LA LOI GARANTISSANT L AVENIR ET LA JUSTICE DU SYSTEME DE RETRAITES
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- Thibault Meunier
- il y a 8 ans
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1 Conseil - Experts Pack n N 52 Infodoc Régions LA LOI GARANTISSANT L AVENIR ET LA JUSTICE DU SYSTEME DE RETRAITES Document réalisé par le service de consultation téléphonique du Conseil supérieur de l Ordre des Experts-comptables Premier trimestre 2014
2 Le dossier "Conseil-experts" social du premier trimestre 2014 comprend : - un article de présentation générale sur la loi garantissant l avenir et la justice du système de retraites - les «Plus de l expert» précisant les principales mesures de cette loi : allongement des durées d assurance, aménagement du cumul emploi-retraite, prévention de la pénibilité, etc. - Le texte de référence. SOMMAIRE - Article de présentation générale p. 3 - Les Plus de l expert p. 5 - Annexes p. 13 2
3 Présentation générale La loi garantissant l avenir et la justice du système de retraites comporte des mesures destinées à assurer la pérennité du système et à accroitre l égalité face à la retraite. Elle contient des mesures de financement qui devraient permettre de rétablir l équilibre des régimes d ici Au nombre de ces mesures figure notamment l allongement de la durée d assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein à raison d un trimestre supplémentaire tous les 3 ans à compter de Cette mesure est associée à une augmentation du taux des cotisations d assurance vieillesse pour l ensemble des régimes de retraite de base instituée par un décret du 27 décembre L effort sera donc partagé entre les entreprises, les salariés et les retraités. En effet, pour ces derniers, la majoration de 10 % dont ils bénéficient au titre de leurs 3 enfants ou plus sera désormais imposée. Les principales mesures de cette loi visent : La modification des durées d assurance En plus de l augmentation des durées d assurance requises pour bénéficier d une retraite à taux plein, la loi prévoit différentes mesures en vue d améliorer l acquisition de trimestres de retraite, dont les modalités seront définies par des décrets à paraître telles que : - l abaissement du seuil du montant des cotisations nécessaires pour valider un trimestre ; - des mesures en faveur des apprentis en vue de permettre la validation de l ensemble des trimestres ; - des mesures en vue d encourager et de faciliter le rachat des trimestres à destination des jeunes, des assistants maternels et des apprentis ; - possibilité pour les stagiaires en milieu professionnel d acquérir des trimestres. Un réaménagement du cumul emploi-retraite La loi supprime à compter du 1 er janvier 2015 les avantages du cumul emploiretraite inter-régime avec l obligation d une cessation de l ensemble des activités professionnelles et la suppression de l acquisition de nouveaux droits au titre de la reprise d activité. Des mesures en faveur de la prévention de la pénibilité La loi instaure un compte personnel de prévention de la pénibilité en faveur des salariés exposés à des facteurs de pénibilité. Ce compte sera valorisé par un 3
4 nombre de points qui permettra aux salariés de se former, de réduire leur durée du travail ou de majorer leur durée d assurance. Enfin, la loi comporte également des mesures diverses telles que celles visant à l élargissement du dispositif carrières longues ou encore l abaissement de l âge pour bénéficier d une retraite progressive. 4
5 Les Plus de l expert Parmi les mesures importantes de la loi, il faut surtout signaler les modifications du régime du cumul emploi-retraite inter-régime ; il faut en appréhender les effets sans tarder : en effet, si un assuré veut cumuler un emploi et une retraite relevant de deux régimes différents, il a intérêt à se mettre en situation de cumul emploi-retraite avant Les autres mesures sélectionnées sont l augmentation de la durée de cotisation requise pour bénéficier d une retraite à taux plein et la création d un compte personnel de prévention de la pénibilité. 