APPOINTEMENTS MINIMAUX ANNUELS INGÉNIEURS ET CADRES

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1 Édition FÉVRIER 2009 APPOINTEMENTS MINIMAUX ANNUELS INGÉNIEURS ET CADRES Un accord national, conclu le 5 février 2009, entre l U.I.M.M., d une part, et la C.F.E.-C.G.C., F.O., la C.F.D.T. et la C.F.T.C., d autre part, a fixé les appointements minimaux annuels garantis des ingénieurs et cadres, applicables à partir du 1 er janvier Conformément aux articles L à L et L (anc. art. L et L ) du code du Travail, il entrera en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt. L accord définit les barèmes applicables pour la durée légale du travail de 35 heures, ainsi que pour les différents forfaits prévus par l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier Ainsi, dans le cadre d un forfait en heures sur l année compris entre et heures, les appointements annuels sont fixés à , en position II, indice 100, incluant la majoration de 15 % prévue par l article 13 de l accord national du 28 juillet 1998 modifié. L accord national du 5 février 2009 prévoit que ce dernier barème sera applicable, de manière exceptionnelle, aux ingénieurs et cadres titulaires d un forfait en heures sur le mois d au moins 160 heures E.511.U En outre, par dérogation au mode de calcul des salaires minimaux garantis des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le montant du salaire minimum garanti applicable au coefficient 60 est fixé au montant du salaire minimum garanti applicable au coefficient 68.

2 APPOINTEMENTS MINIMAUX ANNUELS L accord national du 5 janvier 2009 fixe quatre barèmes d appointements minimaux annuels, applicables, à partir du 1 er janvier 2009, directement et respectivement, aux quatre forfaits définis par l accord national du 28 juillet 1998 modifié, ainsi qu aux forfaits en heures sur le mois d au moins 160 heures. Ces barèmes incluent les majorations, de 15 ou de 30 %, respectivement prévues, par ce dernier accord, pour les forfaits considérés. Ainsi, dans le cadre d un forfait en heures sur l année compris entre et heures, de même que dans le cadre d un forfait en heures sur le mois d au moins 160 heures, les appointements annuels sont fixés à , à l indice 100. L accord prévoit également un barème d appointements minimaux annuels, correspondant à la durée légale du travail de 35 heures. Celui-ci doit être adapté en fonction de l horaire effectivement pratiqué. Par ailleurs, à titre exceptionnel, le montant du salaire minimum garanti applicable au coefficient 60 est fixé au montant du salaire minimum garanti applicable au coefficient 68. La vérification du compte d un ingénieur ou cadre interviendra en fin d année, ou, en cas de départ de l entreprise en cours d année, à la fin du contrat de travail. Pour déterminer si un ingénieur ou cadre a droit ou non à un complément de salaire, il convient de prendre en considération les éléments permanents de sa rémunération, y compris les compensations pour réduction d horaire et les avantages en nature, à l exclusion des libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. SOMMAIRE APPOINTEMENTS MINIMAUX ANNUELS 3 Barèmes... 3 Barèmes applicables aux ingénieurs et cadres ayant conclu une convention de forfait... 3 Barème applicable pour la durée légale du travail aux ingénieurs et cadres n ayant pas conclu de convention de forfait... 8 Application Assiette de comparaison Modalités de la vérification Complément de rémunération GARANTIE SPÉCIALE APPLICABLE À CERTAINS SALARIÉS CLASSÉS AUX COEFFICIENTS 60 A ANNEXE Accord national du 5 février L accord national du 5 février 2009 définit un barème des appointements minimaux annuels garantis des ingénieurs et cadres. Conformément aux articles L à L et L (anc. art. L et L ) du code du Travail, il entrera en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt. Ces garanties sont applicables à partir de l année UIMM

