AUDIT JUDICIAIRE DES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE : LE NIVEAU D APPLICATION DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR DEPUIS LA PROMULGATION DU CODE

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1 AUDIT JUDICIAIRE DES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE : LE NIVEAU D APPLICATION DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR DEPUIS LA PROMULGATION DU CODE PENAL D AVRIL 2009 Etude réalisée par M. Salvator DOYIDOYI Et Me Emmanuel NKENGURUTSE, Consultants indépendants. Bujumbura, janvier 2014

2 2 Table des matières INTRODUCTION GENERALE...6 A. Contexte d'élaboration du rapport d'audit..6 B. Description du travail à faire et approche méthodologique 8 C. Plan du rapport.10 CHAPITRE I : CADRE LEGAL DE REPRESSION DES VBG.11 Section 1 : Définition des violences basées sur le genre 11 Section 2 : Infractions en rapport avec les VBG 14 A. Innovations du Code Pénal 15 B. Incriminations prévues par le Code Pénal..16 C. Procédure de répression des incriminations.19 CHAPITRE 2 : REPRESSION DES V BG 34 Section 1 : Bilan de la chaîne pénale 34 A. Bilan au niveau de la Police 33 B. Bilan au niveau des Parquets 35 C. Bilan au niveau des Juridictions 39 Section 2 : Appréciation du Bilan.52 A. Evaluation quantitative.. 51 B. Evaluation qualitative 53 Section 3 : Contribution des acteurs sociaux à la répression des VBG A. Rôle du Médecin dans l'administration de la justice..55 B. Rôle des Administratifs communaux dans l administration de la Justice..61

3 3 C. Rôle des Associations de la Société Civile dans l'accès à la justice en faveur des victimes de s VBG.63 Section 4 : Contribution des Centres de Développement Familial et Communautaire (CDFC).67 CHAPITRE III : DEFIS, CONTRAINTES ET VOIES DE SOLUTIONS POUR UNE MEILLEURE REPRESSION DES VBG 69 Section 1 : Défis majeurs à la chaîne pénale, contraintes et voies de solutions proposées.69 Section 2 : Problématique de l'exécution des décisions judiciaires de répression des VBG.95 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS RESSOURCES DOCUMENTAIRES 110 ANNEXES 114.

4 4 GLOSSAIRE DES SIGLES ET ABREVIATIONS UTILISES. ADDF AFJB AONFI APRODH Art. ASF Aud. BOB CBV CDFC CIRGL CNIDH COCJ CP CPC CPP CSLPII LCV OM OMD OMP OPJ PM&PM RAM : Association pour la Défense des Droits de la Femme : Association des Femmes Juristes du Burundi : Avis d Ouverture et Note de Fin d Instruction : Association pour la Protection des droits humains et des personnes détenues : Article : Avocats Sans Frontières : Auditorat : Bulletin Officiel du Burundi : Coups et Blessures Volontaires : Centres de développement familial et communautaire : Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs : Commission Nationale Indépendante des Droits de l Homme : Code de l Organisation et de la Compétence Judiciaires : Code Pénal : Code de Procédure Civile : Code de Procédure Pénale : Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté Deuxième Génération : Lésions Corporelles Volontaires : Ordonnance Ministérielle : Ordonnance de Mise en Détention : Officier du Ministère Public : Officier de Police Judiciaire : Police des Mineurs et Protection des Mœurs : Registre Auditorat Militaire RCN : Réseau des Citoyens pour la justice et la Démocratie

5 5 RMP RMPG RP RPAC RPC RPSA RPCG1 RPCM SIDA TGI VBG VSBG VIH : Registre Ministère Public : Registre Ministère Public Parquet Général : Rôle Pénal : Rôle Pénal Anti-corruption : Rôle Pénal Criminel : Rôle Pénal Spécial Appel : Rôle Pénal Conseil de Guerre Première Région Militaire : Rôle Pénal Cour Militaire : Syndrome d Immunodéficience Acquise : Tribunal de Grande Instance : Violences Basées sur le Genre : Violences Sexuelles et Basées sur le Genre : Virus de l Immunodéficience Humaine

6 6 INTRODUCTION GENERALE A. Contexte d élaboration du rapport d Audit. La violence à l égard des femmes est une forme de discrimination et une violation des droits fondamentaux. Selon l ONU, elle est source de malheurs et de pertes en vies humaines, et à cause d elle, un grand nombre de femmes partout dans le monde vivent dans la peur et la douleur. Elle nuit aux familles à toutes les générations appauvrit les communautés et renforce d autres formes de violence dans toutes les sociétés. La violence à l égard des femmes les empêche de réaliser leur potentiel, entrave la croissance économique et sape le développement 1. De nos jours, ces violences n épargnent plus les hommes même si les femmes et les enfants sont les plus touchés. Etant un problème de sécurité des personnes et de protection de leurs droits et libertés, les Etats ont l obligation de prévenir ces actes de violence, d enquêter sur ces actes lorsqu ils se produisent et de poursuivre et punir les auteurs, de compenser et d aider les victimes. Le Burundi a pris la mesure de ses responsabilités en publiant en 2009 un nouveau code pénal qui réprime une série d actes de violences basées sur le genre. En outre, il a revisité le code de procédure pénale afin de l adapter notamment aux besoins de cette répression. La violence basée sur le genre (VBG) est une des violations des droits humains. Les actes de violence peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur les personnes qui les subissent, sur leurs familles et les communautés. La VBG touche principalement les femmes, les filles et les enfants. Il importe alors de s arrêter et de jeter un regard rétrospectif sur le travail de prévention de ces actes de violence, de protection des victimes et de répression des auteurs des VBG.C est dans ce cadre que la Commission Nationale Indépendante des Droits de l Homme (CNIDH) qui a 1 consulté le 31 décembre 2013

