TEXTE SOUMIS À LA DÉLIBÉRATION PROJET DE LOI EXPOSÉ DES MOTIFS

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1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire TEXTE SOUMIS À LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DES MINISTRES NOR : DEVX L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant engagement national pour l environnement EXPOSÉ DES MOTIFS TITRE I er. - BÂTIMENTS ET URBANISME CHAPITRE I ER. - AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS Article 1 er Cet article introduit plusieurs dispositions visant à améliorer la prise en compte de la performance énergétique des bâtiments neufs et des bâtiments existants. I. - 1 b) La conception d un bâtiment énergétiquement très performant impose qu au stade du dépôt de la demande de permis de construire, le maître d ouvrage ait déjà pris des engagements en matière de conception énergétique du futur bâtiment. Depuis le 1 er janvier 2008, la réalisation d études de faisabilité énergétiques avant le dépôt de la demande de permis de construire est déjà obligatoire pour les bâtiments de plus de m² de surface hors œuvre nette. Le maître d ouvrage doit pouvoir attester de la réalisation de cette étude au moment du dépôt de la demande de permis de construire. Par ailleurs, la vérification de conformité à la réglementation thermique est généralement réalisée en deux étapes : la première en phase conception afin de vérifier que le bâtiment prévu devrait être conforme à la réglementation thermique et la seconde à réception, après prise en compte des éventuelles modifications intervenues en phase réalisation, donnant lieu à l établissement de la synthèse d étude thermique standardisée permettant de justifier du respect de la réglementation thermique. Actuellement, cette synthèse d étude thermique standardisée est exigée à réception du bâtiment, notamment par la personne chargée d établir le diagnostic de performance énergétique (DPE) à la construction.

2 NOR : DEVX L/Bleue-1 2/70 Afin de s assurer que la définition des caractéristiques énergétiques du projet de bâtiment a bien été prévue dès les phases amont de conception, il est demandé que le maître d ouvrage atteste de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire ; 1 a) et 3 Les actuels articles L et L du code de la construction et de l habitation permettent d imposer des exigences de performance énergétique et de créer des labels de performance énergétique pour les bâtiments neufs et pour les bâtiments existants faisant l objet de rénovations énergétiques. Il est nécessaire de le compléter pour pouvoir introduire des exigences environnementales dans les labels, en plus des exigences énergétiques qui ont déjà une base législative. Inspiré de l actuel label «haute qualité environnementale» (HQE), le présent article permettra de définir un futur label devant être fondé sur des exigences de performances environnementales globales portant sur l ensemble du cycle de vie du bâtiment, et prenant notamment en considération : les ressources nécessaires en énergie, en eau, les émissions équivalentes de CO 2 et de polluants, la qualité de l air intérieur, les déchets produits. Il n est pas envisagé à l heure actuelle d imposer réglementairement des exigences environnementales supplémentaires aux bâtiments ; 2 et 4 Création d une attestation de prise en compte de la réglementation thermique à l achèvement des travaux. Actuellement, seul le maître d ouvrage s engage formellement sur le respect des règles de construction lors de la signature de la demande de permis de construire. Le DPE, document produit obligatoirement à la fin des travaux de construction par un «diagnostiqueur», est un document à vocation informative sur le niveau de consommation du bâtiment, d un niveau de détail ne permettant pas de justifier du respect de la réglementation thermique. La mesure visée consiste donc à mettre en place un engagement de la responsabilité d un acteur de la construction sur le respect de la réglementation thermique, par l introduction d une obligation de produire une attestation de performance énergétique à la fin des travaux, attestation jointe à la déclaration d achèvement des travaux aussi bien dans le cas de bâtiments neufs que dans le cas de bâtiments existants. Elle sera délivrée dans le cadre d un contrôle technique ou par une personne habilitée à délivrer des DPE. L introduction d une attestation de performance énergétique à la fin des travaux peut se faire en deux étapes : - à court terme : instauration, par la voie législative, de l obligation de fournir à l autorité qui a délivré le permis de construire ou l autorisation de travaux, un document certifiant que les éléments effectivement mis en oeuvre dans le bâtiment correspondent aux données utilisées pour le calcul réglementaire ou l application d une solution technique réglementaire ;

3 NOR : DEVX L/Bleue-1 3/70 - à partir de 2010 : mise au point d une méthodologie pour permettre d obtenir, à un coût abordable, une vérification du bâtiment réalisée par rapport à la réglementation thermique, incluant une vérification de la conformité de la note de calcul à la réglementation thermique. Le présent article ouvre la possibilité de répondre à ces deux étapes, par l intermédiaire de modalités précisées par décret et affinées dans le temps en fonction des possibilités ; 5 Création d une attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à l achèvement des travaux dans les bâtiments neufs. La mesure visée consiste à renforcer les responsabilités des maîtres d ouvrage par l introduction d une obligation de produire une attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à la fin des travaux, jointe à la déclaration d achèvement des travaux des bâtiments neufs ; 6 et 7 La mesure proposée vise à définir par renvoi à l article L du code de la construction et de l habitation les personnes habilitées à délivrer un DPE ; 8 La mesure proposée vise à renforcer la réalisation du diagnostic de performance énergétique dès la mise en vente ou en location d un bien immobilier, et à encourager les propriétaires et les candidats acquéreurs ou locataires à considérer la performance énergétique comme un critère de choix d un bien immobilier ; 9 La mesure proposée vise à étendre le DPE à tous les contrats de location quel que soit l usage du local ou du bâtiment (article L ), à l exception des baux ruraux : baux d habitation visés par la loi n du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs (les seuls concernés actuellement), baux professionnels et commerciaux, baux visés par le code civil, etc. Les catégories de bâtiments soumis à cette disposition, ainsi que les modalités d application en fonction du bâtiment et/ou du type de bail, seront précisées par décret ; 10 La mesure proposée vise à rendre obligatoire la réalisation d un DPE pour tous les bâtiments à chauffage collectif, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi. Un décret devra préciser les modalités d établissement du DPE, et décliner ce délai en différentes phases, selon des catégories de bâtiments à définir. Il s agit également de collecter les DPE réalisés pour avoir une exploitation statistique, en vue d une meilleure connaissance de la performance énergétique du parc de bâtiments français ; 11 Comme les dispositions de l article L actuel (compétence du «diagnostiqueur») concernent seulement le DPE vente (article L ), et comme le DPE location a été ajouté à l'article L , il est nécessaire de faire le lien entre DPE location (article L ) et les dispositions de l article L pour les compétences du «diagnostiqueur» ;