3 APPOINTEMENTS MINIMAUX ANNUELS L accord national du 5 février 2009 s inscrit dans les prévisions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, ainsi que dans celles de l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier Il convient, à cet égard, de rappeler que l article 24 de la convention collective nationale du 13 mars 1972 modifiée stipule que les ingénieurs et cadres de la métallurgie sont le plus souvent rémunérés selon un forfait déterminé en fonction de leurs responsabilités plus que de leur temps de présence à l intérieur des entreprises. Il est, en effet, très rare, dans la branche de la métallurgie, que les ingénieurs et cadres puissent être occupés selon un horaire prédéterminé et, par conséquent, selon l horaire collectif de l entreprise ou de l établissement. L accord national du 5 février 2009 fixe donc un barème d appointements minimaux annuels pour chacun des forfaits prévus par l accord national du 28 juillet 1998 modifié. En outre, il fixe un barème pour la durée légale du travail de 35 heures. Barèmes L accord national du 5 février 2009 définit deux catégories de barèmes d appointements minimaux annuels garantis à partir de l année 2009 : d une part, des barèmes spécifiques, applicables directement, respectivement, à chacun des forfaits prévus par l accord national du 28 juillet 1998 modifié ; d autre part, un barème de droit commun applicable pour la durée légale du travail de 35 heures. Par dérogation au mode de calcul des salaires minimaux garantis des ingénieurs et cadres de la métallurgie utilisé depuis la conclusion de la convention collective, correspondant au produit d une valeur unique du point par le coefficient de classement, le montant du salaire minimum garanti applicable au coefficient 60 est fixé au montant du salaire minimum garanti applicable au coefficient 68. BARÈMES APPLICABLES AUX INGÉNIEURS ET CADRES AYANT CONCLU UNE CONVENTION DE FORFAIT L accord national du 5 février 2009 fixe quatre barèmes, applicables directement, respectivement, aux quatre forfaits prévus par l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier L accord national du 5 février 2009 stipule, en outre, que le barème, applicable pour les forfaits en heures sur l année de plus de heures et de heures au plus, sera également applicable, à titre exceptionnel, à certains forfaits en heures sur le mois. UIMM

4 Forfaits à heures sur l année 1 Barème pour un forfait en heures sur l année de plus de heures et de heures au plus, ou pour un forfait en heures sur le mois d au moins 160 heures Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2009, pour une durée annuelle de travail comprise entre et heures au plus, incluant la journée de solidarité prévue par l article L (anc. art. L ) du code du Travail, dans le cadre d un forfait en heures sur l année, soit un horaire hebdomadaire moyen sur l année correspondant à la durée légale du travail de 35 heures majorée de 10 % au plus, c est-à-dire un horaire hebdomadaire moyen annuel compris entre plus de 35 heures et 38,50 heures au plus, est fixé selon le tableau ci-dessous. Ce barème inclut la majoration de 15 % prévue, pour ce type de forfait, par l article 13 de l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier L accord national du 5 février 2009 stipule que, à titre exceptionnel, dans les entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures, lorsqu un ingénieur ou cadre a conclu avec son employeur une convention de forfait en heures sur le mois, telle que prévue à l article L (anc. art. L ) du code du Travail, sur une base moyenne mensuelle d au moins 160 heures, sa rémunération forfaitaire ne pourra être inférieure, en 2009, au salaire minimum correspondant au classement de l intéressé et prévu par le présent barème, celui-ci incluant la journée de solidarité prévue par l article L (anc. art. L ) du code du Travail. L accord ajoute que ce barème ne s applique cependant pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l article 12 de l accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l organisation du travail dans la métallurgie. 60 et (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) Pour les salariés qui relevaient de la classification des non-cadres, et qui sont devenus cadres dans les conditions prévues à l article 2 de l accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, l article 5 dudit accord stipule que la rémunération forfaitaire convenue avec le salarié, en sa qualité nouvelle de cadre, ne pourra être inférieure au salaire minimum qui lui était applicable, en vertu de la convention collective territoriale considérée de la métallurgie, pour la durée du travail à laquelle il était soumis, prime d ancienneté comprise, majoré de 15 % (v. ci-après, p. 11). 4 UIMM

