Principes d application sectoriels sur la correspondance bancaire
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- Charles Marcil
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1 Mars 2013 Princips d application sctorils sur la corrspondanc bancair Documnt d natur xplicativ Ls princips d application sctorils, élaborés par l Autorité d contrôl prudntil (ACP), répondnt à un dmand ds organisms financirs soumis au contrôl d l ACP n vu d précisr ls attnts d cll-ci rlativs aux vigilancs d lutt contr l blanchimnt ds capitaux t l financmnt du trrorism (LCB-FT) n matièr d banqu d corrspondanc. Ls princips d application sctorils ont ainsi pour objt d'xplicitr, dans un souci pédagogiqu, ls txts n viguur concrnant ls informations xigibls afférnts à l activité d banqu d corrspondanc t, n particulir, d précisr l articulation ds dispositions du règlmnt du CRBF n du 21 févrir 1997 modifié rlatif au contrôl intrn ds établissmnts d crédit t ds ntrpriss d invstissmnt t clls du Cod monétair t financir (CMF) n matièr LCB-FT tlls qu issus d la transposition d la troisièm dirctiv. Ls princips d application adoptés par l ACP sont publics. Ils ont fait l'objt d'un concrtation préalabl à lur adoption au sin d la Commission consultativ Lutt contr l blanchimnt institué par l ACP n application d l articl L du CMF, qui a donné son avis l 23 janvir Cs princips d application pourront fair l'objt d'adaptations par la suit pour tnir compt d l xpérinc d l ACP t ds sujts qu ls mmbrs d la Commission consultativ LCB-FT souhaitront approfondir, ainsi qu ds changmnts législatifs ou réglmntairs évntuls ou ncor ds rcommandations intrnationals intrvnus, l cas échéant, dans l domain concrné.
2 Sommair 1 Définition d la notion d corrspondanc bancair périmètr ds princips d application sctorils 1.1 Au nivau intrnational 1.2 Champ d application rtnu dans ls princips d application sctorils 2 La classification ds risqus spécifiqus à l activité d corrspondanc bancair 2.1 L risqu pays 2.2 L risqu «établissmnt clint» 2.3 L risqu lié aux produits t srvics 3 Entré n rlation d affairs 3.1 Considérations générals Évaluation au rgard du risqu pays Évaluation au rgard du risqu clint Évaluation au rgard du risqu produits ou srvics 3.2 Convntion d corrspondanc bancair 3.3 Vigilanc allégé 3.4 Vigilanc rnforcé 3.5 Profil d la rlation d affairs 4 Msurs d vigilanc à l égard d l «établissmnt clint» 4.1 Considérations générals 4.2 Vigilanc constant 5 Actualisation d l évaluation du nivau d risqu d blanchimnt ds capitaux t d financmnt du trrorism t ds msurs d vigilanc Scrétariat général d l Autorité d contrôl prudntil 2
3 6 Approch group dans l cadr d la corrspondanc bancair 6.1 Cas du group suprvisé par l ACP 6.2 Cas du group suprvisé par un autr autorité 6.3 Pris n compt d l État d implantation d l ntrpris mèr d l «établissmnt clint» 7 Tirc introduction / xtrnalisation dans l cadr d la corrspondanc bancair 7.1 Tirc introduction 7.2 Extrnalisation 8 Établissmnts fictifs 9 Procédurs 10 Contrôl intrn Scrétariat général d l Autorité d contrôl prudntil 3
4 1 Définition d la notion d corrspondanc bancair périmètr ds princips d application sctorils 1.1 Au nivau intrnational 1. L Group d Action Financièr (GAFI) définit la corrspondanc bancair comm suit : «L xprssion corrspondanc bancair désign la prstation d srvics bancairs par un banqu (la «banqu corrspondant») à un autr banqu (la «banqu clint»). Ls banqus clints ont accès à un vast gamm d srvics, notammnt la gstion d trésorri (par xmpl, ds compts rémunérés dans plusiurs dviss), ls virmnts élctroniqus intrnationaux, la compnsation d chèqus, ls compts d passag t ls srvics d chang 1.» 1.2 Champ d application rtnu dans ls princips d application sctorils 2. Ls présnts princips d application sctorils portnt sur l activité par laqull un établissmnt d crédit défini à l articl L du CMF, ou un établissmnt d paimnt défini à l articl L du mêm cod, (l «établissmnt corrspondant») fournit ds prstations d srvics bancairs d paimnt ou d srvics d paimnt à un autr établissmnt («établissmnt clint») qui souhait proposr à ss clints ds srvics n ds liux où il (l «établissmnt clint») n st pas physiqumnt implanté. Cs prstations d srvics bancairs d paimnt ou d srvics d paimnt puvnt êtr ds srvics d tnu d compt, ds srvics d paimnt (notammnt ds transfrts d fonds, ssntillmnt ds virmnts, à ds bénéficiairs situés dans l État d implantation d l «établissmnt corrspondant»), d ncaissmnt ou d scompt d chèqus, tc. Il appartint à chaqu «établissmnt corrspondant» d déclinr ls présnts princips d application sctorils n fonction du contnu ds prstations proposés. Ls présnts princips n s appliqunt pas, notammnt : aux cas dans lsquls l «établissmnt clint» bénéfici pour son propr compt ds srvics d l établissmnt français, qui n agit pas alors n qualité d «établissmnt corrspondant» (par xmpl : ouvrtur d un compt n dviss dont l établissmnt étrangr st titulair pour y nrgistrr ds opérations qu il ffctu pour son propr compt) ; au rcours à un participant d un systèm d règlmnts intrbancairs ou d règlmnt t d livraison d instrumnts financirs n uros mntionnés à l articl L du CMF notammnt TARGET2, EURO1, CORE, STEP2 (par xmpl : pour la réalisation ds opérations intrbancairs d trésorri) ; aux échangs d clfs Swift, applés «Rlationship Managmnt Application» (RMA), ancinnmnt dénommés «Bilatral Ky Exchang» (BKE), visant à gérr la communication ntr ls établissmnts financirs. 3. L «établissmnt clint» st l clint d l «établissmnt corrspondant». Ls clints d l «établissmnt clint», pour l compt dsquls l «établissmnt corrspondant» ffctu ds opérations, n sont donc pas ds clints d l «établissmnt corrspondant» qui n dispos pas d élémnts rlatifs à ctt rlation d affairs. En conséqunc, l «établissmnt corrspondant» st xposé à un risqu spécifiqu. C st pourquoi ctt activité st considéré comm présntant un risqu élvé, soumis à ds msurs particulièrs d vigilanc. Ainsi, la rcommandation 13 du GAFI précis qu n c qui concrn ls rlations d corrspondanc bancair transfrontalièr, t ls autrs rlations 1. Cf. définition d la corrspondanc bancair, Glossair du GAFI : Scrétariat général d l Autorité d contrôl prudntil 4