4 NOR : DEVX L/Bleue-1 4/70 12 Il s agit d admettre une dérogation au principe d indépendance des «diagnostiqueurs» pour permettre aux salariés de réaliser eux mêmes le DPE à afficher dans leurs bâtiments. Cette dérogation ne sera pas valable pour les DPE réalisés lors de la vente ou la location d un bien immobilier. Cette mesure a été introduite à la demande de villes et acceptée dans son principe par la Commission européenne, et étendue au privé. II. - Il s agit de mettre en cohérence d une part la loi du 6 juillet 1989 précitée et l article concernant le DPE location pour les bâtiments d habitation (modification de l article L proposée au 2 ), d autre part, le code de l environnement, et la mesure sur l état des risques naturels et technologiques, symétrique à celle du DPE, pour les locations de locaux tertiaires et commerciaux (la rédaction de l article 22 de l ordonnance n du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction étant identique pour le DPE et l état des risques). Article 2 Actuellement, les réglementations thermiques pour le parc existant s appliquent lorsque des travaux énergétiques sont réalisés, obligeant les propriétaires à respecter soit des critères minimaux sur les produits et systèmes mis en œuvre, soit une performance globale minimale du bâtiment pour les grosses rénovations. L Etat aide au financement des travaux les plus performants grâce à plusieurs mesures incitatives, comme le crédit d impôt. L article 2 institue une obligation de réalisation de travaux pour les bâtiments tertiaires existants, devant améliorer leur performance énergétique. Les travaux en cause devront être réalisés sur une période de huit ans, à compter du 1 er janvier Un décret en Conseil d Etat déterminera, d une part, les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existant qui feront l objet de cette obligation de travaux et, d autre part, la nature et les modalités de l obligation, ainsi que les caractéristiques thermiques ou la performance énergétique à respecter. Devant la diversité du parc de bâtiments existants, tant au niveau de la typologie que de l état énergétique, ainsi que devant les contraintes financières et techniques, il ne s agit pas d imposer une performance énergétique identique pour tous les bâtiments concernés, mais d imposer une progression équivalente optimisant le rapport coût des travaux / gain de consommation. Les exigences seront ainsi définies en tenant compte de l état initial du bâtiment, du gain potentiel d économies d énergie et du volume de travaux nécessaire pour y parvenir. Ces exigences prendront soit la forme de «bouquets de travaux», définissant le type de travaux à mettre en œuvre, soit de performance globale à atteindre. Enfin, s agissant de bâtiments existants avec leurs propres contraintes techniques, d usage et architecturales, ces exigences devront tenir compte de ces contraintes techniques exceptionnelles, de la non dégradation de l accessibilité aux personnes handicapées, et des nécessités liées à la conservation du patrimoine historique.

5 NOR : DEVX L/Bleue-1 5/70 Les travaux de rénovation thermique à réaliser représenteront, quel que soit le niveau d exigence requis, une somme importante à engager pour le propriétaire tenu de réaliser ces travaux. Article 3 Cet article vise à faciliter la réalisation de diagnostics de performance énergétique et de travaux d économie d énergie dans les copropriétés. 1 Obligation de lancer des consultations auprès de prestataires en service d efficacité énergétique. Il est proposé de fixer une obligation analogue à celle prévue par la loi n du 4 août 2008 de modernisation de l économie pour favoriser l installation de la fibre optique dans les copropriétés. Ces offres de contrat peuvent conduire à la présentation d un coût de zéro euro pour une prestation rémunérée, par exemple, sur les économies d énergies réalisées. Or, l article 21 de la loi n du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que l assemblée générale «arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendu obligatoire». Il est donc nécessaire de prévoir que le syndic ait l obligation de mettre l offre d un prestataire en concurrence avec au moins deux autres offres, afin de garantir la mise en concurrence, quel que soit le montant du contrat. Enfin, le contrat de performance énergétique doit conduire à des économies d énergie suffisamment importantes pour couvrir à terme les dépenses d investissements des copropriétaires et les frais engagés par le prestataire. Il convient donc de limiter cette mesure aux copropriétés qui ont une taille et un budget annuel suffisants. Pour cela il est proposé de renvoyer à un décret en Conseil d Etat le soin de déterminer les catégories d immeubles concernées (immeubles de grande hauteur, grandes copropriétés ) et le mode de chauffage (chauffage collectif) considéré. 2 Réforme des règles de décision dans les copropriétés. a) Nature des travaux : La disposition relative aux «travaux d intérêt commun» répond à un double objectif : d une part, l intérêt national de favoriser les économies d énergie des copropriétés et, d autre part, l intérêt des syndicats de copropriétaires de maximiser la qualité thermique de leur(s) bâtiment(s) afin de rationaliser le montant des charges de copropriété. Plusieurs textes législatifs sont venus récemment encadrer la réalisation de tels travaux. L évolution des objectifs de référence (par exemple bâtiments à haute performance énergétique ou à basse consommation) et des techniques (énergies renouvelables, pompes à chaleur, etc) conduit à renvoyer à des textes réglementaires la définition des catégories de travaux concernées.