5 2 Barème pour un forfait en heures sur l année de plus de heures et de heures au plus Forfaits à heures sur l année Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2009, pour les ingénieurs et cadres rémunérés selon un forfait en heures sur l année, correspondant à la durée légale du travail de 35 heures majorée de plus de 10 % et de 20 % au plus, c est-à-dire à un horaire hebdomadaire moyen compris entre plus de 38,50 heures et 42 heures au plus, soit une durée annuelle de travail de plus de heures et de heures au plus, incluant la journée de solidarité prévue par l article L (anc. art. L ) du code du Travail, ainsi que la majoration de 30 % prévue par l article 13 de l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier 2000, est fixé selon le tableau ci-dessous. L accord national du 5 février 2009 précise que ce barème ne s applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l article 12 de l accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l organisation du travail dans la métallurgie. 60 et (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) Pour les salariés qui relevaient de la classification des non-cadres, et qui sont devenus cadres dans les conditions prévues à l article 2 de l accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, l article 5 dudit accord stipule que la rémunération forfaitaire convenue avec le salarié, en sa qualité nouvelle de cadre, ne pourra être inférieure au salaire minimum qui lui était applicable, en vertu de la convention collective territoriale considérée de la métallurgie, pour la durée du travail à laquelle il était soumis, prime d ancienneté comprise, majoré de 15 % (v. ci-après, p. 11). (2) Il résulte de l article 13 de l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier 2000, que la majoration de 30 % prévue pour ce type de forfait ne s applique que jusqu à la position III A. UIMM

6 Forfaits 218 jours sur l année 3 Barème pour un forfait en jours sur l année Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2009, base 218 jours incluant la journée de solidarité prévue par l article L (anc. art. L ) du code du Travail, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l année prévu par le contrat de travail, dans le cadre d un forfait en jours sur l année, incluant la majoration de 30 % prévue par l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier 2000, est fixé selon le tableau figurant ci-après. L accord national du 5 février 2009 prévoit expressément que ce barème, base 218 jours, est applicable aux ingénieurs et cadres «à temps complet», quel que soit le nombre de jours sur l année prévu par le contrat de travail. Il va de soi que, s agissant de salariés rémunérés selon un forfait en jours sur l année c est-à-dire non soumis à un horaire de travail, l expression «temps complet», ainsi utilisée dans l accord, n a pas la même signification que lorsqu elle est opposée à celle de «temps partiel», au sens des articles L (anc. art. L ) et suivants du code du Travail, pour les salariés soumis à un horaire de travail. L expression «temps complet», pour l application sans abattement du barème base 218 jours, aux ingénieurs et cadres ayant conclu un forfait en jours sur l année, vise, en réalité, les éventuelles règles collectives d entreprise limitant, à un nombre inférieur à 218, le nombre maximal de jours pour lequel un forfait en jours sur l année peut être convenu dans l entreprise considérée. De telles règles collectives, en vigueur, le cas échéant, dans l entreprise, ne peuvent trouver leur origine que dans l un des quatre supports juridiques suivants : - un accord d entreprise ; - un accord d établissement ; - un accord de groupe, tel que défini par l article L (anc. art. L ) du code du Travail ; - un engagement unilatéral de l employeur. Tel serait le cas, par exemple, d un accord d entreprise qui stipulerait que les forfaits en jours sur l année ne peuvent être conclus que pour un nombre maximal de 215 jours. Dans cet exemple, tous les ingénieurs ou cadres de l entreprise considérée qui concluraient un forfait en jours sur l année pour 215 jours seraient considérés comme étant «à temps complet» au sens de l accord national du 5 février 2009, et bénéficieraient donc intégralement du barème ci-dessous, base 218 jours. En revanche, tout forfait en jours sur l année, conclu pour un nombre de jours inférieur à 215, dans ladite entreprise, devrait être considéré comme ne correspondant pas à un «temps complet» au sens de l accord, et comme devant entraîner, en conséquence, une réduction proportionnelle du barème base 218 jours. Cette règle est expressément énoncée, dans les termes suivants, par l accord national du 5 février 2009 : «À moins que l ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème [ ] fixant des garanties annuelles d appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l ingénieur ou cadre». En l absence de règles collectives, en vigueur dans l entreprise, limitant, à un nombre inférieur à 218 (journée de solidarité comprise), le nombre 6 UIMM