7 7 entre autres misssions de «lutter contre les viols et les violences basées sur le genre 2» a commandité une étude intitulée «Audit judiciaire des violences basées sur le genre : le niveau d application de la législation en vigueur depuis la promulgation du code pénal d avril 2009». L assertion «audit» vient du latin audire (auditum) qui signifie entendre, écouter. Il consiste en «une mission d investigation confiée à un professionnel indépendant (parfois nommé auditeur) par une personne en quête d information sur l intérêt d une opération ou la situation d une entreprise (nommé prescripteur) qui consiste selon ce que prévoit la convention (contrat d audit) soit seulement à vérifier la conformité de l opération ou de la situation aux règles du droit en général ou dans un secteur déterminé, soit également évaluer les risques de l initiative ou de l activité considérée ou même son degré d efficacité et à en faire rapport au prescripteur---». 3 Partant de cette définition, l audit qui est requis par la CNIDH consiste à, de la part des consultants sélectionnés, mener une investigation destinée à mesurer le «degré d efficacité» de la répression des VBG au Burundi et à en faire rapport au commanditaire. De manière générale, mesurer le degré d efficacité consiste à analyser les progrès réalisés dans la répression des violences basées sur le genre 4 ans après la promulgation du nouveau code pénal, c est à-dire depuis avril (C est le thème général de la recherche). De manière spécifique, l étude devra mettre en exergue les défis relevés au niveau de la chaine pénale dans la répression des violences basées sur le genre. Ces défis seront relevés au niveau de toute la chaine pénale, à savoir, au niveau de la Police Judiciaire, au niveau du Parquet et au niveau des juridictions. En définitive, pour arriver à auditer le travail de répression déjà accompli depuis 2009, il importe d emprunter une méthodologie appropriée. B. Description du travail à faire et approche méthodologique 2 Article 4 de la Loi n 1/04 du 05 janvier 2011 portant Création de la Commission Nationale Indépendante des Droits de l Homme. B.O.B., 2011, n 1, page 18 3 Gérard Cornu, Vocabulaire Juridique, Association Henri Capitant, Presses Universitaires de France, Paris, 1987, page 92

8 8 La démarche méthodologique empruntée pour réaliser l audit judiciaire est la suivante : L analyse documentaire ; La revue de la législation ; L enquête et la collecte des données ; Le traitement des données ; La rédaction du rapport. S agissant de l analyse documentaire, l équipe des consultants s est intéressée à la documentation disponible dans les bibliothèques en place, dont celle du Centre d Etudes et de Documentations Juridiques du Ministère de la Justice. L analyse documentaire s est aussi concentrée sur les autres travaux du genre déjà réalisés. En ce qui concerne la revue de la législation, le code pénal et les deux codes de procédure pénale qui se sont succédé ont fait objet d une attention particulière. L enquête et la collecte de données a consisté en une élaboration d un guide d entretien et de collecte d information afin de récolter les éléments de la recherche dans la droite ligne de l orientation de la recherche. La recherche a été menée dans trois provinces judiciaires du ressort de la Cour d Appel de Bujumbura à savoir: Bujumbura (Rural), Mairie de Bujumbura et Bubanza. Elle a couvert les sous-commissariats provinciaux de la police judiciaire, les parquets et tribunaux de grande instance). La Cour d Appel et son Parquet Général dont le siège se trouve en Mairie de Bujumbura a également fait objet de l audit judiciaire. Au niveau des juridictions de proximité, la recherche a été effectuée aux tribunaux de résidence debwiza en Mairie de Bujumbura, de Kabezi dans Bujumbura Rural et de Bubanza dans la province de Bubanza. Notre recherche a été également étendue à l auditorat militaire et au Conseil de Guerre, à la Cour anti-corruption et son Parquet Général, à la Cour Suprême ainsi qu au Parquet Général de la République.

9 9 La recherche des données a emprunté la démarche suivante : La consultation des registres des services ci-hauts cités ; La consultation des dossiers physiques relatifs aux violences basées sur le genre en cours d instruction ou jugés ; La consultation des dossiers pénitentiaires des présumés et condamnés auteurs des violences basées sur le genre; La consultation et l exploitation des rapports d activités mensuels et annuels de tous les services du Ministère de la Justice (tous les parquets et toutes les juridictions du pays).tous ces rapports se retrouvent au Secrétariat Général de la Cour Suprême et au Cabinet du Ministre de la Justice. La conduite d interviews semi dirigées auprès des personnes suivantes : 19 Magistrats : Présidents des juridictions : TGI, Cour d Appel, Conseil de Guerre, Procureurs de la République et Auditeur Militaire, le Procureur Général près la Cour d Appel, les points focaux genre des TGI et des Parquets (à l exception de la Cour d Appel, de son Parquet Général, du Conseil de Guerre et de l Auditorat Militaire qui ne disposent pas de points focaux genre) ; 3 Officiers de Police Judiciaire ; Un Administrateur communal et 2 Conseillers des Administrateurs Communaux ; 2 Médecins ; 1 cadre du Centre de Développement Familial et Communautaire ; 6 Représentants des Organisations de la Société civile. Enfin, le traitement des données a suivi le schéma tracé par le commanditaire de la recherche en tenant compte des résultats attendus de l étude. Le guide d entretien a été dépouillé et les réponses données ont fait l objet d une synthèse. Les données quantitatives et qualitatives ont été exploitées et commentées.

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11 11 C. Plan du rapport Cette démarche a conduit à élaborer le plan de présentation du rapport comprenant trois chapitres à savoir, le Cadre légal de répression des VBG qui sera traité sous le chapitre premier, la répression de ces violences depuis la promulgation du nouveau code pénal sous le chapitre 2 et les défis, contraintes et voies de solutions sous le dernier chapitre.

