KEFALAS ET GIANNOULATOS contre la GRECE
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- Étienne Bibeau
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1 SUR LA RECEVABILITE de la requête No 14726/89 présentée par Alexandros et Vassilios KEFALAS et Antonios, Georges et Athanassios GIANNOULATOS contre la Grèce La Commission européenne des Droits de l'homme, siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1992 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES M.P. PELLONPÄÄ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 23 août 1987 par Alexandros et Vassilios KEFALAS et Antonios, Georges et Athanassios GIANNOULATOS contre la Grèce et enregistrée le 6 mars 1989 sous le No de dossier 14726/89; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations écrites du Gouvernement défendeur présentées en date du 13 avril 1991 et les observations en réponse des requérants présentées le 19 juillet 1991 ; EN FAIT Vu les observations des parties à l'audience du 20 mai 1992 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit. Les requérants sont des ressortissants grecs actionnaires de la Société anonyme "Athinaïki Chartopoiia". Au moment de l'introduction de la requête ils étaient représentés devant la Commission par Mes E. Spiliotopoulos et S. Gasparinatos, avocats au Conseil d'etat et à la Cour de cassation. Ils sont maintenant représentés par Me P. Bernitsas, avocat au Barreau d'athènes. Seite 1
2 La société "Athinaïki Chartopoiia" a son siège à Athènes. Elle possède deux installations industrielles de production de papier et constitue une importante industrie de production et de fourniture de papier. En 1984, le capital social de la société s'élevait à Drachmes et était divisé en actions d'une valeur nominale de Drachmes chacune. Les requérants détenaient 63,46 % de ces actions. 1. L'assujettissement de la société au régime des sociétés "à problèmes" Le 30 mars 1984, sur requête de la Banque Nationale de Grèce agissant en qualité de créancier de la société, celle-ci a été assujettie, par arrêté ministériel du ministre de l'economie nationale (arrêté n 2544/ ), aux dispositions de la loi n 1386/83 concernant les entreprises "à problèmes" ("problematiki"). En application de l'article 7 de cette loi, l'administration de la société a été retirée au conseil d'administration élu et confiée à un conseil d'administration désigné par le ministre de l'economie nationale. Le 25 mai 1984, les requérants ont introduit devant le Conseil d'etat un recours en annulation de l'arrêté ministériel 2544/ , par lequel la société avait été soumise au régime des sociétés "à problèmes". Par arrêt du 13 mars 1987, le Conseil d'etat a rejeté ce recours. Le Conseil d'etat a estimé que la nomination par l'etat d'une administration provisoire pour certaines entreprises d'une importance particulière, dans le but de rendre possible leur survie et la continuation de leur fonctionnement, était nécessaire à l'intérêt public et constituait une restriction légitime de la liberté économique garantie à l'article 5 par. 1 de la Constitution grecque. Par ailleurs, pour autant que les requérants alléguaient que l'assujettissement de la société au régime des entreprises "à problèmes" était contraire au principe de la séparation des pouvoirs et constituait une restriction abusive de la compétence des tribunaux civils auxquels appartient la solution des litiges d'ordre privé et la détermination des obligations de la société, le Conseil d'etat a estimé ce qui suit : "Il résulte du principe de la séparation des pouvoirs de l'etat et des articles 8, 26 et 94 de la Constitution que la solution des litiges privés appartient à la compétence des tribunaux civils. Mais la soumission de l'entreprise aux dispositions de la loi 1386/83 et la nomination d'une administration provisoire par acte administratif ne constituent pas la solution d'un litige privé. L'appréciation de l'intérêt public qui impose l'assujettissement d'une entreprise à la loi 1386, c'est-à-dire l'appréciation de la nécessité de sauver une entreprise présentant une importance économique et sociale particulière pour l'économie nationale, et la nomination d'une administration provisoire appartiennent au pouvoir discrétionnaire de l'administration ; cette dernière peut donc juger incidemment que sont remplies les autres conditions nécessaires à l'assujettissement, telles qu'elles sont définies à l'article 5 par. 1 d), même si elles concernent des relations de droit privé. Or, on ne peut pas considérer que la décision incidente concernant des questions de droit privé, c'est-à-dire des questions sur le montant des dettes de l'entreprise et sur son incapacité à les honorer, est une solution d'un litige privé. Cette décision incidente, justifiée en tout état de cause au moment où ont été pris les actes administratifs, ne tranche pas le litige et n'empêche pas la partie lésée d'exercer les voies de recours appropriées devant les tribunaux civils compétents pour Seite 2