5 similairs, ls institutions financièrs dvraint êtr obligés, n plus ds msurs normals d vigilanc rlativs à la clintèl, d mttr n œuvr ds msurs particulièrs d vigilanc. L 3 d l articl 13 d la dirctiv 2005/60/CE du Parlmnt uropén t du Consil du 26 octobr 2005 rlativ à la prévntion d l'utilisation du systèm financir aux fins du blanchimnt d capitaux t du financmnt du trrorism prévoit qu n cas d rlation transfrontalièr d corrspondant bancair avc ds établissmnts clints d pays tirs, ls États mmbrs xignt ds organisms financirs concrnés qu ils mttnt n œuvr ds msurs d vigilanc rnforcé. Ctt obligation a été transposé n droit français dans l articl R du CMF. Dès lors, l dispositif LCB-FT d un établissmnt qui propos ds srvics d corrspondanc bancair n tint compt. La classification ds risqus d blanchimnt ds capitaux t d financmnt du trrorism d l «établissmnt corrspondant» couvr l activité d corrspondanc bancair. Il mt n œuvr ds msurs d vigilanc spécifiqus à ctt activité. 2 La classification ds risqus spécifiqus à l activité d corrspondanc bancair Articl 11-7 du règlmnt du CRBF n du 21 févrir 1997 modifié rlatif au contrôl intrn ds établissmnts d crédit t ds ntrpriss d invstissmnt 3. La classification ds risqus d blanchimnt d capitaux t d financmnt du trrorism : a) Couvr touts ls activités suscptibls d'xposr l'ntrpris à ds risqus dans l domain d la lutt contr l blanchimnt ds capitaux t l financmnt du trrorism, notammnt : ls opérations avc ls prsonns mntionnés à l'articl R du cod monétair t financir ; ls activités mntionnés à l'articl R du cod monétair t financir ; ls activités d gstion d fortun ; ls activités xrcés avc ds prsonns établis dans ds États ou trritoirs mntionnés par un instanc intrnational intrvnant n matièr d lutt contr l blanchimnt d capitaux ou l financmnt du trrorism parmi cux dont la législation ou ls pratiqus font obstacl à cll-ci, ou par l'intrmédiair d'implantations dans cs États ou trritoirs ; ls activités xrcés avc ds prsonns établis dans ds États ou trritoirs mntionnés à l'articl L du cod monétair t financir ou par l'intrmédiair d'implantations dans cs États ou trritoirs ; 4. Conformémnt au a du 3 d l articl 11-7 du règlmnt du CRBF n du 21 févrir 1997 modifié rlatif au contrôl intrn ds établissmnts d crédit t ds ntrpriss d invstissmnt, la classification ds risqus couvr touts ls activités suscptibls d xposr l établissmnt à ds risqus dans l domain d la LCB-FT, notammnt clls mntionnés à l articl R du CMF. Ls rlations transfrontalièrs d corrspondant bancair avc un organism financir situé dans un pays non mmbr d l'union uropénn ou qui n'st pas parti à l'accord sur l'espac économiqu uropén ou qui n figur pas sur la list prévu au 2 du II d l'articl L ds pays tirs imposant ds obligations équivalnts n matièr d LCB-FT sont xplicitmnt mntionnés par ct articl. 5. Ls critèrs suivants prmttnt d apprécir l risqu d blanchimnt ds capitaux t d financmnt du trrorism d la rlation d affairs d corrspondanc bancair. Lur énumération n st pas xhaustiv. Il appartint à chaqu «établissmnt corrspondant» d ls définir n fonction ds srvics qu il propos. Scrétariat général d l Autorité d contrôl prudntil 5
6 2.1 L risqu pays Art. L du Cod monétair t financir Lorsqu'un prsonn mntionné au 1 ou au 5 d l'articl L ou un ntrpris d'invstissmnt autr qu'un société d gstion d portfuill ntrtint avc un organism financir situé dans un pays non mmbr d l'union uropénn ou qui n'st pas Parti à l'accord sur l'espac économiqu uropén ou qui n figur pas sur la list prévu au 2 du II d l'articl L ds pays tirs imposant ds obligations équivalnts n matièr d lutt contr l blanchimnt d capitaux t l financmnt du trrorism un rlation transfrontalièr d corrspondant bancair ou un rlation n vu d la distribution d'instrumnts financirs mntionnés à l'articl L , la prsonn français assujtti xrc sur l'organism financir étrangr avc lqul ll st n rlation, n plus ds msurs prévus aux articls L t L , ds msurs d vigilanc rnforcé dont ls modalités sont fixés par décrt n Consil d'état. 6. L critèr du risqu associé au pays d implantation d l «établissmnt clint» st un critèr important d la classification ds risqus. Il st xplicitmnt mntionné à l articl L du CMF. L «établissmnt corrspondant» prnd n compt dans sa classification ds risqus, n cohérnc avc l approch par ls risqus qu il a défini, l nivau d risqu associé au pays d implantation d l «établissmnt clint». 7. La pris n compt du risqu pays put conduir à rstrindr ls srvics d corrspondanc bancair proposés aux établissmnts implantés dans ds pays présntant un risqu élvé, voir rfusr d nour la rlation d affairs. 