12 12 CHAPITRE I : CADRE LEGAL DE REPRESSION DES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE. Section 1 : Définitions des Violences Basées sur le Genre La terminologie en rapport avec les violences basées sur le genre a beaucoup évolué ces derniers temps. De violences à l égard de la femme, elle a évolué vers les violences sexuelles. Les violences contre les enfants ou les mineurs sont également des termes souvent utilisés. Mais la terminologie VBG semble englober le contenu de tous ces autres termes comme le montre les explications ci-dessous. Violence à l égard de la femme. Il existe beaucoup de définitions s agissant de la violence à l égard de la femme. La Déclaration des Nations Unies sur l élimination de la violence à l égard des femmes (1993), définit la violence à l égard des femmes comme : tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privé. D après la même déclaration, la violence à l égard des femmes traduit «des rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes, lesquels ont abouti à la domination et à la discrimination exercées par les premiers et freiné la promotion des secondes». 4 Violence Sexuelle Le Protocole de la CIRGL du 30 juin 2006 sur la prévention et la répression de la violence sexuelle contre les femmes et les enfants donne une définition détaillée de la violence sexuelle. 5 4 Art.1 de la Déclaration sur l élimination des violences faites aux femmes du 20 décembre Article premier points 5 et 6 du Protocole de la CIRGL du 30 juin 2006 sur la prévention et la répression de la violence sexuelle contre les femmes et les enfants.

13 13 L article 1 er points 5 et 6 définissent la violence sexuelle comme étant : «Tout acte qui viole la liberté du consentement à l acte sexuel et l intégrité physique des femmes et des enfants au regard du droit pénal international notamment, sans que cette énumération soit limitative : a) Le viol ; b) Les agressions sexuelles ; c) Les atteintes graves à l intégrité physique ; d) Les atteintes portées aux organes reproductifs féminins ou la mutilation de ceux-ci ; e) L esclavage sexuel ; f) La prostitution forcée ; g) La grossesse forcée ; h) La stérilisation forcée ; i) Les pratiques néfastes, notamment tout comportement, attitude et/ou pratique qui affecte négativement les droits fondamentaux des femmes et des enfants, tels que leur droit à la vie, à la santé, à la dignité, à l éducation et à l intégrité physique, ainsi que définie dans le protocole à la Charte Africaine des droits de l homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique ; j) L exploitation sexuelle des femmes et des enfants ou le fait de les contraindre à effectuer des travaux domestiques ou à servir de réconfort sexuel ; k) La traite et l introduction clandestine des femmes et des enfants à des fins d esclavage ou d exploitation sexuels ; l) La réduction en esclavage par l exercice de l un quelconque ou de l ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété sur la femme, y compris dans le cadre de la traite des enfants ; m) Les avortements ou les grossesses forcés, résultant de la détention illégale d une femme ou d une jeune fille mise enceinte de force, dans l intention de modifier la composition de l identité d une population ou de commettre d autres violations graves

14 14 du droit international, et dans le but de causer des humiliations, des douleurs et des souffrances d ordre physique, social et psychologique aux femmes et aux jeunes filles, et de les asservir ; n) Le fait d infecter des femmes et des enfants par des maladies sexuellement transmissibles, notamment le VIH/SIDA ; et o) Tout autre acte ou forme de violence sexuelle de gravité comparable». La violence sexuelle «signifie également la violence fondée sur le sexe qui est exercée contre une femme parce qu elle est une femme ou qui touche spécialement la femme, notamment tous les actes qui infligent des souffrances d ordre physique, mental ou sexuel, la menace de tels actes, la contrainte et autres privations de liberté, selon la définition qu en donne la Recommandation générale 19 du Comité des Nations Unies pour l élimination de toutes les formes de discrimination à l égard des femmes». Les éléments de la définition se rapprochent de la Convention sur l Elimination de toutes les formes de discrimination à l égard des femmes du 18 décembre En vertu de l article premier de cette Convention, l expression discrimination à l égard des femmes vise «toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l égalité de l homme et de la femme, des droits de l homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine». Les VBG constituent une forme de discrimination basée sur le genre. Le projet de loi portant prévention, protection et répression des violences basées sur le genre propose la définition suivante : «tout acte de violence dirigé contre une personne en raison de son sexe et causant ou pouvant causer un préjudice ou une souffrance physique, sexuelle, économique, psychologique ou affective, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privé» 6 Toutes ces définitions sur les violences sexuelles ou les violences à l égard des femmes se recoupent sur les éléments suivants : 6 Article 2 du Projet de loi portant prévention, protection et répression des violences basées sur le genre. Au moment de la rédaction de ce rapport, ce projet était déjà déposé sur la table du Parlement par le Gouvernement.

15 15 violences dirigées contre des personnes en raison de leur sexe ; ces violences causent un préjudice ou des souffrances de nature diverse : physique, sexuelle, économique, psychologique ou affective ; ces violences ou les menaces de ces violences empêchent les victimes d exercer leur liberté. Violences dirigées contre les enfants. Le protocole de la CIRGL inclut dans sa définition les violences dirigées contre les enfants. Violences basées sur le genre (VBG) Le code pénal burundais n a pas donné une définition des violences basées sur le genre (VBG). Il s est contenté de déterminer les infractions qui peuvent être classées sous le terme général de violences basées sur le genre. C est le projet de loi portant prévention, protection et répression des violences basées sur le genre qui semble donner une définition plus complète. Les violences dont il est question ne concernent pas uniquement les femmes et les enfants, mais toute personne. Cette définition a la prétention de couvrir les infractions prévues et punies par le code pénal burundais qui inclut aussi la répression des violences sexuelles dirigées contre les hommes, à côté des femmes et des enfants. La terminologie «violences basées sur le genre» (VBG en sigle) utilisée par ce projet de loi semble aussi la mieux appropriée ; les violences sexuelles étant naturellement fonction du genre de la victime. C est par ailleurs la terminologie utilisée par les termes de référence de l audit judiciaire commandité. C est donc la terminologie qui sera utilisée dans ce rapport. Section 2 : Infractions en rapport avec les VBG Le législateur de 2009 a voulu marquer une étape décisive dans la répression des violences basées sur le genre. Avant de répertorier les infractions relevant des VBG, il est intéressant de découvrir les innovations du code pénal de 2009.