6 NOR : DEVX L/Bleue-1 6/70 Un décret en Conseil d Etat déterminera la liste des travaux éligibles ; b) Amortissement : Il ne paraît plus pertinent de fixer une durée limite d amortissement : beaucoup de techniques courantes ont des durées d amortissement supérieures à dix ans, sans qu on puisse considérer que l investissement nécessite une décision à la majorité supérieure, c est-à-dire à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix (article 26), car l investissement n est pas toujours très coûteux ; c) Garanties : Les garanties à apporter aux propriétaires sont importantes. Le mécanisme de garantie actuellement prévu dans le décret d application est donc à conserver, même si la loi ne fixe plus de durée maximale d amortissement au g de l article 25. CHAPITRE II. - MODIFICATIONS DU CODE DE L URBANISME Le projet de loi renforce le code de l urbanisme en tant qu outil au service du développement et de l aménagement durable des territoires conformément aux orientations du Grenelle de l environnement. En premier lieu, il complète les dispositions spécifiques des documents d urbanisme relatives à la prise en compte de l environnement. En second lieu, il précise ou complète les objectifs de la planification dont les principaux sont énumérés ci-après : lutte contre le réchauffement climatique et réduction des émissions de gaz à effet de serre, lutte contre l étalement urbain et recherche d un aménagement économe de l espace et des ressources, préservation et restauration de la biodiversité et des continuités écologiques. Enfin, il vise à simplifier l organisation pyramidale des documents opposables dont la multiplicité et l empilement sont sources de confusion et d insécurité juridique. A ce titre, le projet de loi entend favoriser une meilleure intégration des politiques publiques de l urbanisme, du développement commercial, des transports et de l habitat qui font actuellement l objet de modalités de gouvernance et de gestion séparées. Ainsi les principaux objectifs du programme local de l habitat, du plan de déplacement urbain et du schéma de développement commercial seront repris dans les objectifs des schémas de cohérence territoriale.

7 NOR : DEVX L/Bleue-1 7/70 Les plans locaux d urbanisme poursuivent le même objectif d intégration et de mise en œuvre des politiques publiques sur une échelle intercommunale. Dans ce cas, ils comprendront les règles, orientations et programmations prévues précédemment par les plans de déplacements urbains et les programmes locaux de l habitat. Ils pourront continuer d être élaborés par les communes non membres d un établissement public de coopération intercommunale compétent mais ils n intègreront pas alors les règles, orientations et programmations des plans de déplacements urbains et des programmes locaux de l habitat. Article 4 Cet article rend inopposables à toute demande d autorisation d occupation ou d utilisation du sol les dispositions d urbanisme qui s opposeraient à l installation d'un dispositif individuel de production d énergie renouvelable ou de tout matériau renouvelable permettant d éviter des émissions de gaz à effet de serre. Ce principe est toutefois assorti d exceptions liées à des régimes de protection particuliers (périmètres protégés, secteurs sauvegardés). Article 5 Cet article a pour objet de permettre la création de directives territoriales d'aménagement et de développement durable. Le I permet à l Etat de définir des directives territoriales d aménagement et de développement durables en association avec les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d agglomération, les communautés de communes à fiscalité propre ainsi que les communes non membres d une de ces communautés. A la différence des directives territoriales d aménagement, les directives territoriales d aménagement et de développement durables ne sont pas directement opposables mais peuvent le devenir par le biais de la procédure de projet d intérêt général (PIG). Un PIG ne peut être pris que pendant une durée de douze ans ; au-delà, l Etat doit engager une procédure de révision de la directive territoriale d'aménagement et de développement durable. Peuvent être qualifiés de projets d intérêt général les protections des espaces naturels, agricoles ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à leur mise en œuvre. Enfin, le I prévoit également les conditions dans lesquelles les directives territoriales d'aménagement et de développement durable pourront être modifiées ou révisées. Les II, III et IV procèdent à une mise en cohérence de l article L justifiée par la suppression des directives territoriales d aménagement. Le V prévoit les dispositions transitoires nécessaires à la poursuite de la mise en œuvre des directives territoriales d aménagement approuvées avant la publication de la loi. Les VI et VII procèdent à une mise en cohérence des dispositions du code général des collectivités territoriales pour tenir compte de la suppression des directives territoriales d aménagement.