2.2 L risqu «établissmnt clint» 8. La classification ds risqus prnd n compt l nivau d risqu d blanchimnt d capitaux t d financmnt du trrorism d l «établissmnt clint» détrminé au rgard d informations concrnant la structur d c drnir t ss activités prmttant d apprécir, notammnt, sa gouvrnanc t sa réputation. Parmi ls élémnts à prndr n considération concrnant l «établissmnt clint», figurnt ls informations sur : ls dirigants t ls bénéficiairs ffctifs ; ls activités ; la clintèl ; ls implantations, notammnt clls situés dans ds pays présntant un risqu élvé (filials ou succursals avc lsqulls l «établissmnt clint» pourrait avoir ds activités). 2.3 L risqu lié aux produits t srvics 9. La classification prnd, notammnt, n compt : la natur ds srvics offrts à l «établissmnt clint» ; ls volums t montants prévisionnls ou constatés ds opérations réalisés dans l cadr d la rlation d corrspondanc bancair. Scrétariat général d l Autorité d contrôl prudntil 6
7 3 Entré n rlation d affairs 3.1 Considérations générals 10. Lors d l ntré n rlation d affairs, ou lors d l actualisation du dossir d l «établissmnt clint», l «établissmnt corrspondant» rcuill ds informations sur l «établissmnt clint» pour êtr n msur d détrminr l nivau d risqu d blanchimnt ds capitaux t d financmnt du trrorism au rgard ds critèrs rtnus dans la classification ds risqus Évaluation au rgard du risqu pays 11. Pour adaptr l nivau ds vigilancs au risqu pays, l «établissmnt corrspondant» vérifi si l «établissmnt clint» st implanté : soit, dans un autr État mmbr d l Union uropénn ou parti à l accord sur l Espac Économiqu Europén ou dans un pays tirs imposant ds obligations équivalnts n matièr d LCB-FT figurant sur l arrêté prévu au 2 du II d l'articl L du CMF ; soit, dans un pays mntionné par la list ds juridictions présntant ds défaillancs stratégiqus n matièr d LCB-FT t qui font l objt d un appl du GAFI à ss mmbrs t aux autrs juridictions à appliqur ds contr-msurs ou sur la list ds juridictions présntant ds défaillancs stratégiqus n matièr d LCB-FT qui n ont pas fait d progrès suffisants ou qui n s sont pas ngagés à suivr un plan d action élaboré avc l GAFI, afin d rmédir à lurs défaillancs 2 ; ou dans un pays faisant l objt d un ou d plusiurs msurs rstrictivs intrnationals ou nationals d sanction ou d intrdiction. Il tint compt d la présnc du pays d implantation d l «établissmnt clint» dans un d cs lists, n cohérnc avc sa classification. 12. D autrs élémnts puvnt êtr pris n compt tls qu ls rapports d évaluation mutull du GAFI ou ds organisms régionaux d typ GAFI, dont la list st disponibl sur l sit d l OCDE (MONEYVAL, EAG, GAFISUD,.). L «établissmnt corrspondant» prnd n compt tout autr information publiqu diffusé par ls autorités nationals ou ds organisms intrnationaux sur l risqu présnté par un pays (corruption, trrorism, tc.) Évaluation au rgard du risqu clint 13. Ls informations rcuillis concrnant l «établissmnt clint» portnt notammnt sur : la gouvrnanc, l idntité d ss dirigants t d ss bénéficiairs ffctifs, t tout information prtinnt ls concrnant, notammnt la présnc d prsonns politiqumnt xposés, étrangèrs ou domstiqus, t s agissant ds bénéficiairs ffctifs, d lur nivau d influnc sur l orintation ds activités ; l appartnanc à un group 3, la notoriété d c group t d ss dirigants ; 2. Faisant suit au sommt du G20 d Londrs d 2009, la procédur d idntification ds juridictions à risqus a été rvu par l GAFI. Ctt procédur a abouti à la publication d lists qui sont régulièrmnt actualisés. 3. Cf. approch group 34 à 39 ds présnts princips d application sctorils. Scrétariat général d l Autorité d contrôl prudntil 7
8 ls activités : crtains établissmnts disposnt d un clintèl spécifiqu pouvant présntr un nivau d risqu d blanchimnt ds capitaux t d financmnt du trrorism élvé ou proposr à lur propr clintèl ds srvics ou ds produits présntant un nivau d risqu plus élvé ; la réputation, t tout élémnt d information, notammnt n matièr LCB-FT, suscptibl d l affctr (sanctions disciplinairs ou judiciairs prononcés à l ncontr d l «établissmnt clint» ou d l un d ss dirigants ou bénéficiairs ffctifs) ; la qualité du dispositif LCB-FT du pays où st implanté l «établissmnt clint 4» ; l constat par l «établissmnt corrspondant» d défaillancs régulièrs d l «établissmnt clint» n tant qu PSP pour l application du règlmnt 1781/2006/CE, lorsqu cs dux établissmnts ont déjà été n rlation dans l passé ou lorsqu l «établissmnt clint» st, ou a été, n rlation avc un établissmnt appartnant au mêm group qu l «établissmnt corrspondant» ; l cas échéant, la situation d l «établissmnt clint» dans un chaîn d banqus d corrspondanc, lorsqu l «établissmnt clint» st lui-mêm «établissmnt corrspondant» d un autr établissmnt 5, rndant plus difficil la connaissanc du clint donnur d ordr ou du bénéficiair final ds opérations. 14. Pour l rcuil ds informations mntionnés au 13, l «établissmnt corrspondant» prnd n compt, notammnt, ls documnts accssibls au public, tls qu ds rapports d activité ou documnts d référnc, évntullmnt publiés sur l sit Intrnt d l «établissmnt clint», ou ls informations communiqués par ct établissmnt n répons à un qustionnair rlatif à son dispositif LCB-FT. L «établissmnt corrspondant» put s il l stim nécssair, obtnir la confirmation d cs informations par la consultation d un autr sourc Évaluation au rgard du risqu produits ou srvics 15. Crtains srvics présntnt un risqu plus élvé (par xmpl : compts d passag au sns d la Not intrprétativ d la Rcommandation 13 du GAFI 6 sur la corrspondanc bancair), nécssitant l xrcic par l «établissmnt corrspondant» d un vigilanc adapté lors d l ntré n rlation d affairs ou d son déroulmnt. 