16 16 A. Innovations du code pénal La réforme du code pénal constitue une innovation très appréciable dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Le nouveau code pénal a le mérite d avoir intégré les infractions contenues dans le statut de Rome de la Cour Pénale Internationale. Il définit le viol et incrimine d autres formes de violences faites aux femmes. Il a revu à la hausse la peine dans la majorité des cas infractionnels sans oublier les violences faites aux femmes. Le législateur de 2009 a introduit dans le droit burundais la notion de peine incompressible, non graciable, inamnistiable et imprescriptible. La nouvelle loi protège davantage les mineurs victimes des violences sexuelles quand elle stipule que la prescription de l action publique des crimes commis contre les mineurs commence à courir à partir de la majorité civile (art.149 CP). Pour les infractions de viol et d attentat à la pudeur, le juge prononce, en plus de la peine principale, au moins l une des peines complémentaires à savoir : la publication de la condamnation, la présentation du condamné au public, l interdiction d exercer les droits civiques, civils et de famille, l interdiction de séjour, le suivi socio-judiciaire (article 562). Le code pénal a prévu des causes d atténuation de la peine lorsque l auteur ou le complice d une infraction est un mineur de 15 ans révolus et moins de 18 ans au moment de la commission de l infraction. Ainsi, s il devait encourir la peine de servitude pénale à perpétuité, il est condamné à une peine de 5 ans à 10 ans de servitude pénale. S il a encouru une condamnation à temps ou une peine d amende, les peines pouvant être prononcées contre lui ne peuvent dépasser 4 ans. 7 En outre, les peines prévues à la section relative au viol sont incompressibles (le condamné est tenu d exécuter la totalité de la peine sans pouvoir bénéficier d aucune mesure d allégement), imprescriptibles, inamnistiables et non graciables (article 559 CP). Le Code pénal a introduit l élargissement de la typologie des violences basées sur le genre comme nous allons le découvrir dans la détermination des incriminations retenues par ce code. 7 Art.29 de la Loi n 1/05 du 22 avril 2009 portant Révision du Code Pénal.

17 17 B. Incriminations prévues par le code pénal. Ci-après, voici schématiquement les infractions prévues par le code et les peines y relatives. Article Infraction Peine prévue 555 Viol 5 à 15 ans de SPP et une amende de F à F 556 Viol sur un mineur, viol incestueux, viol commis par une autorité hiérarchique, un éducateur, le personnel médical, un ministre de culte, gardiens des maisons de détention, sur une personne vulnérable 557 Viol commis par plusieurs personnes, l auteur est porteur d une arme, altération grave de la santé, infirmité permanente, transmission d une maladie, usage ou menace d une arme, commis sur une personne vivant avec un handicap 15 à 20 ans et une amende de F à F vingt ans à trente ans de SPP et une amende de F à F 554 alinéa 3 Viol domestique 8 jours de servitude pénale et /ou une amende de F à F 558 Viol commis sur un enfant de moins de douze ans, l auteur se savait porteur d une maladie sexuellement transmissible incurable, utilisé comme moyen de torture, le viol a entraîné la mort de la victime, le viol a été précédé, accompagné ou suivi d actes de torture ou de barbarie servitude pénale à perpétuité 549, 550 Attentat à la pudeur 6 mois à 2 ans SPP et une amende de F à F 551 Attentat à la pudeur avec violences, ruse ou menaces 552 Attentat à la pudeur commis sur un mineur -avec violences, ruse ou menaces 1 an à 5 ans et F à F 5 à 15 ans de SPP et F à F. 5 à 20 ans de SPP

18 Attentat incestueux, par une autorité hiérarchique, par les professionnels de santé, par un ministre de culte, commis sur une personne vulnérable en raison d une maladie, d une infirmité ou d une déficience physique ou mentale ou d un état de grossesse, sous la menace d une arme 532 Inceste sur adulte. Inceste sur mineur de moins de 18ans Peines prévues aux articles 549 à 552 doublées 2ans à 5ans Même peine que celle appliquée au viol avec violences plus peines complémentaires (perte de l autorité parentale ou de la tutelle légale, interdiction des droits civiques, civils et de famille, publication de la condamnation, présentation du condamné au public) 542 Proxénétisme 2 à 5 ans et une amende de F à F 563 Harcèlement sexuel - Sur un mineur 1 mois à 2 ans et F à Fd amende double de la peine précédente 196, 197, 198, à 541 Prostitution forcée, Grossesse forcée, Esclavage sexuel, Stérilisation forcée ou autre forme de violence sexuelle de gravité semblable Incitation à la débauche et à la prostitution servitude pénale à perpétuité et peines complémentaires de l art.60 CP 6 à 10 ans et une amende de F à F; La peine varie selon les circonstances 222 Excision 10 à 20 ans et une amende de F à F 424 Corruption sexuelle - par un(e) enseignant(e) 12 à 15 ans et une amende de F à F 15 à 20 ans et une amende de F à F

19 Coups ou blessures portés contre une femme enceinte et dont l auteur connaissait l état 221 Coups et blessures ayant atteint un ascendant, un conjoint, un enfant âgé de moins de 18 ans, ou toute personne habitant la même maison que l auteur de l infraction, ou tout autre parent ou allié jusqu au 4 ème degré 242 Traite et trafic des êtres humains, les personnes ayant conclu une convention aux fins d exploitations sexuelles ou domestiques de la victime 266 Extorsion commise au préjudice d une personne vulnérable en raison d un état de grossesse apparente ou connue de son auteur 2 à 10ans et une amende de Fà F La peine précédente est portée au double 5 à 10 ans 10 ans 505 à 509 Avortement Six mois à la servitude pénale de 20 ans et une amende de F à F 533à534 Abandon de famille Violences domestiques : traitements cruels, inhumains ou dégradants/conjoint, enfant ou toute autre personne habitant le même toit ; 2mois à 6mois et /ou une amende de F à F 1an à 20ans terme une grossesse, la forcer à avorter ; Expulsion du toit familial des personnes cihaut citées 531 Concubinage (infraction sur plainte) Amende de F à F 526 Adultère (infraction sur plainte) F à F d amende 530 Polygamie et polyandrie Six mois à deux ans et une amende de F à F

