LETTRE CIRCULAIRE n
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- Marie-Laure Labranche
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1 LETTRE CIRCULAIRE n GRANDE DIFFUSION Réf Classement Montreuil, le 05/04/ /04/2011 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE POLE REGLEMENTATION ET SECURISATION JURIDIQUE / REGLEMENTATION MESURES D'EXONERATION Affaire suivie par : SR OBJET Réduction dite Fillon Neutralisation de la rémunération des temps de pause, d habillage et de déshabillage de la rémunération prise en compte pour calculer le coefficient de la réduction Texte à annoter : Une lettre ministérielle du 24 décembre 2010 précise que la neutralisation des rémunérations afférentes aux temps de pause, d habillage et de déshabillage versées en application d une convention ou d un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ne peut intervenir que dans la mesure où ces temps n ont pas la nature de temps de travail effectif. Cette lettre précise également que les rémunérations afférentes aux temps de douche peuvent être neutralisées dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. L article L du code de la Sécurité sociale relatif à la réduction dite Fillon tel que modifié par la loi n du 20 décembre 2010 de financement de la Sécurité sociale pour 2011 dispose que les cotisations à la charge de l employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au SMIC majoré de 60% font l objet d une réduction dégressive. Le montant de la réduction est égal, depuis le 1 er janvier 2011, au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié. La réduction, qui ne peut plus être imputée sur les cotisations accidents du travail/maladies professionnelles, est appliquée chaque mois par anticipation sur la base du SMIC mensuel et de la rémunération mensuelle. Le montant final de la réduction résultera soit de la régularisation effectuée en fin d année, soit de la régularisation progressive qui entraîne des ajustements successifs à chaque exigibilité de cotisations. 1
2 Les formules de détermination du coefficient pour le calcul de la réduction appliquée chaque mois par anticipation sont les suivantes : Entreprises de plus de dix neuf salariés 0,260 SMIC mensuel 6 1 0,6 rémunération mensuelle brute Entreprises de dix neuf salariés au plus 0,281 SMIC mensuel 6 1 0,6 rémunération mensuelle brute Le résultat obtenu par l application de ces formules est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Pour les entreprises de 19 salariés au plus, il est pris en compte pour une valeur égale au plus à 0,2810. Pour les entreprises de plus de 19 salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à au plus 0, Les entreprises qui franchissent pour la première fois le seuil de 19 salariés en 2008, 2009, 2010 ou 2011 continuent de bénéficier pendant trois ans de la formule de calcul prévue pour les entreprises de 19 salariés au plus. Cette formule a pour objectif de déterminer un coefficient en rapport avec la rémunération horaire du salarié en fonction de laquelle est calculé le montant de la réduction. Dans un souci de cohérence entre le SMIC et la rémunération prise en compte, l article L dispose que, dans le cadre du calcul du coefficient les éléments de rémunération suivants ne sont pas pris en compte : 1. les rémunérations des heures complémentaires et supplémentaires, dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale, des taux de 25% et 50% ; 2. les rémunérations des temps de pause, d habillage et de déshabillage versées en application d une convention ou d un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ; 3. dans la limite d un taux de 25%, les majorations salariales versées au titre des heures d équivalence lorsque le salarié est soumis à un régime d heures d équivalence payées à un taux majoré en application d une convention ou d un accord collectif étendu en vigueur au 1 er janvier Ainsi, pour un salarié rémunéré sur la base de 35 h x 52/12 sur le mois, présent tout le mois, il convient de retenir le SMIC mensuel suivant, pour calculer la réduction du mois de février 2011 : * 9 : SMIC horaire au 01/01/ * x 35 x 52/12 soit
3 Dans la mesure où ce salarié travaillant dans une entreprise de 20 salariés est rémunéré sur la base d un taux horaire égal à 1,4 SMIC (soit 12,6 au 1er janvier 2011), ce dispositif permet de prendre en compte la rémunération mensuelle de 1911 (12,6 x 35 x 52 /12) dans la formule de calcul du coefficient, même si le salarié est rémunéré pour des heures supplémentaires, temps de travail effectif effectué au-delà de la durée légale, ou des temps de pause qui n ont pas la nature de temps de travail effectif. Pour ce salarié, le coefficient déterminé est donc le suivant : 0, = 0,0619 0, La réduction mensuelle pour ce salarié est donc égale à 0,0619 x 1911 = 118,29 La lettre ministérielle du 24 décembre 2010 précise que la neutralisation des rémunérations afférentes aux temps de pause, d habillage et de déshabillage versées en application d une convention ou d un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ne peut intervenir que dans la mesure où ces temps n ont pas la nature de temps de travail effectif. En effet, dès lors que les temps de pause, d habillage et de déshabillage ont la nature de temps de travail effectif, la neutralisation de leur rémunération introduirait un déséquilibre dans le rapport entre SMIC pris en compte et rémunération mensuelle. Ainsi, dans une entreprise de 20 salariés, un salarié est rémunéré au taux d 1,4 SMIC pour un temps plein égal à la durée légale. Parmi ces 151,67 heures, 10 heures de pause sont rémunérées et assimilées à du temps de travail effectif. Neutraliser la rémunération de ces heures de pause aboutirait au prorata suivant : 1365 / 1785 (correspondant à : rémunération initiale de laquelle on déduit la rémunération des heures de pause qui ont la nature de temps de travail effectif). Cette pratique aurait pour effet de fausser le rapport puisque la rémunération retenue dans la formule de calcul ne correspondrait pas au montant du SMIC pris en compte pour ce salarié à temps plein. 0, = 0,0969 0, La réduction mensuelle pour ce salarié serait donc égale à 0,0969 x 1911 = 185,18 Or, ce salarié, comme dans l exemple précédent, a une rémunération horaire égale à 1,4 SMIC. L employeur ne peut donc bénéficier d une réduction plus importante. Il résulte de la lettre ministérielle du 24 décembre 2010 qu il convient également de neutraliser, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, la rémunération afférente aux temps de douche bien qu ils ne soient pas cités en 3
4 tant que tels par l article L du code de la Sécurité sociale. La loi ayant eu pour objet de rétablir une cohérence dans le prorata lorsque des temps de pause, d habillage, de déshabillage et de douche font l objet d une rémunération, il convient de ne déduire les rémunérations afférentes à ces temps, versées en application d une convention ou d un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, que dans la mesure où ils n ont pas la nature ou ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. La lettre ministérielle précise qu il convient de ne pas faire droit aux demandes de remboursement basées sur un calcul erroné de la formule excluant du dénominateur les temps de pause, d habillage et de déshabillage assimilés à du temps de travail effectif dans les conventions collectives. PJ : Lettre ministérielle du 24 décembre
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