 1/ Projection d un programme de télévision enregistré sur cassette vidéo Il faut avoir obtenu une autorisation de reproduction auprès de la chaîne de télévision, mais la projection de cet enregistrement aux étudiants est libre, au titre des droits voisins, dès lors que l accès à la salle de projection est gratuit / Installation d un poste de télévision dans une salle pour permettre aux étudiants de regarder un programme télévisé en direct Il n y a aucune autorisation à obtenir ni paiement de droits à acquitter auprès de la chaîne de télévision. 3/ Retransmission en direct, grâce à un réseau, d un programme de télévision L utilisation du câble à des fins de diffusion d un programme de télévision à des étudiants oblige à obtenir une autorisation de représentation auprès de la chaîne de télévision. En effet, la distribution par câble d un programme télédiffusé est un acte de représentation soumis à l autorisation des entreprises de communication audiovisuelle. Attention! Si le programme de télévision contient une œuvre telle qu une musique ou une chanson - la composition musicale et les paroles de la chanson étant protégées par le droit d auteur, il faut obtenir une autorisation de reproduction et de représentation pour ces œuvres. En effet, le droit d auteur oblige à requérir ces autorisations dès que la copie est réalisée pour un usage professionnel (en l occurrence, l usage du professeur) et que la représentation s effectue en dehors du cercle de famille

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