1. Aménagement du cumul emploi-retraite Sans remettre en cause le cumul emploi-retraite, la loi apporte quelques aménagements au dispositif qui s appliqueront aux assurés dont les pensions de retraite prendront effet à compter du 1er janvier Régime actuel Il existe actuellement deux formes de cumul-emploi retraite : le cumul emploi-retraite intra-régime, qui concerne les assurés exerçant une activité qui relève du même régime que celui qui leur verse la pension de retraite. Il s agit, par exemple, de la situation d un salarié qui fait liquider sa retraite, puis entreprend une nouvelle activité salariée (ou retravaille chez son ancien employeur) ; le cumul emploi-retraite inter-régime, qui concerne les retraités pensionnés d un régime et exerçant une activité relevant d un autre régime de retraite. Il s agit par exemple d un salarié ayant fait liquider sa retraite de salarié et qui entreprend une activité relevant du régime des travailleurs indépendants. Ou encore du cas de la personne qui, cumulant une activité salariée et une activité non salariée, fait liquider sa retraite de salarié tout en poursuivant son activité non salariée. Actuellement, le cumul emploi-retraite inter-régime permet de cumuler intégralement les revenus d activité et la pension de retraite, et aussi de s ouvrir des droits à retraite au titre de l activité poursuivie Nouvelles dispositions applicables en 2015 La loi supprime tous les avantages du cumul inter-régime à compter du 1 er janvier En effet, à compter de cette date, la liquidation d'une pension dans un régime de retraite de base légalement obligatoire supposera de mettre un terme à l'ensemble des activités professionnelles. Par conséquent, si un assuré cumule 5
6 une activité salariée et une activité non salariée, il devra cesser ces deux activités pour liquider une pension. De plus, la loi indique que la reprise d activité dans un nouveau régime ne génèrera plus de nouveaux droits. Ces nouvelles dispositions s appliqueront aux assurés dont les pensions de retraite prendront effet à compter du 1 er janvier Aussi, les assurés bénéficiant du cumul emploi-retraite selon la législation actuelle (jusqu au 31 décembre 2014) ne devraient pas se voir appliquer ces nouvelles règles. Les assurés qui souhaitent poursuivent ou reprendre une activité et qui peuvent faire liquider leurs droit à retraite avant le 1 er janvier 2015 ont donc intérêt à débuter leur cumul emploi-retraite avant cette date. Exemples : Si un assuré exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, il peut actuellement faire liquider sa pension de retraite de salarié et continuer d exercer son activité non salariée. Le cumul des revenus est intégral. A partir du 1 er janvier 2015, il ne pourra faire liquider sa retraite de salarié que s il fait aussi liquider celle de non salarié. Si un salarié fait liquider sa retraite et qu il entreprend ensuite une activité non salariée, il cumule sa pension et ses revenus d activité ; par ailleurs, il se crée de nouveaux droits à la retraite au titre de son activité non salariée. A compter du 1 er janvier 2015, il pourra toujours cumuler intégralement sa retraite avec ses revenus d activité mais il ne génèrera plus de nouveaux droits au titre de son activité non salariée, tout en cotisant sur ses revenus non-salariés. Conseil Il peut donc être opportun d anticiper un départ à la retraite en 2014 et d entreprendre une nouvelle activité dans le cadre du cumul emploiretraite avant la fin de l année. Il est conseillé de vérifier la situation de vos clients au regard de ces textes et de les informer au plus tôt. Concernant le cumul intra régime, la loi prévoit aussi, en matière de cumul emploi-retraite plafonné, qu en cas de dépassement du plafond de ressources permettant le maintien de la pension de retraite, celle-ci ne sera plus suspendue mais réduite à due-proportion du dépassement. Les modalités de mise en œuvre de cette mesure seront fixées par un décret. Rappelons que le cumul emploiretraite plafonné vise les assurés qui ne remplissent pas les conditions permettant de bénéficier du cumul total des revenus faute de réunir le nombre suffisant de trimestres. 6