20 20 C. Procédure de répression des incriminations Jusqu à la promulgation du nouveau code de procédure pénale, l instruction des dossiers pénaux en rapport avec les VBG suivait la même procédure que les autres dossiers de droit commun. Mais depuis décembre 2009, quelques mesures pratiques ont été entreprises par le Gouvernement en vue d introduire la célérité dans le traitement des dossiers pénaux en rapport avec les VBG. Parcourons, pour mieux comprendre la suite du rapport, les mesures entreprises pour encourager la célérité dans un premier temps et rappelons la procédure d instruction en vigueur dans un deuxième temps. C.1. Mesures entreprises pour faciliter le traitement des dossiers pénaux en rapport avec les VBG En vue de garantir la célérité dans le traitement des infractions en rapport avec les VBG, les Ministères les plus concernés par la répression des violences basées sur le genre à savoir les Ministères de la Justice et de la Sécurité Publique ont mis en place des structures spécialisées pour le traitement de ce genre de dossiers. C est ainsi que des Points Focaux pour la justice des Mineurs et les violences basées sur le genre ont été mis en place. Pour le Ministère de la Justice, trois Magistrats du siège et deux Officiers du Ministère Public ont été nommés au niveau des 17 provinces judiciaires de la République. Le Ministère était soucieux de mettre en application la Convention sur l élimination de toutes les formes de discrimination à l égard des femmes, les principes contenus dans la Convention internationale relative aux droits de l enfant et dans les autres instruments internationaux. Etant animé du souci de lutter efficacement contre les violences basées sur le genre, le Ministère de la Justice a défini le cahier des charges du point focal de la manière suivante: Suivre quotidiennement et traiter en priorité les dossiers relatifs aux mineurs en conflit avec la loi et aux violences basées sur le genre ; Participer activement aux différentes activités organisées par les partenaires et en faire rapport aux chefs hiérarchiques ; Faciliter la collaboration entre le Ministère de la Justice et les différents intervenants ;

21 21 Collecter les informations et les données relatives aux actions programmées et mises en œuvre par les partenaires techniques/financiers et gouvernementaux en collaboration avec le Ministère de la Justice. 8 Malgré ces dispositions, l enquête a révélé que les dossiers pénaux étaient à la fois instruits par les Magistrats points focaux conjointement avec d autres magistrats. C est du moins la réponse qui a été fournie à l équipe de consultants qui posait la question de savoir si tous les magistrats étaient habilités à traiter les dossiers des violences basées sur le genre. Par conséquent, l Ordonnance mettant en place ces points focaux n a pas été correctement mise en application et la célérité attendue de ce règlement n a pas eu lieu. C.2. Rappel de la procédure d enquête et d instruction en vigueur. Tous les dossiers pénaux ont suivi la même procédure d enquête et d instruction, du moins jusqu en mars 2013 où fût publié un nouveau code de procédure pénale mettant en place certains aspects procéduraux particuliers applicables aux infractions en rapport avec les VBG. L audit faisant l objet du présent rapport se situe en grande partie sous l empire de l ancienne loi de procédure pénale. Mais comme le précise l article 5 de la loi n 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal, les lois de compétence et d organisation judiciaires, tant qu un jugement au fond n a pas été rendu au premier degré, les lois fixant les modalités de poursuite et les formes de la procédure, sont applicables immédiatement aux infractions commises avant leur entrée en vigueur. Le traitement des dossiers pénaux suit traditionnellement trois phases à savoir la phase d enquête préliminaire, la phase pré-juridictionnelle et la phase du jugement 9. Il importe de passer en revue ces phases pour y voir clair. 8 Article 3 de l Ordonnance Ministérielle n 550/1646 du 21/12/2009 Portant Nomination des Points Focaux «Justice Pour Mineurs et Violences Basées sur le Genre» auprès des Tribunaux de Grande Instance et Parquets. Une autre Ordonnance Ministérielle n 550/1111 du 13/7/2012 a actualisé la liste de ces Points Focaux. 9 Bien entendu, le Ministère public peut se saisir d office sans attendre l enquête préliminaire qui est menée par la police.

22 22 1. La phase d enquête préliminaire Cette phase est assurée par la police judiciaire sous le contrôle du Ministère Public. Ainsi, «les Officiers de Police Judiciaire constatent les infractions qu ils ont mission de rechercher; ils reçoivent les dénonciations, plaintes et rapports relatifs à ces infractions. Ils consignent dans leurs procès-verbaux la nature et les circonstances de ces infractions, le temps et le lieu où elles ont été commises, les preuves ou indices à charge ou à décharge de ceux qui en sont les auteurs présumés, soupçonnés ou dénoncés. Ils procèdent à l audition des personnes susceptibles de donner des renseignements sur l infraction et sur ses auteurs. Ils interrogent ces auteurs et recueillent leurs explications» 10. L Officier de Police en charge du dossier peut requérir toute personne de lui prêter son ministère comme interprète, traducteur, médecin ou expert, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 97 à 101 du code de procédure pénale de Cette prérogative a été reprise par le nouveau code de procédure pénale de 2013 avec cette innovation que : «Même en l absence de dénonciation ou de plainte, l Officier de Police Judiciaire se saisit d office et informe immédiatement le Procureur de la République dès qu il a connaissance d un crime à caractère sexuel et plus particulièrement en cas de grossesse pour une fille mineure». 11 L OPJ dispose des compétences qui deviennent exorbitantes en cas d infraction fragrante. L infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. L infraction est réputée flagrante lorsqu une personne est poursuivie par la clameur publique ou lorsqu elle est trouvée porteuse d effets, d armes, d instruments ou papiers faisant présumer qu elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l infraction. Il peut astreindre les personnes susceptibles de donner des renseignements en qualité de témoins à déposer sous serment dans les conditions prévues aux articles 47 et 48. Le serment ne peut être imposé aux auteurs présumés de l infraction. Il peut également faire défense à toute personne de s éloigner des lieux qu il détermine jusqu à la clôture de ses opérations et de se tenir à sa disposition, sans que cette mesure puisse être exécutée par la contrainte, ni que sa durée puisse excéder quarante-huit heures (art. 17 CPP de 1999). 10 Article 3 de la Loi n 1/015 du 20 juillet 1999 portant Réforme du Code de Procédure Pénale 11 Article 10 de la Loi n 1/10 du 3 Avril 2013 Portant Révision du Code de Procédure Pénale