4. Cf. évaluation au rgard du risqu pays point ds présnts princips d application sctorils. 5. Par xmpl dans l cas d virmnts qui transitnt par plusiurs PSP intrmédiairs qui sont autant d «établissmnt corrspondants» avant d parvnir au PSP du bénéficiair. 6. Cf. not intrprétativ d la Rcommandation 13 : «L xprssion compt d passag désign ds compts d corrspondants, utilisés dirctmnt par ds tirs pour réalisr ds opérations pour lur propr compt». Scrétariat général d l Autorité d contrôl prudntil 8
9 3.2 Convntion d corrspondanc bancair Articl 8 du règlmnt du CRBF n du 18 avril 2002 modifié rlatif aux obligations d vigilanc n matièr d chèqus aux fins d lutt contr l blanchimnt ds capitaux t l financmnt du trrorism L établissmnt assujtti qui offr à ds établissmnts étrangrs un srvic d ncaissmnt ou d scompt d chèqus conclut à ct fft ds convntions écrits. L établissmnt étrangr avc lqul la convntion a été conclu st considéré, pour l application du présnt règlmnt, comm l clint d l établissmnt assujtti. Aucun srvic d ncaissmnt ou d scompt d chèqus n st offrt n l absnc d conclusion d un tll convntion. Articl R du Cod monétair t financir Lorsqu'lls conclunt un convntion pour offrir un srvic d corrspondant bancair, d'ncaissmnt ou d'scompt d chèqus ou nour un rlation d'affairs n vu d la distribution d'instrumnts financirs mntionnés à l'articl L avc ds organisms financirs mntionnés à l'articl L ,. 16. Ls articls 8 du règlmnt du CRBF n du 18 avril 2002 modifié rlatif aux obligations d vigilanc n matièr d chèqus aux fins d lutt contr l blanchimnt ds capitaux t l financmnt du trrorism t R du CMF imposnt, dans ls cas qu ils mntionnnt, qu un convntion soit conclu ntr l «établissmnt corrspondant» t l «établissmnt clint». En l absnc d précision du txt, l ACP considèr qu il st d bonn pratiqu qu la convntion prnn un form écrit t comprnn ds stipulations rlativs à la LCB-FT. 3.3 Vigilanc allégé Articl L , II du Cod monétair t financir Ls prsonns mntionnés à l'articl L n sont pas soumiss aux obligations prévus aux articls L t L , pour autant qu'il n'xist pas d soupçon d blanchimnt d capitaux ou d financmnt du trrorism, dans ls cas suivants : [...] 2 Lorsqu l clint st un prsonn mntionné aux 1 à 6 d l'articl L , établi ou ayant son sièg n Franc, dans un autr État mmbr d l'union uropénn ou dans un pays tirs imposant ds obligations équivalnts d lutt contr l blanchimnt t l financmnt du trrorism. La list d cs pays st arrêté par l ministr chargé d l'économi 7 ; 17. Ds msurs d vigilanc allégé puvnt êtr appliqués aux situations prévus par l 2 du II d l articl L du CMF. Lorsqu l clint st un établissmnt d crédit ou un établissmnt d paimnt établi ou ayant son sièg dans l un ds États précités, l «établissmnt corrspondant» put appliqur ds msurs d vigilanc allégé si t sulmnt si il n xist pas d soupçon d blanchimnt d capitaux ou d financmnt du trrorism. L «établissmnt corrspondant» n fait pas un application mécaniqu d la disposition rlativ à la mis n œuvr d msurs d vigilanc allégé, mais procèd, au cas par 7. Cf. égalmnt l articl R du CMF qui prévoit qu «n application du II d l'articl L , ls prsonns mntionnés à l'articl L n sont pas soumiss aux obligations d vigilanc prévus aux articls L t L , pour autant qu'il n'xist pas d soupçons d blanchimnt d capitaux ou d financmnt du trrorism, à l'égard ds prsonns suivants : 1 L clint ou, l cas échéant, l bénéficiair ffctif d la rlation d'affairs, lorsqu'il st, soit : a) Un prsonn mntionné aux 1 à 6 d l'articl L établi n Franc, dans un autr État mmbr d l'union uropénn, dans un État parti à l'accord sur l'espac économiqu uropén ou dans un pays tirs imposant ds obligations équivalnts n matièr d lutt contr l blanchimnt t l financmnt du trrorism t figurant sur la list prévu au 2 du II d l'articl L ;». Scrétariat général d l Autorité d contrôl prudntil 9
10 cas, à un approch fondé sur l risqu, cohérnt avc sa classification ds risqus, au rgard notammnt d critèrs d appréciation du risqu d blanchimnt tls qu l risqu pays, l risqu clint t la natur ds opérations proposés. L «établissmnt corrspondant» st n msur d justifir à l ACP du rspct ds conditions d application ds msurs d vigilanc allégé : l analys l amnant à stimr qu il n xist pas d soupçon d blanchimnt d capitaux ou d financmnt du trrorism ; ls élémnts rcuillis confirmant qu l «établissmnt clint» st établi ou a son sièg dans l un ds États mntionnés par l 2 du II d l articl L du CMF. À ct égard, l «établissmnt corrspondant» put xploitr tout information publiqumnt disponibl ainsi qu ls informations obtnus lors d l ntré n rlation d affairs. 