8 NOR : DEVX L/Bleue-1 8/70 Le VIII précise que les schémas d'aménagement régionaux des régions d outre-mer font l objet d une enquête publique et non d une simple mise à disposition du public, et le IX prévoit une disposition transitoire permettant d approuver les schémas qui auront été mis à la disposition du public avant la publication de la loi. Article 6 Cet article complète les objectifs précédemment assignés aux documents d urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales) : réduction de la consommation de l espace, répartition territorialement équilibrée des commerces et des services, amélioration des performances énergétiques, diminution (et non plus seulement maîtrise) des obligations de déplacement, réduction des émissions de gaz à effet de serre. Article7 Cet article a pour objet de définir par la loi et non plus par le règlement ce qui peut être qualifié de projet d'intérêt général (PIG). Il s agit d élargir et d unifier ce qui peut être qualifié de projet d'intérêt général par l Etat afin de permettre, d une part, la mise en œuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durable et, d autre part, de mettre en œuvre les projets d ouvrage, de travaux et de protection qui étaient déjà prévus par les dispositions de l'article R Article 8 Cet article procède à une modification de l article L en prévoyant que les plans locaux d'urbanisme qui intègrent les dispositions des plans de déplacement urbains et les directives territoriales d'aménagement et de développement durable ne peuvent être adoptés sans avoir été précédés d une évaluation environnementale. Article 9 Cet article conforte le rôle des SCOT en complétant ou en renforçant les outils existants liés à la mise en œuvre de nouveaux objectifs : lutte contre les gaz à effet de serre, création de logements, renforcement du lien entre transports collectifs et urbanisation, réduction de la consommation d espace, aménagement numérique des territoires, développement touristique, préservation et restauration des continuités écologiques, protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité. On soulignera qu ils doivent prendre en compte les plans énergie-climat territoriaux. Le projet de loi propose une intégration des politiques publiques en matière d urbanisme, de transport et d habitat, compétences qui relèvent actuellement d autres documents sectoriels : plan de déplacements urbains, programme local de l habitat. Les SCOT pourront en outre contenir les éléments relatifs aux implantations commerciales prévus par la loi de modernisation de l économie.

9 NOR : DEVX L/Bleue-1 9/70 Désormais l accent est mis sur la réduction de la consommation d espaces (avec objectifs chiffrés et possibilité d étude d impact avant ouverture à l urbanisation), sur la densité (définition de secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés dans lesquels les plans locaux d urbanisme devront imposer une densité minimale de construction) et sur le respect des performances énergétiques et environnementales conditionnant l ouverture à l urbanisation de nouvelles zones. De même, il est prévu que l ouverture à l urbanisation peut être conditionnée par le respect de critères de qualité renforcés en matière d infrastructures et réseaux de communications électroniques. Compte tenu de la desserte en transports publics réguliers d une part et de la destination des bâtiments d autre part, le schéma de cohérence territoriale devra fixer des obligations minimales et maximales de réalisation d aires de stationnement pour les véhicules motorisés et des obligations minimales pour les véhicules non motorisés. Les règles d urbanisme d un plan local d urbanisme ou d un document en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales de gabarit, de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le SCOT dans certains secteurs seront inopposables passé un délai de vingt-quatre mois. Le SCOT devient caduc au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans (au lieu de dix) s il n est pas procédé à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement, de la maîtrise de la consommation de l espace et des implantations commerciales. Le projet de loi prévoit de renforcer le rôle des préfets en leur reconnaissant un pouvoir de substitution pour déterminer ou étendre un périmètre de schéma de cohérence territoriale lorsqu il constate qu un nombre important de dérogations à la règle d extension limitée de l urbanisation montre que l insuffisance du périmètre du SCOT nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d urbanisme, d habitat, de développement économique, de transports et de déplacements ainsi que d environnement. Le projet de loi élargit le contrôle de légalité du préfet à deux nouvelles hypothèses : contradiction avec un projet d intérêt général et consommation excessive de l espace, notamment en ne prévoyant pas la densification de secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs ou ne permettant pas d assurer la protection ou le rétablissement des continuités écologiques. Le projet de loi met, enfin, en place les procédures destinées à permettre la modification ou la révision d un schéma de cohérence territoriale pour qu il soit rendu compatible avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral ou pour permettre la réalisation d un projet d'intérêt général.

10 NOR : DEVX L/Bleue-1 10/70 Article 10 Cet article refonde les dispositions relatives au plan local d urbanisme. Il propose de renforcer les possibilités de programmation ouvertes à ces documents. La réforme esquisse le principe selon lequel l échelon de l intercommunalité est pertinent pour traiter de l urbanisme même si l élaboration d un plan local d urbanisme communal reste possible. Il précise la composition des plans locaux d urbanisme, qui comprendront un rapport de présentation, un projet d aménagement et de développement durable, des orientations d aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacune de ces pièces peut comporter des documents graphiques. Le règlement permettra dorénavant d imposer une densité minimale de construction dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, des performances énergétiques et environnementales renforcées ainsi que des critères de qualité renforcés. Lorsque le plan local d urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent les dispositions portant sur l aménagement, sur l habitat, sur les transports et les déplacements. Ces orientations peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l ouverture à l urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. Le rapport de présentation comprend une étude des modalités de financement des dispositions de ces orientations portant sur les déplacements urbains et de la couverture des coûts d exploitation des mesures qu elles contiennent. En ce qui concerne l habitat, elles définissent pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement. Lorsque le plan local d'urbanisme n est pas élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, les orientations d'aménagement et de programmation ne peuvent comprendre que les dispositions portant sur l aménagement. Toutefois, dans cette hypothèse, lorsque la commune est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de habitants et n est pas membre d une autorité organisatrice de transports urbains, le maire soumet les orientations du projet d'aménagement et de développement durable à l autorité organisatrice des transports urbains. Cette disposition ne s applique, toutefois, pas en Ile-de-France compte tenu des spécificités, en terme d'organisation, de cette région.