23 23 Si l auteur présumé de l infraction n est pas présent sur les lieux, l Officier de Police Judiciaire peut le rechercher dans les limites du ressort du Tribunal de Grande Instance, et lui enjoindre de comparaître devant lui et au besoin l y contraindre. Si le même auteur doit être recherché en dehors de ce ressort, l Officier de Police Judiciaire peut, aux mêmes fins, demander au Procureur de la République ou, à défaut, au Juge de Résidence le plus proche, que soit décerné mandat d amener contre lui (art.19 CPP de 1999). En outre, en cas de crime ou de délit flagrant ou réputé flagrant constitutif d une atteinte grave ou à celle de l Etat et en l absence de tout agent ou Officier de Police Judiciaire ou de toute autorité judiciaire compétente, toute personne ne peut saisir l auteur présumé de l infraction et le conduire immédiatement devant l autorité compétente la plus proche (art.21 CPP 1999). Ceci pourra facilement s appliquer dans l hypothèse du viol réputé flagrant et la population témoin des faits peut appréhender l auteur à charge pour elle de l acheminer jusqu à l autorité compétente pour ouverture d un dossier. Actuellement, en cas de crime ou délit flagrant, la garde à vue ne peut en aucun cas dépasser trente six heures. L Officier de Police Judiciaire en informe immédiatement le Procureur par les moyens de communication les plus rapides. Il exécute les ordres donnés par le magistrat en ce qui concerne tant la privation de liberté que les devoirs à accomplir (art.22 CPP de 2013). A l expiration du délai prévu et après l établissement du procès-verbal de garde à vue, les Officiers de Police Judiciaire mettent immédiatement à la disposition de l Officier du Ministère Public l auteur présumé de l infraction ainsi que le dossier comprenant les premiers éléments de l interrogatoire (art.22 CPP de 2013). Toute personne adulte résidant dans une habitation peut requérir aussi l Officier de Police Judiciaire lorsqu il s agit d un crime sexuel ou tout autre crime grave qui a été commis (art.24 CPP de 2013). A l issue de ses investigations préliminaires, l OPJ qualifié transmet directement les procèsverbaux au Procureur de la République du lieu, qui, s il échet, les transmet au Ministère Public près la juridiction territorialement ou matériellement compétente (art.5 de l ancien CPP et art. 12 du nouveau CPP).L OPJ n a pas le droit de classer sans suite un dossier à sa charge. Mais pour toute infraction punissable de moins d un an de servitude pénale, l Officier de Police Judiciaire peut, s il estime qu à raison des circonstances, la juridiction de jugement se

24 24 bornerait à prononcer une amende et éventuellement la confiscation, inviter l auteur présumé de l infraction à verser au Trésor une somme dont il détermine le montant sans qu elle puisse dépasser le maximum de l amende encourue. 12 En application de cette disposition, l OPJ verbalisant dans un dossier relatif au viol domestique ou à d autres formes de violences basées sur le genre punissables de moins d une année de servitude pénale, peut transiger avec l auteur. En revanche, l OPJ ne serait pas habilité à le faire pour l infraction de viol (à l exception du viol domestique) qui est un crime jugé odieux et très sévèrement réprimé par le législateur. Comme indiqué plus haut dans le tableau récapitulatif des infractions relatives aux violences basées sur le genre, aucune transaction n est admise pour le viol, car la loi prévoit un cumul de servitude pénale et d amende (emploi des deux conjonctions et/ou). 2. La phase d instruction par le Ministère Public Conformément à l article 25 du CPP de 1999, les Officiers du Ministère Public peuvent exercer eux-mêmes tous les pouvoirs attribués aux Officiers de Police. Lorsque le Procureur de la République reçoit les renseignements, procès-verbaux, actes et pièces relatifs à une infraction, il peut : a) soit classer sans suite si l infraction n est pas constituée ou si ses auteurs n ont pas été identifiés, ou parce qu il estime la poursuite inopportune ; le classement sans suite est une mesure administrative qui n interdit pas la reprise de l enquête ou de la poursuite ; b) soit saisir directement le Tribunal compétent si le dossier est en état d être jugé et si les circonstances de l affaire ne permettent ou ne justifient pas une mesure de placement en détention préventive ; le Ministère Public ne peut utiliser cette procédure que s il estime que la peine à prononcer ne peut dépasser 2 ans de servitude pénale ; 12 Art.9 du CPP de 1999 et art.16 du CPP 2013