7 2. Durée d assurance La loi augmente les durées d assurance requises pour bénéficier d une retraite à taux plein. Cette mesure s inscrit dans la lignée du décret du 27 décembre 2013 qui augmente les cotisations vieillesse de manière progressive Augmentation de la durée d assurance Afin de garantir la pérennité financière du système des retraites à horizon 2040, la loi prévoit une augmentation progressive de la durée d assurance nécessaire pour l obtention d une retraite à taux plein. Elle fixe un échéancier en fonction de la date de naissance des assurés. Ainsi, à compter de 2020, la durée d assurance sera relevée d un trimestre tous les 3 ans. Tableau synthétique de l allongement des durées d assurance Date de naissance de l assuré (au 1 er janvier) Et atteignant 62 ans Durée d assurance requise pour le bénéfice d une retraite à taux plein Entre le 1 er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 inclus En trimestres, soit 41 ans et 3 trimestres Entre le 1 er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 inclus En trimestres, soit 42 ans Entre le 1 er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 inclus Entre le 1 er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus En trimestres, soit 42 ans et 1 trimestre 170 trimestres, soit 42 et 2 trimestres Entre le 1 er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus trimestres, soit 42 ans et 3 trimestres À partir du 1 er janvier et après 172 trimestres, soit 43 ans 2.2. Modification des règles de validation d un trimestre d assurance Afin de favoriser les salariés à temps partiel ou ayant une faible rémunération, la loi prévoit qu un décret précisera les nouvelles modalités de validation d un trimestre de retraite. Selon l exposé des motifs de la loi, le montant de cotisations nécessaire pour valider un trimestre serait abaissé de 200 Smic horaire à 150 Smic horaire. 7
8 2.3. Modification de l assiette des cotisations vieillesse des apprentis Actuellement calculées sur une base forfaitaire, les cotisations vieillesse des apprentis seront calculées sur une base réelle pour leur permettre de valider tous leurs trimestres pendant la durée de l apprentissage. Si toutefois l apprenti ne valide pas l ensemble de ses trimestres en raison d une rémunération trop faible, le fonds de solidarité vieillesse prendra en charge le complément de cotisation nécessaire à la validation des trimestres manquants selon des modalités qui seront fixées par décret Rachat de trimestres à tarif préférentiel Selon les dispositions légales, les assurés peuvent racheter au maximum douze trimestres d assurance au titre des années d études supérieures ou d années incomplètes. Le coût très élevé des rachats de trimestres rend difficile l accès à ce dispositif pour certaines catégories de salariés, aussi la loi instaure des possibilités de rachat de trimestres d assurance à un tarif préférentiel pour : - les jeunes ayant achevé leurs études ; - les assistants maternels (pour les périodes comprises entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990) ; - et les apprentis (pour les périodes d apprentissage accomplies entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013). Les conditions de rachat (montant et nombre de trimestres) seront fixées par décret. Par ailleurs, les jeunes souhaitant opérer un rachat de trimestres d études devront le faire dans un délai maximum de dix ans à compter de la fin des études. La faculté de rachat instituée par la loi vise les assurés du régime général, les professions artisanales, industrielles et commerciales, les professions libérales, etc Prise en compte des périodes de stage en milieu professionnel La loi instaure la possibilité pour les stagiaires de verser des cotisations vieillesse pendant leur période de stage en milieu professionnel, à condition que cette dernière ouvre droit à une gratification. Cette acquisition de trimestres est limitée à deux trimestres. Les modalités de mise en œuvre de cette mesure seront précisées par un décret qui indiquera notamment la date limite de dépôt des demandes qui ne pourra pas excéder deux ans ainsi que le mode de calcul des cotisations et les modalités d échelonnement de leur versement. 8
9 3. Prévention de la pénibilité La loi instaure un compte personnel de prévention de la pénibilité institué en faveur de l ensemble des salariés exposés aux facteurs de pénibilité en leur permettant d accumuler des points. Ce dispositif doit entrer en vigueur le 1er janvier Cette mesure va concerner toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, dès lors que des salariés sont exposés à des facteurs de pénibilité Salariés concernés Le compte personnel de prévention de la pénibilité concerne tous les salariés du secteur privé ainsi que les personnels des personnes publiques qui travaillent dans les conditions de droit privé et qui sont exposés à des facteurs de pénibilité. On estime à 20 % la proportion des salariés exposés à des facteurs de