11 NOR : DEVX L/Bleue-1 11/70 De la même façon qu il le fait pour les schémas de cohérence territoriale, le projet de loi élargit le contrôle de légalité du préfet aux hypothèses de contradiction avec un projet d intérêt général, de consommation excessive de l espace et d incompatibilité manifeste avec le plan local de l'habitat et l organisation des transports urbains ou ne permettant pas d assurer la protection ou le rétablissement des continuités écologiques. Les résultats de l application du plan local d urbanisme au regard de la satisfaction des besoins en logements, de l échéancier prévisionnel de l ouverture à l urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants sont évalués six ans au plus après son approbation. Cette évaluation peut conduire à la mise en révision du plan local d urbanisme. Lorsqu un plan local d urbanisme doit faire l objet d une évaluation environnementale, l analyse des résultats du point de vue de l environnement intervient au plus tard à l expiration d un délai de six ans. Article 11 Cet article prévoit la possibilité de dépasser dans la limite de 30% les règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l emprise au sol et à la densité d occupation des sols, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable. Ces dispositions se substituent, en les élargissant, à celles du «COS bonifié». Ce dépassement peut être modulé selon les secteurs par délibération de la commune ou de l EPCI, voire supprimé dans certains secteurs. En outre, la loi prévoit des exceptions liées à des régimes de protection particuliers (périmètres protégés, secteurs sauvegardés). Pour assurer la stabilité des situations juridiques, il est prévu que la délibération qui organise cette modulation ne puisse être modifiée avant l expiration d un délai de deux ans. Article 12 Cet article organise une procédure qui confère au préfet de région un pouvoir de substitution pour modifier ou réviser le schéma directeur de la région d Ile de France afin d assurer sa compatibilité avec les règles et dispositions prévues au quatrième alinéa de l article L du code de l'urbanisme, notamment les projets d intérêt général. Article 13 Cet article a pour objet de donner au gouvernement le droit, par ordonnances, de simplifier la lecture du code de l urbanisme et de revoir les dispositions qui nécessitent une actualisation ou une réforme

12 NOR : DEVX L/Bleue-1 12/70 La réforme permettra une clarification des textes d'urbanisme. Ceux-ci sont désormais difficilement accessibles, compte tenu de l'accumulation des réformes et des modifications intervenues depuis 1973 (date de la première codification des textes relatifs à l'urbanisme). Le plan du code sera revu intégralement, selon la méthode retenue par le Conseil d'etat lors de la réécriture des chapitres concernant le permis de construire et les autres autorisations d'urbanisme, de façon à aboutir à une structure simple et à des articles courts, selon le principe «une idée, un article». De nombreuses dispositions du code de l'urbanisme sont aujourd'hui dépassées et nécessitent une refonte assez complète : - la fiscalité de l'urbanisme, aujourd'hui trop complexe et favorisant le mitage ; - les statuts des établissements publics fonciers et des établissements publics d'aménagement ; - la définition des surfaces de plancher ; - le champ d application des évaluations environnementales. En outre, il sera procédé à des toilettages de moindre envergure, nécessaires pour améliorer la vie quotidienne des élus, des aménageurs et des constructeurs. Il est prévu que l ordonnance qui procédera à une nouvelle codification du livre I du code de l urbanisme intervienne dans le délai de six mois à compter de la publication de la loi. Les autres, qui nécessitent un travail d élaboration et de concertation plus long devront intervenir dans le délai de trente mois. Article 14 Cet article vise, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain, et paysager, à substituer à l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France un avis simple de ce même architecte. Cette disposition, qui assouplit et rend plus efficaces les procédures d'autorisation de travaux dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), se justifie par le fait que l'autorité chargée de délivrer les permis de construire dans une ZPPAUP est précisément celle qui a sollicité la création de la ZPPAUP ; elle se porte donc garante de l'intérêt du patrimoine considéré. En outre, la ZPPAUP comprend un règlement rédigé en accord avec l'abf, et le permis de construire doit, de toute façon, respecter ce règlement. Un avis simple de l'abf suffit donc à veiller au respect de la règle. Par voie de conséquence, la procédure de recours en cas de désaccord entre le maire et l ABF est également supprimée. En cas d évocation du dossier par le ministre de la culture, l autorisation ne peut intervenir qu avec son accord.

13 NOR : DEVX L/Bleue-1 13/70 Article 15 Cet article précise la liste des articles du titre Ier qui s appliquent à Mayotte en tenant compte du principe de spécialité législative qui s applique à cette collectivité en matière d urbanisme. TITRE II. - TRANSPORTS CHAPITRE I ER. - MESURES EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS ET PÉRIURBAINS Article 16 Les autorités organisatrices de transports urbains rencontrent un certain nombre d'obstacles juridiques dans l'organisation des services de transports collectifs. La réalisation et la gestion des infrastructures nécessaires au développement des réseaux de transport imposent souvent la réalisation de travaux d'aménagement de voiries qui sont placées sous la compétence d'une autre autorité. C'est notamment la situation des communautés d'agglomération et des communautés de communes qui n'exercent, en matière de voirie, qu'une compétence optionnelle sur les seules voies d'intérêt communautaire, les autres voies restant de la compétence des communes. Un autre obstacle découle des pouvoirs de police attribués aux maires, notamment en matière de stationnement, dont l'exercice peut ne pas être en cohérence avec l'exercice de la compétence transports urbains. Le projet de loi permet d'améliorer la coordination entre les compétences transports urbains, voirie et stationnement sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale dotés de plans de déplacements urbains. Le I prévoit que les maires compétents en matière de police sont tenus de réglementer le stationnement sur les voies empruntées par le réseau de transports collectifs d'une intercommunalité compétente en matière de voirie et couverte par un plan de déplacements urbains lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la situation des véhicules de transport collectif ou l'accès des usagers au service. Le II renforce les compétences des communautés de communes, dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains et qui décident d'exercer la compétence optionnelle voirie, en disposant que la circulation d un transport collectif en site propre sur une voie publique entraîne l'intérêt communautaire de cette voie. Il précise également que les communautés de communes peuvent organiser, à titre optionnel, un service de mise à disposition des usagers de vélos en «libre-service». Le III décline, pour les communautés d'agglomération, des dispositions équivalentes à celles prévues pour les communautés de communes.