7 maximal de jours dans les conventions de forfait en jours sur l année, tout forfait en jours sur l année conclu pour un nombre de jours inférieur à 218 (journée de solidarité comprise) doit entraîner une réduction proportionnelle des garanties, base 218 jours, prévues par le barème ci-dessous. 60 et 68 (1) 76 (1) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (1) Pour les salariés qui relevaient de la classification des non-cadres, et qui deviennent cadres dans les conditions prévues à l article 2 de l accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, ce même article 2 interdit, lorsque le salarié est classé à ce niveau, de convenir avec lui d un forfait défini en jours. (2) Pour les salariés qui relevaient de la classification des non-cadres, et qui sont devenus cadres dans les conditions prévues à l article 2 de l accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, l article 5 dudit accord stipule que la rémunération forfaitaire convenue avec le salarié, en sa qualité nouvelle de cadre, ne pourra être inférieure au salaire minimum qui lui était applicable, en vertu de la convention collective territoriale considérée de la métallurgie, pour la durée du travail à laquelle il était soumis, prime d ancienneté comprise, majoré de 15 % (v. ci-après, p. 11). (3) Il résulte de l article 14 de l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier 2000, que la majoration prévue pour ce type de forf(ait ne s applique que jusqu à la position III A. 4 Barème pour un forfait sans référence horaire Forfaits sans référence horaire Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2009, pour un forfait sans référence horaire, incluant la journée de solidarité prévue par l article L (anc. art. L ) du code du Travail, ainsi que la majoration de 30 % prévue par l article 15 de l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier 2000, est fixé comme suit : UIMM

8 60 et 68 (1) 76 (1) (2) (3) (2) (3) (2) (3) (2) (3) (2) (3) (3) (3) (4) (4) (1) Pour les salariés qui relevaient de la classification des non-cadres, et qui deviennent cadres dans les conditions prévues à l article 2 de l accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, ce même article 2 interdit, lorsque le salarié est classé à ce niveau, de convenir avec lui d un forfait sans référence horaire. (2) Pour les salariés qui relevaient de la classification des non-cadres, et qui sont devenus cadres dans les conditions prévues à l article 2 de l accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, l article 5 dudit accord stipule que la rémunération forfaitaire convenue avec le salarié, en sa qualité nouvelle de cadre, ne pourra être inférieure au salaire minimum qui lui était applicable, en vertu de la convention collective territoriale considérée de la métallurgie, pour la durée du travail à laquelle il était soumis, prime d ancienneté comprise, majoré de 15 % (v. ci-après, p. 11). (3) Il résulte de l article 15 de l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier 2000, que la rémunération correspondant à un forfait sans référence horaire ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel applicable à la position III A, soit, selon l accord national du 5 février 2009 : (4) Il résulte de l article 15 de l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier 2000, que la majoration prévue pour ce type de forfait ne s applique que jusqu à la position III A. BARÈME APPLICABLE POUR LA DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL AUX INGÉNIEURS ET CADRES N AYANT PAS CONCLU UNE CONVENTION DE FORFAIT L accord national du 5 février 2009 fixe un barème pour la durée légale du travail de 35 heures. 8 UIMM

9 Les ingénieurs et cadres étant le plus souvent rémunérés selon un forfait, ce barème d appointements minimaux ne produira que peu d effets directs, en tant que garantie de rémunération. En revanche, son rôle est essentiel, dans la mesure où il constitue la base de calcul des majorations, de 15 % ou de 30 %, respectivement prévues par les articles 13, 14 et 15 de l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier 2000, pour les différents types de forfait institués par ces articles. Minimum annuel base 35 heures Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2009, pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, sur la base mensualisée de 151,66 heures, est fixé selon le tableau ci-après. L accord national du 5 février 2009 rappelle que, ce barème fixant des garanties annuelles d appointements minimaux pour la durée du travail considérée, les valeurs dudit barème devront être adaptées en fonction de la durée de travail effectif à laquelle est soumis l ingénieur ou cadre. Rappelons, à cet égard, que, en l absence de convention de forfait, toute heure accomplie à la demande de l employeur au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures est une heure supplémentaire, et doit supporter, à ce titre, les majorations prévues par la loi. Rappelons également que ce barème de principe ne concerne que les ingénieurs et cadres qui n auraient pas conclu avec leur employeur une convention de forfait, soit en heures sur l année, soit en heures sur le mois d au moins 160 heures, soit en jours sur l année, soit, enfin, sans référence horaire. 60 et (1) 240 (1) (1) Compte tenu du niveau d autonomie qu impliquent les fonctions relevant de ce coefficient, selon la définition même qui en est donnée par l article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, celles-ci ne peuvent être exercées que dans le cadre de l une des conventions de forfait prévues par les articles 13, 14 ou 15 de l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier UIMM