3 obtenir un jugement définitif sur ces questions. Dans ce cas, si le jugement de ces tribunaux, une fois rendu, est contraire à la décision incidente de l'administration, il supprimera le fondement de l'acte administratif et imposera selon le cas son annulation ou sa révocation." Selon une opinion dissidente exprimée dans l'arrêt, "l'intervention étatique dans l'administration des entreprises privées, telle qu'elle est organisée par la loi 1386/83, à savoir par acte administratif, constitue un détournement prohibé de la compétence des tribunaux civils. En fait, le principe du sauvetage des entreprises lourdement endettées n'est pas une caractéristique propre à la loi susmentionnée. Ce principe parcourt le droit contemporain de la faillite et a pris le pas sur le principe plus ancien de la satisfaction collective et proportionnelle des créanciers. Ce même principe régit à présent l'institution de l'administration forcée des entreprises. Cette administration, par sa nature, ses conditions et son objet, doit, selon la constitution, être décidée par les tribunaux civils. Le jugement sur les dettes de l'entreprise ainsi que sur l'évolution normale ou anormale de celle-ci, accompagné d'une contestation inhérente et d'une incertitude et entraînant la privation d'un droit privé (administration de l'entreprise) tranche, par sa nature et par le résultat qu'il entraîne, un litige privé. Une telle décision doit avoir lieu avec les garanties d'indépendance et selon la procédure de la preuve appropriée qui est celle des tribunaux civils. L'Etat ne peut intervenir dans l'administration d'une entreprise privée que par le biais de ces tribunaux. Il est interdit à l'administration, non seulement d'usurper ouvertement des litiges qui relèvent des tribunaux, mais aussi de déguiser, comme dans le cas présent, des litiges privés en affaires administratives. Cette question est, en outre, totalement différente du pouvoir généralement reconnu à l'administration de se prononcer incidemment sur l'existence d'un droit privé. Les affaires dans lesquelles une décision incidente est permise sont les affaires purement administratives pour la réglementation desquelles l'administration émet un acte administratif. Tel n'est pas le cas d'espèce." Pour autant que les requérants se plaignaient d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, le Conseil d'etat a estimé ce qui suit : "L'intervention étatique dans l'administration des entreprises soumises à la loi 1386/83 entraîne en réalité, lorsqu'il s'agit de sociétés anonymes, une limitation correspondante des droits des actionnaires. Toutefois, il ne s'ensuit pas qu'elle soit contraire à l'article 17 de la Constitution, ainsi qu'il est allégué sans fondement dans la présente requête. Selon la jurisprudence constante de cette juridiction, cette disposition ne garantit que des droits réels ; or, lorsqu'il s'agit d'une action, seul le droit sur le papier, en tant que valeur mobilière, relève de cette catégorie, et non le droit de l'actionnaire de participer, entre autres, à la prise de décision pour la désignation d'une administration de la société, qui relève du droit des obligations au sens large, et par conséquent ce droit n'est pas garanti par la Constitution face au législateur commun." Selon une opinion dissidente exprimée dans l'arrêt, "les réglementations de la loi 1386/83 sont contraires à l'article 17 de la Constitution : l'interprétation ci-dessus Seite 3
4 de cet article reflète, certes, une jurisprudence constante du Conseil d'etat mais trouve son origine dans une structure d'économie dépassée où dominait la propriété foncière. Le réajustement de cette interprétation s'impose non seulement du fait de la modification essentielle des données économiques, qui a depuis conféré une importance accrue à d'autres droits patrimoniaux et particulièrement aux valeurs mobilières, mais également en raison de l'évolution des conceptions contemporaines concernant la protection de ces droits telles qu'elles sont exprimées surtout dans les conventions internationales sur les Droits de l'homme et notamment, de manière expresse, dans le Protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'homme." 