3.4 Vigilanc rnforcé 18. Dans tous ls autrs cas qu cux mntionnés au 17, l «établissmnt corrspondant» mt n œuvr ds msurs d vigilanc rnforcé au sns d l articl R du CMF. L étndu ds msurs miss n œuvr st modulé n cohérnc avc la classification ds risqus d l «établissmnt corrspondant». Ainsi, pour ls rlations d corrspondanc bancair présntant un risqu particulièrmnt élvé, l «établissmnt corrspondant» put, par xmpl, vérifir la prtinnc ds élémnts déclarés n répons à un qustionnair rlatif à son dispositif LCB-FT par tout moyn approprié, tll qu la consultation d un sourc tirc ou ncor un ntrtin avc ls préposés d l «établissmnt clint» n charg d la LCB-FT. L «établissmnt corrspondant» st n msur d justifir son appréciation. Articl R du Cod monétair t financir Lorsqu'lls conclunt un convntion pour offrir un srvic d corrspondant bancair, d'ncaissmnt ou d'scompt d chèqus ou nour un rlation d'affairs n vu d la distribution d'instrumnts financirs mntionnés à l'articl L avc ds organisms financirs mntionnés à l'articl L , ls prsonns assujttis mntionnés à c drnir articl : 1 Rcuillnt sur l'établissmnt cocontractant ds informations suffisants pour connaîtr la natur d ss activités t pour apprécir, sur la bas d'informations accssibls au public t xploitabls, sa réputation t la qualité d la survillanc dont il fait l'objt ; 2 Évalunt l dispositif d lutt contr l blanchimnt d capitaux t l financmnt du trrorism mis n plac par l'établissmnt cocontractant ; 3 S'assurnt qu la décision d nour ou d maintnir un rlation d'affairs avc l'établissmnt cocontractant st pris par un mmbr d l'organ xécutif ou tout prsonn habilité à ct fft par l'organ xécutif ; 4 Prévoint dans la convntion d corrspondant bancair ou d distribution ds instrumnts financirs ls modalités d transmission ds informations à la dmand d l'établissmnt assujtti ; 5 S'assurnt, lorsqu'lls accuillnt, dans l cadr ds srvics d corrspondanc bancair, ds compts d corrspondant qui sont utilisés dirctmnt par ds tirs indépndants pour l'xécution d'opérations pour lur propr compt, qu l'établissmnt d crédit cocontractant a vérifié l'idntité ds clints ayant un accès dirct à cs compts d corrspondant t a mis n œuvr à l'égard d cs clints ds msurs d vigilanc conforms à clls prévus aux articls L t L Scrétariat général d l Autorité d contrôl prudntil 10
11 19. Pour l application du 1 d l articl R , l «établissmnt corrspondant» rcuill ds informations pour apprécir la qualité d la survillanc dont l «établissmnt clint» fait l objt dans son pays d implantation. Il s appui, notammnt, sur ds sourcs publiqus, tls ls rapports d évaluation mutull du GAFI t ds groups régionaux d typ GAFI. 20. Afin d obtnir ds informations sur la réglmntation applicabl ou la suprvision dans l pays d implantation d l «établissmnt clint», l «établissmnt corrspondant» put, s il l stim nécssair, prndr contact avc ls autorités du pays concrné, compétnts n matièr d LCB-FT (cllul d rnsignmnts financirs, autorité d contrôl du sctur bancair, autrs administrations publiqus ). 21. Pour l application du 2 d l articl R , l «établissmnt corrspondant» xamin : ls réponss transmiss par l «établissmnt clint» à tout qustionnair rlatif à son dispositif LCB-FT, qu il s agiss d un qustionnair typ ou d un qustionnair spécifiqu adapté au profil d risqu d l «établissmnt clint» lorsqu l risqu d blanchimnt ds capitaux ou d financmnt du trrorism apparaît, au rgard d la classification ds risqus, potntillmnt plus élvé ; ls documnts publiés par l «établissmnt clint» concrnant son dispositif d LCB-FT ; ls sanctions disciplinairs ou judiciairs prononcés à l ncontr d l «établissmnt clint», dont l «établissmnt corrspondant» st n msur d prndr connaissanc ; ls autrs informations accssibls. 22. Pour l application du 3 d l articl R , l nivau hiérarchiqu d la prsonn habilité par un mmbr d l organ xécutif st défini n cohérnc avc la classification ds risqus d l «établissmnt corrspondant». 23. Pour l application du 4 d l articl R , la convntion put prévoir, la natur ds informations transmiss, ainsi qu la fréqunc t ls modalités d lur transmission, par xmpl, sous form dématérialisé, sur un support numériqu (CD-ROM, clé USB ) ou par un moyn d communication élctroniqu (courril ). 24. Pour l application du 5 d l articl R , l «établissmnt corrspondant» put, par xmpl, s fondr sur ls réponss apportés par l «établissmnt clint» au qustionnair rlatif à son dispositif LCB-FT 8, ou ncor prévoir dans la convntion précité 9 ds stipulations spécifiqus, tlls qu : l ngagmnt d l «établissmnt clint» d vérifir l idntité ds clints ayant un accès dirct au compt chz l «établissmnt corrspondant» ; la mis n œuvr par l «établissmnt clint» d msurs d vigilanc lui prmttant d s assurr qu il n ntrtint pas d rlations d corrspondanc bancair prmttant à un établissmnt fictif d utilisr l compt ouvrt dans ls livrs d l «établissmnt corrspondant» ; l ngagmnt d l «établissmnt clint» à fournir ls donnés d idntification t d connaissanc sur ss clints à prmièr dmand d l «établissmnt corrspondant». 8. Cf. 21 ds présnts princips d application sctorils. 9. Cf. 16 ds présnts princips d application sctorils. Scrétariat général d l Autorité d contrôl prudntil 11