14 NOR : DEVX L/Bleue-1 14/70 Article 17 Le Président de la République, à l'occasion de la présentation du plan «espoir banlieue» le 8 février 2008, a souligné «que l'isolement des quartiers était un obstacle à l'emploi de ses habitants» et a annoncé, entre autres mesures, «un réengagement de l'etat pour aider les collectivités à construire des voies de bus, des tramways et à les sécuriser». Toutefois, il apparaît que certains besoins urgents pour le désenclavement des quartiers prioritaires en Île-de-France, compte tenu notamment d'un contexte institutionnel complexe, ne pourraient pas être satisfaits dans des délais restreints s'il n'était pas fait usage, pour les projets de voies de tramways ou de transports en commun en site propre, des possibilités offertes par le code de l'expropriation pour cause d utilité publique pour d'autres modes de transport. Aussi, cet article prévoit dans son premier paragraphe d'étendre la possibilité d'avoir recours à la procédure d'extrême urgence du code de l'expropriation pour cause d utilité publique pour ces types de projets, en recourant à un décret pris sur avis conforme du Conseil d'etat. Le second paragraphe de l'article prévoit le recours à cette procédure pour le projet de débranchement vers Clichy-Montfermeil du tramway Aulnay-Bondy, répondant ainsi à un besoin unanimement reconnu de désenclavement d'un quartier sensible francilien. Le cas échéant, les décrets nécessaires, pris sur avis conforme du Conseil d'etat, devront intervenir au plus tard le 31 décembre Article 18 Parmi les groupements de collectivités compétents pour l'organisation des transports publics réguliers de personnes, nombre d'entre eux revêtent la forme juridique du syndicat mixte. En 2000, la loi «solidarité et renouvellement urbains» a créé une forme particulière de syndicat mixte, appelé communément syndicat mixte «SRU». Il est constitué entre autorités organisatrices de transport pour exercer trois compétences obligatoires (coordination des services organisés par les membres, mise en place d un système d information des usagers et recherche d une tarification coordonnée et de titres de transports uniques ou unifiés) et, le cas échéant, des compétences facultatives (organisation de services réguliers ou à la demande, réalisation et gestion d équipement ou d infrastructures de transport). Cet outil juridique de coopération entre autorités organisatrices est né d une réflexion sur la pertinence des périmètres de gestion des déplacements. Il permet de proposer des dessertes dans des bassins de population plus vastes que le ressort d une seule autorité organisatrice, de mettre en place un meilleur service à l usager et favorise l intermodalité. La création des syndicats mixtes «SRU» suscite un grand intérêt de la part des autorités organisatrices de transport mais rencontre un certain nombre de freins parmi lesquels l impossibilité pour une autorité organisatrice de transport constituée en syndicat mixte d adhérer au syndicat mixte «SRU».

15 NOR : DEVX L/Bleue-1 15/70 Le présent projet de loi lève cette difficulté en permettant l adhésion d un syndicat mixte compétent en matière de transports publics à un syndicat mixte «SRU». Article 19 L autopartage est un système de véhicules utilisables, pour une durée limitée, successivement par plusieurs utilisateurs «autorisés» ou ayant droit, moyennant un paiement. Dans ce domaine, la France accuse un certain retard comparé notamment aux pays précurseurs de ce système, la Suisse, l Allemagne et les Pays Bas. Le principal frein au développement de l activité est son manque de visibilité. Sur ce point, les pouvoirs publics peuvent avoir une action positive. Le 11 mai 2006, le Sénat a adopté en première lecture une proposition de loi de M. Roland RIES tendant à promouvoir l autopartage. L'essentiel de cette proposition est repris par le présent projet qui définit l activité d autopartage et prévoit la création, par décret, d un label «autopartage» pour identifier les véhicules concernés. En outre, pour faciliter le développement de l'activité, les communes pourront affecter des places de stationnement sur voirie aux véhicules d autopartage et cette activité sera prise en compte dans le plan de déplacements urbains. CHAPITRE II. - MESURES RELATIVES AUX PÉAGES AUTOROUTIERS Article 20 Les dispositions de cet article contribuent à anticiper la transposition de la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté ainsi que de la directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l utilisation de certaines infrastructures. Elles visent : - d une part, à donner accès aux informations contenues dans le futur système d immatriculation des véhicules (SIV) à des agents assermentés des exploitants d'autoroutes ; - d autre part à imposer que les exploitants des autoroutes justifient du non-paiement du péage pour demander ces informations. Article 21 Cet article a pour objet de transposer la directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures. La directive concerne les seuls poids lourds de transport de marchandises de plus de 12 tonnes et à partir de 2012, de plus de 3,5 tonnes. Elle impose la mise en place de modulations des péages en fonction des émissions polluantes des poids lourds pour les nouveaux péages institués à partir de 2010.