2. Les augmentations et réductions successives du capital social Par arrêté ministériel du 6 juin 1986 (n 153/ ) du ministre de l'industrie, de la Recherche et de la Technologie approuvant une décision de l'organisme de Redressement des Entreprises (Organismos Anassyngrotissis Epicheirisseon - OAE, société étatique chargée de la gestion des entreprises à problèmes), le capital social de la société a été augmenté de Drachmes par l'émission de actions nouvelles d'une valeur nominale de 100 Drachmes chacune. L'augmentation susmentionnée a été effectuée en vertu de l'article 8 par. 8 de la loi n 1386/83 qui dispose : "Au cours de l'administration provisoire l'oae peut, par décision approuvée par arrêté ministériel et publiée au Journal Officiel et par dérogation aux dispositions en vigueur régissant les sociétés anonymes, augmenter le capital de la société. Cette augmentation de capital peut s'effectuer soit au comptant, soit par contributions en nature. Le versement de la contribution peut se faire par compensation. Tous les détails relatifs à l'augmentation du capital seront fixés dans l'arrêté ministériel ci-dessus. Les anciens actionnaires conservent le droit de préemption, qui sera exercé dans un délai fixé par l'arrêté ministériel." L'arrêté ministériel précisait que les anciens actionnaires avaient un droit de préemption illimité qu'ils devaient toutefois exercer par déclaration écrite dans un délai d'un mois à partir de la publication de l'arrêté au Journal Officiel. Il précisait en outre que le conseil d'administration provisoire de la société disposerait librement des actions qui ne seraient pas achetées par les anciens actionnaires. Les requérants n'ont pas utilisé leur droit de préemption. Les nouvelles actions ont été acquises par l'oae sans versement numéraire mais en compensation de ses créances contre la société. Le 26 juin 1986, les requérants ont introduit devant le Conseil d'etat un recours en annulation de l'arrêté ministériel n 153 du 6 juin 1986 portant sur l'augmentation du capital social de la société. Dans son arrêt du 3 avril 1987, le Conseil d'etat a rejeté le recours. Il a estimé que l'article 8 de la loi 1386/83 n'imposait aucunement que les nouvelles actions aient une valeur nominale égale à celle des anciennes actions. De même, il n'imposait pas que les nouvelles actions aient une valeur nominale correspondant au patrimoine de l'entreprise. Une telle exigence n'était posée qu'au cas où l'augmentation du capital social était effectuée en vertu de l'article 10 de la loi n 1386/83. Par contre l'article 8 de cette loi concernait les premières mesures que l'administration d'une société "à problèmes" pouvait prendre dans le but d'obtenir le versement immédiat Seite 4
5 de capitaux. Pour ce faire, le législateur laissait à l'administration de l'entreprise le soin de fixer comme elle l'entendait la valeur nominale des nouvelles actions. Les dangers qu'une telle mesure comportait pour les anciens actionnaires étaient compensés par le droit de préemption dont ceux-ci bénéficiaient. Le Conseil d'etat a observé sur ce point qu'aucun droit de préemption n'était prévu lorsque l'augmentation du capital social était opérée en vertu de l'article 10 de la loi n 1386/83. Dans ces conditions, le Conseil d'etat a estimé que l'arrêté ministériel attaqué ne portait pas atteinte aux droits constitutionnels des requérants. Enfin, pour autant que ceux-ci alléguaient qu'au moment où ils avaient été invités à exercer leur droit de préemption, ils ne disposaient plus du délai d'un mois prévu à l'arrêté attaqué, le Conseil d'etat a estimé que cette allégation, à supposer qu'elle fût prouvée, n'entachait d'aucune irrégularité l'arrêté en tant que tel. Par décision ministérielle du 19 mars 1987, le capital social de la société a été réduit à Drachmes , le minimum toléré pour les sociétés anonymes selon la législation nationale alors en vigueur. Par décision du 9 juin 1987, le capital social a été augmenté à nouveau à Drachmes , par l'émission de nouvelles actions acquises par l'oae. A la suite de ces opérations les requérants ne détiennent actuellement que 0, % des actions de la société. Les requérants ont introduit deux recours en annulation pour excès de pouvoir devant le Conseil d'etat à l'encontre des décisions ministérielles sus-mentionnées. Les procédures y relatives sont pendantes. 