pénibilité au travail Alimentation et utilisation du compte Chaque salarié exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité se verra ouvrir un compte de prévention de la pénibilité sur lequel sera affecté un nombre de points. Les points crédités sur le compte du salarié seront attribués sur la base des éléments mentionnés sur la fiche de prévention des expositions. Les modalités d inscription des points sur le compte, ainsi que le nombre maximal de points pouvant y être inscrits, seront fixés par décret Utilisation du compte Le salarié pourra utiliser le compte de prévention pour : - se former ; - réduire sa durée du travail pour passer à temps partiel ; la demande de réduction du temps de travail sera faite par le salarié selon des conditions fixées par décret. Par ailleurs, l employeur qui refuse le passage du salarié à temps partiel devra motiver sa décision et démontrer que cette réduction est impossible compte tenu de l activité économique de l entreprise ; - majorer la durée d assurance requise pour avoir d une retraite à taux plein et bénéficier d une retraite anticipée au titre des carrières longues dans la mesure où ces trimestres sont réputés cotisés pour le bénéfice de ce dispositif Financement du compte Le compte de prévention de la pénibilité sera financé par une nouvelle cotisation patronale selon les modalités suivantes : - une cotisation de 0,2 % due par l ensemble des employeurs ; 9
10 - une cotisation additionnelle comprise entre 0,3 % et 0,8 % de la masse salariale pour les employeurs ayant exposé au moins un des salariés à la pénibilité ; - une cotisation additionnelle comprise entre 0,6 % et 1,6 % pour les salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité Gestion du compte Le compte de prévention de la pénibilité sera géré par les caisses d assurance retraite et de santé au travail (Carsat). Elles enregistreront les points correspondant aux données déclarées par l employeur et verseront les sommes représentatives des points aux financeurs des actions de formation suivies, aux employeurs ou au régime de retraite compétent selon l utilisation souhaitée par le salarié. Les Carsat pourront procéder au contrôle de la réalité de l exposition aux facteurs de risques et de l exhaustivité des données déclarées. Elles pourront dans ce cadre notifier à l employeur et au salarié les modifications à opérer sur les éléments ayant conduit à la détermination du nombre de point enregistrés sur le compte. Ce redressement ne pouvant intervenir qu au cours des cinq années civiles suivant la fin de l année au titre de laquelle les points ont été ou auraient dû être inscrits sur le compte. Par ailleurs en cas de déclaration inexacte, l employeur pourra faire l objet d une pénalité prononcée par le directeur de la caisse, dans la limite de 50 % du plafond mensuel de sécurité sociale, au titre de chaque salarié pour lequel l inexactitude est constatée Voies de recours en cas de contentieux Les recours relatifs au compte de prévention de la pénibilité relèvent du contentieux général de la sécurité sociale. Lorsque le litige porte sur l effectivité ou l ampleur de l exposition, le salarié pourra saisir la caisse, à condition d avoir préalablement contesté auprès de l employeur. En cas de rejet de la contestation par l employeur, la caisse se prononce sur la demande du salarié après avis motivé d une commission dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial seront déterminés par décret. L action du salarié en vue de l attribution des points ne peut intervenir que dans les trois années civiles suivant la fin de l année au titre de laquelle les points ont été portés ou auraient dû être portés au compte Modification de la fiche de prévention des expositions à des facteurs de risques professionnels La loi apporte des aménagements à la fiche de prévention des expositions, en fixant les seuils au-delà desquels l établissement de la fiche est obligatoire, et étend l obligation aux intérimaires. 10