12 3.5 Profil d la rlation d affairs Articl R du Cod monétair t financir I. Pour l'application d l'articl L , ls prsonns mntionnés aux 1 à 7 d l'articl L , à l'xcption d clls sur lsqulls l'autorité ds marchés financirs xrc un pouvoir d contrôl t d sanction n vrtu du 2 du I d l'articl L : 3 Détrminnt, si bsoin st, un profil d la rlation d'affairs avc l clint, prmttant d détctr ds anomalis dans ctt rlation, au rgard ds risqus d blanchimnt d capitaux ou d financmnt du trrorism ; Articl 11-7 du règlmnt du CRBF n du 21 févrir 1997 modifié rlatif au contrôl intrn ds établissmnts d crédit t ds ntrpriss d invstissmnt 2.2. Ls ntrpriss assujttis s dotnt d dispositifs d suivi t d'analys d lurs rlations d'affairs, fondés sur la connaissanc d lur clintèl, prmttant notammnt d détctr ls opérations qui constitunt ds anomalis au rgard du profil ds rlations d'affairs t qui pourraint fair l'objt d'un xamn rnforcé mntionné à l'articl L (II) ou d'un déclaration prévu à l'articl L du cod monétair t financir. 25. A l aid ds informations rcuillis, l «établissmnt corrspondant» détrmin un profil d la rlation d'affairs prmttant la détction d opérations n corrspondant pas à clls attndus compt tnu du déroulmnt prévisibl d la rlation d affairs. 4 Msurs d vigilanc à l égard d l «établissmnt clint» 4.1 Considérations générals Articl 11-7 du règlmnt du CRBF n du 21 févrir 1997 modifié rlatif au contrôl intrn ds établissmnts d crédit t ds ntrpriss d invstissmnt 2.2. Ls dispositifs ainsi mis n œuvr sont adaptés aux activités, aux clintèls, aux implantations d l ntrpris assujtti t aux risqus idntifiés par la classification. 26. Conformémnt aux dispositions du 3 du I d l articl R du CMF t d l alinéa 3 du 2.2 d l articl 11-7 du règlmnt du CRBF n du 21 févrir 1997 modifié rlatif au contrôl intrn ds établissmnts d crédit t ds ntrpriss d invstissmnt, ls «établissmnts corrspondants» mttnt n œuvr un dispositif LCB-FT adapté à lurs activités, à lur clintèl t lurs implantations ainsi qu aux risqus idntifiés par la classification. 27. Lorsqu l «établissmnt corrspondant» nou un rlation d affairs avc un «établissmnt clint» auqul il propos par aillurs d autrs produits ou srvics, il st n msur : d ségrégur ls opérations réalisés par l «établissmnt clint» au titr d la rlation d corrspondanc bancair ds opérations réalisés dans l cadr d autrs rlations d affairs avc ct établissmnt ; d adaptr l nivau d vigilanc appliqué à chaqu activité. Scrétariat général d l Autorité d contrôl prudntil 12
13 4.2 Vigilanc constant 28. L «établissmnt corrspondant», avant d ntrr n rlation d affairs avc l «établissmnt clint» évalu, n cohérnc avc sa classification ds risqus, l nivau d risqu t détrmin ls msurs adéquats d vigilanc. Il st n msur d détctr ls opérations nrgistrés qui constitunt ds anomalis au rgard du profil attndu d la rlation d corrspondanc bancair : ds opérations non cohérnts avc clls anticipés (par xmpl l nombr d opérations, l montant ds opérations) ; ds opérations manifstmnt contrairs aux dispositions d la convntion conclu avc l «établissmnt clint» suscptibls, par xmpl, d révélr l utilisation du compt d l «établissmnt clint» comm compt d passag, au sns d la rcommandation 13 du GAFI. 29. Ls opérations qui constitunt ds anomalis au rgard du profil attndu font l objt d un analys au mêm titr qu tout autr anomali détcté par ls dispositifs LCB-FT d l «établissmnt corrspondant». A l issu d l analys, l «établissmnt corrspondant» décid ds msurs à mttr n œuvr à l égard d l «établissmnt clint», y compris la cssation évntull d la rlation. 5 Actualisation d l évaluation du nivau d risqu d blanchimnt ds capitaux t d financmnt du trrorism t ds msurs d vigilanc 30. L «établissmnt corrspondant» actualis ls élémnts rcuillis sur l «établissmnt clint» t l nivau d risqu. Il adapt n conséqunc ls msurs d vigilanc xrcés. Ctt actualisation st conduit slon un périodicité établi n fonction du risqu t/ou lors d la survnanc d crtains événmnts significatifs affctant la rlation d affairs. A ctt occasion, l «établissmnt corrspondant» put, par xmpl, adrssr d nouvau à l «établissmnt clint» l qustionnair LCB-FT nvoyé lors d l ntré n rlation d affairs 10 d manièr à réévalur son dispositif LCB-FT. 31. Ctt actualisation put avoir liu lorsqu : la classification ds risqus ou crtains d ss paramètrs sont modifiés ; l «établissmnt corrspondant» a d bonns raisons d pnsr qu ls élémnts d informations concrnant l «établissmnt clint» précédmmnt obtnus n sont plus xacts ou prtinnts ; ls alrts produits par l dispositif d survillanc ds opérations s multiplint ; l «établissmnt clint» apport ds réponss insatisfaisants à ds dmands d informations. 32. L «établissmnt corrspondant», à l issu d l actualisation, décid soit d poursuivr la rlation d affairs, n adaptant, si nécssair, l nivau d la vigilanc xrcé, soit d y mttr un trm. Il st n msur d justifir sa décision à l ACP. 10. Cf. 21 ds présnts princips d application sctorils. Scrétariat général d l Autorité d contrôl prudntil 13
14 6 Approch group dans l cadr d la corrspondanc bancair 6.1 Cas du group suprvisé par l ACP Exmpl : Group suprvisé par l ACP sur bas consolidé ou sous-consolidé Entrpris mèr A - Franc R l a t i o n d Rsponsabl du suivi consolidé ds rlations d affairs Rsponsabl LCB-FT concrné Filial A1- Chin Filial A2 - Irland c o r r s p o n d a n c Établissmnt clint - Australi Filial A3 États Unis d Amériqu b a n c a i r 33. Un «établissmnt clint» souhait ntrr n rlation avc plusiurs ntités appartnant à un mêm group suprvisé sur bas consolidé ou sous-consolidé par l ACP. Cs ntités, implantés dans ds États différnts, proposnt ds srvics d corrspondanc bancair dans lur pays d implantation rspctif. Un préposé put êtr désigné au sin du group pour assurr l suivi d la rlation d affairs avc l «établissmnt clint» au nivau du group. L ACP attnd qu l ntrpris mèr vill à c qu chaqu ntité du group n rlation d corrspondanc avc l mêm clint procèd à sa propr analys du risqu d blanchimnt ds capitaux t d financmnt du trrorism d la rlation d affairs. L rsponsabl du dispositif LCB-FT vill à la cohérnc, au nivau du group, d cs analyss t assur la communication ds informations utils à la LCB-FT concrnant la rlation d affairs aux ntités du group 11. L ACP rcommand qu l préposé désigné au sin du group pour assurr l suivi d la rlation d affairs avc l «établissmnt clint» échang ds informations avc ss collègus ds autrs ntités du group égalmnt n rlation d affairs avc l «établissmnt clint», t avc l rsponsabl LCB-FT concrné. 11. Cf. ligns dirctrics d l ACP rlativs aux échangs d informations au sin d un group t hors group. Scrétariat général d l Autorité d contrôl prudntil 14