3. Les actions civiles introduites par les requérants Le 10 juillet 1987, les requérants ont introduit devant le tribunal de première instance d'athènes une action "récognitive" (anagnoristiki agogi) demandant qu'ils soient reconnus titulaires d'un droit à être indemnisés des dommages qui leur auraient été causés par l'assujettissement illégal de la société au régime des sociétés à problèmes. Cette action a été rejetée par jugement du 11 mars Cependant, par arrêt du 9 avril 1990, la Cour d'appel d'athènes a annulé le jugement du tribunal de première instance et a invité l'oae et l'etat à produire la preuve que les conditions pour l'assujettissement litigieux étaient réunies. Cette procédure est pendante. Le 23 décembre 1987, les requérants ont introduit une action récognitive demandant qu'ils soient reconnus titulaires d'un droit à être indemnisés des dommages qui leur auraient été causés par l'émission de nouvelles actions suite à la première augmentation du capital social. Le tribunal de première instance a rejeté cette action et les requérants ont interjeté appel. La procédure y relative est pendante. Par ailleurs le 23 juillet 1988, ils ont demandé au tribunal de première instance de reconnaître que l'augmentation du capital social était nulle et non avenue. La procédure relative à cette action est également pendante. Enfin, les 24 janvier 1990, 29 mai 1991 et 20 novembre 1991, les requérants ont introduit trois actions en dommages et intérêts contre l'oae et l'etat, visant à la réparation du préjudice qui leur aurait été causé par les augmentations du capital social et la gestion de l'entreprise par l'oae. Ces actions, actuellement pendantes devant le tribunal de première instance, sont fondées sur la responsabilité délictuelle de l'etat (art. 914 du code civil et 105 de la loi introductive du code civil) et accessoirement sur les dispositions relatives à l'enrichissement sans cause. 4. L'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 30 mai 1991 Seite 5
6 Saisie d'un renvoi préjudiciel de la part du Conseil d'etat, la Cour de Justice des Communautés européennes a rendu, le 30 mai 1991, un arrêt dans l'affaire Karella c. le Ministre de l'industrie de l'energie et de la Technologie et l'oae. Cette affaire soulevait des questions relatives à la compatibilité de la réglementation nationale concernant les augmentations du capital social des sociétés "à problèmes" avec le droit communautaire des sociétés. La Cour de Justice des Communautés européennes a estimé que les dispositions de la loi 1386/83 permettant l'augmentation du capital social sans l'accord de l'assemblée générale des actionnaires sont contraires à l'article 25 de la 2ème directive (77/91/CE) du Conseil des communautés du 13 décembre Cette disposition prévoit, en effet, que toute augmentation de capital doit être décidée par l'assemblée générale des actionnaires. 5. La loi 2000/1991 Afin de faciliter la privatisation de certaines entreprises passées sous contrôle étatique au cours des années , une loi a été votée par le Parlement grec. L'article 54 de cette loi prévoit que si l'augmentation du capital social des entreprises "à problèmes" est annulée par arrêt du Conseil d'etat ou par jugement définitif d'une autre juridiction, les dettes de la société qui avaient été capitalisées en vue de l'augmentation et qui avaient été prises en charge par les créanciers des entreprises sous forme d'actions, revivent et sont considérées comme n'ayant jamais été éteintes. GRIEFS 1. Les requérants se plaignent que l'assujettissement de la société au régime de la loi n 1386/83 était fondé sur l'allégation de la Banque Nationale de Grèce selon laquelle cette dernière avait des créances importantes et échues contre ladite société. Ils observent que la mesure prise par le ministre compétent de soumettre la société au régime des sociétés "à problèmes" tranche une contestation sur les obligations civiles de la société envers la banque. Ils estiment qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention du fait que ces obligations "de caractère civil" ont été "jugées" par le ministre et non par un tribunal comme l'exige la disposition qu'ils invoquent. 2. Les requérants se plaignent, en outre, que les augmentations successives du capital de la société et l'acquisition des nouvelles actions par l'oae ont eu comme résultat de diminuer considérablement le pourcentage des actions qu'ils détiennent actuellement. Ils observent que l'oae et la Banque Nationale de Grèce ont ainsi acquis la quasi-totalité des actions de la société. Ils soutiennent qu'il en est resulté une grave atteinte à leurs droits patrimoniaux. Les requérants estiment avoir été arbitrairement privés de leurs droits patrimoniaux et invoquent l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention. 3. Les requérants soutiennent, enfin, qu'ils n'ont pas disposé d'un recours effectif devant une instance nationale pour faire valoir leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquent sur ce point l'article 13 de la Convention. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 23 août 1987 et enregistrée le 6 mars Le 3 décembre 1990 la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de la Grèce et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien- Seite 6