11 Rappelons que l obligation d établir une fiche de prévention des expositions résulte de la loi du 9 novembre 2010 réformant les retraites. Elle prévoit que les entreprises doivent établir une fiche individuelle de prévention des expositions (sans condition d effectif) dès lors que les salariés sont exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées (postures pénibles, vibrations mécaniques, etc.), à un environnement physique agressif (bruit, agents chimiques dangereux, etc.) ou à certains rythmes de travail (travail de nuit, posté, etc.). Les facteurs de pénibilité précités ne sont modifiés par la loi. Ainsi, les entreprises n auront l obligation d établir une fiche individuelle de prévention des expositions que pour les risques atteignant un certain seuil fixé par un décret à paraître. Notons que ces seuils seront appréciés en tenant compte des mesures individuelles et collectives prises par l entreprise en la matière. Par ailleurs, dans le cadre du travail temporaire, les entreprises utilisatrices devront transmettre à l entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l établissement de la fiche individuelle par cette dernière. Un décret précisera les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettront ces informations ainsi que les conditions dans lesquelles les entreprises de travail temporaire établissent les fiches de préventions des expositions. En matière d information, l employeur devra transmettre chaque année au salarié et à la caisse une copie de la fiche. La date d entrée en vigueur de l obligation d information de la Carsat sera fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier Autres mesures La loi comporte également des mesures diverses Elargissement du dispositif carrières longues La loi assouplit de nouveau les conditions d accès à la retraite anticipée au titre des carrières longues. Pour bénéficier du dispositif, les assurés doivent justifier d une durée minimale d assurance cotisée pour partir à la retraite à 60 ans, sous réserve d avoir commencé à travailler avant 20 ans. Toutefois, certaines périodes d assurance sont réputées cotisées dans le cadre de ce dispositif (périodes de chômage indemnisées, service national, etc.). La prévoit d étendre cette liste par décret. Selon l exposé des motifs de la loi, serait ajouté à cette liste les trimestres liés à la maternité, 2 trimestres supplémentaires au titre du chômage et 2 trimestres au titre de l invalidité. 11
12 4.2. Abaissement de l âge pour bénéficier d une retraite progressive La retraite progressive permet à un assuré ayant atteint l âge légal de départ à la retraite (62 ans dans le cas général) et ayant une durée d assurance de 150 trimestres, de pouvoir percevoir une partie de sa pension de vieillesse tout en poursuivant son activité professionnelle. La loi modifie les conditions d accès à une retraite progressive afin de rendre le dispositif plus incitatif pour les assurés. Elle prévoit l abaissement de l âge et du nombre de trimestres nécessaires pour accéder au dispositif. Ainsi, l âge requis pour bénéficier d une retraite progressive est diminué de 2 ans. Ainsi par exemple un assuré né à compter du 1er janvier 1955 pourra partir en retraite à 60 ans et non plus à 62 ans. Le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier du dispositif sera fixé par décret Modification de la date de revalorisation des pensions de retraite La date de revalorisation des pensions de retraite est désormais revalorisée le 1 er octobre et non plus le 1er avril Calcul de la retraite des polypensionnés La loi simplifie les règles de calcul de la pension de retraite des polypensionnés. Les assurés ayant relevé de plusieurs régimes successivement, alternativement ou simultanément du régime général, du régime agricole et des régimes d assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales verront leur pension calculée comme s ils avaient relevé d un seul régime. Un décret précisera la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension. Pour le calcul des pensions de ces polypensionnés, seront pris en compte les revenus sur lesquels ils ont cotisé dans les différents régimes ainsi que l ensemble des trimestres validés. Le total des revenus sera retenu dans la limite du plafond de la sécurité sociale et les trimestres retenus ne le seront que dans la limite de quatre trimestres. Ces dispositions ne seront applicables qu aux pensions de retraite prenant effet à une date définie par décret et au plus tard le 1 er janvier Rappelons qu actuellement les pensions de retraite de ces assurés sont calculées par chaque régime. 12
13 ANNEXES Références législatives et réglementaires Loi n du 20 janvier garantissant l avenir et la justice du système de retraite (voir version PDF) 13
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