10 Application L application des différents barèmes d appointements annuels minimaux garantis doit être envisagée quant à leur assiette de comparaison et quant aux modalités de vérification du respect des garanties qu ils prévoient. ASSIETTE DE COMPARAISON Ce qui n est pas exclu est à inclure Les compensations pour réduction d horaire sont à inclure Selon la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, doivent être pris en considération «les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature» (article 23). Ce texte exclut de l assiette de comparaison «les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire». Il convient de rappeler ici la jurisprudence sur les salaires minimaux. La jurisprudence a très nettement posé le principe selon lequel toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l occasion de son travail doivent être prises en considération pour vérifier s il a bénéficié de la rémunération qui lui est garantie par la convention collective, «sauf exception, expressément prévue par celle-ci». En particulier, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 23 février 1977 (Jurisp. soc. n 377, p. 321), que «tout ce qui est versé en contrepartie du travail doit être, en principe, compris dans le montant minimum des salaires institués par un accord collectif», après que l Assemblée plénière civile de cette Cour eut réaffirmé cette règle (Cass. Ass. plén., 6 février 1976, Jurisp. soc. n 360, p. 119 ; v. aussi Cass. soc., 16 juin 1982, Jurisp. soc. n 436, p. 11). Ainsi, doivent être inclus dans l assiette de comparaison les éléments de rémunération tels que des compensations pour réduction d horaire (Cass. soc., 19 mars 1985, Jurisp. soc. n 464, p. 256, 4 e arrêt) ou un treizième mois (Cass. soc., 11 mars 1998, Jurisp. soc. n 593, p. 123). Encore faut-il que les sommes retenues pour la comparaison avec la rémunération garantie aient véritablement le caractère de fait de salaire : tel n est pas le cas d une prime de transport constituant en réalité un remboursement de frais (Cass. soc., 6 juillet 1966). MODALITÉS DE LA VÉRIFICATION La valeur du point se détermine à partir de l indice 100 Selon l article 3 de l accord national du 5 février 2009, s agissant d appointements annuels minimaux, la vérification du compte d un ingénieur ou cadre interviendra en fin d année ou, en cas de départ de l entreprise en cours d année, à la fin de son contrat de travail. Les valeurs prévues par les barèmes ci-dessus seront applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d année d une entrée en fonction, d un changement de classement, d une suspension du contrat de travail, d un départ de l entreprise après le 1 er janvier 2009, ainsi qu en cas de remplacement provisoire dans les conditions de l article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. L article 3 ajoute que, pour l application de l article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la valeur du point d indice est déterminée exclusivement en divisant, par l indice 100, la valeur des appointements minimaux annuels prévue pour ledit indice par le barème applicable à l ingénieur ou cadre considéré. 10 UIMM