7 fondé de celle-ci. KEFALAS ET GIANNOULATOS contre la GRECE Le Gouvernement défendeur a produit, en date du 13 avril 1991, des observations écrites. Invités à y répondre les requérants ont présenté leurs observations en réponse le 19 juillet Le 10 février 1992 la Commission a décidé de joindre la présente requête avec les requêtes n /88 (Skalistiris c/grèce) et n 14305/88 (Kerafina A.G. et Bioktimatiki S.A. c/grèce) et d'inviter les parties à lui présenter oralement au cours d'une audience des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes. Par décision du 13 mai 1992, la Commission a disjoint la présente requête des requêtes sus-mentionnées. A l'audience qui s'est tenue le 20 mai 1992, les parties étaient représentées comme suit : Pour le Gouvernement M. Nikolaos MAVRIKAS Assesseur au Conseil Juridique de l'etat, en qualité d'agent du Gouvernement M. Ioannis HALKIAS Représentant judiciaire du Conseil Juridique de l'etat, Conseil Pour les requérants Me Panayiotis BERNITSAS Me Domna MIRASYEZI Avocat au barreau d'athènes, Représentant des requérants Avocat au barreau d'athènes, Conseil M. Constantin KEFALAS Conseil EN DROIT 1. Les requérants se plaignent d'abord de l'arrêté ministériel n 2544/ , par lequel la société "Athinaïki Chartopoiia" a été assujettie au régime des entreprises "à problèmes". Ils précisent, à cet égard, qu'aucune juridiction n'a été compétente pour trancher la question de savoir si les conditions pour l'assujettissement de la société au régime des entreprises "à problèmes" étaient réunies et, notamment, si la société avait effectivement des dettes importantes. Ils invoquent l'article 6 (art. 6) de la Convention. Le Gouvernement défendeur soutient d'abord que la Commission n'est pas compétente pour examiner cette partie de la requête. Il précise qu'aux termes de la déclaration de la Grèce en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la Commission n'est compétente pour examiner des requêtes présentées en vertu de cet article que lorsque celles-ci concernent des faits ou décisions postérieurs au 20 novembre En l'espèce l'arrêté attaqué et l'assujettissement de la société en question au régime de la loi n 1386/83 remontent au 30 mars 1984 et échappent, dès lors, à la compétence ratione temporis de la Commission. La Commission observe que l'arrêté ministériel contesté a été pris avant le 20 novembre 1985 et échappe, en tant que tel, à sa compétence ratione temporis. Cependant, les requérants ont contesté la légalité dudit arrêté devant le Conseil d'etat et cette juridiction a Seite 7
8 rejeté leur recours, par arrêt du 13 mars Elle note, en particulier, que le Conseil d'etat s'est prononcé sur le grief des requérants selon lequel l'arrêté contesté encourrait l'annulation au motif que le Ministre aurait tranché un litige civil empiétant sur la compétence des tribunaux. La Commission estime, dès lors, que le grief des requérants est dirigé contre l'arrêt du Conseil d'etat qui a confirmé, de manière définitive en droit grec, l'arrêté ministériel en question. Or cet arrêt, rendu le 13 mars 1987, est postérieur à la date de la déclaration de la Grèce reconnaissant la compétence de la Commission pour être saisie de requêtes individuelles contre cette Haute Partie Contractante et, par conséquent, la Commission est compétente pour connaître des griefs y relatifs. Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement défendeur relative à la compétence ratione temporis de la Commission doit être rejetée. Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que la décision de soumettre la société en cause au regime des sociétés "à problèmes" n'a aucunement tranché un litige relatif aux droits et obligations de caractère civil de la société. En effet, la question de l'existence des dettes de la société pouvait être soumise aux juridictions civiles, qui, elles, se prononceraient, de manière définitive et non seulement incidente, sur l'existence desdites dettes. Le Gouvernement observe, en outre, que les requérants n'ont pas manqué de saisir les juridictions civiles d'actions tendant à ce que l'inexistence de dettes ou de dettes importantes soit constatée. En tout état de cause, souligne le Gouvernement, il n'y a eu aucune contestation réelle et sérieuse quant à l'existence des dettes en question. Les requérants combattent la these du Gouvernement. Ils soulignent, en particulier, que la société "Athinaïki Chartopoiia", contrairement à d'autres sociétés, n'avait pas au moment de son assujettissement au régime des entreprises "à problèmes" de graves difficultés financières et n'était pas, non plus, déclarée en