15 6.2 Cas du group suprvisé par un autr autorité Exmpl : Group étrangr non suprvisé par l ACP R l a t i o n d Établissmnt clint B Entrpris mèr Kowït Rsponsabl du suivi d la rlation d affairs Rsponsabl LCB-FT concrné Établissmnt corrspondant - Franc c o r r s p o n d a n c b a n c a i r Établissmnt clint Filial B1 UK Établissmnt clint Filial B2 Suiss 34. Plusiurs ntités appartnant à un mêm group souhaitnt nour un rlation d corrspondanc bancair avc un «établissmnt corrspondant» suprvisé par l ACP. Un préposé put êtr désigné au sin du group pour assurr l suivi global d la rlation d affairs avc ls différnts «établissmnts clints». L ACP attnd qu l «établissmnt corrspondant» procèd pour chacun ds rlations d corrspondanc bancair à un analys du risqu d blanchimnt ds capitaux t d financmnt du trrorism. L rsponsabl du dispositif LCB-FT d l «établissmnt corrspondant» vill à la cohérnc d cs analyss. L préposé désigné pour assurr l suivi d la rlation d affairs avc ls différnts «établissmnts clints» échang ds informations avc l rsponsabl LCB-FT concrné. 6.3 Pris n compt d l État d implantation d l ntrpris mèr d l «établissmnt clint» 35. Ls articls L t R du CMF n prévoint pas qu l liu d implantation d l ntrpris mèr d l «établissmnt clint» autoris l «établissmnt corrspondant» à diminur l nivau ds msurs d vigilanc rnforcé miss n œuvr n application d l articl R du CMF. L liu d implantation d l ntrpris mèr d l «établissmnt clint» put êtr pris n compt par l «établissmnt corrspondant», n cohérnc avc sa classification ds risqus, pour modulr l étndu ds msurs d vigilanc rnforcé. Scrétariat général d l Autorité d contrôl prudntil 15
16 36. Lorsqu l ntrpris mèr du group dont font parti ls «établissmnts clints» st implanté dans un pays tirs n figurant pas sur la list ds pays tirs imposant ds obligations équivalnts n matièr d LCB-FT prévu au 2 du II d l'articl L du CMF, l «établissmnt corrspondant» adapt n conséqunc l nivau ds vigilancs appliqués. 37. La nouvll rcommandation 18 du GAFI prévoit qu ls institutions financièrs dvraint s assurr qu ls princips qui lur sont applicabls sont égalmnt mis n œuvr par lurs succursals t lurs filials majoritairmnt contrôlés situés à l étrangr, particulièrmnt dans ls pays qui n appliqunt pas ou insuffisammnt ls rcommandations du GAFI, dans la msur où ls lois t règlmnts locaux l prmttnt. Lorsqu dux établissmnts d un mêm group suprvisé sur bas consolidé ou sous-consolidé par l ACP souhaitnt ntrr n rlation d corrspondanc bancair, t qu l ntrpris mèr st n msur d justifir à l ACP qu ll vill à c qu ds msurs équivalnts à clls prévus par ls txts n viguur n Franc soint appliqués par l «établissmnt clint», l «établissmnt corrspondant» put n pas appliqur ls msurs d vigilanc rnforcé lorsqu l «établissmnt clint» st situé dans un pays tirs n figurant pas sur la list ds pays tirs imposant ds obligations équivalnts n matièr d LCB-FT prévu au 2 du II d l'articl L du CMF. 38. Lorsqu l «établissmnt clint» st établi dans un autr État mmbr d l'union uropénn ou parti à l accord sur l Espac économiqu uropén ou dans un pays tirs imposant ds obligations équivalnts d LCB-FT t si son ntrpris mèr st implanté : dans un pays mntionné sur la list ds juridictions présntant ds défaillancs stratégiqus n matièr d LCB-FT t qui font l objt d un appl du GAFI à ss mmbrs t aux autrs juridictions à appliqur ds contr-msurs ou sur la list ds juridictions présntant ds défaillancs stratégiqus n matièr d LCB-FT qui n ont pas fait d progrès suffisants ou qui n s sont pas ngagés à suivr un plan d action élaboré avc l GAFI, afin d rmédir à lurs défaillancs 12 ; ou dans un pays faisant l objt d un ou d plusiurs msurs rstrictivs intrnationals ou nationals d sanction ou d intrdiction ; alors l «établissmnt corrspondant» adapt n conséqunc l nivau ds vigilancs appliqués. 7 Tirc introduction / xtrnalisation dans l cadr d la corrspondanc bancair 7.1 Tirc introduction 39. L «établissmnt corrspondant» qui rcourt à la tirc introduction, y compris dans l cadr d un tirc introduction intra-group, s réfèr aux ligns dirctrics rlativs à la tirc introduction. 40. La corrspondanc bancair étant un activité signalé comm risqué t nécssitant ds msurs d vigilanc rnforcé, l ACP invit ls établissmnts à la plus grand prudnc lorsqu ils rcournt, n la matièr, à un tirs pour mttr n œuvr ls obligations prévus à l articl L du CMF. 12. Faisant suit au sommt du G20 d Londrs d 2009, la procédur d idntification ds juridictions à risqus a été rvu par l GAFI. Ctt procédur a abouti à la publication d lists qui sont régulièrmnt actualisés. Scrétariat général d l Autorité d contrôl prudntil 16