11 Lorsque, à la suite de la conclusion d un accord de salaire, un salarié a vu sa rémunération portée au niveau fixé par cet accord, il ne peut prétendre avoir droit au maintien de l écart qui existait antérieurement entre sa rémunération réelle et le salaire garanti qui lui était alors applicable (Cass. soc., 4 octobre 1978, Jurisp. soc. n 395, p. 132 ; Cass. soc., 19 janvier 1983, Jurisp. soc. n 440, p. 181). Enfin, l accord national du 5 février 2009 n a pas annulé l accord du 3 janvier 1985 fixant des appointements mensuels minimaux à compter du 1 er janvier 1985 : la valeur nominale de ces garanties mensuelles continue donc d être applicable en COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION Ce n est que dans le cas où les éléments de rémunération à prendre en considération aboutissent à un résultat inférieur au montant de la rémunération minimale applicable que le salarié peut prétendre à un complément égal à la différence entre le salaire perçu et le salaire dû. GARANTIE SPÉCIALE APPLICABLE À CERTAINS SALARIÉS CLASSÉS AUX COEFFICIENTS 60 À 100 L article 5 de l accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie stipule ce qui suit : «Sans préjudice de l application des garanties de rémunération prévues par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, lorsque la modification de la fonction d un salarié, relevant de l un des coefficients 255 à 395 résultant de l accord national du 21 juillet 1975 modifié sur la classification, fait désormais relever cette fonction de l un des coefficients 60 à 100 résultant de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres telle que modifiée par l article 3 du présent accord, l intéressé percevra, dans sa fonction de cadre au niveau correspondant, une rémunération qui ne sera pas inférieure au salaire minimum garanti, prime d ancienneté comprise, qui lui était applicable en tant que non cadre, majoré de 15 %». Il convient, à cet égard, de rappeler que, selon l article 2, paragraphe 1 er, de ce même accord national, les salariés classés aux coefficients 255 à 395 précités peuvent avoir la qualité de cadre en fonction du degré d autonomie dont ils disposent en application de leur contrat de travail pour remplir les missions découlant de celui-ci, et de la volonté manifestée par eux d assumer cette autonomie par la conclusion avec leur employeur d une convention de forfait définie, selon le degré d autonomie considéré, soit en heures sur l année, soit en jours, soit sans référence horaire. Pour un salarié acquérant ainsi, en cours de contrat, la qualité de cadre, il est donc nécessaire de vérifier si, à la date du passage, la convention collective territoriale de la métallurgie, qui lui était jusqu alors applicable, prévoyait un salaire minimum garanti. Dans l affirmative, la rémunération forfaitaire convenue avec l intéressé en sa qualité nouvelle de cadre ne pourra être inférieure au salaire minimum qui lui était applicable en vertu de la convention collective territoriale considérée de la métallurgie, pour la durée du travail à laquelle il était soumis, prime d ancienneté comprise, majoré de 15 %. UIMM

12 ANNEXE ACCORD NATIONAL DU 5 FÉVRIER 2009 SUR LE BARÈME DES APPOINTEMENTS MINIMAUX GARANTIS DES INGÉNIEURS ET CADRES À PARTIR DE L ANNÉE 2009 Les signataires ont décidé de fixer dans les conditions ci-après les appointements minimaux garantis prévus par l article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Article 1 : Champ d application Le présent accord, établi en vertu de l article L du code du Travail, s applique aux entreprises des industries de la Production et de la Transformation des Métaux définies par l annexe I à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée. Article 2 : Barèmes des appointements annuels minimaux à partir de 2009 Par dérogation au mode de calcul des salaires minimaux garantis des ingénieurs et cadres de la métallurgie utilisé depuis la conclusion de la convention collective, correspondant au produit d une valeur unique du point par le coefficient de classement, le montant du salaire minimum garanti applicable au coefficient 60 est fixé au montant du salaire minimum garanti applicable au coefficient 68. I. Barème pour un forfait en heures sur l année de plus de heures et de heures au plus Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2009, pour une durée annuelle de travail comprise entre et heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l article L du code du Travail, dans le cadre d un forfait en heures sur l année, est fixé comme suit : 60 et Le barème figurant à l alinéa précédent inclut la majoration de 15 % prévue, pour ce type de forfait, par l article 13 de l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier À titre exceptionnel, dans les entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures, lorsqu un ingénieur ou cadre a conclu avec son employeur une convention de forfait en heures sur le mois, telle que prévue à l article L du code du Travail, sur une base moyenne mensuelle d au moins 160 heures, sa rémunération forfaitaire ne pourra être inférieure, en 2009, au salaire minimum correspondant au classement de l intéressé et prévu par le présent barème, celui-ci incluant la journée de solidarité prévue par l article L du code du Travail. 12 UIMM

13 Le présent barème ne s applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l article 12 de l accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l organisation du travail dans la métallurgie. II. Barème de principe pour un horaire hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail de 35 heures Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2009, pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, sur la base mensualisée de 151,66 heures, est fixé comme suit : 60 et Le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d appointements minimaux pour la durée du travail considérée, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction de la durée de travail effectif à laquelle est soumis l ingénieur ou cadre. III. Barème pour un forfait en heures sur l année de plus de heures et de heures au plus Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2009, pour une durée annuelle de travail comprise entre plus de heures et heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l article L du code du Travail, dans le cadre d un forfait en heures sur l année, est fixé comme suit : 60 et UIMM