faillite. Ils soutiennent, en outre, que, compte tenu de la durée des procédures y relatives et de l'entrée en vigueur de la loi 2000/1991, les actions qu'ils ont introduites devant les juridictions civiles sont inefficaces et ne doivent pas être prises en considération. La Commission rappelle que "l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation sur des droits et obligations de caractère civil" (Cour Eur. D.H. arrêt Golder du 21 février 1975, Série A No 18, p. 18, par. 36). Par ailleurs, il faut que la législation nationale assure à l'individu un droit effectif d'accès à un tribunal (Cour Eur. D.H. arrêt Airey du 9 octobre 1979, Série A No 32, p. 14, par. 24 in fine). La Commission estime que cette partie de la requête soulève des questions complexes de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Elle ne saurait dès lors être déclarée manifestement mal fondée. Par ailleurs, cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité et doit, par conséquent, être déclarée recevable, tous moyens de fond reservés. 2. Les requérants se plaignent, en outre, qu'en raison de l'assujettissement de la société au régime de la loi 1386/83, des augmentations successives du capital de la société et de l'acquisition des nouvelles actions par l'oae et la Banque Nationale de Grèce, leur position patrimoniale a été gravement affectée. Ils allèguent avoir été dépossédés de leurs biens protégés par l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) à la Convention. L'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) à la Convention dispose: "Toute personne physique ou morale a droit au respect Seite 8
9 de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes." Le Gouvernement défendeur soulève d'abord une exception de nonépuisement des voies de recours internes. Il souligne que plusieurs actions en dommages et intérêts sont pendantes devant les juridictions civiles grecques. L'ensemble des doléances et des prétentions des requérants sont ainsi soumises aux juridictions nationales qui sont compétentes pour en connaître. Dès lors, les actions en question doivent être considérées comme des recours efficaces selon les principes du droit international généralement reconnus. A titre subsidiaire, le Gouvernement observe que la loi 1386/83 a introduit en droit grec une nouvelle institution de "failliteassainissement". En effet, l'assainissement de certaines catégories d'entreprises devient un des objectifs poursuivis par l'etat, dans le cadre de sa fonction sociale, économique et de sécurité nationale. Dans ce cadre, l'interruption des activités de l'entreprise pour des raisons financières ou son surendettement, ainsi que l'intérêt particulier qu'a l'etat à ce que l'entreprise continue à exercer ses activités peuvent conduire à une décision de l'etat de prendre en charge les dettes d'une société privée. Il s'agit d'une décision qui doit être prise par le pouvoir exécutif et non par la justice. Par ailleurs, l'assujettissement d'une société anonyme au régime de la loi 1386/83 entraîne des limitations des droits de ces organes et de ses actionnaires. Ceci n'est pas une intervention arbitraire dans le fonctionnement de cette société, comme le soutiennent les requérants, mais un resultat direct de l'assujettissement en question. En effet, de l'avis du Gouvernement, toute procédure de faillite ou de règlement judiciaire d'une societé entraîne des restrictions des droits personnels des actionnaires, restrictions qui ne sauraient être considérées comme contraires au droit au respect des biens garanti à l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) à la Convention. Les droits des actionnaires touchés par l'assujettissement de la société au régime des sociétés "à problèmes" sont principalement les droits qui visent la gestion de la société et, entre autres, le droit de décider une augmentation du capital social. Ces restrictions laissent, en principe, intacts les droits patrimoniaux des actionnaires. Certes, la décision d'augmenter le capital social peut avoir des incidences patrimoniales importantes et, pour cette raison, le législateur a prévu la possibilité pour les anciens actionnaires de faire usage d'un droit de préemption. Or, dans le cas d'espèce, les requérants et anciens actionnaires n'ont pas fait usage de ce droit et ne sauraient, dès lors, se plaindre de l'acquisition des nouvelles actions par d'autres. Dès lors, les mesures attaquées n'ont pas porté atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens. Les requérants soutiennent que l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement défendeur doit être rejetée. Ils observent que le Conseil d'etat a estimé, dans ses arrêts rendus en l'espèce, que les mesures étatiques litigieuses n'ont pas enfreint leurs droits garantis par la Convention. L'autorité de ces arrêts rend inefficaces les actions civiles introduites devant les juridictions ordinaires. Du reste, celles-ci ont été pour la plupart rejetées en première instance. Enfin, la loi 2000/1991 a ôté aux litiges civils tout leur intérêt pratique: en effet, au cas où les requérants obtiendraient gain de cause, ils seraient tenus de prendre en charge les dettes créées par la gestion étatique de l'entreprise. Les requérants en concluent que Seite 9