25 25 c) soit, dans le cas contraire, procéder à l ouverture d une instruction. S il estime que les éléments du dossier transmis sont insuffisants pour prendre l une des décisions prévues à l alinéa précédent, il peut ordonner aux Officiers de Police Judiciaire de poursuivre l enquête ou d effectuer de telles opérations qu il prescrit 13. Lorsqu il décide de placer l inculpé en détention provisoire, il doit le présenter devant le juge qui est seul compétent pour statuer sur le placement en détention préventive et qui peut le remettre en liberté ou confirmer sa détention. Avec la promulgation du nouveau Code de Procédure Pénale, des innovations ont été apportées et peuvent être bénéfiques aux victimes des violences basées sur le genre. Ainsi par exemple, même en dehors de toute dénonciation ou plainte, le Procureur de la République se saisit d office dès qu il a connaissance d une infraction «et plus particulièrement en matière d infractions de violences sexuelles» 14.Aussi, toute association régulièrement agréée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts la lutte contre les violences sexuelles ou toute autre atteinte volontaire à la vie et à l intégrité de la personne, peut se joindre à la victime ou porter plainte en lieu et place de cette dernière. L association ne sera cependant recevable dans sa plainte que si elle justifie avoir reçu l accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un interdit, celui du parent, tuteur, ou gardien 15. Quand il auditionne le témoin, l Officier du Ministère Public entend le témoin hors la présence de l inculpé et de son Conseil. Il est néanmoins admis à le confronter avec ces derniers ou avec d autres témoins. Toutefois, en ce qui concerne les violences sexuelles, la confrontation ne se fait qu avec l accord de la victime Art.41 CPP de 1999 et 66 du CPP de 2013 Art.64alinéa 2 du CPP de 2013 Art.64 al 5 du CPP de 2013 Art.81 du CPP de 2013

26 26 3. La phase du procès devant les juridictions de jugement a) Saisine des Juridictions Lorsque le Ministère Public décide d exercer l action publique, en matière des violences basées sur le genre comme en toute autre matière, il communique les pièces au juge compétent pour en connaître. Celui-ci fixe le jour où l affaire sera appelée 17. Lorsque la juridiction de jugement est saisie de l action publique, la partie lésée peut la saisir de l action en réparation du dommage en se constituant partie civile. La partie civile victime d une violence sexuelle peut se constituer à tout moment depuis la saisine du Tribunal jusqu à la clôture des débats, par une déclaration reçue au greffe ou faite à l audience, et dont il lui est donné acte. En cas de déclaration au greffe, celui-ci en avise les parties intéressées. La constitution de partie civile peut aussi être faite valablement devant le magistrat instructeur. Dans tous les cas, la constitution de partie civile donne lieu au versement de frais de consignation entre les mains du greffier par la partie qui désire se constituer, à moins de présenter une attestation d indigence 18. Ces frais s élèvent à mille francs burundais au premier degré, à deux milles francs au second degré et à quatre milles francs au niveau de la cassation. 19 La partie victime des violences basées sur le genre tend à obtenir réparation du préjudice subi à l occasion des VBG. La partie civile tout comme le prévenu peuvent se faire assister par un avocat ou d une personne agréée spécialement dans chaque cas par le Tribunal pour prendre la parole en son nom. Sauf si le prévenu s y oppose, le juge peut demander au Bâtonnier de lui désigner un avocat inscrit au Barreau. 20 b) Phase du jugement 17 Art.102 du CPP de 1999 et 134 du CPP de Art.120 du CPP de 1999 et 163 du CPP de Ordonnance Ministérielle n 550/540/549 du 17septembre 1999 portant modification des tarifs des droits et taxes appliqués au Ministère de la Justice 20 Art.123 du CPP de 1999 et 166 du CPP de 2013

27 27 Le juge mène à fond l instruction d une affaire pénale et fait toutes les diligences qu il estime utiles à la manifestation de la vérité. Il statue en se référant à la loi et selon son intime conviction. Les jugements sont prononcés aussitôt après la clôture des débats et au plus tard dans le mois qui suit 21.Ils doivent être motivés. Ils sont susceptibles d opposition devant la même juridiction ou d appel devant la juridiction hiérarchiquement supérieure. Les jugements rendus doivent être exécutés. L exécution est poursuivie par le Ministère Public pour ce qui est des condamnations pénales et la contrainte par corps, à la diligence de la partie civile en ce qui concerne les condamnations à sa requête, par le greffier en ce qui concerne le recouvrement des amendes, des frais et des droits proportionnels. 22 c) Juridictions compétentes Il convient d indiquer la compétence des juridictions répressives pour connaître des dossiers répressifs en général et des violences basées sur le genre en particulier. c.1. Tribunaux de Résidence Les Tribunaux de Résidence connaissent des infractions punissables au maximum de deux ans de servitude pénale indépendamment du montant de l amende. Ils statuent par un seul et même jugement sur les intérêts civils quel que soit le montant des dommages et intérêts à allouer d office ou après constitution de la partie civile. 23 Les mêmes tribunaux peuvent prononcer la contrainte par corps pour une durée ne dépassant pas deux mois. La durée de la servitude pénale subsidiaire qu ils prononcent ne peut pas excéder quinze jours par infraction ni deux mois par l effet du cumul. 24 Les jugements répressifs rendus par les tribunaux de résidence sont susceptibles d appel devant le Tribunal de Grande Instance et d opposition devant le Tribunal de Résidence. Lorsque nous avons visité le Tribunal de Résidence Bwiza pour des raisons de notre étude en date du 22 novembre 2013, nous avons pu consulter un seul dossier relatif à nos recherches (abandon de famille) à savoir le RP 73/2012. Un jugement est intervenu en date du 13 février Le constat est que le Tribunal n avait pas encore 21 Art.130 du CPP de 1999 et 200 du CPP de Art.160 du CPP de 1999 et 278 du CPP de Art.6 de la Loi n 1/08 du 17mars 2005 portant Code de l Organisation et de la Compétence Judiciaires 24 Art.7 de la Loi n 1/08 du 17mars 2005 portant Code de l Organisation et de la Compétence Judiciaires(COCJ).