14 Le barème figurant à l alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l article 13 de l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier Le présent barème ne s applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l article 12 de l accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l organisation du travail dans la métallurgie. IV. Barème pour un forfait en jours sur l année Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2009, base 218 jours incluant la journée de solidarité prévue par l article L du code du Travail, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l année prévu par le contrat de travail, dans le cadre d un forfait en jours sur l année, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l article 2 de l accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie : 60 et Le barème figurant à l alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l article 14 de l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier À moins que l ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l ingénieur ou cadre. V. Barème pour un forfait sans référence horaire Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2009, pour un forfait sans référence horaire incluant la journée de solidarité prévue par l article L du code du Travail, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l article 2 de l accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie : 14 UIMM

15 60 et Le barème figurant à l alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l article 15 de l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier Article 3 : Application des barèmes S agissant d appointements annuels minimaux, la vérification du compte d un ingénieur ou cadre interviendra en fin d année ou, en cas de départ de l entreprise en cours d année, à la fin de son contrat de travail. Les valeurs prévues par les barèmes ci-dessus seront applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d année d une entrée en fonction, d un changement de classement, d une suspension du contrat de travail, d un départ de l entreprise, ainsi qu en cas de remplacement provisoire dans les conditions de l article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Pour l application de l article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la valeur du point d indice est déterminée exclusivement en divisant, par l indice 100, la valeur des appointements minimaux annuels prévue pour ledit indice par le barème applicable à l ingénieur ou cadre considéré. Article 4 : Dépôt Le présent accord, établi en fonction des conditions économiques connues à la date de sa conclusion, a été fait en un nombre suffisant d exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l article L , du code du Travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L et L du même code. UIMM

16 OUTIL DE MAÎTRISE DU RISQUE CHIMIQUE Ce guide pratique, élaboré à partir des expériences des chambres syndicales territoriales de l'uimm et de grands groupes industriels de la métallurgie, vise à aider les entreprises industrielles, utilisatrices de produits chimiques et/ou mettant en œuvre des procédés pouvant générer des agents chimiques dangereux, à progresser dans la prévention des risques professionnels. L'engagement des entreprises dans la prévention du risque chimique sur les lieux de travail est aussi l'occasion de se préparer à la mise en œuvre du règlement européen REACH adopté le 13 décembre Cet ouvrage indispensable, destiné à tous les praticiens de la prévention (chefs d'entreprise, médecins du travail, animateurs de sécurité ), vous guidera en 10 fiches pratiques et concises sur la mise en œuvre d'une démarche de prévention et de maîtrise du risque chimique. Au sommaire : Les schémas de maîtrise du risque chimique Le recensement des produits, des process et la collecte des fiches de données de sécurité L'inventaire et le contrôle de l'entrée des produits La substitution L'évaluation du risque Les protections collectives et les mesures de concentration Les protections individuelles La formation et l'information des salariés La traçabilité, le suivi des salariés et la protection des femmes enceintes et des jeunes travailleurs L'environnement.... Bon de commande Société :... Nom (et prénom éventuellement) :... Fonction :... Adresse :... Code postal Ville :... Souhaite recevoir... exemplaire(s) du guide pratique «Outil de maîtrise du risque chimique» (Réf REACH), vendu au prix unitaire de 35 TTC (33,18 HT). Règlement ci-joint par chèque bancaire à l ordre de l «ADASE». Date :... Signature :... À retourner à l Adase, 56 avenue de Wagram Paris cedex 17 Editeur : ADASE, 56 avenue de Wagram, PARIS CEDEX 17, association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et enregistrée par la Préfecture de Paris (n 79/2158). Principal membre : UIMM - Imprimerie ADASE - Paris. Dépôt légal février Directeur de la publication : Jean-Pierre FINE. Commission paritaire n 0209 G ISSN UIMM - Toute reproduction totale ou partielle est subordonnée à une autorisation écrite de l'uimm. TARIF ABONNEMENT ANNUEL - HT : 94,79 - TTC : 100.

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