10 les recours pendants ne doivent pas être considérés efficaces, selon les principes du droit international généralement reconnus. Les requérants notent, en outre, que leur entreprise, bien qu'elle ait été assujettie aux dispositions de la loi en question, n'était, ni en liquidation, ni en état de cessation de paiements, elle n'intéressait pas la défense nationale et n'avait pas demandé à être soumise à ladite règlementation. La société "Athinaïki Chartopoiia" n'était pas confrontée à des difficultés financières mais, tout au contraire, ses activités étaient en plein épanouissement. Les requérants soulignent, par ailleurs, que les mesures en cause les ont indûment privés de leur droit au respect de leurs biens, y compris le droit de participer à la gestion de l'entreprise et de recevoir un dividende. Lesdites mesures n'ont, par ailleurs, pas été prises dans le but de servir l'intérêt général. Certes, un certain souci de servir les intérêts de la communauté pourrait être décelé à la lecture des conditions énumérées dans la loi pour l'assujettissement d'une société au régime de la loi 1386/83. Toutefois, aucune de ces conditions n'était, en réalité, réunie dans leur cas. Enfin, le juste équilibre entre l'intérêt général éventuel et l'impératif de la protection des droits individuels, aurait été manifestement méconnu en l'espèce. La Commission a d'abord examiné l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement défendeur. Elle constate que les actions civiles des requérants visent la réparation du préjudice que ceux-ci auraient subi en raison des mesures étatiques critiquées dans la requête. S'agissant de griefs tirés de l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1), de telles actions en réparation sont incontestablement des recours efficaces et doivent être pris en considération, à moins qu'ils ne soient manifestement dépourvus de chances de succès. A cet égard la Commission observe que le seul arrêt rendu en deuxième instance dans le cadre des procédures pendantes devant les juridictions civiles a été favorable aux requérants, en ce qu'il a, d'une part, annulé un jugement rejetant leur action et, d'autre part, invité leurs opposants à produire la preuve de la légalité de leurs actes. Par ailleurs, la Cour de Justice des Communautés européennes, par son arrêt du 30 mai 1991, a constaté l'irrégularité des augmentations de capital social opérées en vertu de la loi 1386/83. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que les actions civiles des requérants ne sont pas dépourvues de chances de succès, comme ceux-ci le soutiennent. Dès lors, compte tenu du fait que ces actions sont actuellement pendantes devant les juridictions nationales compétentes, les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours offerts en droit grec et n'ont pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, selon les principes du droit international généralement reconnus, posée à l'article 26 (Art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention. 3. Les requérants invoquent également l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole additionnel (art. 13+P1-1) alléguant qu'ils n'ont pas eu un recours efficace devant une instance nationale pour se plaindre de la violation de leur droit au respect de leurs biens. La Commission rappelle toutefois qu'elle a estimé que les actions civiles introduites par les requérants et tendant à ce qu'ils soient Seite 10
11 indemnisés du dommage qu'ils auraient subi constituent des voies de recours efficaces et suffisantes leur permettant de faire valoir en substance leurs droits et d'obtenir un redressement adéquat de la situation dont ils se plaignent. Elle estime que ces actions civiles satisfont en l'espèce aux exigences de l'article 13 (art. 13) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond reservés, le grief des requérants selon lequel ils n'ont pas eu accès à un tribunal DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE, pour le surplus Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD) Seite 11
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