28 28 transmis une copie de ce jugement au Procureur de la République pour appréciation et pouvoir interjeter appel éventuellement. L amende de F prononcée par le Tribunal n avait pas encore été recouvrée par le parquet chargé de l exécution de cette peine. A partir de l entrée en vigueur de la nouvelle loi portant révision du code de procédure pénale en 2013, le Tribunal de Résidence ne jouera plus le rôle du Ministère Public, celui-ci devant dorénavant être représenté dans les audiences publiques des Tribunaux de Résidence soit par un ou plusieurs Officiers du Ministère Public, soit par un ou plusieurs Officiers de la Police Judiciaire désignés par le Procureur de la République 25, ce qui tarde à être appliqué faute de moyens de déplacement du Ministère Public du moins pour arriver aux chefs-lieux des Communes éloignées de la Province. C est ce que nous ont rapporté les Officiers du Ministère Public avec qui nous nous sommes entretenus. Mais des questions préalables devraient être résolues. Les OPJ devraient être dotés d une formation juridique suffisante pour pouvoir représenter valablement le Ministère Public dans les audiences publiques du Tribunal. Vontils porter une toge ou une tenue civile? c.2. Tribunaux de Grande Instance Les Tribunaux de Grande Instance connaissent de toutes les infractions dont la compétence matérielle ou territoriale n est pas attribuée à une autre juridiction. Ils connaissent également, en cas de connexité, des infractions commises par les militaires y compris les officiers revêtus d un grade inférieur à celui de Major. 26 En matière criminelle, pour les infractions passibles de la peine de servitude pénale à perpétuité, le siège comprend un Président et quatre juges dans le respect des équilibres ethniques et de genre, assistés d un Officier du Ministère Public 27.Les jugements rendus par ces juridictions sont susceptibles d opposition (devant les TGI), d appel (devant la Cour d Appel) et de cassation (devant la Cour Suprême). 25 Art.48 CPP de 2013 et 23 CPP de Art.17 du COCJ. 27 Art.16 du COCJ.

29 29 c.3. Cours d Appel En matière pénale, les Cours d Appel connaissent de l appel des jugements rendus au premier degré par les Tribunaux de Grande Instance. Le siège des Cours d Appel en matière criminelle pour les infractions passibles de la peine de servitude pénale à perpétuité comprend un président et quatre conseillers de la Cour dans le respect des équilibres ethniques et de genre. 28 Les Cours d Appel connaissent au premier degré des infractions commises par les personnes ci-après : 1 Un magistrat de carrière autre qu un magistrat de la Cour Suprême ou de la Cour Constitutionnelle, du Parquet Général de la République, de la Cour d Appel, de la Cour Administrative ou du Parquet Général près la Cour d Appel ; 2 Un administrateur communal ; 3 Tout fonctionnaire public nommé par décret. Elles connaissent également, en cas de connexité, des infractions commises par les magistrats des conseils de guerre et les officiers supérieurs des Forces Armées autres que les officiers généraux. 29 Les arrêts ainsi rendus en vertu de l article 32 sont susceptibles d opposition devant les mêmes Cours et d appel devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême. 30 c.4. De la compétence des Tribunaux Militaires Selon la législation militaire, «sans préjudice des dispositions relatives au régime militaire, le Conseil de Guerre connaît, à l égard des militaires d un grade inférieur à celui de major des Forces Armées et des fonctionnaires qui leur sont assimilés en vertu d un décret : 1 des infractions de droit commun commises par des militaires en service actif------» De sa part, la Cour Militaire connaît des infractions de droit commun commises par les officiers des Forces Armées d un grade égal ou supérieur à celui de major et par les Art. 30 COCJ. Art. 32 COCJ. Art. 34 COCJ.

30 30 fonctionnaires qui leur sont assimilés en vertu d un décret. Elle connaît de l appel des jugements rendus en premier degré par les Conseils de guerre. 31 Les juridictions militaires sont aujourd hui confrontées à un problème d interprétation des textes de loi et partant de compétence en matière pénale pour la catégorie des Sous-officiers de l Armée Nationale. En effet, se référant aux dispositions de l article 56 point b) de la loi n 1/20 du 31 décembre 2010 portant Statut des Sous-officiers de la Défense Nationale, selon lequel les infractions de droit commun commises par un Sous-officier sont jugées par les juridictions ordinaires, 32 le Conseil de Guerre a décidé de remettre en liberté provisoire le prévenu B.C. ayant le grade de sergent en attendant la décision de la Cour Suprême sur la juridiction compétente. 33 Il est poursuivi sur base des articles 554 et 558 du Code Pénal (viol).en attendant, le juge militaire a estimé que le prévenu ne devait pas continuer à croupir en prison alors que son dossier connaissait un blocage juridique qui ne lui était pas imputable. 34 La même difficulté peut être soulevée quant à l interprétation de la loi régissant les Officiers de la Force de Défense Nationale du Burundi. Depuis décembre 2010, «les infractions de droit commun commises par un Officier sont justiciables des juridictions ordinaires» 35.Cependant, les présumés auteurs ne devraient pas être laissés en liberté mais devraient être plutôt transférés à l autorité judiciaire jugée compétente pour statuer sur les cas pour ne pas favoriser l impunité. Entretemps, la Cour Suprême devrait se prononcer dans les meilleurs délais car cela fait plus de deux ans qu elle est saisie de l affaire. Du reste, à notre avis, une loi portant Statut de ce corps ne peut pas déroger à une loi portant Organisation et Compétence Judiciaires. 31 Art. 9, 11, et 12 du Décret-loi n 1/5 du 27 février 1980 portant Code de l Organisation et de la Compétence des juridictions militaires. 32 Loi n 1/20 du 31 décembre 2010 portant modification de la Loi n 1/16 du 29 avril 2006 portant Statut des Sous-officiers de la Force de Défense Nationale, B.O.B N 12 Ter/2010 page L Auditeur Général a, par sa lettre n 520/Aud./020/ du 14 mars 2011,saisi la Cour Suprême pour qu elle se prononce sur la juridiction compétente pour juger un Officier ayant rang de Major poursuivi sur base du code pénal et non du code pénal militaire (RPCM 437).Il n était pas poursuivi pour avoir commis une infraction en rapport avec les VBG. 34 Voir RPCG1 177/RAM 139/ Art.65de la Loi N 1/21 du 31 décembre 2010 portant modification de la Loi N 1/15 du 29 avril 2006 portant Statut des Officiers de la Force de Défense Nationale du Burundi, B.O.B N 12 Ter/2010 page 65.

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