16 NOR : DEVX L/Bleue-1 16/70 CHAPITRE III. - MESURES RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES MODES ALTERNATIFS À LA ROUTE POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES Article 22 Le projet de loi ratifiant l'ordonnance n du 2 août 2005 relative aux voies ferrées (code des ports maritimes) apporte plusieurs modifications aux dispositions transitoires : Le 1 précise l'absence de taxation sur le montant de la compensation financière. Ainsi le quatrième alinéa de l'article 4 est complété par les dispositions suivantes : «Cette compensation ne donne lieu à aucune perception d'impôts, de droits, ou de taxes de quelque nature que ce soit.» Le 2 tient compte de la simplification en cours des procédures de retranchement et d incorporation dans le réseau ferré national ; il supprime ainsi la référence aux décrets pris en application de la loi du 13 février Le 3 modifie l article 6 des dispositions transitoires afin de donner aux autorités portuaires qui le souhaiteraient la possibilité de contractualiser pour l'exercice de leurs missions dans le cadre d un partenariat public-privé ; en outre, il prolonge au 31 décembre 2010 la date butoir au terme de laquelle la SNCF continue à exercer l'entretien et la gestion des voies ferrées portuaires, afin de tenir compte du délai qui s'est avéré nécessaire en la matière pour les ports maritimes et de permettre aux ports autonomes fluviaux de prendre leurs dispositions. Les 4 et 5 apportent des modifications de cohérence dans le livre IV du code des ports maritimes, concernant l extension des certificats de sécurité aux voies ferrées portuaires. Il reconnaît la validité du certificat de sécurité délivré au titre du réseau ferré national pour l utilisation des voies ferrées portuaires. De plus, il tient compte de la création de l'établissement public de sécurité ferroviaire par le décret n du 28 mars Enfin, il étend aux voies ferrées portuaires les dispositions en matière de police de grande voirie et les dispositions pénales définies dans le code des ports maritimes. Le 6 apporte des modifications au code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour accorder aux ports autonomes fluviaux, dont la problématique en matière de desserte ferroviaire est identique à celle des ports maritimes, les compétences nécessaires à la construction et la gestion des voies ferrées portuaires à l'intérieur des limites administratives du port. Il paraît donc opportun de prévoir que les dispositions du code des ports maritimes, qui s'y rapportent, seront applicables aux ports autonomes fluviaux. Cette mesure d'harmonisation s'étend aux dispositions transitoires non codifiées de l'ordonnance. De plus, il donne compétence aux agents des ports autonomes fluviaux pour constater les infractions aux règlements de police.

17 NOR : DEVX L/Bleue-1 17/70 TITRE III. - ENERGIE ET CLIMAT CHAPITRE I ER. - RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ET PRÉVENTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE Les mesures définies aux articles 23 à 29 sont relatives à la définition au niveau régional des orientations relatives à la qualité de l air, aux mesures d atténuation et d adaptation par rapport au changement climatique, ainsi qu à la déclinaison territoriale des objectifs de développement des énergies renouvelables terrestres et aux modalités de raccordement des énergies renouvelables aux réseaux. Article 23 Cet article instaure des schémas régionaux du climat, de l air et de l énergie élaborés conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Ces schémas régionaux se substituent aux plans régionaux pour la qualité de l air créés par l article 5 de la loi n du 30 décembre 1996 sur l air et l utilisation rationnelle de l énergie, codifié à l article L du code de l environnement. Outre les orientations en matière de qualité de l air, le schéma régional du climat, de l air et de l énergie fixe des orientations pour atténuer les effets du changement climatique et pour s y adapter, définit notamment des objectifs en matière de maîtrise de l énergie, et détermine à l horizon 2020, par zones géographiques, en tenant compte des objectifs nationaux, des orientations qualitatives et quantitatives de la région en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre renouvelable et de récupération de son territoire. La mise en place de ces schémas permettra une approche globale et intégrée au service d une stratégie climatique locale. Article 24 Cet article modifie les dispositions du code de l environnement relatives aux plans de protection de l atmosphère afin de tenir compte de la mise en place des schémas régionaux du climat, de l air et de l énergie, instaurés par l article 23, qui se substituent aux plans régionaux pour la qualité de l air. Les plans de protection de l atmosphère doivent être compatibles avec le schéma régional du climat, de l air et de l énergie, et le cas échéant avec les normes propres à certaines zones que ce schéma peut définir au titre du 2 du I de l article L De manière transitoire, jusqu à l adoption des schémas régionaux, les plans de protection de l atmosphère doivent rester compatibles avec les plans régionaux pour la qualité de l air, s ils existent.

18 NOR : DEVX L/Bleue-1 18/70 Article 25 Le raccordement au réseau est un élément essentiel pour le développement des énergies renouvelables, notamment en ce qui concerne l énergie éolienne. Le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables permet d anticiper les renforcements nécessaires sur les réseaux pour permettre la réalisation des objectifs des schémas régionaux du climat, de l air et de l énergie. Il sera réservé à l accueil des installations utilisant des sources d énergie renouvelable. Les notions de branchement et d extension définies au I de l article 23-1 de la loi n du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l électricité ne sont pas pertinentes dans le cas des installations de production à partir de sources d énergie renouvelable qui bénéficient des dispositions des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Le dispositif prévu à cet article permet de mettre en place une mutualisation des coûts de raccordement au niveau des producteurs qui bénéficient de la mise en place de ces schémas. Article 26 La lutte contre le réchauffement climatique nécessite une réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) qui peut être obtenue en associant efficience énergétique, approvisionnement en énergie renouvelable et efficacité économique. Cet article détaille, au sein d une nouvelle section du chapitre IX, titre II, livre II du code de l environnement, deux dispositifs relatifs à la lutte contre l effet de serre : le bilan des émissions et le plan climat territorial. 1 L établissement d un bilan des émissions de gaz à effet de serre consiste à mesurer les émissions de GES liées aux processus de production ou aux installations. Ce diagnostic permet d identifier les options envisageables pour accroître l efficacité énergétique des processus de production et le recours aux énergies renouvelables. Le bilan pourra comprendre une synthèse des actions envisagées en ce sens. La communication du document au public se justifie du fait de la convention d Aarhus, tout en assurant la protection des secrets de fabrication. Le dispositif proposé concerne les entreprises dont le nombre de salariés est supérieur à 500 afin de tenir compte du coût de réalisation du bilan. Seuls leurs établissements situés sur le territoire français sont visés. Les personnes morales de droit public sont également tenues d établir ce bilan dès lors qu elles emploient plus de 250 personnes. Les collectivités territoriales de plus de habitants sont dotées de services importants. Elles sont donc également invitées à établir ce bilan. L objectif principal de cette mesure est de faire prendre conscience aux acteurs des impacts de leurs activités et des voies d amélioration qui sont à leur portée. Elle est primordiale pour assurer dans l ensemble du tissu économique une prise de conscience de l impact réel des activités humaines et une diffusion des mesures efficaces pour réduire cet impact.