17 7.2 Extrnalisation 41. Dans l cadr d l xtrnalisation, ls tâchs rlativs à la vigilanc constant puvnt êtr ffctués par un tirs, y compris dans l cadr d un xtrnalisation intra-group, agissant pour l compt d l «établissmnt corrspondant». Clui-ci rst n tout état d caus rsponsabl d la bonn xécution ds obligations qui lui incombnt. L «établissmnt corrspondant» st n msur d s assurr qu ls tâchs ainsi délégués sont corrctmnt xécutés t font l objt d un contrôl au titr ds activités xtrnalisés Établissmnts fictifs Articl L du Cod monétair t financir Il st intrdit aux prsonns mntionnés aux 1 t 5 d l articl L d nour ou maintnir un rlation d corrspondant bancair avc un établissmnt d crédit ou xrçant ds activités équivalnts constitué dans un pays où ct établissmnt n a aucun présnc physiqu ffctiv prmttant qu s xrcnt ds activités d dirction t d gstion, s il n st pas rattaché à un établissmnt ou à un group réglmnté. Ls prsonns mntionnés aux 1 t 5 d l articl L prnnnt ds msurs appropriés pour s assurr qu lls n nount ni n maintinnnt un rlation d corrspondant avc un prsonn ntrtnant ll-mêm ds rlations d banqu corrspondant prmttant à un établissmnt constitué dans ls conditions mntionnés à l alinéa précédnt d utilisr ss compts. 42. Conformémnt au 2èm alinéa d l articl L du CMF, l «établissmnt corrspondant» mt n œuvr ls msurs appropriés afin d s assurr n pas nour d rlation d corrspondanc bancair avc un établissmnt fictif. 43. Si un alrt révèl l utilisation ds compts par un établissmnt fictif ntrtnant ds rlations d corrspondanc bancair avc l «établissmnt clint», alors ctt alrt fait l objt d un analys. L «établissmnt corrspondant» st n msur d justifir à l ACP s êtr assuré qu il n maintint pas d rlation d affairs avc un «établissmnt clint» prmttant à un établissmnt fictif d utilisr ss compts. 9 Procédurs Articl 11-7 du règlmnt du CRBF n du 21 févrir 1997 modifié rlatif au contrôl intrn ds établissmnts d crédit t ds ntrpriss d invstissmnt 4. Ls ntrpriss assujttis adoptnt ds procédurs rlativs aux obligations d vigilanc prévus aux chapitrs Ir t II du titr VI du livr V du cod monétair t financir n tnant compt ds risqus idntifiés par la classification prévu au 3 du présnt articl. 44. Conformémnt au 4 d l articl 11-7 du règlmnt du CRBF n du 21 févrir 1997 modifié rlatif au contrôl intrn ds établissmnts d crédit t ds ntrpriss d invstissmnt, l «établissmnt corrspondant» adopt ds procédurs portant, notammnt, sur : ls modalités d accptation ds nouvaux clints dans l cadr d l offr d srvics d corrspondanc bancair ; ls procédurs prévoint, par xmpl, d formalisr par écrit ls élémnts motivant la décision d ntrr n rlation d affairs avc l «établissmnt clint», d fair validr la décision d ntrr n rlation d affairs par un préposé dûmnt mandaté par un mmbr 13. Cf. xtrnalisation 3 à 6 ds ligns dirctrics rlativs à la tirc introduction. Scrétariat général d l Autorité d contrôl prudntil 17
18 d l organ xécutif ou d soumttr, n cas d risqus particulièrmnt élvés, l ntré n rlation d affairs à un comité spécifiqu aux activités d corrspondanc bancair ou à la LCB-FT lorsqu l «établissmnt corrspondant» s st doté d l un d cs comités ; ls diligncs à accomplir n matièr d idntification du clint t, l cas échéant, du ou ds bénéficiair(s) ffctif(s) ; ls msurs d vigilanc à appliqur à la rlation d affairs, notammnt ls msurs d vigilanc complémntairs ou ls msurs d vigilanc rnforcé à mttr n œuvr pour ls rlations d affairs mntionnés à l articl L du CMF, ainsi qu la révision ds msurs d vigilanc ; ls élémnts nécssairs à la connaissanc adéquat d la rlation d affairs t, l cas échéant, du ou ds bénéficiair(s) ffctif(s), ainsi qu la fréqunc d lur mis à jour. 10 Contrôl intrn Articl 11-7 du règlmnt du CRBF n du 21 févrir 1997 modifié rlatif au contrôl intrn ds établissmnts d crédit t ds ntrpriss d invstissmnt 1. Ls ntrpriss assujttis s dotnt d'un organisation, d'un classification ds risqus d blanchimnt ds capitaux t d financmnt du trrorism, d procédurs intrns t d'un systèm d contrôl d c dispositif. 45. L dispositif d contrôl intrn d l «établissmnt corrspondant» s assur qu il a mis n plac ds procédurs ncadrant l ntré n rlation t décrivant ls msurs d vigilancs appliqués dans l cadr d un rlation d corrspondanc bancair, notammnt lorsqu l articl R du CMF trouv à s appliqur. A ct fft, n application ds dispositions d l articl 6 du règlmnt du CRBF n du 21 févrir 1997 modifié rlatif au contrôl intrn ds établissmnts d crédit t ds ntrpriss d invstissmnt, l activité d corrspondanc bancair st intégré dans ls contrôls prmannts t périodiqus d l «établissmnt corrspondant». 46. Ls contrôls prmannts t périodiqus prmttnt à l «établissmnt corrspondant» d : s assurr d avoir ffctué ls diligncs rquiss lors d l ntré n rlation avc l «établissmnt clint» ; s assurr ds msurs priss pour idntifir ls compts qui rlèvnt d un rlation d corrspondanc bancair ; s assurr qu ds convntions ont été conclus, l cas échéant 14 ; s assurr qu ls srvics offrts à un «établissmnt clint» dans l cadr d l offr d corrspondanc bancair sont adaptés au nivau d risqu d blanchimnt ds capitaux t d financmnt du trrorism compatibl avc la politiqu d risqu d l «établissmnt corrspondant». 47. Ls «établissmnts corrspondants» sont n msur d justifir à l ACP ds msurs d contrôl intrn priss. 14. Cf. 16 ds présnts princips d application sctorils. Scrétariat général d l Autorité d contrôl prudntil 18
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