19 NOR : DEVX L/Bleue-1 19/70 En donnant la possibilité aux pouvoirs publics de consolider les données issues de ces bilans, il sera possible d affiner notre connaissance des impacts (en équivalent carbone) de nos modes de production. Les politiques publiques de maîtrise de l énergie et de développement des énergies renouvelables pourront ainsi être affinées. Conformément à la programmation ambitieuse du Grenelle, ces bilans devront être établis pour le 1 er janvier 2011, pour les personnes morales de droit privé et les personnes morales de droit public concernées par le présent article. 2 Cet article rend obligatoire l adoption de plans climat territoriaux par les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d agglomérations et les communes et communautés de communes de plus de habitants. Le plan climat territorial d une collectivité (lorsqu il n est pas intégré concernant la région dans le schéma prévu à l article 23) s inscrit dans le cadre des orientations du schéma régional du climat, de l air et de l énergie. Ainsi, dans le cadre des orientations fixées par ce dernier, il définit les actions que la collectivité met en place par rapport au réchauffement climatique, en matière d atténuation et d adaptation, ainsi que le dispositif de suivi et d évaluation des résultats obtenus. Les actions sont à la fois celles menées par la collectivité elle-même dans son champ de compétence, et celles qu elle peut impulser à travers ses crédits d intervention. Article 27 Cet article apporte des améliorations au dispositif des certificats d économies d énergie. Ces améliorations visent à étendre la portée du dispositif et favoriser son industrialisation en prévision d une augmentation significative de l objectif national d économies d énergie. Au I, le 1 étend le périmètre des personnes soumises à obligation aux personnes mettant à la consommation des carburants automobiles. Par ailleurs, il exclut de ce périmètre les vendeurs de fioul domestique en dessous d un certain niveau de ventes. La suppression d un paragraphe au 2 permet au pouvoir réglementaire de simplifier la détermination des obligations en rendant possible une règle de proportionnalité entre les obligations d une période et les ventes de la même période. Les 3 et 4 permettent de simplifier la vérification de l accomplissement des obligations. Au II, les 1 et 2 restreignent la possibilité d effectuer une demande de certificats aux seules personnes soumises à obligation et aux collectivités publiques. Cette disposition permet, sans empêcher les autres personnes de bénéficier du dispositif, de limiter les risques de double comptage et la charge administrative liée à l instruction des demandes.

20 NOR : DEVX L/Bleue-1 20/70 Afin de limiter les risques de double comptage, le 3 restreint, pour une collectivité publique, les actions éligibles aux seules actions réalisées sur son patrimoine. Le 4 permet d élargir le champ des actions éligibles à des programmes de formation, d information et d innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique. Le 5 clarifie les domaines pour lesquels les énergies renouvelables peuvent être comptabilisées. Le 6 étend le périmètre des actions éligibles aux services d efficacité énergétique. Le 7 donne la possibilité au pouvoir réglementaire d attribuer des bonifications à certaines actions, par exemple aux actions en faveur des ménages en situation de précarité énergétique. Les 8 et 10 donnent plus de visibilité aux porteurs de programmes d efficacité énergétique en figeant sur une période longue les modalités de calcul des économies d énergie. Le 9 introduit des sanctions administratives en cas d irrégularités alors que seules des sanctions pénales existent actuellement. L introduction d une graduation des sanctions permet d alléger la charge de contrôle. Article 28 Cet article est consacré aux technologies de captage et de stockage du CO 2. A l horizon d une quinzaine ou d une vingtaine d années, les technologies du captage et du stockage géologique du gaz carbonique pourraient être mises en œuvre de manière très importante et grandement faciliter la réduction des émissions mondiales de CO 2 au cours du XXI ème siècle, en complément du recours accru aux énergies renouvelables et des efforts nécessaires d amélioration de l efficacité énergétique. Des travaux de recherche et d expérimentation sont encore nécessaires pour réduire les coûts d une part et pour mieux garantir la maîtrise du comportement du stockage sur le long terme, dans des conditions géologiques diversifiées, d autre part. Il est donc important de démarrer, en France comme dans d autres pays, des installations pilotes de captage, de transport et d injection souterraine de CO 2. Vu le rythme de création de nouvelles centrales électriques à charbon, en particulier dans les pays émergents, ces développements peuvent être considérés comme urgents. Il est crucial que les pays industrialisés soient moteurs dans le développement de cette technologie, puis aident le moment venu les pays en développement à la mettre en œuvre.

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